PE.2019.0323
CDAP - PE.2019.0323 - 2020-04-29 - A.________ /Service de la population (SPOP)
29 avril 2020Français24 min
autorisation d’entrée en Suisse le 21 juillet 2009, afin d’y épouser B.________,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 avril 2020
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M.
Claude Bonnard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________ à
********, représentée par Me Loucy Weil, avocate à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 29 juillet 2019 refusant l'octroi d'autorisation de séjour par
regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissante algérienne née en 1965, A.________ s’est vue délivrer une
autorisation d’entrée en Suisse le 21 juillet 2009, afin d’y épouser B.________,
ressortissant suisse né en 1944. Elle est entrée le ******** 2009 avec son
fils, C.________, né en 1997 d’une précédente union, et a emménagé chez B.________.
Leur mariage a été célébré le 13 août 2009. Une autorisation de séjour a été
délivrée à A.________ le 25 août 2009, au titre du regroupement familial. A
compter du 25 mars 2010, le couple a vécu de façon séparée pendant deux mois,
avant de reprendre la vie commune. Le 16 juillet 2010, l’autorisation de séjour
de A.________ a été prolongée jusqu’au 12 août 2012. Peu avant, le 1er
juillet 2010, l’intéressée a annoncé son départ de Suisse à destination de
l’Algérie, en compagnie de son fils. Les époux B.________ ont vécu depuis lors
de façon séparée.
B.
Le 23 octobre 2013, A.________ a requis l’octroi d’un visa d’entrée en
Suisse pour pouvoir y rejoindre B.________. Elle a expliqué avoir dû quitter la
Suisse en 2010 et rentrer dans son pays d’origine, en raison des problèmes
auxquels ses enfants D.________, née en 1988, et E.________, né en 1991, restés
en Algérie, étaient exposés avec leur père. Le 28 octobre 2013, un visa
d’entrée, valable jusqu’au 27 janvier 2014, lui a été délivré. A.________ est
demeurée en Algérie et a renoncé à faire usage de ce document.
C.
Durant le mois d’octobre 2018, A.________ est revenue en Suisse au
bénéfice d’un visa touristique; elle a emménagé chez B.________. Le 5 novembre
2018, elle a requis la délivrance d’une autorisation de séjour afin de pouvoir
vivre en Suisse aux côtés de son époux. Le 1er février 2019, le
Service de la population (SPOP) lui a fait part de son intention de rendre une
décision négative. A.________ s’est déterminée le 24 avril 2019 par la plume de
son conseil; il ressort de ses explications que les époux B.________ avaient
mis un terme définitif à leur ménage commun durant l’été 2010, qu’elle avait
repris son activité de psychothérapeute en Algérie, que les époux avaient
repris des contacts plus étroits durant l’année 2018 et qu’ils avaient pris la
décision d’initier une nouvelle relation. Par décision du 29 juillet 2019, le
SPOP a refusé de délivrer en faveur de A.________ une autorisation de séjour au
titre du regroupement familial et a prononcé son renvoi.
D.
Par acte du 11 septembre 2019, A.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière
décision, dont elle demande principalement la réforme, en ce sens que
l’autorisation requise soit délivrée en sa faveur, subsidiairement l’annulation
et le renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision.
Par décision du 19 septembre 2019, le juge
instructeur a rejeté la requête de A.________ tendant à être autorisée, à titre
provisionnel, à exercer une activité lucrative pendant la durée de la procédure
administrative.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ s’est déterminée sur cette écriture; elle
maintient ses conclusions.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Interjeté en temps utile
(art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Sont litigieux le refus de l'autorité intimée de délivrer une
autorisation de séjour à la recourante et son renvoi de Suisse.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1;
131.
II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
b) En l'occurrence, ressortissante algérienne, la
recourante ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec
son pays d'origine. Son recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI [LEtr
jusqu'au 31 décembre 2018]; RS 142.20) et ses ordonnances d’application, cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
3.
La recourante soutient en premier lieu avoir demandé le regroupement
familial dans le délai prescrit; elle se plaint d’une inégalité de traitement à
cet égard.
a) Le regroupement familial est régi par les art. 42
ss LEI. Selon l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse et ses
enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en
ménage commun avec lui. D’après l’art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du
titulaire d'une autorisation d'établissement et ses enfants célibataires
étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour
et à la prolongation de sa durée de validité, à condition aussi de vivre en
ménage commun avec lui.
La LEI a introduit des délais pour requérir le
regroupement familial. En vertu de l’art. 47 LEI, le regroupement familial doit
être demandé dans les cinq ans (al. 1, 1ère phrase). Les délais
commencent à courir, pour les membres de la famille des ressortissants suisses
visés à l’art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de
l’établissement du lien familial (al. 3 let. a) et, pour les membres de la
famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou
d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (al. 3 let. b). Selon
le texte clair de la disposition et conformément à la volonté du législateur,
le délai de l'art. 47 al. 1
LEI s'applique également au conjoint du regroupant, quand bien même ce dernier aurait pris soin des
enfants à l'étranger et souhaiterait ensuite se rendre en Suisse avec eux
(arrêts du Tribunal fédéral 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.2;2C_914/2014
du 18 mai 2015 consid. 4.1;2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 2.2).
Le Tribunal fédéral a rappelé sur ce point que le législateur n’avait, en la matière, pas suivi l’avis du Conseil
fédéral, qui proposait de supprimer les délais de réunification pour le
conjoint, au motif que de tels délais n'auraient pas de sens pour le
regroupement familial des adultes (cf. arrêts 2C_259/2018 du 9
novembre 2018 consid. 3.1;2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.2.2 et
4.2.4
et les références citées). Le délai commence à courir lors de
l’établissement du lien familial, soit la date du mariage pour les conjoints
mariés (v. Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires,
I. Domaine des étrangers, état au 1er novembre 2019, ch. 6.10.1). La
situation de l’entrée en Suisse vise celle où le ressortissant suisse vit à
l’étranger et y créé une famille, puis décide de revenir en Suisse; dans cette
hypothèse en effet, le lien familial est donc existant et la durée de celui-ci
n’est pas importante (cf. Cesla Amarelle/Nathalie Christen, in: Code
annoté de droit suisse des migrations, vol. II, Amarelle/Nguyen [éds], Berne
2017, n°21 ad art. 47 LEtr; Marc Spescha, in: Migrationsrecht, 5ème
éd., Spescha/Zünd/ Bölzli/Hruschka/de Weck [éds], Zurich 2019, n°7 ad art. 47
LEI). Dans une telle hypothèse, c'est l'entrée en Suisse du ressortissant
helvétique qui sera déterminante (cf. arrêt 2C_348/2016 du 17 mars 2017 consid.
2.1
et les références).
Enfin, selon la jurisprudence, un changement de
statut lié à l'octroi d'une autorisation d'établissement ou la naturalisation
déclenche un nouveau délai pour autant qu'une première demande ait été déposée
dans les délais de l'art. 47 LEI et que la seconde demande intervienne
également dans ces délais (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3 p. 397; arrêts 2C_1028/2018
du 27 mai 2019 consid. 4.1;2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 3;2C_160/2016
du 15 novembre 2016 consid. 2.1).
b) En l'espèce, quoi qu’en dise la recourante, la
demande de regroupement familial a été déposée tardivement. En effet, le délai
légal prévu par l'art. 47 al. 1 LEI pour requérir le regroupement familial a
commencé à courir dès le 13 août 2009, date de la célébration de son mariage
avec B.________. A partir de ce moment, la recourante disposait d'un délai de cinq
ans pour agir.
La recourante a, il est vrai, sauvegardé ce délai,
puisqu’elle a obtenu une première autorisation de séjour au titre du
regroupement familial le 25 août 2009, qui a été prolongée le 16 juillet 2010.
Toutefois, cette autorisation, dont la durée de validité était limitée, n’a pas
été prolongée au-delà du 12 août 2012 (cf. art. 33 al. 3 LEI). Entre-temps du
reste, le 1er juillet 2010, la recourante est retournée vivre dans
son pays d’origine. On rappelle à cet égard que l’autorisation de séjour prend de
toute façon fin lorsque l’étranger, à l’image de la recourante, déclare son
départ de Suisse (cf. art. 61 al. 1 let. a LEI). Si un étranger quitte la
Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend
automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou
d’établissement après six mois (al. 2, 1ère phrase). La recourante
ne peut donc plus se prévaloir de cette première autorisation de séjour, qui a
pris fin au 1er juillet 2010 lorsqu’elle a annoncé son départ, pour
prétendre au regroupement familial avec son époux. Or, le délai légal prescrit
pour demander ce regroupement est arrivé à échéance le 13 août 2014.
Entre-temps, le 23 octobre 2013, la recourante a,
certes, demandé l’octroi d’un visa d’entrée en Suisse, qui lui a été délivré le
28.
suivant. Elle a toutefois renoncé à son projet de retour et n’a pas requis
de nouvelle autorisation de séjour. C’est seulement après une séparation ayant
duré à tout le moins huit ans que la recourante a requis, le 5 novembre 2018, l’octroi
d’une nouvelle autorisation de séjour, conformément à l’art. 42 al. 1 let. a
LEI, pour vivre aux côtés de son époux. A cette date cependant, le délai pour
requérir le regroupement familial était échu depuis plus de quatre ans. Force
est ainsi de retenir que cette nouvelle demande était tardive. Dans ces
conditions, il importe peu que les conditions matérielles du regroupement
soient réunies et que les époux fassent actuellement ménage commun. On relève
sur ce point que la recourante évoque l’art. 44 al. 1 LEI qui, comme l’indique
son intitulé, a pourtant trait au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation
de séjour et n’entre pas en considération in casu.
c) La recourante fait valoir que ce résultat
n’aurait pas été prévu par la loi et serait arbitraire; elle se plaint en outre
d’une inégalité de traitement à cet égard.
Elle soutient tout d’abord que les délais prescrits
à l’art. 47 LEI ont pour but de favoriser une intégration précoce en Suisse du
regroupé et de lutter contre les abus. Elle ne s’estime par conséquent pas
visée par cette situation. Comme on l’a vu ci-dessus, ces délais ont pourtant
été maintenus dans la loi, y compris pour le dépôt de la demande de
regroupement du conjoint. Le Tribunal fédéral a du reste rappelé qu’il était
lié par cette exigence (cf. arrêt 2C_323/2018, déjà cité, consid. 4.2.2) et a
fortiori, la CDAP ne saurait y déroger.
La recourante constate ensuite que sa relation
conjugale avec B.________ est arrivée son terme le 1er juillet 2010;
pour elle, le fait que cette relation n’ait pas été dissoute par le divorce
n’aurait aucune incidence sur son droit à la délivrance d’une autorisation au
titre du regroupement familial. La recourante soutient que sa situation et
celle de son époux serait assimilable en quelque sorte à celle d’un couple
divorcé qui, après plusieurs années, déciderait de se remarier. Dès lors pour
la recourante, il importerait peu que son mariage avec B.________ n’ait pas été
dissous pendant la séparation et ait été maintenu. Il est vrai que si la
recourante avait, avant ou après son départ de Suisse, divorcé de B.________
puis s’était remariée avec lui après plusieurs années, elle aurait pu prétendre
à une nouvelle autorisation de séjour au titre du regroupement familial dans
les cinq ans à compter de la date du remariage, afin de pouvoir faire ménage
commun avec ce dernier, cette situation faisant courir un nouveau délai de cinq
ans. Toutefois, le texte de l’art. 47 al. 3 let. a LEI est clair; le délai de
cinq ans court dès l’établissement du lien familial du regroupé avec le
regroupant, lorsque ce dernier vit en Suisse. On peut, avec la doctrine, réserver
l’hypothèse dans laquelle le ressortissant suisse vit en Suisse avec son
conjoint étranger, s’absente pour un séjour temporaire à l’étranger puis
revient en Suisse (cf. Amarelle/Christen, op. cit., n°22). Dans cette
situation, non réglée au demeurant par la loi, l’essentiel est en effet de
constater que la vie commune entre les époux, en Suisse ou à l’étranger,
perdure. Or, dès l’instant où, dans la présente espèce, la vie commune entre
les époux a cessé durant plus de huit ans, aucune raison ne commande de faire
une lecture différente de l’art. 47 al. 3 let. a LEI et de faire repartir en
quelque sorte un nouveau délai afin que la recourante puisse demander à nouveau
le regroupement familial. Il est douteux du reste que l’on puisse assimiler une
telle situation à un divorce (v. sur ce point, arrêt 2C_386/2016 du 22 mai 2017
consid. 2.3.1).
La recourante évoque à cet égard la comparaison avec
la situation du conjoint étranger d’un ressortissant suisse qui peut prétendre au
maintien de son titre de séjour après la dissolution de la famille, à condition
que l’union conjugale ait duré au moins trois ans (cf. art. 50 al. 1 let. a
LEI). Cette comparaison est audacieuse. En cas de mariages successifs, le droit
des étrangers ne fait aucune différence entre le remariage entre mêmes époux et
le mariage avec plusieurs époux successifs; il n’y a dès lors pas lieu
d’accorder un traitement favorable à une personne étrangère mariée plusieurs
fois à une même personne (ressortissant suisse ou titulaire d’une autorisation d’établissement;
cf. arrêt 2C_394/2017 du 28 septembre 2017). En outre, la recourante perd de
vue que le droit de séjour suppose, quoi qu’il en soit, la présence personnelle
de l’étranger en Suisse. Dès lors que l’autorisation de séjour de la recourante
a de toute façon pris fin, comme on l’a vu ci-dessus, le 1er juillet
2010, on ne voit pas pour quelle raison une éventuelle nouvelle demande de
regroupement familial devrait être soustraite aux délais prescrits par l'art.
47.
LEI (dans ce sens, arrêt PE.2017.0226 du 17 mai 2018).
C’est par conséquent en vain que la recourante se
plaint d’arbitraire et d’une inégalité de traitement. Autres sont les questions
de savoir si elle peut invoquer l’existence de raisons familiales majeures ou prétendre
à une réadmission, comme on va le voir.
4.
Bien que la recourante se garde de l’invoquer à l’appui de son recours,
il importe de vérifier si des raisons familiales majeures justifieraient un
regroupement familial différé en application de l’art. 47 al. 4 LEI. On
rappelle en effet que, comme toute autorité administrative, le Tribunal
applique le droit d’office (art. 41 LPA-VD), sans être lié par les conclusions
des parties (art. 89 al. 1 LPA-VD).
a) Aux termes de l’art. 47 al. 4 LEI, passé le délai
fixé à l’al. 1 de cette disposition, le regroupement familial différé n’est
autorisé que pour des raisons familiales majeures. D’après la jurisprudence du
Tribunal fédéral, d’une façon générale, il ne doit être fait usage de cette
dernière disposition qu'avec retenue (arrêt 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid.
5.2
et les arrêts cités, confirmant un arrêt CDAP PE.2017.0020 du 12 janvier
2018; arrêts 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1;2C_285/2015 du 23
juillet 2015 consid. 3.1). Les raisons familiales majeures pour le regroupement
familial ultérieur doivent cependant être interprétées d'une manière conforme
au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH;
arrêts 2C_153/2018 précité consid. 5.2 et les arrêts cités;2C_1172/2016
précité consid. 4.3.1;2C_285/2015 précité consid. 3.1).
Selon la jurisprudence relative au regroupement
familial complet demandé hors des délais de l'art. 47 al. 1 LEI, le désir
de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute
demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et
représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1
et 44 let. a LEI: "à condition de vivre en ménage commun"). La
seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une
raison familiale majeure (arrêts 2C_153/2018 précité consid. 5.2 et les arrêts
cités;2C_285/2015 précité consid. 3.1). Ainsi, lorsque la demande de
regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée
volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêts 2C_153/2018 précité
consid. 5.2 et les arrêts cités;2C_285/2015 précité consid. 3.1 et les arrêts
cités; cf. aussi arrêt PE.2017.0020 du 12 janvier 2018). Tant que des raisons
objectives et plausibles ne justifient pas le contraire, il y a lieu d’admettre
que les conjoints qui ont vécu volontairement séparés pendant des années
manifestent ainsi un moindre intérêt à vivre ensemble, de sorte que l'intérêt public à la
restriction à l'immigration prédomine en pareil cas (arrêts
2C_348/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.3;2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1;
2C_544/2010 du 23 décembre 2010 consid. 2.3.1). De même, la reprise ultérieure de la vie commune ne
sera pas prise en compte si le requérant n'a pas respecté les délais du
regroupement et ne donne aucune raison valable pour justifier d’un regroupement
familial différé. Surtout, lorsque la séparation de la famille est intervenue
volontairement, il importe de partir du principe que des raisons valables
nécessitent une solution différente que le regroupement au profit de la famille
(arrêt 2C_914/2014 consid. 3.1 plus références). Le regroupement différé peut
être refusé si l’un des conjoints a précédemment vécu séparé de l’autre à l'étranger
et peut continuer à y vivre (arrêts 2C_481/2018 du 11 juillet 2019 consid. 6.2;
2C_38/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.3;2C_1/2017 du 22 mai 2017;2C_887/2014
du 11 mars 2015;2C_205/2011 du 3 octobre 2011).
Ainsi, lorsque le conjoint étranger a déjà obtenu
une première autorisation au titre du regroupement familial avec un
ressortissant suisse qui s'est éteinte et qu'il est établi que l'union
conjugale avec celui-ci est intacte, l'étranger ne doit pas d'emblée se voir
refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en application des conditions
strictes de l'art. 47 al. 4 LEI (cf. arrêt 2C_438/2015 du 29 octobre 2015
consid. 5.1 et les références), même si son couple décide de vivre
alternativement dans chacun des deux pays des époux, voire même s'il ne vit pas
continuellement avec son conjoint, mais que le couple choisit un style de vie
alternant une vie commune dans un pays, puis dans l'autre, à laquelle
s'ajoutent de courtes périodes de vie séparée (mais pas de séparation du
couple; arrêt 2C_784/2019 du 10 mars 2020 consid. 2.3).
b) Par ailleurs, selon l’art. 8 CEDH, toute personne
a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par
la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui (par. 2). Le droit au respect de la vie familiale
consacré par la disposition précitée vise en premier lieu la famille dite
nucléaire, soit la réunion d'époux ou de parents avec leurs enfants mineurs
(ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 64 s.; arrêt
2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.3). Pour autant, les liens familiaux ne
sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse,
ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa
famille (ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; arrêt 2C_153/2018 du 25 juin 2018
consid. 5.3;2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1).
La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les
autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les
intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1; arrêts
2C_153/2018 précité consid. 5.3;2C_207/2017 précité consid. 5.1;2C_1172/2016
précité consid. 4.1). S'agissant d'un regroupement familial, il convient
notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles
le droit interne soumet celui-ci (ATF 137 I 284 consid. 2.6; arrêts 2C_153/2018
précité consid. 5.3;2C_207/2017 précité consid. 5.1;2C_1172/2016 précité
consid. 4.1). Il est permis en effet au pays de
résidence de soumettre le regroupement familial à certaines règles, ce que le
législateur suisse a fait en introduisant des délais de regroupement à
l'article 47 LEI dans le but de promouvoir l'intégration et de restreindre
l'immigration (arrêt 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 6.5.2). Le
Tribunal fédéral a confirmé à cet égard que les limites d'âge et les délais de
regroupement familial contenus dans l'article 47 LEI étaient compatibles avec
l'article 8 CEDH (arrêt 2C_348/2016 déjà cité consid. 3; voir aussi arrêts
2C_914/2014 déjà cité consid. 4 et 2C_887/2014 déjà cité consid. 2 et 3).
c) En l’occurrence, il n’apparaît pas, au vu des
explications de la recourante que des raisons familiales majeures l’aient empêché
de requérir le regroupement familial dans le délai prescrit à l’art. 47 al. 3
let. a LEI. La situation du couple diffère à cet égard de celle jugée dans
l’arrêt 2C_784/2019, déjà cité, dans laquelle des circonstances familiales
majeures justifiant l'octroi d'un nouveau titre de séjour ont été reconnues
(consid. 2.4). On en retire qu’après quelques mois de vie commune avec B.________
en Suisse, en compagnie de son fils cadet, C.________, la recourante a été
confrontée à d’importantes difficultés conjugales, desquelles elle ne dit mot.
Elle a donc pris la décision de retourner en Algérie. Elle a expliqué (lettre
du 23 octobre 2013 au Consulat de Suisse à Alger) avoir dû s’occuper dans son
pays d’origine de ses deux premiers enfants, D.________
et E.________, qui étaient exposés, en son absence, à des problèmes avec
leur père. La recourante a dès lors repris son activité de psychothérapeute en
Algérie. Elle a entrepris des démarches pour obtenir un nouveau regroupement
dans le délai prescrit et un visa d’entrée lui a du reste été délivré le 28
octobre 2013; on ignore cependant la raison pour laquelle elle a renoncé à faire
usage de ce document. Toujours est-il que c’est seulement après huit ans de vie
séparée en Algérie que la recourante a repris des contacts plus étroits avec
son mari, avant de décider de rejoindre ce dernier en Suisse pour y reprendre
la vie commune avec lui. Elle explique elle-même, mais sans en dire davantage
qu’elle se trouvait alors plus libre de prendre une telle décision. De ce qui
précède, il ressort que la recourante a vécu dans son pays d’origine, séparée
de son époux suisse pendant huit ans et ce, de manière volontaire. Cela est
manifestement insuffisant pour justifier du dépôt d’une demande de regroupement
hors délai.
A cela s’ajoute que les époux B.________ ont vécu
ensemble en Suisse moins d’un an avant que la recourante ne retourne dans son
pays d’origine. En outre, ils ont, de manière volontaire, vécu séparés pendant
huit ans, sans manifester pendant cette période le moindre intérêt à reprendre
la vie commune. Il y a lieu d’admettre, dans une situation de ce genre, que la
protection de leur vie familiale doit céder le pas devant l'intérêt public à la restriction de l'immigration.
5.
a) On rappelle par ailleurs que l'art. 30 al. 1 let. k LEI permet de
déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but de faciliter
la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation
de séjour ou d’établissement. Les conditions sont notamment définies à l'art.
49.
al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui dispose
que les étrangers qui ont déjà été en possession d'une autorisation de séjour
ou d'établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte
durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n'était
pas seulement de nature temporaire (let. a) et si leur libre départ de Suisse
ne remonte pas à plus de deux ans (let. b). Comme on le voit, la recourante ne
remplit aucune de ces deux conditions. En outre, aucun élément du dossier ne permet
de retenir que la recourante aurait été contrainte et forcée de quitter la
Suisse contre son gré
b) A cela s’ajoute que la recourante ne représente
pas un cas de rigueur au sens où l’entend l’art. 30 al. 1 let. b LEI,
disposition complétée par l’art. 31 al. 1 OASA. Elle n’a vécu que quelques mois
en Suisse et ne fait état d’aucun problème de santé. Ces possibilités de
réintégration dans son pays d’origine, où elle vient de passer huit ans, ne
sont nullement compromises, puisqu’elle y a exercé son métier de psychothérapeute,
qu’elle y possède un appartement et que ses trois enfants y vivent. Aucune
raison majeure ne commande par conséquent de déroger en sa faveur aux
conditions d’admission en Suisse.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à
rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours
commande que la recourante en supporte les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD). Pour les mêmes raisons, il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 al.
1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 29 juillet 2019, est
confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 avril 2020
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.