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Décision

PE.2019.0323

CDAP - PE.2019.0323 - 2020-04-29 - A.________ /Service de la population (SPOP)

29 avril 2020Français24 min

autorisation d’entrée en Suisse le 21 juillet 2009, afin d’y épouser B.________,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante algérienne née en 1965, A.________ s’est vue délivrer une

autorisation d’entrée en Suisse le 21 juillet 2009, afin d’y épouser B.________,

ressortissant suisse né en 1944. Elle est entrée le ******** 2009 avec son

fils, C.________, né en 1997 d’une précédente union, et a emménagé chez B.________.

Leur mariage a été célébré le 13 août 2009. Une autorisation de séjour a été

délivrée à A.________ le 25 août 2009, au titre du regroupement familial. A

compter du 25 mars 2010, le couple a vécu de façon séparée pendant deux mois,

avant de reprendre la vie commune. Le 16 juillet 2010, l’autorisation de séjour

de A.________ a été prolongée jusqu’au 12 août 2012. Peu avant, le 1er

juillet 2010, l’intéressée a annoncé son départ de Suisse à destination de

l’Algérie, en compagnie de son fils. Les époux B.________ ont vécu depuis lors

de façon séparée.

B.

Le 23 octobre 2013, A.________ a requis l’octroi d’un visa d’entrée en

Suisse pour pouvoir y rejoindre B.________. Elle a expliqué avoir dû quitter la

Suisse en 2010 et rentrer dans son pays d’origine, en raison des problèmes

auxquels ses enfants D.________, née en 1988, et E.________, né en 1991, restés

en Algérie, étaient exposés avec leur père. Le 28 octobre 2013, un visa

d’entrée, valable jusqu’au 27 janvier 2014, lui a été délivré. A.________ est

demeurée en Algérie et a renoncé à faire usage de ce document.

C.

Durant le mois d’octobre 2018, A.________ est revenue en Suisse au

bénéfice d’un visa touristique; elle a emménagé chez B.________. Le 5 novembre

2018, elle a requis la délivrance d’une autorisation de séjour afin de pouvoir

vivre en Suisse aux côtés de son époux. Le 1er février 2019, le

Service de la population (SPOP) lui a fait part de son intention de rendre une

décision négative. A.________ s’est déterminée le 24 avril 2019 par la plume de

son conseil; il ressort de ses explications que les époux B.________ avaient

mis un terme définitif à leur ménage commun durant l’été 2010, qu’elle avait

repris son activité de psychothérapeute en Algérie, que les époux avaient

repris des contacts plus étroits durant l’année 2018 et qu’ils avaient pris la

décision d’initier une nouvelle relation. Par décision du 29 juillet 2019, le

SPOP a refusé de délivrer en faveur de A.________ une autorisation de séjour au

titre du regroupement familial et a prononcé son renvoi.

D.

Par acte du 11 septembre 2019, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière

décision, dont elle demande principalement la réforme, en ce sens que

l’autorisation requise soit délivrée en sa faveur, subsidiairement l’annulation

et le renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision.

Par décision du 19 septembre 2019, le juge

instructeur a rejeté la requête de A.________ tendant à être autorisée, à titre

provisionnel, à exercer une activité lucrative pendant la durée de la procédure

administrative.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s’est déterminée sur cette écriture; elle

maintient ses conclusions.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Interjeté en temps utile

(art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Sont litigieux le refus de l'autorité intimée de délivrer une

autorisation de séjour à la recourante et son renvoi de Suisse.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1;

131.

II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

b) En l'occurrence, ressortissante algérienne, la

recourante ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec

son pays d'origine. Son recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI [LEtr

jusqu'au 31 décembre 2018]; RS 142.20) et ses ordonnances d’application, cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

3.

La recourante soutient en premier lieu avoir demandé le regroupement

familial dans le délai prescrit; elle se plaint d’une inégalité de traitement à

cet égard.

a) Le regroupement familial est régi par les art. 42

ss LEI. Selon l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse et ses

enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en

ménage commun avec lui. D’après l’art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du

titulaire d'une autorisation d'établissement et ses enfants célibataires

étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour

et à la prolongation de sa durée de validité, à condition aussi de vivre en

ménage commun avec lui.

La LEI a introduit des délais pour requérir le

regroupement familial. En vertu de l’art. 47 LEI, le regroupement familial doit

être demandé dans les cinq ans (al. 1, 1ère phrase). Les délais

commencent à courir, pour les membres de la famille des ressortissants suisses

visés à l’art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de

l’établissement du lien familial (al. 3 let. a) et, pour les membres de la

famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou

d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (al. 3 let. b). Selon

le texte clair de la disposition et conformément à la volonté du législateur,

le délai de l'art. 47 al. 1

LEI s'applique également au conjoint du regroupant, quand bien même ce dernier aurait pris soin des

enfants à l'étranger et souhaiterait ensuite se rendre en Suisse avec eux

(arrêts du Tribunal fédéral 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.2;2C_914/2014

du 18 mai 2015 consid. 4.1;2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 2.2).

Le Tribunal fédéral a rappelé sur ce point que le législateur n’avait, en la matière, pas suivi l’avis du Conseil

fédéral, qui proposait de supprimer les délais de réunification pour le

conjoint, au motif que de tels délais n'auraient pas de sens pour le

regroupement familial des adultes (cf. arrêts 2C_259/2018 du 9

novembre 2018 consid. 3.1;2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.2.2 et

4.2.4

et les références citées). Le délai commence à courir lors de

l’établissement du lien familial, soit la date du mariage pour les conjoints

mariés (v. Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires,

I. Domaine des étrangers, état au 1er novembre 2019, ch. 6.10.1). La

situation de l’entrée en Suisse vise celle où le ressortissant suisse vit à

l’étranger et y créé une famille, puis décide de revenir en Suisse; dans cette

hypothèse en effet, le lien familial est donc existant et la durée de celui-ci

n’est pas importante (cf. Cesla Amarelle/Nathalie Christen, in: Code

annoté de droit suisse des migrations, vol. II, Amarelle/Nguyen [éds], Berne

2017, n°21 ad art. 47 LEtr; Marc Spescha, in: Migrationsrecht, 5ème

éd., Spescha/Zünd/ Bölzli/Hruschka/de Weck [éds], Zurich 2019, n°7 ad art. 47

LEI). Dans une telle hypothèse, c'est l'entrée en Suisse du ressortissant

helvétique qui sera déterminante (cf. arrêt 2C_348/2016 du 17 mars 2017 consid.

2.1

et les références).

Enfin, selon la jurisprudence, un changement de

statut lié à l'octroi d'une autorisation d'établissement ou la naturalisation

déclenche un nouveau délai pour autant qu'une première demande ait été déposée

dans les délais de l'art. 47 LEI et que la seconde demande intervienne

également dans ces délais (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3 p. 397; arrêts 2C_1028/2018

du 27 mai 2019 consid. 4.1;2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 3;2C_160/2016

du 15 novembre 2016 consid. 2.1).

b) En l'espèce, quoi qu’en dise la recourante, la

demande de regroupement familial a été déposée tardivement. En effet, le délai

légal prévu par l'art. 47 al. 1 LEI pour requérir le regroupement familial a

commencé à courir dès le 13 août 2009, date de la célébration de son mariage

avec B.________. A partir de ce moment, la recourante disposait d'un délai de cinq

ans pour agir.

La recourante a, il est vrai, sauvegardé ce délai,

puisqu’elle a obtenu une première autorisation de séjour au titre du

regroupement familial le 25 août 2009, qui a été prolongée le 16 juillet 2010.

Toutefois, cette autorisation, dont la durée de validité était limitée, n’a pas

été prolongée au-delà du 12 août 2012 (cf. art. 33 al. 3 LEI). Entre-temps du

reste, le 1er juillet 2010, la recourante est retournée vivre dans

son pays d’origine. On rappelle à cet égard que l’autorisation de séjour prend de

toute façon fin lorsque l’étranger, à l’image de la recourante, déclare son

départ de Suisse (cf. art. 61 al. 1 let. a LEI). Si un étranger quitte la

Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend

automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou

d’établissement après six mois (al. 2, 1ère phrase). La recourante

ne peut donc plus se prévaloir de cette première autorisation de séjour, qui a

pris fin au 1er juillet 2010 lorsqu’elle a annoncé son départ, pour

prétendre au regroupement familial avec son époux. Or, le délai légal prescrit

pour demander ce regroupement est arrivé à échéance le 13 août 2014.

Entre-temps, le 23 octobre 2013, la recourante a,

certes, demandé l’octroi d’un visa d’entrée en Suisse, qui lui a été délivré le

28.

suivant. Elle a toutefois renoncé à son projet de retour et n’a pas requis

de nouvelle autorisation de séjour. C’est seulement après une séparation ayant

duré à tout le moins huit ans que la recourante a requis, le 5 novembre 2018, l’octroi

d’une nouvelle autorisation de séjour, conformément à l’art. 42 al. 1 let. a

LEI, pour vivre aux côtés de son époux. A cette date cependant, le délai pour

requérir le regroupement familial était échu depuis plus de quatre ans. Force

est ainsi de retenir que cette nouvelle demande était tardive. Dans ces

conditions, il importe peu que les conditions matérielles du regroupement

soient réunies et que les époux fassent actuellement ménage commun. On relève

sur ce point que la recourante évoque l’art. 44 al. 1 LEI qui, comme l’indique

son intitulé, a pourtant trait au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation

de séjour et n’entre pas en considération in casu.

c) La recourante fait valoir que ce résultat

n’aurait pas été prévu par la loi et serait arbitraire; elle se plaint en outre

d’une inégalité de traitement à cet égard.

Elle soutient tout d’abord que les délais prescrits

à l’art. 47 LEI ont pour but de favoriser une intégration précoce en Suisse du

regroupé et de lutter contre les abus. Elle ne s’estime par conséquent pas

visée par cette situation. Comme on l’a vu ci-dessus, ces délais ont pourtant

été maintenus dans la loi, y compris pour le dépôt de la demande de

regroupement du conjoint. Le Tribunal fédéral a du reste rappelé qu’il était

lié par cette exigence (cf. arrêt 2C_323/2018, déjà cité, consid. 4.2.2) et a

fortiori, la CDAP ne saurait y déroger.

La recourante constate ensuite que sa relation

conjugale avec B.________ est arrivée son terme le 1er juillet 2010;

pour elle, le fait que cette relation n’ait pas été dissoute par le divorce

n’aurait aucune incidence sur son droit à la délivrance d’une autorisation au

titre du regroupement familial. La recourante soutient que sa situation et

celle de son époux serait assimilable en quelque sorte à celle d’un couple

divorcé qui, après plusieurs années, déciderait de se remarier. Dès lors pour

la recourante, il importerait peu que son mariage avec B.________ n’ait pas été

dissous pendant la séparation et ait été maintenu. Il est vrai que si la

recourante avait, avant ou après son départ de Suisse, divorcé de B.________

puis s’était remariée avec lui après plusieurs années, elle aurait pu prétendre

à une nouvelle autorisation de séjour au titre du regroupement familial dans

les cinq ans à compter de la date du remariage, afin de pouvoir faire ménage

commun avec ce dernier, cette situation faisant courir un nouveau délai de cinq

ans. Toutefois, le texte de l’art. 47 al. 3 let. a LEI est clair; le délai de

cinq ans court dès l’établissement du lien familial du regroupé avec le

regroupant, lorsque ce dernier vit en Suisse. On peut, avec la doctrine, réserver

l’hypothèse dans laquelle le ressortissant suisse vit en Suisse avec son

conjoint étranger, s’absente pour un séjour temporaire à l’étranger puis

revient en Suisse (cf. Amarelle/Christen, op. cit., n°22). Dans cette

situation, non réglée au demeurant par la loi, l’essentiel est en effet de

constater que la vie commune entre les époux, en Suisse ou à l’étranger,

perdure. Or, dès l’instant où, dans la présente espèce, la vie commune entre

les époux a cessé durant plus de huit ans, aucune raison ne commande de faire

une lecture différente de l’art. 47 al. 3 let. a LEI et de faire repartir en

quelque sorte un nouveau délai afin que la recourante puisse demander à nouveau

le regroupement familial. Il est douteux du reste que l’on puisse assimiler une

telle situation à un divorce (v. sur ce point, arrêt 2C_386/2016 du 22 mai 2017

consid. 2.3.1).

La recourante évoque à cet égard la comparaison avec

la situation du conjoint étranger d’un ressortissant suisse qui peut prétendre au

maintien de son titre de séjour après la dissolution de la famille, à condition

que l’union conjugale ait duré au moins trois ans (cf. art. 50 al. 1 let. a

LEI). Cette comparaison est audacieuse. En cas de mariages successifs, le droit

des étrangers ne fait aucune différence entre le remariage entre mêmes époux et

le mariage avec plusieurs époux successifs; il n’y a dès lors pas lieu

d’accorder un traitement favorable à une personne étrangère mariée plusieurs

fois à une même personne (ressortissant suisse ou titulaire d’une autorisation d’établissement;

cf. arrêt 2C_394/2017 du 28 septembre 2017). En outre, la recourante perd de

vue que le droit de séjour suppose, quoi qu’il en soit, la présence personnelle

de l’étranger en Suisse. Dès lors que l’autorisation de séjour de la recourante

a de toute façon pris fin, comme on l’a vu ci-dessus, le 1er juillet

2010, on ne voit pas pour quelle raison une éventuelle nouvelle demande de

regroupement familial devrait être soustraite aux délais prescrits par l'art.

47.

LEI (dans ce sens, arrêt PE.2017.0226 du 17 mai 2018).

C’est par conséquent en vain que la recourante se

plaint d’arbitraire et d’une inégalité de traitement. Autres sont les questions

de savoir si elle peut invoquer l’existence de raisons familiales majeures ou prétendre

à une réadmission, comme on va le voir.

4.

Bien que la recourante se garde de l’invoquer à l’appui de son recours,

il importe de vérifier si des raisons familiales majeures justifieraient un

regroupement familial différé en application de l’art. 47 al. 4 LEI. On

rappelle en effet que, comme toute autorité administrative, le Tribunal

applique le droit d’office (art. 41 LPA-VD), sans être lié par les conclusions

des parties (art. 89 al. 1 LPA-VD).

a) Aux termes de l’art. 47 al. 4 LEI, passé le délai

fixé à l’al. 1 de cette disposition, le regroupement familial différé n’est

autorisé que pour des raisons familiales majeures. D’après la jurisprudence du

Tribunal fédéral, d’une façon générale, il ne doit être fait usage de cette

dernière disposition qu'avec retenue (arrêt 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid.

5.2

et les arrêts cités, confirmant un arrêt CDAP PE.2017.0020 du 12 janvier

2018; arrêts 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1;2C_285/2015 du 23

juillet 2015 consid. 3.1). Les raisons familiales majeures pour le regroupement

familial ultérieur doivent cependant être interprétées d'une manière conforme

au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH;

arrêts 2C_153/2018 précité consid. 5.2 et les arrêts cités;2C_1172/2016

précité consid. 4.3.1;2C_285/2015 précité consid. 3.1).

Selon la jurisprudence relative au regroupement

familial complet demandé hors des délais de l'art. 47 al. 1 LEI, le désir

de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute

demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et

représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1

et 44 let. a LEI: "à condition de vivre en ménage commun"). La

seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une

raison familiale majeure (arrêts 2C_153/2018 précité consid. 5.2 et les arrêts

cités;2C_285/2015 précité consid. 3.1). Ainsi, lorsque la demande de

regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée

volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêts 2C_153/2018 précité

consid. 5.2 et les arrêts cités;2C_285/2015 précité consid. 3.1 et les arrêts

cités; cf. aussi arrêt PE.2017.0020 du 12 janvier 2018). Tant que des raisons

objectives et plausibles ne justifient pas le contraire, il y a lieu d’admettre

que les conjoints qui ont vécu volontairement séparés pendant des années

manifestent ainsi un moindre intérêt à vivre ensemble, de sorte que l'intérêt public à la

restriction à l'immigration prédomine en pareil cas (arrêts

2C_348/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.3;2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1;

2C_544/2010 du 23 décembre 2010 consid. 2.3.1). De même, la reprise ultérieure de la vie commune ne

sera pas prise en compte si le requérant n'a pas respecté les délais du

regroupement et ne donne aucune raison valable pour justifier d’un regroupement

familial différé. Surtout, lorsque la séparation de la famille est intervenue

volontairement, il importe de partir du principe que des raisons valables

nécessitent une solution différente que le regroupement au profit de la famille

(arrêt 2C_914/2014 consid. 3.1 plus références). Le regroupement différé peut

être refusé si l’un des conjoints a précédemment vécu séparé de l’autre à l'étranger

et peut continuer à y vivre (arrêts 2C_481/2018 du 11 juillet 2019 consid. 6.2;

2C_38/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.3;2C_1/2017 du 22 mai 2017;2C_887/2014

du 11 mars 2015;2C_205/2011 du 3 octobre 2011).

Ainsi, lorsque le conjoint étranger a déjà obtenu

une première autorisation au titre du regroupement familial avec un

ressortissant suisse qui s'est éteinte et qu'il est établi que l'union

conjugale avec celui-ci est intacte, l'étranger ne doit pas d'emblée se voir

refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en application des conditions

strictes de l'art. 47 al. 4 LEI (cf. arrêt 2C_438/2015 du 29 octobre 2015

consid. 5.1 et les références), même si son couple décide de vivre

alternativement dans chacun des deux pays des époux, voire même s'il ne vit pas

continuellement avec son conjoint, mais que le couple choisit un style de vie

alternant une vie commune dans un pays, puis dans l'autre, à laquelle

s'ajoutent de courtes périodes de vie séparée (mais pas de séparation du

couple; arrêt 2C_784/2019 du 10 mars 2020 consid. 2.3).

b) Par ailleurs, selon l’art. 8 CEDH, toute personne

a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa

correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique

dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par

la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui (par. 2). Le droit au respect de la vie familiale

consacré par la disposition précitée vise en premier lieu la famille dite

nucléaire, soit la réunion d'époux ou de parents avec leurs enfants mineurs

(ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 64 s.; arrêt

2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.3). Pour autant, les liens familiaux ne

sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse,

ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa

famille (ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; arrêt 2C_153/2018 du 25 juin 2018

consid. 5.3;2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1).

La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les

autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée

sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les

intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1; arrêts

2C_153/2018 précité consid. 5.3;2C_207/2017 précité consid. 5.1;2C_1172/2016

précité consid. 4.1). S'agissant d'un regroupement familial, il convient

notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles

le droit interne soumet celui-ci (ATF 137 I 284 consid. 2.6; arrêts 2C_153/2018

précité consid. 5.3;2C_207/2017 précité consid. 5.1;2C_1172/2016 précité

consid. 4.1). Il est permis en effet au pays de

résidence de soumettre le regroupement familial à certaines règles, ce que le

législateur suisse a fait en introduisant des délais de regroupement à

l'article 47 LEI dans le but de promouvoir l'intégration et de restreindre

l'immigration (arrêt 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 6.5.2). Le

Tribunal fédéral a confirmé à cet égard que les limites d'âge et les délais de

regroupement familial contenus dans l'article 47 LEI étaient compatibles avec

l'article 8 CEDH (arrêt 2C_348/2016 déjà cité consid. 3; voir aussi arrêts

2C_914/2014 déjà cité consid. 4 et 2C_887/2014 déjà cité consid. 2 et 3).

c) En l’occurrence, il n’apparaît pas, au vu des

explications de la recourante que des raisons familiales majeures l’aient empêché

de requérir le regroupement familial dans le délai prescrit à l’art. 47 al. 3

let. a LEI. La situation du couple diffère à cet égard de celle jugée dans

l’arrêt 2C_784/2019, déjà cité, dans laquelle des circonstances familiales

majeures justifiant l'octroi d'un nouveau titre de séjour ont été reconnues

(consid. 2.4). On en retire qu’après quelques mois de vie commune avec B.________

en Suisse, en compagnie de son fils cadet, C.________, la recourante a été

confrontée à d’importantes difficultés conjugales, desquelles elle ne dit mot.

Elle a donc pris la décision de retourner en Algérie. Elle a expliqué (lettre

du 23 octobre 2013 au Consulat de Suisse à Alger) avoir dû s’occuper dans son

pays d’origine de ses deux premiers enfants, D.________

et E.________, qui étaient exposés, en son absence, à des problèmes avec

leur père. La recourante a dès lors repris son activité de psychothérapeute en

Algérie. Elle a entrepris des démarches pour obtenir un nouveau regroupement

dans le délai prescrit et un visa d’entrée lui a du reste été délivré le 28

octobre 2013; on ignore cependant la raison pour laquelle elle a renoncé à faire

usage de ce document. Toujours est-il que c’est seulement après huit ans de vie

séparée en Algérie que la recourante a repris des contacts plus étroits avec

son mari, avant de décider de rejoindre ce dernier en Suisse pour y reprendre

la vie commune avec lui. Elle explique elle-même, mais sans en dire davantage

qu’elle se trouvait alors plus libre de prendre une telle décision. De ce qui

précède, il ressort que la recourante a vécu dans son pays d’origine, séparée

de son époux suisse pendant huit ans et ce, de manière volontaire. Cela est

manifestement insuffisant pour justifier du dépôt d’une demande de regroupement

hors délai.

A cela s’ajoute que les époux B.________ ont vécu

ensemble en Suisse moins d’un an avant que la recourante ne retourne dans son

pays d’origine. En outre, ils ont, de manière volontaire, vécu séparés pendant

huit ans, sans manifester pendant cette période le moindre intérêt à reprendre

la vie commune. Il y a lieu d’admettre, dans une situation de ce genre, que la

protection de leur vie familiale doit céder le pas devant l'intérêt public à la restriction de l'immigration.

5.

a) On rappelle par ailleurs que l'art. 30 al. 1 let. k LEI permet de

déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but de faciliter

la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation

de séjour ou d’établissement. Les conditions sont notamment définies à l'art.

49.

al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au

séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui dispose

que les étrangers qui ont déjà été en possession d'une autorisation de séjour

ou d'établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte

durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n'était

pas seulement de nature temporaire (let. a) et si leur libre départ de Suisse

ne remonte pas à plus de deux ans (let. b). Comme on le voit, la recourante ne

remplit aucune de ces deux conditions. En outre, aucun élément du dossier ne permet

de retenir que la recourante aurait été contrainte et forcée de quitter la

Suisse contre son gré

b) A cela s’ajoute que la recourante ne représente

pas un cas de rigueur au sens où l’entend l’art. 30 al. 1 let. b LEI,

disposition complétée par l’art. 31 al. 1 OASA. Elle n’a vécu que quelques mois

en Suisse et ne fait état d’aucun problème de santé. Ces possibilités de

réintégration dans son pays d’origine, où elle vient de passer huit ans, ne

sont nullement compromises, puisqu’elle y a exercé son métier de psychothérapeute,

qu’elle y possède un appartement et que ses trois enfants y vivent. Aucune

raison majeure ne commande par conséquent de déroger en sa faveur aux

conditions d’admission en Suisse.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à

rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours

commande que la recourante en supporte les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD). Pour les mêmes raisons, il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 al.

1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 29 juillet 2019, est

confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 avril 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.