PE.2019.0330
CDAP - PE.2019.0330 - 2020-07-27 - A.________ /Service de la population (SPOP)
27 juillet 2020Français12 min
s'est enquis auprès du Centre social régional de Vevey (ci-après: le CSR) de l'éventuel
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 juillet 2020
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Emmanuel Vodoz et M.
Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Manon Progin, greffière.
Recourante
A.________ à
********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Autorisation d'établissement
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 5 août 2019 refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante brésilienne née le ******** 1983, est arrivée
en Suisse en date du 7 août 2012. Elle a résidé auprès de sa sœur, B.________,
à Vevey.
Le 5 juillet 2013, elle a donné naissance à un fils,
C.________. Le père, D.________, né le ******** 1982, a reconnu l'enfant.
Le couple s'est marié le 5 février 2014. A.________
a été mise ensuite de ce mariage au bénéfice d'une autorisation de séjour par
regroupement familial, laquelle a été prolongée à plusieurs reprises par la
suite.
B.
Le 21 janvier 2019, A.________ a sollicité la transformation de son
autorisation de séjour, arrivant à échéance, en autorisation d'établissement.
Dans le cadre de l'examen de cette demande, le SPOP
s'est enquis auprès du Centre social régional de Vevey (ci-après: le CSR) de l'éventuel
octroi de prestations sociales en faveur de l'intéressée.
Selon le décompte bénéficiaire du 1er
avril 2019 transmis par le CSR, A.________, son époux et leur fils bénéficient
des prestations de l'aide sociale depuis le mois d'août 2012 au moins, le
montant global des prestations versées jusqu'à la fin du mois de mars 2019 s'élevant
à 266'551 fr. 25.
Par décision du 5 août 2019, le SPOP a refusé de
transformer l'autorisation de séjour de A.________ en autorisation d'établissement,
au motif que l'intéressée bénéficiait de prestations de l'aide sociale depuis
son arrivée en Suisse et qu'elle n'avait pas fourni les certificats attestant
des connaissances requises de la langue française. Il l'a en revanche informée
qu'il procéderait au renouvellement de son autorisation de séjour, tout en
attirant son attention sur le fait que la dépendance à l'aide sociale pouvait
également constituer un motif de révocation de l'autorisation de séjour et l'invitant
à tout mettre en œuvre pour acquérir une autonomie financière.
C.
Le 12 septembre 2019, A.________ a recouru contre cette décision devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation d'établissement
en sa faveur. La recourante expose qu'elle n'a pas été mesure jusqu'à présent
d'exercer une activité lucrative, en raison de l'état de santé de son mari, qui
souffre de maladie psychiques et qui est suivi par le service psychiatrique de
Nant, et du fait qu'elle doit en plus s'occuper de son enfant en bas âge. Elle
fait valoir par ailleurs qu'elle est parfaitement intégrée en Suisse et est
indispensable au bon fonctionnement de la vie familiale. Elle a produit enfin des
certificats de langue française qui attestent de son niveau de français. Il y
est constaté que ses compétences sont de niveaux A2.1 à l'écrit et B1 à l'oral.
Dans sa réponse du 20 septembre 2019, le SPOP a
conclu au rejet du recours. En substance, il relève que quand bien même la
recourante a produit les certificats constatant son niveau de maîtrise de la
langue française, sa dépendance à l'aide sociale empêche l'octroi d'une
autorisation d'établissement.
La recourante a répliqué en date du 2 octobre 2019,
réitérant sa volonté de sortir de l'aide sociale et de se voir octroyer un
permis d'établissement.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Compte tenu des féries judiciaires, le recours, déposé le 12 septembre
2019.
est intervenu en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. b de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79
LPA-VD.
2.
La recourante conteste le refus de l'autorité intimée de transformer l'autorisation
de séjour, dont elle bénéficie en raison de son mariage avec un ressortissant
suisse, en une autorisation d'établissement.
a) Aux termes de l'art. 42 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le conjoint
d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun
avec lui (al. 1); après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, il a droit à
l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration
définis à l'art. 58a sont remplis (al. 3). Selon cette dernière disposition,
l'autorité compétente tient compte des critères suivants pour évaluer l'intégration:
le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des
valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la
participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). S'agissant
des compétences linguistiques requises, l'art. 62 al. 1bis de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que l'étranger
est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale
parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du cadre de
référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.
Les droits prévus à l'art. 42 LEI s'éteignent
toutefois, en vertu de l'art. 51 al. 1 let. b LEI, s'il existe un motif de
révocation au sens de l'art. 63 LEI. II découle de la systématique de l'art. 63
al. 1 LEI que l'énumération des cas de révocation est alternative et qu'il
suffit donc que l'un soit donné pour que la condition objective de révocation
de l'autorisation, respectivement de refus d'octroi de l'autorisation, soit
remplie. Tel est notamment le cas si l'étranger ou une personne dont il a la
charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (art. 63
al. 1 let. c LEI).
Selon la jurisprudence, pour évaluer le risque de
dépendance durable à l'aide sociale, il faut non seulement tenir compte des
circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable
à plus long terme, compte tenu des capacités financières de tous les membres de
la famille. Une révocation ou un non-renouvellement entrent en considération
lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut
s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (TF
2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.1 et les références citées; TF 2C_173/2017
du 19 juin 2017 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a jugé que les critères de
l'importance et du caractère durable de la dépendance à l'aide sociale étaient,
notamment, réunis dans les cas d'un couple assisté à hauteur de 80'000 francs
sur une durée de cinq ans et demi ou d'un couple ayant obtenu 50'000 francs en
l'espace de deux ans (ATF 119 Ib 1 consid. 3a p. 6; TF 2C_672/2008 du 9 avril
2009.
consid. 3.3; CDAP PE.2019.0079 du 23 septembre 2019 consid. 2b).
En outre, la révocation respectivement le refus
d'octroi de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée des
intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée aux
circonstances (cf. art. 96 LEI; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; TF
2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1; CDAP PE.2019.0079 précité consid.
2b et les références). Selon l'art. 96 al. 1 LEI, qui constitue une expression
du principe de proportionnalité, les autorités compétentes tiennent compte, en
exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation
personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.
b) En l'espèce, la recourante a produit divers
certificats, lesquels constatent que ses compétences en langue françaises
écrites et orales sont respectivement de niveaux B1 et A1.2. Elle semble ainsi
remplir les conditions d'intégration de l'art. 58a al. 1 let. c LEI.
Sur le vu de l'issue du recours, il n'est toutefois pas nécessaire d'approfondir
cette question.
En effet, il ressort du dossier que, selon le
décompte bénéficiaire du 1er avril 2019, la recourante et sa
famille dépendent de l'aide sociale depuis le mois d'août 2012. Au 31 mars
2019, ils avaient perçu, à ce titre, un montant de 266'551 fr. 25, lequel a
probablement augmenté depuis lors. L'ampleur de cette dette permet de retenir
que la famille dépend dans une large mesure de l'aide sociale. En outre, perçue
de manière ininterrompue sur une durée de presque sept ans, on constate que l'aide
sociale présente un caractère durable. Par ailleurs, comme on le verra
ci-après, aucun élément n'indique que la situation financière concernée
pourrait s'améliorer à court ou moyen terme.
S'agissant de la recourante, on constate en
particulier qu'elle bénéficie des prestations de l'aide sociale depuis son
arrivée en Suisse. Elle n'exerce aucune activité lucrative. La recourante fait certes
valoir qu'elle va tout mettre en œuvre afin de sortir de l'aide sociale. Elle
ne démontre toutefois pas concrètement avoir d'ores et déjà entrepris des
démarches à cette fin. En outre, la probabilité qu'elle trouve à l'avenir un
emploi lui permettant de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille
paraît très faible. En effet, la recourante ne se prévaut d'aucune formation.
Il n'apparaît pas non plus qu'elle ait activement cherché du travail ces
dernières années ni qu'elle ait envisagé de débuter une formation. Elle invoque
à cet égard sa situation familiale. Or, son fils est actuellement âgé de plus
de six ans et a ainsi débuté sa scolarité. Dès lors, un emploi, même à temps
partiel, serait envisageable, au moins durant les périodes de scolarisation de
ce dernier. La recourante invoque également les problèmes de santé psychique de
son époux, sans toutefois produire de pièces en attestant. Elle relève d'ailleurs
elle-même dans son recours que son époux est suivi par le service psychiatrique
de Nant. Elle ne parvient ainsi pas à démontrer qu'il serait dans un état de
dépendance particulier à son égard, qui l'empêcherait d'exercer une activité
lucrative. Ces éléments ne suffisent ainsi pas à expliquer l'absence d'autonomie
financière de la famille, qui perdure depuis plusieurs années. Dans ces
circonstances, l'on ne discerne pas non plus de perspective d'amélioration de
sa situation financière. En toute hypothèse, quand bien même l'on retiendrait
que la recourante est empêchée d'exercer une activité lucrative par le fait qu'elle
est indispensable à la vie familiale, l'on aboutirait à la même conclusion, une
amélioration de la situation financière étant alors en effet impossible à court
ou moyen terme.
Pour ce qui est de la situation personnelle et
financière de son époux, la recourante ne produit aucune pièce en rapport avec
ses éventuelles capacités résiduelles de travail, une éventuelle demande auprès
de l'assurance invalidité ou tout autre élément pertinent pour le cas d'espèce.
Sur le vu de la situation au cours de ces dernières années durant lesquelles la
famille a bénéficié de prestations de l'aide sociale, il paraît peu probable qu'il
puisse subvenir à l'avenir à l'entretien de sa famille et lui permettre de se
passer d'aide sociale.
En d'autres termes, rien n'indique que la recourante
ou son époux soient en mesure d'acquérir leur autonomie financière dans un
futur proche. Au contraire, il y a lieu de retenir qu'il existe un risque non
négligeable que la famille continue de dépendre dans une large mesure de l'aide
sociale. La situation financière des époux est obérée et il n'est ainsi pas
possible de considérer une stabilisation durable de cette situation à court ou
moyen terme, de sorte que la recourante remplit le motif de révocation de l'art.
63.
al. 1 let. c LEI. L'autorité intimée n'a ainsi pas abusé de sa liberté
d'appréciation ni excédé celle-ci en refusant de transformer l'autorisation de
séjour de la recourante en autorisation d'établissement.
Pour ce qui est de la pesée des intérêts en cause et
de l'examen du principe de proportionnalité, il convient de reconnaître que la
recourante a un intérêt privé important à continuer à séjourner à Vevey, auprès
de son époux et de son fils. Son droit de présence en Suisse n'est toutefois
pas remis en question par la décision attaquée puisque l'autorité intimée a
renouvelé son autorisation de séjour. La recourante a également la faculté de
présenter une nouvelle demande d'autorisation d'établissement lorsque le motif
ayant conduit au refus aura disparu, comme l'a relevé l'autorité intimée dans
la décision entreprise. Dans ces conditions, il convient de retenir que la
décision attaquée est conforme au principe de proportionnalité.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Vu la situation financière de la
recourante, il est renoncé à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 5 août 2019 par le Service de la population est
confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 27 juillet 2020
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.