PE.2019.0333
CDAP - PE.2019.0333 - 2020-10-01 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
1 octobre 2020Français34 min
prononcer son renvoi de Suisse, au motif que B.________ n’était pas divorcé et qu’il
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er octobre 2020
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Fernand Briguet et M.
Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Pascale Berseth, greffière
Recourants
1.
A.________,
c/o B.________, à ********,
2.
B.________ à
******** tous deux représentés par Me Laurent ETTER,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 26 juillet 2019 refusant à A.________ l'octroi d'une autorisation
de séjour en vue du mariage et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante macédonienne née le ******** 1961, est entrée
en Suisse le ******** octobre 2017, sans être au bénéfice d’un visa pour un
séjour d’une durée supérieure à trois mois. Elle s’est installée à ********,
chez B.________, ressortissant turc né le ******** 1962, arrivé en Suisse en
1984 et au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis 2002.
B.
Le 19 décembre 2017, par l’intermédiaire de Me Laurent Etter, B.________
a signifié à l’Office de la population de la Commune de ******** (ci-après :
l’Office communal de la population) sa volonté d’épouser A.________ et de vivre
avec elle en Suisse, dans le cadre du regroupement familial. Il demandait que
sa compagne puisse demeurer auprès de lui en vue du mariage projeté, étant
précisé qu’il devait au préalable divorcer de C.________, avec laquelle il ne
faisait plus ménage commun de longue date. Cette demande a été transmise au
Service de la population (ci-après : SPOP) comme objet de sa compétence.
Sur demande du SPOP, A.________
a produit les pièces suivantes :
-
un rapport d’arrivée daté du 1er mars 2018, à teneur duquel A.________
demandait une autorisation de séjour en vue de son mariage avec B.________,
-
une décision du Centre social régional de ******** (ci-après : le
CSR) du 8 décembre 2017 confirmant le droit de B.________ aux prestations
du revenu d’insertion (RI) depuis le 1er septembre 2012,
-
une citation à comparaître du Tribunal d’arrondissement de ******** du
25 avril 2018 fixant audience dans la cause en divorce de B.________,
-
un formulaire « Attestation du logeur, titulaire du bail à loyer ou
propriétaire » du 24 avril 2018, dont il ressort que B.________ et A.________
vivent tous deux à la Rue ********, dans un appartement de 2 pièces,
-
un contrat de bail conclu le 1er mai 2014 par B.________
portant sur l’appartement précité, pour un loyer mensuel de 1'300 fr., charges
comprises,
-
un courrier du 24 avril 2018 de B.________ et A.________ expliquant
s’être rencontrés durant l’été 2017 en Macédoine, alors que l’intéressé y
passait des vacances avec des amis macédoniens vivant en Suisse.
Le 2 mai 2018, l’Office communal de la population a
informé le SPOP du fait que B.________ dépendait de l’aide sociale (prestations
de 146'597 fr. 95 entre janvier 1999 et mars 2017) et que la
prolongation de son permis de séjour était à l’examen.
Le 12 décembre 2018, le SPOP a signifié à A.________
son intention de refuser l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée et de
prononcer son renvoi de Suisse, au motif que B.________ n’était pas divorcé et qu’il
dépendait de l’aide sociale pour subvenir à ses besoins. Le SPOP a encore
précisé qu’une autorisation de séjour pour concubin sur la base d’un cas de
rigueur ne pouvait pas être délivrée compte tenu du caractère récent de leur
relation.
Par déterminations du 14 février 2019, A.________ et
B.________ ont mis en exergue le parcours professionnel de la recourante en
Macédoine ainsi que sa ferme volonté de gagner sa vie. Ils ont suggéré qu’une
autorisation lui soit délivrée, assortie d’une période probatoire. A l’appui de
leur écriture, ils ont produit des documents dont il ressort que B.________ est
divorcé depuis le ******** janvier 2019, qu’il a une demande de prestations en
instruction auprès de l’assurance-invalidité depuis juin 2016 et qu’il se trouve
en incapacité de travail. Ils ont également transmis une promesse d’engagement
du 14 février 2019 de la société D.________, laquelle attestait vouloir embaucher
A.________ une fois sa situation administrative régularisée.
Début avril 2019, A.________ a transmis au SPOP un
contrat de travail conclu le 10 avril 2019 avec la société D.________, selon
lequel elle serait engagée comme concierge à 70% le mois suivant l’obtention
d’un permis de travail, pour un salaire mensuel de 2’9750 (sic) francs.
Le 23 avril 2019, le SPOP a confirmé son intention de
refuser l’autorisation de séjour requise par A.________, le couple n’ayant
démontré aucune perspective d’autonomie financière.
Par nouvelles déterminations du 3 juillet 2019, A.________
et B.________ ont reproché au SPOP de faire preuve de formalisme excessif
s’agissant de l’examen de leur situation financière. Ils ont requis l’octroi
d’une autorisation, au moins provisoire, afin de permettre la mise en œuvre du
contrat de travail promis à A.________, cas échéant dans le cadre d’une
convention d’intégration. Ils ont en outre fait valoir que B.________ vivait en
Suisse depuis plus de 30 ans et qu’il serait contraire au principe de
proportionnalité de le contraindre à quitter le pays. Les intéressés ont
également insisté sur le fait que B.________ ne pouvait être tenu responsable
de sa précarité financière, dans la mesure où il était atteint dans sa santé,
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci‑après :
OAI) étant d’ailleurs sur le point de mettre en œuvre une expertise médicale.
C.
Par décision du 26 juillet 2019, le SPOP a refusé d’octroyer à A.________
une autorisation de séjour en vue du mariage et a prononcé son renvoi de
Suisse. Il a considéré que les conditions du regroupement familial n’étaient
pas remplies, faute pour le couple d’être en mesure d’assurer de manière
autonome ses besoins financiers, malgré le contrat de travail obtenu par A.________.
D.
Par acte du 17 septembre 2019, A.________ et B.________, toujours
représentés par leur mandataire, ont recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée,
en concluant à sa réforme dans le sens de l’octroi d’une autorisation de séjour.
A l’appui de leur contestation, ils ont notamment produit un nouveau contrat de
travail conclu le 13 août 2019 entre D.________ et A.________, portant le taux
d’activité de l’intéressée à 100%, pour un salaire mensuel brut de 3'400 fr.,
l’engagement étant toujours soumis à l’obtention d’un permis de travail. A
titre de mesure d’instruction complémentaire, les recourants ont requis leur
audition dans le cadre d’une audience. Ils ont également demandé à être mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par décision du 11 novembre 2019, le bénéfice de
l’assistance judiciaire, portant sur l’exonération d’avances et des frais
judiciaires ainsi que l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Laurent
Etter, a été accordé aux recourants, avec effet au 29 juillet 2019.
Dans sa réponse du 26 septembre 2019, le SPOP a
conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise. Il a fait
valoir que le salaire promis de 3'400 fr. laisserait subsister un déficit
de 898 fr. après déduction du forfait d’entretien minimum, du loyer, des primes
d’assurance-maladie et de l’impôt à la source. Il prévalait donc un risque
concret que les recourants émargent à l’aide sociale, sans perspective
d’autonomie.
Par réplique du 6 novembre 2019, les recourants ont
produit un projet de décision de l’OAI du 16 octobre 2019, selon lequel B.________
allait être mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 1er
mars 2017. Rappelant que les prestations de l’assurance-invalidité ne devaient
pas être considérées comme des prestations d’aide sociale, ils en ont conclu que
B.________ ne dépendait plus, de longue date, de l’aide sociale. S’agissant du
calcul opéré par le SPOP, les recourants ont relevé que les primes d’assurance-maladie
ne devaient pas être prises en compte, dans la mesure où les subsides auxquels
ils auraient droit ne constituaient pas non plus des prestations d’aide
sociale.
Par écritures
complémentaires des 16 janvier, 5 mars et 29 mai 2020, les recourants ont
encore transmis au tribunal les documents suivants :
- une décision de l’OAI du 4 décembre
2019 accordant à B.________ une rente entière d’invalidité de 1'455 fr. par
mois dès le 1er janvier 2020,
- une décision de l’OAI du
23 janvier 2020 lui reconnaissant le droit à des rentes rétroactives pour la période
courant de mars 2017 à décembre 2019, pour un montant total de 47'847 fr. (dont
46'335 fr. étaient remboursés à l’aide sociale),
- un
échange de correspondance avec différents fonds de prévoyance professionnelle,
dont il ressortait que B.________ n’aurait vraisemblablement pas droit à une
rente d’invalidité du deuxième pilier, mais à un capital de quelque 29'000
francs.
Par déterminations du 8 juin 2020, le SPOP a
maintenu sa position, relevant que le recourant n’avait finalement pas droit à
une rente AI, mais seulement à un capital, dont le faible montant ne permettait
pas de considérer les moyens des intéressés comme désormais suffisants. Le SPOP
a encore invoqué que le recourant avait requis des prestations complémentaires,
ce qui constituait un obstacle au regroupement familial.
Le 14 juillet 2020, les recourants ont fait valoir
que les prestations complémentaires étaient transitoires et tomberaient une
fois la totalité de leurs revenus prise en compte. Ils ont également indiqué
que d’ici octobre 2020, ils vivraient maritalement depuis trois ans. A l’appui de
leur écriture, ils ont transmis une décision de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS du 26 juin 2020 allouant à B.________ des prestations
complémentaires mensuelles de 815 fr. dès le 1er janvier 2020,
ainsi qu’un courrier du CSR du 29 juin 2020 informant B.________ que son droit
au RI avait pris fin ensuite de l’obtention des prestations complémentaires.
E.
Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités
administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art.
95.
LPA-VD en tenant compte des féries (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), le recours
est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles
énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre de mesure d’instruction, les recourants ont requis la tenue
d’une audience, afin qu’ils puissent être entendus et s’expliquer oralement
devant le tribunal.
a) Devant la CDAP,
la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à
l'administration des preuves (art. 34
al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD),
entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et
rapports officiels (let. d), aux
renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et
recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les
offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD);
elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves
requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence
(art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, sauf disposition expresse contraire, les
parties ne peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2
LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999.
(Cst ; RS 101) comprend notamment le
droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il
soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre.
A lui seul, l'art. 29 al. 2
Cst ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche cependant pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à
modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 68 consid. 9.6.1; 131 I
153.
consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1).
b) En l’occurrence, par appréciation anticipée des
preuves, le tribunal s’estime en mesure de statuer en pleine connaissance de
cause sur la base des pièces au dossier. Les recourants ont pu se déterminer et
produire de nombreuses pièces tant à l’appui des conclusions de leur recours
qu’ultérieurement en cours de procédure. Après avoir pris connaissance des
écritures de l’autorité intimée, ils ont complété leurs premières explications.
On ne voit donc pas que leur audition personnelle puisse apporter des éléments
qui ne figureraient pas déjà au dossier et qui seraient susceptibles de
conduire à un résultat différent de celui qui résultera de l’examen des pièces
en mains du tribunal. A cela s’ajoute le fait
que le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions
d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine
avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). L’audition des recourants
n’apparaissant ni nécessaire ni utile à l’établissement des faits pertinents
pour la cause, il n’est pas donné suite à leur demande.
3.
a) Le 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) a connu une modification partielle
comprenant notamment le changement de sa dénomination, laquelle est désormais
loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521).
En l’absence de disposition transitoire dans la loi
prévoyant le contraire, les procédures de première instance relatives aux
demandes d’autorisations pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la
modification de la LEI sont régies par le nouveau droit. Le droit applicable
est celui qui est en vigueur le jour où l’autorité de première instance statue
sur une demande d’autorisation (voir Thierry Tanquerel, Manuel de droit
administratif, 2ème éd., 2018, no 410; Jacques Dubey et
Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, 2014, p. 132, no
366.
; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Vol. 1, 2012, pages 184 et
187, ainsi que ATF 140 V 136 consid. 4.2.1 ; 139 II 263 consid. 6 et 139 II 243
consid. 11.1).
b) En l'occurrence, la demande d’autorisation de
séjour en vue du mariage a été déposée le 30 avril 2018 et le SPOP a rendu la
décision entreprise le 26 juillet 2019, soit postérieurement à l'entrée en vigueur
de la révision précitée. La question de fond litigieuse est donc régie par le
nouveau droit.
4.
Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée de délivrer à la
recourante, de nationalité macédonienne, une autorisation de séjour en vue de
la célébration de son mariage avec le recourant, ressortissant turc au bénéfice
d'une autorisation de séjour.
a) L'art. 12 de la convention du
4.
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH ; RS 0.101) garantit à tout homme et femme le
droit de se marier et de fonder une famille à partir de l'âge nubile selon les
lois nationales régissant l'exercice de ce droit. L'art. 14 Cst
consacre pour sa part le droit au mariage et à la famille. Eu égard à ces deux
dispositions (qui sont interprétées de manière analogue, cf. ATF 139 I 37
consid. 3.5.2) et à la pratique de la Cour européenne des droits de
l'homme (cf. en particulier arrêt 34848/07 O'Donoghue c. Royaume-Uni du
14.
décembre 2010), le Tribunal fédéral retient de jurisprudence constante que,
dans la mesure où l'officier de l'état civil ne peut pas célébrer le mariage
d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers
sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a
pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les
règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que
l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union
(cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie; ATF 139 I 37
consid. 3.5.2; 138 I 41 consid. 4 p.
46; 137 I 351 consid. 3.7).
Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger
qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une
procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En
revanche, dans le cas inverse, c'est-à-dire s'il apparaît que l'étranger ne
pourra pas forcément se prévaloir d'un droit manifeste à être admis à séjourner
en Suisse une fois marié, l'autorité de police des étrangers peut renoncer à
lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage. Il n'y a
en effet pas de raison de lui octroyer le droit de prolonger son séjour en
Suisse pour s'y marier, alors qu'il n'est pas certain qu'il pourra y vivre par
la suite avec sa famille. Conformément à la jurisprudence, ce sont les
conditions à l'octroi d'une autorisation une fois l'union célébrée qui doivent
paraître clairement réunies pour que la personne ait droit à une autorisation
en vue de préparer son mariage, et non les conditions d'un refus. C’est en ce
sens qu’une analogie doit être faite avec l'art. 17 al. 2
LEI. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de briser
l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction d'une
demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et
célébrer le mariage (cf. ATF 139 I 37 consid.
3.5.2; 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7;
aussi TF 2C_183/2020 du 21 avril 2020 consid. 4.1 ;2C_154/2020 du 7 avril 2020
consid. 3.1 ;2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.7 et 4.3).
b) En l’occurrence, aucun élément au dossier ne
permet de douter que le mariage envisagé par les recourants ne serait pas
sérieusement voulu et viserait en réalité à éluder les règles sur l’admission
et le séjour des étrangers en Suisse. La procédure de mariage se serait
vraisemblablement poursuivie si la recourante avait pu établir la légalité de
son séjour en Suisse, si bien que le projet d’union peut être considéré comme
suffisamment concret. L’autorité intimée ne soutient d’ailleurs pas le
contraire.
Le risque d’un recours ultérieur abusif aux règles
sur le regroupement familial étant écarté, il s'agit donc uniquement d'examiner,
dans le cadre d’un examen préjudiciel, s'il apparaît clairement que la
recourante, une fois mariée, devrait être admise à séjourner en Suisse. Compte
tenu de sa situation, cet examen se fera au regard du droit au regroupement familial
(art. 44 LEI) et du droit au respect de la vie familiale
(art. 8 par. 1 CEDH).
5.
Le recourant étant au bénéfice d’une autorisation de séjour, la
recourante pourrait en effet se prévaloir, une fois mariée, du regroupement
familial au sens de l’art. 44 LEI.
a) A teneur de l’art. 44 al. 1 LEI, le conjoint
étranger d’un titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de
séjour et la prolongation de celle-ci s’ils vivent en ménage commun avec lui
(let. a), s’ils disposent d’un logement approprié (let. b), s’ils ne dépendent
pas de l’aide sociale (let. c), s’ils sont aptes à communiquer dans la langue
nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et si la personne à l’origine de
la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations
complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les
prestations complémentaires (LPC ; RS 831.30) ni ne pourrait en
percevoir grâce au regroupement familial (let. e).
L'art. 44 LEI a été modifié avec effet au 1er
janvier 2019. L'ajout de la condition selon laquelle la personne à l’origine de
la demande de regroupement familial ne doit pas percevoir de prestations
complémentaires constitue l'une des modifications nouvellement entrées en
vigueur. Le Conseil fédéral expose ce qui suit dans le Message additionnel
concernant la modification de la loi fédérale sur les étrangers (Intégration)
du 4 mars 2016 (FF 2016 2665 ss, spéc. 2672 s et 2682):
"L’initiative parlementaire
08.428
prévoit que la loi exclue le regroupement familial des membres de la
famille des titulaires d’une autorisation de séjour, des titulaires d’une
autorisation de courte durée et des bénéficiaires d’une admission provisoire si
des prestations complémentaires (PC) sont sollicitées. Les titulaires d’une
autorisation d’établissement doivent eux aussi perdre leur droit au
regroupement familial en cas de versement de PC. L’initiative demande en outre
une extension des obligations de communiquer visées à l’art. 97, al. 3, LEtr:
si des PC sont versées, les autorités migratoires doivent désormais en être
informées.
Cette initiative parlementaire a
été déclenchée par un arrêt du Tribunal fédéral du 20 février 2008, selon
lequel les PC doivent être considérées comme une partie du revenu régulier et
non comme un versement de prestations de l’aide sociale. Il se peut donc que
des bénéficiaires de PC soient privilégiés en matière de regroupement familial
par rapport aux requérants qui exercent une activité lucrative et dont le
revenu est insuffisant pour un regroupement familial. Dans son arrêt, le
Tribunal fédéral a expliqué clairement que cette situation ne peut être
corrigée que si la loi est modifiée. Il faut relever que la LEtr définit
uniquement le regroupement familial des ressortissants des Etats tiers. Celui
des ressortissants des Etats de l’UE et de l’AELE est régi exclusivement par
les accords conclus en matière de libre circulation des personnes; il n’est pas
nécessaire d’avoir des ressources financières propres suffisantes pour en
bénéficier. Toute modification en faveur du regroupement familial de ce groupe
de personnes nécessite donc en particulier une adaptation de l’ALCP (cf. ch.
1.3.1)
(…)
Selon le rapport du Conseil
fédéral «Prestations complémentaires à l’AVS/AI: accroissement des coûts et
besoins de réforme», les dépenses globales des PC à l’AVS et à l’AI ont
augmenté de plus d’un milliard de francs en l’espace de cinq ans (passant de
3,08 milliards en 2006 à 4,276 milliards en 2011). Le rapport explique les
raisons de l’évolution des coûts observée et présente les possibilités
d’optimisation du système de PC.
Vu le coût élevé des PC, la
demande de l’auteur de l’initiative parlementaire visant à prendre en compte le
versement de ces prestations dans les conditions financières relatives au
regroupement familial de ressortissants d’Etats tiers est compréhensible. Cette
demande est mise en œuvre par le présent projet (cf. ch.1.2.2).
Poser comme
condition au regroupement familial la suffisance des moyens financiers permet
de soulager les finances publiques. En vertu de l’art. 8 CEDH, le bien-être
économique constitue un objectif légitime pour limiter le droit au respect de
la vie privée et familiale. De plus, l’ingérence doit, compte tenu de cet objectif,
s’avérer nécessaire, c’est-à-dire proportionnée. Le principe de la
proportionnalité exige la mise en balance, au cas par cas, des différents
intérêts en présence (cf. ch.5.2)."
Selon la jurisprudence, pour que le regroupement
familial puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut
qu'il existe un danger concret que les membres de la famille tombent d'une
manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.
Le simple risque n'est pas suffisant. Pour apprécier si une personne se trouve
dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir
compte notamment du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour
évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il
faut examiner sa situation financière à long terme, et non pas seulement au
moment de la demande de regroupement familial. Il convient en particulier
d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et
sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se
trouve à la charge de l'assistance publique. Comme le regroupement familial
vise à réunir une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun
de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un
revenu. Celui-ci doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne
pas apparaître purement temporaire (ATF 137 I 351 consid. 3.9; 125 II 633
consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c; TF 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1;
2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2 et 6.2.3).
b) Dans le cas d’espèce, on relèvera tout d’abord
que les arguments des parties relatifs à la dépendance des recourants aux
prestations de l’aide sociale n’ont pas à être examinés. Si le recourant a en
effet émargé à l’aide sociale durant de longues années, et a notamment perçu
dans ce cadre 146'597 fr. 95 entre janvier 1999 et mars 2017, il ne
bénéficie plus de telles prestations depuis qu’il a été mis au bénéfice d’une
rente d’invalidité. L’OAI lui a en effet reconnu le droit à une rente entière
d’invalidité, fondée sur un taux d’invalidité de 100%, avec effet au 1er
mars 2017. On relèvera à cet égard que c’est à tort que l’autorité intimée a
relevé, dans son écriture du 8 juin 2020, que le recourant n’a perçu qu’un
capital de l’assurance-invalidité, et non une rente. Selon sa pratique usuelle
visant à régler les prestations futures sans être retardé par le calcul plus
complexe des rentes rétroactives, l’OAI a rendu une première décision accordant
au recourant une rente de 1'455 fr. versée mensuellement depuis janvier 2020 (décision
du 4 décembre 2019). Par une seconde décision, du 23 janvier 2020, il a
ensuite calculé le droit rétroactif portant sur la période de mars 2017 à
décembre 2019, pour un montant de 47'847 francs. Si ces dernières prestations
se sont concrètement présentées sous forme d’un versement unique, il n’en
s’agit pas moins d’un cumul de rentes. Le recourant est donc bel et bien au
bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis mars 2017. On peut donc
constater qu’il n’émarge plus à l’aide sociale au sens technique du terme
(TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.2) depuis janvier
2020, ce que le CSR a d’ailleurs confirmé par courrier du 29 juin 2020.
Son statut de bénéficiaire d’une rente de
l’assurance-invalidité a cependant permis au recourant d’être mis au bénéfice
de prestations complémentaires au sens de la LPC, compte tenu du faible montant
de sa rente. Par décision du 26 juin 2020, la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS lui a ainsi octroyé des prestations complémentaires à hauteur de 815 fr.
par mois. Or, selon l’art. 44 al. 1 let. e LEI, cette circonstance est de
nature à empêcher le regroupement familial qu’il solliciterait en faveur de A.________
à la suite de leur mariage.
Les recourants arguent du fait que le droit aux
prestations complémentaires n’est que provisoire et qu’il prendra fin aussitôt
que A.________ sera autorisée à mettre à profit sa capacité de travail. Ils n’apportent
cependant aucun élément chiffré concret permettant de retenir que lorsque l’intéressée
percevra le salaire promis de 3'400 fr., le droit du recourant aux prestations
complémentaires s’éteindra bel et bien. Dans le cadre d’un examen sommaire,
auquel le tribunal peut se limiter dans le cas d’espèce (cf. consid. 4a
supra), il est ressorti du calculateur de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (librement disponible sur : https://form.ahv-iv.ch/orbeon/fr/AHV-IV/EL_Tool/new)
que le couple que formeraient les recourants après leur mariage, compte tenu de
leurs revenus annuels (rente AI de 17’460 fr. et salaire promis de 40'800 fr.
brut, ce dernier étant pris en compte aux 2/3 après déduction d’une franchise
de 1'500 fr. [soit 22'910 fr., selon l’art. 11 al. 1 let. a LPC]) et de leurs
charges annuelles (soit 29'175 fr. pour la couverture des besoins vitaux,
15'000 fr. pour le loyer et 13'176 fr. pour l’assurance-maladie), auraient
toujours droit à des prestations complémentaires, à hauteur de 16'000 fr.
par an (soit 1'333 fr. par mois). Certes, ce résultat n’est qu’indicatif et ne
représente pas au franc près ce à quoi auraient droit les intéressés. Il suffit
cependant à retenir qu’il n’apparaît pas clairement que leur droit aux
prestations complémentaires s’éteindra dans un avenir proche et que, de ce
fait, la recourante aurait un droit manifeste à séjourner en Suisse une fois
mariée. L’examen préjudiciel laisse au contraire apparaître une vraisemblable augmentation
des prestations complémentaires ensuite du mariage (de 815 fr. actuellement, à
quelque 1'300 fr. après le mariage et la prise d’emploi de la recourante).
Par analogie aux principes posées par le Tribunal fédéral s’agissant de la
dépendance à l’assistance publique (cf. consid. 5a supra), il sied dès lors de
constater qu’il existe un danger concret que les recourants restent durablement
au bénéfice de prestations complémentaires. On relèvera encore à cet égard que
les éléments au dossier ne permettent pas d’envisager une sérieuse perspective
d’amélioration de la situation financière des recourants puisque B.________ a
été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité entière fondée sur un taux
d’invalidité de 100%. Cela signifie que l’OAI ne lui a reconnu aucune capacité
résiduelle de travail dans quelque activité que ce soit, la demi-journée
hebdomadaire de mesure effectuée auprès de Caritas ne changeant rien à ce
constat.
Sur le vu de ce qui précède, il n'apparaît pas
manifeste qu'une fois mariée, la recourante pourrait bénéficier d'un droit de
séjour en application de l'art. 44 LEI, étant précisé
qu'un refus de regroupement familial en Suisse n'apparaît pas d'emblée
disproportionné (art. 96 LEI) s'agissant d'un couple sans enfant commun,
pouvant de prime abord s'établir en Macédoine, pays d’origine de la recourante,
voire en Turquie, celui du recourant.
6.
Une fois mariée, la recourante pourrait également se prévaloir de la
protection de sa vie familiale telle que garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH pour
s’opposer à une éventuelle séparation de son conjoint et obtenir une autorisation
de séjour.
a) L'art. 8 par. 1 CEDH (dont la
portée est identique à celle de l'art. 13 Cst, cf. ATF 138 I 331 consid.
8.3.2) garantit le respect de la vie privée et familiale. Au plan des relations
familiales, il tend à préserver avant tout les rapports entre époux ainsi
qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 139 II 393
consid. 5.1; 135 I 143 consid. 1.3.1). Un étranger majeur ne peut se
prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance
particulier par rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un
handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave. L'élément déterminant
tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse
pour assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et qu'à
défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement aux
problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib
257.
consid. 1d; TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4;2C_817/2010 du
24.
mars 2011 consid. 4). La simple dépendance financière n'entre pas dans les
hypothèses citées par la jurisprudence (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154;
TF 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2).
L'art. 8 al. 1 CEDH ne confère cependant pas un
droit inconditionnel à une autorisation (ATF 144 I 266 consid. 3.2; TF
2C_330/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.1). Une ingérence dans
l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible aux
conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu’elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui. L'art. 8 par. 2 CEDH commande - à l'instar de l'art. 96 LEI
(cf. TF 2C_126/2020 du 12 mai 2020 consid. 6.3 ;2C_727/2019
du 10 janvier 2020 consid. 6.1) – un examen de la proportionnalité et une pesée
des intérêts qui supposent de tenir compte de l'ensemble des circonstances du
cas d’espèce et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au
maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa
révocation. Dans ce cadre, il faut notamment prendre en compte la durée du
séjour en Suisse, l’âge d’arrivée dans le pays, les relations sociales,
familiales et professionnelles, le niveau d’intégration et les conséquences
d’un renvoi de l’intéressé (ATF 144 I 91 consid.
4.2; 139 I 145 consid. 2.4 et les arrêts cités ; TF 2C_126/2020 op. cit.
consid. 6.3 ;2C_183/2020 du 21 avril 2020 consid. 4.5 ;2C_151/2019
du 14 février 2019 consid. 5.2).
b) Dans le cas d’espèce, la recourante est entrée en
Suisse en octobre 2017, à l’âge de 55 ans. Elle a vécu jusque-là en Macédoine,
son pays d’origine, où elle a notamment exercé une activité indépendante
conjointement avec sa sœur durant plus de 25 ans. On peut donc admettre qu’elle
y possède de solides attaches familiales, sociales et culturelles. Sa
réintégration dans son pays d'origine n'apparaît ainsi nullement compromise. L’intéressée
ne peut pas non plus faire valoir une intégration particulièrement réussie en Suisse :
outre le fait qu’elle ne travaille pas, elle ne se prévaut pas d’avoir tissé
des liens étroits en Suisse, hormis son compagnon, ni de participer à la vie
sociale et associative locale. En outre, même à admettre qu’elle puisse mettre
à profit la promesse d’embauche qui lui a été donnée, elle induira, par sa
présence aux côtés de son conjoint, un recours plus important encore aux
prestations complémentaires, comme il a été établi ci-dessus (cf. consid. 5b
supra). Enfin, son éloignement ne l'empêchera pas de maintenir des contacts
avec son fiancé, par le biais des moyens modernes de communication ou de
séjours touristiques, l’intéressé, sans emploi, étant au demeurant libre de se
rendre en Macédoine.
Il sied encore de constater que la recourante, en Suisse
depuis trois ans seulement, qui plus est de manière illégale, ne peut pas
invoquer la protection de sa vie privée, également protégée par l’art. 8 al. 1
CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3, singulièrement 3.9; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019
consid. 7.1 et 7.4;2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.1).
Dans ces conditions, sur la base d’une approche
globale, il n'apparaît pas d'emblée que l’intérêt privé de la recourante à
demeurer en Suisse auprès de son conjoint serait considéré comme prépondérant
par rapport à l'intérêt public tendant à son éloignement, étant rappelé qu’une
ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale au
sens de l’art. 8 CEDH est possible lorsqu’elle est nécessaire au bien-être
économique du pays.
7.
En définitive, il ressort de l’ensemble des circonstances que le refus
d’octroi d’une autorisation de séjour en vue du mariage n’est pas
disproportionné, dès lors qu’il n’apparaît pas d’emblée clair que la recourante
pourrait disposer après son mariage d’un droit de séjour en Suisse fondé sur le
droit interne ou sur l’art. 8 CEDH. Une des conditions à l'octroi d'une
autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage posée par la
jurisprudence fédérale faisant défaut, c’est à juste titre que le SPOP a refusé
l’octroi d’une autorisation requise.
Il n’apparait au demeurant pas non plus qu’on se
trouverait dans une situation où une éventuelle tolérance de séjour en vue du
mariage indépendamment du point de savoir si les futurs époux auraient ensuite
le droit de mener leur vie conjugale ou familiale en Suisse devrait être
envisagée, afin que soit garantie la substance du droit au mariage (sur ce cas
de figure, cf. TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.9 ;
2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 6.2). En effet, rien n'indique que les
démarches en vue du mariage ne pourraient pas être poursuivies depuis
l'étranger ou que le couple n'aurait aucune possibilité juridique de se marier
dans un pays autre que la Suisse, notamment en Macédoine, pays d'origine de la
recourante, voire en Turquie. Le refus d'autorisation de séjour en vue du
mariage prononcé par l’autorité intimée ne porte donc pas une atteinte
disproportionnée au droit au mariage du recourant (TF 2C_431/2020 du 10 août
2020.
consid. 4.5).
8.
a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée. Le SPOP fixera à la recourante un nouveau délai
de départ approprié (cf. art. 64d LEI; TF 2C_815/2018 du 24 avril 2019 consid.
5.4
et 5.5;2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 6).
Les recourants ayant été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire par décision du 11 novembre 2019, les frais judiciaires
seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code
de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance
judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à une rémunération au tarif
horaire de 180 francs; l'avocat-stagiaire peut prétendre, quant à lui, à une
rémunération au tarif horaire de 110 francs (art. 2 al. 1 let. a et b du
règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5% du
défraiement hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al.
1.
RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite le 9
septembre 2020, l’indemnité de Me Laurent Etter est arrêtée à 3'339 fr. (18,55
heures x 180 francs), montant auquel s'ajoutent 166 fr. 95 de débours (3'339 fr.
x 5%). Compte tenu de la TVA au taux de 7,7%, soit 270 fr., l’indemnité totale
s'élève à 3'775 fr. 95.
L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement
par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC), les recourants étant
rendus attentifs au fait qu'ils sont tenus de rembourser le montant ainsi
avancé dès qu'ils sont en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC). Il incombe au Service juridique et
législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant
compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de
la procédure.
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le Service de la population le 26 juillet 2019
est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Laurent Etter est arrêtée à 3'775
fr. 95 (trois mille sept cent septante-cinq francs et nonante-cinq centimes),
TVA comprise.
V.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus
au remboursement des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis
à la charge de l'Etat.
VI.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er octobre 2020
Le
président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.