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Décision

PE.2019.0334

CDAP - PE.2019.0334 - 2020-05-28 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)

28 mai 2020Français33 min

autorisation d’établissement, en indiquant être séparé légalement de son épouse.

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant kosovar né en 1982, a déposé le 6 janvier 2003

une demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office fédéral des réfugiés le 12

février 2003, qui a ordonné son renvoi de Suisse avec délai au 9 avril 2003.

L’intéressé a disparu le 2 avril 2003. Réapparu le 21 juin 2005, son renvoi a

été exécuté le 22 juin 2005 à ********.

B.

Le 11 octobre 2007, A.________ a demandé un visa pour la Suisse, le but

principal de son séjour étant son mariage avec B.________. Il a indiqué avoir

déjà vécu en Suisse de 2004 à 2007, pour le travail, à « Lousanne ». Selon le

courrier du Bureau de Liaison Suisse au Kosovo du même jour, la rencontre de

l’intéressé et de sa future épouse avait eu lieu en 2007 dans une discothèque à

Lausanne, alors qu’il séjournait illégalement en Suisse. Il n’était rentré au

Kosovo que deux semaines auparavant environ.

A.________ a obtenu le 17 janvier 2008 un visa pour

épouser B.________, née ******** en 1964, ressortissante helvétique.

Le mariage a été célébré le 5 février 2008. A.________

a alors obtenu une autorisation de séjour valable jusqu’au 4 février 2009, qui

a été renouvelée jusqu’au 4 février 2011, puis jusqu’au 4 février 2013.

C.

Le 14 janvier 2013, l’intéressé a rempli un formulaire de "demande

de prolongation" à la suite de l’avis de fin de validité de son permis B.

Il a précisé sous une rubrique "Remarques" qu’il demandait un permis

C. Etaient notamment annexés à la demande une attestation du 15 janvier 2013 du

Service social régional de l’Ouest lausannois selon laquelle il n’avait jamais

bénéficié de ses prestations, ainsi que le bilan et le compte d’exploitation de

la société C.________ pour l’année 2011.

Le 16 avril 2013, A.________ a obtenu l’autorisation

d’établissement demandée, valable jusqu’au 4 février 2018.

D.

Le 15 janvier 2018, A.________ a sollicité la prolongation de son

autorisation d’établissement, en indiquant être séparé légalement de son épouse.

E.

D’après l’extrait du 28 novembre 2018 de son casier judiciaire, A.________

a été condamné à sept reprises en Suisse :

- le 6 novembre 2008 à une peine pécuniaire de 30

jours-amende avec sursis et à une amende de 500 fr. pour incitation à l’entrée,

à la sortie ou au séjour illégal ;

- le 17 décembre 2010 à une peine pécuniaire de 7

jours-amende pour emploi d’étrangers sans autorisation ;

- le 15 février 2013 à une peine pécuniaire de 15

jours-amende pour emploi d’étrangers sans autorisation et emploi répété

d’étrangers sans autorisation ;

- le 25 juin 2014 à une peine pécuniaire de 60

jours-amende pour emploi répété d’étrangers sans autorisation ;

- le 29 juillet 2016 à une peine pécuniaire de 60

jours-amende avec sursis ainsi qu’à une amende pour violation grave des règles

de la circulation routière ;

- le 23 mars 2017 à une peine privative de liberté

de 120 jours ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour emploi

répété d’étrangers sans autorisation (avec concours de plusieurs peines de même

genre) ;

- le 22 juin 2018 à une peine pécuniaire de 70

jours-amende pour délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et

survivants (LAVS).

F.

D.________ (ci-après également : la fiancée), ressortissante kosovare

née en 1989, serait entrée en Suisse selon ses indications le 1er juillet

2018, en provenance du Kosovo, en indiquant vivre depuis cette date à l’adresse

d’A.________, et séjourner en Suisse en vue de son mariage avec lui, qui est le

père de ses enfants E.________, né le ******** 2012, et F.________, né le ********

2017. La fiancée a indiqué que ses deux fils étaient nés au Kosovo. Selon le

passeport kosovar de l’enfant F.________, il est indiqué comme lieu de

naissance "********".

G.

Par jugement du 2 octobre 2018, la Présidente du Tribunal

d’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.________ – B.________,

et ratifié pour valoir jugement la convention sur les effets du divorce du 6

juin 2018, modifiée le 19 septembre 2018. Selon le jugement de divorce, A.________

percevait alors un revenu annuel net de l’ordre de 44'517 fr., et l’épouse

était au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité, et percevait en outre

un revenu de 1'500 fr. par mois. Il ressort en particulier de la convention de

divorce qu’A.________ verserait à B.________ une contribution d’entretien

mensuelle de 1'000 fr., pour autant que sa situation financière le lui

permette, pour une durée de deux ans dès le prononcé de jugement définitif et

exécutoire (cf. art. 2 de la convention sur les effets du divorce). Ladite

convention précisait encore ce qui suit s’agissant de la liquidation du régime

matrimonial : "Parties confirment qu’elles ont conclu un contrat de

mariage en date du 11 octobre 2012 adoptant le régime de la séparation de biens

de sorte qu’il n’y a pas de régime matrimonial à liquider" (cf. art. 3 de

la convention sur les effets du divorce).

H.

Par courrier du 8 novembre 2018 à A.________ et sa fiancée, l’état civil

de l’Est vaudois leur a fait savoir qu’après examen des pièces figurant au

dossier, il constatait que D.________ n’avait produit aucun document attestant

de la légalité de son séjour en Suisse. Un délai lui était dès lors imparti

pour produire la copie d’un titre de séjour en cours de validité, ou à défaut

toute autre pièce établissant la légalité de son séjour en Suisse.

I.

Le 18 février 2019, le Service de la population (ci-après : SPOP) a

informé A.________ qu’il envisageait de proposer au Chef du Département de

l’économie, de l’innovation et du sport (ci-après : DEIS) la révocation de son

autorisation d’établissement. Le SPOP constatait en particulier que le divorce

de l’intéressé d’avec B.________ avait été prononcé le 11 octobre 2018, qu’il

avait eu un premier fils né le 25 septembre 2012, soit avant l’obtention de son

permis C, et un second, né le 1er juin 2017, soit durant son mariage

avec la prénommée, rappelant que la loi permettait la révocation de

l’autorisation d’établissement notamment lorsque l’étranger avait dissimulé des

faits essentiels durant la procédure d’autorisation. Le SPOP a relevé que dans

ces conditions, la demande d’autorisation de séjour en vue de mariage de sa

fiancée, D.________, et par regroupement familial en faveur de ses enfants,

était suspendue jusqu’à droit connu sur l’issue de la présente procédure. Un

délai était imparti à A.________ pour faire part de ses remarques par écrit.

J.

Le 19 mars 2019, A.________ a procédé à la reconnaissance en paternité

de ses fils E.________ et F.________, lesquels portent depuis son nom de

famille. Selon l’extrait de l’acte de naissance, F.________ est né à ********.

K.

A.________, par son conseil, a adressé ses observations au SPOP le 22

mai 2019, en exposant pour l’essentiel n’avoir appris la naissance de son

premier enfant que quelques années plus tard, à la fin de l’année 2014 ou au

début de l’année 2015. C’était dans le cadre de difficultés passagères avec son

ex-épouse, en 2011, qu’il avait eu une "aventure sans lendemain" avec

la mère de son enfant, avec laquelle il n’avait pas gardé contact. Il a produit

des photographies du couple qu’il formait avec son ex-épouse, une lettre de

cette dernière du 8 avril 2019 expliquant que des tensions étaient apparues

dans le couple lors de l’achat d’un restaurant, ainsi qu’un rapport de la Dre G.________

du Service d’oncologie médicale du CHUV du 9 mai 2019, selon lequel il était

suivi depuis octobre 2018 pour un diagnostic de mélanome, avec un bon

pronostic, une guérison totale étant visée.

L.

Par décision du 5 août 2019, le Chef du DEIS a révoqué l’autorisation

d’établissement d’A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, considérant

que l'intéressé avait dissimulé des faits essentiels durant la procédure

d’autorisation.

M.

Par acte du 17 septembre 2019, A.________ a recouru contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en concluant à sa réforme principalement en ce sens que son

autorisation d’établissement n’est pas révoquée et subsidiairement en ce sens

qu’une autorisation de séjour lui est délivrée, et plus subsidiairement à son

annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant reprend pour

l’essentiel l’argumentation qu’il a développée dans ses observations du 22 mai

2019, en se prévalant en particulier du fait qu’il n’a reconnu son premier

enfant, né le ******** 2012, qu’en 2018, estimant que la durée entre la

naissance de cet enfant et l’obtention de son autorisation d’établissement

(environ 7 mois) crédibilise son récit. Quant au second enfant, il était né le ********

2017 alors que le recourant était déjà séparé de son épouse depuis l’été 2016,

si bien qu’il ne pouvait lui être fait grief d’avoir dissimulé en 2013

l’existence d’un enfant qui n’était né que quatre ans plus tard. Il a enfin

observé que c’était à tort que l’autorité intimée ne s’était pas contentée d’un

avis comminatoire, alors qu’il vivait en Suisse depuis plus de 10 ans.

Dans sa réponse du 18 novembre 2019, l’autorité

intimée a relevé que le recours ne contenait ni argument ni moyen de preuve

susceptible de remettre en question la décision querellée, à laquelle elle a

renvoyé.

Le 20 novembre 2019, la juge instructrice a adressé

copie de la réponse de l’autorité intimée aux parties, en les informant que la

cause était en état d’être jugée.

Le 3 décembre 2019, le recourant a requis l’audition

en qualité de témoin de son ex-épouse, ainsi que du fils de celle-ci, afin

qu’ils soient interrogés sur son investissement dans le cadre de son mariage, y

compris en faveur des enfants de son ex-épouse, afin de démontrer que l’union

conjugale avait réellement existé.

N.

Le 5 mars 2020, le SPOP a adressé en complément à son dossier la copie

du procès-verbal d’audition du courant par la Police cantonale vaudoise du 5

novembre 2019, dans le cadre d’une procédure préliminaire instruite à son

encontre pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers.

O.

Le dossier de la fiancée et des enfants du recourant a été produit par

le SPOP, ce dont les parties ont été informées le 30 avril 2020.

P.

La Cour a statué sans autre mesure d’instruction, par voie de

circulation.

Considérants

1.

La décision du DEIS peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant est directement

touché par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le recours

a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d’entrer en matière.

2.

Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la

loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RO 2007 5437),

intitulée depuis lors loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017

6521). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en

vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Dans le cas d'une

révocation de l'autorisation d'établissement, c'est le moment de l'ouverture de

la procédure de révocation qui est déterminant (arrêts TF 2C_1072/2019 du 25

mars 2020 consid. 7.1 ;2C_58/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1;2C_98/2009

du 10 juin 2009 consid. 1.4;2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 1.2.3). En

l'occurrence, c'est le 18 février 2019 que le SPOP a initié la procédure de

révocation de l'autorisation d'établissement du recourant. La présente cause est

donc régie par le nouveau droit.

3.

A titre de mesures d’instruction, le recourant a requis l’audition en

qualité de témoin de son ex-épouse, ainsi que du fils de celle-ci, Loïc Giller.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les

éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation

juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid.

2.3

p. 222 s. et les références citées; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). Les

garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29

al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement

(ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.; arrêt

2C_104/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.2). En outre, l'autorité peut

renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références

citées; aussi 141 I 60 consid. 3.3 p. 64).

b) En l’occurrence, il n’y a pas lieu de donner

suite aux mesures d’instruction requises. Comme on le verra ci-dessous, la

décision attaquée est essentiellement motivée par le fait que le recourant a

dissimulé des faits essentiels, singulièrement la naissance de ses deux fils,

en 2012 et 2017, avec la femme qu’il entend aujourd’hui épouser. Pour le

surplus, son ex-épouse a déjà exposé, par courrier du 8 avril 2019, les

circonstances dans lesquelles elle avait rencontré le recourant, l’emménagement

de l’intéressé à la suite de leur mariage, et le fait qu’ils avaient vécu avec

son fils Loïc. Dans la mesure où le témoignage de l’ex-épouse et du fils de

celle-ci ne ferait qu’étayer des éléments qui figurent d’ores et déjà au

dossier, et dès lors que le recourant a pu s’exprimer et joindre des pièces à

l’appui de ses conclusions, dans le cadre d’un double échange d’écritures, le

Tribunal s’estime, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, en

mesure de statuer en connaissance de cause, sans que d’autres mesures

d’instruction ne doivent être ordonnées.

4.

Le litige porte sur le point de savoir si la révocation de

l'autorisation d'établissement du recourant est ou non conforme au droit.

a) Selon l'art. 42 al. 1 LEI, dans sa teneur en

vigueur depuis le 1er janvier 2019, le conjoint d'un ressortissant

suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. D'après l'al. 3 de

cette disposition, après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint

a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement si les critères

d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis. Le droit à l’autorisation

d’établissement en application de cette disposition après cinq ans de séjour

légal ininterrompu suppose la poursuite de la vie commune et la persistance du

lien conjugal (arrêt TF 2C_299/2012 du 6 août 2012 consid. 4.4 et les

références citées).

Par ailleurs, l’art. 63 al. 1 let. a LEI prévoit que

l’autorisation d’établissement peut notamment être révoquée aux conditions de

l’art. 62 al. 1 let. a LEI, c’est-à-dire si l’étranger ou son représentant

légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant

la procédure d’autorisation.

Ainsi, lorsque l'autorité pose des questions à

l'étranger, celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses

déclarations, qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de

l'autorisation de séjour ou d'établissement, conduisent à la révocation de

celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec

certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte.

Quant à la dissimulation de faits essentiels, au même titre que pour les

fausses déclarations, il faut que l'étranger ait la volonté de tromper

l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer,

respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142

II 265 consid. 3.1 et les références citées; arrêts du TF 2C_261/2018 du 7

novembre 2018 consid. 4.1;2C_176/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1;

2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.1;2C_1011/2016 du 21 mars 2017

consid. 4.3).

L'étranger est tenu de collaborer à la constatation

des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur

les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 90 al. 1 let.

a LEI). Il doit en particulier indiquer si la communauté conjugale sur laquelle

son droit de séjour repose n'est plus effectivement vécue (arrêts TF

2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 4.1;2C_176/2018 du 11 septembre 2018

consid. 3.1;2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.1).

Le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence

relative à la dissimulation d’un fait essentiel, en ce sens que les

conséquences de la dissimulation d’un tel fait sont différentes selon qu’il

s’agit d’un enfant né d’une autre union que celle fondant l’autorisation

révoquée ou d’une relation durable, parallèle à celle qui fonde ladite

autorisation. Il a considéré qu’il appartient en premier lieu à l'autorité de

poser les questions appropriées à l'étranger. Il ne saurait être reproché à ce

dernier de ne pas avoir de lui-même indiqué un élément de fait qu'il ne devait

pas considérer comme étant déterminant pour l'octroi de son autorisation.

Ainsi, en l'absence de question précise de l'autorité chargée de l'instruction,

on ne peut critiquer l'étranger pour ne pas avoir annoncé l'existence d'un

enfant né d'une autre union que celle fondant l'autorisation de séjour ou

d'établissement. Un tel élément n'a en effet pas d'incidence essentielle sur le

droit d'obtenir une autorisation, car il ne peut pas être présumé que son

existence conduirait vraisemblablement à reconnaître un caractère fictif à

l'union donnant droit à une autorisation en Suisse. Il en va en revanche

différemment de l'absence d'indications quant à l'existence d'une liaison

parallèle. En ne mentionnant pas qu'il entretient une relation durable avec une

autre personne, l'étranger cherche à tromper l'autorité sur le caractère stable

de sa relation vécue en Suisse avec la personne lui donnant le droit d'obtenir

une autorisation de séjour ou d'établissement, conformément aux art. 42 et 43

LEI. Il provoque ou maintient ainsi une fausse apparence de monogamie. La

dissimulation d'une relation parallèle conduit donc à la révocation de

l'autorisation, en application de l'art. 62 let. a LEI, par renvoi de l'art. 63

al. 1 let. a LEI s'il est question d'autorisation d'établissement (ATF 142 II

265.

consid. 3.2 et les références citées).

Dans une affaire dans laquelle le recourant savait

qu’il était marié en Algérie lors de la délivrance de son autorisation

d’établissement et a tu ce fait aux autorités helvétiques, le Tribunal fédéral

a par ailleurs retenu que la bigamie est considérée comme étant contraire à

l'ordre public suisse, même lorsqu'elle n'est pas sanctionnée pénalement, en

cas de mariage coutumier par exemple, et qu’il s'agit à l'évidence d'un fait

essentiel au sens de l'art. 62 al. 1 let. a LEI qui devait être communiqué aux

autorités (arrêt TF 2C_802/2018 du 17 décembre 2018 consid. 6 et les références

citées, confirmant un arrêt CDAP PE.2017.0412 du 31 juillet 2018).

La Cour de céans a en outre confirmé la révocation

de l’autorisation d’établissement d’un ressortissant kosovar, qui avait tu

l’existence d’une relation parallèle avec une compatriote, dont étaient issus

deux enfants, alors qu’il était marié avec une ressortissante suisse. Dans

cette affaire, la CDAP a retenu que le recourant connaissait l'existence des

enfants depuis leur naissance, tout comme il savait qu'il était leur père, et

qu’il remplissait dès lors le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a

LEtr en ayant dissimulé aux autorités de migration sa relation parallèle avec

sa fiancée et l'existence des enfants qu'il aurait dû indiquer vu les

circonstances particulières dans lesquelles ils étaient nés (arrêt CDAP

PE.2018.0264 du 6 août 2018, confirmé par l’arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier

2019).

b) En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il a

vécu une véritable relation de couple avec son ex-épouse, avec laquelle il a

été marié durant 10 ans, la vie commune ayant duré 8 ans. Il soutient n’avoir

entretenu qu’une brève relation extra-conjugale sans lendemain avec D.________

en 2011, alors que son couple traversait une période compliquée. Par la suite,

les difficultés conjugales s’étaient résolues. Il soutient n’avoir appris

l’existence de son premier enfant qu’à la fin de l’année 2014, soit bien après

la délivrance d’une autorisation d’établissement en sa faveur. Il souligne

n’avoir du reste reconnu son fils né en 2012 qu’en 2018.

Selon les pièces au dossier, le recourant n’a pas

été expressément interrogé au sujet de l’existence d’enfants nés d’une autre

union que celle qu’il formait avec B.________ dans le cadre de la procédure

ayant conduit à l’octroi en sa faveur d’une autorisation d’établissement, le 16

avril 2013.

Il n’en demeure pas moins que, dans le cadre de sa

demande d’autorisation d’établissement, pas plus que par la suite, il n’a pas mentionné

l’existence de son fils né le 25 septembre 2012. A cet égard, il est

invraisemblable qu’il n’ait pas été tenu au courant de sa paternité avant la

fin de l’année 2014 : s’il soutient certes qu’il ne s’est agi que d’une

aventure, c’est avec la mère de cet enfant qu’il a eu un deuxième fils, le 1er

juin 2017. C’est elle également qui se trouve, ainsi que ses deux

enfants, d’ores et déjà en Suisse, et que le recourant entend épouser. Si D.________

a fait figurer sur sa demande d’autorisation de séjour en vue de mariage la

date d’entrée en Suisse du 1er juillet 2018, cette seule

affirmation est très sujette à caution. En effet, le deuxième fils du recourant

et de sa fiancée, F.________, est né le ******** 2017 à ********, selon le

passeport kosovar de l'enfant et l'acte de naissance. Dans la mesure où le

recourant entend épouser la mère de ses enfants, son argumentation selon

laquelle il n’aurait eu avec elle qu’une aventure n’est pas crédible, de même

que l’affirmation selon laquelle il n’aurait gardé aucun contact avec la mère

de son fils en 2011. Ces éléments plaident au contraire en faveur d’une

relation durable, débutée en 2011, et qui demeure d’actualité dès lors que D.________

a requis également un titre de séjour en vue de son mariage avec le recourant. S’il

ne s’agit au demeurant peut-être que d’une coïncidence ou d’un surprenant

hasard, on relèvera que E.________ est né le ******** 2012, et que le couple

que formait alors le recourant avec son ex-épouse a conclu le 11 octobre 2012

un contrat de mariage afin d’adopter le régime de la séparation de biens. A

cela s’ajoute qu’alors que son divorce a été prononcé le 2 octobre 2018, les

démarches en vue du remariage ont été initiées le 22 octobre 2018 par le

recourant et D.________. Selon l’autorité intimée, D.________ aurait indiqué

sur la formule de demande de détermination sur le séjour en Suisse signée le 16

novembre 2018 être entrée en Suisse en mai 2017, et avoir rencontré son futur

époux en 2011. Ces éléments et leur chronologie constituent des indices qui,

cumulés, plaident en faveur de l’existence d’une relation suivie et stable

entre le recourant et D.________, à tout le moins depuis l’année 2011. Du

reste, le recourant n’a pas nourri de doute quant à sa paternité sur les

enfants E.________ et F.________, qu’il a reconnus sans aucun test de

paternité, alors que selon ses explications, son fils E.________ aurait été

issu d’une aventure extraconjugale. De même, on doit admettre avec l’autorité

intimée qu’il n’est pas plausible que la mère des enfants du recourant soit

restée à assumer de façon autonome son statut de mère célibataire au Kosovo,

sans rechercher à contacter l’intéressé qui gagnait sa vie en Suisse, pour lui

annoncer sa paternité et le faire contribuer à l’entretien de leur enfant. La

suite des événements, avec la naissance d’un deuxième enfant en 2017 et

l’arrivée en Suisse de leur mère cette année-là, puis les démarches entreprises

en vue de mariage, démontre la stabilité de la relation qu’entretient le couple

depuis des années. On relèvera encore que le 15 janvier 2018, lorsqu'il a

sollicité la prolongation de son autorisation d’établissement, le recourant a

certes indiqué être séparé de son épouse d'alors, mais il n'a pas pour autant

fait état de la naissance de son deuxième enfant, venu au monde à Vevey le 1er

juin 2017.

Ainsi, il doit être retenu que le recourant remplit

le motif de révocation de l’art. 62 al. 1 let. a LEI, auquel renvoie

l’art. 63 al. 1 let. a LEI, en ayant dissimulé aux autorités de migration sa

relation parallèle avec sa fiancée et l’existence des enfants qu’il aurait dû

indiquer vu les circonstances particulières dans lesquelles ils sont nés.

5.

Un motif de révocation étant réalisé, le recourant ne peut pas non plus

demander l'octroi d'une autorisation de séjour selon les art. 50 ou 30 al. 1

let. b LEI (cf. pour le cas de rigueur ATF 130 II 39 consid. 3), à moins que la

révocation de tout titre de séjour ne soit pas proportionnée. En effet, la

révocation du titre de séjour selon les art. 62 et 63 LEI n'est licite que si

cette mesure est proportionnée. Dans ce cadre seront aussi retenus les

principes découlant de l'art. 8 CEDH.

a) D'après l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités

compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des

intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son

degré d'intégration. Selon l'al. 2 de cette disposition, lorsqu'une mesure

serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut

donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis

comminatoire.

Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité, il

faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce

fasse apparaître la mesure d’éloignement comme proportionnée aux circonstances.

A cet égard, il faut prendre en considération, outre une éventuelle faute et sa

gravité, la situation personnelle de l’étranger, son degré d’intégration, la

durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille

devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 I 16 consid.

2.2.1; 139 I 145 consid. 2.3; 135 II 337 consid. 4.3; arrêts du TF 2C_754/2018

du 28 janvier 2019 consid. 6.2;2C_706/2015 du 24 mai 2016 consid. 5, non

publié in ATF 142 II 265).

La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue

un critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions

pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement

(ATF 135 II 277 consid. 4.4 et 4.5; arrêt du TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019

consid. 6.2). L'importance de la durée du séjour doit toutefois être

relativisée lorsque cette durée a été rendue possible par de fausses

déclarations ou par la dissimulation de faits essentiels (arrêts du TF

2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2;2C_261/2018 du 7 novembre 2018

consid. 5.2;2C_176/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.2;2C_234/2017 du 11

septembre 2017 consid. 7.1). En effet, dans un tel cas, c'est bien parce que

l'étranger a fait de fausses déclarations ou qu'il a dissimulé des faits

essentiels durant la procédure d'autorisation qu'il a pu séjourner (longuement)

dans notre pays. Il est donc légitime d'accorder, en pareilles circonstances,

une importance moindre à la durée du séjour (arrêt du TF 2C_754/2018 du 28

janvier 2019 consid. 6.2). Par ailleurs, lorsque l'étranger a pu s'intégrer à

la faveur de titres de séjour obtenus en trompant les autorités, une bonne

intégration ne pèse également qu'un faible poids dans la balance des intérêts à

effectuer. Elle ne peut en tout cas pas justifier à elle seule la prolongation

du séjour en Suisse (arrêts du TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2;

2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 5.2;2C_234/2017 du 11 septembre 2017

consid. 7.1). Cependant, le Tribunal fédéral a également souligné, à propos

d'une personne résidant dans le pays depuis près de dix ans et jouissant d'une

intégration exemplaire, que l'intérêt public à une politique migratoire

restrictive ne pouvait pas suffire à lui seul à refuser la continuation du

séjour en Suisse (cf. ATF 144 I 266 consid. 4.3 p. 279 s.).

b) Le recourant invoque la durée de son séjour en

Suisse.

En l’occurrence, il séjourne légalement en Suisse

depuis le 17 janvier 2008, soit depuis 11 ans lorsqu’a été rendue la décision

attaquée, ce qui constitue un séjour relativement long.

Cet élément ne revêt néanmoins pas une importance

décisive, puisqu’il a obtenu son autorisation d’établissement en dissimulant

des faits essentiels. Depuis son arrivée en Suisse, le recourant a fait l’objet

de 7 condamnations pénales, consistant, à une exception près, en des

infractions à la LAVS et à la LEI, principalement pour emploi répété

d’étrangers sans autorisation. S’il bénéficie bien entendu de la présomption

d’innocence pour les faits ayant conduit à son audition du 5 novembre 2019, on

relèvera que, bien que se sachant sous le coup d’une potentielle révocation de

son autorisation d’établissement, il persiste à occuper les autorités pénales

pour des faits similaires (à savoir des infractions à la LEI). La régularité de

la commission des infractions à la LEI par le recourant, malgré des sanctions

pénales allant croissant, interpelle. De même, le rapport du 16 août 2017 du

Contrôle des chantiers de la construction dans le Canton de Vaud à son sujet a

établi que des infractions avaient été constatées dans 100% des contrôles

effectués à l’encontre des entreprises ayant à leur tête le recourant, ce qui

avait notamment conduit à 8 rapports d’infractions, 9 personnes interpellées,

et 10 personnes enfuies lors des contrôles, dont une s’était blessée lors de sa

fuite. Ainsi, le recourant n’a eu de cesse d’occuper la justice suisse depuis

son arrivée en 2008. S’il n’a pas émargé à l’aide sociale, il n’a toutefois pas

réalisé une ascension professionnelle telle qu’un retour dans son pays

d’origine ne pourrait plus être exigé de lui. On ne peut dès lors retenir qu’il

jouit d’une intégration exemplaire.

S’agissant du préjudice que le recourant aurait à

subir du fait de la révocation de son autorisation d’établissement et de son

renvoi de Suisse, la Cour de céans constate qu’il est arrivé en Suisse en 2008,

à l’âge de 25 ans, après avoir précédemment séjourné dans notre pays en 2003,

avoir disparu en avril 2003, puis être réapparu en juin 2005, avant d’être renvoyé

à ******** le 22 juin 2005. Selon les indications fournies à l’appui de sa

demande de visa du 11 octobre 2007, il aurait vécu illégalement à Lausanne de

2004.

à 2007. Quoi qu’il en soit, il a donc passé toute son enfance, son

adolescence, et une partie de sa vie d’adulte au Kosovo, dont il maîtrise la

langue. Il y est en outre retourné à plusieurs reprises ses dernières années,

puisqu’il y a conçu ses deux enfants avec une compatriote. Il y a ainsi

assurément conservé des attaches sociales et culturelles. Un retour dans son

pays d’origine ne sera donc pas insurmontable pour lui, étant rappelé que le

fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles

dans son pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son titre de séjour,

même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont il

bénéficie en Suisse.

Concernant son atteinte dermatologique, elle a fait

l’objet d’un traitement auprès du CHUV, avec un pronostic jugé bon, une

guérison totale étant visée.

Quant à la famille du recourant, D.________ a

annoncé son arrivée au domicile de l'intéressé à ******** le 4 juillet 2018. La

fiancée et le recourant ont entrepris des démarches en vue de mariage en

octobre 2018 auprès de l’Office d’état civil de l’Est vaudois. Le recourant a

reconnu ses enfants le 19 mars 2019 auprès de l’Etat civil. Il n’est toutefois

pas contesté que D.________ et ses enfants n’ont pas de statut en Suisse. Dans

la mesure où le deuxième enfant du recourant F.________ est né à ******** le ********

2017, il paraît que D.________ et ses enfants se trouvent en Suisse à tout le

moins depuis ce moment. On ignore si l’enfant E.________ est scolarisé en

Suisse. Il n’en demeure pas moins que E.________ a passé ses premières années

de vie au Kosovo. Quant à l’enfant F.________, il n’est pas encore scolarisé vu

son âge. Leur séjour en Suisse ne leur permet ainsi pas encore d'invoquer un

propre droit de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH. Ils restent encore dans

une large mesure rattachés à leur pays d'origine par le biais de leurs parents

qui ont passé la majeure partie de leur vie au Kosovo, puis ont maintenu leurs

attaches au pays d'origine dans des cercles de compatriotes. Vu l'âge des

enfants, leur intégration au milieu socio-culturel suisse n'est pas encore si

profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un

déracinement complet (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; Alain Wurzburger, La

jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,

in RDAF 1997 I 267 ss). Quant à la fiancée, il ne peut en aucun cas être

question qu'elle présente une intégration exemplaire en Suisse. Son séjour est

en effet relativement bref, et entièrement illégal.

Le recourant ne peut pas non plus invoquer le

respect à la protection de la vie privée pour prétendre à un droit de séjour en

Suisse. Il ne présente pas une intégration en Suisse notablement supérieure à

une intégration normale (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2), bien au contraire, vu

le nombre et la récurrence de ses condamnations pénales. Le recourant, sa

fiancée et leurs enfants ont au demeurant la possibilité de continuer à vivre

leur vie commune au Kosovo, Etat dont tous les quatre disposent de la

nationalité, l'art. 8 CEDH ne permettant pas de pouvoir choisir librement où la

vie familiale sera réalisée.

Aux intérêts privés du recourant à pouvoir rester en

Suisse et y vivre en famille, s'oppose, d'une part, le but voulu par le

législateur suisse d'une politique migratoire restrictive (cf. ATF 135 I 153

consid. 2.2.1; 135 I 143 consid. 2.2; 122 II 1 consid. 3a) et, d'autre part,

l'intérêt à ce que l'ordre public et notamment les règles sur le séjour soient

respectées, sans quoi celles-ci et le but d'une politique migratoire

restrictive seraient trop facilement vidés de leur substance.

Il appert de ce qui précède que le recourant a

dissimulé pendant des années aux autorités migratoires sa relation parallèle et

ses deux enfants afin de pouvoir bénéficier d'un titre de séjour grâce au

mariage avec une ressortissante suisse. Si le recourant avait admis dès le

début sa relation parallèle, il est certain, au vu de tous les éléments, qu'il

n'aurait pas pu rester en Suisse, respectivement pas obtenu d'autorisation de

séjour et encore moins une autorisation d'établissement. Le recourant a

persévéré lors de la prolongation de son autorisation d’établissement, le 15

janvier 2018, en indiquant certes être séparé légalement de son épouse, mais en

taisant la naissance de son deuxième fils en Suisse en 2017.

Certes, le séjour du recourant est plutôt long. Mais,

on ne se trouve pas en présence d'une seule omission et encore moins d'une

petite omission de la part du recourant. Il s'avère plutôt que la relation avec

son actuelle fiancée a duré des années, et que si la question d’un éventuel

mariage abusif peut demeurer ouverte, le recourant a entretenu durant des

années une relation stable avec sa fiancée. L’argumentation du recourant, qui

persiste dans la présente procédure à soutenir qu’il n’aurait eu qu’une

aventure avec la mère de ses deux enfants, laquelle vit à son domicile depuis plusieurs

années, et qu’il entend épouser, interpelle. Le recourant a trompé ou tenté de

tromper les autorités. Ses condamnations pénales plaident également contre lui.

Dès lors, il faut admettre que l'intérêt à l’éloigner prévaut sur son intérêt

personnel ainsi que celui de sa fiancée et de leurs enfants à pouvoir rester en

Suisse. On ne peut pas récompenser un tel comportement en autorisant la

poursuite du séjour en Suisse. Le recourant a passé une grande partie de sa vie

au Kosovo, dont il maitrise la langue. Lorsqu'il est arrivé en Suisse en 2003,

il avait déjà plus de vingt ans. Le fait qu’il ait rencontré, puis entretenu,

une relation avec une compatriote résidant alors au Kosovo durant des années

démontre qu’il a gardé des attaches dans son pays d'origine. Que la situation

économique au Kosovo soit plus difficile qu'en Suisse n'est pas déterminant.

Dès lors, l'intérêt à l'éloignement du recourant l'emporte sur les intérêts

privés de présence en Suisse. Un simple avertissement selon l'art. 96 al. 2 LEI

n'est pas approprié.

6.

L'autorisation d'établissement étant révoquée à juste titre, l'autorité

intimée pouvait également prononcer le renvoi du recourant (cf. art. 64 al. 1

let. c LEI). Les autorités compétentes impartiront au recourant un nouveau

délai de départ et veilleront, le cas échéant, à l'exécution du renvoi.

Le recours s'avère en définitive manifestement mal

fondé et doit être rejeté, la décision attaquée de l'autorité intimée étant

confirmée.

7.

Succombant, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la

charge du recourant (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(cf. art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Chef du Département de l’économie, de l’innovation et du

sport du 5 août 2019 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires de 600 (six cents) francs sont mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 mai 2020

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.