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Décision

PE.2019.0337

CDAP - PE.2019.0337 - 2020-01-24 - A.________/Service de la population (SPOP)

24 janvier 2020Français10 min

décision du 5 août 2019, l'octroi d'une autorisation de séjour pour études et prononcé

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Selon le rapport d'arrivée signé en date du 19 juin 2018 par A.________

(ci-après: la recourante), ressortissante d'un Etat tiers, cette dernière est

entrée en Suisse le 22 février 2018 ou le 7 mai 2018. Elle a requis l'octroi

d'une autorisation de séjour pour études dans le but d'apprendre le français.

Après avoir accordé à la recourante le droit d'être

entendu, le Service de la population du Canton de Vaud (SPOP) lui a refusé, par

décision du 5 août 2019, l'octroi d'une autorisation de séjour pour études et prononcé

son renvoi de Suisse.

B.

Par acte de son mandataire du 17 septembre 2019, la recourante a déféré

la décision du SPOP à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Elle a notamment requis la consultation du dossier du SPOP

afin de pouvoir former d'éventuelles requêtes complémentaires.

Par ordonnance du 19 septembre 2019, le Tribunal de

céans a imparti à la recourante un délai au 21 octobre 2019 pour verser une

avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans

le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable.

Par ordonnance du 23 septembre 2019, le juge

instructeur a renvoyé la recourante au SPOP pour consulter le dossier de ce

dernier. Il a imparti à la recourante un délai au 14 octobre 2019 pour déposer

un éventuel complément de recours.

Le 14 octobre 2019, la recourante a déclaré n'avoir

pas pu consulter le dossier du SPOP et a requis un nouveau délai pour

éventuellement compléter son recours.

Par ordonnance du 15 octobre 2019, le juge

instructeur a requis du SPOP la production de son dossier. Par envoi du 17

octobre 2019, le SPOP y a donné suite.

Le 21 octobre 2019, la recourante a requis une

prolongation de délai de 15 jours pour le versement de l'avance de frais.

Par ordonnance du 23 octobre 2019, le juge

instructeur a transmis à la recourante le dossier du SPOP. Par la même

occasion, il a prolongé le délai au 7 novembre 2019 pour verser l'avance de

frais et compléter le recours en avertissant la recourante que ce délai ne sera

plus prolongé. Il a encore requis de la recourante la production de diverses

informations et notamment d'un curriculum vitae.

Le 7 novembre 2019, la recourante a déclaré qu'elle

avait déposé le 30 octobre 2019 une demande d'asile auprès des autorités

fédérales. Son mandataire a requis que son écriture et son annexe ne soient pas

transmises. Il a encore expliqué notamment ce qui suit:

"Il paraît résulter de l'art.

14 LAsi que la procédure de droit des étrangers ne peut exister en parallèle à

la procédure d'asile. Sans que l'on s'oppose à une simple suspension, il semble

que la solution la plus conforme à l'art. 14 LAsi consiste à constater que la

présente procédure ne peut plus avoir d'objet.

Si telle est aussi l'appréciation

de l'autorité de céans, il y aurait lieu de procéder au classement; on

requérait respectueusement que, vu les circonstances très pénibles pour ma mandante

– qui est l'objet involontaire d'un litige de nature politico-économique qui la

dépasse – qu'il plaise renoncer au prélèvement d'un émolument."

Par ordonnance du 11 novembre 2019, le juge

instructeur a informé la recourante qu'en principe tout courrier adressé au

Tribunal de céans devait être susceptible d'être transmis au SPOP. Il a également

relevé que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai

prolongé au 7 novembre 2019 de sorte que le recours devait de toute manière

être déclaré irrecevable. Le juge instructeur a imparti à la recourante un

délai au 22 novembre 2019 pour se déterminer sur ce qui précède.

Le 22 novembre 2019, la recourante a expliqué qu'elle

ne s'opposait pas à ce que son écriture du 7 novembre 2019 et son annexe soient

transmises au SPOP. Il a requis une prolongation de délai "concernant

la question de la recevabilité du recours en lien avec le paiement de l'avance

de frais".

Par ordonnance du 25 novembre 2019, le juge

instructeur a prolongé le délai au 4 décembre 2019 "pour se déterminer

sur le paiement de l'avance de frais".

Le 4 décembre 2019, la recourante a déclaré qu'elle

avait presté l'avance de frais "avec date valeur du 4 décembre 2019".

Par ordonnance du 6 décembre 2019, le juge

instructeur a retenu qu'une avance de frais de 600 fr. avait effectivement été

versée en date du 4 décembre 2019. Il a toutefois relevé que l'avance de frais

n'avait pas été versée dans le délai imparti puis prolongé au 7 novembre 2019

et que la recourante n'avait pas non plus produit les informations et pièces

requises dans ce même délai. Il a imparti à la recourante un délai au 17

décembre 2019 pour se déterminer à ce sujet.

Le 17 décembre 2019, la recourante a notamment expliqué

qu'elle avait compris l'ordonnance du 25 novembre 2019 "comme fixant un

délai pour le paiement de l'avance de frais ou permettant de compléter les

déterminations quant à la question du paiement de cette avance". Elle

avait presté l'avance de frais de bonne foi "laissant ainsi à plus tard

la question de savoir si votre Autorité entendait, vu l'incertitude quant à

l'objet du recours, percevoir un émolument ou suspendre la cause".

Elle a encore exposé qu'elle avait été entendue le 6 décembre 2019 par le

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) dans le cadre de sa demande d'asile.

Par ordonnance du 19 décembre 2019, le juge

instructeur a déclaré ne pas suspendre la procédure et garder la cause pour

être jugée selon l'état du rôle.

Les parties ne se sont plus exprimées par la suite.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 14 al. 5 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur

l'asile (LAsi; RS 142.31), toute procédure pendante déjà engagée en vue de

l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande

d'asile. Selon l'art. 14 al. 6 LAsi, l'autorisation de séjour qui a été

octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des

étrangers (cf. aussi Directives du SEM, III. Domaine de l'asile, Etat au 1er

juillet 2019, ch. 6.1.3.1).

b) En l'espèce, il ressort du dossier du SPOP

qu'aucune autorisation de séjour n'a été octroyée à la recourante en Suisse qui

pourrait être prolongée conformément au droit des étrangers. Dès lors, il y a

lieu de conclure que la procédure introduite par la recourante en vue de

l'octroi d'une autorisation de séjour pour études a été annulée, en vertu de

l'art. 14 al. 5 LAsi, par le dépôt, fin octobre 2019, d'une demande d'asile.

Dans cette mesure, le présent recours est devenu sans objet et la cause doit

être rayée du rôle. Il n'est du reste pas déterminant que la recourante ait

disposé d'une autorisation de séjour pour travailler au Portugal, celle-ci

n'étant pas valable pour la Suisse.

Le juge instructeur peut prononcer en tant que juge

unique la radiation du rôle (cf. art. 94 al. 1 let. c de la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

Dans la mesure où le présent recours ne serait pas devenu sans objet, le

recours devrait être déclaré irrecevable selon l'art. 47 al. 3 LPA-VD, ce qui

peut également être prononcé par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. d

LPA-VD). En effet, selon l'art. 47 al. 2 LPA-VD, les

recourants sont en principe tenus de fournir une avance de frais en

procédure de recours de droit administratif. Si l'avance de frais n'est pas

versée dans le délai imparti, le Tribunal n'entre pas en matière sur le

recours, ce dont la recourante a été avertie en l'espèce (cf. art. 47 al. 3

LPA-VD).

Certes, la recourante a déclaré le dernier jour du

délai prolongé au 7 novembre 2019 pour le versement de l'avance de frais

qu'elle avait déposé une demande d'asile. Elle n'a alors pas retiré son

recours, mais laissé entendre que soit la procédure était devenue sans objet et

pouvait être classée, dans ce cas elle demandait que le tribunal renonce au

prélèvement d'un émolument, soit il y avait lieu de suspendre la procédure. La

recourante n'avait toutefois pas demandé de nouvelle prolongation de délai pour

verser l'avance de frais. La requête de renoncer au prélèvement d'un émolument

en cas de "classement" de la procédure ne peut en tout cas pas

être interprété comme demande de prolongation de délai et ne libère pas à elle

seule une partie de verser l'avance de frais requise. Même si une partie

requiert la suspension d'une procédure, cela ne la libère pas automatiquement

de l'obligation de verser dans le délai imparti l'avance de frais requise. A la

rigueur, la recourante, représentée par un mandataire professionnel, aurait au

moins dû requérir explicitement une nouvelle prolongation de délai pour le

versement de l'avance de frais, ce qu'elle n'a pas fait. Elle n'a pas non plus fait

valoir un motif de restitution de délai (cf. art. 22 LPA-VD).

3.

Vu ce qui précède, il ne reste plus qu'à se prononcer sur les frais et

dépens de la présente procédure. Eu égard à toutes les circonstances (notamment

motifs de la requête de la recourante, son âge, sa situation professionnelle et

les possibilités d'apprentissage de la langue française), il ne peut être

retenu que son recours apparaissait manifestement bien fondé avant qu'il ne

devienne sans objet (cf. aussi les directives du SEM pour l'octroi d'autorisations

de séjour pour études et, pour exemple, CDAP PE.2019.0228 du 8 octobre 2019 et

références citées). Par ailleurs, le recours est devenu sans objet suite à la

demande d'asile déposée par la recourante et non pas suite à une

reconsidération par l'autorité intimée sur la base d'éléments déjà connus. De

plus, la recourante n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai

imparti. Dès lors, la recourante n'a pas droit à des dépens et il n'y a pas non

plus lieu d'en octroyer au SPOP (cf. art. 55 et 56 LPA-VD).

Vu toutes les circonstances, il est exceptionnellement

renoncé à prélever des frais judiciaires (cf. art. 49 et 50 LPA-VD). L'avance

de frais tardive sera restituée à la recourante une fois que la présente

décision sera entrée en force.

Par

ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

décide:

I.

Devenu sans objet, le recours est rayé du rôle, subsidiairement déclaré

irrecevable.

II.

Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

Lausanne, le 24 janvier 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.