PE.2019.0337
CDAP - PE.2019.0337 - 2020-01-24 - A.________/Service de la population (SPOP)
24 janvier 2020Français10 min
décision du 5 août 2019, l'octroi d'une autorisation de séjour pour études et prononcé
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 janvier 2020
Composition
M. Laurent Merz, juge unique,
Recourante
A.________ à
******** représentée par Me Nicolas ROUILLER, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population du Canton
de Vaud (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 5 août 2019 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour
études et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Selon le rapport d'arrivée signé en date du 19 juin 2018 par A.________
(ci-après: la recourante), ressortissante d'un Etat tiers, cette dernière est
entrée en Suisse le 22 février 2018 ou le 7 mai 2018. Elle a requis l'octroi
d'une autorisation de séjour pour études dans le but d'apprendre le français.
Après avoir accordé à la recourante le droit d'être
entendu, le Service de la population du Canton de Vaud (SPOP) lui a refusé, par
décision du 5 août 2019, l'octroi d'une autorisation de séjour pour études et prononcé
son renvoi de Suisse.
B.
Par acte de son mandataire du 17 septembre 2019, la recourante a déféré
la décision du SPOP à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). Elle a notamment requis la consultation du dossier du SPOP
afin de pouvoir former d'éventuelles requêtes complémentaires.
Par ordonnance du 19 septembre 2019, le Tribunal de
céans a imparti à la recourante un délai au 21 octobre 2019 pour verser une
avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans
le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable.
Par ordonnance du 23 septembre 2019, le juge
instructeur a renvoyé la recourante au SPOP pour consulter le dossier de ce
dernier. Il a imparti à la recourante un délai au 14 octobre 2019 pour déposer
un éventuel complément de recours.
Le 14 octobre 2019, la recourante a déclaré n'avoir
pas pu consulter le dossier du SPOP et a requis un nouveau délai pour
éventuellement compléter son recours.
Par ordonnance du 15 octobre 2019, le juge
instructeur a requis du SPOP la production de son dossier. Par envoi du 17
octobre 2019, le SPOP y a donné suite.
Le 21 octobre 2019, la recourante a requis une
prolongation de délai de 15 jours pour le versement de l'avance de frais.
Par ordonnance du 23 octobre 2019, le juge
instructeur a transmis à la recourante le dossier du SPOP. Par la même
occasion, il a prolongé le délai au 7 novembre 2019 pour verser l'avance de
frais et compléter le recours en avertissant la recourante que ce délai ne sera
plus prolongé. Il a encore requis de la recourante la production de diverses
informations et notamment d'un curriculum vitae.
Le 7 novembre 2019, la recourante a déclaré qu'elle
avait déposé le 30 octobre 2019 une demande d'asile auprès des autorités
fédérales. Son mandataire a requis que son écriture et son annexe ne soient pas
transmises. Il a encore expliqué notamment ce qui suit:
"Il paraît résulter de l'art.
14 LAsi que la procédure de droit des étrangers ne peut exister en parallèle à
la procédure d'asile. Sans que l'on s'oppose à une simple suspension, il semble
que la solution la plus conforme à l'art. 14 LAsi consiste à constater que la
présente procédure ne peut plus avoir d'objet.
Si telle est aussi l'appréciation
de l'autorité de céans, il y aurait lieu de procéder au classement; on
requérait respectueusement que, vu les circonstances très pénibles pour ma mandante
– qui est l'objet involontaire d'un litige de nature politico-économique qui la
dépasse – qu'il plaise renoncer au prélèvement d'un émolument."
Par ordonnance du 11 novembre 2019, le juge
instructeur a informé la recourante qu'en principe tout courrier adressé au
Tribunal de céans devait être susceptible d'être transmis au SPOP. Il a également
relevé que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai
prolongé au 7 novembre 2019 de sorte que le recours devait de toute manière
être déclaré irrecevable. Le juge instructeur a imparti à la recourante un
délai au 22 novembre 2019 pour se déterminer sur ce qui précède.
Le 22 novembre 2019, la recourante a expliqué qu'elle
ne s'opposait pas à ce que son écriture du 7 novembre 2019 et son annexe soient
transmises au SPOP. Il a requis une prolongation de délai "concernant
la question de la recevabilité du recours en lien avec le paiement de l'avance
de frais".
Par ordonnance du 25 novembre 2019, le juge
instructeur a prolongé le délai au 4 décembre 2019 "pour se déterminer
sur le paiement de l'avance de frais".
Le 4 décembre 2019, la recourante a déclaré qu'elle
avait presté l'avance de frais "avec date valeur du 4 décembre 2019".
Par ordonnance du 6 décembre 2019, le juge
instructeur a retenu qu'une avance de frais de 600 fr. avait effectivement été
versée en date du 4 décembre 2019. Il a toutefois relevé que l'avance de frais
n'avait pas été versée dans le délai imparti puis prolongé au 7 novembre 2019
et que la recourante n'avait pas non plus produit les informations et pièces
requises dans ce même délai. Il a imparti à la recourante un délai au 17
décembre 2019 pour se déterminer à ce sujet.
Le 17 décembre 2019, la recourante a notamment expliqué
qu'elle avait compris l'ordonnance du 25 novembre 2019 "comme fixant un
délai pour le paiement de l'avance de frais ou permettant de compléter les
déterminations quant à la question du paiement de cette avance". Elle
avait presté l'avance de frais de bonne foi "laissant ainsi à plus tard
la question de savoir si votre Autorité entendait, vu l'incertitude quant à
l'objet du recours, percevoir un émolument ou suspendre la cause".
Elle a encore exposé qu'elle avait été entendue le 6 décembre 2019 par le
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) dans le cadre de sa demande d'asile.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le juge
instructeur a déclaré ne pas suspendre la procédure et garder la cause pour
être jugée selon l'état du rôle.
Les parties ne se sont plus exprimées par la suite.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 14 al. 5 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi; RS 142.31), toute procédure pendante déjà engagée en vue de
l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande
d'asile. Selon l'art. 14 al. 6 LAsi, l'autorisation de séjour qui a été
octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des
étrangers (cf. aussi Directives du SEM, III. Domaine de l'asile, Etat au 1er
juillet 2019, ch. 6.1.3.1).
b) En l'espèce, il ressort du dossier du SPOP
qu'aucune autorisation de séjour n'a été octroyée à la recourante en Suisse qui
pourrait être prolongée conformément au droit des étrangers. Dès lors, il y a
lieu de conclure que la procédure introduite par la recourante en vue de
l'octroi d'une autorisation de séjour pour études a été annulée, en vertu de
l'art. 14 al. 5 LAsi, par le dépôt, fin octobre 2019, d'une demande d'asile.
Dans cette mesure, le présent recours est devenu sans objet et la cause doit
être rayée du rôle. Il n'est du reste pas déterminant que la recourante ait
disposé d'une autorisation de séjour pour travailler au Portugal, celle-ci
n'étant pas valable pour la Suisse.
Le juge instructeur peut prononcer en tant que juge
unique la radiation du rôle (cf. art. 94 al. 1 let. c de la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2.
Dans la mesure où le présent recours ne serait pas devenu sans objet, le
recours devrait être déclaré irrecevable selon l'art. 47 al. 3 LPA-VD, ce qui
peut également être prononcé par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. d
LPA-VD). En effet, selon l'art. 47 al. 2 LPA-VD, les
recourants sont en principe tenus de fournir une avance de frais en
procédure de recours de droit administratif. Si l'avance de frais n'est pas
versée dans le délai imparti, le Tribunal n'entre pas en matière sur le
recours, ce dont la recourante a été avertie en l'espèce (cf. art. 47 al. 3
LPA-VD).
Certes, la recourante a déclaré le dernier jour du
délai prolongé au 7 novembre 2019 pour le versement de l'avance de frais
qu'elle avait déposé une demande d'asile. Elle n'a alors pas retiré son
recours, mais laissé entendre que soit la procédure était devenue sans objet et
pouvait être classée, dans ce cas elle demandait que le tribunal renonce au
prélèvement d'un émolument, soit il y avait lieu de suspendre la procédure. La
recourante n'avait toutefois pas demandé de nouvelle prolongation de délai pour
verser l'avance de frais. La requête de renoncer au prélèvement d'un émolument
en cas de "classement" de la procédure ne peut en tout cas pas
être interprété comme demande de prolongation de délai et ne libère pas à elle
seule une partie de verser l'avance de frais requise. Même si une partie
requiert la suspension d'une procédure, cela ne la libère pas automatiquement
de l'obligation de verser dans le délai imparti l'avance de frais requise. A la
rigueur, la recourante, représentée par un mandataire professionnel, aurait au
moins dû requérir explicitement une nouvelle prolongation de délai pour le
versement de l'avance de frais, ce qu'elle n'a pas fait. Elle n'a pas non plus fait
valoir un motif de restitution de délai (cf. art. 22 LPA-VD).
3.
Vu ce qui précède, il ne reste plus qu'à se prononcer sur les frais et
dépens de la présente procédure. Eu égard à toutes les circonstances (notamment
motifs de la requête de la recourante, son âge, sa situation professionnelle et
les possibilités d'apprentissage de la langue française), il ne peut être
retenu que son recours apparaissait manifestement bien fondé avant qu'il ne
devienne sans objet (cf. aussi les directives du SEM pour l'octroi d'autorisations
de séjour pour études et, pour exemple, CDAP PE.2019.0228 du 8 octobre 2019 et
références citées). Par ailleurs, le recours est devenu sans objet suite à la
demande d'asile déposée par la recourante et non pas suite à une
reconsidération par l'autorité intimée sur la base d'éléments déjà connus. De
plus, la recourante n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai
imparti. Dès lors, la recourante n'a pas droit à des dépens et il n'y a pas non
plus lieu d'en octroyer au SPOP (cf. art. 55 et 56 LPA-VD).
Vu toutes les circonstances, il est exceptionnellement
renoncé à prélever des frais judiciaires (cf. art. 49 et 50 LPA-VD). L'avance
de frais tardive sera restituée à la recourante une fois que la présente
décision sera entrée en force.
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
décide:
I.
Devenu sans objet, le recours est rayé du rôle, subsidiairement déclaré
irrecevable.
II.
Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.
Lausanne, le 24 janvier 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.