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Décision

PE.2019.0341

CDAP - PE.2019.0341 - 2020-06-22 - A.________ /Service de la population (SPOP)

22 juin 2020Français18 min

juillet 2018, il a été engagé pour une durée indéterminée auprès d’un centre médical

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante algérienne née le ******** 1976, A.________ est arrivée

en Suisse le 3 novembre 2012 afin de rejoindre son époux B.________,

ressortissant des Etats-Unis, qui était arrivé en 2010, au bénéfice d’une

autorisation de séjour. Elle a obtenu une autorisation de séjour par

regroupement familial et a été engagée en qualité de couturière dès le mois de

janvier 2013.

B.

A.________ a donné naissance à deux filles, la première le ******** 2013

et la seconde le ******** 2015, toutes deux de nationalité américaine et mises

au bénéfice d’une autorisation de séjour.

C.

Médecin de formation, l’époux de A.________ a travaillé en tant de

coordinateur médical depuis le 1er décembre 2015. Il fonctionne en

outre occasionnellement en qualité d’interprète pour la justice pénale vaudoise

depuis janvier 2018. Il a créé en 2018 une entreprise d’interprétation. Le 2

juillet 2018, il a été engagé pour une durée indéterminée auprès d’un centre médical

en qualité de médecin assistant.

D.

Du mois d’août 2013 à juillet 2014, puis du mois de novembre 2014 à

avril 2015, A.________ et son époux ont bénéficié du revenu d’insertion, pour

un montant total de 42'694 fr. 45.

Par lettre du 3 août 2018, la préposée au

recouvrement du Service social de Lausanne a donné son accord à A.________ et

son époux pour le remboursement mensuel de montants du revenu d'insertion perçus

indûment, à hauteur de 50 fr. par mois, dès le 31 août 2018. Le montant

total à rembourser s'élevait à 41'664 fr. 45 et le solde dû à cette date était

de 40'924 fr. 45. Selon un décompte du 21 mai 2019, sur un montant total d’aide

sociale perçu de 42'694 fr. 45, restait un solde à rembourser de

40'444 fr. 45.

E.

Selon extrait du registre des poursuites du 16 octobre 2018, A.________

n’a pas fait l’objet de poursuites.

F.

Le 11 février 2019, A.________ ainsi que son époux ont requis auprès du

Service de la population (SPOP) la transformation de leurs autorisations de

séjour en autorisations d’établissement, pour eux-mêmes et pour leurs enfants.

A l’appui de cette demande, ils faisaient valoir leur volonté de s’installer

durablement en Suisse, leur bonne intégration et leur souhait de bénéficier de

son système éducatif.

Le 22 mai 2019, le SPOP a préavisé négativement la

demande de transformation anticipée de l'autorisation de séjour de A.________

au motif que l'intéressée avait bénéficié de l’aide sociale durant deux ans

pour un montant de 40'444 fr. 45, qu’elle n’avait pas fourni de

certificat d’étude de la langue française ou un diplôme attestant de ses

connaissances linguistiques au niveau B1 à l’oral et A1 à l’écrit. Il lui

impartissait un délai pour faire valoir son droit d’être entendu.

A.________ s'est déterminée le 10 juin 2019,

expliquant que les prestations d’aide sociale reçues étaient liées à la période

de sa première grossesse, qui avait présenté des complications. Elle a fourni

une attestation de l’école Inlingua de Lausanne du 7 juin 2019, dont il ressort

qu'elle possède un niveau de français B2 à l’écrit et C2 à l’oral.

G.

Par décision du 8 août 2019, le SPOP a rejeté la demande d’octroi d’une

autorisation anticipée d’établissement formée par A.________, considérant que

son intégration était insuffisante dès lors qu’elle avait bénéficié de

prestations de l’assistance publique durant presque 2 ans, soit du mois d’août

2013 à avril 2015. Le SPOP a relevé qu’elle pourrait solliciter l’octroi d’une

autorisation d’établissement à compter du 3 novembre 2022.

H.

Par acte du 17 septembre 2019, agissant par l’intermédiaire d’un

représentant de l’association INTER-MIGRANT-SUISSE, A.________ a formé recours

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation, subsidiairement à sa

réforme en ce sens qu’une autorisation d’établissement lui est octroyée. Elle

fait valoir que l’aide sociale invoquée par l’autorité intimée concerne la

période de sa grossesse compliquée, et qu’elle rembourse depuis lors les

montants reçus. Elle relève sa bonne intégration sous l’angle de ses

compétences linguistiques, de son indépendance financière, de son respect de

l’ordre juridique suisse et de son absence de poursuites.

Le SPOP s’est déterminé le 16 octobre 2019,

concluant au rejet du recours.

Le 15 novembre 2019, le SPOP a produit copie de la

requête de prolongation de l'autorisation de séjour du 11 novembre 2019, ainsi

que les annexes à cette requête, à savoir des fiches de salaire des mois de

septembre et octobre 2019 de son époux, dont le salaire brut était de

7'552 fr. 55 et le salaire net s'était élevé à 5'570 fr. 75 et

5'557 fr. 15 pour ces deux mois. Dans sa demande, la recourante

précisait être mère au foyer.

Invité à se déterminer sur ces nouveaux éléments, le

SPOP a indiqué maintenir sa décision, par lettre du 22 novembre 2019.

Le 20 mai 2020, le SPOP a informé le Tribunal de la

reprise de l'instruction de la demande de transformation de l'autorisation de

séjour de l'époux et des enfants de la recourante. Cette procédure était en

cours.

Le 7 juin 2020, la recourante s'est déterminée

spontanément et a produit notamment les 3 dernières fiches de salaire de

l'époux de la recourante, ainsi qu'un extrait du Registre des poursuites du 26

mai 2020 de celui-ci, dont il ressort qu'il n'a fait l'objet d'aucune

poursuite.

I.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La recourante est directement

touchée par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le

recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d’entrer en matière.

2.

L’autorité intimée ne conteste pas que la recourante remplit l’exigence

en matière de connaissances linguistiques pour justifier d’une bonne

intégration. Selon elle, elle ne remplit pas les critères d’intégration liés à

l’indépendance financière dès lors qu’elle n’exerce pas d’activité lucrative et

qu’elle-même et son époux ont dépendu de l’aide sociale durant près de deux

ans, d’août 2013 à avril 2015.

a) Selon l'art. 34 de la loi fédérale sur les

étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), l'autorité

compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux

conditions suivantes (al. 2): il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre

d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années

de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a); il

n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI (let.

b); l'étranger est intégré (let. c). L’étranger qui remplit les conditions

prévues à l’al. 2 let. b et c et est apte à bien communiquer dans la langue

nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation

d’établissement au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une

autorisation de séjour (art. 34 al. 4 LEI). Les séjours temporaires ne sont pas

pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2 let. a

et 4; les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue

(art. 27 LEI) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger

a été en possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans

interruption (art. 34 al. 5 LEI).

L'art. 62 de l'Ordonnance

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du

24.

octobre 2007 (OASA; RS 142.201) précise que l'octroi anticipé de

l'autorisation d'établissement est soumis aux critères d'intégration définis à

l'art. 58a al. 1 LEI (al. 1). L'étranger est tenu de prouver qu'il possède

des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile

équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence et des compétences

écrites du niveau A1 au minimum (al. 1bis).

Aux termes de l'art. 58a

LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des

critères suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (al. 1

let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les

compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique

ou l'acquisition d'une formation (let. d). La situation des personnes qui, du

fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles

majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères

d’intégration prévus à l’al. 1 let. c et d, est prise en compte de manière

appropriée (art. 58a al. 2 LEI). L'art. 77e OASA précise qu'une personne

participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations

de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et

de s'acquitter de son obligation d'entretien (al. 1); elle acquiert une

formation lorsqu'elle suit une formation ou une formation continue (al. 2).

b) Les critères

d'intégration (art. 58a LEI), dont le Conseil fédéral considère qu'il s'agit

d'un catalogue exhaustif (Message du 8 mars 2013 relatif à la modification de

la loi sur les étrangers (intégration) [FF 2013 2131, 2160]), servent de base à

l'appréciation de l'intégration d’un étranger. Les principes juridiques

appliqués jusqu’à présent à la notion "d’intégration réussie" et la

jurisprudence y relative restent en principe valables, à ceci près que les

exigences linguistiques sont désormais précisées (cf. Directives et

commentaires du SEM, I. Domaine des étrangers [ci-après: Directives SEM LEI],

novembre 2019, ch. 3.3.1).

Selon la jurisprudence, à

l'instar de ce qu'a considéré le Tribunal fédéral dans le cadre de l'art. 50

al. 1 let. a aLEtr, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger

n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et

qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue.

A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions

pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet

pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des périodes d'inactivité de

durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration

professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une

carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques;

l'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation

d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une

activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que

l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne

s'endette pas de manière disproportionnée. L'intégration réussie d'un étranger

qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a

toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise

la langue locale ne peut être niée qu'en présence de circonstances

particulièrement sérieuses. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse

n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même

que l'absence de vie associative (cf. arrêts du Tribunal fédéral [TF]

2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.2; arrêt CDAP PE.2019.0362 du

14.

février 2020 consid. 2b et les références citées).

Dans son message (FF 2013

2162), le Conseil fédéral expose en particulier ce qui suit à propos de l'art.

58a al. 1 let. d LEI:

"Volonté de participer à la vie économique ou

d’acquérir une formation (let. d): ce critère d’intégration repose sur le

principe selon lequel l’intéressé est apte à subvenir lui-même à ses besoins.

Lors du dépôt de sa demande et le temps qui suit, le requérant doit être en

mesure de pourvoir à son propre entretien et à celui de sa famille grâce à son

revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles il a droit (par ex.

des prestations des assurances sociales, des prestations d’entretien au titre

du Code civil ou des allocations cantonales de formation). Une dépendance de

l’aide sociale peut entraîner la révocation d’une autorisation relevant du droit

des étrangers (cf. en particulier l’art. 62 let. e LEtr).

Lors de l’appréciation de ce critère

d’intégration, il est pris en compte la participation effective à la vie

économique ou les démarches concrètes en vue d’acquérir une formation. Font par

exemple office d’indicateurs de la volonté de participer à la vie économique un

contrat de travail valable ou la preuve de l’indépendance économique (activité

indépendante, etc.). Il y a volonté de se former lorsque l’intéressé apporte la

preuve qu’il suit ou vient d’achever une formation (contrat d’apprentissage,

diplôme) ou des cours de formation ou de perfectionnement. Exceptionnellement,

la volonté exprimée par l’auteur de la demande peut suffire. Aussi, l’exigence

est-elle considérée comme remplie lorsqu’il apporte par exemple la preuve des

efforts fournis pour trouver un emploi ou pour poursuivre une formation ou un

perfectionnement. Des charges d’assistance familiale constituent également un

motif justifiant que la personne concernée ne remplit pas le critère

d’intégration; elle ne saurait toutefois être dispensée de remplir les autres

exigences. La disposition sera concrétisée au niveau de l’ordonnance.

Comme pour les autres critères, la

situation personnelle de l’étranger doit être prise en compte lors de l’appréciation

de l’indépendance économique (cf. art. 96, al. 1). A ce titre, l’empêchement de

prendre un emploi sans faute de l’intéressé (par ex. en raison d’un handicap ou

d’une maladie) ou le fait qu’il soit tributaire de l’aide sociale sans faute de

sa part (cas des working poors ou des personnes souffrant d’un handicap ou

d’une maladie et qui ne parviennent pas à couvrir leurs besoins avec les

prestations d’assurances) ne sont pas des indices d’une intégration

insuffisante. Il en va autrement si l’étranger est responsable de sa dépendance

de l’assistance sociale ou s’il existe des indices de fraude (par ex. en cas de

réduction de la rente invalidité suite à une mutilation volontaire accomplie en

vue de toucher des prestations de l'AI)".

Selon la doctrine, exception faite des connaissances

linguistiques exigées, le niveau d'intégration requis lors d'une demande

d'autorisation d'établissement déposée à titre anticipé ne peut ainsi être plus

élevé que celui requis dans le cadre d'une demande ordinaire d'autorisation

d'établissement (Peter Bolzli, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck,

Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., Zurich 2019, n. 19 ad

art. 34 LEI). En principe, les exigences en matière d'intégration sont d'autant

plus élevées que les droits conférés par le statut juridique de l'étranger

concerné sont importants (modèle graduel) (Directives SEM LEI ch. 3.3.1).

c) L'art. 34 LEI a un caractère potestatif et ne

confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation

d'établissement (cf. arrêts TF 2C_1070/2019 du 26 décembre 2019 consid. 3

et la référence citée). L’autorité compétente en matière d’autorisation de

séjour dispose ainsi d'un libre pouvoir d'appréciation en la matière, dans

l'exercice duquel elle doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la

situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (cf. PE.2019.0362

précité consid. 2b et les références citées).

d) Bien que le Tribunal fédéral reconnaisse qu'une

personne étrangère est intégrée notamment lorsqu'elle a toujours été

financièrement autonome (cf. notamment TF 2C_352/2014 consid. 4.3), il a

également admis qu'une personne étrangère était intégrée alors qu'elle avait

dépendu de l'aide sociale pendant une "brève période de deux

mois" et alors qu'elle exerçait en parallèle une activité

professionnelle (TF 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.4). La question

de savoir exactement pendant combien de temps la personne étrangère a

effectivement bénéficié du RI est donc importante (PE.2017.0329 du 27 novembre

2017.

consid. 4c).

Dans un arrêt C-3578/2012 du 8 avril 2014, le

Tribunal administratif fédéral (TAF) a considéré que l'Office fédéral des

migrations (ODM, aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) n'avait

pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant l'octroi d'une

autorisation d'établissement à une ressortissante iranienne âgée de 24 ans au

moment de la demande et vivant en Suisse depuis 6 ans, qui se trouvait en

première année d'Université et exerçait un emploi d'appoint à temps partiel, au

motif qu'elle n'était pas encore pleinement intégrée dans la vie active ni

économiquement indépendante.

Dans le cas d'une personne étrangère ayant perçu des

prestations de l'aide sociale alors qu'elle venait d'accéder à la majorité et

qui se trouvait désormais en apprentissage, la CDAP a considéré qu'on ne

pouvait pas considérer qu'il était établi que la recourante puisse subvenir à

ses besoins dans le futur, dans la mesure où elle dépendait encore

financièrement de sa mère, laquelle bénéficiait du RI (PE.2017.0470 du 25

janvier 2018 consid. 3b). A l’inverse, la CDAP a admis le recours d’une recourante arrivée 8 ans plus tôt à l’âge de 15 ans en

qualité de réfugiée, qui avait d’abord bénéficié du RI à l’issue de sa

scolarité obligatoire mais subvenait désormais à ses besoins à l'aide d'une

bourse et de son salaire d’apprentie, faisant ainsi preuve d'une intégration

réussie en peu de temps (PE.2018.0428 du 26 juin 2019).

3.

Dans le cas présent, la recourante est arrivée en Suisse en afin de

rejoindre son époux, ressortissant des Etats-Unis titulaire d’une autorisation

de séjour. Il ressort du dossier qu’elle aurait exercé la profession de

couturière dès le mois de janvier 2013. Elle a toutefois accouché de son

premier enfant en septembre 2013 et n'allègue pas travailler depuis lors, étant

par ailleurs devenue mère d'un second enfant en 2015. La recourante dispose

d’un niveau de français B2 à l’écrit et C2 à l’oral, ce qui dénote des

connaissances largement suffisantes pour son intégration, sous cet angle. Elle

ne fait pas l’objet de poursuites et son casier judiciaire est vierge.

Toutefois, à compter du mois d’août 2013 et jusqu'à

juillet 2014, elle a perçu, avec son époux, des prestations de l’aide sociale.

Le couple a de nouveau perçu le revenu d'insertion du mois de novembre 2014 à

avril 2015. Ils ont donc bénéficié de l'aide sociale durant 18 mois au total

sur une période de 2 ans, pour un montant total de 42'694 fr. 45. Il ressort

en outre du dossier que, sur ce montant, 41'664 fr. 45 ont été perçus indûment

et sont en cours de remboursement, à raison de 50 fr. par mois. Si la famille

de la recourante n'émarge plus à l'aide sociale et arrive à vivre grâce au seul

revenu de l'époux de la recourante, force est ainsi de constater que leur

situation financière n'apparaît pas encore saine dès lors que leur dette reste

à ce jour importante (de l'ordre de 40'000 fr.) et qu'ils n'arrivent à la

rembourser qu'à concurrence de 50 fr. par mois.

C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a

considéré que l'intégration de la recourante n'apparaissait pas suffisante pour

justifier l'octroi à titre anticipé d'une autorisation d'établissement.

Il convient toutefois

de relever, comme l'a indiqué l'autorité intimée, que la recourante conserve la

faculté de déposer une nouvelle demande de permis d'établissement en temps

voulu, soit dès le 3 novembre 2022.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à

la charge de la recourante; il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 49, 55, 91

et 99 LPA-VD et art. 4 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du canton de Vaud du 8 août 2019

est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, fixés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 juin 2020

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.