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Décision

PE.2019.0345

CDAP - PE.2019.0345 - 2020-05-06 - A.__________ Sàrl/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

6 mai 2020Français24 min

également entendu C.________, associé-gérant de la société A.________ sise à ********.

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Lors d'un contrôle routier effectué le 25 avril 2019 à ********, B.________,

ressortissant du Kosovo né le ******** 1977, a été interpellé par la Police

cantonale vaudoise. Il ressort du procès-verbal de son audition qu'il a fait

les déclarations suivantes :

"(...)

Je suis arrivé en Suisse en 1999

comme réfugié lors de la guerre dans mon pays. En fin 2010, je suis reparti

dans mon pays environ 3 mois car le SPOP [Service de la population] m'a

signifié [que] je devais partir. En mars 2011, je suis revenu en Suisse et dès

lors je ne suis jamais reparti. Je sais que ma situation n'est pas légal[e]. Je

suis marié avec une femme de mon pays et nous avons une fille ensemble qui est

scolarisée à ********. Nous habitons un appartement à la rue de ********. Je

travaille sur appel pour des entreprises tenues par des compatriotes. Depuis le

26 février 2019, je travaille pour A.________, au ********. Je gagne CHF

200.- par jour pour un travail débutant à 0800 et terminant à 1700. J'ai

travaillé tou[t] le mois de mars et avril, pour cette société. M. C.________ me

vers[e] la somme de CHF 200.-/jour, comme salaire en cash. Je suis affilié à la

caisse d'assurance AVS/AI avec le numéro 756.********. Je précise que mon

patron paye les charges sociales me concernant. Je travaille en moyenne 5 jours

par semaine, actuellement sur un chantier à ******** (canton de Genève). (...)

Je me suis déjà fait interpell[er] par vos collègues le 1 mars 2019 et une

carte de sortie m'avait alors été délivrée me demandant de quitter le pays au

plus tard au 15 mars. Je n'ai pas quitté la Suisse en raison de ma famille

résidant à ********. (...)"

A l'issue de son audition, B.________ s'est vu

délivrer une carte de sortie lui impartissant un délai au 10 mai 2019 pour

quitter la Suisse.

Le 2 mai 2019, la Police cantonale vaudoise a

également entendu C.________, associé-gérant de la société A.________ sise à ********.

Le procès-verbal de l'audition fait état des éléments suivants :

"(...)

D. 3. Etes-vous bien le représentant légal de la Société A.________

établi[e] à ******** (...) ?

R. Oui, c'est bien moi le responsable de cette entreprise.

D. 4. Connaissez-vous M. B.________ ?

R. Oui je le connais depuis le mois de février 2019. On me

l'a recommandé de bouche à oreille. Selon mes informations, il travaille depuis

une dizaine d'années, comme poseur d'isolation périphérique, uniquement dans le

canton de Genève.

D. 5. Avez-vous engagé M. B.________ comme employé dans votre

entreprise ?

R. Oui, il travaille chez moi depuis le 25 février 2019 à un

taux variable, entre 60 et 90%. Il travaille en général 3 jours par semaine.

Des fois plus selon le besoin de la société.

D. 6. Nous vous informons que nous avons à nouveau interpellé

M. B.________, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule, de ******** en

direction de ********. Il était vêtu d'habits de travail, portant les logos de

votre société. Dans le véhicule, du matériel de peinture était entreposé dans

le coffre (niveau, papier de protection, rouleaux de peinture etc.).

Qu'avez-vous à nous dire à ce sujet ?

R. Tout d'abord, la voiture qu'il utilisait n'appartient

pas à ma société. C'est exact, il est vêtu d'habits de mon entreprise. Il

travaille actuellement sur un chantier à ********, depuis le 25 février 2019.

D. 7. Nous vous informons que M. B.________ n'a pas de statut

dans notre pays et il n'est pas autorisé à travailler. Qu'avez-vous à répondre

?

R. Je suis étonné de cela. En effet, d'après les

informations reçues de la part de l'inspecteurD.________, du Bureau de Contrôle

des Chantiers de la Fédération genevoise des métiers du bâtiment, 1203 Genève,

avenue d'Aïre 40, mon employé a le droit d'exercer une activité sur l[e] Canton

de Genève, malgré qu'il ne soit pas titulaire d'un livret de travail. Pour vous

répondre, il m'a dit qu'il est en Suisse depuis 10 ans et qu'il est en attente

d'un statut de votre pays. A ce jour, il ne m'a jamais présenté de livret de

travail. Je ne comprends pas pour quelle raison il peut travailler sur Genève

et pas sur Vaud. Pour préciser, les contrôleurs de chantier vaudois imposent

aux travailleurs d'avoir un permis de séjour valable. Or à Genève, ce n'est pas

le cas. Jamais je n'oserais employer M. B.________ sur un chantier dans le

canton de Vaud.

D. 8. Quel salaire versez-vous à M. B.________ ?

R. Je vous remet[s] une copie des fiches de salaire du mois

de février et mars 2019. Je lui donne l'argent cash, chaque fin de mois car il

ne m'a toujours pas donné de coordonnées bancaires.

D. 9. M. B.________ est-il inscrit à la caisse d'assurance

AVS/AI ?

R Oui, je paye toutes les cotisations sociales pour M. B.________.

Je vous remets une attestation qui le justifie.

D. 10. Combien d'heure[s] de travail réalise-t-il par semaine ?

R. Dans mon entreprise, un employé à 100% travaille 41h25

par semaine, selon les conventions en vigueur. M. B.________ travaille environ

entre 60% et 90% de cet horaire.

D. 11. Connaissez-vous l'adresse de résidence en Suisse de M. B.________

?

R. Il m'a donné comme adresse, ********.

D. 12. Avez-vous déjà été interpellé pour des faits similaires ?

R. Non, c'est la première fois. J'ai créé A.________ en

février 2016.

(...)"

B.

Le 14 mai 2019, le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et

protection des travailleurs (ci-après : le Service de l'emploi), a fait savoir

à A.________ qu'une violation des prescriptions du droit des étrangers était

susceptible d'être retenue à son encontre et lui a imparti un délai pour se

déterminer.

Le 20 mai 2019, A.________ a répondu qu'elle avait

engagé B.________ pour la période déterminée courant du 25 février au

24 mai 2019, que l'intéressé travaillait uniquement dans le Canton de

Genève, où il disposait d'un permis de travail. Elle a encore précisé que, lors

d'un contrôle de chantier le 12 mars 2019, l'inspecteur D.________ du

Bureau de Contrôle des Chantiers (ci-après : BCC) avait requis la production de

plusieurs documents avant de confirmer oralement, à réception des pièces

requises, que "tout était en ordre et dans les règles". La

société a produit un contrat de travail du 25 février 2019, une attestation

d'assurance AVS de la Fédération patronale vaudoise du 28 février 2019 ainsi

qu'un courriel du 12 mars 2019 du BCC demandant la production de documents

relatifs à B.________.

C.

Le 5 août 2019, le Service de l'emploi a demandé à l'Office cantonal de

la population et des migrations du Canton de Genève (OCPM), Département de la

sécurité, de l'emploi et de la santé publique (DSES), si B.________ était au

bénéfice d'un permis de travail lui permettant de travailler sur sol genevois

et, cas échéant, si ledit permis était valable uniquement à Genève, ou également

au-delà.

Le 6 août 2019, l'OCPM a répondu que l'intéressé

n'était pas connu de ses services.

D.

Par décision du 22 août 2019, le Service de l'emploi a sommé A.________

de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main d'oeuvre

étrangère, sous menace de rejet de futures demandes d'admission de travailleurs

étrangers pour une durée variant entre un et douze mois. Un émolument de

justice de 250 fr. a été mis à charge de la société et C.________ formellement

dénoncé aux autorités pénales compétentes, en sa qualité d'employeur. Le Service

de l'emploi a retenu que la société avait engagé B.________ alors qu'il n'était

pas en possession des autorisations nécessaires délivrées par les autorités

compétentes au moment de la prise d'emploi, précisant notamment ce qui suit :

"Vous

avez contesté les faits reprochés en indiquant que M. B.________ était bien

votre employé mais qu'il travaillait uniquement sur le territoire du canton de

Genève. Or, nous relevons que M. B.________ est domicilié à ********. Ainsi

pour le moins une partie du temps de déplacement entre son domicile et le

chantier situé à Genève doit être indemnisé comme du temps de travail. Dès

lors, nous considérons qu'il a également exercé une [activité] lucrative dans

le canton de Vaud. Or, une tolérance de séjour et de travail, si elle devait

exister de la part du canton de Genève, n'autorise nullement la personne à

exercer une activité lucrative dans le canton de Vaud".

E.

Par acte du 23 septembre 2019, A.________, représentée par Me Nicolas

Blanc, a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre la décision du 22 août 2019, en concluant à son annulation.

La recourante conteste toute violation de son devoir de diligence, estimant

avoir pris les précautions de contrôle nécessaires lors de l'engagement de B.________

afin de s'assurer qu'il était en droit de travailler. Elle réfute également que

l'intéressé a travaillé sur le territoire du Canton de Vaud, son temps de

déplacement jusqu'à son lieu de travail à ********, dans le Canton de Genève,

ne constituant pas du temps de travail. A titre de mesures d'instruction

complémentaires, la recourante a requis l'audition de B.________ en qualité de

témoin au cours d'une audience publique ainsi que la production des dossiers le

concernant en mains du Bureau de l'Intégration des Etrangers (BIE) de l'OCPM et

de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise.

Le 14 octobre 2019, le Service de la population du

Canton de Vaud (SPOP) a produit son dossier, renonçant au surplus à se

déterminer. Le 18 octobre 2019, il a encore transmis un procès-verbal établi

par la Gendarmerie de ******** à la suite d'une nouvelle interpellation de B.________

le 11 septembre 2019 sur un chantier.

Par réponse du 30 octobre 2019, le Service de

l'emploi a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise.

Il estime qu'il serait surprenant que B.________ ne déploie aucune tâche en

lien avec son emploi sur le territoire du Canton de Vaud, mais retient qu'en

tout état de cause, il n'est pas autorisé à travailler dans quelque canton que

ce soit. Le Service de l'emploi relève également que l'affiliation aux

assurances sociales ne permet pas de déduire un droit de travailler.

Les 20 novembre et 20 décembre 2019, la recourante a

sollicité l'octroi d'un délai complémentaire pour déposer sa réplique et

produire l'autorisation de travail dont B.________ bénéficie dans le Canton de

Genève. Le 20 janvier 2020, elle a requis une nouvelle prolongation de délai

jusqu'à droit connu au plan pénal, expliquant que son associé-gérant, C.________,

s'était opposé à l'ordonnance pénale le condamnant pour les mêmes faits que

ceux retenus dans la présente procédure. Le Juge instructeur a admis les deux

premières demandes et refusé la suspension de la procédure, invitant la

recourante à produire l'autorisation de travail dont elle se prévalait dans un

délai au 10 février 2020.

Par réplique du 10 février 2020, A.________ a

expliqué que B.________, engagé pour travailler exclusivement sur un chantier à

********, ne devait pas se rendre au siège de la société, au ********. La recourante

se prévaut également du principe de la bonne foi, expliquant s'être renseignée par

l'intermédiaire de E.________ auprès du BCC, qui lui paraissait être l'autorité

compétente, et avoir obtenu la confirmation que B.________ était autorisé à

travailler. A l'appui de ses déterminations, la recourante a produit une

attestation établie le 5 février 2020 par E.________, dont elle a

requis l'audition comme témoin, de même que celle de F.________, inspectrice

auprès du BCC.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours

contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du Service de l’emploi rendues en matière de police des

étrangers.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et dans

les formes prescrites par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours satisfait pour le

surplus aux autres conditions de recevabilité, si bien qu’il y a lieu d’entrer

en matière sur le fond.

2.

La recourante a requis l'audition de témoins ainsi que la production des

dossiers de C.________ en mains de l'OCPM et de la Caisse AVS de la Fédération

patronale vaudoise.

a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101.01) et 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de

Vaud (Cst./VD ; BVL 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé

de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses

offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit d'être entendu

n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque

les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 68

consid. 9.6.1; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1; 124 I 241

consid. 2, et les arrêts cités).

Devant la Cour de droit administratif et public, la

procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Les parties

participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A teneur de

l'art. 29 al. 1 LPA-VD, l’autorité peut, notamment, entendre les parties (let.

a), recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let.

d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers

(let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée

par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD);

elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves

requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art.

34.

al. 3 LPA-VD). En outre, sauf disposition expresse contraire, les parties ne

peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).

b) En l’occurrence, on ne voit pas ce que l'audition

des témoins proposés permettrait d'établir de plus que ce qui ressort des

pièces au dossier. B.________ a déjà été entendu par la Police cantonale

vaudoise et ses déclarations ont été consignées dans un procès-verbal en mains

de la Cour de céans. E.________ s'est également déjà exprimé par le biais de

son attestation du 5 février 2020 à l'attention du tribunal. Enfin, l’audition

d'E.________ et F.________ ne serait pas de nature à apporter des éléments

nouveaux déterminants pour l'issue de la cause, dans la mesure où les

informations que la recourante se prévaut d'avoir reçues d'elle figurent dans

l'attestation de E.________ et dans l'échange de courriels du 22 avril 2019 figurant

au dossier. En outre, le dossier de B.________ auprès de la Caisse AVS de la

Fédération patronale vaudoise n'est pas utile à la cause, puisque la question

de l'affiliation aux assurances sociales n’est pas directement liée à celle du

droit de travailler et que l'annonce de B.________ à la Caisse AVS ou à la

Fondation LPP ne suffit pas à établir un droit de travailler. Enfin, l'OCPM a

confirmé par écrit à l'autorité intimée qu'il ne détenait pas de dossier au nom

de l'intéressé, inconnu de ses services.

Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, la

Cour de céans s’estime suffisamment renseignée par les éléments au dossier pour

statuer en toute connaissance de cause. Il n’y a donc pas lieu de donner suite aux

mesures d’instruction requises.

3.

Aux termes de l'art. 11 de la loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), tout étranger qui

entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une

autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter

auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est

considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui

procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En

cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur

(al. 3).

Avant d'engager un étranger, l'employeur doit

s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en

examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités

compétentes (art. 91 al. 1 LEI). Selon la jurisprudence, il appartient à chaque

employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l'examen du

titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue

déjà une violation du devoir de diligence (ATF 141 II 57 consid. 2.1 et les arrêts

cités). L'autorisation d'exercer une activité lucrative en Suisse doit exister

après la conclusion du contrat de travail et au moment de l'entrée en service

(TF 6B_277/2011 du 3 novembre 2011 publié in ATF 137 IV 297 et résumé in RDAF

2012.

I 524).

Le non-respect de cette obligation expose

l'employeur à la sanction prévue par l'art. 122 LEI (TF 2C_1039/2013 du 16

avril 2014 consid. 5.1). Aux termes de cette disposition, si un employeur

enfreint la loi de manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter

entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de travailleurs

étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation (al. 1).

L’autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions (al. 2).

La jurisprudence a rappelé à cet égard la nécessité pour l'autorité d'adresser

à l'employeur un avertissement écrit (intitulé "sommation" selon la

terminologie de l'art. 55 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre

1986.

limitant le nombre des étrangers [OLE; RO 1986 1791] et les modifications

subséquentes) sur les sanctions qu'il pourrait encourir, en particulier

s'agissant d'une première infraction ou d'une infraction mineure, avant que ne

soit prononcé un blocage des autorisations. En l'absence d'une telle sommation

préalable, il y a violation du principe de la proportionnalité (GE.2017.0199 du

15.

mai 2018 consid. 2a).

4.

Dans un premier grief, la recourante soutient qu'elle a fait preuve de

la diligence requise par l'art 91 al. 1 LEI en s'assurant auprès du BCC que B.________

était bien autorisé à travailler. Elle se prévaut à cet égard du principe de la

bonne foi, indiquant que ce bureau lui avait paru être l'autorité compétente en

la matière et qu'elle s'était fiée en toute bonne foi aux informations reçues. Elle

a produit à cet effet une attestation de E.________, lequel déclare s'être

enquis auprès de F.________, inspectrice auprès du BCC, sur les conditions à

respecter pour engager du personnel pour le chantier de ********, ainsi que des

échanges de courriels intervenus les 13 mars et 22 avril 2019 avec le BCC.

a) Il sied tout d'abord de constater que le Bureau

de contrôle des chantiers n'est pas l’autorité compétente au sens de l'art. 91

al. 1 LEI. Il s'agit d'une entité instituée par les Commissions paritaires

genevoises du Gros oeuvre, du Second oeuvre et des Parcs & Jardins, dont

l'objectif est de surveiller que les conditions de travail sur les chantiers

respectent les dispositions conventionnelles et légales. Les commissions

paritaires ont pour but de garantir l'application des conventions collectives

de travail et peuvent dans ce cadre prononcer des amendes conventionnelles en

cas d'infraction (cf. http://www.cpso-ge.ch

s'agissant de la CCT-SOR). Elles n'ont cependant aucune compétence en matière

de police des étrangers.

L'autorité compétente pour délivrer les

autorisations de travail est, pour le Canton de Vaud, le Département de

l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de l'emploi (SDE), et,

pour le Canton de Genève, le Département de la sécurité, de l'emploi et de la

santé publique (DSES), singulièrement son office cantonal de la population et

des migrations (OCPM). Selon le lieu où il estimait que le travail serait

exercé, c'est auprès de l'une de ces autorités que l'employeur devait se

renseigner ou demander une autorisation de travail, s'il n'était pas en mesure,

comme en l'occurrence, d'examiner lui-même le titre de séjour de son employé. La

recourante ne peut donc pas se prévaloir de s'être renseignée auprès des

autorités compétentes au sens de l'art. 91 al. 1 LEI.

b) C'est également en vain que la recourante se

prévaut de sa bonne foi.

Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la

bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les

assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des

décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une

décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il

se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d)

prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée (ATF 137 I 69 consid. 5.2,

131.

II 627 consid. 6, 129 I 161 consid. 4.1).

Le BCC n'est pas un organe étatique. La question de

savoir si le principe de la bonne foi est néanmoins applicable en l'espèce peut

être laissée ouverte, dans la mesure où, même si tel devait être le cas, la

recourante ne pourrait en tirer aucun droit. Selon l'attestation de E.________,

F.________ lui aurait répondu que "pour pouvoir travailler sur le

chantier il (...) fallait le contrat de travail et les attestations

nominative(s) d'affiliation pour la LPP et AVS" et qu'une fois ces

documents transmis, il n'a jamais eu aucun problème. Compte tenu de la réponse

obtenue de F.________, même à admettre qu'elle soit retranscrite fidèlement, la

recourante aurait dû se rendre compte de l'inexactitude du renseignement

obtenu, ou tout au moins de son caractère incomplet. Il est en effet de

notoriété publique que le droit pour un travailleur étranger d'exercer une

activité lucrative en Suisse est soumis à l'obtention d'un permis de travail.

Actif dans le domaine du Second oeuvre depuis mars 2016, et avant cela depuis

janvier 2013 sous la raison individuelle "********", son

associé-gérant a déjà engagé des employés étrangers à de nombreuses reprises. La

recourante ne pouvait de bonne foi ignorer qu'un contrat de travail et des

attestations d'affiliation aux assurances sociales ne suffisent pas à établir

un droit de travailler lorsqu'il s'agit de main d'oeuvre étrangère. En faisant

preuve de la diligence qui pouvait être attendue d'elle en pareilles

circonstances, elle devait se rendre compte que le renseignement obtenu était inexact,

ou tout au moins incomplet. En aucun cas ne pouvait-elle se contenter de cette

réponse sans même essayer de se renseigner plus avant sur la question du permis

de travail. Les courriels échangés avec F.________ et son collègue D.________ les

12.

mars et 22 avril 2019 appellent les mêmes remarques, étant ajouté

qu'ils sont intervenus lors de contrôles paritaires de chantiers ultérieurs à

l'entrée en service de B.________, alors que c'est déjà lors de l'engagement

que l'employeur doit procéder à la vérification des autorisations de travail.

La recourante ne peut donc se prévaloir d'avoir reçu

du BCC, et encore moins des autorités compétentes, une quelconque assurance que

B.________ était au bénéfice d’une autorisation de séjour et de travail

valable. Dans ces conditions, le grief d’un comportement de l’autorité

contraire aux règles de la bonne foi doit être rejeté.

5.

Dans un second moyen, la recourante fait valoir qu'elle a engagé B.________

pour travailler exclusivement sur un chantier situé à ********, à Genève, et réfute

l'argument de l'autorité intimée selon lequel le temps de déplacement entre le

siège de la société et le Canton de Genève représente du temps de travail dans

le Canton de Vaud.

Cette question peut souffrir de rester indécise car,

comme retenu à juste titre par l'autorité intimée, B.________ n'est titulaire

d'aucune autorisation de travail en Suisse, ni dans le Canton de Genève ni dans

le Canton de Vaud. Comme déjà relevé, le DSES a confirmé par écrit le 6 août

2019.

à l'autorité intimée que B.________ n'était pas connu de ses services, ce

dont on peut déduire qu'il n'existait aucune demande le concernant, et a

fortiori aucune autorisation. On relèvera d'ailleurs que la recourante n'a

pas transmis à la Cour de céans l'autorisation de travail dont elle avait

annoncé la production. Il ressort en outre du dossier du SPOP que depuis le 23

septembre 1999, date du rejet de sa demande d'asile, B.________ se trouve sous

le coup de multiples décisions de renvoi. Aucune autorisation de séjour et de

travail ne lui a jamais été délivrée en dépit de ses nombreux demandes de

permis, demandes de réexamen et recours devant le Tribunal cantonal et le

Tribunal fédéral. A l'issue de chacune des procédures, le SPOP lui a imparti

des délais de départ, que l'intéressé n'a pas respectés. Il a également reçu

plusieurs cartes de sortie, dont les dernières les 1er mars et 25

avril 2019 et a été l'objet d'une interdiction d'entrée prononcée par l'Office

des migrations le 24 janvier 2011.

Ainsi, que ce soit dans le Canton de Genève ou dans le

Canton de Vaud, B.________ n'était pas, et de longue date, en droit de résider

ni de travailler.

6.

a) En définitive, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu

que la recourante a manqué à son devoir de diligence en ne vérifiant pas, à

tout le moins pas de manière adéquate et sérieuse, que B.________ disposait des

autorisations requises, et qu'elle devait par conséquent être sanctionnée pour

ce motif. La décision entreprise, qui prononce un avertissement, soit la sanction

la moins sévère prévue par l'art. 122 al. 2 LEI, est en outre conforme au

principe de proportionnalité.

b) Compte tenu des éléments qui précède, le recours

doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

c) L'émolument de justice, arrêté à 600 fr, est mis

à la charge de la recourante, qui n'a pas eu gain de cause (cf.

art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a

contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 22 août 2019 par le Service de l'emploi, Contrôle

du marché du travail et protection des travailleurs, est confirmée.

III.

L'émolument de justice, par 600 (six cents) francs, est mis à la charge

d'A.________.

IV.

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Lausanne, le 6 mai 2020

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.