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Décision

PE.2019.0347

CDAP - PE.2019.0347 - 2020-08-06 - A.________/Service de la population (SPOP)

6 août 2020Français37 min

1985, a fait la connaissance de C.________, ressortissante suisse née le ********

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

En décembre 2011, A.________, ressortissant du Nicaragua né le ********

1985, a fait la connaissance de C.________, ressortissante suisse née le ********

1979, sur le réseau social « Facebook ». Le 14 janvier 2013, ils ont

célébré leur union à ********, au Nicaragua.

Les époux sont arrivés en Suisse à la fin janvier

2013 et se sont installés à ********, au domicile de la mère de C.________.

Trois mois environ après son arrivée, A.________ est retourné dans son pays

d’origine, dans l’attente de se voir délivrer les autorisations requises pour

pouvoir s’établir en Suisse.

B.

En date du 16 avril 2013, C.________ a déposé auprès de l’Ambassade

suisse à ******** (au Nicaragua) une demande d’autorisation d’entrée en Suisse

en faveur de son époux.

Le 6 mai 2013, le Vice-Consul de la représentation

suisse au Nicaragua a informé l’Office fédéral des migrations (actuellement le

Secrétariat d’Etat aux migrations) que A.________ figurait dans le Système

d’information Schengen (SIS), à savoir qu’il faisait l’objet depuis le 12

juillet 2011 d’une décision d’interdiction d’entrée dans l’espace Schengen,

valable jusqu’au 11 juillet 2014.

Il ressort de l’extrait du casier judiciaire suisse

de A.________ qu’il a été condamné, le 16 novembre 2010 par le Ministère public

de l’arrondissement de La Côte, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30

fr. le jour-amende, assortie d’un délai d’épreuve de deux ans et d’une amende

de 300 fr., pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans

autorisation.

Par décision du 23 janvier 2014, l’Office fédéral

des migrations a annulé avec effet immédiat la décision d’interdiction d’entrée

en Suisse prononcée à l’encontre de A.________ compte tenu de son mariage avec

une ressortissante suisse. Il a invité l’intéressé à prendre contact avec le

Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) pour le

règlement de ses conditions de séjour.

C.

Le 30 janvier 2014, le SPOP a délivré une autorisation habilitant les

représentations suisses à délivrer un visa à A.________.

D.

A.________ est entré, le 15 février 2014, en Suisse afin d’y rejoindre

son épouse. Le même jour, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour

par regroupement familial.

E.

Le divorce des époux A.________ et C.________ a été prononcé le 26 avril

2016 par acte notarié nicaraguayen, les conjoints s’étant fait représenter par

un avocat. Aucun enfant n’est issu de cette union.

A.________ et C.________ ont requis, en date du 11

février 2017, la reconnaissance de leur divorce dans les registres de l’état

civil suisse.

A la demande de A.________, la Section consulaire de

l’Ambassade de la République du Nicaragua à Genève a attesté, en date du 25

juillet 2017, que l’acte de dissolution du lien de mariage, établi le 26 avril

2016, est suffisant pour certifier que l’état civil de l’intéressé est celui de

célibataire.

F.

A.________ a deux enfants, nés d’une précédente relation:

- B.________,

né le ******** 2007 et

- D.________,

né le ******** 2012.

A.________ et E.________, la mère de ses deux

enfants, ont modifié les modalités relatives à la prise en charge de ces

derniers et convenu notamment que la garde de B.________ serait confiée à son

père. Pour la signature de cet accord, A.________ s’est fait représenter par un

avocat – la procuration ayant été établie le 19 juin 2017 par la Section

consulaire de l’Ambassade de la République du Nicaragua à Genève – lequel a été

chargé, selon les termes de l’accord, d’accompagner l’enfant jusqu’en Suisse et

de le remettre à son père.

Le 17 juillet 2017, B.________ est venu rejoindre

son père en Suisse.

G.

En date du 10 octobre 2017, A.________ a déposé une demande de

changement de canton auprès de l’Office cantonal genevois de la population et

des migrations.

Le 14 novembre 2017, A.________ a quitté la commune

de ******** pour aller s’installer temporairement à ********, dans le canton de

Genève, chez l’une de ses sœurs. L’intéressé a une autre sœur et un frère qui

vivent également dans le canton de Genève.

H.

Ayant finalement élu domicile à ********, en date du 16 mai 2018, A.________

a annoncé son retour sur le canton de Vaud au SPOP. Il a requis l’octroi d’une

autorisation de séjour en faveur de son fils B.________ à titre de regroupement

familial.

B.________ est scolarisé auprès de l’Etablissement

primaire de ******** depuis l’année scolaire 2017-2018.

I.

En date du 26 septembre 2018, le SPOP a confié à la Police cantonale

vaudoise le soin de procéder à une prise de déclarations et à une enquête

d’usage au sujet des ex-conjoints A.________ et C.________.

Les 8 et 15 novembre 2018, la Police de Nyon a

procédé aux auditions séparées de A.________ et C.________. A cette occasion, A.________

a notamment déclaré que la séparation du couple était intervenue en août 2017

(cf. p. 2 du procès-verbal de prise de déclaration), d’un commun accord, en

raison de leurs différences culturelles. L’intéressé a indiqué

qu’il n’avait pas subi de violences conjugales (cf. p. 3 du procès-verbal de

prise de déclaration) et qu’il a de la famille proche dans son pays d’origine,

à savoir ses parents et un frère (cf. p. 4 du procès-verbal de prise de

déclaration). C.________ a déclaré, pour sa part,

que la séparation était intervenue en janvier 2016, en précisant que son

ex-époux avait occupé, après leur séparation, durant quelques mois un autre

appartement dans la maison locative où ils vivaient puis qu’il était allé

s’installer chez sa famille dans le canton de Genève (cf. p. 2 du procès-verbal

de prise de déclaration). Elle a indiqué que la séparation s’était produite

d’un commun accord pour des raisons de différences culturelles et que le fait

que son ex-époux soit resté, après leur mariage, durant environ une année dans

son pays d’origine n’avait pas facilité les choses.

Le 18 janvier 2019, le SPOP a informé A.________

de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour, obtenue en

raison de son mariage avec une ressortissante suisse, les conditions relatives

au maintien de l’autorisation de séjour après dissolution de la vie conjugale

n’étant pas remplies. Le SPOP a également fait part à l’intéressé de son intention

de refuser la demande de regroupement familial déposée en faveur de son fils B.________.

Il lui a imparti un délai pour exercer son droit d’être entendu.

J.

A la suite de l’avis de fin de validité de son permis, A.________ a

demandé, le 11 février 2019, la prolongation de son autorisation de séjour.

K.

Le 18 février 2019, A.________, par l’intermédiaire

de sa mandataire, a fait part de ses déterminations au SPOP. Il a fait valoir

qu’il est pleinement intégré en Suisse et que sa situation comporte des raisons

personnelles majeures excluant que lui et son fils puissent être renvoyés dans

leur pays d’origine. L’intéressé a sollicité la délivrance d’une autorisation

d’établissement à titre anticipé au motif qu’il remplit l’ensemble des critères

d’intégration requis par la loi.

L.

Sur le plan professionnel, A.________ a travaillé tout d’abord comme

jardinier indépendant durant trois ans. Puis de novembre 2017 à fin janvier

2019, il a été employé pour le compte de la société ******** en qualité de

nettoyeur ; il exerçait cette activité à raison de 25 heures par semaine

pour un salaire mensuel brut de 2'528.15 fr. Il a également œuvré, à partir de

juin 2018, comme nettoyeur auprès de la société Topnet SA, à raison de douze

heures hebdomadaires pour un salaire de 19.60 fr. l’heure, emploi qu’il a cessé

d’exercer en janvier 2019.

Depuis février 2019, A.________ est

employé comme jardinier auprès de l’entreprise individuelle de F.________, à ********,

activité qui lui procure un salaire mensuel brut de 3'964 fr. Il ne fait

pas l’objet de poursuites.

M.

Par décision du 19 août 2019, le SPOP a refusé,

d’une part, de prolonger l’autorisation de séjour de A.________, aux motifs que

la vie commune a duré moins de trois ans et que les raisons personnelles

invoquées ne peuvent être considérées comme des raisons majeures qui

justifieraient la poursuite de son séjour en Suisse, et, d’autre part, de

délivrer une autorisation de séjour au fils de l’intéressé à titre de

regroupement familial. Il a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés.

N.

Le 19 septembre 2019, A.________ (ci-après: le recourant),

agissant en son nom et au nom de son fils, par la plume de son conseil, a saisi

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois

(ci-après: le Tribunal ou la CDAP) d'un recours à l'encontre de la décision du

SPOP du 19 août 2019. Il conclut, avec dépens, principalement à l’annulation de

la décision attaquée ainsi qu’à l’octroi d’une autorisation d’établissement à

son égard et à celui de son fils (à titre de regroupement familial) ;

subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée, à la prolongation de

son autorisation de séjour pour une durée de deux ans et à l’octroi d’une

autorisation de séjour à titre de regroupement familial en faveur de son

fils ; plus subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et à ce

que la cause soit renvoyée au SPOP pour complément d’instruction dans le sens

des considérants. Il fait valoir en substance qu’il remplit les critères

d’intégration définis par la loi pour la délivrance d’une autorisation

d’établissement et qu’un renvoi dans son pays d’origine n’est pas possible

compte tenu des menaces proférées à son encontre par les autorités

nicaraguayennes pour avoir critiqué sur les réseaux sociaux le régime en place

et manifesté son soutien à la population. S’agissant de son fils, le recourant

invoque l’intérêt supérieur de celui-ci à pouvoir rester en Suisse auprès de

lui compte tenu des traumatismes qu’il a vécus lorsqu’il était confié à la

garde de sa mère. Il a requis la tenue d’une audience d’instruction et

l’audition de témoins. L'avocate du recourant a sollicité par ailleurs

l’octroi de l’assistance judiciaire.

Par avis du 24 septembre 2019, le juge instructeur a

provisoirement dispensé le recourant de l’avance de frais et indiqué qu’il serait

statué ultérieurement sur sa demande d’assistance judiciaire.

Le 27 septembre 2019, le SPOP

(ci-après: l’autorité intimée) a déposé sa réponse au recours en concluant au

rejet de celui-ci. Il a relevé que les conditions de la prolongation de

l’autorisation de séjour du recourant à la suite de la dissolution de la

famille ne sont pas remplies. L’autorité intimée a encore souligné que les

menaces dont le recourant ferait l’objet de la part du gouvernement

nicaraguayen se rapportent à des motifs d’asile qui ne relèvent pas de sa

compétence tout en précisant que le recourant ne peut pas se prévaloir de

raisons personnelles majeures donnant droit au renouvellement ou à l’octroi

d’une autorisation de séjour.

Le recourant s’est encore déterminé le 17 octobre

2019. Il a indiqué que puisque l’autorité intimée considère que les motifs

invoqués relèvent du droit d’asile, il se justifie dès lors d’en tenir compte

dans l’examen de sa demande de prolongation de son autorisation de séjour,

respectivement de sa demande de délivrance d’une autorisation d’établissement.

Il a souligné encore que l’autorité intimée ne conteste pas le fait qu’il

remplit les critères d’intégration indiqués à l’art. 58a de la loi fédérale sur

les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) ni le fait qu’il séjourne

en Suisse de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans.

O.

Le Tribunal a statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il convient d'entrer en matière

sur le fond.

2.

A titre de mesure d'instruction, le recourant a sollicité

la tenue d'une audience afin d'être auditionné et de pouvoir plaider sa cause,

ainsi que l’audition de témoins.

a) Devant la CDAP, la procédure

est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à

l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité

peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir

à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux

renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et

recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les

offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit

examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises,

si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3

LPA-VD). En outre, sauf disposition expresse contraire, les parties ne peuvent

prétendre être auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).

Le droit d'être entendu, tel qu'il est

garanti notamment par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS

101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.01)

comprend le droit pour chaque intéressé de s'exprimer sur les éléments

pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,

celui de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 144 I 11 consid. 5.3 et les références). Le droit de faire administrer les

preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen

de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Il ne comprend en

revanche pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition

de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et ATF 130 II 425 consid. 2.1).

L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a acquis la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa

décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées; TF 1C_68/2019

du 18 octobre 2019 consid. 2.1; CDAP PE.2019.0034 du 9 décembre 2019 consid.

2a).

b) En l’espèce, le recourant a eu

l’occasion d'exposer ses griefs devant la cour de céans, par l'intermédiaire de

son conseil, dans ses différentes écritures; il a fourni les pièces utiles au

soutien de ses allégations. En outre, le dossier de l'autorité intimée s'avère

complet. Le Tribunal ne discerne pas quels éléments déterminants pour l'issue

du litige - qui n'auraient pas pu être exposés par écrit – l’audition du

recourant et celle de témoins seraient susceptibles d'apporter. Sur la base

d'une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s'estime ainsi

suffisamment renseigné et considère que l'audition du recourant, tout comme

celle de témoins, ne seraient pas de nature à modifier la conviction qu'il s'est

forgé sur la base des pièces au dossier.

3.

Sur le plan formel, le recourant invoque une violation de son droit

d’être entendu dans la mesure où il a requis la délivrance d’une autorisation

d’établissement à titre anticipé en lieu et place de la prolongation de son

titre de séjour, l’autorité intimée n’ayant pas statué sur sa requête ni motivé

son défaut de prise en compte.

a) Le droit d'être entendu implique pour l'autorité

l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la

comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de

recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit

mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre

compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle

n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens

de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter

à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179

consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1 et les références). Le droit à une décision

motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation

peut en outre être implicite et résulter des différents considérants de la

décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la référence; TF 2C_382/2017 du 13

décembre 2018 consid. 4.1).

b) En l'espèce, la motivation de la décision est

sommaire et standardisée. On comprend néanmoins que l'autorité intimée a jugé

que les arguments invoqués par le recourant, à savoir l’existence de raisons

personnelles majeures et son intégration en Suisse, n’étaient pas suffisants

pour justifier la prolongation de son autorisation de séjour, respectivement

d’octroyer une autorisation de séjour à son fils. Elle ne s’est certes pas

prononcée sur la demande de permis d’établissement. Toutefois, en refusant de

prolonger l'autorisation de séjour du recourant, le SPOP a implicitement refusé

d'octroyer l'autorisation d'établissement en sa faveur et à l’égard de son

fils (à titre de regroupement familial). Quoi qu'il en soit, il n’apparaît pas

que le recourant aurait été empêché, en raison d’un défaut de motivation de la

décision attaquée, de contester cette dernière en toute connaissance de cause.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

4.

Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée, d’une part, de

prolonger l’autorisation de séjour du recourant et, d’autre part, d’octroyer

une autorisation de séjour à titre de regroupement familial au fils de

celui-ci.

5.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

Ressortissant du Nicaragua, le recourant ne peut pas

se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse.

Il convient donc d’examiner son recours au regard du

droit interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application, ainsi qu’en application des garanties conférées par le

droit international.

6.

Avant d'entrer en matière sur le fond, on

rappellera que, le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur la

modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; cf. RO 2017 6521), dont le titre est désormais loi fédérale

sur les étrangers et l'intégration (LEI); parallèlement, l'ordonnance fédérale

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes

modifications également entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

L'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1

LEtr, prévoit que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi

sont régies par l'ancien droit.

Le recourant ayant déposé sa demande de

renouvellement de son autorisation de séjour le 11 février 2019, celle-ci sera

dès lors régie par le nouveau droit en vigueur depuis le 1er janvier

2019.

En revanche, sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation de

séjour, à titre de regroupement familial, en faveur de son fils a été déposée

le 16 mai 2018, de sorte qu’à défaut d'autre disposition

transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient

d'appliquer pour cette demande, si elles sont différentes du droit actuel, les

dispositions de l'ancien droit (cf. arrêt TF 2C_277/2019 du 26 mars 2019

consid. 5; TF 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.1; PE.2018.0143 du 10

avril 2019 consid. 2 et les références citées).

7.

Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition

de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI).

a) En l'occurrence, force est de constater que la

séparation des ex-conjoints est définitive et ne font plus ménage commun depuis

des années. Il est dès lors manifeste que le recourant ne remplit plus les

conditions pour la prolongation de son autorisation de séjour, pour

regroupement familial, en vertu de l'art. 42 al. 1 LEI, ce qu'il ne conteste au

demeurant pas.

b) Selon l’art. 50 al. 1 LEI, dans sa teneur en

vigueur depuis le 1er janvier 2019, après dissolution de la famille,

le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 LEI subsiste si

l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration

définis à l’art. 58a LEI sont remplis (let. a). Il s'agit de deux

conditions cumulatives. La période minimale de trois ans de l'union conjugale

commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse

et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun. La limite des

trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour

atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI.

Est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse (ATF 137 II 345 consid.

3.1.1

p. 347; 136 II 113 consid. 3.2, 3.3 et 3.4 p. 116 s.; TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 4.1; CDAP PE.2018.0023 consid. 4b/aa).

En l’espèce, les ex-conjoints se sont mariés le 14

janvier 2013 au Nicaragua. Ils n’ont cependant vécu en Suisse qu’à partir du 15

février 2014. La date de la séparation du couple varie : le recourant a évoqué

une séparation en août 2017, alors que son ex-épouse a donné la date de janvier

2016.

Quoi qu’il en soit, le divorce des époux a été prononcé le 26 avril 2016

par acte notarié nicaraguayen. Le recourant ne conteste pas que l’union

conjugale a donc duré moins de trois ans. Il s’ensuit que le

recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Les deux

conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI étant cumulatives (ATF 140 II 345

consid. 4 p. 347 s.; TF 2C_808/2019 du 26 septembre 2019 consid. 3;2C_525/2019

du 16 septembre 2019 consid. 5.1), il n'y a donc pas lieu d'examiner si le

recourant remplit la condition relative à l'intégration.

8.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEI prévoit que le droit

du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation

subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en

Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition vise

à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a

LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois

ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore

parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des

circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution

de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1, traduit et

résumé in RDAF 2012 I, p. 519).

Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures au sens de

l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque le conjoint est

victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la

libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise (cf. également l'art. 77 OASA). Cette

disposition n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté

d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11

février 2016 consid. 4;2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3;2C_590/2010 du

29.

novembre 2010 consid. 2.5.2). Il convient ainsi de déterminer sur la base

des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur.

C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt

public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid.

4.1; arrêt TF 2C_449/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2). Il s'agit par

conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée

de "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas

d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit

à la poursuite du séjour en Suisse (arrêt TF 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016

consid. 4.1). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la

dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des

circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la

personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de

séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable

(ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt TF 2C_1003/2015 du

7.

janvier 2016 consid. 4.1).

S'agissant en particulier de la réintégration

sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI

exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir

s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais

uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,

professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 138 II

229.

consid. 3.1 p. 232; arrêts 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1 et

2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2). Le simple fait que l'étranger

doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de

provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins

avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. ATF 139 II

393.

consid. 6 p. 403; arrêts TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1;

2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7;2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid.

5.1).

La jurisprudence considère en outre que les

obstacles à l'exécution du renvoi peuvent, dans certaines circonstances,

également fonder une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. ATF 137 II 345

consid. 3 p. 346 ss; arrêts TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.2

et les références citées).

b) En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir

d'aucune raison personnelle majeure imposant la poursuite de son séjour en

Suisse.

aa) On doit d'abord exclure en l'occurrence l'existence

de raisons personnelles majeures découlant des circonstances ayant conduit à la

séparation des ex-époux. En effet, le recourant ne prétend pas avoir été

victime de violence conjugale ni que le mariage aurait été conclu en violation

de sa libre volonté. Il ne saurait donc se prévaloir de raisons personnelles

majeures justifiant le maintien de son autorisation de séjour pour ce motif.

bb) S’agissant de la réintégration

sociale, les pièces au dossier ne font pas apparaître que celle-ci

serait fortement compromise. En effet, le recourant a vécu au Nicaragua jusqu’à

l’âge de 29 ans. Il séjourne en Suisse légalement, respectivement au bénéfice

de l’effet suspensif lié au recours formé contre le refus du SPOP de renouveler

son titre de séjour, depuis six ans, ce qui ne constitue pas un séjour de

longue durée. Il est, par ailleurs, jeune et en bonne santé. Plusieurs membres

de sa famille proche vivent au Nicaragua, soit ses parents et un frère, tel que

cela ressort de ses déclarations (cf. procès-verbal de prise de déclaration du

8.

novembre 2018), ainsi que son fils cadet. Il y a en outre tout lieu de penser

que le recourant a également conservé un certain réseau social dans son pays

d’origine. Ainsi, même si son retour au Nicaragua ne sera pas exempt de

difficultés, une réintégration ne paraît pas d'emblée insurmontable, étant

rappelé que le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie

qui sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait suffire à maintenir

son titre de séjour, même si elles sont moins avantageuses que celles dont

cette personne bénéficie en Suisse. Le recourant n'a en outre pas démontré en

quoi l’échec de son mariage rendrait sa réintégration au Nicaragua impossible,

l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI visant les cas de rigueur qui surviennent à

la suite de la dissolution de la famille en relation avec l’autorisation de

séjour découlant du mariage (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395). Pour le

surplus, les raisons personnelles majeures exigées par l'art. 50 al. 2 LEI ne

dépendent pas du degré d'intégration en Suisse de la personne concernée, lequel

n'est déterminant que dans les cas visés par l'art. 50 al. 1

let. a LEI (cf. arrêts TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1, non

publié in ATF 142 I 152;2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7;2C_831/2018

du 27 mai 2019 consid. 4.4;2C_709/2018 du 27 février 2019 consid. 3.6;

2C_982/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.5).

cc) S'agissant des obstacles à l'exécution de son

renvoi, le recourant fait valoir qu’en cas de renvoi dans son pays d’origine il

risque de subir des représailles de la part des autorités nicaraguayennes pour

avoir posté, en 2018, sur son compte « Facebook » des messages

contestataires à l’encontre du gouvernement du Président Ortega suite aux

violences perpétrées en avril 2018 à l’encontre des étudiants qui manifestaient

dans la rue. Or, force est de constater qu’il n’apporte aucun élément qui

permettrait d’étayer sa version des faits, indiquant seulement « qu’il

a supprimé son compte «Facebook » et les messages contestataires qui y

figuraient afin de limiter l’accumulation de preuves à son encontre mais

demeure connu du gouvernement actuellement en place de sorte que le risque de

représailles à son encontre s’il venait à retourner au Nicaragua persiste

(arrestation à la frontière et un placement en détention, subissant un sort

similaire aux nombreux étudiants contestataires dont les familles sont à ce

jour sans nouvelles) ». Il laisse entendre en outre que c’est pour ce

motif qu’il n’est pas retourné dans son pays d’origine et qu’il s’est fait

représenter par un avocat dans le cadre de la procédure relative à

l’attribution du droit de garde de son fils B.________. Il apparaît toutefois

que les modalités de la prise en charge de ce dernier ont été réglées par une

convention, que le représentant du recourant a signé selon toute vraisemblance avant

la venue en Suisse de B.________, survenue en date du 17 juillet 2017, étant

donné que les termes de l’accord stipulaient que l’enfant voyagerait jusqu’en

Suisse en compagnie du représentant lequel était chargé de remettre l’enfant à

son père. Par conséquent, il convient d’admettre que l’accord relatif au droit

de garde de l’enfant B.________ est intervenu avant les manifestations ayant eu

lieu au Nicaragua à partir du 18 avril 2018 et jusqu’à la fin de l’année 2018.

Dans ces circonstances, rien ne permet d'établir que

le recourant ferait l'objet de persécutions en cas de retour dans son pays

d'origine. Au demeurant, de tels motifs relèveraient de la procédure d'asile.

Il n'existe en tout cas pas d'indices objectifs et sérieux laissant craindre que

son renvoi au Nicaragua exposerait le recourant à un risque réel de subir des

traitements inhumains au sens de l'art. 3 CEDH.

c) L’autorité intimée n’a donc pas violé le droit en

considérant que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de raisons

personnelles majeures liées à une réintégration sociale fortement compromise

dans son pays d’origine.

Les conditions de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2

LEI permettant d’obtenir la prolongation de l’autorisation de séjour ne sont

ainsi pas remplies par le recourant.

9.

On ajoutera encore que la poursuite du séjour du recourant en Suisse ne

se justifie pas non plus pour tenir compte d’un cas individuel d’une extrême

gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA. Certes, il n'est

pas contesté que le recourant, qui parle le français, réside depuis plus de six

ans en Suisse où résident différents membres de sa famille, qu'il n'a pas fait

l'objet de condamnations pénales ni d'actes de défauts de biens et qu'il n'a

pas bénéficié de l'aide sociale mais a exercé une activité lucrative. Les

relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’étranger a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu’ils justifieraient une exemption des mesures de limitations du nombre

des étrangers selon la jurisprudence (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). Or, si le

recourant apparaît bien intégré d’un point de vue économique et social, et sans

minimiser les efforts qu’il a consenti à cet égard, on ne saurait retenir que

son intégration en Suisse serait particulièrement poussée et si exceptionnelle

au point de considérer que sa situation est constitutive d'un cas individuel

d'une extrême gravité. Pour le surplus, étant donné que la situation visée par

l’art. 50 al. 1 let. b LEI s’apparente au cas de rigueur de l’art. 30 al. 1

let. b LEI, on peut renvoyer aux motifs figurant au considérant 8b ci-dessus

(cf. arrêt CDAP PE.2018.0480 du 22 janvier 2020 consid. 4b et 5 et les réf.

citées).

10.

Le refus de prolonger l’autorisation de séjour du recourant ne viole par

ailleurs pas non plus le droit au respect de la vie privée garanti par l’art. 8

de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales conclue le 5 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

Cette disposition conventionnelle,

qui

garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, peut en effet

permettre de s'opposer à l'éventuelle séparation de la famille et d'obtenir

ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette

disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette

personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse

ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et

effective (ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 et 135 I 153 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral

a en outre considéré que la protection conférée par la disposition

susmentionnée vise avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les

relations entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant

en ménage commun (famille dite "nucléaire"). S'agissant d'autres

relations entre proches parents, l’art. 8 par. 1 CEDH ne confère que de manière

restrictive un droit au regroupement familial: il faut qu'il existe un rapport

de dépendance particulier entre les membres de la famille en cause. Tel est le

cas lorsque l'intéressé a besoin d'une attention et de soins que seuls des

proches parents sont en mesure de prodiguer en raison, par exemple, d'un

handicap physique ou mental, ou encore d'une maladie grave l'empêchant de

gagner sa vie et de vivre de manière autonome (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 et

137.

I 113 consid. 6.1).

Le recourant a certes un frère et deux sœurs qui

résident dans le canton de Genève (cf. procès-verbal de prise de déclaration du

8.

novembre 2018 p. 4) et dont il serait proche puisqu’il a même vécu un certain

temps chez l’une de ses sœurs. Ces éléments ne permettent toutefois pas de

retenir qu’il existe des circonstances particulières indiquant une dépendance

excessive du recourant envers ses frère et sœurs. L’art. 8 CEDH ne saurait donc

s’appliquer au recourant.

11.

Le recourant a requis l’octroi d’une autorisation de séjour par

regroupement familial pour son fils B.________.

a) Aux termes de l'art. 44 al. 1 LEtr, le conjoint

étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de

séjour et la prolongation de celle-ci à différentes conditions, énumérées aux

let. a à e.

b) En l’espèce, dans la mesure où le recourant ne

peut prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour, aucune

autorisation de séjour à titre de regroupement familial ne peut dès lors être

octroyée à son fils B.________. Le recourant détient le droit de garde sur son

fils. Il s’ensuit qu’un renvoi du recourant et de son fils au Nicaragua

n’entraînera pas une séparation de la famille proscrite par l’art. 8 par. 1

CEDH puisque, dans cette hypothèse, l’enfant partage le sort du parent qui en a

la garde du point de vue du droit des étrangers (voir à ce sujet arrêt

2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4).

c) Selon l'art. 3 par. 1

de la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de

l’enfant (CDE; RS 0.107), dans toutes les décisions qui

concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou

privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou

des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une

considération primordiale.

Cela étant, il a déjà été jugé que l'on ne pouvait

déduire de la CDE aucune prétention directe à l'obtention d'une autorisation de

séjour (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références, 139 I 315 consid. 2.4;

TF 2C_786/2015 du 23 mai 2016 consid. 3.3). Les dispositions de la CDE ne font donc

pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément

d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en

balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 p.

321).

En l’occurrence, il n'est pas contesté que l'enfant B.________,

âgé d'environ douze ans, vit en Suisse depuis 2017 (sans être titulaire d'une

autorisation de séjour), qu'il est scolarisé, qu'il parle le français et que sa

prise en charge actuelle garantit la protection et le suivi de son développement

physique et psychique. Cependant, il n’y a pas lieu d’admettre qu’un renvoi de

l’intéressé dans son pays d’origine (où il aurait été maltraité par sa mère)

constituerait une violation de son intérêt supérieur au sens de l’art. 3 al. 1

CDE, dès lors qu’il pourra continuer à y vivre auprès de son père, lequel détient

le droit de garde.

12.

Le recourant conclut à l’octroi d’une autorisation d’établissement à

titre anticipé sur la base de l'art. 34 al. 4 LEI, dont la formulation

potestative ne confère pas de droit au recourant (cf. arrêt 2C_448/2019 du 15

mai 2019). Point n'est besoin d'examiner plus avant cette question. Dans la

mesure où le recourant n'a pas droit à la prolongation d'une autorisation de

séjour à quelque titre que ce soit, il ne saurait a fortiori se prévaloir d'une

autorisation d'établissement, dont les conditions d'octroi sont plus sévères

que pour l'autorisation de séjour.

13.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Il n'est pas alloué de dépens compte tenu du sort

du recours (art. 55 LPA-VD).

A sa requête et compte tenu de ses

ressources, le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec

effet dès le 19 septembre 2019, comprenant l'assistance d'office d'un avocat en

la personne de Me Vanessa Dufour (cf. art. 18 al. 3 LPA-VD).

Pour l’indemnisation du mandataire

d’office, les dispositions régissant l’assistance judiciaire en matière civile

sont applicables par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). L’art. 39 al. 5 du Code de

droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02) délègue au

Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de la rémunération des

conseils et le remboursement dans un règlement. Conformément à l’art. 2 du

règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire

en matière civile (RAJ; BLV 211.02.3), le conseil juridique commis

d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable,

sur la base d'un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (al. 1 let. a);

lorsque la décision fixant l'indemnité est prise à l'issue de la procédure,

elle figure dans le dispositif du jugement au fond (al. 4). Sauf

circonstances exceptionnelles, les débours sont fixés forfaitairement à 5 % de

la participation aux honoraires hors taxe (art. 3bis al. 1 et 4 RAJ et art. 11

al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

En l’occurrence, dans la liste de ses opérations du

15.

janvier 2020, Me Vanessa Dufour a indiqué avoir consacré à l’affaire 16.31

centièmes d’heures, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. L’indemnité

de Me Vanessa Dufour peut donc être arrêtée à 2’973 fr. (16h31 x 180 fr.),

montant auquel s’ajoutent 148 fr. 65 de débours (2’973 fr. x 5%). Compte tenu

de la TVA au taux de 7.7%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 3'232.01 fr.,

arrondie à 3'232 fr.

L'indemnité de conseil d'office ainsi que les frais

de justice, en principe à la charge du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD),

sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et

b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu

attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il

sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a CPC et 123 al. 1 CPC,

applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service

juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ)

en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le

début de la procédure.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 19 août 2019 est

confirmée.

III.

L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est provisoirement

laissé à la charge de l'Etat.

IV.

Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à A.________ avec effet dès le 19 septembre 2019, comprenant l'assistance

d'office d'un avocat en la personne de Me Vanessa Dufour.

V.

L'indemnité allouée à Me Vanessa Dufour, conseil d'office de A.________,

est fixée à 3'232 (trois mille deux cent trente-deux) francs, débours et TVA

compris.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 août 2020

Le

président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.