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Décision

PE.2019.0358

CDAP - PE.2019.0358 - 2020-07-01 - A.________/Service de la population (SPOP)

1 juillet 2020Français27 min

population (SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour délivrée à A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant tunisien né en 1986, A.________ a épousé B.________, elle-même

née en 1970, Suissesse, le ******** 2009. Il est entré en Suisse le 26 mars

2009. Le 23 avril 2009, une autorisation de séjour au titre du regroupement

familial avec son épouse lui a été délivrée. Confrontés à des difficultés

conjugales, les époux se sont séparés en décembre 2010. B.________ a entamé une

procédure en divorce, lequel a été prononcé en octobre 2012. Aucun enfant n’est

issu de cette union.

Par décision du 25 septembre 2013, le Service de la

population (SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour délivrée à A.________

et prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai de trois mois

pour quitter le territoire helvétique. Le recours interjeté contre cette

décision a été rejeté, par arrêt de la CDAP PE.2013.0430 du 23 janvier 2014. Le

12 mars 2014, le SPOP a imparti à A.________ un nouveau délai au 12 juin 2014

pour quitter la Suisse.

B.

A.________ a requis dans un premier temps que ce délai de renvoi soit

prolongé afin d’épouser sa nouvelle fiancée, C.________, citoyenne de l’UE née

en 1958 et établie en Suisse. Les démarches administratives en vue du mariage

n’ayant pas été effectuées, il a été enjoint de quitter immédiatement la

Suisse, le 4 août 2014. Le 6 août 2014, A.________ a requis la délivrance d’une

autorisation de séjour aux fins de mariage. Le 20 octobre 2014, son renvoi a

été suspendu. Le 23 juillet 2015, A.________ a épousé C.________ et a rejoint

cette dernière à son domicile de ********. Une nouvelle autorisation de séjour,

au titre du regroupement familial avec une ressortissante d’un pays de l’UE,

lui a été délivrée. Les époux se sont séparés le 30 novembre 2016. Le 30

janvier 2019, devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de ********,

les époux sont convenus d’une séparation d’une durée d’une année. Ils n’ont pas

repris la vie commune.

A.________, qui travaillait depuis 2010 en qualité

de garçon de cuisine au café-restaurant ********, à ********, a été congédié

avec effet immédiat à la fin du mois de juillet 2018. Il n’a exercé aucun

emploi depuis lors. Le 6 février 2019, il s’est présenté au contrôle des

habitants de la ville de ********, en expliquant qu’il vivait séparé de son

épouse, tout en refusant de communiquer sa nouvelle adresse.

C.

Le 23 mai 2019, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser

la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. A.________

s’est déterminé le 21 juin 2019; il ressort de ses explications que les époux

avaient choisi de poursuivre leur relation mais d’habiter séparément. Il a

revendiqué la prolongation de son autorisation de séjour au titre du regroupement

familial. Invitée par le SPOP à se déterminer, C.________ a indiqué, dans sa

réponse, que les époux se sont séparés au vu de leurs différences culturelles

et d’âge, qu’elle ne voulait plus vivre avec A.________, bien qu’elle ait

toujours des sentiments à son égard. Elle dit avoir déménagé de ******** à ********,

pour être plus proche du lieu de son travail.

Le 20 mai 2019, sans domicile fixe, A.________ a

requis l’aide d’urgence auprès du SPOP; cette prestation d’assistance lui a été

versée pour les périodes du 20 mai au 3 juin 2019, dès lors jusqu’au 2

septembre 2019, puis jusqu’au 1er octobre 2019. Il est assisté

depuis lors par l’Etablissement vaudoise d’accueil aux migrants (EVAM) et a

emménagé à ********.

Par décision du 2 septembre 2019, le SPOP a refusé

de prolonger l’autorisation de séjour d’A.________ et a prononcé son renvoi.

Cette décision a été notifiée le même jour à l’intéressé.

D.

Le 30 septembre 2019, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont

il demande l’annulation. Il conclut à ce que son autorisation de séjour soit

prolongée.

Le SPOP a produit son dossier; il maintient sa

décision.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, 95 et 96 al. 1 let. a

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr];

depuis le 1er janvier 2019: loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration [LEI; RS 142.20]) et ses ordonnances d’application ne sont

applicables aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de

la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord entre la Confédération

suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS

0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit

des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

b) En l'occurrence, dans la mesure où le recourant a

été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE à la suite de son

mariage avec C.________, citoyenne de l’UE établie en Suisse, il y a lieu

d'examiner en premier lieu si le recourant est susceptible de se prévaloir d'un

droit de séjour en Suisse en application des dispositions de l'ALCP.

3.

a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité

économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une

autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément

aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après: annexe I ALCP). Le

conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit

de séjour et leurs descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7

let. d ALCP et art. 3 al. 1, 1ère phrase, et 2 let. a et b annexe I

ALCP). Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille

considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région

où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de

discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en

provenance de l'autre partie contractante (art. 3 al. 1, 2ème

phrase, annexe I ALCP). Selon la jurisprudence, l’art. 3 annexe I ALCP confère

au conjoint étranger d’un travailleur communautaire disposant d’une

autorisation de séjour en Suisse un droit de séjour en Suisse pendant toute la

durée formelle du mariage, attendu qu’il n’a pas à vivre "en permanence"

sous le même toit que son époux pour être titulaire d’un tel droit, cette

situation étant conforme au principe de non-discrimination en raison de la

nationalité inscrit à l’art. 2 ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3).

b) En principe, le droit de séjour du conjoint du

détenteur du droit originaire ne s’éteint pas en cas de séparation - même

durable - des époux; ce droit perdure aussi longtemps que le mariage n'est pas

dissous juridiquement (divorce ou décès; cf. Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM],

Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes [Directives OLCP], état au 1er avril 2020,

ch. 9.4.2). Cependant, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages

fictifs, et en outre, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à

invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance

et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une

autorisation de séjour pour l'époux du ressortissant communautaire (ATF 144 II

1.

consid. 3.1 p. 4; 139 II 393 consid. 2.1 p. 395; 130 II 113 consid. 9.4 p.

134; arrêts du Tribunal fédéral 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 5.1;

2C_560/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.1;2C_536/2016 du 13 mars 2017

consid. 2.3). A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à

propos de l'art. 7 al. 1 de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE) s'appliquent mutatis mutandis afin de

garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP

et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système (ATF 130 II 113

consid. 9 et les réf. cit.; CDAP PE.2013.0077 du 24 mars 2014 consid. 3a/aa et

la réf. cit.). Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 aLSEE, le

mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue

définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation,

les causes et les motifs de la rupture ne jouant aucun rôle (ATF 130 II 113

consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.1; 127 II 49 consid. 5a et 5d).

En cas d'abus de droit, il y a lieu de révoquer

l'autorisation ou d'en refuser la prolongation (cf. art. 23 al. 1 de

l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation

des personnes [OLCP; RS 142.203], en relation avec l'art. 62 al. 1 let. d LEI).

La condition de révocation prévue par cette dernière disposition est également

remplie lorsque le but du séjour ne correspond pas ou plus à celui pour lequel

l'autorisation a été délivrée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2015 du 25 août

2015.

consid. 3.3 et 3.6 et les réf. cit.).

c) Dans le cas d’espèce, le recourant et son épouse

vivent séparés depuis le 30 novembre 2016. Une convention de séparation a du

reste été ratifiée par le juge le 30 janvier 2019 et les conjoints se sont mis

d'accord pour que l’épouse du recourant demeure dans le logement conjugal. Ainsi,

la séparation dure déjà depuis trois ans et demi, sans que les époux aient

repris la vie commune. Du reste, dans sa réponse à l’autorité intimée, C.________

a indiqué qu’elle ne voulait plus vivre aux côtés du recourant. Le recourant

évoque sans doute une possible reprise de la vie commune, sans en dire

davantage, mais les explications de C.________ ne constituent guère un indice allant

dans ce sens; cela démontre bien plutôt une rupture irrémédiable de l'union

conjugale. L’épouse du recourant a par ailleurs déménagé depuis lors pour se

rapprocher de son lieu de travail, de sorte qu’il n’y a plus de logement

conjugal.

Dans une situation de ce genre, il y a abus de

droit, de la part du recourant, à continuer à invoquer l’existence d’un mariage

qui, certes n’a pas été dissous par le divorce, mais qui n’existe plus que

formellement. Le recourant n’est, dans ces conditions, pas fondé à retirer des

dispositions de l'ALCP un droit à une autorisation de séjour.

4.

a) Sur le plan du droit interne, l'art. 43 LEI fait dépendre le droit du

conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour à se voir délivrer

une autorisation de séjour, de la condition que les époux fassent ménage commun

(let. a). La disparition de cette condition entraîne en principe – sous réserve

de l'art. 49 LEI – l'extinction du droit, et ce indépendamment des motifs de la

séparation. Lorsque la séparation a duré quelque temps et en l'absence

d'indices de réconciliation, l'autorisation peut être révoquée sur la base de

l'art. 62 al. 1 let. d LEI, applicable par renvoi de l'art. 51 al. 2 let. b LEI

(arrêts du TF 2C_953/2011 du 22 février 2012;2C_635/2009 du 26 mars 2010

consid. 4).

En l'espèce, il sied de constater que l'absence de

ménage commun du couple empêche l'application de l'art. 43 LEI.

b) L'art. 49 LEI prévoit une exception à la

condition du ménage commun en ce sens que cette exigence n'est pas applicable

lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures

justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées, ces deux

conditions étant cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4.1; arrêts 2C_808/2015 du

23.

octobre 2015 consid. 3.2;2C_40/2012 du 15 octobre 2012). Les motifs

susceptibles de constituer une raison majeure visent des situations

exceptionnelles, fondées avant tout sur des raisons d'ordre professionnel ou

familiales (arrêts 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1;2C_593/2011 du 19

mars 2012 consid. 3.1.1).

Il appartient à l'étranger d'établir l'existence de

raisons majeures au sens de l'art. 49 LEI, ainsi que le maintien de la

communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus

que cette situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une certaine

durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (arrêt

2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.2; CDAP PE.2011.0236 du 29 novembre

2011). Tel est généralement le cas d'une séparation de plus d'une année (arrêt

2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Le but de l'art. 49 LEI n'est en

effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant

une longue période et cette disposition exige que la communauté familiale soit

maintenue (arrêts 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1;2C_50/2010 du 17

juin 2010 consid. 2.3.2;2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6). La

décision de "vivre ensemble séparément " en tant que telle

et sans résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison majeure au sens de

l'art. 49 LEI (v. arrêt 2C_211/2016 du 23 février 2017 et les références

citées). Lorsque la décision de ne pas faire ménage commun est motivée par une

question de confort mutuel, l'art. 49 LEI ne trouve pas application (arrêt

2C_792/2010 du 25 mai 2011 consid. 4, concernant des époux affirmant qu'ils

s'aimaient, qu'ils avaient des projets de vacances ensemble, mais que la

cohabitation était difficile et qu'ils avaient trouvé la juste distance en ne

vivant pas ensemble). Le fait qu'une reprise de la vie commune ne soit pas

exclue n'est pas déterminant (arrêts 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid.

2.3;2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.3 in fine et 4.4; CDAP PE.2012.0143 du

14.

décembre 2012 consid. 3c; PE.2011.0036 du 29 novembre 2011 consid. 2b).

En l'occurrence, le recourant n'invoque aucune

raison justifiant l'existence de domiciles séparés des époux au sens de l'art.

49.

LEI, ni même ne se prévaut de cette disposition. A l'étude du dossier, on ne

voit pas non plus de raison majeure pouvant justifier l'existence de domiciles

séparés. Du reste, comme déjà exposé, on doit admettre que la communauté conjugale

n'est plus maintenue.

5.

Reste la question de l'éventuel droit du recourant à se voir octroyer

une autorisation de séjour après dissolution de l'union conjugale.

a) L'art. 50 al. 1 LEI prévoit qu'après la

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de

l'art. 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que

les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis (let. a) ou

lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles

majeures (let. b; cf. aussi l'art. 77 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative [OASA; RS 142.201]). Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons

personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre

volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise (cf. aussi l'art. 77 al. 1 OASA).

Au regard de l'art. 50 de l'ancienne loi sur les

étrangers, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, l'art. 50 LEI ne

comporte que des modifications d’ordre rédactionnel. La jurisprudence développée par le Tribunal fédéral concernant l’exigence

d’une vie conjugale ayant duré au moins trois ans et la manière de calculer

cette durée, en particulier le principe selon lequel est seule décisive la

durée de la vie commune en Suisse, demeure en conséquence applicable

(arrêt PE.2019.0244 du 16 août 2019 consid. 2b).

b) S'agissant de la première condition de l'art. 50

al. 1 let. a LEI, la période minimale de trois ans de l'union conjugale

commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse

et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345

consid. 4.1 p. 348; 138 II 229 consid. 2 p. 231; arrêt 2C_983/2018 du 12

novembre 2018 consid. 4.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique

même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six

mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137

II 345 consid. 3.1.1 p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4 p. 116 s.; arrêt

2C_331/2015 du 5 février 2016 consid. 2.1). Seules

les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345

consid. 4.1 p. 348). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a

LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être

plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous

réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid.

3.1.2

p. 347; arrêt 2C_30/2016 consid. 3.1). Il n'est pas nécessaire

que la vie commune des époux en Suisse ait eu lieu d'une seule traite. Des

séjours à l'étranger du couple ne font ainsi pas obstacle à l'application de

cette disposition si l'addition des périodes de vie commune en Suisse aboutit à

une durée supérieure à trois ans (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348; arrêt

2C_664/2018 du 13 novembre 2018 consid. 4.1).

Dans le calcul de sa durée, il y a surtout lieu de

prendre en compte la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun

d'une manière perceptible par les tiers (arrêt 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid.

2.1). Cette notion ne se confond pas non plus avec celle de la seule

cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des

époux. A cet égard, la période durant laquelle les conjoints continuent

provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles

séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art.

50.

al. 1 let. a LEI, faute de vie conjugale effective (arrêts 2C_1258/2012 du 2

août 2013 consid. 4.1;2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

A cela s’ajoute que si l'union conjugale entre

l'étranger et son conjoint suisse ou titulaire d'une autorisation

d'établissement a effectivement duré trois ans, il faut se demander si les

conjoints ont seulement cohabité pour la forme et si la durée de la

cohabitation, compte tenu de l'interdiction de l'abus de droit (art. 51 al. 2

let. a LEI), ne doit pas être prise en compte ou ne l'être que partiellement

(ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine p. 117). Est considérée comme abusive

l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus que

formellement parce que l'union conjugale paraît définitivement rompue, faute de

chances de réconciliation entre les époux (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p.

117; 128 II 145 consid. 2 et 3 p. 151 s.). Dans l'une et l'autre de ces

hypothèses, l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par

une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid.

5a p. 57; arrêt 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 3.2).

c) L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler

les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit

parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit

parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que

ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances,

l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille

(ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; arrêt 2C_1030/2018 du 8 février 2019

consid. 4.1; arrêt PE.2018.0130 du 22 août 2019 consid. 4b). A cet égard, c'est

la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt

public que revêt une politique migratoire restrictive (arrêts 2C_145/2019 du 24

juin 2019 consid. 3.1;2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1). L'admission

d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté

conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences

pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions

de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale

soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3 p. 393 s.; 137 II

345.

consid. 3.2.3 p. 350; arrêt 2C_583/2019 du 18 juillet 2019 consid. 4.2).

S'agissant en particulier de la réintégration

sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit

fortement compromise, situation qui s'apparente en quelque sorte au cas de

rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt PE.2018.0208 du 29 mai 2019

consid. 4c/aa et la réf. cit.). La question n'est donc pas de savoir s'il est

plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la

réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle

et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229

consid. 3.1 p. 232; arrêt 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1). Le

simple fait que l'étranger doit retrouver les conditions de vie qui sont usuelles

dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au

sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses

que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêts 2C_201/2019 du

16.

avril 2019 consid. 5.1;2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2). A

noter que les alinéas 1 let. b et 2 de l'art. 50 LEI ne sont pas exhaustifs et

laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136

II 1 consid. 5.3 p. 4; arrêt PE.2017.0245 du 23 novembre 2017 consid. 3).

Au surplus, sous l'angle étroit de la protection de

la vie privée, l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n'ouvre le

droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives.

L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels

spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui

résultent d'une intégration ordinaire. Lorsque l’étranger réside depuis plus de

dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une

autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de

l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il

réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la

révocation de l'autorisation de demeurer en Suisse doivent n'être prononcés que

pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix

ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus

de prolonger ou la révocation de l'autorisation de séjourner en Suisse peut

également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266

consid. 3; arrêt 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1 et 7.4).

d) En la présente espèce, le recourant et C.________

se sont mariés le 23 juillet 2015. Ainsi qu’ils l’ont indiqué devant le juge

civil, les époux se sont séparés le 30 novembre 2016. La vie commune n’a dès

lors duré qu’un an, cinq mois et sept jours et aucun élément du dossier ne

permet de retenir, en dépit des explications du recourant, qu’elle aurait

repris depuis lors. Force est ainsi de constater que l’une des conditions

cumulatives de l’art. 50 al. 1 let. a LEI n’est pas remplie, de sorte qu’il est

superfétatoire d’examiner à ce stade si le recourant peut se prévaloir de la

réalisation des critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI.

Le recourant ne fait état d’aucune violence

domestique l’ayant conduit à la séparation d’avec ses épouses successives. Il a

quitté la Tunisie alors qu’il était âgé de vingt-trois ans et vit en Suisse

depuis un peu plus de dix ans. Il semble avoir toujours travaillé, à tout le

moins depuis 2010 jusqu’à la perte de son emploi d’aide de cuisine à la fin du

mois de juillet 2018. Le recourant ne travaille pas et n’a jamais retrouvé

d’emploi depuis lors; il explique cette situation par la précarité de son

statut. On relève pourtant que, jusqu’à ce que décision attaquée soit prise, il

bénéficiait d’un titre de séjour valable, lui permettant de prendre un emploi.

A cela s’ajoute que les effets de la décision attaquée ont été «paralysés» par

l’effet suspensif duquel son recours a été assorti. Toujours est-il que, jusqu’à

la perte de son emploi, le recourant n’avait jamais perçu les prestations de

l’assistance publique. Refusant de régulariser sa situation vis-à-vis des

autorités ********, il a requis en vain l’octroi du revenu d’insertion. Il

perçoit cependant l’aide d’urgence depuis le mois de mai 2019, conformément à

la loi cantonale du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à

certaines catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21) et à l’art. 4a de la loi

cantonale du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051).

Ainsi, l’intégration du recourant en Suisse est bien plus aléatoire qu’il

l’indique, dès l’instant où depuis bientôt deux ans, ce dernier ne participe

pas à la vie économique (cf. art. 58a al. 1 let. b LEI), sans qu’il puisse

justifier d’une raison objective à cet égard. Dans ces conditions, en dépit

d’un séjour de plus de dix ans, la protection de la vie privée, garantie par

l’art. 8 par. 1 CEDH, ne saurait à la prolongation de l’autorisation de séjour

du recourant.

Cette constatation n’est toutefois pas suffisante

pour que l’on retienne que le recourant ne représente pas un cas de rigueur au

sens où l’entend l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Il importe en outre de s’assurer

que la réintégration du recourant dans son pays d’origine ne soit pas fortement

compromise. On relève à cet égard que toute la famille du recourant vit en

Tunisie, où il a connu sa première épouse, Suissesse, et qu’il a quittée en

compagnie de cette dernière, alors qu’il était âgé de vingt-trois ans. Grâce à

l’expérience qu’il a acquise en Suisse, le recourant ne devrait pas rencontrer

des difficultés insurmontables pour sa réintégration professionnelle en

Tunisie. En outre, il n’a pas d’enfant et est en bonne santé; à tout le moins,

le contraire n’est pas allégué. Il n’apparaît pas en outre que les liens qu’il

a tissés en Suisse seraient particulièrement serrés, au point que l’on ne

puisse plus exiger de sa part qu’il quitte le pays. La situation du recourant

ne se distingue en définitive pas fondamentalement de celle de compatriotes

demeurés au pays, au point qu’il faille y voir un cas de rigueur justifiant la

poursuite de son séjour en Suisse.

6.

a) A supposer même que le recourant, qui n'est pas spécialement bien

intégré en Suisse, puisse véritablement se prévaloir d'un séjour légal de dix

ans dans le pays et invoquer valablement la protection de l'art.

8.

CEDH. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie

privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible

aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. L'examen de

la proportionnalité imposé par cette disposition se confond avec celui prévu

par l'art. 96 al. 1 LEI (cf. arrêts 2C_20/2019 du 13

mai 2019 consid. 7.2;2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2 et 2C_151/2019

du 14 février 2019 consid. 5.2). De jurisprudence constante, la question de la

proportionnalité du non-renouvellement ou de la révocation d'une autorisation

de séjour doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas

d'espèce. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération la gravité de

l'éventuelle faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, la durée de

son séjour en Suisse et les conséquences d'un renvoi (cf. ATF 139 I 145 consid.

2.4

p. 149; arrêts 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.3;2C_158/2019 du 12

avril 2019 consid. 5.3 et 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1).

b) On relève à cet égard que le recourant émarge

actuellement à l'aide sociale et n'a aucune perspective professionnelle, il est

dès lors très probable qu'il en dépende durablement. Une prolongation de son

séjour en Suisse pèserait sur les finances publiques. Il existe donc un intérêt

public important à l'éloignement du recourant (dans ce sens, arrêt 2C_126/2020

du 12 mai 2020 consid. 6.4, s’agissant d’un ressortissant étranger bénéficiant

de l’aide sociale et ayant fait l’objet de huit condamnations pénales).

c) Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a

pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la présente espèce

en révoquant l’autorisation de séjour du recourant, dont les conditions ne sont

plus remplies, et en lui enjoignant de quitter la Suisse.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le

recours et à confirmer la décision attaquée. Nonobstant le sort du recours, le

présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49, 50, 91 et 99 LPA-VD). Au surplus,

l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a

contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 2 septembre 2019, est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 1er juillet 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.