PE.2019.0358
CDAP - PE.2019.0358 - 2020-07-01 - A.________/Service de la population (SPOP)
1 juillet 2020Français27 min
population (SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour délivrée à A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
juillet 2020
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM Jean-Etienne Ducret et Raymond Durussel, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ********.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 2 septembre 2019 refusant la prolongation de l'autorisation de séjour UE /
AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant tunisien né en 1986, A.________ a épousé B.________, elle-même
née en 1970, Suissesse, le ******** 2009. Il est entré en Suisse le 26 mars
2009. Le 23 avril 2009, une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial avec son épouse lui a été délivrée. Confrontés à des difficultés
conjugales, les époux se sont séparés en décembre 2010. B.________ a entamé une
procédure en divorce, lequel a été prononcé en octobre 2012. Aucun enfant n’est
issu de cette union.
Par décision du 25 septembre 2013, le Service de la
population (SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour délivrée à A.________
et prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai de trois mois
pour quitter le territoire helvétique. Le recours interjeté contre cette
décision a été rejeté, par arrêt de la CDAP PE.2013.0430 du 23 janvier 2014. Le
12 mars 2014, le SPOP a imparti à A.________ un nouveau délai au 12 juin 2014
pour quitter la Suisse.
B.
A.________ a requis dans un premier temps que ce délai de renvoi soit
prolongé afin d’épouser sa nouvelle fiancée, C.________, citoyenne de l’UE née
en 1958 et établie en Suisse. Les démarches administratives en vue du mariage
n’ayant pas été effectuées, il a été enjoint de quitter immédiatement la
Suisse, le 4 août 2014. Le 6 août 2014, A.________ a requis la délivrance d’une
autorisation de séjour aux fins de mariage. Le 20 octobre 2014, son renvoi a
été suspendu. Le 23 juillet 2015, A.________ a épousé C.________ et a rejoint
cette dernière à son domicile de ********. Une nouvelle autorisation de séjour,
au titre du regroupement familial avec une ressortissante d’un pays de l’UE,
lui a été délivrée. Les époux se sont séparés le 30 novembre 2016. Le 30
janvier 2019, devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de ********,
les époux sont convenus d’une séparation d’une durée d’une année. Ils n’ont pas
repris la vie commune.
A.________, qui travaillait depuis 2010 en qualité
de garçon de cuisine au café-restaurant ********, à ********, a été congédié
avec effet immédiat à la fin du mois de juillet 2018. Il n’a exercé aucun
emploi depuis lors. Le 6 février 2019, il s’est présenté au contrôle des
habitants de la ville de ********, en expliquant qu’il vivait séparé de son
épouse, tout en refusant de communiquer sa nouvelle adresse.
C.
Le 23 mai 2019, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser
la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. A.________
s’est déterminé le 21 juin 2019; il ressort de ses explications que les époux
avaient choisi de poursuivre leur relation mais d’habiter séparément. Il a
revendiqué la prolongation de son autorisation de séjour au titre du regroupement
familial. Invitée par le SPOP à se déterminer, C.________ a indiqué, dans sa
réponse, que les époux se sont séparés au vu de leurs différences culturelles
et d’âge, qu’elle ne voulait plus vivre avec A.________, bien qu’elle ait
toujours des sentiments à son égard. Elle dit avoir déménagé de ******** à ********,
pour être plus proche du lieu de son travail.
Le 20 mai 2019, sans domicile fixe, A.________ a
requis l’aide d’urgence auprès du SPOP; cette prestation d’assistance lui a été
versée pour les périodes du 20 mai au 3 juin 2019, dès lors jusqu’au 2
septembre 2019, puis jusqu’au 1er octobre 2019. Il est assisté
depuis lors par l’Etablissement vaudoise d’accueil aux migrants (EVAM) et a
emménagé à ********.
Par décision du 2 septembre 2019, le SPOP a refusé
de prolonger l’autorisation de séjour d’A.________ et a prononcé son renvoi.
Cette décision a été notifiée le même jour à l’intéressé.
D.
Le 30 septembre 2019, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont
il demande l’annulation. Il conclut à ce que son autorisation de séjour soit
prolongée.
Le SPOP a produit son dossier; il maintient sa
décision.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, 95 et 96 al. 1 let. a
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145
consid. 1.1.1 p. 148). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr];
depuis le 1er janvier 2019: loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration [LEI; RS 142.20]) et ses ordonnances d’application ne sont
applicables aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de
la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord entre la Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS
0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit
des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).
b) En l'occurrence, dans la mesure où le recourant a
été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE à la suite de son
mariage avec C.________, citoyenne de l’UE établie en Suisse, il y a lieu
d'examiner en premier lieu si le recourant est susceptible de se prévaloir d'un
droit de séjour en Suisse en application des dispositions de l'ALCP.
3.
a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité
économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une
autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément
aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après: annexe I ALCP). Le
conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit
de séjour et leurs descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7
let. d ALCP et art. 3 al. 1, 1ère phrase, et 2 let. a et b annexe I
ALCP). Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille
considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région
où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de
discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en
provenance de l'autre partie contractante (art. 3 al. 1, 2ème
phrase, annexe I ALCP). Selon la jurisprudence, l’art. 3 annexe I ALCP confère
au conjoint étranger d’un travailleur communautaire disposant d’une
autorisation de séjour en Suisse un droit de séjour en Suisse pendant toute la
durée formelle du mariage, attendu qu’il n’a pas à vivre "en permanence"
sous le même toit que son époux pour être titulaire d’un tel droit, cette
situation étant conforme au principe de non-discrimination en raison de la
nationalité inscrit à l’art. 2 ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3).
b) En principe, le droit de séjour du conjoint du
détenteur du droit originaire ne s’éteint pas en cas de séparation - même
durable - des époux; ce droit perdure aussi longtemps que le mariage n'est pas
dissous juridiquement (divorce ou décès; cf. Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM],
Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes [Directives OLCP], état au 1er avril 2020,
ch. 9.4.2). Cependant, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages
fictifs, et en outre, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à
invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance
et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une
autorisation de séjour pour l'époux du ressortissant communautaire (ATF 144 II
1.
consid. 3.1 p. 4; 139 II 393 consid. 2.1 p. 395; 130 II 113 consid. 9.4 p.
134; arrêts du Tribunal fédéral 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 5.1;
2C_560/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.1;2C_536/2016 du 13 mars 2017
consid. 2.3). A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à
propos de l'art. 7 al. 1 de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE) s'appliquent mutatis mutandis afin de
garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP
et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système (ATF 130 II 113
consid. 9 et les réf. cit.; CDAP PE.2013.0077 du 24 mars 2014 consid. 3a/aa et
la réf. cit.). Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 aLSEE, le
mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue
définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation,
les causes et les motifs de la rupture ne jouant aucun rôle (ATF 130 II 113
consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.1; 127 II 49 consid. 5a et 5d).
En cas d'abus de droit, il y a lieu de révoquer
l'autorisation ou d'en refuser la prolongation (cf. art. 23 al. 1 de
l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation
des personnes [OLCP; RS 142.203], en relation avec l'art. 62 al. 1 let. d LEI).
La condition de révocation prévue par cette dernière disposition est également
remplie lorsque le but du séjour ne correspond pas ou plus à celui pour lequel
l'autorisation a été délivrée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2015 du 25 août
2015.
consid. 3.3 et 3.6 et les réf. cit.).
c) Dans le cas d’espèce, le recourant et son épouse
vivent séparés depuis le 30 novembre 2016. Une convention de séparation a du
reste été ratifiée par le juge le 30 janvier 2019 et les conjoints se sont mis
d'accord pour que l’épouse du recourant demeure dans le logement conjugal. Ainsi,
la séparation dure déjà depuis trois ans et demi, sans que les époux aient
repris la vie commune. Du reste, dans sa réponse à l’autorité intimée, C.________
a indiqué qu’elle ne voulait plus vivre aux côtés du recourant. Le recourant
évoque sans doute une possible reprise de la vie commune, sans en dire
davantage, mais les explications de C.________ ne constituent guère un indice allant
dans ce sens; cela démontre bien plutôt une rupture irrémédiable de l'union
conjugale. L’épouse du recourant a par ailleurs déménagé depuis lors pour se
rapprocher de son lieu de travail, de sorte qu’il n’y a plus de logement
conjugal.
Dans une situation de ce genre, il y a abus de
droit, de la part du recourant, à continuer à invoquer l’existence d’un mariage
qui, certes n’a pas été dissous par le divorce, mais qui n’existe plus que
formellement. Le recourant n’est, dans ces conditions, pas fondé à retirer des
dispositions de l'ALCP un droit à une autorisation de séjour.
4.
a) Sur le plan du droit interne, l'art. 43 LEI fait dépendre le droit du
conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour à se voir délivrer
une autorisation de séjour, de la condition que les époux fassent ménage commun
(let. a). La disparition de cette condition entraîne en principe – sous réserve
de l'art. 49 LEI – l'extinction du droit, et ce indépendamment des motifs de la
séparation. Lorsque la séparation a duré quelque temps et en l'absence
d'indices de réconciliation, l'autorisation peut être révoquée sur la base de
l'art. 62 al. 1 let. d LEI, applicable par renvoi de l'art. 51 al. 2 let. b LEI
(arrêts du TF 2C_953/2011 du 22 février 2012;2C_635/2009 du 26 mars 2010
consid. 4).
En l'espèce, il sied de constater que l'absence de
ménage commun du couple empêche l'application de l'art. 43 LEI.
b) L'art. 49 LEI prévoit une exception à la
condition du ménage commun en ce sens que cette exigence n'est pas applicable
lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures
justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées, ces deux
conditions étant cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4.1; arrêts 2C_808/2015 du
23.
octobre 2015 consid. 3.2;2C_40/2012 du 15 octobre 2012). Les motifs
susceptibles de constituer une raison majeure visent des situations
exceptionnelles, fondées avant tout sur des raisons d'ordre professionnel ou
familiales (arrêts 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1;2C_593/2011 du 19
mars 2012 consid. 3.1.1).
Il appartient à l'étranger d'établir l'existence de
raisons majeures au sens de l'art. 49 LEI, ainsi que le maintien de la
communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus
que cette situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une certaine
durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (arrêt
2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.2; CDAP PE.2011.0236 du 29 novembre
2011). Tel est généralement le cas d'une séparation de plus d'une année (arrêt
2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Le but de l'art. 49 LEI n'est en
effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant
une longue période et cette disposition exige que la communauté familiale soit
maintenue (arrêts 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1;2C_50/2010 du 17
juin 2010 consid. 2.3.2;2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6). La
décision de "vivre ensemble séparément " en tant que telle
et sans résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison majeure au sens de
l'art. 49 LEI (v. arrêt 2C_211/2016 du 23 février 2017 et les références
citées). Lorsque la décision de ne pas faire ménage commun est motivée par une
question de confort mutuel, l'art. 49 LEI ne trouve pas application (arrêt
2C_792/2010 du 25 mai 2011 consid. 4, concernant des époux affirmant qu'ils
s'aimaient, qu'ils avaient des projets de vacances ensemble, mais que la
cohabitation était difficile et qu'ils avaient trouvé la juste distance en ne
vivant pas ensemble). Le fait qu'une reprise de la vie commune ne soit pas
exclue n'est pas déterminant (arrêts 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid.
2.3;2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.3 in fine et 4.4; CDAP PE.2012.0143 du
14.
décembre 2012 consid. 3c; PE.2011.0036 du 29 novembre 2011 consid. 2b).
En l'occurrence, le recourant n'invoque aucune
raison justifiant l'existence de domiciles séparés des époux au sens de l'art.
49.
LEI, ni même ne se prévaut de cette disposition. A l'étude du dossier, on ne
voit pas non plus de raison majeure pouvant justifier l'existence de domiciles
séparés. Du reste, comme déjà exposé, on doit admettre que la communauté conjugale
n'est plus maintenue.
5.
Reste la question de l'éventuel droit du recourant à se voir octroyer
une autorisation de séjour après dissolution de l'union conjugale.
a) L'art. 50 al. 1 LEI prévoit qu'après la
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de
l'art. 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que
les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis (let. a) ou
lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (let. b; cf. aussi l'art. 77 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA; RS 142.201]). Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons
personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de
violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre
volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise (cf. aussi l'art. 77 al. 1 OASA).
Au regard de l'art. 50 de l'ancienne loi sur les
étrangers, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, l'art. 50 LEI ne
comporte que des modifications d’ordre rédactionnel. La jurisprudence développée par le Tribunal fédéral concernant l’exigence
d’une vie conjugale ayant duré au moins trois ans et la manière de calculer
cette durée, en particulier le principe selon lequel est seule décisive la
durée de la vie commune en Suisse, demeure en conséquence applicable
(arrêt PE.2019.0244 du 16 août 2019 consid. 2b).
b) S'agissant de la première condition de l'art. 50
al. 1 let. a LEI, la période minimale de trois ans de l'union conjugale
commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse
et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345
consid. 4.1 p. 348; 138 II 229 consid. 2 p. 231; arrêt 2C_983/2018 du 12
novembre 2018 consid. 4.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique
même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six
mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137
II 345 consid. 3.1.1 p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4 p. 116 s.; arrêt
2C_331/2015 du 5 février 2016 consid. 2.1). Seules
les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345
consid. 4.1 p. 348). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a
LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être
plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous
réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid.
3.1.2
p. 347; arrêt 2C_30/2016 consid. 3.1). Il n'est pas nécessaire
que la vie commune des époux en Suisse ait eu lieu d'une seule traite. Des
séjours à l'étranger du couple ne font ainsi pas obstacle à l'application de
cette disposition si l'addition des périodes de vie commune en Suisse aboutit à
une durée supérieure à trois ans (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348; arrêt
2C_664/2018 du 13 novembre 2018 consid. 4.1).
Dans le calcul de sa durée, il y a surtout lieu de
prendre en compte la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun
d'une manière perceptible par les tiers (arrêt 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid.
2.1). Cette notion ne se confond pas non plus avec celle de la seule
cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des
époux. A cet égard, la période durant laquelle les conjoints continuent
provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles
séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art.
50.
al. 1 let. a LEI, faute de vie conjugale effective (arrêts 2C_1258/2012 du 2
août 2013 consid. 4.1;2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
A cela s’ajoute que si l'union conjugale entre
l'étranger et son conjoint suisse ou titulaire d'une autorisation
d'établissement a effectivement duré trois ans, il faut se demander si les
conjoints ont seulement cohabité pour la forme et si la durée de la
cohabitation, compte tenu de l'interdiction de l'abus de droit (art. 51 al. 2
let. a LEI), ne doit pas être prise en compte ou ne l'être que partiellement
(ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine p. 117). Est considérée comme abusive
l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus que
formellement parce que l'union conjugale paraît définitivement rompue, faute de
chances de réconciliation entre les époux (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p.
117; 128 II 145 consid. 2 et 3 p. 151 s.). Dans l'une et l'autre de ces
hypothèses, l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par
une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid.
5a p. 57; arrêt 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 3.2).
c) L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler
les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit
parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit
parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que
ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances,
l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille
(ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; arrêt 2C_1030/2018 du 8 février 2019
consid. 4.1; arrêt PE.2018.0130 du 22 août 2019 consid. 4b). A cet égard, c'est
la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt
public que revêt une politique migratoire restrictive (arrêts 2C_145/2019 du 24
juin 2019 consid. 3.1;2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1). L'admission
d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté
conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences
pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions
de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale
soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3 p. 393 s.; 137 II
345.
consid. 3.2.3 p. 350; arrêt 2C_583/2019 du 18 juillet 2019 consid. 4.2).
S'agissant en particulier de la réintégration
sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit
fortement compromise, situation qui s'apparente en quelque sorte au cas de
rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt PE.2018.0208 du 29 mai 2019
consid. 4c/aa et la réf. cit.). La question n'est donc pas de savoir s'il est
plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la
réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle
et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229
consid. 3.1 p. 232; arrêt 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1). Le
simple fait que l'étranger doit retrouver les conditions de vie qui sont usuelles
dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au
sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses
que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêts 2C_201/2019 du
16.
avril 2019 consid. 5.1;2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2). A
noter que les alinéas 1 let. b et 2 de l'art. 50 LEI ne sont pas exhaustifs et
laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136
II 1 consid. 5.3 p. 4; arrêt PE.2017.0245 du 23 novembre 2017 consid. 3).
Au surplus, sous l'angle étroit de la protection de
la vie privée, l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n'ouvre le
droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives.
L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels
spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui
résultent d'une intégration ordinaire. Lorsque l’étranger réside depuis plus de
dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une
autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de
l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il
réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la
révocation de l'autorisation de demeurer en Suisse doivent n'être prononcés que
pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix
ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus
de prolonger ou la révocation de l'autorisation de séjourner en Suisse peut
également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266
consid. 3; arrêt 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1 et 7.4).
d) En la présente espèce, le recourant et C.________
se sont mariés le 23 juillet 2015. Ainsi qu’ils l’ont indiqué devant le juge
civil, les époux se sont séparés le 30 novembre 2016. La vie commune n’a dès
lors duré qu’un an, cinq mois et sept jours et aucun élément du dossier ne
permet de retenir, en dépit des explications du recourant, qu’elle aurait
repris depuis lors. Force est ainsi de constater que l’une des conditions
cumulatives de l’art. 50 al. 1 let. a LEI n’est pas remplie, de sorte qu’il est
superfétatoire d’examiner à ce stade si le recourant peut se prévaloir de la
réalisation des critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI.
Le recourant ne fait état d’aucune violence
domestique l’ayant conduit à la séparation d’avec ses épouses successives. Il a
quitté la Tunisie alors qu’il était âgé de vingt-trois ans et vit en Suisse
depuis un peu plus de dix ans. Il semble avoir toujours travaillé, à tout le
moins depuis 2010 jusqu’à la perte de son emploi d’aide de cuisine à la fin du
mois de juillet 2018. Le recourant ne travaille pas et n’a jamais retrouvé
d’emploi depuis lors; il explique cette situation par la précarité de son
statut. On relève pourtant que, jusqu’à ce que décision attaquée soit prise, il
bénéficiait d’un titre de séjour valable, lui permettant de prendre un emploi.
A cela s’ajoute que les effets de la décision attaquée ont été «paralysés» par
l’effet suspensif duquel son recours a été assorti. Toujours est-il que, jusqu’à
la perte de son emploi, le recourant n’avait jamais perçu les prestations de
l’assistance publique. Refusant de régulariser sa situation vis-à-vis des
autorités ********, il a requis en vain l’octroi du revenu d’insertion. Il
perçoit cependant l’aide d’urgence depuis le mois de mai 2019, conformément à
la loi cantonale du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à
certaines catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21) et à l’art. 4a de la loi
cantonale du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051).
Ainsi, l’intégration du recourant en Suisse est bien plus aléatoire qu’il
l’indique, dès l’instant où depuis bientôt deux ans, ce dernier ne participe
pas à la vie économique (cf. art. 58a al. 1 let. b LEI), sans qu’il puisse
justifier d’une raison objective à cet égard. Dans ces conditions, en dépit
d’un séjour de plus de dix ans, la protection de la vie privée, garantie par
l’art. 8 par. 1 CEDH, ne saurait à la prolongation de l’autorisation de séjour
du recourant.
Cette constatation n’est toutefois pas suffisante
pour que l’on retienne que le recourant ne représente pas un cas de rigueur au
sens où l’entend l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Il importe en outre de s’assurer
que la réintégration du recourant dans son pays d’origine ne soit pas fortement
compromise. On relève à cet égard que toute la famille du recourant vit en
Tunisie, où il a connu sa première épouse, Suissesse, et qu’il a quittée en
compagnie de cette dernière, alors qu’il était âgé de vingt-trois ans. Grâce à
l’expérience qu’il a acquise en Suisse, le recourant ne devrait pas rencontrer
des difficultés insurmontables pour sa réintégration professionnelle en
Tunisie. En outre, il n’a pas d’enfant et est en bonne santé; à tout le moins,
le contraire n’est pas allégué. Il n’apparaît pas en outre que les liens qu’il
a tissés en Suisse seraient particulièrement serrés, au point que l’on ne
puisse plus exiger de sa part qu’il quitte le pays. La situation du recourant
ne se distingue en définitive pas fondamentalement de celle de compatriotes
demeurés au pays, au point qu’il faille y voir un cas de rigueur justifiant la
poursuite de son séjour en Suisse.
6.
a) A supposer même que le recourant, qui n'est pas spécialement bien
intégré en Suisse, puisse véritablement se prévaloir d'un séjour légal de dix
ans dans le pays et invoquer valablement la protection de l'art.
8.
CEDH. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie
privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible
aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. L'examen de
la proportionnalité imposé par cette disposition se confond avec celui prévu
par l'art. 96 al. 1 LEI (cf. arrêts 2C_20/2019 du 13
mai 2019 consid. 7.2;2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2 et 2C_151/2019
du 14 février 2019 consid. 5.2). De jurisprudence constante, la question de la
proportionnalité du non-renouvellement ou de la révocation d'une autorisation
de séjour doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas
d'espèce. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération la gravité de
l'éventuelle faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, la durée de
son séjour en Suisse et les conséquences d'un renvoi (cf. ATF 139 I 145 consid.
2.4
p. 149; arrêts 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.3;2C_158/2019 du 12
avril 2019 consid. 5.3 et 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1).
b) On relève à cet égard que le recourant émarge
actuellement à l'aide sociale et n'a aucune perspective professionnelle, il est
dès lors très probable qu'il en dépende durablement. Une prolongation de son
séjour en Suisse pèserait sur les finances publiques. Il existe donc un intérêt
public important à l'éloignement du recourant (dans ce sens, arrêt 2C_126/2020
du 12 mai 2020 consid. 6.4, s’agissant d’un ressortissant étranger bénéficiant
de l’aide sociale et ayant fait l’objet de huit condamnations pénales).
c) Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a
pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la présente espèce
en révoquant l’autorisation de séjour du recourant, dont les conditions ne sont
plus remplies, et en lui enjoignant de quitter la Suisse.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le
recours et à confirmer la décision attaquée. Nonobstant le sort du recours, le
présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49, 50, 91 et 99 LPA-VD). Au surplus,
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a
contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 2 septembre 2019, est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 1er juillet 2020
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.