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Décision

PE.2019.0362

CDAP - PE.2019.0362 - 2020-02-14 - A.________/Service de la population (SPOP)

14 février 2020Français24 min

adressé à A.________ une lettre d'invitation en tant que chercheur au sein de ********

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: le recourant) est un ressortissant de la République

démocratique du Congo, né en 1982. Depuis 2009, il est marié à une compatriote,

née en 1984. Ils sont parents de deux enfants, tous deux ressortissants

congolais, le premier né en 2010 en ********, le deuxième né en Suisse en 2018.

Le recourant a obtenu en ******** un Diplôme

d'Etudes Supérieures Spécialisées en Gestion des Conflits et Paix (DESS-GCP),

au titre de l'année académique 2009-2010, auprès d'un établissement privé

d'enseignement supérieur.

B.

Le 23 décembre 2010, l'Université de Lausanne (ci-après: l'Unil) a

adressé à A.________ une lettre d'invitation en tant que chercheur au sein de ********

de la Faculté des ******** pour une durée d'un an, soit du 15 janvier 2011 au

14 janvier 2012. Le recourant est entré en Suisse le 2 mars 2011. L'Unil a

prolongé le séjour de A.________ en qualité de chercheur invité au sein de ********

de la Faculté des ******** une première fois du 1er mars au 31 août

2012, puis du 1er septembre 2012 au 31 août 2013. Le recourant a

bénéficié, en tant que chercheur invité, de l'octroi d'une bourse.

Du 18 octobre 2011 au 28 février 2014, le recourant

a également travaillé en qualité de collaborateur polyvalent auprès de B.________

(ci-après: B.________).

D'avril 2012 à janvier 2014, A.________ a suivi le

programme doctoral ******** de l'Université de ********.

Du 1er août 2013 au 31 janvier 2014, A.________

a travaillé comme chargé de cours à ******** de la Faculté des ********, emploi

correspondant à un taux d'activité de 30%, puis, du 1er février 2014

au 31 janvier 2016, en tant qu'assistant diplômé à 80%, tout en continuant sa

recherche doctorale, depuis lors à l'Unil et non plus à l'Université de ********.

En septembre 2017, il a effectué un mandat pour C.________, à ********. D'avril

à juin 2018, il a participé à un mandat ayant pour objet le "renforcement

des capacités de la police nationale du ******** ".

C.

Dès son arrivée en Suisse le 2 mars 2011, le recourant a été mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation avec activité lucrative,

régulièrement renouvelée jusqu'au 31 janvier 2015. Son épouse et son fils aîné

l'ont rejoint en Suisse au bénéfice du regroupement familial le 17 février 2013.

En mars et avril 2014, A.________ a fait un séjour

dans l'Est de la République démocratique du Congo dans le cadre de sa recherche

doctorale.

Le 24 octobre 2014, à la suite de son séjour dans

son pays d'origine, le recourant a déposé une demande d'asile, qui lui a été

accordé par décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) du 4 février

2015. Il s'est alors vu octroyer une autorisation de séjour en qualité de réfugié,

régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 31 janvier 2020. Le 17

octobre 2014, son épouse s'était également vu accorder l'asile, qui a aussi été

octroyé à leur deuxième fils le 9 mai 2018.

D.

Du 1er février 2016 au 31 juillet 2017, le recourant a

bénéficié d'indemnités de chômage, puis, du 1er août 2017 au 31

décembre 2018, du revenu d'insertion (RI) pour un montant total de 49'073 fr.

30.

E.

Le 1er décembre 2016, A.________ a requis l'octroi d'une autorisation

d'établissement à titre anticipé. Il a en particulier indiqué quelles activités

lucratives il avait exercées en Suisse, quelles études il y suivait et avait

suivies et qu'il avait participé à plusieurs conférences au niveau

international. Il précisait être alors au chômage.

Selon l'extrait de l'Office des poursuites du

district de ******** (OP) du 1er décembre 2016, le recourant ne

faisait alors et n'avait pas fait l'objet de poursuites et n'était et n'avait

pas été sous le coup d'actes de défaut de biens.

Au 6 mars 2017, A.________ ne figurait pas au casier

judiciaire suisse.

Selon l'attestation d'une école de langues du 14

mars 2017, le prénommé, qui avait effectué une évaluation en français, avait

obtenu le niveau C2 à un test informatisé ainsi qu'au test d'expression orale.

Le 14 mai 2018, à la requête du Service de la

population (SPOP) du 22 janvier 2018, le recourant a donné des informations et

produit des pièces à l'appui de sa demande d'octroi d'une autorisation

d'établissement à titre anticipé.

Le 28 juin 2018, le SPOP a informé le recourant de

son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation d'établissement à

titre anticipé. Il a en particulier relevé que sa situation financière n'était

pas favorable, dès lors qu'il était alors au bénéfice de l'aide sociale et

n'avait produit aucun contrat de travail valable.

Par décision du 16 août 2018, le SPOP a refusé à A.________

la transformation de son autorisation de séjour en autorisation

d'établissement, se fondant sur le fait que ce dernier bénéficiait du RI depuis

août 2017.

F.

Le 16 avril 2019, A.________ a une nouvelle fois requis l'octroi d'une

autorisation d'établissement à titre anticipé. Il faisait en particulier valoir

qu'il avait été engagé à 100% au 1er janvier 2019 pour une durée

indéterminée par D.________ en qualité de chercheur associé pour le ********;

son salaire brut mensuel s'élevait à 6'900 fr. Il a également précisé avoir

obtenu en avril 2018 un doctorat en ******** de l'Unil ainsi qu'en décembre

2018 un certificat de spécialisation en développement durable, à la suite d'une

formation mise sur pied par un organisme international et les Universités de ********,

********, ******** et ********. Il a produit différents documents à l'appui de

sa requête.

Selon l'extrait de l'OP du 15 avril 2019, le

recourant n'avait à son encontre aucune poursuite ni acte de défaut de biens.

Au 23 avril 2019, A.________ ne figurait pas au

casier judiciaire suisse.

Le 21 mai 2019, le recourant a requis de son

assurance-maladie la mise à jour de son dossier. Il a en particulier indiqué

avoir trouvé du travail depuis quelques mois et ne plus bénéficier du RI,

faisant toutefois valoir qu'au vu de leurs charges, sa famille et lui-même

avaient toujours besoin de subsides à l'assurance-maladie.

Le 11 juin 2019, le SPOP a conseillé au recourant de

réitérer sa demande lorsque la condition de la durée de séjour en Suisse de dix

ans serait réalisée.

G.

Le 4 septembre 2019, A.________ a requis du SPOP qu'il reconsidère sa "décision".

Il a précisé qu'il ne requérait pas l'octroi d'une autorisation d'établissement

à titre ordinaire, mais à titre anticipé. Il a également exposé les raisons qui

justifiaient à son sens qu'une autorisation d'établissement lui soit accordée à

titre anticipé.

H.

Par décision du 19 septembre 2019, notifiée le 1er octobre

2019, le SPOP a refusé à A.________ la transformation de son autorisation de

séjour en autorisation d'établissement. Il a en particulier relevé que celui-ci

résidait en Suisse au titre d'une autorisation de séjour depuis moins de cinq

ans. Ce n'était en effet qu'à la suite de la décision du SEM du 4 février 2015

lui octroyant l'asile qu'il avait été mis au bénéfice d'une autorisation de

séjour.

I.

Par acte du 3 octobre 2019, A.________ a interjeté recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la

décision du SPOP du 19 septembre 2019, concluant à l'annulation de la décision

entreprise et à ce qu'une autorisation d'établissement lui soit octroyée. Il

fait valoir avoir toujours été au bénéfice d'une autorisation de séjour de

façon ininterrompue depuis son arrivée en mars 2011 en Suisse, où il a occupé

plusieurs postes de travail. Il invoque également le fait qu'il n'existerait

aucun motif de révocation à son endroit, qu'il serait bien intégré, ayant

notamment poursuivi et achevé avec succès une formation doctorale en ********

dans une université suisse, et qu'il aurait une parfaite connaissance du

français, qui aurait toujours été sa langue officielle depuis l'enfance.

Le 15 octobre 2019, le SPOP a conclu au rejet du

recours. Il considère que la question de savoir si le recourant peut se

prévaloir d'un séjour ininterrompu de cinq ans en Suisse au titre d'une

autorisation de séjour peut rester ouverte, qu'il n'est pas contesté que le

recourant remplit les exigences en matière de langue et que le motif de

révocation selon lequel l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge

dépend de l’aide sociale ne lui est plus opposable. Il estime toutefois qu'en

l'état le recourant ne remplit pas les exigences d'intégration lui permettant de

prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé.

Le 20 octobre 2019, le recourant a maintenu ses

conclusions. Il a en particulier relevé que les différentes écritures du SPOP

seraient contradictoires quant aux motifs invoqués par ce dernier à l'appui de

son refus, qu'il serait suffisamment intégré en Suisse pour prétendre à

l'octroi d'une autorisation d'établissement et qu'il aurait tout fait pour

éviter de dépendre du RI.

Le 2 décembre 2019, à la requête du recourant, le

juge instructeur a informé les parties du fait que, vu la charge du Tribunal et

l'état du rôle, un arrêt leur serait notifié dans le courant du premier

semestre de l'année 2020.

J.

Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la

suite.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification

de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé

en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Au 1er janvier 2019, la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (aLEtr) est devenue la loi fédérale sur

les étrangers et l'intégration (ci-après: LEI; RS 142.20). D'après l'art. 126

al. 1 LEI, dont la teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 aLEtr, les

demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien

droit. Dès lors que la demande d'octroi d'une autorisation d'établissement

litigieuse a été déposée par le recourant en 2019, il convient d'appliquer à la

présente cause les dispositions de la loi en vigueur dès le 1er

janvier 2019. Tel doit également être le cas des dispositions de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), celle-ci ayant également fait

l'objet de modifications, entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

2.

Le recours a pour objet le refus du SPOP d'octroyer au recourant,

actuellement au bénéfice d'une autorisation de séjour en qualité de réfugié,

une autorisation d'établissement à titre anticipé.

a) Selon l'art. 34 LEI, l'autorité compétente peut

octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions

suivantes (al. 2): il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une

autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de

manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a); il

n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI (let. b);

l'étranger est intégré (let. c). L’étranger qui

remplit les conditions prévues à l’al. 2 let. b et c et est apte à bien

communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir

une autorisation d’établissement au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans

au titre d’une autorisation de séjour (art. 34 al. 4 LEI). Les séjours

temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans

prévu aux al. 2 let. a et 4; les séjours effectués à des fins de formation ou

de formation continue (art. 27 LEI) sont pris en compte lorsque, une fois

ceux-ci achevés, l’étranger a été en possession d’une autorisation de séjour

durable pendant deux ans sans interruption (art. 34 al. 5 LEI).

L'art. 62 LEI prévoit

que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation

d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEI, dans différents cas

énumérés à l'al. 1 let. a à g, dont la let. e indique que la révocation peut

intervenir si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de

l'aide sociale. Selon l'art. 63 al. 2 LEI, l’autorisation d’établissement peut

être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères

d’intégration définis à l’art. 58a LEI ne

sont pas remplis.

L'art. 62 OASA

précise que l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement est soumis aux

critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (al. 1). L'étranger

est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue

nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du cadre

de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum (al. 1bis).

Aux termes de l'art. 58a LEI, pour évaluer

l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le

respect de la sécurité et de l'ordre publics (al. 1 let. a), le respect

des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques

(let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une

formation (let. d). La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou

d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent

pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1

let. c et d, est prise en compte de manière appropriée (art. 58a al. 2 LEI).

L'art. 77e LEI précise qu'une personne participe à la vie économique lorsque

son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui

permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation

d'entretien (al. 1); elle acquiert une formation lorsqu'elle suit une formation

ou une formation continue (al. 2).

b) Les critères d'intégration (art. 58a LEI), dont

le Conseil fédéral considère qu'il s'agit d'un catalogue exhaustif (Message du

8.

mars 2013 relatif à la modification de la loi sur les étrangers (intégration)

[FF 2013 2131, 2160]), servent de base à l'appréciation de l'intégration d’un

étranger. Les principes juridiques appliqués jusqu’à présent à la notion "d’intégration

réussie" et la jurisprudence y relative restent en principe valables, à

ceci près que les exigences linguistiques sont désormais précisées (cf. Directives

et commentaires du SEM, I. Domaine des étrangers [ci-après: Directives SEM LEI],

novembre 2019, ch. 3.3.1).

Selon la jurisprudence, à l'instar de ce qu'a

considéré le Tribunal fédéral dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. a aLEtr, il

n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité

lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des

prestations sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse, le

fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de

pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul

de retenir une intégration réussie. Des périodes d'inactivité de durée

raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration

professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une

carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques;

l'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation

d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une

activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que

l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne

s'endette pas de manière disproportionnée. L'intégration réussie d'un étranger

qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a

toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise

la langue locale ne peut être niée qu'en présence de circonstances

particulièrement sérieuses. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse

n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même

que l'absence de vie associative (cf. arrêts du Tribunal fédéral [TF]

2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.2;2C_1017/2018 du 23 avril

2019.

consid. 4.1, et réf. cit.;2C_301/2018 du 24

septembre 2018 consid. 3.2, et réf. cit.).

Dans son message (FF 2013 2162), le Conseil fédéral

expose en particulier ce qui suit à propos de l'art. 58a al. 1 let. d LEI:

"Volonté

de participer à la vie économique ou d’acquérir une formation (let. d): ce

critère d’intégration repose sur le principe selon lequel l’intéressé est apte

à subvenir lui-même à ses besoins. Lors du dépôt de sa demande et le temps qui

suit, le requérant doit être en mesure de pourvoir à son propre entretien et à

celui de sa famille grâce à son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers

auxquelles il a droit (par ex. des prestations des assurances sociales, des

prestations d’entretien au titre du Code civil ou des allocations cantonales de

formation). Une dépendance de l’aide sociale peut entraîner la révocation d’une

autorisation relevant du droit des étrangers (cf. en particulier l’art. 62 let.

e LEtr).

Lors de l’appréciation de ce

critère d’intégration, il est pris en compte la participation effective à la

vie économique ou les démarches concrètes en vue d’acquérir une formation. Font

par exemple office d’indicateurs de la volonté de participer à la vie

économique un contrat de travail valable ou la preuve de l’indépendance

économique (activité indépendante, etc.). Il y a volonté de se former lorsque

l’intéressé apporte la preuve qu’il suit ou vient d’achever une formation

(contrat d’apprentissage, diplôme) ou des cours de formation ou de

perfectionnement. Exceptionnellement, la volonté exprimée par l’auteur de la

demande peut suffire. Aussi, l’exigence est-elle considérée comme remplie

lorsqu’il apporte par exemple la preuve des efforts fournis pour trouver un

emploi ou pour poursuivre une formation ou un perfectionnement. Des charges

d’assistance familiale constituent également un motif justifiant que la

personne concernée ne remplit pas le critère d’intégration; elle ne saurait

toutefois être dispensée de remplir les autres exigences. La disposition sera

concrétisée au niveau de l’ordonnance.

Comme pour les autres critères, la

situation personnelle de l’étranger doit être prise en compte lors de

l’appréciation de l’indépendance économique (cf. art. 96, al. 1). A ce titre,

l’empêchement de prendre un emploi sans faute de l’intéressé (par ex. en raison

d’un handicap ou d’une maladie) ou le fait qu’il soit tributaire de l’aide

sociale sans faute de sa part (cas des working poors ou des personnes souffrant

d’un handicap ou d’une maladie et qui ne parviennent pas à couvrir leurs

besoins avec les prestations d’assurances) ne sont pas des indices d’une

intégration insuffisante. Il en va autrement si l’étranger est responsable de

sa dépendance de l’assistance sociale ou s’il existe des indices de fraude (par

ex. en cas de réduction de la rente invalidité suite à une mutilation

volontaire accomplie en vue de toucher des prestations de l'AI)".

Dans son message (FF 2013 2151), le Conseil fédéral précise

encore qu'il "ne sera plus distingué désormais entre une bonne

intégration (soit être "bien intégré" [ndlr.: soit selon l'art.

34.

al. 4 aLEtr]) et une "intégration réussie". Une telle

différenciation ne se justifie pas et n'est du reste guère objectivable.

Lorsque les critères d'intégration (cf. art. 58a) sont remplis, l'étranger est

considéré comme intégré". Selon la doctrine, exception faite des

connaissances linguistiques exigées, le niveau d'intégration requis lors d'une

demande d'autorisation d'établissement déposée à titre anticipé ne peut ainsi

être plus élevé que celui requis dans le cadre d'une demande ordinaire

d'autorisation d'établissement (Peter Bolzli, in:

Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème

éd., Zurich 2019, n. 19 ad art. 34 LEI). En principe, les exigences en matière

d'intégration sont d'autant plus élevées que les droits conférés par le statut

juridique de l'étranger concerné sont importants (modèle graduel) (Directives

SEM LEI ch. 3.3.1).

c) L'art. 34 aLEtr/34 LEI (l'ancien et le nouveau

droit ont la même portée dans le cas d'espèce) a un caractère potestatif et ne

confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation

d'établissement (cf. arrêts TF 2C_1070/2019 du 26 décembre 2019 consid. 3;

2C_925/2015 du 27 mars 2017 consid. 2.3.1;2C_1071/2015 du 8 mars 2016

consid. 4). L’autorité compétente en matière d’autorisation de séjour dispose

ainsi d'un libre pouvoir d'appréciation en la matière, dans l'exercice duquel

elle doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation

personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 54 al.

2.

et 96 al. 1 aLEtr; cf. arrêt TF 2C_183/2012 du 17 décembre 2012

consid. 1.2; voir aussi arrêts CDAP PE.2019.0409 du 6 janvier 2020 consid. 3a,

et les références citées).

3.

a) En l'occurrence, le recourant a obtenu la qualité de réfugié, et de

ce fait, une autorisation de séjour à ce titre le 4 février 2015. Si au moment

où il a déposé sa demande d'autorisation d'établissement à titre anticipé, soit

le 16 avril 2019, il ne satisfaisait alors pas à l'exigence du séjour

ininterrompu de cinq ans en Suisse au titre d'un permis de séjour au sens de

l'art. 34 al. 4 LEI, tel est, à la date du présent arrêt, désormais le cas. La

question peut dès lors rester indécise de savoir si le séjour effectué en

Suisse par le recourant avant le 4 février 2015 au titre d'une autorisation de

séjour pour formation avec activité lucrative, régulièrement renouvelée

jusqu'au 31 janvier 2015, doit être pris en compte dans le calcul de la durée

de séjour de cinq ans.

b) Il apparaît toutefois que le recourant ne

présente pas encore en l'état un degré d'intégration suffisant pour pouvoir

prétendre à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement.

Agé de 38 ans, le recourant est établi, sans grande interruption,

depuis près de neuf ans en Suisse, où son épouse et son fils aîné l'ont rejoint

en 2013 et où son fils cadet est né en 2018. Il n'est pas contesté que le

recourant parle et écrit couramment le français, dont il relève qu'il le parle

depuis l'enfance. Il a ainsi obtenu le niveau C2 lors de tests effectués auprès

d'une école de langues, tant à l'oral qu'à l'écrit. S'il a été au bénéfice du

RI jusqu'à fin décembre 2018, il ne réalise actuellement plus le motif de

révocation prévu à l'art. 62 al. 1 let. e LEI, selon lequel la révocation peut

intervenir si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de

l'aide sociale. Le recourant n'a par ailleurs pas subi de condamnations pénales

ni fait l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens. Il a également obtenu

en avril 2018 un doctorat en ******** de l'Unil et en décembre 2018 un

certificat de spécialisation en développement durable à la suite d'une

formation mise sur pied par un organisme international et des universités

suisses.

Le recourant a également occupé plusieurs emplois. Il

a ainsi travaillé entre 2011 et 2014 en qualité de collaborateur polyvalent

auprès de B.________, du 1er août 2013 au 31 janvier 2014 comme

chargé de cours à 30% à ******** auprès de la Faculté des ******** de l'Unil,

puis, du 1er février 2014 au 31 janvier 2016, en tant qu'assistant

diplômé à 80%. En septembre 2017, il a effectué un mandat pour C.________, à ********.

D'avril à juin 2018, il a participé à un mandat ayant pour objet le

"renforcement des capacités de la police nationale du ******** ". Depuis

le 1er janvier 2019, il exerce une activité lucrative auprès de D.________

en qualité de chercheur associé pour le ********, son salaire brut mensuel

s'élevant à 6'900 fr. Il ressort du contrat de travail entre D.________ et le

recourant figurant au dossier (ch. 2) que, s'il est conclu pour une durée

indéterminée, cependant "Sa validité est subordonnée à l'obtention, par

le programme, du financement permettant de couvrir l'intégralité du traitement".

L'on peut par ailleurs constater qu'à l'exception de deux mandats de très

courte durée, le recourant n'a exercé aucune activité lucrative entre le 31

janvier 2016 et le 31 décembre 2018, soit pendant près de trois ans. Il a certes

bénéficié d'indemnités de chômage du 1er février 2016 au 31 juillet

2017, ce qui démontre par là-même qu'il recherchait du travail; il a toutefois ensuite

dépendu, ainsi que toute sa famille, du RI du 1er août 2017 au 31

décembre 2018, soit pendant de longs mois, pour un montant de près de 50'000

fr. S'il a obtenu un doctorat et un certificat de spécialisation en

développement durable en 2018 et notamment participé à des conférences

internationales dans ce cadre, de telles formations ne l'empêchait pas de

travailler en parallèle, ce qu'il a d'ailleurs fait jusqu'à fin janvier 2016, pour,

une fois sans emploi, rechercher du travail. Si les efforts que le recourant a

constamment déployés pour trouver du travail méritent d'être salués, il serait

aujourd'hui encore prématuré, alors même que ce dernier a retrouvé un emploi

depuis à peine plus d'une année après avoir bénéficié du RI pendant de nombreux

mois, de considérer qu'il aurait acquis une réelle stabilité économique et

qu'il serait ainsi en mesure de se prévaloir d'une intégration professionnelle

réussie.

Sans que cela ne soit en l'occurrence décisif, l'on

relèvera toutefois que le recourant sollicite encore aujourd'hui des subsides à

l'assurance-maladie, malgré le fait qu'il a effectué de longues études

universitaires et même obtenu un doctorat.

c) Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a

pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en refusant de

délivrer une autorisation d'établissement à titre anticipé au recourant en

raison, ainsi qu'elle l'indique dans sa réponse au recours, de son intégration

économique, et donc professionnelle, insuffisante. Le fait que les différentes

réponses de l'autorité intimée aux demandes d'octroi d'une autorisation

d'établissement à titre anticipé déposées par le recourant, ainsi que ce

dernier le prétend, contiendraient des contradictions n'est à cet égard pas

déterminant. Le Tribunal ne peut en effet que constater que, comme le relève le

SPOP dans sa dernière écriture, l'intégration professionnelle du recourant est en

l'état insuffisante, ce qui s'oppose à l'octroi en sa faveur d'une autorisation

d'établissement à titre anticipé. Il convient toutefois de relever que le

recourant conserve la faculté de déposer une nouvelle demande de permis d'établissement

en temps voulu, étant entendu que, si sa situation financière et

professionnelle se maintient, respectivement se consolide même à l'avenir,

l'autorité intimée ne pourra pas lui opposer indéfiniment son manque

d'intégration professionnelle.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à

la charge du recourant; il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 49, 55, 91 et

99.

LPA-VD et art. 4 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du canton de Vaud du 19

septembre 2019 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, fixés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 février 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.