PE.2019.0362
CDAP - PE.2019.0362 - 2020-02-14 - A.________/Service de la population (SPOP)
14 février 2020Français24 min
adressé à A.________ une lettre d'invitation en tant que chercheur au sein de ********
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 février 2020
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population du canton
de Vaud (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 19 septembre 2019 refusant la transformation de l'autorisation de
séjour en autorisation d'établissement
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: le recourant) est un ressortissant de la République
démocratique du Congo, né en 1982. Depuis 2009, il est marié à une compatriote,
née en 1984. Ils sont parents de deux enfants, tous deux ressortissants
congolais, le premier né en 2010 en ********, le deuxième né en Suisse en 2018.
Le recourant a obtenu en ******** un Diplôme
d'Etudes Supérieures Spécialisées en Gestion des Conflits et Paix (DESS-GCP),
au titre de l'année académique 2009-2010, auprès d'un établissement privé
d'enseignement supérieur.
B.
Le 23 décembre 2010, l'Université de Lausanne (ci-après: l'Unil) a
adressé à A.________ une lettre d'invitation en tant que chercheur au sein de ********
de la Faculté des ******** pour une durée d'un an, soit du 15 janvier 2011 au
14 janvier 2012. Le recourant est entré en Suisse le 2 mars 2011. L'Unil a
prolongé le séjour de A.________ en qualité de chercheur invité au sein de ********
de la Faculté des ******** une première fois du 1er mars au 31 août
2012, puis du 1er septembre 2012 au 31 août 2013. Le recourant a
bénéficié, en tant que chercheur invité, de l'octroi d'une bourse.
Du 18 octobre 2011 au 28 février 2014, le recourant
a également travaillé en qualité de collaborateur polyvalent auprès de B.________
(ci-après: B.________).
D'avril 2012 à janvier 2014, A.________ a suivi le
programme doctoral ******** de l'Université de ********.
Du 1er août 2013 au 31 janvier 2014, A.________
a travaillé comme chargé de cours à ******** de la Faculté des ********, emploi
correspondant à un taux d'activité de 30%, puis, du 1er février 2014
au 31 janvier 2016, en tant qu'assistant diplômé à 80%, tout en continuant sa
recherche doctorale, depuis lors à l'Unil et non plus à l'Université de ********.
En septembre 2017, il a effectué un mandat pour C.________, à ********. D'avril
à juin 2018, il a participé à un mandat ayant pour objet le "renforcement
des capacités de la police nationale du ******** ".
C.
Dès son arrivée en Suisse le 2 mars 2011, le recourant a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation avec activité lucrative,
régulièrement renouvelée jusqu'au 31 janvier 2015. Son épouse et son fils aîné
l'ont rejoint en Suisse au bénéfice du regroupement familial le 17 février 2013.
En mars et avril 2014, A.________ a fait un séjour
dans l'Est de la République démocratique du Congo dans le cadre de sa recherche
doctorale.
Le 24 octobre 2014, à la suite de son séjour dans
son pays d'origine, le recourant a déposé une demande d'asile, qui lui a été
accordé par décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) du 4 février
2015. Il s'est alors vu octroyer une autorisation de séjour en qualité de réfugié,
régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 31 janvier 2020. Le 17
octobre 2014, son épouse s'était également vu accorder l'asile, qui a aussi été
octroyé à leur deuxième fils le 9 mai 2018.
D.
Du 1er février 2016 au 31 juillet 2017, le recourant a
bénéficié d'indemnités de chômage, puis, du 1er août 2017 au 31
décembre 2018, du revenu d'insertion (RI) pour un montant total de 49'073 fr.
30.
E.
Le 1er décembre 2016, A.________ a requis l'octroi d'une autorisation
d'établissement à titre anticipé. Il a en particulier indiqué quelles activités
lucratives il avait exercées en Suisse, quelles études il y suivait et avait
suivies et qu'il avait participé à plusieurs conférences au niveau
international. Il précisait être alors au chômage.
Selon l'extrait de l'Office des poursuites du
district de ******** (OP) du 1er décembre 2016, le recourant ne
faisait alors et n'avait pas fait l'objet de poursuites et n'était et n'avait
pas été sous le coup d'actes de défaut de biens.
Au 6 mars 2017, A.________ ne figurait pas au casier
judiciaire suisse.
Selon l'attestation d'une école de langues du 14
mars 2017, le prénommé, qui avait effectué une évaluation en français, avait
obtenu le niveau C2 à un test informatisé ainsi qu'au test d'expression orale.
Le 14 mai 2018, à la requête du Service de la
population (SPOP) du 22 janvier 2018, le recourant a donné des informations et
produit des pièces à l'appui de sa demande d'octroi d'une autorisation
d'établissement à titre anticipé.
Le 28 juin 2018, le SPOP a informé le recourant de
son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation d'établissement à
titre anticipé. Il a en particulier relevé que sa situation financière n'était
pas favorable, dès lors qu'il était alors au bénéfice de l'aide sociale et
n'avait produit aucun contrat de travail valable.
Par décision du 16 août 2018, le SPOP a refusé à A.________
la transformation de son autorisation de séjour en autorisation
d'établissement, se fondant sur le fait que ce dernier bénéficiait du RI depuis
août 2017.
F.
Le 16 avril 2019, A.________ a une nouvelle fois requis l'octroi d'une
autorisation d'établissement à titre anticipé. Il faisait en particulier valoir
qu'il avait été engagé à 100% au 1er janvier 2019 pour une durée
indéterminée par D.________ en qualité de chercheur associé pour le ********;
son salaire brut mensuel s'élevait à 6'900 fr. Il a également précisé avoir
obtenu en avril 2018 un doctorat en ******** de l'Unil ainsi qu'en décembre
2018 un certificat de spécialisation en développement durable, à la suite d'une
formation mise sur pied par un organisme international et les Universités de ********,
********, ******** et ********. Il a produit différents documents à l'appui de
sa requête.
Selon l'extrait de l'OP du 15 avril 2019, le
recourant n'avait à son encontre aucune poursuite ni acte de défaut de biens.
Au 23 avril 2019, A.________ ne figurait pas au
casier judiciaire suisse.
Le 21 mai 2019, le recourant a requis de son
assurance-maladie la mise à jour de son dossier. Il a en particulier indiqué
avoir trouvé du travail depuis quelques mois et ne plus bénéficier du RI,
faisant toutefois valoir qu'au vu de leurs charges, sa famille et lui-même
avaient toujours besoin de subsides à l'assurance-maladie.
Le 11 juin 2019, le SPOP a conseillé au recourant de
réitérer sa demande lorsque la condition de la durée de séjour en Suisse de dix
ans serait réalisée.
G.
Le 4 septembre 2019, A.________ a requis du SPOP qu'il reconsidère sa "décision".
Il a précisé qu'il ne requérait pas l'octroi d'une autorisation d'établissement
à titre ordinaire, mais à titre anticipé. Il a également exposé les raisons qui
justifiaient à son sens qu'une autorisation d'établissement lui soit accordée à
titre anticipé.
H.
Par décision du 19 septembre 2019, notifiée le 1er octobre
2019, le SPOP a refusé à A.________ la transformation de son autorisation de
séjour en autorisation d'établissement. Il a en particulier relevé que celui-ci
résidait en Suisse au titre d'une autorisation de séjour depuis moins de cinq
ans. Ce n'était en effet qu'à la suite de la décision du SEM du 4 février 2015
lui octroyant l'asile qu'il avait été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour.
I.
Par acte du 3 octobre 2019, A.________ a interjeté recours auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la
décision du SPOP du 19 septembre 2019, concluant à l'annulation de la décision
entreprise et à ce qu'une autorisation d'établissement lui soit octroyée. Il
fait valoir avoir toujours été au bénéfice d'une autorisation de séjour de
façon ininterrompue depuis son arrivée en mars 2011 en Suisse, où il a occupé
plusieurs postes de travail. Il invoque également le fait qu'il n'existerait
aucun motif de révocation à son endroit, qu'il serait bien intégré, ayant
notamment poursuivi et achevé avec succès une formation doctorale en ********
dans une université suisse, et qu'il aurait une parfaite connaissance du
français, qui aurait toujours été sa langue officielle depuis l'enfance.
Le 15 octobre 2019, le SPOP a conclu au rejet du
recours. Il considère que la question de savoir si le recourant peut se
prévaloir d'un séjour ininterrompu de cinq ans en Suisse au titre d'une
autorisation de séjour peut rester ouverte, qu'il n'est pas contesté que le
recourant remplit les exigences en matière de langue et que le motif de
révocation selon lequel l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge
dépend de l’aide sociale ne lui est plus opposable. Il estime toutefois qu'en
l'état le recourant ne remplit pas les exigences d'intégration lui permettant de
prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé.
Le 20 octobre 2019, le recourant a maintenu ses
conclusions. Il a en particulier relevé que les différentes écritures du SPOP
seraient contradictoires quant aux motifs invoqués par ce dernier à l'appui de
son refus, qu'il serait suffisamment intégré en Suisse pour prétendre à
l'octroi d'une autorisation d'établissement et qu'il aurait tout fait pour
éviter de dépendre du RI.
Le 2 décembre 2019, à la requête du recourant, le
juge instructeur a informé les parties du fait que, vu la charge du Tribunal et
l'état du rôle, un arrêt leur serait notifié dans le courant du premier
semestre de l'année 2020.
J.
Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la
suite.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification
de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé
en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Au 1er janvier 2019, la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (aLEtr) est devenue la loi fédérale sur
les étrangers et l'intégration (ci-après: LEI; RS 142.20). D'après l'art. 126
al. 1 LEI, dont la teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 aLEtr, les
demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien
droit. Dès lors que la demande d'octroi d'une autorisation d'établissement
litigieuse a été déposée par le recourant en 2019, il convient d'appliquer à la
présente cause les dispositions de la loi en vigueur dès le 1er
janvier 2019. Tel doit également être le cas des dispositions de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), celle-ci ayant également fait
l'objet de modifications, entrées en vigueur le 1er janvier 2019.
2.
Le recours a pour objet le refus du SPOP d'octroyer au recourant,
actuellement au bénéfice d'une autorisation de séjour en qualité de réfugié,
une autorisation d'établissement à titre anticipé.
a) Selon l'art. 34 LEI, l'autorité compétente peut
octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions
suivantes (al. 2): il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une
autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de
manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a); il
n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI (let. b);
l'étranger est intégré (let. c). L’étranger qui
remplit les conditions prévues à l’al. 2 let. b et c et est apte à bien
communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir
une autorisation d’établissement au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans
au titre d’une autorisation de séjour (art. 34 al. 4 LEI). Les séjours
temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans
prévu aux al. 2 let. a et 4; les séjours effectués à des fins de formation ou
de formation continue (art. 27 LEI) sont pris en compte lorsque, une fois
ceux-ci achevés, l’étranger a été en possession d’une autorisation de séjour
durable pendant deux ans sans interruption (art. 34 al. 5 LEI).
L'art. 62 LEI prévoit
que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation
d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEI, dans différents cas
énumérés à l'al. 1 let. a à g, dont la let. e indique que la révocation peut
intervenir si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de
l'aide sociale. Selon l'art. 63 al. 2 LEI, l’autorisation d’établissement peut
être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères
d’intégration définis à l’art. 58a LEI ne
sont pas remplis.
L'art. 62 OASA
précise que l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement est soumis aux
critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (al. 1). L'étranger
est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue
nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du cadre
de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum (al. 1bis).
Aux termes de l'art. 58a LEI, pour évaluer
l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le
respect de la sécurité et de l'ordre publics (al. 1 let. a), le respect
des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques
(let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une
formation (let. d). La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou
d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent
pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1
let. c et d, est prise en compte de manière appropriée (art. 58a al. 2 LEI).
L'art. 77e LEI précise qu'une personne participe à la vie économique lorsque
son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui
permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation
d'entretien (al. 1); elle acquiert une formation lorsqu'elle suit une formation
ou une formation continue (al. 2).
b) Les critères d'intégration (art. 58a LEI), dont
le Conseil fédéral considère qu'il s'agit d'un catalogue exhaustif (Message du
8.
mars 2013 relatif à la modification de la loi sur les étrangers (intégration)
[FF 2013 2131, 2160]), servent de base à l'appréciation de l'intégration d’un
étranger. Les principes juridiques appliqués jusqu’à présent à la notion "d’intégration
réussie" et la jurisprudence y relative restent en principe valables, à
ceci près que les exigences linguistiques sont désormais précisées (cf. Directives
et commentaires du SEM, I. Domaine des étrangers [ci-après: Directives SEM LEI],
novembre 2019, ch. 3.3.1).
Selon la jurisprudence, à l'instar de ce qu'a
considéré le Tribunal fédéral dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. a aLEtr, il
n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité
lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des
prestations sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse, le
fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de
pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul
de retenir une intégration réussie. Des périodes d'inactivité de durée
raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration
professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une
carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques;
l'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation
d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une
activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que
l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne
s'endette pas de manière disproportionnée. L'intégration réussie d'un étranger
qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a
toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise
la langue locale ne peut être niée qu'en présence de circonstances
particulièrement sérieuses. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse
n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même
que l'absence de vie associative (cf. arrêts du Tribunal fédéral [TF]
2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.2;2C_1017/2018 du 23 avril
2019.
consid. 4.1, et réf. cit.;2C_301/2018 du 24
septembre 2018 consid. 3.2, et réf. cit.).
Dans son message (FF 2013 2162), le Conseil fédéral
expose en particulier ce qui suit à propos de l'art. 58a al. 1 let. d LEI:
"Volonté
de participer à la vie économique ou d’acquérir une formation (let. d): ce
critère d’intégration repose sur le principe selon lequel l’intéressé est apte
à subvenir lui-même à ses besoins. Lors du dépôt de sa demande et le temps qui
suit, le requérant doit être en mesure de pourvoir à son propre entretien et à
celui de sa famille grâce à son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers
auxquelles il a droit (par ex. des prestations des assurances sociales, des
prestations d’entretien au titre du Code civil ou des allocations cantonales de
formation). Une dépendance de l’aide sociale peut entraîner la révocation d’une
autorisation relevant du droit des étrangers (cf. en particulier l’art. 62 let.
e LEtr).
Lors de l’appréciation de ce
critère d’intégration, il est pris en compte la participation effective à la
vie économique ou les démarches concrètes en vue d’acquérir une formation. Font
par exemple office d’indicateurs de la volonté de participer à la vie
économique un contrat de travail valable ou la preuve de l’indépendance
économique (activité indépendante, etc.). Il y a volonté de se former lorsque
l’intéressé apporte la preuve qu’il suit ou vient d’achever une formation
(contrat d’apprentissage, diplôme) ou des cours de formation ou de
perfectionnement. Exceptionnellement, la volonté exprimée par l’auteur de la
demande peut suffire. Aussi, l’exigence est-elle considérée comme remplie
lorsqu’il apporte par exemple la preuve des efforts fournis pour trouver un
emploi ou pour poursuivre une formation ou un perfectionnement. Des charges
d’assistance familiale constituent également un motif justifiant que la
personne concernée ne remplit pas le critère d’intégration; elle ne saurait
toutefois être dispensée de remplir les autres exigences. La disposition sera
concrétisée au niveau de l’ordonnance.
Comme pour les autres critères, la
situation personnelle de l’étranger doit être prise en compte lors de
l’appréciation de l’indépendance économique (cf. art. 96, al. 1). A ce titre,
l’empêchement de prendre un emploi sans faute de l’intéressé (par ex. en raison
d’un handicap ou d’une maladie) ou le fait qu’il soit tributaire de l’aide
sociale sans faute de sa part (cas des working poors ou des personnes souffrant
d’un handicap ou d’une maladie et qui ne parviennent pas à couvrir leurs
besoins avec les prestations d’assurances) ne sont pas des indices d’une
intégration insuffisante. Il en va autrement si l’étranger est responsable de
sa dépendance de l’assistance sociale ou s’il existe des indices de fraude (par
ex. en cas de réduction de la rente invalidité suite à une mutilation
volontaire accomplie en vue de toucher des prestations de l'AI)".
Dans son message (FF 2013 2151), le Conseil fédéral précise
encore qu'il "ne sera plus distingué désormais entre une bonne
intégration (soit être "bien intégré" [ndlr.: soit selon l'art.
34.
al. 4 aLEtr]) et une "intégration réussie". Une telle
différenciation ne se justifie pas et n'est du reste guère objectivable.
Lorsque les critères d'intégration (cf. art. 58a) sont remplis, l'étranger est
considéré comme intégré". Selon la doctrine, exception faite des
connaissances linguistiques exigées, le niveau d'intégration requis lors d'une
demande d'autorisation d'établissement déposée à titre anticipé ne peut ainsi
être plus élevé que celui requis dans le cadre d'une demande ordinaire
d'autorisation d'établissement (Peter Bolzli, in:
Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème
éd., Zurich 2019, n. 19 ad art. 34 LEI). En principe, les exigences en matière
d'intégration sont d'autant plus élevées que les droits conférés par le statut
juridique de l'étranger concerné sont importants (modèle graduel) (Directives
SEM LEI ch. 3.3.1).
c) L'art. 34 aLEtr/34 LEI (l'ancien et le nouveau
droit ont la même portée dans le cas d'espèce) a un caractère potestatif et ne
confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation
d'établissement (cf. arrêts TF 2C_1070/2019 du 26 décembre 2019 consid. 3;
2C_925/2015 du 27 mars 2017 consid. 2.3.1;2C_1071/2015 du 8 mars 2016
consid. 4). L’autorité compétente en matière d’autorisation de séjour dispose
ainsi d'un libre pouvoir d'appréciation en la matière, dans l'exercice duquel
elle doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation
personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 54 al.
2.
et 96 al. 1 aLEtr; cf. arrêt TF 2C_183/2012 du 17 décembre 2012
consid. 1.2; voir aussi arrêts CDAP PE.2019.0409 du 6 janvier 2020 consid. 3a,
et les références citées).
3.
a) En l'occurrence, le recourant a obtenu la qualité de réfugié, et de
ce fait, une autorisation de séjour à ce titre le 4 février 2015. Si au moment
où il a déposé sa demande d'autorisation d'établissement à titre anticipé, soit
le 16 avril 2019, il ne satisfaisait alors pas à l'exigence du séjour
ininterrompu de cinq ans en Suisse au titre d'un permis de séjour au sens de
l'art. 34 al. 4 LEI, tel est, à la date du présent arrêt, désormais le cas. La
question peut dès lors rester indécise de savoir si le séjour effectué en
Suisse par le recourant avant le 4 février 2015 au titre d'une autorisation de
séjour pour formation avec activité lucrative, régulièrement renouvelée
jusqu'au 31 janvier 2015, doit être pris en compte dans le calcul de la durée
de séjour de cinq ans.
b) Il apparaît toutefois que le recourant ne
présente pas encore en l'état un degré d'intégration suffisant pour pouvoir
prétendre à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement.
Agé de 38 ans, le recourant est établi, sans grande interruption,
depuis près de neuf ans en Suisse, où son épouse et son fils aîné l'ont rejoint
en 2013 et où son fils cadet est né en 2018. Il n'est pas contesté que le
recourant parle et écrit couramment le français, dont il relève qu'il le parle
depuis l'enfance. Il a ainsi obtenu le niveau C2 lors de tests effectués auprès
d'une école de langues, tant à l'oral qu'à l'écrit. S'il a été au bénéfice du
RI jusqu'à fin décembre 2018, il ne réalise actuellement plus le motif de
révocation prévu à l'art. 62 al. 1 let. e LEI, selon lequel la révocation peut
intervenir si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de
l'aide sociale. Le recourant n'a par ailleurs pas subi de condamnations pénales
ni fait l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens. Il a également obtenu
en avril 2018 un doctorat en ******** de l'Unil et en décembre 2018 un
certificat de spécialisation en développement durable à la suite d'une
formation mise sur pied par un organisme international et des universités
suisses.
Le recourant a également occupé plusieurs emplois. Il
a ainsi travaillé entre 2011 et 2014 en qualité de collaborateur polyvalent
auprès de B.________, du 1er août 2013 au 31 janvier 2014 comme
chargé de cours à 30% à ******** auprès de la Faculté des ******** de l'Unil,
puis, du 1er février 2014 au 31 janvier 2016, en tant qu'assistant
diplômé à 80%. En septembre 2017, il a effectué un mandat pour C.________, à ********.
D'avril à juin 2018, il a participé à un mandat ayant pour objet le
"renforcement des capacités de la police nationale du ******** ". Depuis
le 1er janvier 2019, il exerce une activité lucrative auprès de D.________
en qualité de chercheur associé pour le ********, son salaire brut mensuel
s'élevant à 6'900 fr. Il ressort du contrat de travail entre D.________ et le
recourant figurant au dossier (ch. 2) que, s'il est conclu pour une durée
indéterminée, cependant "Sa validité est subordonnée à l'obtention, par
le programme, du financement permettant de couvrir l'intégralité du traitement".
L'on peut par ailleurs constater qu'à l'exception de deux mandats de très
courte durée, le recourant n'a exercé aucune activité lucrative entre le 31
janvier 2016 et le 31 décembre 2018, soit pendant près de trois ans. Il a certes
bénéficié d'indemnités de chômage du 1er février 2016 au 31 juillet
2017, ce qui démontre par là-même qu'il recherchait du travail; il a toutefois ensuite
dépendu, ainsi que toute sa famille, du RI du 1er août 2017 au 31
décembre 2018, soit pendant de longs mois, pour un montant de près de 50'000
fr. S'il a obtenu un doctorat et un certificat de spécialisation en
développement durable en 2018 et notamment participé à des conférences
internationales dans ce cadre, de telles formations ne l'empêchait pas de
travailler en parallèle, ce qu'il a d'ailleurs fait jusqu'à fin janvier 2016, pour,
une fois sans emploi, rechercher du travail. Si les efforts que le recourant a
constamment déployés pour trouver du travail méritent d'être salués, il serait
aujourd'hui encore prématuré, alors même que ce dernier a retrouvé un emploi
depuis à peine plus d'une année après avoir bénéficié du RI pendant de nombreux
mois, de considérer qu'il aurait acquis une réelle stabilité économique et
qu'il serait ainsi en mesure de se prévaloir d'une intégration professionnelle
réussie.
Sans que cela ne soit en l'occurrence décisif, l'on
relèvera toutefois que le recourant sollicite encore aujourd'hui des subsides à
l'assurance-maladie, malgré le fait qu'il a effectué de longues études
universitaires et même obtenu un doctorat.
c) Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a
pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en refusant de
délivrer une autorisation d'établissement à titre anticipé au recourant en
raison, ainsi qu'elle l'indique dans sa réponse au recours, de son intégration
économique, et donc professionnelle, insuffisante. Le fait que les différentes
réponses de l'autorité intimée aux demandes d'octroi d'une autorisation
d'établissement à titre anticipé déposées par le recourant, ainsi que ce
dernier le prétend, contiendraient des contradictions n'est à cet égard pas
déterminant. Le Tribunal ne peut en effet que constater que, comme le relève le
SPOP dans sa dernière écriture, l'intégration professionnelle du recourant est en
l'état insuffisante, ce qui s'oppose à l'octroi en sa faveur d'une autorisation
d'établissement à titre anticipé. Il convient toutefois de relever que le
recourant conserve la faculté de déposer une nouvelle demande de permis d'établissement
en temps voulu, étant entendu que, si sa situation financière et
professionnelle se maintient, respectivement se consolide même à l'avenir,
l'autorité intimée ne pourra pas lui opposer indéfiniment son manque
d'intégration professionnelle.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à
la charge du recourant; il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 49, 55, 91 et
99.
LPA-VD et art. 4 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du canton de Vaud du 19
septembre 2019 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, fixés à 600 (six cents) francs, sont mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 février 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.