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Décision

PE.2019.0363

CDAP - PE.2019.0363 - 2020-02-27 - A.________/Service de la population (SPOP)

27 février 2020Français53 min

population (SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour délivrée à A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant kosovar de Serbie né en ********, A.________ est entré en

Suisse le ******** 1992 en compagnie de sa future épouse, B.________. Leurs

enfants sont nés en Suisse en 1992, 1996 et 1997. Une autorisation de séjour

leur a été délivrée le 2 septembre 1997; cette autorisation a régulièrement été

prolongée depuis lors.

B.

Par décision du 1er novembre 2016, le Service de la

population (SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour délivrée à A.________

et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Saisie d’un

recours de ce dernier, la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), par arrêt PE.2016.0443 du 19 avril 2017 auquel on renvoie tant

en fait qu’en droit, a partiellement admis le recours (I.) et a annulé la décision

du 1er novembre 2016 (II.); elle a renvoyé la cause au SPOP, pour

complément d’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt et nouvelle

décision (III.), ce afin qu’il soit déterminé si l’intéressé était, au vu des

éléments relevés au considérant 7a et b, fondé ou non à poursuivre son séjour

en Suisse en invoquant la protection de sa vie familiale au regard de l’art. 8 de

la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales, du 4 novembre 1950 ([CEDH; RS 0.101]).

Dans sa nouvelle décision du 28 août 2018, le SPOP a

refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son

renvoi de Suisse. Par arrêt PE.2018.0378 du 20 février 2019, le recours formé

par l’intéressé a partiellement été admis (I.), la décision du SPOP, annulée en

tant que ce dernier est tenu de quitter immédiatement la Suisse (II.) et la

cause, renvoyée au SPOP pour nouvelle décision impartissant à l’intéressé un

délai pour quitter la Suisse, conformément au considérant 6c) de l’arrêt (III.).

Dite décision a été confirmée pour le surplus (IV.). On cite ici les faits,

tels que retenus par la CDAP dans l’arrêt précité:

" A. Saisie d’un précédent recours de A.________

contre le refus du Service de la population (SPOP) de prolonger son autorisation

de séjour et son renvoi de Suisse, la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) a retenu les faits suivants (arrêt PE.2016.0443 du 19

avril 2017):

« A. Ressortissant kosovar de Serbie né en ********, A.________

est entré en Suisse le ******** 1992 en compagnie de sa future épouse, B.________.

Leur premier fils, C.________, est né le ******** 1992. Leur demande d’asile a

définitivement été rejetée le 10 septembre 1992, mais ils ont été admis

provisoirement en Suisse. A.________ et B.________ ont contracté mariage le ********

1994 à ********, où ils ont emménagé. Le ******** 1996, leur deuxième fils, D.________,

est né et leur fille, E.________, est née le ******** 1997. Une autorisation de

séjour leur a été délivrée le 2 septembre 1997; cette autorisation a

régulièrement été prolongée depuis lors.

B. Jusqu’en 2005, A.________ a alterné les

activités lucratives à temps partiel et les périodes de chômage. Il a travaillé

au Café ********, à ********, de mai 1995 à novembre 2006, puis chez ********

en septembre 1999 et chez ********, à ********, d’octobre 1999 à janvier 2000.

Il a été victime d’un accident de travail en 1999. Lui-même et sa famille ont

été aidés par les services sociaux; au 18 décembre 2007, il avait contracté une

dette de 229'681 fr.15 à l’égard de l’assistance publique. Souffrant de

lombalgies récurrentes dues à une hernie discale, il a requis en vain l’octroi

d’une rente de l’assurance-invalidité (décision de refus du 19 octobre 2005). Par

décision du 11 juin 2008, le Service de la population (SPOP) a refusé la

transformation des autorisations de séjour délivrées à A.________, B.________, C.________,

D.________ et E.________ en autorisation d’établissement. Les trois enfants du

couple ont depuis lors acquis la nationalité suisse; les deux premiers travaillent

et ne sont plus à sa charge, tandis que la dernière est encore scolarisée.

Au 11 janvier 2010, la dette contractée par A.________ à

l’assistance publique a atteint 308'707 fr.85. Par décision du 16 décembre 2010,

l’Office cantonal de l’assurance-invalidité a reconnu son droit à une demi-rente

d’invalidité à compter du 1er septembre 2009, l’intéressé conservant une capacité

de travail de 50% dans une activité adaptée, permettant l’alternance des

positions assise et debout. A.________ a continué à percevoir le revenu

d’insertion (RI) à titre de complément pour son entretien. Depuis novembre

2004, il travaille à temps très partiel comme aide de cuisine au Café ********,

à ********.

C. A plusieurs reprises, A.________ a occupé la

justice pénale, notamment vaudoise. Les condamnations suivantes ont

été prononcées à son encontre:

- le 7 juin 1994, ordonnance du Juge informateur du Nord

vaudois, violation simple des règles de la circulation routière, ivresse au

volant, circulation sans permis de conduire et contravention à

l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la

circulation routière (OCR; RS 741.11): huit jours d’emprisonnement avec

sursis pendant deux ans et 300 fr. d’amende;

- le 15 février 2001, prononcé du Préfet du district de

Morges, violation grave des règles de la circulation routière: 400 fr.

d’amende;

- le 9 septembre 2002, ordonnance du Juge d’instruction III

Berne-Mittelland, violation grave des règles de la circulation

routière: 1'000 fr. d’amende;

- le 26 octobre 2006, Juge d’instruction de

l’arrondissement de Lausanne, recel et délit contre la loi fédérale du

20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions

(LArm; RS 514.54): dix jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux

ans et 600 fr. d’amende;

- le 23 mai 2008, ordonnance du Juge d’instruction de

l’arrondissement du Nord vaudois, violation simple des règles de la

circulation et ivresse au volant qualifiée: peine pécuniaire de 40

jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 francs;

- le 20 août 2009, Ministère public de Zofingue (AG),

violation simple des règles de la circulation routière: 400 fr. d’amende;

- le 25 juillet 2010, Ministère public de Soleure,

violation grave des règles de la circulation routière: peine pécuniaire

de 20 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 60 fr., avec sursis

pendant deux ans, et 200 fr. d’amende;

- le 14 septembre 2011, Tribunal correctionnel de

l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, infraction grave à la

loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances

psychotropes (LStup ; RS 812.121): peine privative de liberté de deux ans,

sous déduction de 42 jours de détention avant jugement, avec sursis partiel

(18 mois) pendant quatre ans; les appels interjetés contre ce jugement par

l’intéressé et par le Ministère public ont été rejetés par arrêt de la Cour

d’appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE) du 8 décembre 2011;

- le 21 janvier 2014, Tribunal de police de l’arrondissement

de La Broye et du Nord vaudois, violation grave des règles de la

circulation routière et dommages à la propriété: 600 heures de travail

d’intérêt général; prolongation de deux ans du sursis partiel octroyé le 14

septembre 2011.

D. Le 20 février 2014, le SPOP a informé A.________

de son intention de refuser, au vu de ce qui précède, la prolongation

de son autorisation de séjour et de lui enjoindre de quitter la Suisse. Le 17

avril 2014, A.________ s’est déterminé; il a notamment produit une attestation

du Dr ********, médecin généraliste à ********, du 6 mars 2014, aux

termes de laquelle:

« Monsieur A.________

est suivi régulièrement à ma consultation médicale depuis

mars 2009. Il présente des douleurs du bas du dos chroniques dont le

traitement reste symptomatique et qui l’empêche actuellement d’effectuer une

activité professionnelle. Par ailleurs, ce patient se rend mensuellement à

ma consultation pour faire une prise de sang pour contrôler les CDT et les GGT.

(…)»

Par décision du 4 juillet 2014, le SPOP a préavisé de

manière favorable la prolongation de son autorisation de séjour, tout

en le mettant en garde une ultime fois et en l’invitant à faire en sorte

que son comportement ne donne plus lieu à nouvelle condamnation. Suite

à l’approbation de l’Office fédéral des migrations ([ODM] actuellement

Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]), son permis de séjour a été prolongé

jusqu’au 19 janvier 2016.

Par ordonnance du Ministère Public de l’arrondissement de

La Broye et du Nord vaudois du 21 août 2015, A.________ a été reconnu

coupable, pour des faits constatés le 23 juillet 2015, de conduite en état

d’ébriété qualifiée, à une peine pécuniaire de 68 jours-amende, le

jour-amende étant fixé à 30 francs.

Le 20 juin 2016, le SPOP a informé A.________ de son

intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour

et de prononcer son renvoi. A.________ s’est déterminé les 4 juillet

et 16 août 2016. Au 11 octobre 2016, le montant de la dette contractée

par l’intéressé auprès des services sociaux se montait, compte tenu d’un

versement rétroactif de rente AI, à 215'461 fr.45. Par décision du 1er novembre

2016, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour délivrée à A.________

et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

E. Par acte du 28 novembre 2016, A.________ a

recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont il demande

l’annulation; il conclut à ce que son permis de séjour soit prolongé. A

l’appui de son recours, il a notamment produit une correspondance du Dr ********,

neurochirurgien à la Clinique ********, à ********, du 29 septembre 2016,

au Dr ********, médecin du sport à ******** et à son médecin traitant, le Dr ********,

à teneur de laquelle:

«(…)

En résumé,

après avoir pris connaissance de l'histoire de ce patient, l'avoir examiné

et visualisé son IRM lombo-sacrée datant de ce jour, je pense en effet

que Monsieur A.________ est symptomatique d'un rétrécissement de son

canal lombaire à l'étage L5-S1 sur arthrose facettaire, hypertrophie du ligament

jaune et également sur une hernie discale à base large médiane et paramédiane

bilatérale prédominante à droite. On visualise égaiement sur l'IRM

une discopathie marquée L5-S1 associée à un épanchement facettaire L5-81

bilatéral. Tout cela occasionne des lombalgies basses d'allure mécanique

ainsi que des sciatalgies droites irradiant jusque dans le talon qui sont

présentes de longue date et qui ont tendance à s'aggraver. Les douleurs

irradiant dans la jambe ont un caractère claudicant.

A l'examen

clinique, je suis frappé par une amyotrophie du mollet à droite qui

peut être en lien avec une compression de longue date de la racine S1 droite.

La manœuvre de Lasègue est positive à partir de 4e à droite. On note également

une hypoesthésie mal systématisée de la jambe droite. Les réflexes

ostéotendineux sont hypovifs symétriquement. Il n'y a pas de franc déficit

moteur à l'examen au lit. On note par ailleurs des lombalgies mécaniques

lors des mouvements de flexion et d'extension du tronc.

Au vu de ce qui précède, je pense

qu'une chirurgie de décompression du canal lombaire

étroit à l'étage L5-S1 associée à une cure de la hernie discale

précédemment décrite et stabilisation mono-segmentaire L5-S1 (TLIF

L5-S1 droit et spondylodèse postérieure L5-S1) peut entrer en ligne de compte

chez ce patient. J'ai toutefois averti Monsieur A.________ qu'au vu de

la longue durée de la symptomatologie algique, qu'il n'y a pas de garantie donnée

mais que très probablement, il y aura un impact positif sur les douleurs

chez ce patient. Monsieur A.________ va prendre un temps de réflexion

et je le reverrai dans quelques semaines accompagné par son frère afin

qu'il me fasse part de sa décision.

(…)»

L’intéressé a produit en outre l’expertise psychiatrique de

son épouse B.________, du 18 mars 2008, par la Dresse ********,

spécialiste FMH en psychiatrie et en

psychothérapie, à Genève, dont on reprend l’extrait suivant:

«(…)

A. QUESTIONS CLINIQUES

(…)

2. Plaintes et données

subjectives de l'assuré

L'expertisée se plaint de douleurs dans

tout le corps, dans les nerfs, les bras, les jambes et

l'estomac. D'avoir la tête fatiguée tout le temps. D'être irritable,

de s'énerver même pour des choses insignifiantes, d'entendre la sonnette

de l'entrée ou le téléphone sonner alors que ce n'est pas le cas et de

pleurer tout le temps.

3. Status clinique

L'expertisée parle un français assez

mauvais mais suffisant toutefois pour que nous puissions nous

comprendre. Je refuse donc la présence d'un ami de la

famille venu pour servir d'interprète. L'expertisée vient à tous les entretiens

accompagnée par son mari. Elle se présente dans une tenue correcte,

elle est calme, collaborante, bien orientée dans le temps et dans l'espace.

Elle a bien compris en quoi consistait ma mission d'expert. Son discours

est fluide et cohérent, on ne met pas en évidence de phénomènes de

la lignée psychotique, ni à l'anamnèse, ni durant les entretiens. L'expertisée

se décrit triste et le paraît, elle pleure à plusieurs reprises. Le sommeil

est normal avec le traitement anxiolytique. Ses douleurs gastriques et

les vomissements n'ont pas disparu depuis l'arrêt du traitement médicamenteux.

L'expertisée dit avoir perdu 13 — 14 kg depuis 2 ans, malgré

un appétit qu'elle pense normal. Elle ne décrit pas une aggravation de

la symptomatologie dépressive depuis l'arrêt du traitement antidépresseur

(Efexor, Trittico et ?). La mémoire est mauvaise, elle oublie tout,

ses rendez-vous, les objets, les tâches, elle a, entre 2 rendez-vous, oublié

de brancher la machine à laver ce qui a entraîné une inondation de l'appartement.

La concentration est mauvaise, elle ne parvient plus à lire ou à

regarder la TV. Elle pense constamment à la mort, avec des idées de suicide

par abus médicamenteux ou par défenestration. Elle pense qu'elle pourrait

le faire si elle était seule, ce qui n'arrive jamais. Elle a des ruminations

d'idées noires quasiment constantes. Elle se dit très irritable, surtout

avec les enfants. Elle ne ressent plus de plaisir, n'a plus d'envie, ne peut

plus faire de projet. Seuls ses enfants peuvent encore parfois la toucher

par de petites attentions. Elle a de nombreux moments où elle se décrit

angoissée avec des sensations d'oppression, des palpitations et une hyperactivité

intestinale. Ces angoisses aujourd'hui semblent apparaître sans

raisons particulières, n'importe quand. Au départ, elles étaient clairement

liées à des situations liées à la présence du vide, proximité de fenêtres

ouvertes, par exemple. Elles sont stoppées par la prise de Xanax et ensuite,

l'expertisée va se coucher. L'expertisée ne peut sortir seule, sinon elle

est très angoissée, ses angoisses augmentent avec le nombre de personnes

présentes.

4. Diagnostic (si possible

selon classification ICD 10 1)

4.1 Syndrome somatoforme

douloureux persistant F45.4 présent depuis 2003

Etat dépressif sévère F32.2 présent

depuis 2003

Trouble panique F41.00 présent depuis

2003

(…)

5. Appréciation du cas et

pronostic

L'expertisée décrit une situation

précaire pour sa famille en Suisse, ce qui est démenti par son

mari pour qui il n'est pas question de ne pas pouvoir rester

en Suisse. De même, il semble que l'expertisée n'ait pas bien compris tout

ce qui lui est arrivé sur le plan médical lors de son accident et de ses suites.

Il est fort possible que cette dame, en raison de sa personnalité tout d'abord

et de son état psychique ensuite ait une capacité importante à assombrir

les situations qu'elle ne comprend pas bien.

L'expertisée présente des pathologies

psychiatriques qui ont amené un rétrécissement

progressif de ses activités familiale et sociale jusqu'à quasiment

les rendre impossibles. On peut supposer que cette dame devait présenter

avant l'apparition du trouble une personnalité dépendante. L'état dépressif

apparu depuis vient compliquer la pathologie et la prise en charge, avec

un système familial complètement organisé autour de ses risques suicidaires

ce qui l'amène à ne jamais être laissée seule. Elle ne voit plus sa famille

ni ses amis, elle ne participe plus à la vie sociale. Elle présente un côté

très démonstratif dans l'expression de son état, que je mettrais plus en lien

avec ses origines qu'avec un trouble de personnalité. L'arrêt du traitement

médicamenteux ne semble pas avoir changé son état, ce qui laisse

supposer que ce traitement est peu voire pas du tout efficace. Le pronostic

est sombre, on ne voit pas ce qui pourrait être fait de plus pour améliorer

l'état de cette expertisée.

B. INFLUENCE SUR LA CAPACITE DE

TRAVAIL

1. Limitations (qualitatives et

quantitatives) en relation avec les troubles constatés.

Incapacité de travail totale.

2. Influence des troubles sur

l'activité exercée jusqu'ici

2.1 Les troubles psychiatriques

présentés par l'expertisée rendent toute activité

professionnelle impossible.

(…)»

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose

le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Dans sa réplique, A.________ a maintenu ses conclusions. Il

a notamment produit une attestation de la Dresse ********, médecin

généraliste à ********, du 25 novembre 2016, aux termes de laquelle:

«(…)

Je soussignée atteste que Mme B.________

souffre d'une dépression avec des angoisses, de douleurs

somatoformes et une phobie sociale. Depuis plusieurs

années, elle ne peut plus sortir seule sans être accompagnée par un

membre de la famille. Elle a besoin de l'aide de son mari pour les tâches quotidiennes

et ménagères. Elle est totalement dépendante de son mari et de

ses enfants.

(…)»

L’attestation suivante du Dr ********, du 14 février 2017,

a en outre été versée au dossier:

«(…)

Monsieur A.________, né le 22.11.1967

Je soussigné, Docteur ********,

certifie suivre le patient susnommé pour des problèmes médicaux.

Il doit revoir un chirurgien le 28

février prochain en vue d'une intervention après un temps

de réflexion que ce dernier lui avait donné pour se décider à ce

geste.

Le rendez-vous est prévu pour le 28

février 2017.

(…)»

Dans ses dernières déterminations, le SPOP maintient ses

conclusions.(…)»

Dans son arrêt du 19 avril 2017, la CDAP a partiellement

admis le recours de A.________ contre la décision du SPOP du 1er novembre 2016,

qu’elle a annulée. La Cour a estimé que les conditions permettant au SPOP de ne

pas prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé étaient réunies et qu’il

existait un intérêt public important à son éloignement (consid. 5). Des

éléments figurant au dossier, il est toutefois ressorti que, compte tenu de son

état de santé, B.________, dont le droit de séjour durable en Suisse n’est pas

a priori exclu, pourrait se trouver dans un état de dépendance particulier à

l’égard de son époux (consid. 7a et b). N’étant pas en mesure, en l’état du

dossier, d’écarter totalement les prétentions de A.________ à la prolongation

de son autorisation de séjour, la Cour a renvoyé la cause au SPOP, afin qu’il

reprenne l’instruction de la cause et détermine si l’intéressé était, au vu des

éléments relevés au considérant 7a et b, fondé ou non à poursuivre son séjour

en Suisse en invoquant la protection de sa vie familiale au regard de l’art. 8

de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales, du 4 novembre 1950 ([CEDH; RS 0.101] consid. 6 et 7).

B. A l’invitation du SPOP, A.________ a produit, le

23 août 2017, le questionnaire médical rempli par le Dr F.________, médecin

généraliste à ********, sur la situation médicale de B.________, du 17 août

2017. De ce questionnaire, il ressort que cette dernière souffre d’un état de

stress post-traumatique nécessitant un suivi psychiatrique et un soutien

psychologique. La demande de prestations dont l’intéressée avait saisi

l’assurance invalidité (AI) a reçu un accueil négatif. A la question de savoir

si, d’un point de vue médical, des éléments allaient à l’encontre d’un

traitement dans le pays d’origine, le Dr F.________ a répondu que sa patiente

avait besoin d’un soutien sécurisant et qu’elle présentait une bonne compliance

thérapeutique au CHUV. A ce questionnaire étaient notamment joints un rapport

de la Dresse ********, médecin gastroentérologue à ********, du 21 juillet

2015, attestant de la prise en charge d’une dyspepsie et d’un météorisme

abdominal, avec reflux gastro-œsophagien, un rapport de la Dresse ********,

spécialiste en ORL à ********, du 20 juin 2017, à teneur duquel il a été retenu

que B.________ souffrait d’un déficit cochléo-vestibulaire gauche subaigu avec

surdité et acouphène, un rapport du Dr ********, neurologue à ********, du 12

juillet 2017, évoquant chez l’intéressée un syndrome fibromyalgique.

A la demande du SPOP, le Centre social régional d’******** a

produit un relevé dont il ressort qu’entre les mois de juin 2006 et novembre

2017, les époux A.________ avaient contracté à l’égard de l’assistance publique

une dette totalisant 235'991 fr.30, tenant compte d’un versement rétroactif de

l’AI.

Le 15 septembre 2017, le SPOP a requis de A.________ qu’il

produise des attestations médicales indiquant si B.________ dépendait

totalement de son époux et de ses enfants majeurs. Déférant à la réquisition du

SPOP, A.________ a produit une attestation médicale du Dr F.________, du 27

septembre 2017, à teneur de laquelle:

«Médecin

soussigné certifie que Madame B.________, née le ********, domiciliée

à ********, ********, doit être accompagnée de ses proches pour des

raisons médicales. Ceci pour une durée indéterminée.»

Il a en outre produit une attestation médicale du CHUV,

Département de psychiatrie, Secteur psychiatrique Nord, du 2 octobre 2017,

signée des Dresses ********, cheffe de clinique, et G.________, médecin

assistante, aux termes de laquelle:

«Par la

présente, nous attestons que Mme B.________ est suivie actuellement

à l’Unité de psychiatrie ambulatoire d’********.

Selon les dires

de la patiente, elle présente des angoisses massives et des crises

de panique nécessitant d’être accompagnée en permanence. La pathologie

dont souffre la patiente peut effectivement engendrer une situation

analogue.»

C. Le 2 novembre 2017, le SPOP a fait part à A.________

de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour, de

lui impartir un délai pour quitter la Suisse et de proposer à l’autorité

fédérale de prononcer une mesure d’interdiction d’entrée à son encontre.

L’intéressé s’est déterminé le 11 janvier 2018; selon ses

explications, il se serait amendé depuis les dernières condamnations prononcées

à son encontre et la dette contractée par les époux à l’égard des services

sociaux devrait être ramenée à 235'991 fr.30. A.________ a en outre produit une

attestation de D.________ et E.________, qui expliquent que leur mère est

totalement dépendante d’eux-mêmes et de leur père et qu’ils ne sont pas en

mesure, compte tenu de leurs occupations professionnelles, de s’occuper d’elle.

Ont également été jointes un rapport des Etablissements hospitaliers du Nord

vaudois (eHnv), du 25 novembre 2017 et une attestation du 27 novembre 2017,

confirmant que B.________ s’était présentée au service des urgences le 24

novembre 2017 pour des douleurs thoraciques nécessitant un traitement

antalgique simple. Un certificat médical de la Dresse ********, du 23 novembre

2017, confirmant que l’intéressée nécessitait un suivi et des soins médicaux

spécialisés réguliers a également été annexé. Le 31 janvier 2018, A.________ a

produit une attestation médicale du CHUV, Département de psychiatrie, Secteur

psychiatrique Nord, du 30 novembre 2017, signée du Dr ********, médecin

associé, et de la Dresse G.________, médecin assistante, dont le contenu est le

suivant:

«(…)Par la présente, nous attestons que Mme B.________

est actuellement suivie à l'Unité

de psychiatrie ambulatoire d'********.

- De avril 2005 à janvier 2009

- De mars 2010 à janvier 2011

- Une consultation unique en mars 2012

- Une reprise de suivi en août 2017

Mme B.________ est une femme de ********

ans, elle présente des pathologies psychiatriques

qui ont amené à un rétrécissement progressif de ses

activités familiales et sociales. Elle ne peut pas sortir seule en raison de ses

angoisses, elle présente des gros troubles de la concentration, de la mémoire

et de l'attention.

Son état est fluctuant avec une thymie

triste, asthénie, aboulie, avec des attaques de panique,

sous forme d'oppression thoracique, de douleurs abdominales

et des palpitations. Perte d'espoir, ruminations, troubles du sommeil,

irritabilité, beaucoup de plaintes somatiques et surtout de la fatigue.

Son état psychiatrique s'est aggravé à

cause d'une situation psychosociale difficile précaire avec

menace d'expulsion de son mari. La patiente est très dépendante

de sa famille, n'arrivant pas à sortir seule sans la présence d'un membre

de son entourage, surtout de son mari. Elle n'arrive pas à s'occuper de

son ménage. Malgré différents essais thérapeutiques durant des années, il

n'y a pas d'amélioration clinique, d'éléments qui parlent pour un pronostic défavorable.

(…)»

Le 7 mai 2018, A.________ a spontanément complété ses

déterminations avec la production d’une attestation établie le 2 mai 2018 par

les mêmes médecins, aux termes de laquelle:

«(…)

Attestation établie à la demande de Mme

B.________

Le suivi de Mme B.________ a repris en

août 2017, pour un état anxio-dépressif.

Anamnèse

Il s'agit d'une patiente originaire du

Kosovo, la cadette d'une fratrie de 9, avec 5 frères et 3

sœurs. Mme est en Suisse depuis 1990, où elle a suivi son

mari. Elle est mère de 3 enfants nés en 1992, 1996 et 1997. La patiente a

suivi l'école obligatoire au Kosovo. En 1999, le mari de Mme B.________ a

été victime d'un accident au travail. Suite à l'incapacité de travail de son mari,

la patiente cherche un emploi et trouve un poste d'ouvrière chez ********.

Après 6 mois d'activité, Mme est également victime d'un accident, où

elle se fracture la main droite, opérée aux eHnv. Depuis l'opération, la patiente

souffre de douleurs chroniques qui sont traitées à la Consultation de

la Douleur aux eHnv depuis 2000.

Par la suite, Mme A.________ a commencé

à développer des troubles anxieux sévères de

façon journalière. Les premiers troubles sont survenus au

début lorsqu'elle devait nettoyer les fenêtres du balcon de l'appartement, avec

un vertige et une peur considérable de la hauteur. Par la suite, elle a présenté

des crises d'angoisse sans raison apparente. Mme décrit ces attaques

qui surviennent brutalement avec un sentiment d'oppression. En raison

de ces troubles, Mme n'ose plus sortir seule de chez elle et demande à

être accompagnée à chaque sortie par son mari.

Face à l'avenir, Mme présente une

attitude extrêmement pessimiste et ne semble pas comprendre

pourquoi personne ne peut l'aider au niveau somatique.

Elle se plaint toujours de douleurs, d'acouphènes et de problèmes

gastriques.

Status psychique

Il s'agit d'une femme de ******** ans,

qui fait son âge, à la tenue hygiéno- vestimentaire sans

particularité, bien orientée aux 3 modes. L'humeur est dépressive,

le discours est spontané et pauvre et focalisé sur ses plaintes. Le

contact est marqué par une attitude plaintive et ostentatoire. Elle rumine autour

de ses plaintes, avec un sentiment persistant de désespoir. Elle vient à

chaque entretien accompagnée par un membre de sa famille. Elle présente

de manière constante un sentiment d'incapacité et de culpabilité. Elle

rapporte d'importants troubles de la concentration, une anxiété sévère plusieurs

fois par jour, avec, selon ses dires, une boule qui serre au niveau gastrique

et qui monte jusqu'à la gorge. Elle présente une anhédonie, une aboulie,

une perte de l'élan vital et un manque certain d'énergie. Elle est totalement

démotivée, avec une tristesse, et une perte du sens de la vie. Elle

verbalise des idées suicidaires, mais est retenue par la présence de ses enfants.

Diagnostic

F45.4 Syndrome somatoforme douloureux

persistant

F32.2 Épisode dépressif sévère sans

symptôme psychotique

F41 Trouble panique, présent

depuis 2003

Traitement

Sertraline 50mg, 1x/jour

Imovane 7,5mg au coucher

Xanax 0,5mg, 1cp le soir + 2cps en

réserve

Pronostic

Le pronostic reste réservé et dépend

beaucoup de la situation sociale de la famille.

En résumé, en raison des multiples

plaintes psychosomatiques, nous retenons

donc un syndrome soit aux formes douloureux persistant, reste à discuter de

traits de personnalité du registre histrionique. Formellement, Madame

B.________ souffre aussi d'un épisode dépressif sévère, pour lequel

en proposera prochainement une augmentation du traitement antidépresseur,

même si elle est réticente à chaque changement médicamenteux.

(…)»

Par décision du 28 août 2018, le SPOP a refusé de prolonger

l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

D. Par acte du 24 septembre 2018, A.________ a

recouru auprès de la CDAP contre cette dernière décision, dont il demande

l’annulation; il conclut à la prolongation de son permis de séjour. A l’appui

de son recours, il a notamment produit une nouvelle attestation du Dr ********

et de la Dresse G.________, du 11 septembre 2018, qui reprend le contenu de

l’attestation précédente en ajoutant ce qui suit:

«(…)

Un

retour au Kosovo pour le couple A.________ est tout simplement inconsolable,

en effet leur centre de vie se trouve indéniablement en Suisse depuis

des nombreuses années, les liens avec le pays d’origine se sont nécessairement

distendus.

En

cas de retour au Kosovo, selon les informations, il existe des services dans

les hôpitaux régionaux mais par rapport à la médication l’accès est difficile

au niveau financier. Au niveau social, l’aide est très restreinte et insuffisante

et selon les dires de la patiente, ils n’ont pas de quoi vivre ni d’endroit

où habiter

(…)»

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le

rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s’est déterminé sur cette écriture; il maintient

ses conclusions.

Dans ses

déterminations, le SPOP maintient les siennes.

(…)"

Saisi par A.________ d’un recours en matière de

droit public contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l’a rejeté, par arrêt 2C_278/2019

du 27 mai 2019, auquel il est également renvoyé tant en fait qu’en droit.

C.

Le 20 juin 2019, le SPOP a enjoint à A.________ de quitter la Suisse au

31 juillet 2019. A la requête son fils, C.________, exploitant de l’établissement

public à ********, à l’enseigne «********», ce délai a été repoussé au 31 août

2019.

Le 29 août 2019, A.________ a saisi le SPOP d’une

demande de nouvel examen de la décision négative du 28 août 2018. A l’appui de

sa demande, il a produit plusieurs attestations médicales, dont on cite ici des

extraits, tout d’abord celle de la Dresse H.________, à ********, du 10 juillet

2019:

«Je

soussignée,H.________ certifie que:

M.

A.________

********

Le patient

souffre des maladies suivantes:

1. Déchirure

subtotale du tendon susépineux gauche le 17.1.18

2. Myélopathie

cervicale, le neurochirurgien a proposé d’opérer, clinique stable

le 29.1.18

3. Probable

neuropathie du nerf ulnaire à gauche, nous n'avons pas encore reçu

les rapports de SUVA

4. Hernie

discale L5-S1 droite, St post conflit racine S1 droite

5. Reflux

gastro-oeophagale

6. Fasziite

(red.: fasciite) plantaire ddc

7. Le

patient dit avoir un nouveau problème de l'épaule droite, il doit revenir pour

investiguer

Le patient

est suivi par Dr. G.________, psychiatre.

Il prend Zoldorm 10 mg le soir, Cipralex 10 mg le soir, Xanax

05 mg deux le soir.»

le rapport du Dr I.________, neurologue FMH, à ********,

du 28 août 2019:

«Concerne:

Monsieur A.________, né le 22 novembre 1967

Diagnostic

- Neuropathie

cubitale gauche sévère.

Proposition

- Exclusion

d'une myélopathie cervicale surajoutée (répétition de l'IRM, éventuellement

avis neurochirurgical). En cas d'absence de myélopathie cervicale

respectivement d'indication neurochirurgicale, a priori indication à une

neurolyse et transposition du cubital gauche au coude, à intégrer dans les

divers autres aspects pathologiques du MS gauche (déchirure subtotale du tendon

sus-épineux, probable rhizarthrose de la MP (versus pouce à ressort) du pouce).

(…)»

l’attestation du Dr F.________, médecin à ********,

du 17 août 2019:

« Mon

patient m'a fait part de la décision rendue par le Service de la population

(SPOP) lui impartissant un délai au 30.08.2019 pour quitter la Suisse.

Les dernières

consultations de mon patient font état de dégradation. Il présente à ce jour

comme nouveau diagnostic

· Neuropathie

cubitale gauche sévère

Une

proposition d'exclusion d'une myélopathie cervicale surajoutée (répétions de

l'IRM cervicale, et éventuellement un avis neurochirurgical), a été faite au

patient par le Dr. I.________, spécialiste en neurologie.

(…)

Au vu de ces

éléments, son état de santé ne permet pas un départ dans l'immédiat au risque

de mettre sérieusement sa vie en danger. Son état est tel que des consultations

sur le territoire suisse sont pour le moment indispensable par le biais des

contrôles médicaux à effectuer régulièrement.

Il sied de rappeler ici que mon patient réside sur le

territoire suisse avec sa famille depuis plus de 27 ans et que par conséquent

la présence de sa famille lui serait d'une grande utilité pour sa

convalescence. (…)»

le rapport des Dr J.________ et G.________,

psychiatre et médecin assistant à ********, au Centre de psychiatrie et de

psychothérapie ********, du 27 août 2019:

« M. A.________ est suivi depuis le 25 mars 2019 par le

Dr G.________, en raison d'une anxiété et d'une tristesse de l'humeur, en lien

avec sa situation sociale et administrative. Actuellement, le patient continue

de décrire des crises d'angoisse quotidiennes avec une tachycardie et une

oppression thoracique lors des moments de stress. Pour ces motifs, il aurait

fait recours au service d'urgences du CPNVD. M. A.________ présente une

sensibilité accrue aux facteurs de stress actuels. Sa situation quant à son

statut en Suisse n'est pas claire, en raison d'une décision d'expulsion. Il

craint de devoir retourner au Kosovo et quitter toute sa famille qui est en

Suisse (parents, fratrie, épouse, trois enfants et deux petits-enfants). Il

s'inquiète également au sujet de son épouse qui a des soucis de santé et est

très dépendante de lui. Il dit être encore plus démotivé, avec une tristesse et

une perte du sens de la vie, il verbalise des idées suicidaires, mais est

retenu par la présence de ses enfants. Lors des entretiens, il nous fait part

d'un trouble de l'endormissement avec des réveils nocturnes et des céphalées.

Diagnostics psychiatriques :

Troubles de

l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive (CIM-10 : F43.22)

Diagnostic différentiel : épisode dépressif moyen (CIM-10 : F32.1)

(…)»

A.________ a en outre fait état d’une saisie de

salaire de 250 fr. à compter du 22 avril 2019. Il a par ailleurs joint à sa

demande une attestation de la Dresse H.________ concernant son épouse, B.________,

du 31 juillet 2019.

Par décision du 3 septembre 2019, le SPOP a déclaré

irrecevable la demande de nouvel examen et subsidiairement, l’a rejetée. Il a

en outre imparti à A.________ un nouveau délai au 3 octobre 2019 pour quitter

la Suisse.

D.

Par acte du 3 octobre 2019, A.________ a recouru auprès de la CDAP

contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation. Principalement, il

conclut à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande de nouvel examen et à

ce que la cause soit renvoyée au SPOP pour instruction. Subsidiairement, il

conclut à ce que sa demande soit admise et à ce que le prononcé de renvoi soit

annulé. A titre de mesure d’instruction, A.________ requiert la tenue d’une

audience afin qu’il puisse être entendu et faire entendre des témoins. Il a

notamment produit une attestation du Dr. K.________, médecin à ******** /Kosovo,

du 12 septembre 2019, dont la traduction en langue française comporte le

passage suivant:

« (…)

En raison de

la nature de la maladie, des changements dégénératifs chroniques, discopathies

cérébrale, Il est recommandé que le patient continue les examens et le

traitement dans les cliniques spécialisées en Suisse, car chez nous au Kosovo,

au cas d'intervention chirurgicale, selon les experts en neurochirurgie, il en

résulte que 90% soient sans succès, ceci en raison de spécificités et de complications

potentielles.

(…)»

ainsi qu’un rapport des médecins du Centre de

psychiatrie et de psychothérapie ******** (Dr. L.________ et Dr. G.________),

du 20 septembre 2019, concernant l’évolution de l’état de santé de son épouse, B.________,

dont on cite l’extrait suivant:

« (…)

Mme B.________ est suivie depuis août 2017 par le Dr G.________,

en raison d'un état anxio-dépressif. Nous notons surtout chez cette patiente

une humeur dépressive stationnaire marquée par un manque d'intérêt pour ce qui

lui fait plaisir habituellement, une rumination autour du fait qu'elle n'est

plus capable de travailler, et des troubles du sommeil.

Mme B.________ présente des pathologies psychiatriques

entraînant une diminution progressive de ses activités familiales et sociales.

Elle rapporte une peur de sortir seule en raison de ses angoisses, d'importants

troubles de la concentration, de la mémoire et de l'attention. Nous avons

observé d'importantes difficultés à se rappeler des rendez-vous, et des oublis.

La patiente se dit très dépendante de sa famille, n'arrivant pas à sortir seule

sans la présence d'un membre de son entourage, surtout de son mari, et n'arrive

pas à s'occuper de son ménage.

Malgré différents essais thérapeutiques durant des années, il

n'y a pas d'amélioration clinique, ni d'éléments qui parlent pour un pronostic

favorable. De plus, ces derniers temps, il y a eu une aggravation de son état

physique et d'un état polypathologique. Selon les rapports médicaux dont nous

disposons, Mme B.________ souffre d'une fibromyalgie, d'un déficit

cochléo-vestibulaire G, d'une surdité de perception G de degré modéré à sévère,

avec acouphène perturbateur, une malformation de Chiari de type I, des

dysesthésies pharyngées chroniques d'origine mixte, et dernièrement un diagnostic

de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) a été posé. Elle dit être

encore plus démotivée, avec une tristesse et une perte du sens de la vie. Elle

verbalise des idées suicidaires, mais est retenue par la présence de ses

enfants.

Actuellement, Mme B.________ continue de décrire des crises

d'angoisse quotidiennes avec une tachycardie et une oppression thoracique ainsi

que des tremblements et des sensations de vertige qui surviennent dans les

moments de stress. Elle aurait fréquemment recours aux services d'urgence pour

ce motif. La patiente présente une sensibilité accrue aux divers facteurs de

stress et a peu de capacités et de ressources pour y faire face. La situation

de la famille quant à son statut en Suisse n'est pas claire, une décision d'expulsion

de son mari l'a perturbée. Elle craint de devoir retourner au Kosovo avec son

mari où elle ne pourrait pas bénéficier d'un un suivi médical correct et où il

n'y a pas d'assurance maladie, et le couple n'est pas en état de travailler.

Lors des séances, elle présente une incontinence affective,

verbalise un trouble de l'endormissement avec des réveils nocturnes, des

céphalées, une sensation de chaleur et des picotements à la tête, une sensation

de démangeaisons au visage et aux bras avec des bourdonnements dans les

oreilles.

Son état est globalement stable, avec une thymie triste, une

asthénie, une aboulie, une perte d'espoir, des ruminations, une irritabilité,

de nombreuses plaintes somatiques et surtout de la fatigue.

En raison des multiples plaintes psychosomatiques, nous

retenons aussi un syndrome douloureux somatoforme persistant.

Diagnostics

psychiatriques:

- Syndrome

somatoforme douloureux persistant (CIM-10 : F45.4)

- Épisode

dépressif moyen (CIM-10 : F32.1)

- Trouble

panique (CIM-10 : F41)

Traitement

psychotrope :

- Sertraline

50 mg, 1x/j.

- Stilnox 10

mg au coucher

- Xanax

0,5mg, 1 cp le soir + 2 cp en réserve.

(…)»

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il a informé

le Tribunal qu’au cas où le recours était rejeté, il impartirait à A.________

un nouveau délai de départ en considération d’une éventuelle intervention

chirurgicale.

A.________ s’est déterminé et maintient ses

conclusions; il a notamment produit une attestation de la Dresse H.________,

confirmant qu’il devra subir une opération de la main et du coude, le 3 février

2020, et qu’une opération de la nuque est également prévue durant l’année 2020.

Il a également produit une déclaration écrite de ********, à ********, du 11

décembre 2019, dont on cite également un extrait:

«(…)

Si nous prenons la respectueuse liberté de vous écrire c'est

parce que nous avons appris par l'intermédiaire de Monsieur C.________,

administrateur-gérant du restaurant «********» à ********, le problème que

rencontre son père.

Evidemment, nous ne connaissons rien du dossier de Monsieur A.________

vis-à-vis de l'Administration, cependant nous connaissons la famille. En notre

qualité de responsable administratif du restaurant «********» d'********, nous

savons les efforts que réalisent les fils C.________ et D.________ en faveur de

leur père.

Nous sommes autorisés par les enfants A.________ à vous

divulguer les quelques informations que nous allons vous relater ci-après.

La raison première de l'ouverture de cet établissement a été

de pouvoir donner un travail au père en qualité de cuisinier. A noter que sans

ses qualités de cuisinier le restaurant n'existerait pas. Nous voyons que père

et fils sont très soudés. Nous en voulons pour preuves, les efforts que

concrétisent les deux fils afin de pouvoir procurer un certain revenu à leurs

parents.

C.________ a

quitté son emploi qu'il exerçait depuis plusieurs années auprès de ******** à ********

pour ouvrir un nouveau restaurant dans la ville d'********. Ce nouveau virage a

été voulu, non sans faire des sacrifices financiers afin de donner l'occasion à

son père de pouvoir travailler.

(…)»

A.________ a en outre produit un rapport des

médecins du Centre de psychiatrie et de psychothérapie ******** (Dr. L.________

et Dr. G.________ du 28 novembre 2019, concernant l’évolution de l’état de

santé de son épouse, B.________, dont on cite l’extrait suivant:

«(…)

Mme B.________ présente des pathologies psychiatriques

entraînant une diminution progressive de ses activités familiales et sociales.

Elle rapporte une peur de sortir seule en raison de ses angoisses, d'importants

troubles de la concentration, de la mémoire et de l'attention. Nous avons

observé d'importantes difficultés à se rappeler des rendez-vous, et des oublis.

La patiente se dit très dépendante de sa famille, n'arrivant pas à sortir seule

sans la présence d'un membre de son entourage, surtout de son mari, et n'arrive

pas à s'occuper de son ménage.

Malgré différents essais thérapeutiques durant des années, il

n'y a pas d'amélioration clinique, ni d'éléments qui parlent pour un pronostic

favorable. De plus, ces derniers temps, il y a eu une aggravation de son état

physique et d'un état polypathologique. Selon les rapports médicaux dont nous

disposons, Mme B.________ souffre d'une fibromyalgie, d'un déficit

cochléo-vestibulaire G, d'une surdité de perception G de degré modéré à sévère,

avec acouphène perturbateur, une malformation de Chiari de type I, des

dysesthésies pharyngées chronique d'origine mixte, et dernièrement un

diagnostic de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) a été posé. Elle

dit être encore plus démotivée, avec une tristesse et une perte du sens de la

vie. Elle verbalise des idées suicidaires, mais est retenue par la présence de

ses enfants.

Actuellement, Mme B.________ continue de décrire des crises

d'angoisse quotidiennes avec une tachycardie et une oppression thoracique ainsi

que des tremblements et des sensations de vertige qui surviennent dans les

moments de stress. Elle aurait fréquemment recours aux services d'urgence pour

ce motif. La patiente présente une sensibilité accrue aux divers facteurs de

stress et a peu de capacités et de ressources pour y faire face. La situation

de la famille quant à son statut en Suisse n'est pas claire, une décision

d'expulsion de son mari l'a perturbée. Elle craint de devoir retourner au

Kosovo avec son mari où elle ne pourrait pas bénéficier d'un un suivi médical

correct et où il n'y a pas d'assurance maladie, et le couple n'est pas en état

de travailler.

Lors des séances, elle présente une incontinence affective,

verbalise un trouble de l'endormissement avec des réveils nocturnes, des

céphalées, une sensation de chaleur et des picotements à la tête, une sensation

de démangeaisons au visage et aux bras avec des bourdonnements dans les

oreilles.

Son état est

globalement stable, avec une thymie triste, une asthénie, une aboulie, une

perte d'espoir, des ruminations, une irritabilité, de nombreuses plaintes

somatiques et surtout de la fatigue.

(…)»

ainsi que l’attestation suivante, de la Dresse H.________,

du 20 novembre 2019:

«(…)

Je soussignée, H.________ certifie que:

Mme B.________

Rue ********

********

********.1971

La patiente a

des problèmes divers médicales et a besoin de l'aide psychologique de son mari.

(…)»

Dans ses dernières déterminations, le SPOP maintient

ses conclusions.

A.________ s’est déterminé spontanément une ultime

fois.

E.

Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a

LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD),

le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

A titre de mesure d’instruction, le recourant a requis la tenue d’une

audience, afin de pouvoir s’expliquer oralement et de faire entendre des

témoins.

a) On rappelle que devant la CDAP, la procédure est

en principe écrite (art. 7 LPA-VD). Les parties participent à l'administration

des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment

(art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production

de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis

par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des

témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves

formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les

allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens

n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En

outre, sauf disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre

être auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD). Ces dispositions

valent du reste aussi bien pour la procédure devant l’autorité de décision que

pour la procédure de recours.

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2

Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit d'être entendu

n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque

les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p.

299; 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1

p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, il n’y a pas lieu de donner

suite à la mesure d’instruction requise. Comme on le verra ci-dessous, le

litige a exclusivement trait à la recevabilité ou non de la demande de nouvel

examen d’une décision entrée en force, dont le recourant a saisi l’autorité

intimée. Le recourant a pu s’exprimer et joindre des pièces à l’appui de ses conclusions;

il a produit des attestations médicales sur lesquelles on reviendra plus loin. Après

avoir pris connaissance de la réponse, il a complété ses premières explications

et s’est exprimé en dernier lieu par écrit. Le litige a trait, comme on le

verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement

juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98

LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime

en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une

audience afin que le recourant puisse s’exprimer par oral et que la déposition

d’éventuels témoins soit recueillie.

3.

Le recourant fait grief à l’autorité intimée de ne pas avoir accueilli sa

demande de nouvel examen (ou de reconsidération) de la décision négative du 28

août 2018, définitive et exécutoire.

a) La jurisprudence a déduit des garanties générales

de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité

administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances

de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si

le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne

connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se

prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 136 II

177.

consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p.

46/47, et les arrêts cités). La demande de réexamen (aussi appelée demande de

nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative

en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise

(v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références citées). Le

réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas

être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans

cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour

les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts

du Tribunal fédéral 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2;2C_225/2014 du 20

mars 2014 consid. 5.1 et les références).

b) Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à

teneur duquel:

«1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa

décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une

mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si

la première décision a été influencée par un crime ou un délit.»

L'hypothèse visée à l’art.

64.

al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de

circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative

correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont

réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus

précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable,

ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al.

2.

let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas

où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait

incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit

invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque

l'autorité a statué (pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être

utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il

a découvert postérieurement (arrêts PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 6a;

PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a; PE.2016.0212 du 1er

février 2017 consid. 3b; PE.2016.0390 du 11 janvier 2017 consid. 2a;

PE.2016.0351 du 23 décembre 2016 consid. 2a).

Les faits et les moyens de preuve invoqués dans le

cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants",

soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à

aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique

correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références).

En outre, à teneur de l’art. 65 al. 1 LPA-VD, si le requérant entend invoquer

l'un des moyens mentionnés à l'article 64, alinéa 2, lettres b) et

c), il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit

moyen.

c) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur

une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas

réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,

la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut

seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions

justifiant un réexamen. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (arrêts

2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2;2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid.

4.2

avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). En revanche, lorsque

l’autorité entre en matière et après réexamen, rend une nouvelle décision au fond,

ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même

titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà

cité, consid. 2.1.1).

4.

En l’occurrence, dans son dispositif, la décision ci-devant attaquée, du

3.

septembre 2019, déclare la demande de nouvel examen formée le recourant

irrecevable, subsidiairement la rejette, ce qui peut prêter à confusion. Il

ressort toutefois de la motivation de cette décision qu'il s'agit en réalité

d'un raisonnement alternatif. En pareil cas, la Cour se limitera à déterminer

si le refus d'entrer en matière sur la demande de réexamen était en

l’occurrence légitime ou non. Le recourant fait valoir en substance que son

état de santé et celui de son épouse se seraient dégradés depuis que la

décision refusant de prolonger son autorisation de séjour est devenue

définitive et est entrée en force. Il soutient à cet égard que le refus de

l’autorité intimée de prolonger son autorisation de séjour contreviendrait en

quelque sorte au principe de proportionnalité, au sens où l’entend l’art. 96

al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; depuis le

1er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI;

RS 142.20]), dans la mesure où son intérêt privé à demeurer en Suisse

l’emporterait dorénavant sur l’intérêt public à son éloignement.

a) Le recourant a déjà évoqué son propre état de

santé dans la procédure; il explique que son état se serait aggravé depuis lors

et se prévaut des attestations médicales produites à l’appui de sa demande. On

en retire qu’il souffre d’une neuropathie cubitale du côté gauche et d’une

compression du nerf ulnaire, nécessitant une intervention chirurgicale. Au

bénéfice de l’effet suspensif dont son recours a été assorti, il a cependant pu

demeurer en Suisse et y subir une opération de la main et du coude, le 3

février 2020. Le recourant évoque en outre une opération de la nuque, prévue

durant l’année 2020, sans toutefois en indiquer davantage. Toutefois, les

problèmes de santé du recourant n'atteignent pas un degré de gravité tel qu'ils

nécessiteraient des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles

d'urgence pouvant conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême

gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3; ATAF

F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2; CDAP PE.2018.0318 du 28

janvier 2019 consid. 3a et les références). Du reste, le recourant, dont la capacité

de travail est de 50%, n’hésite pas à mettre également en avant, à l’appui de

sa demande, l’importance de l’activité de cuisinier qu’il exerce dans

l’établissement public exploité par son fils et le salaire qu’il en retire. Il

faut en déduire que le recourant a été capable jusqu’à présent de travailler à

mi-temps et aucun élément du dossier ne permet de retenir que sa capacité de

travail serait durablement altérée en raison de ses problèmes de santé.

Il n'en va pas différemment des troubles psychiques qu’il

présente au demeurant et qui sont d'ailleurs intimement liés à la menace du

renvoi qui pèse sur lui depuis plusieurs années. Or, selon la jurisprudence, on

ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'un étranger

en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerberait un état

psychologique perturbé, voire réveillerait des idées de suicides. De telles

réactions sont en effet couramment observées chez les personnes confrontées à

l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en

Suisse; il appartient donc aux thérapeutes de prendre les mesures adéquates

pour préparer leurs patients à la perspective d'un retour, respectivement aux

autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que

requerrait leur état lors de l'organisation du renvoi (cf. ATAF E-6321/2018 du

19.

novembre 2018; E-2812/2016 du 13 février 2018 consid. 5.5.6; D-5886/2016 du

20.

novembre 2017 consid. 8.5.1; CDAP PE.2017.0163 du 8 novembre 2017 consid.

4d/bb et les références). Le recourant a, certes, produit une attestation

médicale du Dr K.________, du 12 septembre 2019, dont il ressort qu’une

intervention chirurgicale dans son pays d’origine n’est pas envisageable. On

relève cependant que le recourant avait la faculté de produire une telle

attestation dans la procédure ordinaire antérieure, ceci d’autant plus qu’il évoquait

déjà son état de santé pour s’opposer à son éloignement. En outre, le recourant

dispose toujours de la faculté de requérir l’octroi d’un visa d’entrée et de

séjour en Suisse, si la poursuite de son traitement médical l’exigeait,

conformément à l’art. 29 LEI, voire pour y subir une intervention chirurgicale

(dans le même sens, arrêt PE.2017.0138 du 21 août 2017, confirmé par arrêt

2C_812/2017 du 30 janvier 2018). Pour le surplus, rien n'indique que le

traitement prescrit au recourant, qui consiste essentiellement en la prise de

médicaments et des consultations régulières, ne pourraient être poursuivis au

Kosovo, étant rappelé que le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations

médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à

justifier une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 128 II 200 consid.

5.3; ATAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2; CDAP PE.2018.0318

du 28 janvier 2019 consid. 3a et les références).

Par conséquent, même si l’on retient que le fait invoqué

par le recourant est nouveau, ce qui est douteux, il n’est de toute façon pas de

nature à modifier l'état de fait à la base de la décision attaquée.

b) Le recourant fait en outre valoir l’aggravation

de l’état de santé de son épouse. Il se fonde à cet égard sur les attestations

de la Dresse H.________, des 31 juillet et 20 novembre 2019, ainsi que sur les

rapports des médecins du Centre de psychiatrie et de psychothérapie ********, des

20.

septembre et 28 novembre 2019. Il explique à cet égard que B.________ devra

le suivre au Kosovo pour le cas où il était renvoyé, dans la mesure où elle est

totalement dépendante de lui. Or, il rappelle que cette dernière ne pourrait

pas recevoir dans son pays d’origine tous les soins requis par son état de

santé. Le recourant se prévaut par ailleurs de ce que B.________ serait, dans

cette hypothèse, privée du soutien de ses enfants demeurés en Suisse.

Sur ce point également, à supposer que l’état de

santé de B.________ se soit effectivement aggravé et que la circonstance

invoquée par le recourant soit nouvelle, elle n’est de toute façon pas

déterminante. Le recourant perd de vue que dans ses arrêts précédents, la CDAP

a longuement évoqué la situation médicale de B.________; on ne peut que

renvoyer à ce qui a déjà été écrit. Or, la CDAP a retenu en dernier lieu, dans

l’arrêt PE.2018.0378, déjà cité (consid. 5b), qu’à supposer que l’on ne puisse

attendre de B.________ qu’au vu de son état de santé, elle suive le recourant

au Kosovo, la poursuite de son séjour en Suisse est d’autant moins compromise

que ses trois enfants y vivent. Il a en outre été rappelé qu’il appartiendrait,

en pareil cas, à ses enfants de s’organiser en conséquence pour apporter à leur

mère l’assistance dont elle a besoin. Dans son arrêt 2C_278/2019 du 27 mai 2019,

le Tribunal fédéral n’a pas remis en cause la pesée des intérêts effectuée par

la CDAP dans l’arrêt PE.2018.0378 sur la base de ces éléments (consid. 5). Les

explications fournies par le recourant ne permettent en tout cas pas de

modifier cette appréciation et d’aboutir à un résultat différent.

c) Quant aux autres arguments avancés à l’appui de

la demande, à savoir le salaire que le recourant retire de son activité de

cuisinier dans le restaurant de son fils, le remboursement de ses dettes et la

récupération de son permis de conduire, on ne voit pas qu’ils puissent

concrètement conduire l’autorité intimée à revenir sur son refus définitif de

prolonger le titre de séjour du recourant et sur le renvoi de ce dernier.

d) Les conditions d’un nouvel examen de la décision du

28.

août 2018 n’étant pas réunies, c’est à juste titre que l’autorité intimée

n’est pas entrée en matière sur la demande du recourant et a déclaré celle-ci

irrecevable.

5.

Pour le surplus, le Tribunal prend acte de ce que la décision attaquée

sera de toute façon modifiée, en ce sens qu’un nouveau délai de départ sera

imparti au recourant, en considération de l’intervention chirurgicale qu’il a

subie le 3 février 2020.

6.

a) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent à admettre

très partiellement le recours et à annuler la décision attaquée, uniquement en

tant qu’elle enjoint au recourant de quitter immédiatement la Suisse. La cause

sera renvoyée à l’autorité intimée pour fixation d’un nouveau délai,

conformément au considérant qui précède. Dite décision sera au surplus

confirmée.

b) Nonobstant l’issue du recours, un émolument

judiciaire sera mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1,

91.

et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision du Service de la population, du 3 septembre 2019, est

annulée en tant que A.________ est tenu de quitter la Suisse au 3 octobre 2019.

III.

La cause est renvoyée au Service de la population pour nouvelle décision

impartissant à A.________ un délai pour quitter la Suisse, conformément aux

considérants 5 et 6 du présent arrêt.

IV.

Dite décision est confirmée pour le surplus.

V.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

VI.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 février 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.