PE.2019.0363
CDAP - PE.2019.0363 - 2020-02-27 - A.________/Service de la population (SPOP)
27 février 2020Français53 min
population (SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour délivrée à A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 février 2020
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M.
Christian Michel, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Nouvel examen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 3 septembre 2019 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du 29
août 2019, subsidiairement la rejetant et lui impartissant un nouveau délai
au 3 octobre 2019 pour quitter la Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant kosovar de Serbie né en ********, A.________ est entré en
Suisse le ******** 1992 en compagnie de sa future épouse, B.________. Leurs
enfants sont nés en Suisse en 1992, 1996 et 1997. Une autorisation de séjour
leur a été délivrée le 2 septembre 1997; cette autorisation a régulièrement été
prolongée depuis lors.
B.
Par décision du 1er novembre 2016, le Service de la
population (SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour délivrée à A.________
et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Saisie d’un
recours de ce dernier, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), par arrêt PE.2016.0443 du 19 avril 2017 auquel on renvoie tant
en fait qu’en droit, a partiellement admis le recours (I.) et a annulé la décision
du 1er novembre 2016 (II.); elle a renvoyé la cause au SPOP, pour
complément d’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt et nouvelle
décision (III.), ce afin qu’il soit déterminé si l’intéressé était, au vu des
éléments relevés au considérant 7a et b, fondé ou non à poursuivre son séjour
en Suisse en invoquant la protection de sa vie familiale au regard de l’art. 8 de
la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, du 4 novembre 1950 ([CEDH; RS 0.101]).
Dans sa nouvelle décision du 28 août 2018, le SPOP a
refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son
renvoi de Suisse. Par arrêt PE.2018.0378 du 20 février 2019, le recours formé
par l’intéressé a partiellement été admis (I.), la décision du SPOP, annulée en
tant que ce dernier est tenu de quitter immédiatement la Suisse (II.) et la
cause, renvoyée au SPOP pour nouvelle décision impartissant à l’intéressé un
délai pour quitter la Suisse, conformément au considérant 6c) de l’arrêt (III.).
Dite décision a été confirmée pour le surplus (IV.). On cite ici les faits,
tels que retenus par la CDAP dans l’arrêt précité:
" A. Saisie d’un précédent recours de A.________
contre le refus du Service de la population (SPOP) de prolonger son autorisation
de séjour et son renvoi de Suisse, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) a retenu les faits suivants (arrêt PE.2016.0443 du 19
avril 2017):
« A. Ressortissant kosovar de Serbie né en ********, A.________
est entré en Suisse le ******** 1992 en compagnie de sa future épouse, B.________.
Leur premier fils, C.________, est né le ******** 1992. Leur demande d’asile a
définitivement été rejetée le 10 septembre 1992, mais ils ont été admis
provisoirement en Suisse. A.________ et B.________ ont contracté mariage le ********
1994 à ********, où ils ont emménagé. Le ******** 1996, leur deuxième fils, D.________,
est né et leur fille, E.________, est née le ******** 1997. Une autorisation de
séjour leur a été délivrée le 2 septembre 1997; cette autorisation a
régulièrement été prolongée depuis lors.
B. Jusqu’en 2005, A.________ a alterné les
activités lucratives à temps partiel et les périodes de chômage. Il a travaillé
au Café ********, à ********, de mai 1995 à novembre 2006, puis chez ********
en septembre 1999 et chez ********, à ********, d’octobre 1999 à janvier 2000.
Il a été victime d’un accident de travail en 1999. Lui-même et sa famille ont
été aidés par les services sociaux; au 18 décembre 2007, il avait contracté une
dette de 229'681 fr.15 à l’égard de l’assistance publique. Souffrant de
lombalgies récurrentes dues à une hernie discale, il a requis en vain l’octroi
d’une rente de l’assurance-invalidité (décision de refus du 19 octobre 2005). Par
décision du 11 juin 2008, le Service de la population (SPOP) a refusé la
transformation des autorisations de séjour délivrées à A.________, B.________, C.________,
D.________ et E.________ en autorisation d’établissement. Les trois enfants du
couple ont depuis lors acquis la nationalité suisse; les deux premiers travaillent
et ne sont plus à sa charge, tandis que la dernière est encore scolarisée.
Au 11 janvier 2010, la dette contractée par A.________ à
l’assistance publique a atteint 308'707 fr.85. Par décision du 16 décembre 2010,
l’Office cantonal de l’assurance-invalidité a reconnu son droit à une demi-rente
d’invalidité à compter du 1er septembre 2009, l’intéressé conservant une capacité
de travail de 50% dans une activité adaptée, permettant l’alternance des
positions assise et debout. A.________ a continué à percevoir le revenu
d’insertion (RI) à titre de complément pour son entretien. Depuis novembre
2004, il travaille à temps très partiel comme aide de cuisine au Café ********,
à ********.
C. A plusieurs reprises, A.________ a occupé la
justice pénale, notamment vaudoise. Les condamnations suivantes ont
été prononcées à son encontre:
- le 7 juin 1994, ordonnance du Juge informateur du Nord
vaudois, violation simple des règles de la circulation routière, ivresse au
volant, circulation sans permis de conduire et contravention à
l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la
circulation routière (OCR; RS 741.11): huit jours d’emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et 300 fr. d’amende;
- le 15 février 2001, prononcé du Préfet du district de
Morges, violation grave des règles de la circulation routière: 400 fr.
d’amende;
- le 9 septembre 2002, ordonnance du Juge d’instruction III
Berne-Mittelland, violation grave des règles de la circulation
routière: 1'000 fr. d’amende;
- le 26 octobre 2006, Juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne, recel et délit contre la loi fédérale du
20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
(LArm; RS 514.54): dix jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux
ans et 600 fr. d’amende;
- le 23 mai 2008, ordonnance du Juge d’instruction de
l’arrondissement du Nord vaudois, violation simple des règles de la
circulation et ivresse au volant qualifiée: peine pécuniaire de 40
jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 francs;
- le 20 août 2009, Ministère public de Zofingue (AG),
violation simple des règles de la circulation routière: 400 fr. d’amende;
- le 25 juillet 2010, Ministère public de Soleure,
violation grave des règles de la circulation routière: peine pécuniaire
de 20 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 60 fr., avec sursis
pendant deux ans, et 200 fr. d’amende;
- le 14 septembre 2011, Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, infraction grave à la
loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances
psychotropes (LStup ; RS 812.121): peine privative de liberté de deux ans,
sous déduction de 42 jours de détention avant jugement, avec sursis partiel
(18 mois) pendant quatre ans; les appels interjetés contre ce jugement par
l’intéressé et par le Ministère public ont été rejetés par arrêt de la Cour
d’appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE) du 8 décembre 2011;
- le 21 janvier 2014, Tribunal de police de l’arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois, violation grave des règles de la
circulation routière et dommages à la propriété: 600 heures de travail
d’intérêt général; prolongation de deux ans du sursis partiel octroyé le 14
septembre 2011.
D. Le 20 février 2014, le SPOP a informé A.________
de son intention de refuser, au vu de ce qui précède, la prolongation
de son autorisation de séjour et de lui enjoindre de quitter la Suisse. Le 17
avril 2014, A.________ s’est déterminé; il a notamment produit une attestation
du Dr ********, médecin généraliste à ********, du 6 mars 2014, aux
termes de laquelle:
« Monsieur A.________
est suivi régulièrement à ma consultation médicale depuis
mars 2009. Il présente des douleurs du bas du dos chroniques dont le
traitement reste symptomatique et qui l’empêche actuellement d’effectuer une
activité professionnelle. Par ailleurs, ce patient se rend mensuellement à
ma consultation pour faire une prise de sang pour contrôler les CDT et les GGT.
(…)»
Par décision du 4 juillet 2014, le SPOP a préavisé de
manière favorable la prolongation de son autorisation de séjour, tout
en le mettant en garde une ultime fois et en l’invitant à faire en sorte
que son comportement ne donne plus lieu à nouvelle condamnation. Suite
à l’approbation de l’Office fédéral des migrations ([ODM] actuellement
Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]), son permis de séjour a été prolongé
jusqu’au 19 janvier 2016.
Par ordonnance du Ministère Public de l’arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois du 21 août 2015, A.________ a été reconnu
coupable, pour des faits constatés le 23 juillet 2015, de conduite en état
d’ébriété qualifiée, à une peine pécuniaire de 68 jours-amende, le
jour-amende étant fixé à 30 francs.
Le 20 juin 2016, le SPOP a informé A.________ de son
intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour
et de prononcer son renvoi. A.________ s’est déterminé les 4 juillet
et 16 août 2016. Au 11 octobre 2016, le montant de la dette contractée
par l’intéressé auprès des services sociaux se montait, compte tenu d’un
versement rétroactif de rente AI, à 215'461 fr.45. Par décision du 1er novembre
2016, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour délivrée à A.________
et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
E. Par acte du 28 novembre 2016, A.________ a
recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont il demande
l’annulation; il conclut à ce que son permis de séjour soit prolongé. A
l’appui de son recours, il a notamment produit une correspondance du Dr ********,
neurochirurgien à la Clinique ********, à ********, du 29 septembre 2016,
au Dr ********, médecin du sport à ******** et à son médecin traitant, le Dr ********,
à teneur de laquelle:
«(…)
En résumé,
après avoir pris connaissance de l'histoire de ce patient, l'avoir examiné
et visualisé son IRM lombo-sacrée datant de ce jour, je pense en effet
que Monsieur A.________ est symptomatique d'un rétrécissement de son
canal lombaire à l'étage L5-S1 sur arthrose facettaire, hypertrophie du ligament
jaune et également sur une hernie discale à base large médiane et paramédiane
bilatérale prédominante à droite. On visualise égaiement sur l'IRM
une discopathie marquée L5-S1 associée à un épanchement facettaire L5-81
bilatéral. Tout cela occasionne des lombalgies basses d'allure mécanique
ainsi que des sciatalgies droites irradiant jusque dans le talon qui sont
présentes de longue date et qui ont tendance à s'aggraver. Les douleurs
irradiant dans la jambe ont un caractère claudicant.
A l'examen
clinique, je suis frappé par une amyotrophie du mollet à droite qui
peut être en lien avec une compression de longue date de la racine S1 droite.
La manœuvre de Lasègue est positive à partir de 4e à droite. On note également
une hypoesthésie mal systématisée de la jambe droite. Les réflexes
ostéotendineux sont hypovifs symétriquement. Il n'y a pas de franc déficit
moteur à l'examen au lit. On note par ailleurs des lombalgies mécaniques
lors des mouvements de flexion et d'extension du tronc.
Au vu de ce qui précède, je pense
qu'une chirurgie de décompression du canal lombaire
étroit à l'étage L5-S1 associée à une cure de la hernie discale
précédemment décrite et stabilisation mono-segmentaire L5-S1 (TLIF
L5-S1 droit et spondylodèse postérieure L5-S1) peut entrer en ligne de compte
chez ce patient. J'ai toutefois averti Monsieur A.________ qu'au vu de
la longue durée de la symptomatologie algique, qu'il n'y a pas de garantie donnée
mais que très probablement, il y aura un impact positif sur les douleurs
chez ce patient. Monsieur A.________ va prendre un temps de réflexion
et je le reverrai dans quelques semaines accompagné par son frère afin
qu'il me fasse part de sa décision.
(…)»
L’intéressé a produit en outre l’expertise psychiatrique de
son épouse B.________, du 18 mars 2008, par la Dresse ********,
spécialiste FMH en psychiatrie et en
psychothérapie, à Genève, dont on reprend l’extrait suivant:
«(…)
A. QUESTIONS CLINIQUES
(…)
2. Plaintes et données
subjectives de l'assuré
L'expertisée se plaint de douleurs dans
tout le corps, dans les nerfs, les bras, les jambes et
l'estomac. D'avoir la tête fatiguée tout le temps. D'être irritable,
de s'énerver même pour des choses insignifiantes, d'entendre la sonnette
de l'entrée ou le téléphone sonner alors que ce n'est pas le cas et de
pleurer tout le temps.
3. Status clinique
L'expertisée parle un français assez
mauvais mais suffisant toutefois pour que nous puissions nous
comprendre. Je refuse donc la présence d'un ami de la
famille venu pour servir d'interprète. L'expertisée vient à tous les entretiens
accompagnée par son mari. Elle se présente dans une tenue correcte,
elle est calme, collaborante, bien orientée dans le temps et dans l'espace.
Elle a bien compris en quoi consistait ma mission d'expert. Son discours
est fluide et cohérent, on ne met pas en évidence de phénomènes de
la lignée psychotique, ni à l'anamnèse, ni durant les entretiens. L'expertisée
se décrit triste et le paraît, elle pleure à plusieurs reprises. Le sommeil
est normal avec le traitement anxiolytique. Ses douleurs gastriques et
les vomissements n'ont pas disparu depuis l'arrêt du traitement médicamenteux.
L'expertisée dit avoir perdu 13 — 14 kg depuis 2 ans, malgré
un appétit qu'elle pense normal. Elle ne décrit pas une aggravation de
la symptomatologie dépressive depuis l'arrêt du traitement antidépresseur
(Efexor, Trittico et ?). La mémoire est mauvaise, elle oublie tout,
ses rendez-vous, les objets, les tâches, elle a, entre 2 rendez-vous, oublié
de brancher la machine à laver ce qui a entraîné une inondation de l'appartement.
La concentration est mauvaise, elle ne parvient plus à lire ou à
regarder la TV. Elle pense constamment à la mort, avec des idées de suicide
par abus médicamenteux ou par défenestration. Elle pense qu'elle pourrait
le faire si elle était seule, ce qui n'arrive jamais. Elle a des ruminations
d'idées noires quasiment constantes. Elle se dit très irritable, surtout
avec les enfants. Elle ne ressent plus de plaisir, n'a plus d'envie, ne peut
plus faire de projet. Seuls ses enfants peuvent encore parfois la toucher
par de petites attentions. Elle a de nombreux moments où elle se décrit
angoissée avec des sensations d'oppression, des palpitations et une hyperactivité
intestinale. Ces angoisses aujourd'hui semblent apparaître sans
raisons particulières, n'importe quand. Au départ, elles étaient clairement
liées à des situations liées à la présence du vide, proximité de fenêtres
ouvertes, par exemple. Elles sont stoppées par la prise de Xanax et ensuite,
l'expertisée va se coucher. L'expertisée ne peut sortir seule, sinon elle
est très angoissée, ses angoisses augmentent avec le nombre de personnes
présentes.
4. Diagnostic (si possible
selon classification ICD 10 1)
4.1 Syndrome somatoforme
douloureux persistant F45.4 présent depuis 2003
Etat dépressif sévère F32.2 présent
depuis 2003
Trouble panique F41.00 présent depuis
2003
(…)
5. Appréciation du cas et
pronostic
L'expertisée décrit une situation
précaire pour sa famille en Suisse, ce qui est démenti par son
mari pour qui il n'est pas question de ne pas pouvoir rester
en Suisse. De même, il semble que l'expertisée n'ait pas bien compris tout
ce qui lui est arrivé sur le plan médical lors de son accident et de ses suites.
Il est fort possible que cette dame, en raison de sa personnalité tout d'abord
et de son état psychique ensuite ait une capacité importante à assombrir
les situations qu'elle ne comprend pas bien.
L'expertisée présente des pathologies
psychiatriques qui ont amené un rétrécissement
progressif de ses activités familiale et sociale jusqu'à quasiment
les rendre impossibles. On peut supposer que cette dame devait présenter
avant l'apparition du trouble une personnalité dépendante. L'état dépressif
apparu depuis vient compliquer la pathologie et la prise en charge, avec
un système familial complètement organisé autour de ses risques suicidaires
ce qui l'amène à ne jamais être laissée seule. Elle ne voit plus sa famille
ni ses amis, elle ne participe plus à la vie sociale. Elle présente un côté
très démonstratif dans l'expression de son état, que je mettrais plus en lien
avec ses origines qu'avec un trouble de personnalité. L'arrêt du traitement
médicamenteux ne semble pas avoir changé son état, ce qui laisse
supposer que ce traitement est peu voire pas du tout efficace. Le pronostic
est sombre, on ne voit pas ce qui pourrait être fait de plus pour améliorer
l'état de cette expertisée.
B. INFLUENCE SUR LA CAPACITE DE
TRAVAIL
1. Limitations (qualitatives et
quantitatives) en relation avec les troubles constatés.
Incapacité de travail totale.
2. Influence des troubles sur
l'activité exercée jusqu'ici
2.1 Les troubles psychiatriques
présentés par l'expertisée rendent toute activité
professionnelle impossible.
(…)»
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose
le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Dans sa réplique, A.________ a maintenu ses conclusions. Il
a notamment produit une attestation de la Dresse ********, médecin
généraliste à ********, du 25 novembre 2016, aux termes de laquelle:
«(…)
Je soussignée atteste que Mme B.________
souffre d'une dépression avec des angoisses, de douleurs
somatoformes et une phobie sociale. Depuis plusieurs
années, elle ne peut plus sortir seule sans être accompagnée par un
membre de la famille. Elle a besoin de l'aide de son mari pour les tâches quotidiennes
et ménagères. Elle est totalement dépendante de son mari et de
ses enfants.
(…)»
L’attestation suivante du Dr ********, du 14 février 2017,
a en outre été versée au dossier:
«(…)
Monsieur A.________, né le 22.11.1967
Je soussigné, Docteur ********,
certifie suivre le patient susnommé pour des problèmes médicaux.
Il doit revoir un chirurgien le 28
février prochain en vue d'une intervention après un temps
de réflexion que ce dernier lui avait donné pour se décider à ce
geste.
Le rendez-vous est prévu pour le 28
février 2017.
(…)»
Dans ses dernières déterminations, le SPOP maintient ses
conclusions.(…)»
Dans son arrêt du 19 avril 2017, la CDAP a partiellement
admis le recours de A.________ contre la décision du SPOP du 1er novembre 2016,
qu’elle a annulée. La Cour a estimé que les conditions permettant au SPOP de ne
pas prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé étaient réunies et qu’il
existait un intérêt public important à son éloignement (consid. 5). Des
éléments figurant au dossier, il est toutefois ressorti que, compte tenu de son
état de santé, B.________, dont le droit de séjour durable en Suisse n’est pas
a priori exclu, pourrait se trouver dans un état de dépendance particulier à
l’égard de son époux (consid. 7a et b). N’étant pas en mesure, en l’état du
dossier, d’écarter totalement les prétentions de A.________ à la prolongation
de son autorisation de séjour, la Cour a renvoyé la cause au SPOP, afin qu’il
reprenne l’instruction de la cause et détermine si l’intéressé était, au vu des
éléments relevés au considérant 7a et b, fondé ou non à poursuivre son séjour
en Suisse en invoquant la protection de sa vie familiale au regard de l’art. 8
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, du 4 novembre 1950 ([CEDH; RS 0.101] consid. 6 et 7).
B. A l’invitation du SPOP, A.________ a produit, le
23 août 2017, le questionnaire médical rempli par le Dr F.________, médecin
généraliste à ********, sur la situation médicale de B.________, du 17 août
2017. De ce questionnaire, il ressort que cette dernière souffre d’un état de
stress post-traumatique nécessitant un suivi psychiatrique et un soutien
psychologique. La demande de prestations dont l’intéressée avait saisi
l’assurance invalidité (AI) a reçu un accueil négatif. A la question de savoir
si, d’un point de vue médical, des éléments allaient à l’encontre d’un
traitement dans le pays d’origine, le Dr F.________ a répondu que sa patiente
avait besoin d’un soutien sécurisant et qu’elle présentait une bonne compliance
thérapeutique au CHUV. A ce questionnaire étaient notamment joints un rapport
de la Dresse ********, médecin gastroentérologue à ********, du 21 juillet
2015, attestant de la prise en charge d’une dyspepsie et d’un météorisme
abdominal, avec reflux gastro-œsophagien, un rapport de la Dresse ********,
spécialiste en ORL à ********, du 20 juin 2017, à teneur duquel il a été retenu
que B.________ souffrait d’un déficit cochléo-vestibulaire gauche subaigu avec
surdité et acouphène, un rapport du Dr ********, neurologue à ********, du 12
juillet 2017, évoquant chez l’intéressée un syndrome fibromyalgique.
A la demande du SPOP, le Centre social régional d’******** a
produit un relevé dont il ressort qu’entre les mois de juin 2006 et novembre
2017, les époux A.________ avaient contracté à l’égard de l’assistance publique
une dette totalisant 235'991 fr.30, tenant compte d’un versement rétroactif de
l’AI.
Le 15 septembre 2017, le SPOP a requis de A.________ qu’il
produise des attestations médicales indiquant si B.________ dépendait
totalement de son époux et de ses enfants majeurs. Déférant à la réquisition du
SPOP, A.________ a produit une attestation médicale du Dr F.________, du 27
septembre 2017, à teneur de laquelle:
«Médecin
soussigné certifie que Madame B.________, née le ********, domiciliée
à ********, ********, doit être accompagnée de ses proches pour des
raisons médicales. Ceci pour une durée indéterminée.»
Il a en outre produit une attestation médicale du CHUV,
Département de psychiatrie, Secteur psychiatrique Nord, du 2 octobre 2017,
signée des Dresses ********, cheffe de clinique, et G.________, médecin
assistante, aux termes de laquelle:
«Par la
présente, nous attestons que Mme B.________ est suivie actuellement
à l’Unité de psychiatrie ambulatoire d’********.
Selon les dires
de la patiente, elle présente des angoisses massives et des crises
de panique nécessitant d’être accompagnée en permanence. La pathologie
dont souffre la patiente peut effectivement engendrer une situation
analogue.»
C. Le 2 novembre 2017, le SPOP a fait part à A.________
de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour, de
lui impartir un délai pour quitter la Suisse et de proposer à l’autorité
fédérale de prononcer une mesure d’interdiction d’entrée à son encontre.
L’intéressé s’est déterminé le 11 janvier 2018; selon ses
explications, il se serait amendé depuis les dernières condamnations prononcées
à son encontre et la dette contractée par les époux à l’égard des services
sociaux devrait être ramenée à 235'991 fr.30. A.________ a en outre produit une
attestation de D.________ et E.________, qui expliquent que leur mère est
totalement dépendante d’eux-mêmes et de leur père et qu’ils ne sont pas en
mesure, compte tenu de leurs occupations professionnelles, de s’occuper d’elle.
Ont également été jointes un rapport des Etablissements hospitaliers du Nord
vaudois (eHnv), du 25 novembre 2017 et une attestation du 27 novembre 2017,
confirmant que B.________ s’était présentée au service des urgences le 24
novembre 2017 pour des douleurs thoraciques nécessitant un traitement
antalgique simple. Un certificat médical de la Dresse ********, du 23 novembre
2017, confirmant que l’intéressée nécessitait un suivi et des soins médicaux
spécialisés réguliers a également été annexé. Le 31 janvier 2018, A.________ a
produit une attestation médicale du CHUV, Département de psychiatrie, Secteur
psychiatrique Nord, du 30 novembre 2017, signée du Dr ********, médecin
associé, et de la Dresse G.________, médecin assistante, dont le contenu est le
suivant:
«(…)Par la présente, nous attestons que Mme B.________
est actuellement suivie à l'Unité
de psychiatrie ambulatoire d'********.
- De avril 2005 à janvier 2009
- De mars 2010 à janvier 2011
- Une consultation unique en mars 2012
- Une reprise de suivi en août 2017
Mme B.________ est une femme de ********
ans, elle présente des pathologies psychiatriques
qui ont amené à un rétrécissement progressif de ses
activités familiales et sociales. Elle ne peut pas sortir seule en raison de ses
angoisses, elle présente des gros troubles de la concentration, de la mémoire
et de l'attention.
Son état est fluctuant avec une thymie
triste, asthénie, aboulie, avec des attaques de panique,
sous forme d'oppression thoracique, de douleurs abdominales
et des palpitations. Perte d'espoir, ruminations, troubles du sommeil,
irritabilité, beaucoup de plaintes somatiques et surtout de la fatigue.
Son état psychiatrique s'est aggravé à
cause d'une situation psychosociale difficile précaire avec
menace d'expulsion de son mari. La patiente est très dépendante
de sa famille, n'arrivant pas à sortir seule sans la présence d'un membre
de son entourage, surtout de son mari. Elle n'arrive pas à s'occuper de
son ménage. Malgré différents essais thérapeutiques durant des années, il
n'y a pas d'amélioration clinique, d'éléments qui parlent pour un pronostic défavorable.
(…)»
Le 7 mai 2018, A.________ a spontanément complété ses
déterminations avec la production d’une attestation établie le 2 mai 2018 par
les mêmes médecins, aux termes de laquelle:
«(…)
Attestation établie à la demande de Mme
B.________
Le suivi de Mme B.________ a repris en
août 2017, pour un état anxio-dépressif.
Anamnèse
Il s'agit d'une patiente originaire du
Kosovo, la cadette d'une fratrie de 9, avec 5 frères et 3
sœurs. Mme est en Suisse depuis 1990, où elle a suivi son
mari. Elle est mère de 3 enfants nés en 1992, 1996 et 1997. La patiente a
suivi l'école obligatoire au Kosovo. En 1999, le mari de Mme B.________ a
été victime d'un accident au travail. Suite à l'incapacité de travail de son mari,
la patiente cherche un emploi et trouve un poste d'ouvrière chez ********.
Après 6 mois d'activité, Mme est également victime d'un accident, où
elle se fracture la main droite, opérée aux eHnv. Depuis l'opération, la patiente
souffre de douleurs chroniques qui sont traitées à la Consultation de
la Douleur aux eHnv depuis 2000.
Par la suite, Mme A.________ a commencé
à développer des troubles anxieux sévères de
façon journalière. Les premiers troubles sont survenus au
début lorsqu'elle devait nettoyer les fenêtres du balcon de l'appartement, avec
un vertige et une peur considérable de la hauteur. Par la suite, elle a présenté
des crises d'angoisse sans raison apparente. Mme décrit ces attaques
qui surviennent brutalement avec un sentiment d'oppression. En raison
de ces troubles, Mme n'ose plus sortir seule de chez elle et demande à
être accompagnée à chaque sortie par son mari.
Face à l'avenir, Mme présente une
attitude extrêmement pessimiste et ne semble pas comprendre
pourquoi personne ne peut l'aider au niveau somatique.
Elle se plaint toujours de douleurs, d'acouphènes et de problèmes
gastriques.
Status psychique
Il s'agit d'une femme de ******** ans,
qui fait son âge, à la tenue hygiéno- vestimentaire sans
particularité, bien orientée aux 3 modes. L'humeur est dépressive,
le discours est spontané et pauvre et focalisé sur ses plaintes. Le
contact est marqué par une attitude plaintive et ostentatoire. Elle rumine autour
de ses plaintes, avec un sentiment persistant de désespoir. Elle vient à
chaque entretien accompagnée par un membre de sa famille. Elle présente
de manière constante un sentiment d'incapacité et de culpabilité. Elle
rapporte d'importants troubles de la concentration, une anxiété sévère plusieurs
fois par jour, avec, selon ses dires, une boule qui serre au niveau gastrique
et qui monte jusqu'à la gorge. Elle présente une anhédonie, une aboulie,
une perte de l'élan vital et un manque certain d'énergie. Elle est totalement
démotivée, avec une tristesse, et une perte du sens de la vie. Elle
verbalise des idées suicidaires, mais est retenue par la présence de ses enfants.
Diagnostic
F45.4 Syndrome somatoforme douloureux
persistant
F32.2 Épisode dépressif sévère sans
symptôme psychotique
F41 Trouble panique, présent
depuis 2003
Traitement
Sertraline 50mg, 1x/jour
Imovane 7,5mg au coucher
Xanax 0,5mg, 1cp le soir + 2cps en
réserve
Pronostic
Le pronostic reste réservé et dépend
beaucoup de la situation sociale de la famille.
En résumé, en raison des multiples
plaintes psychosomatiques, nous retenons
donc un syndrome soit aux formes douloureux persistant, reste à discuter de
traits de personnalité du registre histrionique. Formellement, Madame
B.________ souffre aussi d'un épisode dépressif sévère, pour lequel
en proposera prochainement une augmentation du traitement antidépresseur,
même si elle est réticente à chaque changement médicamenteux.
(…)»
Par décision du 28 août 2018, le SPOP a refusé de prolonger
l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
D. Par acte du 24 septembre 2018, A.________ a
recouru auprès de la CDAP contre cette dernière décision, dont il demande
l’annulation; il conclut à la prolongation de son permis de séjour. A l’appui
de son recours, il a notamment produit une nouvelle attestation du Dr ********
et de la Dresse G.________, du 11 septembre 2018, qui reprend le contenu de
l’attestation précédente en ajoutant ce qui suit:
«(…)
Un
retour au Kosovo pour le couple A.________ est tout simplement inconsolable,
en effet leur centre de vie se trouve indéniablement en Suisse depuis
des nombreuses années, les liens avec le pays d’origine se sont nécessairement
distendus.
En
cas de retour au Kosovo, selon les informations, il existe des services dans
les hôpitaux régionaux mais par rapport à la médication l’accès est difficile
au niveau financier. Au niveau social, l’aide est très restreinte et insuffisante
et selon les dires de la patiente, ils n’ont pas de quoi vivre ni d’endroit
où habiter
(…)»
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le
rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ s’est déterminé sur cette écriture; il maintient
ses conclusions.
Dans ses
déterminations, le SPOP maintient les siennes.
(…)"
Saisi par A.________ d’un recours en matière de
droit public contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l’a rejeté, par arrêt 2C_278/2019
du 27 mai 2019, auquel il est également renvoyé tant en fait qu’en droit.
C.
Le 20 juin 2019, le SPOP a enjoint à A.________ de quitter la Suisse au
31 juillet 2019. A la requête son fils, C.________, exploitant de l’établissement
public à ********, à l’enseigne «********», ce délai a été repoussé au 31 août
2019.
Le 29 août 2019, A.________ a saisi le SPOP d’une
demande de nouvel examen de la décision négative du 28 août 2018. A l’appui de
sa demande, il a produit plusieurs attestations médicales, dont on cite ici des
extraits, tout d’abord celle de la Dresse H.________, à ********, du 10 juillet
2019:
«Je
soussignée,H.________ certifie que:
M.
A.________
********
Le patient
souffre des maladies suivantes:
1. Déchirure
subtotale du tendon susépineux gauche le 17.1.18
2. Myélopathie
cervicale, le neurochirurgien a proposé d’opérer, clinique stable
le 29.1.18
3. Probable
neuropathie du nerf ulnaire à gauche, nous n'avons pas encore reçu
les rapports de SUVA
4. Hernie
discale L5-S1 droite, St post conflit racine S1 droite
5. Reflux
gastro-oeophagale
6. Fasziite
(red.: fasciite) plantaire ddc
7. Le
patient dit avoir un nouveau problème de l'épaule droite, il doit revenir pour
investiguer
Le patient
est suivi par Dr. G.________, psychiatre.
Il prend Zoldorm 10 mg le soir, Cipralex 10 mg le soir, Xanax
05 mg deux le soir.»
le rapport du Dr I.________, neurologue FMH, à ********,
du 28 août 2019:
«Concerne:
Monsieur A.________, né le 22 novembre 1967
Diagnostic
- Neuropathie
cubitale gauche sévère.
Proposition
- Exclusion
d'une myélopathie cervicale surajoutée (répétition de l'IRM, éventuellement
avis neurochirurgical). En cas d'absence de myélopathie cervicale
respectivement d'indication neurochirurgicale, a priori indication à une
neurolyse et transposition du cubital gauche au coude, à intégrer dans les
divers autres aspects pathologiques du MS gauche (déchirure subtotale du tendon
sus-épineux, probable rhizarthrose de la MP (versus pouce à ressort) du pouce).
(…)»
l’attestation du Dr F.________, médecin à ********,
du 17 août 2019:
« Mon
patient m'a fait part de la décision rendue par le Service de la population
(SPOP) lui impartissant un délai au 30.08.2019 pour quitter la Suisse.
Les dernières
consultations de mon patient font état de dégradation. Il présente à ce jour
comme nouveau diagnostic
· Neuropathie
cubitale gauche sévère
Une
proposition d'exclusion d'une myélopathie cervicale surajoutée (répétions de
l'IRM cervicale, et éventuellement un avis neurochirurgical), a été faite au
patient par le Dr. I.________, spécialiste en neurologie.
(…)
Au vu de ces
éléments, son état de santé ne permet pas un départ dans l'immédiat au risque
de mettre sérieusement sa vie en danger. Son état est tel que des consultations
sur le territoire suisse sont pour le moment indispensable par le biais des
contrôles médicaux à effectuer régulièrement.
Il sied de rappeler ici que mon patient réside sur le
territoire suisse avec sa famille depuis plus de 27 ans et que par conséquent
la présence de sa famille lui serait d'une grande utilité pour sa
convalescence. (…)»
le rapport des Dr J.________ et G.________,
psychiatre et médecin assistant à ********, au Centre de psychiatrie et de
psychothérapie ********, du 27 août 2019:
« M. A.________ est suivi depuis le 25 mars 2019 par le
Dr G.________, en raison d'une anxiété et d'une tristesse de l'humeur, en lien
avec sa situation sociale et administrative. Actuellement, le patient continue
de décrire des crises d'angoisse quotidiennes avec une tachycardie et une
oppression thoracique lors des moments de stress. Pour ces motifs, il aurait
fait recours au service d'urgences du CPNVD. M. A.________ présente une
sensibilité accrue aux facteurs de stress actuels. Sa situation quant à son
statut en Suisse n'est pas claire, en raison d'une décision d'expulsion. Il
craint de devoir retourner au Kosovo et quitter toute sa famille qui est en
Suisse (parents, fratrie, épouse, trois enfants et deux petits-enfants). Il
s'inquiète également au sujet de son épouse qui a des soucis de santé et est
très dépendante de lui. Il dit être encore plus démotivé, avec une tristesse et
une perte du sens de la vie, il verbalise des idées suicidaires, mais est
retenu par la présence de ses enfants. Lors des entretiens, il nous fait part
d'un trouble de l'endormissement avec des réveils nocturnes et des céphalées.
Diagnostics psychiatriques :
Troubles de
l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive (CIM-10 : F43.22)
Diagnostic différentiel : épisode dépressif moyen (CIM-10 : F32.1)
(…)»
A.________ a en outre fait état d’une saisie de
salaire de 250 fr. à compter du 22 avril 2019. Il a par ailleurs joint à sa
demande une attestation de la Dresse H.________ concernant son épouse, B.________,
du 31 juillet 2019.
Par décision du 3 septembre 2019, le SPOP a déclaré
irrecevable la demande de nouvel examen et subsidiairement, l’a rejetée. Il a
en outre imparti à A.________ un nouveau délai au 3 octobre 2019 pour quitter
la Suisse.
D.
Par acte du 3 octobre 2019, A.________ a recouru auprès de la CDAP
contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation. Principalement, il
conclut à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande de nouvel examen et à
ce que la cause soit renvoyée au SPOP pour instruction. Subsidiairement, il
conclut à ce que sa demande soit admise et à ce que le prononcé de renvoi soit
annulé. A titre de mesure d’instruction, A.________ requiert la tenue d’une
audience afin qu’il puisse être entendu et faire entendre des témoins. Il a
notamment produit une attestation du Dr. K.________, médecin à ******** /Kosovo,
du 12 septembre 2019, dont la traduction en langue française comporte le
passage suivant:
« (…)
En raison de
la nature de la maladie, des changements dégénératifs chroniques, discopathies
cérébrale, Il est recommandé que le patient continue les examens et le
traitement dans les cliniques spécialisées en Suisse, car chez nous au Kosovo,
au cas d'intervention chirurgicale, selon les experts en neurochirurgie, il en
résulte que 90% soient sans succès, ceci en raison de spécificités et de complications
potentielles.
(…)»
ainsi qu’un rapport des médecins du Centre de
psychiatrie et de psychothérapie ******** (Dr. L.________ et Dr. G.________),
du 20 septembre 2019, concernant l’évolution de l’état de santé de son épouse, B.________,
dont on cite l’extrait suivant:
« (…)
Mme B.________ est suivie depuis août 2017 par le Dr G.________,
en raison d'un état anxio-dépressif. Nous notons surtout chez cette patiente
une humeur dépressive stationnaire marquée par un manque d'intérêt pour ce qui
lui fait plaisir habituellement, une rumination autour du fait qu'elle n'est
plus capable de travailler, et des troubles du sommeil.
Mme B.________ présente des pathologies psychiatriques
entraînant une diminution progressive de ses activités familiales et sociales.
Elle rapporte une peur de sortir seule en raison de ses angoisses, d'importants
troubles de la concentration, de la mémoire et de l'attention. Nous avons
observé d'importantes difficultés à se rappeler des rendez-vous, et des oublis.
La patiente se dit très dépendante de sa famille, n'arrivant pas à sortir seule
sans la présence d'un membre de son entourage, surtout de son mari, et n'arrive
pas à s'occuper de son ménage.
Malgré différents essais thérapeutiques durant des années, il
n'y a pas d'amélioration clinique, ni d'éléments qui parlent pour un pronostic
favorable. De plus, ces derniers temps, il y a eu une aggravation de son état
physique et d'un état polypathologique. Selon les rapports médicaux dont nous
disposons, Mme B.________ souffre d'une fibromyalgie, d'un déficit
cochléo-vestibulaire G, d'une surdité de perception G de degré modéré à sévère,
avec acouphène perturbateur, une malformation de Chiari de type I, des
dysesthésies pharyngées chroniques d'origine mixte, et dernièrement un diagnostic
de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) a été posé. Elle dit être
encore plus démotivée, avec une tristesse et une perte du sens de la vie. Elle
verbalise des idées suicidaires, mais est retenue par la présence de ses
enfants.
Actuellement, Mme B.________ continue de décrire des crises
d'angoisse quotidiennes avec une tachycardie et une oppression thoracique ainsi
que des tremblements et des sensations de vertige qui surviennent dans les
moments de stress. Elle aurait fréquemment recours aux services d'urgence pour
ce motif. La patiente présente une sensibilité accrue aux divers facteurs de
stress et a peu de capacités et de ressources pour y faire face. La situation
de la famille quant à son statut en Suisse n'est pas claire, une décision d'expulsion
de son mari l'a perturbée. Elle craint de devoir retourner au Kosovo avec son
mari où elle ne pourrait pas bénéficier d'un un suivi médical correct et où il
n'y a pas d'assurance maladie, et le couple n'est pas en état de travailler.
Lors des séances, elle présente une incontinence affective,
verbalise un trouble de l'endormissement avec des réveils nocturnes, des
céphalées, une sensation de chaleur et des picotements à la tête, une sensation
de démangeaisons au visage et aux bras avec des bourdonnements dans les
oreilles.
Son état est globalement stable, avec une thymie triste, une
asthénie, une aboulie, une perte d'espoir, des ruminations, une irritabilité,
de nombreuses plaintes somatiques et surtout de la fatigue.
En raison des multiples plaintes psychosomatiques, nous
retenons aussi un syndrome douloureux somatoforme persistant.
Diagnostics
psychiatriques:
- Syndrome
somatoforme douloureux persistant (CIM-10 : F45.4)
- Épisode
dépressif moyen (CIM-10 : F32.1)
- Trouble
panique (CIM-10 : F41)
Traitement
psychotrope :
- Sertraline
50 mg, 1x/j.
- Stilnox 10
mg au coucher
- Xanax
0,5mg, 1 cp le soir + 2 cp en réserve.
(…)»
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il a informé
le Tribunal qu’au cas où le recours était rejeté, il impartirait à A.________
un nouveau délai de départ en considération d’une éventuelle intervention
chirurgicale.
A.________ s’est déterminé et maintient ses
conclusions; il a notamment produit une attestation de la Dresse H.________,
confirmant qu’il devra subir une opération de la main et du coude, le 3 février
2020, et qu’une opération de la nuque est également prévue durant l’année 2020.
Il a également produit une déclaration écrite de ********, à ********, du 11
décembre 2019, dont on cite également un extrait:
«(…)
Si nous prenons la respectueuse liberté de vous écrire c'est
parce que nous avons appris par l'intermédiaire de Monsieur C.________,
administrateur-gérant du restaurant «********» à ********, le problème que
rencontre son père.
Evidemment, nous ne connaissons rien du dossier de Monsieur A.________
vis-à-vis de l'Administration, cependant nous connaissons la famille. En notre
qualité de responsable administratif du restaurant «********» d'********, nous
savons les efforts que réalisent les fils C.________ et D.________ en faveur de
leur père.
Nous sommes autorisés par les enfants A.________ à vous
divulguer les quelques informations que nous allons vous relater ci-après.
La raison première de l'ouverture de cet établissement a été
de pouvoir donner un travail au père en qualité de cuisinier. A noter que sans
ses qualités de cuisinier le restaurant n'existerait pas. Nous voyons que père
et fils sont très soudés. Nous en voulons pour preuves, les efforts que
concrétisent les deux fils afin de pouvoir procurer un certain revenu à leurs
parents.
C.________ a
quitté son emploi qu'il exerçait depuis plusieurs années auprès de ******** à ********
pour ouvrir un nouveau restaurant dans la ville d'********. Ce nouveau virage a
été voulu, non sans faire des sacrifices financiers afin de donner l'occasion à
son père de pouvoir travailler.
(…)»
A.________ a en outre produit un rapport des
médecins du Centre de psychiatrie et de psychothérapie ******** (Dr. L.________
et Dr. G.________ du 28 novembre 2019, concernant l’évolution de l’état de
santé de son épouse, B.________, dont on cite l’extrait suivant:
«(…)
Mme B.________ présente des pathologies psychiatriques
entraînant une diminution progressive de ses activités familiales et sociales.
Elle rapporte une peur de sortir seule en raison de ses angoisses, d'importants
troubles de la concentration, de la mémoire et de l'attention. Nous avons
observé d'importantes difficultés à se rappeler des rendez-vous, et des oublis.
La patiente se dit très dépendante de sa famille, n'arrivant pas à sortir seule
sans la présence d'un membre de son entourage, surtout de son mari, et n'arrive
pas à s'occuper de son ménage.
Malgré différents essais thérapeutiques durant des années, il
n'y a pas d'amélioration clinique, ni d'éléments qui parlent pour un pronostic
favorable. De plus, ces derniers temps, il y a eu une aggravation de son état
physique et d'un état polypathologique. Selon les rapports médicaux dont nous
disposons, Mme B.________ souffre d'une fibromyalgie, d'un déficit
cochléo-vestibulaire G, d'une surdité de perception G de degré modéré à sévère,
avec acouphène perturbateur, une malformation de Chiari de type I, des
dysesthésies pharyngées chronique d'origine mixte, et dernièrement un
diagnostic de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) a été posé. Elle
dit être encore plus démotivée, avec une tristesse et une perte du sens de la
vie. Elle verbalise des idées suicidaires, mais est retenue par la présence de
ses enfants.
Actuellement, Mme B.________ continue de décrire des crises
d'angoisse quotidiennes avec une tachycardie et une oppression thoracique ainsi
que des tremblements et des sensations de vertige qui surviennent dans les
moments de stress. Elle aurait fréquemment recours aux services d'urgence pour
ce motif. La patiente présente une sensibilité accrue aux divers facteurs de
stress et a peu de capacités et de ressources pour y faire face. La situation
de la famille quant à son statut en Suisse n'est pas claire, une décision
d'expulsion de son mari l'a perturbée. Elle craint de devoir retourner au
Kosovo avec son mari où elle ne pourrait pas bénéficier d'un un suivi médical
correct et où il n'y a pas d'assurance maladie, et le couple n'est pas en état
de travailler.
Lors des séances, elle présente une incontinence affective,
verbalise un trouble de l'endormissement avec des réveils nocturnes, des
céphalées, une sensation de chaleur et des picotements à la tête, une sensation
de démangeaisons au visage et aux bras avec des bourdonnements dans les
oreilles.
Son état est
globalement stable, avec une thymie triste, une asthénie, une aboulie, une
perte d'espoir, des ruminations, une irritabilité, de nombreuses plaintes
somatiques et surtout de la fatigue.
(…)»
ainsi que l’attestation suivante, de la Dresse H.________,
du 20 novembre 2019:
«(…)
Je soussignée, H.________ certifie que:
Mme B.________
Rue ********
********
********.1971
La patiente a
des problèmes divers médicales et a besoin de l'aide psychologique de son mari.
(…)»
Dans ses dernières déterminations, le SPOP maintient
ses conclusions.
A.________ s’est déterminé spontanément une ultime
fois.
E.
Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a
LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD),
le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
A titre de mesure d’instruction, le recourant a requis la tenue d’une
audience, afin de pouvoir s’expliquer oralement et de faire entendre des
témoins.
a) On rappelle que devant la CDAP, la procédure est
en principe écrite (art. 7 LPA-VD). Les parties participent à l'administration
des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment
(art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production
de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis
par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des
témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves
formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les
allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens
n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En
outre, sauf disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre
être auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD). Ces dispositions
valent du reste aussi bien pour la procédure devant l’autorité de décision que
pour la procédure de recours.
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2
Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit d'être entendu
n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque
les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p.
299; 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1
p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, il n’y a pas lieu de donner
suite à la mesure d’instruction requise. Comme on le verra ci-dessous, le
litige a exclusivement trait à la recevabilité ou non de la demande de nouvel
examen d’une décision entrée en force, dont le recourant a saisi l’autorité
intimée. Le recourant a pu s’exprimer et joindre des pièces à l’appui de ses conclusions;
il a produit des attestations médicales sur lesquelles on reviendra plus loin. Après
avoir pris connaissance de la réponse, il a complété ses premières explications
et s’est exprimé en dernier lieu par écrit. Le litige a trait, comme on le
verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement
juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98
LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime
en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une
audience afin que le recourant puisse s’exprimer par oral et que la déposition
d’éventuels témoins soit recueillie.
3.
Le recourant fait grief à l’autorité intimée de ne pas avoir accueilli sa
demande de nouvel examen (ou de reconsidération) de la décision négative du 28
août 2018, définitive et exécutoire.
a) La jurisprudence a déduit des garanties générales
de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité
administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances
de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si
le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 136 II
177.
consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p.
46/47, et les arrêts cités). La demande de réexamen (aussi appelée demande de
nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative
en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise
(v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références citées). Le
réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas
être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans
cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour
les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts
du Tribunal fédéral 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2;2C_225/2014 du 20
mars 2014 consid. 5.1 et les références).
b) Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à
teneur duquel:
«1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa
décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une
mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si
la première décision a été influencée par un crime ou un délit.»
L'hypothèse visée à l’art.
64.
al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de
circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative
correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont
réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus
précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable,
ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al.
2.
let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas
où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait
incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit
invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque
l'autorité a statué (pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être
utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il
a découvert postérieurement (arrêts PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 6a;
PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a; PE.2016.0212 du 1er
février 2017 consid. 3b; PE.2016.0390 du 11 janvier 2017 consid. 2a;
PE.2016.0351 du 23 décembre 2016 consid. 2a).
Les faits et les moyens de preuve invoqués dans le
cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants",
soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à
aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique
correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références).
En outre, à teneur de l’art. 65 al. 1 LPA-VD, si le requérant entend invoquer
l'un des moyens mentionnés à l'article 64, alinéa 2, lettres b) et
c), il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit
moyen.
c) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur
une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas
réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,
la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut
seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions
justifiant un réexamen. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (arrêts
2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2;2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid.
4.2
avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). En revanche, lorsque
l’autorité entre en matière et après réexamen, rend une nouvelle décision au fond,
ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même
titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà
cité, consid. 2.1.1).
4.
En l’occurrence, dans son dispositif, la décision ci-devant attaquée, du
3.
septembre 2019, déclare la demande de nouvel examen formée le recourant
irrecevable, subsidiairement la rejette, ce qui peut prêter à confusion. Il
ressort toutefois de la motivation de cette décision qu'il s'agit en réalité
d'un raisonnement alternatif. En pareil cas, la Cour se limitera à déterminer
si le refus d'entrer en matière sur la demande de réexamen était en
l’occurrence légitime ou non. Le recourant fait valoir en substance que son
état de santé et celui de son épouse se seraient dégradés depuis que la
décision refusant de prolonger son autorisation de séjour est devenue
définitive et est entrée en force. Il soutient à cet égard que le refus de
l’autorité intimée de prolonger son autorisation de séjour contreviendrait en
quelque sorte au principe de proportionnalité, au sens où l’entend l’art. 96
al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; depuis le
1er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI;
RS 142.20]), dans la mesure où son intérêt privé à demeurer en Suisse
l’emporterait dorénavant sur l’intérêt public à son éloignement.
a) Le recourant a déjà évoqué son propre état de
santé dans la procédure; il explique que son état se serait aggravé depuis lors
et se prévaut des attestations médicales produites à l’appui de sa demande. On
en retire qu’il souffre d’une neuropathie cubitale du côté gauche et d’une
compression du nerf ulnaire, nécessitant une intervention chirurgicale. Au
bénéfice de l’effet suspensif dont son recours a été assorti, il a cependant pu
demeurer en Suisse et y subir une opération de la main et du coude, le 3
février 2020. Le recourant évoque en outre une opération de la nuque, prévue
durant l’année 2020, sans toutefois en indiquer davantage. Toutefois, les
problèmes de santé du recourant n'atteignent pas un degré de gravité tel qu'ils
nécessiteraient des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles
d'urgence pouvant conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême
gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3; ATAF
F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2; CDAP PE.2018.0318 du 28
janvier 2019 consid. 3a et les références). Du reste, le recourant, dont la capacité
de travail est de 50%, n’hésite pas à mettre également en avant, à l’appui de
sa demande, l’importance de l’activité de cuisinier qu’il exerce dans
l’établissement public exploité par son fils et le salaire qu’il en retire. Il
faut en déduire que le recourant a été capable jusqu’à présent de travailler à
mi-temps et aucun élément du dossier ne permet de retenir que sa capacité de
travail serait durablement altérée en raison de ses problèmes de santé.
Il n'en va pas différemment des troubles psychiques qu’il
présente au demeurant et qui sont d'ailleurs intimement liés à la menace du
renvoi qui pèse sur lui depuis plusieurs années. Or, selon la jurisprudence, on
ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'un étranger
en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerberait un état
psychologique perturbé, voire réveillerait des idées de suicides. De telles
réactions sont en effet couramment observées chez les personnes confrontées à
l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en
Suisse; il appartient donc aux thérapeutes de prendre les mesures adéquates
pour préparer leurs patients à la perspective d'un retour, respectivement aux
autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que
requerrait leur état lors de l'organisation du renvoi (cf. ATAF E-6321/2018 du
19.
novembre 2018; E-2812/2016 du 13 février 2018 consid. 5.5.6; D-5886/2016 du
20.
novembre 2017 consid. 8.5.1; CDAP PE.2017.0163 du 8 novembre 2017 consid.
4d/bb et les références). Le recourant a, certes, produit une attestation
médicale du Dr K.________, du 12 septembre 2019, dont il ressort qu’une
intervention chirurgicale dans son pays d’origine n’est pas envisageable. On
relève cependant que le recourant avait la faculté de produire une telle
attestation dans la procédure ordinaire antérieure, ceci d’autant plus qu’il évoquait
déjà son état de santé pour s’opposer à son éloignement. En outre, le recourant
dispose toujours de la faculté de requérir l’octroi d’un visa d’entrée et de
séjour en Suisse, si la poursuite de son traitement médical l’exigeait,
conformément à l’art. 29 LEI, voire pour y subir une intervention chirurgicale
(dans le même sens, arrêt PE.2017.0138 du 21 août 2017, confirmé par arrêt
2C_812/2017 du 30 janvier 2018). Pour le surplus, rien n'indique que le
traitement prescrit au recourant, qui consiste essentiellement en la prise de
médicaments et des consultations régulières, ne pourraient être poursuivis au
Kosovo, étant rappelé que le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations
médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à
justifier une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 128 II 200 consid.
5.3; ATAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2; CDAP PE.2018.0318
du 28 janvier 2019 consid. 3a et les références).
Par conséquent, même si l’on retient que le fait invoqué
par le recourant est nouveau, ce qui est douteux, il n’est de toute façon pas de
nature à modifier l'état de fait à la base de la décision attaquée.
b) Le recourant fait en outre valoir l’aggravation
de l’état de santé de son épouse. Il se fonde à cet égard sur les attestations
de la Dresse H.________, des 31 juillet et 20 novembre 2019, ainsi que sur les
rapports des médecins du Centre de psychiatrie et de psychothérapie ********, des
20.
septembre et 28 novembre 2019. Il explique à cet égard que B.________ devra
le suivre au Kosovo pour le cas où il était renvoyé, dans la mesure où elle est
totalement dépendante de lui. Or, il rappelle que cette dernière ne pourrait
pas recevoir dans son pays d’origine tous les soins requis par son état de
santé. Le recourant se prévaut par ailleurs de ce que B.________ serait, dans
cette hypothèse, privée du soutien de ses enfants demeurés en Suisse.
Sur ce point également, à supposer que l’état de
santé de B.________ se soit effectivement aggravé et que la circonstance
invoquée par le recourant soit nouvelle, elle n’est de toute façon pas
déterminante. Le recourant perd de vue que dans ses arrêts précédents, la CDAP
a longuement évoqué la situation médicale de B.________; on ne peut que
renvoyer à ce qui a déjà été écrit. Or, la CDAP a retenu en dernier lieu, dans
l’arrêt PE.2018.0378, déjà cité (consid. 5b), qu’à supposer que l’on ne puisse
attendre de B.________ qu’au vu de son état de santé, elle suive le recourant
au Kosovo, la poursuite de son séjour en Suisse est d’autant moins compromise
que ses trois enfants y vivent. Il a en outre été rappelé qu’il appartiendrait,
en pareil cas, à ses enfants de s’organiser en conséquence pour apporter à leur
mère l’assistance dont elle a besoin. Dans son arrêt 2C_278/2019 du 27 mai 2019,
le Tribunal fédéral n’a pas remis en cause la pesée des intérêts effectuée par
la CDAP dans l’arrêt PE.2018.0378 sur la base de ces éléments (consid. 5). Les
explications fournies par le recourant ne permettent en tout cas pas de
modifier cette appréciation et d’aboutir à un résultat différent.
c) Quant aux autres arguments avancés à l’appui de
la demande, à savoir le salaire que le recourant retire de son activité de
cuisinier dans le restaurant de son fils, le remboursement de ses dettes et la
récupération de son permis de conduire, on ne voit pas qu’ils puissent
concrètement conduire l’autorité intimée à revenir sur son refus définitif de
prolonger le titre de séjour du recourant et sur le renvoi de ce dernier.
d) Les conditions d’un nouvel examen de la décision du
28.
août 2018 n’étant pas réunies, c’est à juste titre que l’autorité intimée
n’est pas entrée en matière sur la demande du recourant et a déclaré celle-ci
irrecevable.
5.
Pour le surplus, le Tribunal prend acte de ce que la décision attaquée
sera de toute façon modifiée, en ce sens qu’un nouveau délai de départ sera
imparti au recourant, en considération de l’intervention chirurgicale qu’il a
subie le 3 février 2020.
6.
a) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent à admettre
très partiellement le recours et à annuler la décision attaquée, uniquement en
tant qu’elle enjoint au recourant de quitter immédiatement la Suisse. La cause
sera renvoyée à l’autorité intimée pour fixation d’un nouveau délai,
conformément au considérant qui précède. Dite décision sera au surplus
confirmée.
b) Nonobstant l’issue du recours, un émolument
judiciaire sera mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1,
91.
et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
La décision du Service de la population, du 3 septembre 2019, est
annulée en tant que A.________ est tenu de quitter la Suisse au 3 octobre 2019.
III.
La cause est renvoyée au Service de la population pour nouvelle décision
impartissant à A.________ un délai pour quitter la Suisse, conformément aux
considérants 5 et 6 du présent arrêt.
IV.
Dite décision est confirmée pour le surplus.
V.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
VI.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 février 2020
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.