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Décision

PE.2019.0367

CDAP - PE.2019.0367 - 2020-02-07 - A._________/Service de la population (SPOP)

7 février 2020Français25 min

l’emploi (ci-après: SDE), a refusé d’octroyer une autorisation de travail à l'intéressé

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant iranien, est né le ******** 1972. Il est venu

pour la première fois en Suisse au bénéfice d'un visa, en 1997, en qualité

d'expert pour surveiller des réparations de tapis. Il est ensuite revenu à

plusieurs reprises entre 2001 et 2009, toujours muni de visas de courte durée,

pour des séjours allant jusqu'à 120 jours par année. A.________ a ensuite

bénéficié le 8 octobre 2009 d'une autorisation de séjour de courte durée permis

L de 120 jours par année. Dès le 25 août 2010, il a été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial à la suite de son

mariage avec une compatriote titulaire d'une autorisation de séjour pour

études.

A.________ a commencé en 2005 une activité

d'import/export de tapis iraniens en Suisse, lié à la restauration et à la

réparation des dits tapis. Il a d'abord été salarié et s'est s'occupé à titre

indépendant du rayon de vente de tapis iraniens d'une enseigne de meubles lors

de ses séjours temporaires en Suisse. Le 15 mars 2017, il a fondé sa

propre société, B.________ Sàrl, dont il était alors l’unique associé gérant et

dont le but est d'acheter, vendre, expertiser, réparer et laver des tapis. Le

20 mars 2017, A.________ a conclu un contrat de travail avec B.________ Sàrl

pour une activité à temps complet en qualité d’expert de tapis.

B.

Le 12 juillet 2017, A.________ a déposé une demande de prolongation de

permis de séjour avec activité lucrative, son permis B arrivant à échéance.

Par décision du 15 janvier 2018, le Service de

l’emploi (ci-après: SDE), a refusé d’octroyer une autorisation de travail à l'intéressé

au motif qu'il était au bénéfice d’une autorisation de séjour échue obtenue

dans le cadre du séjour pour études de son épouse désormais achevées et que

l’activité économique indépendante qu’il proposait de déployer ne satisfaisait

à aucun intérêt économique aux conséquences déterminantes pour le canton ou le

marché suisse.

Par acte du 5 février 2018, A.________ et B.________

Sàrl ont interjeté recours contre la décision précitée devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant à

l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au SDE pour nouvelle décision

dans le sens des considérants (PE.2018.0047).

C.

Par décision du 9 avril 2018, le Service de la Population (SPOP) a refusé

l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité,

respectivement par le biais du regroupement familial et prononcé le renvoi d'A.________

et de son épouse de Suisse en retenant notamment que la décision de refus de la

demande de prise d'emploi du recourant par le SDE était définitive et

exécutoire.

Les intéressés ont déposé un recours le 2 mai 2018 contre

cette décision (PE.2018.0171).

Compte tenu du recours déposé le 5 février 2018 dont

il ignorait l'existence, le SPOP a, par lettre du 3 juillet 2018, annulé sa

décision du 9 avril 2018 et déclaré qu'il rendra une nouvelle décision lorsque

la décision du SDE du 15 janvier 2018 serait définitive et exécutoire.

Par décision du 9 juillet 2018, la CDAP a constaté

que le recours du 2 mai 2018 était sans objet et a rayée la cause PE.2018.0171 du

rôle.

D.

Par arrêt du 12 novembre 2018, la CDAP a rejeté le recours du 5 février

2018 et confirmé la décision du SDE du 15 janvier 2018 de refuser l'octroi

d'une autorisation de travail à A.________.

E.

Par lettre du 26 novembre 2018, le conseil d'A.________ et de son épouse

s'est adressé au SPOP afin qu'il envisage de délivrer à l'intéressé un permis

de séjour en application de l'article 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20 [appelée

jusqu'au 31 décembre 2018 loi fédérale sur les étrangers (LEtr)]). En

substance, il faisait valoir qu'il était actif en Suisse depuis 2004 dans le

domaine de la réparation, la vente et l'entretien des tapis de valeur, qu'il avait

démontré pouvoir vivre de son activité, que celle-ci était positive pour la

Suisse et qu'il avait manifesté clairement son intégration et démontré ses

liens étroits avec le pays.

Par lettre du 15 janvier 2019, l'intéressé a produit

des pièces, en particulier des déclarations écrites, afin de démontrer la

reconnaissance de ses capacités professionnelles et son intégration.

Le 3 avril 2019, le SPOP a informé le prénommé de

son intention de refuser l'autorisation de séjour requise et de lui impartir un

délai pour quitter la Suisse. Le SPOP a retenu qu'A.________ ne remplissait pas

les conditions de l'article 30 al. 1 let b LEI dans la mesure où il ne se

trouvait pas dans une situation d'extrême gravité et qu'un retour dans son pays

d'origine était raisonnablement possible et exigible.

L'intéressé s'est déterminé par lettre du 22 mai

2019 en évoquant notamment les études envisagées par son épouse, ainsi que les

difficultés qu'il aurait à rentrer dans son pays d'origine. A ce sujet, il fait

état d'une association professionnelle passée avec un membre d'une communauté

religieuse persécutée en Iran, ainsi que du limogeage immédiat et de la mise en

retraite anticipée à 45 ans de son père, Ministre des sciences du Shah. Il en

déduit que la poursuite de sa carrière économique dans son pays d'origine

paraît impossible alors qu'en Suisse, il est associé et a une entreprise

florissante. Il conclut donc à la délivrance d'un permis de séjour en faveur de

sa famille, soit sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, soit sur la base

des dispositions relatives au permis d'étudiant.

Par lettre du 23 mai 2019, l'intéressé a corrigé sa

lettre du 22 mai 2019 en précisant que c'était en réalité le père de son épouse

qui avait été limogé de sa qualité de haut fonctionnaire au Ministère des

Sciences du Shah.

F.

Par décision du 16 août 2019, le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour de l'épouse du recourant et prononcé son renvoi de

Suisse. Cette décision n'a pas été contestée et est entrée en force.

Par décision du 6 septembre 2019, le SPOP a refusé

l’octroi de l’autorisation de séjour requise et a prononcé le renvoi de Suisse d'A.________,

considérant que celui-ci n’était pas dans une situation d’extrême gravité

justifiant de déroger aux conditions d’admission en Suisse.

G.

Par acte du 10 octobre 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru auprès de la CDAP contre la décision du 6 septembre 2019. Il conclut à

l’admission du recours et à ce qu'ordre soit donné au SPOP de transmettre son

dossier au SEM avec un préavis favorable pour application de l’art. 30 al. 1

let. b LEI. Le recourant rappelle qu'il est actif en Suisse depuis près de 15

ans et que son temps de séjour dans ce pays est très significatif. Il estime

que, s'il a suivi des études au début de sa formation en Iran, plus des trois

quarts de sa vie professionnelle s'est déroulée en Suisse. Un retour dans son

pays d'origine apparait ainsi à ses yeux quasi impossible, en l'absence de vie

professionnelle en Iran et du commerce en fort déclin dans ce pays au vu des

sanctions dont il est frappé. Le recourant ajoute que de nombreuses attestations

au dossier démontrent ses capacités exceptionnelles sur le plan professionnel

et que son renvoi conduirait à le priver manifestement de tous les efforts

professionnels effectués et de priver la Suisse des services d'un professionnel

hautement compétent.

Le 29 octobre le SPOP (ci-après: l'autorité intimée)

a répondu que les arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa

décision, laquelle était par conséquent maintenue. Il considère que la

situation du recourant n'est pas constitutive d'un cas d'extrême gravité et

retient que, âgé de 46 ans et en bonne santé, ce dernier a vécu la

quasi-totalité de sa vie dans son pays d'origine, pays dans lequel il conserve

nécessairement des attaches familiales, sociales et culturelles et qu'il ne

devrait dès lors pas être confronté à d'insurmontables difficultés en cas de

retour en Iran.

Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 16 décembre 2019. Il maintient les conclusions prises dans

son recours. Il évoque aussi la situation médicale de son épouse qui est affectée

d'un trouble dépressif sévère provoqué par la crainte de devoir retourner dans

son pays d'origine où elle a peur de faire l'objet de discrimination et avec

lequel elle n'aurait pratiquement plus aucun lien. Le recourant souligne une nouvelle

fois sa bonne intégration en Suisse et produit un certain nombre d'attestations

d'amis et ressortissants suisses avec lesquels il entretient des liens étroits.

Il considère que compte tenu de son intégration sociale et professionnelle, de

sa situation familiale, de sa situation financière saine qui découle d'une

activité lucrative de haut niveau, de la durée de sa présence en Suisse, de

l'état de santé de son épouse et de l'absence de possibilité de réintégration

dans son pays d'origine, les conditions d'application de l'article 30 al. 1 lit

b LEI sont réalisées.

Considérants

1.

Interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai légal de trente

jours suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

le recours a été formé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Le recourant requiert la tenue

d’une audience afin de pouvoir s’expliquer oralement devant le Tribunal, d’une

part, et de procéder à l'audition de son épouse, voire d'autres témoins, d’autre

part.

a) Devant la CDAP,

la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à

l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité

peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir

à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux

renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et

recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les

offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit

examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises,

si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3

LPA-VD). En outre, sauf disposition expresse contraire, les parties ne peuvent

prétendre être auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).

Le droit d'être

entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment

le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il

soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer

sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre.

A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu

oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu

n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas

l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid.

9.6.1

p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I

241.

consid. 2 p. 242, et les

arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la

partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit

inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de

témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;

122.

II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce,

l’on peut se dispenser de tenir une audience publique aux fins d’auditionner le

recourant, son épouse ou des témoins. L'autorité intimée a produit son dossier

procédural qui est complet. Le recourant a pu s’exprimer en dernier lieu sur

les écritures de l'autorité intimée. Il a produit de nombreuses attestations

écrites de la part de connaissances et d'amis et le tribunal ne discerne pas en quoi l'audition

personnelle des précités pourrait apporter des éléments déterminants

supplémentaires qui ne ressortiraient pas déjà de leurs déclarations écrites

respectives versées au dossier. Dès lors, par appréciation anticipée des

preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en

se dispensant de tenir une audience.

3.

En l’occurrence, le SDE a refusé de délivrer l’autorisation de travail

sollicitée par le recourant par décision du 15 janvier 2018. Le recours formé

contre cette décision a été rejeté par arrêt du 12 novembre 2018, lequel n’a

pas été contesté. La décision du SDE du 15 janvier 2018 est donc entrée en

force. A la suite de cet arrêt, le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de

séjour en faveur du recourant et prononcé son renvoi de Suisse, par décision du

6.

septembre 2019, considérant que celui-ci n’était pas dans une situation

d’extrême gravité justifiant de déroger aux conditions d’admission. Le litige

porte donc uniquement sur ce refus du SPOP d’octroyer au prénommé une

autorisation de séjour. Il sied donc d'examiner si le recourant peut obtenir

une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible

de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) pour tenir compte des

cas individuels d'une extrême gravité. Le Conseil fédéral fixe les conditions

générales et arrête la procédure (art. 30 al. 2 LEI). Selon l'art. 96 al. 1 LEI

dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, les autorités compétentes

tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics,

de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration

(dans la teneur de cette disposition en vigueur depuis le 1er janvier

2019, l'expression "son degré d'intégration" a été remplacée

par "son intégration").

L'art. 30 al. 1 let. b LEI est concrétisé par l’art.

31.

de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au

séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Aux termes

de l'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018,

une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels

d'extrême gravité; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte

notamment de l'intégration (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse

(let. b), de la situation familiale particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la

situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation (let. d) de la durée de la présence en

Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

L'art. 31 al. 1 OASA dans sa version applicable

depuis le 1er janvier 2019 prévoit:

"1 Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant sur la base des critères

d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;

b. …

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".

L'art. 58a al. 1 LEI auquel renvoie l'art. 31 al. 1

LEI dispose pour sa part:

"1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité

compétente tient compte des critères suivants:

a. le respect de la sécurité et de l'ordre publics;

b. le respect des valeurs de la Constitution;

c. les compétences linguistiques;

d. la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une

formation".

Malgré la modification partielle du texte, sur le

fond, il n'y a pas eu de véritables modifications entre les versions de l'art.

31.

OASA applicables avant et dès le 1er janvier 2019.

Les critères de reconnaissance d'un cas de rigueur

ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être

réalisés cumulativement (cf. arrêt TF 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid.

1.2.1; arrêt TAF F-4305/2016 consid. 5.1).

La formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI,

rédigée en la forme potestative, ne confère à l’étranger aucun droit à l'octroi

d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême

gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette

disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1,

traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 519).

b) aa) Le simple fait pour un étranger de séjourner

en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas

d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. notamment ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêt TF 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1;

ATAF 2007/16 consid. 7). A cet égard, la durée

d'un séjour temporaire pour études ou d'un séjour comme requérant d'asile ou

encore d'un séjour illégal ou d'un séjour précaire (tel celui accompli à la

faveur d'une tolérance cantonale pendant une procédure de première instance ou

de l'effet suspensif attaché à la procédure de recours) ne doit normalement pas

être prise en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte

(ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3, 2007/44 consid. 5.2, et la jurisprudence

citée; cf. également arrêts TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 et C-5837/2013 du

19.

novembre 2014 consid. 6.1; voir en outre ATF 134 II 10 consid. 4.3 et 130 II

281.

consid. 3.3, traduit et résumé in RDAF 2005 I, p. 646,

jurisprudence développée en relation avec l'art. 8 de la convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

[CEDH; RS 0.101]).

En particulier, les autorisations de séjour pour

études sont destinées à accueillir en Suisse des étudiants étrangers pour

qu'ils y acquièrent une formation et la mettent ensuite au service de leur

pays. Elles sont par nature limitées dans le temps, à savoir temporaires, et

liées à un but déterminé. Elles ne visent donc pas à permettre à ces étudiants,

arrivés au terme de leurs études ou après un échec définitif, de rester en

Suisse pour y travailler (cf. parmi d'autres, arrêts TF 2A.317/2006 du 16 août

2006.

consid. 3;2A.6/2004 du 9 mars 2004 consid. 2;2A.381/2003 du 5 septembre

2003.

consid. 1; ATAF 2007/45 consid. 4.4; arrêt TAF C-4646/2008 du 15 septembre 2010

consid. 5.3 et 6.2).

bb) En l'espèce, le recourant met en avant qu'il est

venu en Suisse, la première fois, en 1997, puis régulièrement dès 2001, soit

depuis plus de vingt ans. Il convient toutefois de constater que ces séjours en

Suisse, effectués dans un premier temps au bénéfice de visas pour des séjours

de courte durée, étaient limités dans le temps et effectués pour des raisons

professionnelles. Ensuite, le recourant a bénéficié d'une autorisation de

séjour de courte durée permis L de 120 jours par année, puis dès le 25 août

2010, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du

regroupement familial à la suite de son mariage avec une compatriote titulaire

d'une autorisation de séjour pour études. Le recourant ne pouvait ainsi ignorer

que son séjour en Suisse, de nature temporaire, était alors limité à la durée

des études de son épouse et qu'il devrait rentrer dans son pays au terme de

celles-ci, sous réserve de l'octroi d'une autorisation de séjour pour

l'exercice d'une activité. Après le refus du SDE, sa situation était également

précaire, ce que le recourant savait également. Ainsi, même très longue, la durée

de son séjour en Suisse n'est pas suffisante à elle seule pour considérer que

l'intéressé se trouve dans un cas personnel d'extrême gravité justifiant

l'octroi d'une exception aux mesures de limitation.

cc) Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères

d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à

faire reconnaître qu'un départ de Suisse placerait le recourant dans une

situation excessivement rigoureuse.

c) aa) Les conditions mises à la reconnaissance d'un

cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF

130.

II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que

le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums

comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait, comme exposé ci-dessus, que l'étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39

consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités).

bb) En l'espèce, le recourant fait valoir qu’il est

parfaitement intégré en Suisse. Il produit un certain nombre d'attestations de

clients et d'amis avec lesquels il entretient des liens étroits. Il considère

que compte tenu de son intégration sociale et professionnelle, un retour en

Iran serait quasi impossible en l'absence de vie professionnelle et du commerce

en fort déclin dans ce pays au vu des sanctions dont il est frappé. Le

recourant évoque également sa situation financière saine et l'état de santé de

son épouse. Pour ces raisons, un retour dans son pays d'origine le frapperait

durement et l'empêcherait de développer une existence normale.

ll n'est pas douteux que le recourant

soit bien intégré en Suisse, qu'il y ait tissé des liens étroits, qu'il n'ait

pas émargé à l'aide social et qu'il n'ait pas adopté de comportement

répréhensible. Une telle situation ne présente toutefois pas un caractère si

exceptionnel ou particulier qu'il justifierait à lui seul l'octroi d'une

autorisation de séjour en application de 30 al. 1 let. b LEI. S'agissant de la

réintégration du recourant dans son pays d'origine, il convient de relever que

c'est en Iran que l'intéressé est né, qu'il a été éduquée, qu'il a passé toute

son adolescence et l'essentiel de sa vie d'adulte jusqu'à sa venue pour

séjourner en Suisse en 2009, à l'âge de 37 ans. Ses racines socio-culturelles

se trouvent dès lors en Iran où il a certainement conservé un cercle d'amis et

de connaissances susceptibles de favoriser son retour. Le recourant a suivi sa

formation professionnelle en Iran, qu'il a d'ailleurs complété en 2012 en

obtenant un certificat de compétence dans ce pays. On peut relever qu'entendu

en février 2010 dans le cadre d'une enquête pénale, il expliquait qu'il se

rendait une dizaine de fois par année en Iran pour affaires (pièce 87, p. 3,

dossier SPOP), ce qui tend aussi à démontrer l'existence d'un réseau dans ce

pays. Il y a aussi été opéré et médicalement suivi en 2009, 2012 et 2016 (pièce

109, dossier SPOP). Le recourant est encore jeune, sans enfant, et en bonne

santé; à tout le moins, le contraire n’est pas allégué. Compte tenu de ces

circonstances, une réintégration dans son pays d'origine ne saurait être

considérée comme compromise. Il est certes probable que le recourant se

trouvera, de retour au pays, dans une situation économique sensiblement

inférieure à ce qu'il est ici; rien ne permet cependant de penser que cette

situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses

compatriotes. On ne saurait considérer que ce pays lui serait devenu à ce point

étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y

entamer une nouvelle vie sociale et professionnelle. On relèvera que les

qualités professionnelles de l'intéressé sont unanimement reconnues et très

appréciées en Suisse et que le recourant semble sur ce point avoir développé un

large réseau de clients et de connaissances professionnelles, qui sont parfois

devenus des amis. Ces relations de travail ou d'amitié ne constituent toutefois

pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils feraient obstacle à son retour

en Iran. Son intégration en Suisse ne sort finalement pas de l'ordinaire et les

éléments précités ne sont en tout cas pas à ce point exceptionnels qu'ils

commanderaient la poursuite de son séjour en Suisse.

S'agissant de l'état de santé psychique actuel de l'épouse

du recourant, qui souffre d'un trouble dépressif sévère selon le diagnostic

posé dans le certificat médical du 11 décembre avril 2019, une telle affection

apparaît en grande partie liées à la précarité de sa situation en Suisse au

plan administratif, ainsi qu'à la perspective de son renvoi. Le recourant

explique d'ailleurs dans son écriture du 16 décembre 2019 que ce trouble est

provoqué par sa crainte "de devoir retourner dans son pays

d'origine". Or, la jurisprudence a régulièrement eu l'occasion de relever

que de nombreux étrangers confrontés à l'imminence d'un départ de Suisse sont

victimes de troubles psychiques, sans qu'il faille pour autant y voir un

empêchement dirimant à l'exécution du renvoi (PE.2019.0084 du 21 mai 2019

consid. 2b; PE.2018.0024 du 4 avril 2018 consid. 2b; PE.2016.0010 du 12

septembre 2016 consid. 7c). Quoi qu'il en soit, à supposer que les problèmes

psychiques affectant l'épouse du recourant doivent perdurer à son retour dans

son pays d'origine, celle-ci est doit pouvoir accéder en Iran à la

psychothérapie et au traitement médicamenteux (prise d'antidépresseurs) que son

état pourrait nécessiter (cf. TAF C_4609/2010 du 7 juin 2012 consid. 5.3 et

5.4). Le contraire n'est allégué ni par le recourant ni par son médecin

traitant, lequel se limite à indiquer un diagnostic. On ne saurait dès lors

retenir que l'intéressée se trouverait livrée à elle-même dans son pays

d'origine.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît

que le SPOP n'a pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en

prononçant la décision entreprise.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la

charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 6 septembre 2019 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 février 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.