PE.2019.0367
CDAP - PE.2019.0367 - 2020-02-07 - A._________/Service de la population (SPOP)
7 février 2020Français25 min
l’emploi (ci-après: SDE), a refusé d’octroyer une autorisation de travail à l'intéressé
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 février 2020
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Antoine Thélin et M. Guy Dutoit, assesseurs.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Yves HOFSTETTER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 6 septembre 2019 refusant l'autorisation de séjour et prononçant
son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant iranien, est né le ******** 1972. Il est venu
pour la première fois en Suisse au bénéfice d'un visa, en 1997, en qualité
d'expert pour surveiller des réparations de tapis. Il est ensuite revenu à
plusieurs reprises entre 2001 et 2009, toujours muni de visas de courte durée,
pour des séjours allant jusqu'à 120 jours par année. A.________ a ensuite
bénéficié le 8 octobre 2009 d'une autorisation de séjour de courte durée permis
L de 120 jours par année. Dès le 25 août 2010, il a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial à la suite de son
mariage avec une compatriote titulaire d'une autorisation de séjour pour
études.
A.________ a commencé en 2005 une activité
d'import/export de tapis iraniens en Suisse, lié à la restauration et à la
réparation des dits tapis. Il a d'abord été salarié et s'est s'occupé à titre
indépendant du rayon de vente de tapis iraniens d'une enseigne de meubles lors
de ses séjours temporaires en Suisse. Le 15 mars 2017, il a fondé sa
propre société, B.________ Sàrl, dont il était alors l’unique associé gérant et
dont le but est d'acheter, vendre, expertiser, réparer et laver des tapis. Le
20 mars 2017, A.________ a conclu un contrat de travail avec B.________ Sàrl
pour une activité à temps complet en qualité d’expert de tapis.
B.
Le 12 juillet 2017, A.________ a déposé une demande de prolongation de
permis de séjour avec activité lucrative, son permis B arrivant à échéance.
Par décision du 15 janvier 2018, le Service de
l’emploi (ci-après: SDE), a refusé d’octroyer une autorisation de travail à l'intéressé
au motif qu'il était au bénéfice d’une autorisation de séjour échue obtenue
dans le cadre du séjour pour études de son épouse désormais achevées et que
l’activité économique indépendante qu’il proposait de déployer ne satisfaisait
à aucun intérêt économique aux conséquences déterminantes pour le canton ou le
marché suisse.
Par acte du 5 février 2018, A.________ et B.________
Sàrl ont interjeté recours contre la décision précitée devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant à
l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au SDE pour nouvelle décision
dans le sens des considérants (PE.2018.0047).
C.
Par décision du 9 avril 2018, le Service de la Population (SPOP) a refusé
l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité,
respectivement par le biais du regroupement familial et prononcé le renvoi d'A.________
et de son épouse de Suisse en retenant notamment que la décision de refus de la
demande de prise d'emploi du recourant par le SDE était définitive et
exécutoire.
Les intéressés ont déposé un recours le 2 mai 2018 contre
cette décision (PE.2018.0171).
Compte tenu du recours déposé le 5 février 2018 dont
il ignorait l'existence, le SPOP a, par lettre du 3 juillet 2018, annulé sa
décision du 9 avril 2018 et déclaré qu'il rendra une nouvelle décision lorsque
la décision du SDE du 15 janvier 2018 serait définitive et exécutoire.
Par décision du 9 juillet 2018, la CDAP a constaté
que le recours du 2 mai 2018 était sans objet et a rayée la cause PE.2018.0171 du
rôle.
D.
Par arrêt du 12 novembre 2018, la CDAP a rejeté le recours du 5 février
2018 et confirmé la décision du SDE du 15 janvier 2018 de refuser l'octroi
d'une autorisation de travail à A.________.
E.
Par lettre du 26 novembre 2018, le conseil d'A.________ et de son épouse
s'est adressé au SPOP afin qu'il envisage de délivrer à l'intéressé un permis
de séjour en application de l'article 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20 [appelée
jusqu'au 31 décembre 2018 loi fédérale sur les étrangers (LEtr)]). En
substance, il faisait valoir qu'il était actif en Suisse depuis 2004 dans le
domaine de la réparation, la vente et l'entretien des tapis de valeur, qu'il avait
démontré pouvoir vivre de son activité, que celle-ci était positive pour la
Suisse et qu'il avait manifesté clairement son intégration et démontré ses
liens étroits avec le pays.
Par lettre du 15 janvier 2019, l'intéressé a produit
des pièces, en particulier des déclarations écrites, afin de démontrer la
reconnaissance de ses capacités professionnelles et son intégration.
Le 3 avril 2019, le SPOP a informé le prénommé de
son intention de refuser l'autorisation de séjour requise et de lui impartir un
délai pour quitter la Suisse. Le SPOP a retenu qu'A.________ ne remplissait pas
les conditions de l'article 30 al. 1 let b LEI dans la mesure où il ne se
trouvait pas dans une situation d'extrême gravité et qu'un retour dans son pays
d'origine était raisonnablement possible et exigible.
L'intéressé s'est déterminé par lettre du 22 mai
2019 en évoquant notamment les études envisagées par son épouse, ainsi que les
difficultés qu'il aurait à rentrer dans son pays d'origine. A ce sujet, il fait
état d'une association professionnelle passée avec un membre d'une communauté
religieuse persécutée en Iran, ainsi que du limogeage immédiat et de la mise en
retraite anticipée à 45 ans de son père, Ministre des sciences du Shah. Il en
déduit que la poursuite de sa carrière économique dans son pays d'origine
paraît impossible alors qu'en Suisse, il est associé et a une entreprise
florissante. Il conclut donc à la délivrance d'un permis de séjour en faveur de
sa famille, soit sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, soit sur la base
des dispositions relatives au permis d'étudiant.
Par lettre du 23 mai 2019, l'intéressé a corrigé sa
lettre du 22 mai 2019 en précisant que c'était en réalité le père de son épouse
qui avait été limogé de sa qualité de haut fonctionnaire au Ministère des
Sciences du Shah.
F.
Par décision du 16 août 2019, le SPOP a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de l'épouse du recourant et prononcé son renvoi de
Suisse. Cette décision n'a pas été contestée et est entrée en force.
Par décision du 6 septembre 2019, le SPOP a refusé
l’octroi de l’autorisation de séjour requise et a prononcé le renvoi de Suisse d'A.________,
considérant que celui-ci n’était pas dans une situation d’extrême gravité
justifiant de déroger aux conditions d’admission en Suisse.
G.
Par acte du 10 octobre 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a
recouru auprès de la CDAP contre la décision du 6 septembre 2019. Il conclut à
l’admission du recours et à ce qu'ordre soit donné au SPOP de transmettre son
dossier au SEM avec un préavis favorable pour application de l’art. 30 al. 1
let. b LEI. Le recourant rappelle qu'il est actif en Suisse depuis près de 15
ans et que son temps de séjour dans ce pays est très significatif. Il estime
que, s'il a suivi des études au début de sa formation en Iran, plus des trois
quarts de sa vie professionnelle s'est déroulée en Suisse. Un retour dans son
pays d'origine apparait ainsi à ses yeux quasi impossible, en l'absence de vie
professionnelle en Iran et du commerce en fort déclin dans ce pays au vu des
sanctions dont il est frappé. Le recourant ajoute que de nombreuses attestations
au dossier démontrent ses capacités exceptionnelles sur le plan professionnel
et que son renvoi conduirait à le priver manifestement de tous les efforts
professionnels effectués et de priver la Suisse des services d'un professionnel
hautement compétent.
Le 29 octobre le SPOP (ci-après: l'autorité intimée)
a répondu que les arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa
décision, laquelle était par conséquent maintenue. Il considère que la
situation du recourant n'est pas constitutive d'un cas d'extrême gravité et
retient que, âgé de 46 ans et en bonne santé, ce dernier a vécu la
quasi-totalité de sa vie dans son pays d'origine, pays dans lequel il conserve
nécessairement des attaches familiales, sociales et culturelles et qu'il ne
devrait dès lors pas être confronté à d'insurmontables difficultés en cas de
retour en Iran.
Le recourant a déposé des observations
complémentaires le 16 décembre 2019. Il maintient les conclusions prises dans
son recours. Il évoque aussi la situation médicale de son épouse qui est affectée
d'un trouble dépressif sévère provoqué par la crainte de devoir retourner dans
son pays d'origine où elle a peur de faire l'objet de discrimination et avec
lequel elle n'aurait pratiquement plus aucun lien. Le recourant souligne une nouvelle
fois sa bonne intégration en Suisse et produit un certain nombre d'attestations
d'amis et ressortissants suisses avec lesquels il entretient des liens étroits.
Il considère que compte tenu de son intégration sociale et professionnelle, de
sa situation familiale, de sa situation financière saine qui découle d'une
activité lucrative de haut niveau, de la durée de sa présence en Suisse, de
l'état de santé de son épouse et de l'absence de possibilité de réintégration
dans son pays d'origine, les conditions d'application de l'article 30 al. 1 lit
b LEI sont réalisées.
Considérants
1.
Interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai légal de trente
jours suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
le recours a été formé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres
conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Le recourant requiert la tenue
d’une audience afin de pouvoir s’expliquer oralement devant le Tribunal, d’une
part, et de procéder à l'audition de son épouse, voire d'autres témoins, d’autre
part.
a) Devant la CDAP,
la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à
l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité
peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir
à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux
renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et
recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les
offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit
examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises,
si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3
LPA-VD). En outre, sauf disposition expresse contraire, les parties ne peuvent
prétendre être auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).
Le droit d'être
entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment
le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il
soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre.
A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu
oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu
n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas
l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid.
9.6.1
p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I
241.
consid. 2 p. 242, et les
arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la
partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit
inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de
témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;
122.
II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce,
l’on peut se dispenser de tenir une audience publique aux fins d’auditionner le
recourant, son épouse ou des témoins. L'autorité intimée a produit son dossier
procédural qui est complet. Le recourant a pu s’exprimer en dernier lieu sur
les écritures de l'autorité intimée. Il a produit de nombreuses attestations
écrites de la part de connaissances et d'amis et le tribunal ne discerne pas en quoi l'audition
personnelle des précités pourrait apporter des éléments déterminants
supplémentaires qui ne ressortiraient pas déjà de leurs déclarations écrites
respectives versées au dossier. Dès lors, par appréciation anticipée des
preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en
se dispensant de tenir une audience.
3.
En l’occurrence, le SDE a refusé de délivrer l’autorisation de travail
sollicitée par le recourant par décision du 15 janvier 2018. Le recours formé
contre cette décision a été rejeté par arrêt du 12 novembre 2018, lequel n’a
pas été contesté. La décision du SDE du 15 janvier 2018 est donc entrée en
force. A la suite de cet arrêt, le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de
séjour en faveur du recourant et prononcé son renvoi de Suisse, par décision du
6.
septembre 2019, considérant que celui-ci n’était pas dans une situation
d’extrême gravité justifiant de déroger aux conditions d’admission. Le litige
porte donc uniquement sur ce refus du SPOP d’octroyer au prénommé une
autorisation de séjour. Il sied donc d'examiner si le recourant peut obtenir
une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible
de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) pour tenir compte des
cas individuels d'une extrême gravité. Le Conseil fédéral fixe les conditions
générales et arrête la procédure (art. 30 al. 2 LEI). Selon l'art. 96 al. 1 LEI
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, les autorités compétentes
tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics,
de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration
(dans la teneur de cette disposition en vigueur depuis le 1er janvier
2019, l'expression "son degré d'intégration" a été remplacée
par "son intégration").
L'art. 30 al. 1 let. b LEI est concrétisé par l’art.
31.
de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Aux termes
de l'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018,
une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels
d'extrême gravité; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte
notamment de l'intégration (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse
(let. b), de la situation familiale particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la
situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation (let. d) de la durée de la présence en
Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
L'art. 31 al. 1 OASA dans sa version applicable
depuis le 1er janvier 2019 prévoit:
"1 Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant sur la base des critères
d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".
L'art. 58a al. 1 LEI auquel renvoie l'art. 31 al. 1
LEI dispose pour sa part:
"1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité
compétente tient compte des critères suivants:
a. le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b. le respect des valeurs de la Constitution;
c. les compétences linguistiques;
d. la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une
formation".
Malgré la modification partielle du texte, sur le
fond, il n'y a pas eu de véritables modifications entre les versions de l'art.
31.
OASA applicables avant et dès le 1er janvier 2019.
Les critères de reconnaissance d'un cas de rigueur
ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être
réalisés cumulativement (cf. arrêt TF 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid.
1.2.1; arrêt TAF F-4305/2016 consid. 5.1).
La formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI,
rédigée en la forme potestative, ne confère à l’étranger aucun droit à l'octroi
d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême
gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette
disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1,
traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 519).
b) aa) Le simple fait pour un étranger de séjourner
en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. notamment ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêt TF 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1;
ATAF 2007/16 consid. 7). A cet égard, la durée
d'un séjour temporaire pour études ou d'un séjour comme requérant d'asile ou
encore d'un séjour illégal ou d'un séjour précaire (tel celui accompli à la
faveur d'une tolérance cantonale pendant une procédure de première instance ou
de l'effet suspensif attaché à la procédure de recours) ne doit normalement pas
être prise en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte
(ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3, 2007/44 consid. 5.2, et la jurisprudence
citée; cf. également arrêts TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 et C-5837/2013 du
19.
novembre 2014 consid. 6.1; voir en outre ATF 134 II 10 consid. 4.3 et 130 II
281.
consid. 3.3, traduit et résumé in RDAF 2005 I, p. 646,
jurisprudence développée en relation avec l'art. 8 de la convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH; RS 0.101]).
En particulier, les autorisations de séjour pour
études sont destinées à accueillir en Suisse des étudiants étrangers pour
qu'ils y acquièrent une formation et la mettent ensuite au service de leur
pays. Elles sont par nature limitées dans le temps, à savoir temporaires, et
liées à un but déterminé. Elles ne visent donc pas à permettre à ces étudiants,
arrivés au terme de leurs études ou après un échec définitif, de rester en
Suisse pour y travailler (cf. parmi d'autres, arrêts TF 2A.317/2006 du 16 août
2006.
consid. 3;2A.6/2004 du 9 mars 2004 consid. 2;2A.381/2003 du 5 septembre
2003.
consid. 1; ATAF 2007/45 consid. 4.4; arrêt TAF C-4646/2008 du 15 septembre 2010
consid. 5.3 et 6.2).
bb) En l'espèce, le recourant met en avant qu'il est
venu en Suisse, la première fois, en 1997, puis régulièrement dès 2001, soit
depuis plus de vingt ans. Il convient toutefois de constater que ces séjours en
Suisse, effectués dans un premier temps au bénéfice de visas pour des séjours
de courte durée, étaient limités dans le temps et effectués pour des raisons
professionnelles. Ensuite, le recourant a bénéficié d'une autorisation de
séjour de courte durée permis L de 120 jours par année, puis dès le 25 août
2010, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial à la suite de son mariage avec une compatriote titulaire
d'une autorisation de séjour pour études. Le recourant ne pouvait ainsi ignorer
que son séjour en Suisse, de nature temporaire, était alors limité à la durée
des études de son épouse et qu'il devrait rentrer dans son pays au terme de
celles-ci, sous réserve de l'octroi d'une autorisation de séjour pour
l'exercice d'une activité. Après le refus du SDE, sa situation était également
précaire, ce que le recourant savait également. Ainsi, même très longue, la durée
de son séjour en Suisse n'est pas suffisante à elle seule pour considérer que
l'intéressé se trouve dans un cas personnel d'extrême gravité justifiant
l'octroi d'une exception aux mesures de limitation.
cc) Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères
d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à
faire reconnaître qu'un départ de Suisse placerait le recourant dans une
situation excessivement rigoureuse.
c) aa) Les conditions mises à la reconnaissance d'un
cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF
130.
II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que
le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums
comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait, comme exposé ci-dessus, que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39
consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités).
bb) En l'espèce, le recourant fait valoir qu’il est
parfaitement intégré en Suisse. Il produit un certain nombre d'attestations de
clients et d'amis avec lesquels il entretient des liens étroits. Il considère
que compte tenu de son intégration sociale et professionnelle, un retour en
Iran serait quasi impossible en l'absence de vie professionnelle et du commerce
en fort déclin dans ce pays au vu des sanctions dont il est frappé. Le
recourant évoque également sa situation financière saine et l'état de santé de
son épouse. Pour ces raisons, un retour dans son pays d'origine le frapperait
durement et l'empêcherait de développer une existence normale.
ll n'est pas douteux que le recourant
soit bien intégré en Suisse, qu'il y ait tissé des liens étroits, qu'il n'ait
pas émargé à l'aide social et qu'il n'ait pas adopté de comportement
répréhensible. Une telle situation ne présente toutefois pas un caractère si
exceptionnel ou particulier qu'il justifierait à lui seul l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de 30 al. 1 let. b LEI. S'agissant de la
réintégration du recourant dans son pays d'origine, il convient de relever que
c'est en Iran que l'intéressé est né, qu'il a été éduquée, qu'il a passé toute
son adolescence et l'essentiel de sa vie d'adulte jusqu'à sa venue pour
séjourner en Suisse en 2009, à l'âge de 37 ans. Ses racines socio-culturelles
se trouvent dès lors en Iran où il a certainement conservé un cercle d'amis et
de connaissances susceptibles de favoriser son retour. Le recourant a suivi sa
formation professionnelle en Iran, qu'il a d'ailleurs complété en 2012 en
obtenant un certificat de compétence dans ce pays. On peut relever qu'entendu
en février 2010 dans le cadre d'une enquête pénale, il expliquait qu'il se
rendait une dizaine de fois par année en Iran pour affaires (pièce 87, p. 3,
dossier SPOP), ce qui tend aussi à démontrer l'existence d'un réseau dans ce
pays. Il y a aussi été opéré et médicalement suivi en 2009, 2012 et 2016 (pièce
109, dossier SPOP). Le recourant est encore jeune, sans enfant, et en bonne
santé; à tout le moins, le contraire n’est pas allégué. Compte tenu de ces
circonstances, une réintégration dans son pays d'origine ne saurait être
considérée comme compromise. Il est certes probable que le recourant se
trouvera, de retour au pays, dans une situation économique sensiblement
inférieure à ce qu'il est ici; rien ne permet cependant de penser que cette
situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses
compatriotes. On ne saurait considérer que ce pays lui serait devenu à ce point
étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y
entamer une nouvelle vie sociale et professionnelle. On relèvera que les
qualités professionnelles de l'intéressé sont unanimement reconnues et très
appréciées en Suisse et que le recourant semble sur ce point avoir développé un
large réseau de clients et de connaissances professionnelles, qui sont parfois
devenus des amis. Ces relations de travail ou d'amitié ne constituent toutefois
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils feraient obstacle à son retour
en Iran. Son intégration en Suisse ne sort finalement pas de l'ordinaire et les
éléments précités ne sont en tout cas pas à ce point exceptionnels qu'ils
commanderaient la poursuite de son séjour en Suisse.
S'agissant de l'état de santé psychique actuel de l'épouse
du recourant, qui souffre d'un trouble dépressif sévère selon le diagnostic
posé dans le certificat médical du 11 décembre avril 2019, une telle affection
apparaît en grande partie liées à la précarité de sa situation en Suisse au
plan administratif, ainsi qu'à la perspective de son renvoi. Le recourant
explique d'ailleurs dans son écriture du 16 décembre 2019 que ce trouble est
provoqué par sa crainte "de devoir retourner dans son pays
d'origine". Or, la jurisprudence a régulièrement eu l'occasion de relever
que de nombreux étrangers confrontés à l'imminence d'un départ de Suisse sont
victimes de troubles psychiques, sans qu'il faille pour autant y voir un
empêchement dirimant à l'exécution du renvoi (PE.2019.0084 du 21 mai 2019
consid. 2b; PE.2018.0024 du 4 avril 2018 consid. 2b; PE.2016.0010 du 12
septembre 2016 consid. 7c). Quoi qu'il en soit, à supposer que les problèmes
psychiques affectant l'épouse du recourant doivent perdurer à son retour dans
son pays d'origine, celle-ci est doit pouvoir accéder en Iran à la
psychothérapie et au traitement médicamenteux (prise d'antidépresseurs) que son
état pourrait nécessiter (cf. TAF C_4609/2010 du 7 juin 2012 consid. 5.3 et
5.4). Le contraire n'est allégué ni par le recourant ni par son médecin
traitant, lequel se limite à indiquer un diagnostic. On ne saurait dès lors
retenir que l'intéressée se trouverait livrée à elle-même dans son pays
d'origine.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît
que le SPOP n'a pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en
prononçant la décision entreprise.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la
charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 6 septembre 2019 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 février 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.