Lexipedia

Décision

PE.2019.0376

CDAP - PE.2019.0376 - 2020-05-22 - A.________/Service de la population (SPOP)

22 mai 2020Français23 min

et pour 2016 un revenu de 1'198 fr. Il a ensuite travaillé pour la société D.________,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC),

né en 1970, est arrivé en Suisse, comme requérant d’asile, le 14 décembre 2007.

Il a séjourné dans le canton de Lucerne, puis dès le 31 juillet 2008 dans le

canton de Vaud.

Il a épousé, le 10 avril 2010, B.________,

ressortissante congolaise, titulaire d’une autorisation de séjour, depuis 2003,

et d’une autorisation d’établissement, depuis 2016, selon les indications au

dossier. Aucun enfant n’est issu de cette union.

A.________ a obtenu en septembre 2010 une

autorisation de séjour pour regroupement familial, qui a été renouvelée

régulièrement, la dernière fois jusqu’au 9 avril 2019.

Il a

travaillé d’octobre 2010 à novembre 2013 pour la société C.________, active

dans le placement de personnel stable et temporaire pour l’hôtellerie et la

restauration, dans le cadre de missions temporaires. Selon l’extrait de

compte individuel de la Caisse cantonale de compensation AVS du 14 juin 2019,

figurant au dossier, son revenu s’est élevé à 4'997 fr. en 2010, 17'060 fr. en

2011, 38'199 fr. en 2012, 19'221 fr. en 2013. Pour 2013, Il a par ailleurs

perçu en complément de son revenu provenant d’une activité lucrative, des

indemnités de chômage pour un montant de 18'330 fr. (entre juin et décembre

2013). Pour l’année 2014, il a perçu des indemnités de chômage pour un montant

de 30'925 fr.

De 2015 à 2016, il a effectué des missions temporaires

pour la société Adecco; il a réalisé pour l’année 2015 un revenu de 13'540 fr.

et pour 2016 un revenu de 1'198 fr. Il a ensuite travaillé pour la société D.________,

toujours dans le cadre de missions temporaires (revenu de 16'395 fr. pour 2017

et 10'258 fr. pour 2018).

B.

A.________ et son épouse se sont séparés durant l’année 2018, selon les

dires de ce dernier. La Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a

statué sur les mesures protectrices de l’union conjugale requises par l’épouse,

le 13 juillet 2018. Un délai au 31 octobre 2018 a été fixé à A.________ pour

quitter le domicile conjugal.

C.

Le 28 janvier 2019, A.________ a été convoqué par le Service de la

population, Division juridique (SPOP) pour être entendu sur les conditions de

la poursuite de son séjour en Suisse. Le SPOP a notamment requis la production

de tous les justificatifs attestant de ses ressources financières, ainsi qu’un

extrait récent du registre de l’Office des poursuites le concernant.

Selon l’attestation produite par le Centre social

régional de Prilly-Echallens, le 12 décembre 2018, A.________ a perçu le revenu

d’insertion depuis le mois de septembre 2018.

Dans le cadre de l’instruction de son dossier, A.________

a notamment transmis au SPOP un contrat-cadre de travail conclu avec la société

D.________, le 13 février 2017, ainsi que des fiches de salaire pour les mois

d’octobre, novembre et décembre 2018, de respectivement 552.85 fr., 694.45 fr.

et 409.05 fr.

Selon l’extrait du registre des poursuites du 15

janvier 2019 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, A.________

avait, à cette date, des actes de défauts de biens pour un montant de 13'361.55

fr.

A.________ a été entendu par le SPOP le 5 mars 2019.

Il a confirmé être séparé de son épouse. Il a indiqué qu’il percevait grâce à

ses missions temporaires un salaire mensuel net compris entre 700 fr. et 800

fr. et qu’il percevait en complément de ce salaire le revenu d’insertion. Il

ressort en outre de ses déclarations au SPOP qu’il a deux fils majeurs qui

vivent en République démocratique du Congo (RDC).

D.

Le 25 mars 2019, A.________ a déposé devant le SPOP une demande de

renouvellement de son autorisation de séjour.

Le 23 avril 2019, le SPOP a informé A.________ qu’il

avait l’intention de lui refuser la prolongation (renouvellement) de son

autorisation de séjour au motif qu’il était séparé de son épouse, titulaire

d’une autorisation d’établissement et qu’il ne remplissait pas les conditions

de l’art. 50 LEI pour l’octroi d’une autorisation de séjour après la fin de la

vie commune. Bien que l’union conjugale ait duré plus de trois ans, il ne

pouvait pas se prévaloir d’une intégration professionnelle réussie, vu sa

dépendance à l’aide sociale.

A.________ s’est déterminé le 10 juillet 2019. Il

faisait valoir qu’il séjournait en Suisse depuis onze ans. Durant cette

période, il avait, selon lui, tout mis en œuvre pour s’intégrer

professionnellement et socialement. Il avait toujours travaillé quand bien même

les emplois exercés n’avaient pas permis de pérenniser son autonomie

financière. Bien que son intégration professionnelle fût compliquée, il n’avait

eu de cesse de travailler. Il faisait en outre valoir qu’un retour en

République démocratique du Congo (RDC) était impossible, compte tenu de la

situation de violence généralisée qui y régnait et de l’absence de réseau

professionnel et social sur place.

Il a notamment produit plusieurs certificats de

travail dont il ressort qu’il est un travailleur sérieux et apprécié qui a

donné entière satisfaction à ses employeurs, ainsi que plusieurs contrats de

missions temporaires auprès de différentes sociétés pour les années 2018 et

2019 (E.________, à ******** entre autres). Il a également produit des fiches

de salaire dont il ressort qu’il a réalisé, en 2019, un salaire mensuel net

arrondi de 578 fr. (février), 525 fr. (mars), 85 fr. (avril), 332 fr. (mai).

Il a également produit une déclaration datée du 7

juin 2019 qui comporte en annexe plusieurs signatures de personnes domiciliées

dans le canton de Vaud qui attestent le connaître de longue date et qu’il est

une personne de confiance, travailleur et respectueux de la loi.

Le 11 septembre 2019, le Service de la population a

rendu une décision refusant la prolongation (renouvellement) de l’autorisation

de séjour de A.________ et prononçant son renvoi de Suisse. Il a estimé en

substance que A.________ ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration

professionnelle stable. Par ailleurs, aucune raison personnelle majeure ne

justifiait la poursuite de son séjour en Suisse (cf. art. 50 al. 1 let. a et b

LEI).

E.

Par acte du 17 octobre 2019, A.________ recourt contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en

concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. Il conteste que les

conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour, suite à la séparation de

son couple, ne soient pas réalisées. Il expose que la vie commune a duré plus

de 5 ans et que dans la mesure où son épouse est titulaire d’une autorisation

d’établissement, il aurait également pu obtenir une telle autorisation. Il

devrait être tenu compte de cet élément lorsqu’il s’agit d’apprécier si le

versement des prestations de l’aide sociale s’oppose au renouvellement de son

autorisation de séjour, ce qui ne serait pas le cas ici, selon lui. Il rappelle

qu’il a toujours travaillé et qu’il effectue depuis plusieurs mois des missions

temporaires pour une société à ********. Par ailleurs, ayant vécu en Suisse

durant plus de 10 ans, il y est selon lui bien intégré; son centre de vie se

serait déplacé dans ce pays. Il estime que les conditions pour l’octroi d’une

autorisation de séjour, après la dissolution de l’union conjugale (art. 50 al.

1 let. a et/ou let. b LEI) sont réunies.

Le SPOP a répondu le 6 novembre 2019 en concluant au

rejet du recours. Il conteste que le recourant puisse se prévaloir d’une

intégration professionnelle réussie, dans la mesure où il n’aurait exercé que

des activités lucratives marginales ces dix dernières années et qu’il est au

bénéfice du revenu d’insertion; le montant perçu entre septembre 2018 et

novembre 2019 s’élève à environ 20'000 fr.

Le recourant a répliqué le 28 janvier 2020 en

maintenant en substance ses arguments. Il admet que depuis septembre 2018, il

n’a plus eu d’activité lucrative continue et importante. Il est inscrit à la

Caisse de chômage ******** depuis le mois d’octobre 2019 et il recherche

activement un emploi pour compléter ses revenus provenant de ses différentes

missions temporaires. Il estime que le fait de ne plus avoir d’autorisation de

séjour constitue un obstacle important pour retrouver un emploi et il ajoute

que, sans cette autorisation, la Caisse de chômage n’est pas entrée en matière

sur son droit aux indemnités de chômage.

L’autorité intimée s’est encore déterminée le 3

février 2020. Ses déterminations ont été transmises au recourant qui a

brièvement répondu le 17 février 2020.

Considérants

1.

La décision attaquée peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal en application des art. 92

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36).

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est

intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles

énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste le refus de l’autorité

intimée de renouveler son autorisation de séjour, après la

rupture de la vie commune avec son épouse, titulaire d’une autorisation

d’établissement.

a) A titre liminaire, il convient de

rappeler que la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)

est devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20)

à compter du 1er janvier 2019. L'art. 126 al. 1 LEI, dont la

teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, dispose que les demandes

déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A défaut

d'autre disposition transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il

convient d'appliquer à la cause si la demande est antérieure au 1er

janvier 2019, les dispositions de la LEtr dans la mesure où elles sont

différentes du droit actuel (cf. arrêts TF 2C_737/2019 du 27 septembre 2019

consid.4.1;2C_277/2019 du 26 mars 2019 consid. 5;2C_1041/2018 du 21 mars 2019

consid. 3.1; PE.2018.0384 du 22 mai 2019 et les références citées). En

l’occurrence, la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour du

recourant a été déposée le 25 mars 2019, de sorte que le nouveau droit est

applicable.

b) Après la fin de la vie conjugale,

les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour d’un étranger sont régies

par l’art. 50 LEI, dont la teneur est la suivante :

"1Après

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:

a.

l’union conjugale a

duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis, ou

b. la poursuite du séjour en

Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.

2.

Les

raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données

lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été

conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration

sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

3.

Le

délai d’octroi de l’autorisation d’établissement est réglé à l’art. 34."

L’art. 58a LEI, auquel se réfère l’art. 50 LEI,

dispose ce qui suit:

"1 Pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte

des critères suivants:

a. le respect de la

sécurité et de l’ordre publics;

b. le respect des

valeurs de la Constitution;

c. les compétences

linguistiques;

d. la participation

à la vie économique ou l’acquisition d’une formation.

2.

La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une

maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou

remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c

et d, est prise en compte de manière appropriée.

3.

Le Conseil fédéral détermine quelles sont les compétences

linguistiques requises au moment de l’octroi ou de la prolongation d’une

autorisation."

Selon la

jurisprudence rendue sous l’ancien droit (art. 50 al. 1 let. a aLEtr), à

laquelle on peut se référer, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque

l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses

besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période

relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir

commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide

sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêts TF

2C_1066/2017 du 31 mars 2017 consid. 3.2;2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid.

4.1;2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3;2C_14/2014 du 27 août 2014

consid. 4.6.1). L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'implique pas nécessairement la réalisation d'une

trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une

activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger

subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de

manière disproportionnée (arrêts TF 2C_541/2019 du 22 janvier 2020 consid.

3.4.1

et les arrêts cités;2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.2

et les arrêts cités;2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2). Cela

étant, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l’étranger n'exerce pas

d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend

des prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêt TF

2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1 et les références). En outre, selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans

l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de

leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y

emploie de manière constante et efficace (arrêts TF 2C_364/2017 du 25 juillet

2017.

consid. 6.2;2C_895/2015 du 29 février 2016 consid. 3.2).

c) Il

n’est pas contesté que l’union conjugale entre le recourant et son épouse,

titulaire d’une autorisation d’établissement, a duré plus de 3 ans. La question

de savoir si le recourant pouvait obtenir une autorisation d’établissement, vu

la durée de la vie commune, n’est pas déterminante. L’intégration du recourant

doit être appréciée selon les critères définis aux art. 50 al. 1 let. a et 58a

LEI, en tenant compte de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, citée

préalablement, dont il résulte que la notion d’intégration réussie au sens de

l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'implique pas nécessairement la

réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au

travers d'une activité exercée sans discontinuité. Il faut toutefois que

l'étranger subvienne à ses besoins, qu’il n'émarge pas à l'aide sociale et qu’il

ne s'endette pas de manière disproportionnée.

En

l’espèce, le recourant a obtenu une autorisation de séjour par regroupement

familial en septembre 2010. Il a travaillé, d’octobre 2010 à novembre 2013,

dans le cadre de missions temporaires. Son revenu annuel, selon l’extrait de

compte individuel établi par la Caisse cantonale vaudoise de compensation le 14

juin 2019, s’est élevé en 2010 à 4'977 fr., en 2011 à 17'060 fr., en 2012 à

38'199 fr., en 2013 à 37'551 fr. (y compris les indemnités de chômage perçues),

en 2014 à 30'925 fr. (indemnités de chômage), en 2015 à 13'540 fr., en 2016 à

1'298 fr., en 2017 à 16'395 fr. et en 2018 à 10'258 fr., soit en moyenne un

salaire qui ne suffit pas à assurer son indépendance financière. Depuis sa

séparation d'avec son épouse - laquelle travaille à 100% selon les éléments au

dossier du SPOP et a contribué à l’entretien de la famille durant la vie

commune -, le recourant a dû solliciter les prestations de l’aide sociale pour

compléter ses revenus et subvenir à ses besoins. Ainsi, de septembre 2018 à

novembre 2019, soit sur une période de plus de 12 mois, il a perçu le revenu

d’insertion pour un montant d’environ 20'000 fr. Il ne soutient pas qu’il ne

bénéficierait plus au-delà de cette date des prestations de l’aide sociale. En

effet, bien qu’il exerce périodiquement des missions temporaires auprès d’une

société, à ********, les revenus provenant de cette activité sont trop faibles

pour lui permettre de ne plus dépendre de l’aide sociale (cf. supra, let. C).

Il n’est en outre pas établi que sa situation professionnelle serait

susceptible d’évoluer à court ou moyen terme. Quand bien même il disposait d’un

titre de séjour valable, à tout le moins jusqu’en avril 2019, le recourant n’a

en effet pas réussi à trouver un emploi stable qui garantit son autonomie

financière. On ne saurait imputer la précarité de sa situation professionnelle

au fait qu’il n’est plus titulaire d’une autorisation de séjour depuis le mois

de mai 2019. A cela s’ajoute que le recourant a des actes de défaut de biens

pour un montant approximatif de 13'000 fr. Dans ces circonstances, quand bien

même il faut reconnaître que le recourant a une certaine volonté de s’intégrer

professionnellement en Suisse, l’appréciation de l’autorité intimée qui estime

que le recourant ne peut pas se prévaloir d’une intégration professionnelle

stable qui assure son indépendance financière n’est pas critiquable.

Partant, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir

d’appréciation en retenant que l’intégration du recourant en Suisse n’était pas

réussie et qu’il ne pouvait dès lors pas obtenir une autorisation de séjour en

vertu de l’art. 50 al. 1 let. a LEI.

d) Le

recourant estime par ailleurs que le renouvellement de son autorisation de

séjour serait justifié pour des raisons personnelles majeures. Il expose qu’il

vit en Suisse depuis plus de 10 ans, qu’il y a tissé des liens importants et

qu’il y a toutes ses attaches sociales et familiales.

L'art. 50 al. 1 let. b LEI

(dont la teneur n’a pas changé le 1er janvier 2019), vise à régler

les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50

al. 1 let. a LEI, mais où – eu égard à l'ensemble des circonstances –

l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille

(ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). Cette disposition

prévoit que le droit à la prolongation de l'autorisation de séjour suite à la

dissolution de la famille subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse

s'impose pour des raisons personnelles majeures. Tel est notamment le cas, en

vertu de l’art. 50 al. 2 LEI, lorsque la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise.

Dans cette hypothèse, la

question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de

vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays

d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa

situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; 137 II 345; arrêts TF 2C_201/2019 du

16.

avril 2019 consid. 5.1;2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.1).

Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont

usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure

au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses

que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt TF 2C_12/2018

du 28 novembre 2018 consid. 3.4). En tout état de cause, le fait qu'un

étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y

soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant

avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre

dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine, ou que d'autres motifs

du genre de ceux qui sont évoqués à l'art. 50 al. 2 LEI se présentent. Les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient d'admettre un cas de rigueur (ATF 130 II 39

consid. 3; 124 II 110 consid. 2; 123 II 125 consid. 2).

Par ailleurs,

selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la durée de résidence en Suisse de l'étranger constitue un

critère très important (ATF 144 I 266 consid. 3.9) dans l’examen du droit à une

autorisation de séjour découlant de l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie

privée et familiale). Il doit néanmoins s'agir d'un séjour légal, étant rappelé

que les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple

tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures

de recours – ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas

déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; arrêts TF

2C_919/2019 du 25 février 2020 consid. 7;2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1

et 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1). Lorsque

l'étranger réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, ce qui

correspond en droit suisse au délai pour solliciter une autorisation

d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu retenir que les liens sociaux

qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits

pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en

Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux (cela devrait au

demeurant aussi être pris en considération dans l'examen de l'intégration

requise selon la loi fédérale – cf. supra, consid. 2c). Lorsque la durée de la

résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une

intégration particulièrement poussée en Suisse (non seulement sous l'angle des

relations sociales, mais aussi d'un point de vue professionnel, économique et

linguistique), le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de

rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée garanti

par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts TF 2C_786/2018

du 27 mai 2019 consid. 3;2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1;

2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.3;2C_757/2018 du 18 septembre

2018.

consid. 6.1). Si les conditions de l'intégration particulièrement poussée

sont remplies, l'intérêt public à une politique restrictive en matière de

séjour des étrangers, bien que légitime, n'est pas suffisant pour refuser la

prolongation de l'autorisation de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).

e) En l’espèce, le

recourant séjourne en Suisse depuis plus de dix ans, ce qui constitue une

longue durée. Cela étant, il a obtenu une autorisation de séjour en septembre

2010, qui a été renouvelée régulièrement jusqu’en avril 2019. Depuis cette

date, le recourant séjourne en Suisse au bénéfice d’une simple tolérance. La

durée de son séjour légal en Suisse est donc inférieure à 10 ans, seuil à

partir duquel, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, les liens

sociaux que l’étranger a développés avec le pays dans lequel il réside sont

suffisamment étroits pour justifier, sauf motifs sérieux, le renouvellement de

son autorisation de séjour. Il faudrait donc ici que le recourant puisse se

prévaloir d’une intégration particulièrement réussie qui justifierait tant sous

l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEI que de l’art. 8 CEDH de renouveler son

autorisation de séjour. Or, comme cela a été exposé préalablement, le recourant

ne peut pas se prévaloir d’une intégration professionnelle réussie puisqu’il

n’exerce pas d’activité lucrative lui assurant un revenu suffisant pour ne pas

devoir faire appel à l’aide sociale. En outre, il a des actes de défaut de

biens pour plusieurs milliers de francs. Les relations d'amitié ou de voisinage

que le recourant a nouées pendant son séjour, attestées par les documents

produits, ne sont pas à elles seules suffisantes pour admettre l’existence de

raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. S’agissant

de sa réintégration, si le recourant a quitté son pays d’origine depuis plus de

dix ans, il y a apparemment vécu la majeure partie de sa vie. Il a en outre

deux fils majeurs qui vivent dans ce pays. Certes, sa réintégration ne sera pas

aisée, compte tenu de la situation économique et sociale en République

démocratique du Congo. Toutefois, sa situation ne diffère guère de celle de ses

compatriotes demeurés dans leur pays d’origine. En outre, si la situation

politique n’est pas aussi stable qu’en Suisse, le recourant n’établit pas qu’il

y serait concrètement en danger; il y est d’ailleurs retourné en 2016. Dans ces

conditions, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en

estimant que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles

majeures justifiant de prolonger son séjour en Suisse en vertu de l’art. 50 al.

1.

let. b LEI.

En définitive, la décision

attaquée qui refuse le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant

et prononce son renvoi de Suisse ne viole ni le droit fédéral ni l'art. 8 CEDH.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée. Le recourant qui succombe doit supporter les frais (art. 49 al. 1, 91

et 99 LPA-VD). Pour les mêmes raisons, il ne sera pas alloué de dépens (art. 55

al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 11 septembre 2019 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 mai 2020.

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.