PE.2019.0376
CDAP - PE.2019.0376 - 2020-05-22 - A.________/Service de la population (SPOP)
22 mai 2020Français23 min
et pour 2016 un revenu de 1'198 fr. Il a ensuite travaillé pour la société D.________,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mai 2020
Composition
M. André Jomini, président; M. Philippe Gerber, juge
suppléant; M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Michel Dupuis, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ la décision du Service de la
population du 11 septembre 2019 refusant la prolongation de son autorisation
de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC),
né en 1970, est arrivé en Suisse, comme requérant d’asile, le 14 décembre 2007.
Il a séjourné dans le canton de Lucerne, puis dès le 31 juillet 2008 dans le
canton de Vaud.
Il a épousé, le 10 avril 2010, B.________,
ressortissante congolaise, titulaire d’une autorisation de séjour, depuis 2003,
et d’une autorisation d’établissement, depuis 2016, selon les indications au
dossier. Aucun enfant n’est issu de cette union.
A.________ a obtenu en septembre 2010 une
autorisation de séjour pour regroupement familial, qui a été renouvelée
régulièrement, la dernière fois jusqu’au 9 avril 2019.
Il a
travaillé d’octobre 2010 à novembre 2013 pour la société C.________, active
dans le placement de personnel stable et temporaire pour l’hôtellerie et la
restauration, dans le cadre de missions temporaires. Selon l’extrait de
compte individuel de la Caisse cantonale de compensation AVS du 14 juin 2019,
figurant au dossier, son revenu s’est élevé à 4'997 fr. en 2010, 17'060 fr. en
2011, 38'199 fr. en 2012, 19'221 fr. en 2013. Pour 2013, Il a par ailleurs
perçu en complément de son revenu provenant d’une activité lucrative, des
indemnités de chômage pour un montant de 18'330 fr. (entre juin et décembre
2013). Pour l’année 2014, il a perçu des indemnités de chômage pour un montant
de 30'925 fr.
De 2015 à 2016, il a effectué des missions temporaires
pour la société Adecco; il a réalisé pour l’année 2015 un revenu de 13'540 fr.
et pour 2016 un revenu de 1'198 fr. Il a ensuite travaillé pour la société D.________,
toujours dans le cadre de missions temporaires (revenu de 16'395 fr. pour 2017
et 10'258 fr. pour 2018).
B.
A.________ et son épouse se sont séparés durant l’année 2018, selon les
dires de ce dernier. La Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a
statué sur les mesures protectrices de l’union conjugale requises par l’épouse,
le 13 juillet 2018. Un délai au 31 octobre 2018 a été fixé à A.________ pour
quitter le domicile conjugal.
C.
Le 28 janvier 2019, A.________ a été convoqué par le Service de la
population, Division juridique (SPOP) pour être entendu sur les conditions de
la poursuite de son séjour en Suisse. Le SPOP a notamment requis la production
de tous les justificatifs attestant de ses ressources financières, ainsi qu’un
extrait récent du registre de l’Office des poursuites le concernant.
Selon l’attestation produite par le Centre social
régional de Prilly-Echallens, le 12 décembre 2018, A.________ a perçu le revenu
d’insertion depuis le mois de septembre 2018.
Dans le cadre de l’instruction de son dossier, A.________
a notamment transmis au SPOP un contrat-cadre de travail conclu avec la société
D.________, le 13 février 2017, ainsi que des fiches de salaire pour les mois
d’octobre, novembre et décembre 2018, de respectivement 552.85 fr., 694.45 fr.
et 409.05 fr.
Selon l’extrait du registre des poursuites du 15
janvier 2019 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, A.________
avait, à cette date, des actes de défauts de biens pour un montant de 13'361.55
fr.
A.________ a été entendu par le SPOP le 5 mars 2019.
Il a confirmé être séparé de son épouse. Il a indiqué qu’il percevait grâce à
ses missions temporaires un salaire mensuel net compris entre 700 fr. et 800
fr. et qu’il percevait en complément de ce salaire le revenu d’insertion. Il
ressort en outre de ses déclarations au SPOP qu’il a deux fils majeurs qui
vivent en République démocratique du Congo (RDC).
D.
Le 25 mars 2019, A.________ a déposé devant le SPOP une demande de
renouvellement de son autorisation de séjour.
Le 23 avril 2019, le SPOP a informé A.________ qu’il
avait l’intention de lui refuser la prolongation (renouvellement) de son
autorisation de séjour au motif qu’il était séparé de son épouse, titulaire
d’une autorisation d’établissement et qu’il ne remplissait pas les conditions
de l’art. 50 LEI pour l’octroi d’une autorisation de séjour après la fin de la
vie commune. Bien que l’union conjugale ait duré plus de trois ans, il ne
pouvait pas se prévaloir d’une intégration professionnelle réussie, vu sa
dépendance à l’aide sociale.
A.________ s’est déterminé le 10 juillet 2019. Il
faisait valoir qu’il séjournait en Suisse depuis onze ans. Durant cette
période, il avait, selon lui, tout mis en œuvre pour s’intégrer
professionnellement et socialement. Il avait toujours travaillé quand bien même
les emplois exercés n’avaient pas permis de pérenniser son autonomie
financière. Bien que son intégration professionnelle fût compliquée, il n’avait
eu de cesse de travailler. Il faisait en outre valoir qu’un retour en
République démocratique du Congo (RDC) était impossible, compte tenu de la
situation de violence généralisée qui y régnait et de l’absence de réseau
professionnel et social sur place.
Il a notamment produit plusieurs certificats de
travail dont il ressort qu’il est un travailleur sérieux et apprécié qui a
donné entière satisfaction à ses employeurs, ainsi que plusieurs contrats de
missions temporaires auprès de différentes sociétés pour les années 2018 et
2019 (E.________, à ******** entre autres). Il a également produit des fiches
de salaire dont il ressort qu’il a réalisé, en 2019, un salaire mensuel net
arrondi de 578 fr. (février), 525 fr. (mars), 85 fr. (avril), 332 fr. (mai).
Il a également produit une déclaration datée du 7
juin 2019 qui comporte en annexe plusieurs signatures de personnes domiciliées
dans le canton de Vaud qui attestent le connaître de longue date et qu’il est
une personne de confiance, travailleur et respectueux de la loi.
Le 11 septembre 2019, le Service de la population a
rendu une décision refusant la prolongation (renouvellement) de l’autorisation
de séjour de A.________ et prononçant son renvoi de Suisse. Il a estimé en
substance que A.________ ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration
professionnelle stable. Par ailleurs, aucune raison personnelle majeure ne
justifiait la poursuite de son séjour en Suisse (cf. art. 50 al. 1 let. a et b
LEI).
E.
Par acte du 17 octobre 2019, A.________ recourt contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en
concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. Il conteste que les
conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour, suite à la séparation de
son couple, ne soient pas réalisées. Il expose que la vie commune a duré plus
de 5 ans et que dans la mesure où son épouse est titulaire d’une autorisation
d’établissement, il aurait également pu obtenir une telle autorisation. Il
devrait être tenu compte de cet élément lorsqu’il s’agit d’apprécier si le
versement des prestations de l’aide sociale s’oppose au renouvellement de son
autorisation de séjour, ce qui ne serait pas le cas ici, selon lui. Il rappelle
qu’il a toujours travaillé et qu’il effectue depuis plusieurs mois des missions
temporaires pour une société à ********. Par ailleurs, ayant vécu en Suisse
durant plus de 10 ans, il y est selon lui bien intégré; son centre de vie se
serait déplacé dans ce pays. Il estime que les conditions pour l’octroi d’une
autorisation de séjour, après la dissolution de l’union conjugale (art. 50 al.
1 let. a et/ou let. b LEI) sont réunies.
Le SPOP a répondu le 6 novembre 2019 en concluant au
rejet du recours. Il conteste que le recourant puisse se prévaloir d’une
intégration professionnelle réussie, dans la mesure où il n’aurait exercé que
des activités lucratives marginales ces dix dernières années et qu’il est au
bénéfice du revenu d’insertion; le montant perçu entre septembre 2018 et
novembre 2019 s’élève à environ 20'000 fr.
Le recourant a répliqué le 28 janvier 2020 en
maintenant en substance ses arguments. Il admet que depuis septembre 2018, il
n’a plus eu d’activité lucrative continue et importante. Il est inscrit à la
Caisse de chômage ******** depuis le mois d’octobre 2019 et il recherche
activement un emploi pour compléter ses revenus provenant de ses différentes
missions temporaires. Il estime que le fait de ne plus avoir d’autorisation de
séjour constitue un obstacle important pour retrouver un emploi et il ajoute
que, sans cette autorisation, la Caisse de chômage n’est pas entrée en matière
sur son droit aux indemnités de chômage.
L’autorité intimée s’est encore déterminée le 3
février 2020. Ses déterminations ont été transmises au recourant qui a
brièvement répondu le 17 février 2020.
Considérants
1.
La décision attaquée peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal en application des art. 92
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36).
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est
intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles
énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant conteste le refus de l’autorité
intimée de renouveler son autorisation de séjour, après la
rupture de la vie commune avec son épouse, titulaire d’une autorisation
d’établissement.
a) A titre liminaire, il convient de
rappeler que la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)
est devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20)
à compter du 1er janvier 2019. L'art. 126 al. 1 LEI, dont la
teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, dispose que les demandes
déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A défaut
d'autre disposition transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il
convient d'appliquer à la cause si la demande est antérieure au 1er
janvier 2019, les dispositions de la LEtr dans la mesure où elles sont
différentes du droit actuel (cf. arrêts TF 2C_737/2019 du 27 septembre 2019
consid.4.1;2C_277/2019 du 26 mars 2019 consid. 5;2C_1041/2018 du 21 mars 2019
consid. 3.1; PE.2018.0384 du 22 mai 2019 et les références citées). En
l’occurrence, la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour du
recourant a été déposée le 25 mars 2019, de sorte que le nouveau droit est
applicable.
b) Après la fin de la vie conjugale,
les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour d’un étranger sont régies
par l’art. 50 LEI, dont la teneur est la suivante :
"1Après
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a.
l’union conjugale a
duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis, ou
b. la poursuite du séjour en
Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.
2.
Les
raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été
conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration
sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
3.
Le
délai d’octroi de l’autorisation d’établissement est réglé à l’art. 34."
L’art. 58a LEI, auquel se réfère l’art. 50 LEI,
dispose ce qui suit:
"1 Pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte
des critères suivants:
a. le respect de la
sécurité et de l’ordre publics;
b. le respect des
valeurs de la Constitution;
c. les compétences
linguistiques;
d. la participation
à la vie économique ou l’acquisition d’une formation.
2.
La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une
maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou
remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c
et d, est prise en compte de manière appropriée.
3.
Le Conseil fédéral détermine quelles sont les compétences
linguistiques requises au moment de l’octroi ou de la prolongation d’une
autorisation."
Selon la
jurisprudence rendue sous l’ancien droit (art. 50 al. 1 let. a aLEtr), à
laquelle on peut se référer, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque
l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses
besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période
relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir
commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide
sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêts TF
2C_1066/2017 du 31 mars 2017 consid. 3.2;2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid.
4.1;2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3;2C_14/2014 du 27 août 2014
consid. 4.6.1). L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'implique pas nécessairement la réalisation d'une
trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une
activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger
subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de
manière disproportionnée (arrêts TF 2C_541/2019 du 22 janvier 2020 consid.
3.4.1
et les arrêts cités;2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.2
et les arrêts cités;2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2). Cela
étant, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l’étranger n'exerce pas
d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend
des prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêt TF
2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1 et les références). En outre, selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans
l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de
leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y
emploie de manière constante et efficace (arrêts TF 2C_364/2017 du 25 juillet
2017.
consid. 6.2;2C_895/2015 du 29 février 2016 consid. 3.2).
c) Il
n’est pas contesté que l’union conjugale entre le recourant et son épouse,
titulaire d’une autorisation d’établissement, a duré plus de 3 ans. La question
de savoir si le recourant pouvait obtenir une autorisation d’établissement, vu
la durée de la vie commune, n’est pas déterminante. L’intégration du recourant
doit être appréciée selon les critères définis aux art. 50 al. 1 let. a et 58a
LEI, en tenant compte de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, citée
préalablement, dont il résulte que la notion d’intégration réussie au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'implique pas nécessairement la
réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au
travers d'une activité exercée sans discontinuité. Il faut toutefois que
l'étranger subvienne à ses besoins, qu’il n'émarge pas à l'aide sociale et qu’il
ne s'endette pas de manière disproportionnée.
En
l’espèce, le recourant a obtenu une autorisation de séjour par regroupement
familial en septembre 2010. Il a travaillé, d’octobre 2010 à novembre 2013,
dans le cadre de missions temporaires. Son revenu annuel, selon l’extrait de
compte individuel établi par la Caisse cantonale vaudoise de compensation le 14
juin 2019, s’est élevé en 2010 à 4'977 fr., en 2011 à 17'060 fr., en 2012 à
38'199 fr., en 2013 à 37'551 fr. (y compris les indemnités de chômage perçues),
en 2014 à 30'925 fr. (indemnités de chômage), en 2015 à 13'540 fr., en 2016 à
1'298 fr., en 2017 à 16'395 fr. et en 2018 à 10'258 fr., soit en moyenne un
salaire qui ne suffit pas à assurer son indépendance financière. Depuis sa
séparation d'avec son épouse - laquelle travaille à 100% selon les éléments au
dossier du SPOP et a contribué à l’entretien de la famille durant la vie
commune -, le recourant a dû solliciter les prestations de l’aide sociale pour
compléter ses revenus et subvenir à ses besoins. Ainsi, de septembre 2018 à
novembre 2019, soit sur une période de plus de 12 mois, il a perçu le revenu
d’insertion pour un montant d’environ 20'000 fr. Il ne soutient pas qu’il ne
bénéficierait plus au-delà de cette date des prestations de l’aide sociale. En
effet, bien qu’il exerce périodiquement des missions temporaires auprès d’une
société, à ********, les revenus provenant de cette activité sont trop faibles
pour lui permettre de ne plus dépendre de l’aide sociale (cf. supra, let. C).
Il n’est en outre pas établi que sa situation professionnelle serait
susceptible d’évoluer à court ou moyen terme. Quand bien même il disposait d’un
titre de séjour valable, à tout le moins jusqu’en avril 2019, le recourant n’a
en effet pas réussi à trouver un emploi stable qui garantit son autonomie
financière. On ne saurait imputer la précarité de sa situation professionnelle
au fait qu’il n’est plus titulaire d’une autorisation de séjour depuis le mois
de mai 2019. A cela s’ajoute que le recourant a des actes de défaut de biens
pour un montant approximatif de 13'000 fr. Dans ces circonstances, quand bien
même il faut reconnaître que le recourant a une certaine volonté de s’intégrer
professionnellement en Suisse, l’appréciation de l’autorité intimée qui estime
que le recourant ne peut pas se prévaloir d’une intégration professionnelle
stable qui assure son indépendance financière n’est pas critiquable.
Partant, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir
d’appréciation en retenant que l’intégration du recourant en Suisse n’était pas
réussie et qu’il ne pouvait dès lors pas obtenir une autorisation de séjour en
vertu de l’art. 50 al. 1 let. a LEI.
d) Le
recourant estime par ailleurs que le renouvellement de son autorisation de
séjour serait justifié pour des raisons personnelles majeures. Il expose qu’il
vit en Suisse depuis plus de 10 ans, qu’il y a tissé des liens importants et
qu’il y a toutes ses attaches sociales et familiales.
L'art. 50 al. 1 let. b LEI
(dont la teneur n’a pas changé le 1er janvier 2019), vise à régler
les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50
al. 1 let. a LEI, mais où – eu égard à l'ensemble des circonstances –
l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille
(ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). Cette disposition
prévoit que le droit à la prolongation de l'autorisation de séjour suite à la
dissolution de la famille subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures. Tel est notamment le cas, en
vertu de l’art. 50 al. 2 LEI, lorsque la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise.
Dans cette hypothèse, la
question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de
vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays
d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa
situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; 137 II 345; arrêts TF 2C_201/2019 du
16.
avril 2019 consid. 5.1;2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.1).
Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont
usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure
au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses
que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt TF 2C_12/2018
du 28 novembre 2018 consid. 3.4). En tout état de cause, le fait qu'un
étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y
soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine, ou que d'autres motifs
du genre de ceux qui sont évoqués à l'art. 50 al. 2 LEI se présentent. Les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient d'admettre un cas de rigueur (ATF 130 II 39
consid. 3; 124 II 110 consid. 2; 123 II 125 consid. 2).
Par ailleurs,
selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la durée de résidence en Suisse de l'étranger constitue un
critère très important (ATF 144 I 266 consid. 3.9) dans l’examen du droit à une
autorisation de séjour découlant de l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie
privée et familiale). Il doit néanmoins s'agir d'un séjour légal, étant rappelé
que les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple
tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures
de recours – ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas
déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; arrêts TF
2C_919/2019 du 25 février 2020 consid. 7;2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1
et 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1). Lorsque
l'étranger réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, ce qui
correspond en droit suisse au délai pour solliciter une autorisation
d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu retenir que les liens sociaux
qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits
pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en
Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux (cela devrait au
demeurant aussi être pris en considération dans l'examen de l'intégration
requise selon la loi fédérale – cf. supra, consid. 2c). Lorsque la durée de la
résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une
intégration particulièrement poussée en Suisse (non seulement sous l'angle des
relations sociales, mais aussi d'un point de vue professionnel, économique et
linguistique), le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de
rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée garanti
par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts TF 2C_786/2018
du 27 mai 2019 consid. 3;2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1;
2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.3;2C_757/2018 du 18 septembre
2018.
consid. 6.1). Si les conditions de l'intégration particulièrement poussée
sont remplies, l'intérêt public à une politique restrictive en matière de
séjour des étrangers, bien que légitime, n'est pas suffisant pour refuser la
prolongation de l'autorisation de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).
e) En l’espèce, le
recourant séjourne en Suisse depuis plus de dix ans, ce qui constitue une
longue durée. Cela étant, il a obtenu une autorisation de séjour en septembre
2010, qui a été renouvelée régulièrement jusqu’en avril 2019. Depuis cette
date, le recourant séjourne en Suisse au bénéfice d’une simple tolérance. La
durée de son séjour légal en Suisse est donc inférieure à 10 ans, seuil à
partir duquel, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, les liens
sociaux que l’étranger a développés avec le pays dans lequel il réside sont
suffisamment étroits pour justifier, sauf motifs sérieux, le renouvellement de
son autorisation de séjour. Il faudrait donc ici que le recourant puisse se
prévaloir d’une intégration particulièrement réussie qui justifierait tant sous
l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEI que de l’art. 8 CEDH de renouveler son
autorisation de séjour. Or, comme cela a été exposé préalablement, le recourant
ne peut pas se prévaloir d’une intégration professionnelle réussie puisqu’il
n’exerce pas d’activité lucrative lui assurant un revenu suffisant pour ne pas
devoir faire appel à l’aide sociale. En outre, il a des actes de défaut de
biens pour plusieurs milliers de francs. Les relations d'amitié ou de voisinage
que le recourant a nouées pendant son séjour, attestées par les documents
produits, ne sont pas à elles seules suffisantes pour admettre l’existence de
raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. S’agissant
de sa réintégration, si le recourant a quitté son pays d’origine depuis plus de
dix ans, il y a apparemment vécu la majeure partie de sa vie. Il a en outre
deux fils majeurs qui vivent dans ce pays. Certes, sa réintégration ne sera pas
aisée, compte tenu de la situation économique et sociale en République
démocratique du Congo. Toutefois, sa situation ne diffère guère de celle de ses
compatriotes demeurés dans leur pays d’origine. En outre, si la situation
politique n’est pas aussi stable qu’en Suisse, le recourant n’établit pas qu’il
y serait concrètement en danger; il y est d’ailleurs retourné en 2016. Dans ces
conditions, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en
estimant que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles
majeures justifiant de prolonger son séjour en Suisse en vertu de l’art. 50 al.
1.
let. b LEI.
En définitive, la décision
attaquée qui refuse le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant
et prononce son renvoi de Suisse ne viole ni le droit fédéral ni l'art. 8 CEDH.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée. Le recourant qui succombe doit supporter les frais (art. 49 al. 1, 91
et 99 LPA-VD). Pour les mêmes raisons, il ne sera pas alloué de dépens (art. 55
al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 11 septembre 2019 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 mai 2020.
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.