PE.2019.0384
CDAP - PE.2019.0384 - 2020-05-07 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
7 mai 2020Français30 min
de la Cour de droit administratif et public (CDAP) contre cette décision, dont ils
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mai 2020
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Fernand Briguet et
M. Raymond Durussel, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
représentés par Me Olga Collados
Andrade, avocate à Lucens.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ & consort c/ décision du Service de
la population du 6 septembre 2019 refusant l'octroi d'une autorisation de
séjour par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant du Cap-Vert né le ******** 2004, A.________ est le fils de
parents non mariés, C.________ et B.________. Son père l’a reconnu avant de
partir pour la France; il n’aurait jamais revu son fils. A.________ a vécu dans
son pays avec sa mère, avant que cette dernière ne parte pour le Portugal, dont
elle détient la nationalité, puis pour la Suisse. B.________ s’est mariée
depuis lors et a eu trois autres enfants; elle vit à ******** et est au
bénéfice d’un permis d’établissement. A.________ est resté au Cap-Vert, où il a
vécu chez son arrière-grand-père et l’épouse de ce dernier, puis après le décès
de cette dernière, chez sa grand-mère maternelle, avant qu’elle-même ne parte
pour les Etats-Unis.
B.
Le 27 novembre 2017, C.________ a consenti par-devant le Consul honoraire
de la République du Cap-Vert, à ******** (France) à ce qu’A.________ quitte le
Cap-Vert pour se rendre au Portugal et entreprenne des démarches aux fins
d’obtenir la nationalité portugaise. A.________ a rejoint sa mère et est entré
en Suisse le 5 octobre 2018. Le 3 janvier 2019, B.________ a requis la
délivrance d’une autorisation de séjour en faveur d’B.________, au titre du
regroupement familial. Elle-même est aidée par les services sociaux et, après
l’épuisement de son droit à l’indemnité de chômage, dépend entièrement des
prestations de l’assistance publique depuis novembre 2018.
Le 29 avril 2019, le Service de la population (SPOP)
a fait part à B.________ de son intention de statuer négativement sur la
demande d’autorisation de séjour; il a notamment requis cette dernière
d’expliquer la raison pour laquelle elle était aidée par les services sociaux
et de produire un document officiel attestant de son droit de garde sur son
fils, ainsi qu’une attestation du parent à l’étranger prenant note de ce que ce
dernier vivra à ses côtés en Suisse. B.________ s’est déterminée le 14 mai
2019. Elle a indiqué n’exercer aucune activité lucrative pour raison de santé,
une demande à l’assurance-invalidité (AI) étant en cours, mais n’a produit
aucun document officiel attestant de la garde sur son fils. Suite à une mesure
de réinsertion professionnelle (entrainement à l’endurance), B.________ a été
mise au bénéfice d’indemnités journalières de l’AI, pour la période du 3 juin
au 17 décembre 2019; celles-ci ont été fixées à 54 fr. par jour, montant
calculé en fonction d’un revenu déterminant annuel de 24'624 francs.
Par décision du 6 septembre 2019, le SPOP a refusé
de délivrer à A.________ une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi.
Cette décision a été notifiée le 20 septembre 2019 à B.________.
C.
Par acte du 21 octobre 2019, A.________ et B.________ ont recouru auprès
de la Cour de droit administratif et public (CDAP) contre cette décision, dont ils
demandent l’annulation. Ils concluent à ce que l’autorisation de séjour requise
soit délivrée en faveur du premier nommé, subsidiairement, à ce que la cause
soit renvoyée au SPOP pour nouvelle décision.
A titre de mesure d’instruction, les recourants
requièrent l’audition d’A.________. Il ressort des pièces qu’ils ont produites
que ce dernier a suivi dans son pays d’origine la scolarité jusqu’au niveau
équivalant à la 9ème année Harmos. Il a suivi à ******** les cours
d’une classe d’accueil de niveau débutant durant l’année 2018-2019, avant
d’être scolarisé au niveau intermédiaire durant l’année 2019-2020. Aux termes
de la correspondance de ********, Doyenne d’accueil du Centre de ressources
pour élèves allophones (CREAL), du 30 septembre 2019:
« (…)Les enseignants relèvent que, dès son arrivée, A.________
a étonné par sa volonté et la rigueur de son travail. Jamais il n'a baissé les
bras, il a accepté de tout reprendre à zéro à l'école par l'apprentissage d'une
nouvelle langue. D'autre part, son application et son assiduité lui ont permis
de s'adapter à une nouvelle culture scolaire. Il a également surmonté avec
courage les difficultés que l'on rencontre en arrivant dans un nouveau
contexte: faire le deuil des amitiés laissées au pays et retrouver sa maman et
ses frères et apprendre à vivre au quotidien avec eux après plusieurs années de
séparation. Après cette période d'adaptation, grâce à sa motivation et son
implication, A.________ a finalement construit de nouveaux repères sur lesquels
il s'appuie désormais pour progresser scolairement et se projeter dans un
avenir professionnel en Suisse. Les progrès d'A.________ donnent ainsi tout
leur sens au travail et à l'investissement de l'équipe pédagogique qui
l'accompagne depuis 9 mois.
A l'évidence, A.________ se prépare à un futur profitable
dans le Canton de Vaud avec sa famille. Il serait fortement préjudiciable,
selon nous, pour sa construction de jeune adolescent, d'interrompre sa
scolarité dans notre Canton. Ses efforts d'intégration, son travail conséquent
pour apprendre notre langue et réussir à poursuivre des études seraient rendus
vains par un retour dans son pays.
(…)»
Le SPOP a produit son dossier; il se réfère à la
décision attaquée et conclut au rejet du recours.
A.________ et B.________ se sont déterminés sur
cette écriture et maintiennent leurs conclusions.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les recourants sont directement
touchés par la décision attaquée, B.________ l’étant dans la mesure où
l’autorisation intimée a refusé de délivrer à son fils A.________ l’autorisation
requise (cf. art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD). Le recours a été formé en
temps utile (art. 95 LPA-VD) et satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en
matière.
2.
A titre de mesure d’instruction, les recourants ont requis la tenue
d’une audience, afin qu’A.________ puisse être entendu et s’expliquer oralement
devant le Tribunal.
a) On rappelle que devant la CDAP, la procédure est
en principe écrite (art. 7 LPA-VD). Les parties participent à l'administration
des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment
(art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production
de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis
par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des
témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves
formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les
allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens
n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En
outre, sauf disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre
être auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD). Ces dispositions
valent du reste aussi bien pour la procédure devant l’autorité de décision que
pour la procédure de recours.
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2
Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit d'être entendu
n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque
les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p.
299; 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1
p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, il n’y a pas lieu de donner
suite à la mesure d’instruction requise. Les recourants ont pu se déterminer et
joindre des pièces à l’appui de leurs conclusions. Après avoir pris
connaissance de la réponse, ils ont complété leurs premières explications et se
sont exprimés en dernier lieu par écrit. Le litige a trait, comme on le verra
ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement
juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98
LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime
en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une
audience afin que les recourants puissent s’exprimer oralement.
3.
B.________ est de nationalité portugaise. Bien que son fils A.________
soit ressortissant d’un Etat tiers avec lequel la Suisse n’est liée par aucun traité, elle peut, en tant que ressortissante de l’UE, se
prévaloir des droits qui lui sont conférés par l’accord conclu le 21 juin 1999
entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681).
a) On rappelle qu’aux termes de l’art. 2 ALCP, les
ressortissants d’une partie contractante qui séjournent légalement sur le
territoire d’une autre partie contractante ne sont pas, dans l’application et
conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord,
discriminés en raison de leur nationalité. L’art, 4 ALCP précise que le droit
de séjour et d’accès à une activité économique est garanti conformément aux
dispositions de l’annexe I. L'art. 7 let. d ALCP prévoit que les parties
contractantes règlent, conformément à l'Annexe I de l'ALCP, le droit au séjour
des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. L’art. 3 par. 1
annexe I ALCP prescrit à cet égard que les membres de la famille d’une personne
ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit
de s’installer avec elle (1ère phrase). Le travailleur salarié doit disposer
d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs
nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition
puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les
travailleurs en provenance de l’autre partie contractante (2ème
phrase). A teneur de l’art. 3 par. 2 annexe I ALCP sont considérés comme
membres de la famille, quelle que soit leur nationalité: son conjoint et leurs
descendants de moins de 21 ans ou à charge (let. a). Contrairement à la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr] depuis le 1er
janvier 2019: loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]),
l'ALCP ne prévoit pas de délai pour demander le regroupement familial. Jusqu'à
l'âge de 21 ans, le descendant d'une personne ressortissant d'une partie
contractante peut donc en tout temps obtenir une autorisation de séjour au
titre de regroupement familial. C'est le moment du dépôt de la demande de
regroupement familial qui est déterminant pour calculer l'âge de l'enfant
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_909/2015 du 1er avril 2016
consid. 1.2 et les références citées).
Selon la jurisprudence, même fondé sur l'ALCP, le
regroupement familial ne doit pas être autorisé sans réserve. Il faut que le
citoyen de l'Union européenne donne son accord, que le parent de l'enfant soit
autorisé à s'en occuper ou, en cas d'autorité parentale conjointe, ait obtenu
l'accord de l'autre parent et qu'il existe une relation familiale minimale
entre le parent en Suisse et l'enfant résidant à l'étranger. Il est nécessaire
à cet égard que le parent qui demande le regroupement familial obtienne
également un moyen de preuve délivré par l’autorité compétente officielle (cf. Secrétariat
d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires concernant
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes [Directives
OLCP], état au 1er février 2020, ch. 9.5.1). Enfin, le regroupement
familial doit paraître approprié au regard de la Convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) et ne pas
être en contradiction manifeste avec le bien-être de l'enfant (cf. ATF 136 II
65.
consid. 5.2 p. 76 s., 78 consid. 4.8 p. 87, 177 consid. 3.2.2 et 3.2.3 p.
185.
s.). En droit communautaire, le regroupement familial est avant tout conçu
et destiné à rendre effective et à favoriser la libre circulation des
travailleurs, en permettant à ceux-ci de s'intégrer dans le pays d'accueil avec
leur famille (ATF 130 II 113 consid. 7.1 p. 125; arrêt 2C_1061/2013 du 14
juillet 2015 consid. 5.1). Cependant, la libre circulation des travailleurs
suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens
d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation
dans le pays d'accueil (ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347; 130 II 388 consid.
3.1
p. 392; arrêt 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2).
Il convient encore de relever que les droits
accordés par les art. 3 par. 1 annexe I ALCP et 7 let. d ALCP le sont sous
réserve d'un abus de droit (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3 p. 186; arrêt
2C_909/2015 du 1er avril 2016 consid. 3.3 et les références citées).
Tel est notamment le cas lorsque des indices montrent clairement que le
regroupement familial n'est pas motivé par l'instauration d'une vie familiale,
mais par des intérêts économiques (cf. arrêt 2C_1144/2012 du 13 mai 2013
consid. 4.2 et les références citées). Dans un arrêt 2C_195/2011 du 17 octobre
2011, le Tribunal fédéral a confirmé le refus des autorités d'accorder le
regroupement familial sollicité par une mère en faveur de son fils âgé de vingt
ans au moment de la requête. Il a considéré qu'il n'était pas démontré que le
fils, qui avait toujours vécu chez sa grand-mère à Kinshasa, ait pu maintenir
une relation avec sa mère, la simple contribution financière à l'entretien de
l'enfant n'étant à cet égard pas suffisante (consid. 4.3). En d'autres termes,
le fait qu'un enfant vienne en Suisse peu avant d'atteindre l'âge limite peut,
dans certaines circonstances, constituer un indice d'abus du droit conféré par
l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP. Cela vaut
en tout cas lorsque les descendants ne sont pas eux-mêmes ressortissants d'une
partie contractante. Dans ce cas, l'enfant ne dispose que d'un droit dérivé à
une autorisation de séjour qui dépend du droit de séjour originaire de l'un des
membres de sa famille. Au-delà de l'âge de vingt-et-un ans, le descendant
lui-même non-ressortissant d'une partie contractante ne dispose en principe
plus de droit de séjour en Suisse. En pareille situation, plus l'enfant est
âgé, plus il est indiqué de s'interroger sur l'intention du requérant. En
effet, lorsque l'enfant attend le dernier moment pour bénéficier du
regroupement familial, il y a lieu de se demander si la requête est motivée
principalement par l'instauration d'une vie familiale ou par de purs intérêts
économiques (cf. arrêts 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1;2C_131/2016
du 10 novembre 2016 consid. 4.7;2C_909/2015 du 1er
avril 2016;2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.3).
b) Sur le plan formel, on constate tout d’abord dans
le cas d’espèce qu’B.________ n’a jamais produit un document officiel,
attestant de ce qu’elle détient l’autorité parentale et la garde sur son fils A.________.
L’autorité intimée ne pouvait à cet égard se fonder sur ses seules allégations,
ni a fortiori, sur le seul document signé par le père de l’enfant, ceci
d’autant moins que ce dernier s’est limité à accepter que son fils rejoigne sa
mère au Portugal. A aucun moment, il n’est en revanche fait mention de ce que
l’enfant rejoigne la Suisse dans ce document. C’est seulement postérieurement
au recours que les recourants ont produit une déclaration de C.________, datée
du 11 octobre 2019, conférant à B.________ les pouvoirs de représenter A.________
devant les «institutions publiques et privées en Suisse». Ce document n’atteste
cependant nullement des droits parentaux que détiendrait B.________ sur son
fils.
Sur le plan matériel, on constate qu’B.________ vit
seule avec les trois enfants mineurs qu’elle a eus de son mariage. Après avoir
épuisé son droit à l’assurance-chômage, elle dépend, depuis novembre 2018,
entièrement des prestations de l’assistance publique, qui subvient à ses
besoins et à ceux de ses enfants. Elle ne dispose donc pas des moyens suffisants
qui lui permettraient d'assurer sa subsistance et celle de sa famille. Quant
aux indemnités journalières de l’AI dont elle a bénéficié, celles-ci ne
couvrent que la période du 3 juin au 17 décembre 2019; au surplus, leur
montant, 54 fr. par jour, est de toute façon insuffisant pour qu’B.________
puisse subvenir sans recourir à l’assistance publique aux besoins de sa
famille.
Ces deux motifs s’opposent par conséquent à ce que
les recourants puissent invoquer utilement l’art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP
pour qu’A.________ soit autorisé à séjourner en Suisse.
4.
Il importe dès lors de vérifier si en vertu du droit interne, soit la
LEI et ses ordonnances d’applications, l’autorité intimée a abusé de son
pouvoir d’appréciation en refusant à A.________ la délivrance d’un titre de
séjour au bénéfice du regroupement familial.
a) A titre préliminaire, on relève qu’B.________ a
fait venir son fils A.________ en Suisse, où ce dernier est entré le 5 octobre
2018, sans qu’un visa ait préalablement été établi (cf. art. 6 LEI). En outre,
c’est depuis la Suisse que les recourants ont saisi l’autorité intimée d’une
demande de permis de séjour en faveur d’A.________ le 3 janvier 2019, bien que
l’art. 17 LEI exigeait, dans une situation de ce genre, que ce dernier attende
la décision à l’étranger (al. 1), à moins qu’il ait été autorisé à séjourner en
Suisse (al. 2), ce qui n’est pas le cas. Ce premier motif fait déjà obstacle à
l’accueil de la demande.
b) aa) Aux termes de l’art. 43 al. 1 LEI, dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, donc applicable dans
la présente procédure (art. 126 al. 2 LEI par analogie), le conjoint étranger
du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux
conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils
disposent d’un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l’aide
sociale (let. c); la personne à l’origine de la demande de regroupement
familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la
loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI
(LPC; RS 831.30), ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial
(let. e). Les moyens financiers doivent permettre aux membres de la famille de
subvenir à leurs besoins sans dépendre de l’aide sociale (art. 43 al. 1 let. c
LEI). Les moyens financiers doivent au moins correspondre aux normes de la
Conférence suisse des institutions d'action sociale (Normes CSIAS; cf. SEM,
Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au
1er novembre 2019, ch. 6.3.1.3). En outre, d'après l'art. 51 al. 2
let. b LEI, les droits prévus à l'art. 43 LEI s'éteignent toutefois s'il existe
des motifs de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI. Tel est notamment le
cas si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide
sociale (art. 62 al. 1 let. e LEI). Cette disposition suppose qu'il existe un
risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations
financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de
tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution
financière probable à plus long terme compte tenu des capacités financières de
tous les membres de la famille (ATF 137 I 351 consid. 3.9; 122 II 1
consid. 3c). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu
des aides financières élevées et qu'on ne peut envisager qu'elle puisse
pourvoir à son entretien dans le futur (arrêts 2C_923/2017 du 3 juillet
2018.
consid. 4.2;2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1 et les références
citées). A la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI qui concerne les
autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI ne prévoit pas que la
personne dépende "durablement et dans une large mesure" de l'aide
sociale (arrêts 2C_184/2018 du 16 août 2018 consid. 2.3;2C_923/2017 du 3
juillet 2018 consid. 4.2;2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.1;
2C_780/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.3.1;2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid.
2.3).
bb) En l’espèce, B.________ ne travaille plus depuis
plusieurs années, exception faite d’activités marginales. Comme on l’a vu
ci-dessus, elle dépend, depuis novembre 2018, entièrement des prestations de
l’assistance publique, qui subvient à ses besoins et à ceux de ses enfants. Il
y a donc lieu d’admettre qu’elle ne dispose pas des moyens suffisants qui lui
permettraient d'assurer sa subsistance et celle de sa famille. En outre, aucun
élément ne permet de retenir que sa situation devrait évoluer favorablement à
l’avenir. B.________ a, certes, bénéficié d’une mesure de réinsertion
professionnelle de l’AI jusqu’au mois de décembre 2019, sous la forme d’un
entrainement à l’endurance. Or, on ignore si cette mesure lui a permis de
prendre un nouvel emploi ou à tout le moins réintégrer le marché du travail. Bien
que l’instruction soit encore ouverte, B.________ n’a en effet produit aucune
pièce sur ce point. Quoi qu’il en soit, un autre motif s’opposerait de toute
façon à ce qu’une suite positive puisse être donnée à la demande.
c) On rappelle à cet égard que l’art. 47 LEI précise
que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les
enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12
mois (al. 1) Les délais commencent à courir (al. 3): pour les membres de la
famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement
ou lors de l’établissement du lien familial (let. b). Passé ce délai, le
regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales
majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (al. 4).
aa) Les raisons
familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) peuvent être invoquées,
selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par
un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les
intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime
(arrêts 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1;2C_1102/2016 du 25 avril
2017.
consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération
tous les éléments pertinents du cas particulier, parmi lesquels se trouve
l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 CDE, étant
précisé que les dispositions de la convention ne font toutefois pas de
l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont
l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les
différents intérêts en présence (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 98; 139 I
315.
consid. 2.4 p. 321; arrêt 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 5.1.1). La
seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue pas une raison
familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors
délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont
nécessaires (arrêts 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2;2C_386/2016 du 22
mai 2017 consid. 2.3.1). Il y a en outre lieu de tenir compte du sens et des
buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de
regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une
activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent
principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la
formation d'une véritable communauté familiale (arrêts 2C_677/2018 du 4
décembre 2018 consid. 5.1;2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3). D'une façon
générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue.
Les raisons familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une
manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13
Cst. et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]; cf. arrêts TF
2C_1172/2016 précité consid. 4.3.1;2C_1/2017 précité consid. 4.1.3).
Il existe une raison majeure lorsque la prise en
charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la
suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait
(arrêt 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.3). Lorsque le
regroupement familial est demandé en raison de changements importants des
circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions
alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions
correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles
permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau
de relations de confiance (ATF 137 I 284 consid. 2.2 p. 289; 133 II 6 consid.
3.1.2
p. 11; arrêts 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1;2C_207/2017 du
2.
novembre 2017 consid. 5.3.2;2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1;
2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2). Cette exigence est d'autant plus
importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine,
dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le
menacent apparaissent importantes (ATF 137 I 284 consid. 2.2). Ainsi, d'une
manière générale, plus l'enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un
âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement
de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (cf.
arrêts 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1;2C_787/2016 du 18 janvier 2017
consid. 6.2). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de
n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative.
Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement
envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la
relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (arrêt
2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 et les références citées).
Le changement intervenu dans les conditions de prise
en charge doit être important et imprévisible, les solutions de garde sont
examinées moins attentivement lorsqu'il s'agit d'adolescents proches de la
majorité. Le Tribunal fédéral estime qu'un enfant ne doit pas nécessairement
être entouré par ses parents, et qu'il peut être pris en charge par un
orphelinat lorsque ses parents ne vivent plus dans son pays d'origine, sans que
cela ne viole la CDE. Il peut même être reproché aux parents d'avoir délibérément
laissé leur(s) enfant(s) dans le pays d'origine. La question des chances
d'intégration est récurrente, et les autorités ont tendance à considérer que
les enfants de plus de douze ans ne sont plus capables de s'intégrer sans
difficultés en Suisse (Amarelle/Christen, in Nguyen/Amarelle, Code annoté de
droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n°38 ad
art. 47 LEI, p. 452, et les références citées).
Lorsque la demande de regroupement familial
intervient après de nombreuses années de séparation, il importe de procéder à
un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation
personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances
de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a
notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses
connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut
en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de
grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci
seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera
avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2).
S'agissant de l'art. 8 CEDH, il est de jurisprudence
constante que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans
certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche
ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en
revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la
famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a
librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant
de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en
faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des
contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui
en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II
6.
consid. 3.1 et les références citées).
bb) En l’occurrence, il n’est pas contesté que la
demande de regroupement est intervenue postérieurement à l’échéance du délai
légal. Seules des raisons familiales majeures peuvent dès lors justifier
l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission.
On constate tout d’abord qu’A.________, âgé
aujourd’hui de quinze ans et dix mois, a vécu plus de quatorze ans dans son
pays, avant de rejoindre sa mère en Suisse. Il a vécu longuement séparé de
cette dernière, qui était partie dans un premier temps pour le Portugal. Durant
cette longue séparation, A.________ a d’abord vécu chez son arrière-grand-père
et l’épouse de ce dernier, plus jeune et qui se serait occupée de lui. Or,
cette dernière se serait suicidée et l’arrière-grand-père d’A.________, âgé de
90.
ans, serait aujourd’hui frappé de sénilité et ne peut au demeurant plus
prendre en charge son arrière-petit-fils. A.________ a ensuite été pris en
charge au Cap-Vert par sa grand-mère maternelle, avant qu’elle-même ne parte
pour les Etats-Unis. Son grand-père maternel vit au Portugal et souffrirait de
problèmes psychiatriques importants. Les sœurs d’B.________ vivent en France et
son frère, en Chine. Les recourants font valoir que personne ne peut dorénavant
prendre A.________ en charge dans son pays d’origine, ceci d’autant moins que
ce dernier ne connaît pas la famille de son père.
Il n’en demeure pas moins qu’B.________ a tardé à
demander le regroupement familial avec son fils aîné, sans s’en expliquer clairement.
Elle indique avoir attendu de recevoir le consentement du père d’A.________
pour faire sortir ce dernier de son pays d’origine, ce qui démontre qu’elle n’a
pas l’autorité parentale et la garde exclusives sur son fils. En outre, toujours
selon ses explications, B.________ n’était pas au courant de ce qu’elle
pouvait requérir le regroupement familial en faveur de son fils aîné. Quoi
qu’il en soit, il est à craindre à présent qu’A.________ se heurte à des
difficultés d'intégration, compte tenu notamment de son âge et du déracinement
culturel que représente sa venue en Suisse. En effet, ce dernier a toujours
vécu au Cap-Vert depuis sa naissance; il y a suivi toute sa scolarité et sa
venue en Suisse pourrait impliquer l'obligation pour lui de s'adapter à un mode
de vie différent. Un tel changement pourrait être vécu comme un déracinement et
conduire à de sérieux problèmes d'intégration. Sans doute, les recourants ont
produit une correspondance de la Doyenne d’accueil du CREAL, dont il ressort que
l’intéressé semble entreprendre des efforts en vue de son intégration. Ces
éléments, bien que d'une importance certaine pour son développement, ne
constituent cependant pas à eux seuls des raisons familiales impératives
exigées pour l'octroi d'un regroupement familial au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, dans la mesure où ils sont la
conséquence du fait que l'arrivée en Suisse, sans autorisation, d’A.________
avait placé les autorités devant le fait accompli.
Tenir compte de ce fait dans la présente cause reviendrait à encourager la
politique du fait accompli et, par conséquent, à
porter atteinte au principe de l'égalité par rapport aux nombreux étrangers qui
respectent les procédures établies pour obtenir un titre de séjour en Suisse
(arrêts 2C_470/2019 du 22 juillet 2019 consid. 6.2;2C_473/2017 du 2 novembre
2017.
consid. 3.2;2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 6;2C_438/2015 du 29
octobre 2015 consid. 5.3;2C_616/2012 du 1er avril 2013 consid.
1.4.2;2A.469/2001 du 6 mars 2002 consid. 3.3.2).
Surtout, il est à craindre que la demande litigieuse
ait pour but l'accès facilité d’A.________ au marché du travail, puisqu’il
pourrait, vu son âge, s'assumer de plus en plus seul, bien que la demande ait
été formée lorsqu'il n'avait que quatorze ans. Du reste, la Doyenne du CREAL
relève expressément dans sa correspondance que l’intéressé peut «se projeter
dans un avenir professionnel en Suisse». En outre, B.________ fait état des
problèmes de santé rencontrés par l’un de ses enfants, ce qui l’empêcherait de
quitter la Suisse. Les recourants perdent de vue que la décision attaquée n’a
d’effet qu’à l’égard d’A.________, qui séjourne en Suisse sans pouvoir
prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour
d) Les conditions du regroupement familial partiel
tardif n’étant pas réalisées, il résulte de ce qui précède que l’autorité
intimée n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la
matière en refusant de faire droit à la demande des recourants.
5.
a) En définitive, le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée,
confirmée. L’autorité intimée fixera toutefois à A.________ un nouveau délai
raisonnable pour quitter la Suisse.
b) Vu l'issue du pourvoi, un émolument judiciaire doit
être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
En outre, pour les mêmes motifs, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de
compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 6 septembre 2019, est
confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d’A.________
et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 mai 2020
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.