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Décision

PE.2019.0398

CDAP - PE.2019.0398 - 2020-06-24 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

24 juin 2020Français26 min

renouvelée jusqu'au 31 décembre 2017. Suite au départ de ses parents en 2018, B.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________, ressortissante russe née en 1998, est entrée en Suisse en 2013

pour y rejoindre ses parents qui vivaient en Valais, où elle a entamé sa

scolarité au sein du Lycée ********, au mois d'août 2013. La précitée a

bénéficié d'une autorisation de séjour pour regroupement familial régulièrement

renouvelée jusqu'au 31 décembre 2017. Suite au départ de ses parents en 2018, B.________

a poursuivi son séjour en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour

études, délivrée par les autorités valaisannes. Domiciliée à ******** (VS),

elle a poursuivi sa formation au sein de l'établissement précité en vue de

l'obtention de sa maturité gymnasiale.

B.

Dans le cadre de son cursus scolaire, l'intéressée a rapidement acquis

un niveau de français lui permettant de suivre une scolarité ordinaire (note 4

selon le certificat de maturité) et acquis des connaissances en allemand et en

anglais (notes 4.5 selon le certificat de maturité). Elle a également obtenu un

certificat d'italien de niveau A2 en mai 2016. Parallèlement à ses études, elle

s'est investie dans la vie associative en occupant, durant l'année scolaire

2017/2018, la vice-présidence de la Société des Etudiants du Collège des

Creusets, avant d'en assumer la présidence l'année suivante. Au vu de son

parcours, B.________ s'est vue remettre le Prix du mérite ******** par le Lycée

********, qui récompense un étudiant de l'établissement ayant brillé par son

implication dans la vie gymnasiale et relevé de nombreux défis. Dans une lettre

de recommandation élogieuse du 25 juin 2019, le recteur de l'établissement en

question a également souligné la persévérance de l'étudiante qui, malgré les

difficultés rencontrées dans l'apprentissage d'une nouvelle langue, a toujours

fait preuve d'abnégation et cherché à bien s'intégrer.

C.

Suite à l'obtention de sa maturité gymnasiale en juin 2019, B.________ a

souhaité intégrer la Haute école de gestion de Genève (HEG-Genève). L'admission

au sein de cet établissement impliquait cependant une expérience

professionnelle préalable d'une année, en sus de la maturité gymnasiale.

D.

Le 5 août 2019, B.________ a signé un contrat de stage d'une année avec

la société A.________ (ci-après: l'employeur), dont le siège est à Lausanne.

Selon ce document, "[l]e but de ce stage est

de permettre au stagiaire de prendre contact avec le monde du travail, tester

ses capacités d'adaptation professionnelles, de prendre en charge une mission

précise au côté d'un responsable, de mettre en pratique les connaissances

acquises pendant la formation". La liste des activités confiées au

stagiaire étaient les suivantes: accueil téléphonique des clients et des

fournisseurs, réception, gestion administrative, rédaction de notes, courriers,

rapports et comptes-rendus, préparation des dossiers pour les réunions,

organisation des déplacements, réservations, classement et gestion des

documents, commandes, travail de recherche, ainsi que divers travaux

administratifs nécessaires. L'"indemnité brute mensuelle"

convenue était de 2'000 fr.

E.

Contacté par B.________, le Service de la population et des migrations

valaisan (SPM) a sollicité l'avis du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)

concernant la poursuite du séjour de la précitée.

Par courriel du 7 août 2019, un conseiller

spécialisé du SEM a indiqué ce qui suit au SPM: "Nous sommes d'avis que

compte tenu de la situation particulière de l'intéressée (séjour en Suisse

depuis plusieurs années, obtention d'une maturité gymnasiale en Valais et

projet de poursuite des études à Genève moyennant le complément ordinaire

d'expérience pratique requis comme condition d'admission en HES), nous sommes

en mesure d'approuver cette demande sans exiger que le stage se tienne en

priorité à l'étranger. Il n'y a pas non plus lieu d'exiger un suivi particulier

autre que ce qu'il serait pour un jeune Suisse dans la même situation."

Le conseiller spécialisé réservait néanmoins la décision préalable du Service

de l'emploi vaudois (SDE) et la décision ultérieure des autorités genevoises

dans l'hypothèse où elles seraient amenées à se prononcer sur une éventuelle

autorisation de séjour pour études.

F.

Par courrier du 20 août 2019, l'employeur a informé le SDE de

l'engagement d'B.________. Ce document mentionnait la liste des tâches qui lui

seraient confiées dans le cadre de son stage de "secrétaire de

direction" et précisait en outre les raisons de l'engagement de la

précitée: "Nous avons décidé d'embaucher Madame B.________ entre autres

pour ses connaissances linguistiques. Elle parle trois langues couramment, dont

le russe qui est sa langue maternelle, le français qu'elle a pu perfectionner

durant ses années en Suisse et l'anglais qu'elle a également appris. Elle a

aussi de bonnes connaissances en italien et en allemand. Ces qualités peuvent

être intéressantes dans la rédaction, la communication avec les auteurs et les

clients, ainsi que dans le travail de recherche". Ce même courrier

soulignait encore les atouts dont B.________ pouvait se targuer, savoir sa maturité

gymnasiale garante de son efficacité dans la réalisation des tâches qui lui

seraient confiées, ainsi que l'indépendance, le sens de responsabilités et la

motivation dont elle avait fait preuve.

G.

Le 21 août 2019, B.________ a également informé le SDE qu'elle avait

entrepris un stage de secrétaire de direction au sein des A.________ en vue de

son admission à la HEG-Genève. Elle exposait qu'outre l'importance personnelle

que revêtait cette expérience, un retour en Russie pour y effectuer un stage

serait difficile. Arrivée en Suisse à l'âge de 15 ans, elle n'avait pas achevé

sa scolarité obligatoire dans son pays d'origine où elle serait considérée

comme n'ayant aucune formation en cas de retour, la maturité gymnasiale n'y

étant pas reconnue. Ces circonstances feraient en définitive obstacle à un

éventuel engagement comme stagiaire en Russie. De plus, même à supposer qu'elle

trouve un stage correspondant dans son pays d'origine, cela repousserait d'une

année au moins son admission à la HEG-Genève, vu le temps inhérent à de telles

démarches et la durée minimale de 52 semaines du stage exigé par cet

établissement. Dans la mesure où la prolongation de son autorisation de séjour

en Valais dépendait de la décision du SDE, l'intéressée fournissait les

coordonnées du juriste en charge de son dossier au sein du SPM pour une

éventuelle prise de contact.

H.

A la demande du SDE, l'employeur a transmis, par courriel du 22 août

2019, le formulaire de demande et divers documents en vue de l'obtention de sa

décision préalable.

I.

Récemment constitué, le conseil d'B.________ a, le 18 septembre 2019,

adressé un courrier explicatif au SDE, dont il ressortait que l'employeur

souhaitait de longue date étendre ses activités et développer une identité

complémentaire en se spécialisant dans la littérature russe, sans consentir des

investissements excessifs. Dans ce contexte et pour mener à bien ses projets de

développement, l'employeur avait cherché à engager un nouveau collaborateur

"parfaitement bilingue, à même de lire les manuscrits, les

propositions, et d'en faire des comptes rendus en français et en anglais".

Suite à de vaines recherches, la candidature d'B.________ s'était révélée

idéale, raison pour laquelle un contrat de stage avait été conclu.

J.

Par décision du 3 octobre 2019, le SDE a refusé la demande de

l'employeur, au motif que l'octroi d'une unité du contingent des autorisations

annuelles aurait été nécessaire, alors que les conditions n'en étaient pas

réunies. Cette décision retenait que les éventuels stages préalables à l'admission

dans une haute école spécialisée en Suisse devaient en principe être effectués

à l'étranger et que les conditions d'une dérogation n'étaient en l'espèce pas

réunies. Le salaire prévu dans le contrat de stage ne respectait de plus pas les

conditions de rémunération et de travail en usage, condition pourtant indispensable

à la délivrance de l'autorisation sollicitée. Enfin, B.________ ne pouvait se

prévaloir de qualifications personnelles justifiant l'octroi d'une autorisation

de séjour pour le stage en question, ni que son admission en Suisse aurait

servi les intérêts économiques du pays ou du canton.

K.

Le 4 novembre 2019, A.________ et B.________ (ci-après: la recourante)

ont interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à sa

réforme en ce sens que la prise d'emploi sollicitée soit autorisée et,

subsidiairement, au renvoi de la cause au SDE (ci-après: l'autorité intimée)

pour nouvelle décision dans les sens des considérants.

Dans son mémoire de réponse du 20 décembre 2019,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours en maintenant son

argumentation.

Dans le délai imparti pour ce faire, la recourante

a, par courrier du

21 janvier 2020, indiqué qu'elle renonçait à déposer un mémoire complémentaire

et persisté dans les conclusions prises dans son mémoire de recours du 4

novembre 2019.

L.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

M.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de

la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été

déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La réglementation du séjour de la recourante, ressortissante russe, est

soumise à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration

(LEI; RS 142.20, intitulée loi fédérale sur les étrangers [LEtr] jusqu'au

31.

décembre 2018).

D'après l'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur est

identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant

l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. Dès lors que la

demande d'autorisation litigieuse a été déposée en août 2019 par l'employeur de

la recourante, il convient d'appliquer à la présente cause les dispositions de

la loi en vigueur à cette date (cf. Tribunal fédéral [TF]2C_1072/2019

du 25 mars 2020 consid. 7.1;2C_146/2020 du 24 avril 2020 consid. 8). Tel doit

également être le cas des dispositions de l'ordonnance fédérale du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), celle-ci ayant également fait l'objet de modifications.

3.

a) D'emblée, il y a lieu de relever la singularité du présent cas qui

concerne une ressortissante russe admise à séjourner en Valais, par

regroupement familial auprès de ses parents de 2013 à 2018. Au départ de ces

derniers, l'intéressée – devenue majeure en 2016 – est demeurée dans notre pays

au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études afin d'achever sa maturité

gymnasiale dans un établissement valaisan. Suite à l'obtention de son diplôme

en 2019, une autorisation préalable pour activité lucrative en vue d'effectuer dans

le canton de Vaud un stage obligatoire pour son admission dans une haute école genevoise,

a été sollicitée du SDE par son employeur, laquelle a été refusée et fait

l'objet de la présente procédure.

b) Ce constat conduit à s'interroger sur les modalités

de la poursuite du séjour d'enfants qui ont rejoint leurs parents en Suisse

alors qu'ils étaient mineurs et souhaitent, une fois majeur, y poursuivre leur

séjour alors que leurs parents quittent notre pays. Cette problématique s'avère

particulièrement aigüe lorsque l'enfant majeur, bien intégré, a été scolarisé

durant plusieurs années en Suisse et souhaite poursuivre ses études ou a déjà

acquis son autonomie financière au départ de ses parents.

Comme en l'espèce, cette situation peut concerner

une famille dont les membres sont tous ressortissants d'un Etat tiers. Elle

touche cependant également les ressortissants d'Etat tiers, entrés en Suisse

par regroupement familial auprès d'un membre de leur famille qui a lui-même bénéficié

d'un droit de séjour tiré de l'Accord du 21 juin 1999 entre

la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681). Dans ce cas, si le membre de la famille

regroupant perd son droit de séjour fondé sur l'ALCP ou quitte simplement la

Suisse, le ressortissant de l'Etat tiers, bénéficiaire du droit dérivé selon

l'ALCP, perd alors en principe également son droit de séjour (pour des cas

d'exception cf. ATF 144 I 266 consid. 3 et 4; 144 II 1 consid. 3.3; arrêts

TF 2C_870/2018 du 13 mai 2019 consid. 3.2 et 3.3;2C_792/2013 du 11

février 2014 consid. 4.1), même s'il est devenu financièrement indépendant dans

l'intervalle. A moins d'avoir acquis un droit de séjour sur une

autre base, la poursuite du séjour du regroupé dépendra, en principe, du

pouvoir d'appréciation des autorités qui devront surtout tenir compte du niveau

d'intégration de l'intéressé et examiner s'il se trouve dans un cas individuel

d'extrême gravité (cf. art. 96 al. 1 LEI; Laurent Merz, Le droit

de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 I

248, pp. 294 s.).

c) Au vu de ce qui précède, de l'excellente intégration

de la recourante dans notre pays et des conséquences qu'impliquerait un retour

dans son pays d'origine pour y effectuer un stage d'un an (sur ces questions, cf.

consid. 5d/aa ci-dessous), on peut se demander si une dérogation aux conditions

d'admission ordinaires pour cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art.

30.

al. 1 let. b LEI ne serait pas envisageable, voire même si la recourante ne

peut pas déjà invoquer l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH;

RS 0.101; cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9). Il n'appartient cependant pas

au tribunal de céans de statuer sur ce point qui échappe à l'objet du présent

litige, puisque la décision préalable du SDE est seule litigieuse en l'état. Au

surplus, l'autorisation de séjour fondée sur un cas individuel d'extrême

gravité est subsidiaire à l'éventuel octroi en faveur de la recourante d'une

autorisation de séjour avec activité lucrative (arrêt PE.2018.0464 du 31 octobre

2019.

consid. 3c), problématique que les autorités vaudoises n'avaient pas à

examiner puisqu'elle ressortit à la compétence du SPM, la recourante étant

domiciliée en Valais. Quoi qu'il en soit, le recours doit en tous les cas être

admis pour les motifs qui suivent.

4.

La décision entreprise est une décision préalable à l'octroi d'une

autorisation de séjour, rendue sur la base de l'art. 40 al. 2 LEI qui dispose

notamment que lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une

activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du

travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité

lucrative (arrêts TF 2C_435/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 et 2D_33/2010 du

5.

août 2010). Sur cette base, l'art. 83 al. 1 let. a OASA prévoit que

l'autorité compétente doit, avant d'octroyer une première autorisation de

séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative,

vérifier que les conditions y relatives des art. 18 à 25 LEI sont réunies. En

vertu de l'art. 64 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi

(LEmp; BLV 822.11) et de l'art. 1 du règlement vaudois d'application de la LEmp,

du 7 décembre 2005 (RLEmp; BLV 822.11.1), le SDE est l'autorité compétente

pour rendre une telle décision.

5.

a) En principe, l'admission en vue de l'exercice d'une activité

lucrative salariée est possible si elle sert les intérêts économiques du pays,

que l'employeur a déposé une demande et que les conditions fixées aux art. 20 à

25.

LEI sont remplies (art. 18 LEI). Cela implique, entre autres, que

l'ordre de priorité ait été respecté (art. 21 LEI) et que les conditions de

rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche le

soient également (art. 22 LEI). L'étranger doit, quant à lui, faire état de

qualifications personnelles particulières et les circonstances doivent laisser

supposer qu'il s'intègrera durablement à son environnement professionnel et

social (art. 23 al. 1 et 2 LEI).

b) En application de l'art. 1a OASA, les

stages sont considérés comme une activité lucrative salariée. Cela étant, les "Directives

et commentaires, Domaine des étrangers (Directives LEI), Chapitre 4 Séjour avec

activité lucrative", du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

d'octobre 2013 (état au 1er avril 2020; ci-après: directives SEM LEI),

opèrent une distinction entre les différents types de stage sous ch. 4.7.5.1

(intitulé: "Séjours en formation continue avant, pendant et après les

études"), soit ceux effectués avant, pendant ou après les études.

S'agissant des stages avant études, elles prévoient ce qui suit (cf.

également ci-après consid. 5

e/aa):

" Les personnes qui, avant de commencer

leurs études dans une haute école ou dans une haute école spécialisée en

Suisse, ont à effectuer un stage en entreprise conformément au règlement de

l’école (condition d’admission), doivent le faire en principe à l’étranger. Une

dérogation est envisageable si le stage spécifique à la filière de formation ne

peut pas se faire dans le pays d’origine, si le stage est suivi par l’institution

d’enseignement concernée et si l’accès aux études est ensuite garanti sans

examen d’admission." (ch. 4.7.5.1.1)

Le commentaire qui précède, consacré aux stages

avant les études, ne contient aucune indication relative au salaire du

stagiaire. A l'inverse, le commentaire concernant les stages en cours de

formation exige le versement d'un salaire conforme à la pratique dans la

localité et la branche, eu égard à la fonction du stagiaire et à sa formation, conformément

à l'art. 22 LEI.

c) L'art. 96 LEI concrétise, dans le domaine du

droit des étrangers, le principe de proportionnalité. Il dispose en son al. 1,

que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir

d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger,

ainsi que de son intégration. De jurisprudence constante, l'examen de la

proportionnalité imposé par cette disposition se confond avec celui à opérer

sous l'angle du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (arrêts

TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 5.2;2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid.

7.2

et 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2).

d) En l'espèce, l'autorité intimée a refusé l'autorisation

préalable sollicitée au motif qu'il ne "para[issait] pas

impossible pour la recourante d'effectuer le stage [obligatoire en vue de

son admission à la HEG-Genève] dans [son] pays d'origine". De

surcroît, plusieurs conditions à l'admission en vue d'exercer une activité

lucrative n'auraient pas été remplies, dès lors que le salaire convenu aurait

été inférieur à celui usuel selon l'art. 22 LEI, que le principe de priorité de

l'art. 21 LEI n'aurait pas été respecté et que l'intéressée n'aurait pu se

prévaloir de qualifications particulières au sens de l'art. 23 LEI. En d'autres

termes, l'autorité intimée a cumulativement appliqué les conditions

dérogatoires permettant de réaliser un stage avant études en Suisse, ainsi que

les conditions ordinaires gouvernant la prise d'emploi dans notre pays.

e) Contrairement à ce qu'affirme l'autorité intimée,

il apparaît tout d'abord que les conditions posées par les directives SEM LEI à

l'octroi d'une dérogation pour stage avant études sont, au vu des

circonstances, réunies.

aa) A la lecture du dossier, l'appréciation de

l'autorité intimée selon laquelle un stage dans son pays d'origine ne serait

pas impossible pour la recourante s'avère lapidaire et incomplète. S'il ne

semble pas formellement impossible pour l'intéressée d'effectuer un stage en

Russie, cette affirmation doit être fortement relativisée. Elle ne tient en effet

pas compte du fait que l'intéressée est arrivée en Suisse en 2013, soit à l'âge

de quinze ans, et qu'elle a depuis lors effectué l'intégralité de son parcours

scolaire dans notre pays, y compris après le départ de ses parents auprès

desquels elle avait été regroupée. Comme mentionné dans le courrier du 21 août

2019, la recourante n'a pas achevé l'école obligatoire en Russie et ne dispose

d'aucun diplôme délivré par son pays d'origine mais d'une maturité gymnasiale

suisse, raison pour laquelle la recherche d'un stage en entreprise conforme aux

exigences de la HEG-Genève serait particulièrement difficile. Une

reconnaissance de son diplôme suisse en Russie n'apparaît pas d'entrée exclue. Si

le tribunal n'en connaît pas les formalités, une telle démarche administrative repousserait

quoi qu'il en soit d'une année au moins la poursuite des études de la

recourante et ne garantirait pas encore l'obtention d'un stage conforme aux

exigences de la HEG-Genève. Il résulte de ce qui précède que la recherche et la

réalisation d'un stage en Russie seraient, contrairement à ce que soutient

abstraitement l'autorité intimée, compromises ou du moins particulièrement

difficiles eu égard aux circonstances et à la situation de la recourante.

A cela convient-il d'ajouter que le retour en Russie

pour y effectuer un stage d'une année lui serait largement préjudiciable,

constat totalement ignoré par l'autorité intimée. Séjournant dans notre pays

depuis bientôt sept ans, la précitée s'est en effet remarquablement bien

intégrée. Outre un cursus scolaire réussi, sanctionné non seulement d'un

diplôme mais également du Prix du mérite 2019, elle s'est investie dans la vie

associative. Son degré d'intégration est tel qu'en 2018, plutôt que de quitter

la Suisse avec sa famille et alors qu'elle était majeure depuis peu, la

recourante a choisi de s'assumer en poursuivant les études qu'elle menait dans

notre pays. Son excellente capacité d'intégration – du reste attestée par la

lettre de recommandation du 25 juin 2019 – lui a permis d'achever avec succès

sa maturité gymnasiale. La situation de la recourante diffère donc largement de

celle d'un ressortissant d'un Etat tiers, qui entrerait pour la première fois

en Suisse en vue d'y effectuer un stage obligatoire préalablement à son

admission dans une haute école suisse.

Le ch. 4.7.5.1.1 de la directive précitée du SEM semble

d'ailleurs plutôt cibler ces dernières constellations: avant qu'un étranger

vienne, en provenance de son pays d'origine ou d'un autre pays, étudier en Suisse,

il faut en principe qu'il ait effectué les stages avant études hors de Suisse.

Il ne fait en revanche pas sens d'exiger d'un étranger qui a suivi sa scolarité

en Suisse, où il a obtenu son diplôme de fin d'école, qu'il retourne effectuer

un stage dans son pays d'origine avant de pouvoir revenir étudier en Suisse

pour achever sa formation professionnelle. La volonté de limiter, dans le sens

d'une politique d'immigration restrictive, le temps de séjour en Suisse

d'étrangers uniquement censés venir étudier dans notre pays est compréhensible.

De même est-il concevable de vouloir éviter que des étrangers n'occupent des

postes de stagiaires au détriment de la population déjà résidente en Suisse, voire

d'empêcher qu'ils s'annoncent comme stagiaires en Suisse pour contourner les

limitations pour les ressortissants d'Etats tiers. Ces situations ne sont

cependant pas comparables avec celle du ressortissant étranger qui, comme en

l'espèce, réside déjà légalement en Suisse depuis plusieurs années et où il a

obtenu les diplômes scolaires lui permettant d'y poursuivre sa formation

professionnelle. Au vrai, cette appréciation concorde également avec l'opinion

exprimée par le SEM – auteur des directives précitées – dans son courriel au

SPM du 7 août 2019, dans lequel il indique qu'il n'y a pas lieu de traiter la

recourante différemment d'un jeune Suisse dans la même situation.

Enfin, le centre de vie de la recourante, arrivée en

Suisse alors qu'elle était mineure, se situe dans notre pays depuis plusieurs

années, où elle a même été autorisée à poursuivre ses études au départ de ses

parents. Après l'obtention de son diplôme de maturité gymnasiale, elle a de

surcroît immédiatement décroché un stage nécessaire à la poursuite de sa

formation professionnelle au sein d'une haute école. Ainsi dispose-t-elle manifestement

d'un intérêt privé très important à pouvoir effectuer son stage en Suisse. Un

retour dans son pays d'origine pour y chercher un stage d'une durée d'une année

seulement, reconnu par la haute école convoitée et alors qu'elle ne dispose que

d'un diplôme suisse, entraînerait pour la recourante des difficultés majeures

et se révèlerait excessivement rigoureux. Cela est d'autant plus clair que

l'autorité intimée n'invoque aucun autre motif qui s'opposerait à la poursuite

du séjour de l'intéressée ou commanderait son éloignement de la Suisse. Dans

ces circonstances, force est d'admettre que les autorités ne peuvent pas exiger

de la recourante qu'elle fasse le stage spécifique à la filière de formation

dans son pays d’origine.

bb) Il ne ressort certes pas du dossier que

l'institution d'enseignement se serait engagée à suivre le stage de la

recourante. Cela étant, cette exigence vise avant tout à assurer le bon

déroulement des stages de ressortissants étrangers qui arrivent en Suisse et ne

sont par conséquent pas familiers du système helvétique. Tel n'est pas le cas

de la recourante qui a effectué l'intégralité du cursus gymnasial dans notre

pays et connaît parfaitement notre système éducatif, de sorte que cette

condition ne saurait être un obstacle. Le courriel du SEM au SPM du 7 août 2019

va du reste dans le même sens lorsqu'il mentionne: "Il n'y a pas non

plus lieu d'exiger un suivi particulier autre que ce qu'il serait pour un jeune

Suisse dans la même situation".

cc) Enfin, il n'est pas contesté qu'une fois son

stage achevé, la recourante pourra être admise sans examen d'entrée à la HEG-Genève,

ce qui ressort d'ailleurs des conditions d'admission disponibles sur le site

Internet de la HEG-Genève (https://www.hesge.ch/heg/).

e) Il en résulte que, conformément aux directives

SEM LEI, la recourante remplit les trois conditions dérogatoires lui permettant

d'effectuer son stage avant études en Suisse. En refusant de le constater au

motif qu'il ne paraissait pas impossible pour l'intéressée d'effectuer son

stage en Russie, l'autorité intimée a, bien qu'elle dispose d'une large marge

d'appréciation à cet égard, versé dans l'arbitraire et violé l'art. 96 LEI.

Elle a en effet méconnu l'intérêt privé particulièrement important de la

recourante à pouvoir réaliser son stage en Suisse. A l'inverse, elle a accordé

un poids démesuré aux intérêts publics qui justifient ordinairement qu'un tel

stage soit en principe effectué à l'étranger, à savoir éviter l'entrée dans

notre pays de personnes dont il n'est pas avéré qu'elles pourront par la suite

être admises au sein d'un établissement ou qui tenteraient de contourner par ce

biais les limitations sur l'entrée et le séjour en Suisse. Ces intérêts publics

ne sont pas pertinents en l'occurrence: non seulement l'intéressée vit légalement

en Suisse depuis des années et y est parfaitement intégrée, mais elle pourra de

plus, en sa qualité de titulaire d'une maturité gymnasiale, accéder sans examen

à la HEG-Genève postérieurement à son stage.

6.

Pour le surplus, il convient d'ajouter que dans la mesure où les directives

SEM LEI posent des conditions spécifiques à l'octroi de dérogations pour des

stages avant études (cf. consid. 5b ci-dessus), il est douteux

que les conditions ordinaires concernant les autorisations pour activités

lucratives s'appliquent cumulativement, contrairement à ce qu'a retenu

l'autorité intimée. En effet, certaines conditions ordinaires s'opposeraient

systématiquement à l'admission du ressortissant étranger effectuant un stage

avant études, lors même que les conditions dérogatoires seraient remplies. Tel

serait en particulier le cas de la condition imposant que l'admission serve les

intérêts économiques du pays (art. 18 let. a LEI) ou de l'exigence de qualifications

personnelles (art. 23 LEI) qui excluraient tout stage avant études étant

entendu qu'un stagiaire, eu égard à son statut, n'est en principe précisément pas

en mesure de servir les intérêts économiques suisses, ni de se prévaloir de qualifications

particulières. Il en irait de même de l'ordre de priorité (art. 21 LEI) qui ne

serait guère compatible avec l'autorisation exceptionnelle accordée à un

ressortissant étranger pour réaliser un stage avant études. En d'autres termes,

exiger le respect de ces conditions rendrait inopérante la dérogation prévue par

les directives SEM LEI, de sorte qu'elles ne peuvent être appliquées. Quant à

la condition d'une rémunération usuelle au lieu de travail et conforme à celle

de la profession pratiquée et de la branche (art. 22 LEI), elle ne

s'opposerait en revanche pas systématiquement à l'octroi d'une autorisation de

séjour pour effectuer un stage avant études, pour autant que le salaire de

référence utilisé soit également celui d'un stagiaire. Cette condition serait

en l'espèce manifestement remplie, la recourante étant rémunérée 2'000 fr. par

mois en qualité de secrétaire de direction, alors qu'elle ne dispose en l'état

que d'une maturité gymnasiale. Contrairement à ce que retient la décision

entreprise, aucune de ces conditions ne pouvait par conséquent être opposée à

la recourante.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la

décision entreprise annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour

qu'elle délivre l'autorisation litigieuse.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Représentées

par un mandataire professionnel, les recourantes qui obtiennent gain de cause ont

droit à des dépens dont le montant sera fixé à 1'500 fr. eu égard à l'ampleur

de l'intervention de leur conseil (cf. art 49, 52 al. 1,

55.

et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l'emploi du 3 octobre 2019 est annulée, le

dossier lui étant renvoyé pour délivrer l'autorisation de prise d'emploi

requise.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse de son Service de l'emploi, versera aux

recourantes, en tant que créancières solidaires, une indemnité de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 juin 2020

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.