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Décision

PE.2019.0399

CDAP - PE.2019.0399 - 2020-04-17 - A.________/Service de la population (SPOP)

17 avril 2020Français19 min

délivrance d’un visa d’une durée de six mois (visa national de type D) en faveur

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante de l’Inde née en 1933, A.________ est veuve depuis six

ans. Deux de ses quatre enfants vivent à l’étranger, dont B.________, qui vit

en Suisse, pays dont il a acquis la nationalité. Elle a séjourné trois mois

chez ce dernier dans le courant de l’année 2019, au bénéfice d’un visa

touristique.

B.

Le 18 mai 2019, B.________ et C.________ ont saisi l’Ambassade de Suisse

à New Delhi d’une invitation en faveur de A.________. Ils ont demandé la

délivrance d’un visa d’une durée de six mois (visa national de type D) en faveur

de cette dernière. Ils se sont portés garants de tous les frais engendrés par

ce séjour. Cette demande a été transmise au Service de la population (SPOP)

qui, le 6 septembre 2019, a invité B.________ à produire une série de documents.

Le 19 septembre 2019, B.________ a renseigné le SPOP sur sa propre situation

personnelle et celle de sa mère. Il a rappelé que deux de ses trois frères

vivaient en Inde, cependant que le troisième habitait en Australie. Il ressort

de ses explications que A.________ perçoit en Inde une retraite mensuelle d’un

montant équivalant à 198 fr. et qu’elle dispose d’un compte d’épargne, au

crédit duquel une somme équivalant à environ 4'800 fr. était inscrite. Il a

confirmé la prise en charge de A.________ pendant son séjour en Suisse et a

rappelé que cette dernière n’avait aucune intention d’y transférer son

domicile, ni de s’y installer durablement.

Par décision du 11 octobre 2019, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation d’entrée en Suisse en faveur de A.________. Il a

rappelé que cette dernière conservait la faculté de requérir l’octroi d’un visa

de séjour pour une durée de trois mois.

C.

Par acte du 29 octobre 2019, B.________ et C.________ ont formé, au nom

et pour le compte de A.________ un recours contre cette décision, dont ils

demandent la réforme en ce sens que l’autorisation requise soit délivrée en

faveur de cette dernière. Ce recours a été transmis à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa

compétence.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet

du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Toujours au nom et pour le compte de A.________, B.________

et C.________ se sont déterminés sur cette écriture et maintiennent les

conclusions du recours.

Le SPOP s’est déterminé à son tour; il maintient ses

conclusions.

B.________ et C.________ ont produit une copie des

visas délivrés par l’Etat australien en faveur de A.________. Ils ont requis

par la suite du juge instructeur que l’arrêt soit rendu le plus rapidement

possible, compte tenu de l’âge de A.________.

Le 13 février 2020, le juge instructeur les a informés

de ce que le traitement du dossier était devenu prioritaire.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les

autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer

sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les

formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est

formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) Ressortissante de l’Inde, la recourante ne peut

invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au

regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l’intégration (LEI [jusqu’au 31 décembre 2018: LEtr]; RS 142.20)

et ses ordonnances d’application.

3.

La recourante reproche à l'autorité intimée de ne pas lui avoir délivré

l'autorisation nécessaire pour passer, en 2020, davantage que trois mois en

Suisse, dès lors qu'ils avaient prévu un séjour d'une durée de six mois.

a) Les principes de l’admission des étrangers en

Suisse sont exposés à l’art. 3 LEI, à teneur duquel l’admission d’étrangers en

vue de l’exercice d’une activité lucrative doit servir les intérêts de

l’économie suisse; les chances d’une intégration durable sur le marché du

travail suisse et dans l’environnement social sont déterminantes. Les besoins

culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière

appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs

humanitaires ou des engagements relevant du droit international l’exigent ou

que l’unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l’admission d’étrangers, l’évolution

socio-démographique de la Suisse est prise en considération (al. 3).

La législation suisse sur les étrangers ne garantit toutefois

aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme

tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser

l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des

obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome

(cf. le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8

mars 2002, in: FF 2002 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et

les ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi

que la jurisprudence citée).

b) Il convient à toutes fins utiles de préciser que

la recourante n'a pas fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en

Suisse, et qu'elle peut débuter son séjour en Suisse si elle remplit les

conditions d'entrée ordinaires, telles qu'elles sont énoncées à l'art. 5 al. 1

LEI. On rappelle qu’aux termes de cette dernière disposition, pour entrer en

Suisse, tout étranger doit: avoir une pièce de légitimation reconnue pour le

passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let.

a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne

représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les

relations internationales de la Suisse (let. c); ne pas faire l’objet d’une

mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis

du code pénal (CP) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire (CPM;

let. d). S’il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu’il

quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Le Conseil fédéral peut prévoir des

exceptions aux conditions d’entrée prévues à l’al. 1 pour des motifs

humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales

(al. 3). L’art. 6 al. 1 LEI précise que, sur mandat de l’autorité fédérale ou

cantonale compétente, le visa est établi par la représentation suisse à

l’étranger compétente ou par une autre autorité que désigne le Conseil fédéral.

L’art. 7 al. 1 LEI précise que l’entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont

régies par les accords d’association à Schengen.

Ces dispositions sont complétées par l’Ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), dont l’art. 9 précise que

les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d’une

autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n’excède pas trois mois

sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non

soumis à autorisation). La personne concernée doit fournir, si nécessaire, des

documents pertinents pour attester la date d’entrée (al. 1). Les conditions

d’entrée visées à l’art. 5 LEI doivent être remplies pendant toute la durée du

séjour non soumis à autorisation (al. 2). Aux termes de l’ordonnance fédérale

du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV; RS 142.204), on entend

par court séjour un séjour dans l’espace Schengen n’excédant pas 90 jours sur

toute période de 180 jours (let. a). Pour un séjour n'excédant pas trois mois,

ces conditions sont précisées aux art. 8 et ss OEV. L’art. 8 al. 1 OEV soumet

les ressortissants des États énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1806

– dont fait partie l’Inde – à l’obligation de visa de court séjour.

c) Rien n’indique que la recourante ne remplit pas ces

conditions et comme l’autorité intimée elle-même l’indique dans sa décision,

elle a la faculté de déposer une nouvelle demande en ce sens, afin d’être en

mesure de séjourner trois mois durant chez son fils et sa belle-fille. En

Suisse cependant, il n’existe en principe pas de visa de séjour d’une durée de

six mois, contrairement à la réglementation existant dans d’autres pays.

4.

La recourante demande cependant à pouvoir séjourner en Suisse pendant

six mois, ce qui lui a été refusé.

a) L’art. 10 LEI prescrit que tout étranger peut

séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant trois mois sans

autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (al. 1).

L’étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être

titulaire d’une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse

auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L’art. 17 al. 2

est réservé (al. 2).

L’art. 9 al. 1 OEV précise que pour un long séjour

en Suisse, les ressortissants d’un État qui n’est membre ni de l’UE ni de

l’AELE sont soumis à l’obligation de visa de long séjour. Les conditions

d’octroi d’un visa de long séjour sont définies à l’art. 21 OEV, à teneur

duquel:

«1

Un visa de long séjour est octroyé dans les cas suivants:

a. retour

en Suisse suite à un voyage à l’étranger (visa de retour au sens de l’al. 2);

b. séjour

en Suisse selon les art. 10, al. 2, et 11, al. 1, LEI;

c. entrée

en Suisse selon l’art. 4, al. 2;

2.

Un visa de retour est octroyé:

a. si la

personne remplit les conditions de séjour en Suisse mais ne dispose

provisoirement pas encore d’une autorisation de séjour ou d’établissement;

b . si le

séjour a été autorisé dans le cadre de la procédure d’autorisation visée à

l’art. 17, al. 2, LEI, ou

c. si les conditions visées aux art. 7 et 9 de

l’ordonnance du 14 novembre 2012 sur l’établissement de documents de voyage

pour étrangers1 sont remplies.

Aux termes de l’art. 35 al. 1 OEV, le SEM est

compétent pour autoriser ou refuser l’entrée en Suisse. Sont réservées les

compétences du DFAE selon l’art. 38 et des autorités cantonales de migration

selon l’art. 39. A teneur de l’art. 39 OEV, les autorités cantonales de

migration sont compétentes en matière d’octroi de visas lorsque le séjour est

soumis à autorisation cantonale (al. 1). Elles sont compétentes pour (al. 2):

octroyer un visa de court séjour faisant suite à un long séjour en Suisse, et

(let. a) prolonger les visas de court séjour, au nom du SEM et du DFAE (let.

b).

Les Directives et commentaires du Secrétariat d’Etat

aux migrations (SEM), dans leur état au 1er novembre 2019,

rappellent que pour un séjour sans activité lucrative soumis à autorisation de

séjour, tel qu’un séjour de plus de trois mois notamment comme rentiers,

étudiants ou pour traitement médical, un visa national de type D doit être

sollicité avant l’entrée en Suisse si le demandeur est ressortissant d’un pays

soumis à l’obligation du visa (n°2.3.3.1). A cela s’ajoute que l’étranger qui

prévoit un séjour avec activité lucrative ou un séjour de plus de trois mois

sans activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation. Il doit la

solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu

de résidence envisagé (art. 10, al. 2 et art. 11 LEI; Directives SEM, n°3.1.1).

En général, l’autorisation de séjour est établie par l’autorité cantonale

compétente en matière d’étrangers (n°3.1.4), soit dans le canton de Vaud, le

SPOP (cf. art. 3 ch. 1 de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la

législation fédérale sur les étrangers [LVLEtr; BLV 142.11]).

b) En l’occurrence, la recourante a prévu de

séjourner six mois en Suisse. Sa demande implique qu’elle soit titulaire d'une

autorisation délivrée par de l’autorité compétente du lieu de séjour envisagé (cf.

art. 10 al. 2 LEI; v. en outre arrêt 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1).

L’autorité intimée avait donc la compétence de statuer en la présente matière. Comme

il n'est pas demandé une autorisation en vue de l'exercice d'une activité

lucrative (cf. art. 18 ss LEI), il y a lieu d'examiner si les conditions

légales pour l'admission sans activité lucrative sont réunies (cf. art. 27 à 29

LEI). On rappelle à cet égard, s’agissant du regroupement familial, que l'art.

42.

al. 1 LEI vise uniquement le conjoint ainsi que les enfants célibataires de

moins de 18 ans d'un ressortissant suisse. L'art. 42 al. 2 LEI concerne pour sa

part les membres de la famille d'un ressortissant suisse, s'ils sont titulaires

d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE; dans cette dernière

hypothèse, le regroupement familial des ascendants est possible (cf. let. b).

Ainsi, le regroupement familial d'ascendants non titulaires d'une autorisation

de séjour délivrée par un Etat UE/AELE, à l’image de la recourante, n'est pas

prévu par cette disposition.

aa) La recourante demande à pouvoir rejoindre en

Suisse son fils et sa belle-fille et y effectuer un séjour d'agrément: il n'y a

donc pas à examiner si les règles sur l'admission en vue d'une formation ou

d'un perfectionnement (art. 27 LEI), ou celles sur l'admission en vue d'un

traitement médical (art. 29 LEI) sont applicables. Seul pourrait entrer en

considération l'art. 28 LEI (titre: "rentiers"), aux termes duquel un

étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions

suivantes: il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a); il a des

liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b); et il dispose des moyens

financiers nécessaires (let. c). L'âge minimum pour l'admission des rentiers

est de 55 ans (art. 25 al. 1 OASA). Les rentiers ont des attaches personnelles

particulières avec la Suisse notamment (al. 2): lorsqu'ils peuvent prouver

qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment

dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let.

a); lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse

(parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs; let. b). Ils ne sont pas

autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à

l'exception de la gestion de leur propre fortune (al. 3). Les moyens financiers

sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse

et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations

complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations

complémentaires (al. 4). Les conditions spécifiées dans la disposition de

l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne

saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Cette

disposition reprend la réglementation de l'art. 34 de l'ordonnance du 6 octobre

1986.

limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 [cf. FF 2002

3542-3543, ad art. 28 du projet de loi; Marc Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de

Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., Zurich 2019, ad art. 28

LEtr, ch. 1, p. 78]).

De manière constante, il a été jugé que la simple

présence de proches sur le territoire suisse n'était pas en soi de nature à

créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en

outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que

des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches

domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport

avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts

socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités

culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des

autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à

éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses

proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but

souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier

(cf. ATAF F-357/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.6; C-4356/2014 du 21

décembre 2015 consid. 4.4.4 et les références citées, voir également le consid.

4.4.8). Il résulte de l'interprétation de l'art. 28 LEI que cette disposition

n'a pas vocation à permettre le regroupement familial en ligne ascendante

lorsque le rentier n'a d'autres liens avec la Suisse que ceux qu'il entretient

avec ses descendants qui y résident (ATAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015

consid. 4.4.8).

bb) Seule doit être ici discutée la condition exprimée

à l’art. 28 let. b LEI. En effet, il n’est pas contesté que la recourante ait

atteint l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), ni qu’elle dispose

des moyens financiers nécessaires pour son séjour temporaire, lesquels sont

assurés par son fils et sa belle-fille (let. c). Or, force de constater que les

seuls liens que la recourante entretient avec la Suisse sont ceux qu’elle peut

exercer par l’intermédiaire de ses proches qui y vivent. La recourante, qui

n’exprime du reste aucune volonté de séjourner durablement en Suisse, ni de s’y

établir, ne fait état d’aucune attache propre avec ce pays. On ne voit dès lors

pas qu’elle remplisse les conditions permettant de lui délivrer une

autorisation de séjour en qualité de rentière.

c) Au surplus, il n’y a pas lieu de se demander si

une dérogation aux conditions d'admission (cf. art. 30 al. 1 let. b LEI)

s’impose dans le cas d’espèce. Comme on l’a déjà dit, elle n’a aucune attache

particulière avec la Suisse, hormis le fait qu’y vivent l’un de ses fils et sa

belle-fille, et n’envisage pas de s’y intégrer. Pour le reste, elle a toujours

vécu en Inde, où vivent également deux de ses quatre enfants. On peut être

sensible aux explications de la recourante, qui souhaite pouvoir retrouver sa

famille en Suisse, tant et aussi longtemps que son état physique lui permet de

voyager et y séjourner durant six mois, afin de bénéficier du temps nécessaire

pour récupérer de la fatigue inhérente au voyage, compte tenu de son âge. On ne

voit cependant pas, au vu de ce qui précède, quels éléments justifieraient

qu’elle soit autorisée à y séjourner plus longtemps que ne le lui permettrait

la durée maximale d’un visa de court séjour.

De même, l’examen de l’art. 8 par. 1 CEDH, qui

garantit à certaines conditions le respect de la vie familiale, n’entre pas en

considération dans le cas l’espèce. A l’heure actuelle, la recourante vit déjà

séparée de sa famille résidant en Suisse, de sorte que la décision attaquée n’a

pas pour effet de conduire à une telle séparation.

d) Pour le reste, quand bien même l’autorisation

demandée serait de courte durée (moins d'une année), l'administration cantonale

conserve un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle doit déterminer s'il se

justifie d'accorder une dérogation (cf. le texte des art. 28 et 30 LEI). On ne

voit pas, dans le cas particulier, en quoi l’autorité intimée aurait fait un

mauvais usage de son pouvoir d'appréciation. Le Tribunal cantonal n'a pas à

réexaminer le dossier comme pourrait le faire une autorité administrative; il

doit se borner à vérifier si l'autorité intimée a bien appliqué le droit

fédéral. Tel est le cas en l'espèce, de sorte que les griefs de la recourante

ou ses conclusions tendant à l'octroi d'une autorisation de courte durée,

doivent être écartés.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du

recours. La décision attaquée sera confirmée. Un émolument de justice sera mis

à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 11 octobre 2019, est

confirmée.

III.

Les frais d’arrêt par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 avril 2020

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.