PE.2019.0399
CDAP - PE.2019.0399 - 2020-04-17 - A.________/Service de la population (SPOP)
17 avril 2020Français19 min
délivrance d’un visa d’une durée de six mois (visa national de type D) en faveur
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 avril 2020
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Antoine Thélin et
M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs ; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________ à ******** (Inde), représentée
par B.________, à ********.
Autorité intimée
Service de la population,
à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 11 octobre 2019 refusant l'autorisation d'entrée en Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissante de l’Inde née en 1933, A.________ est veuve depuis six
ans. Deux de ses quatre enfants vivent à l’étranger, dont B.________, qui vit
en Suisse, pays dont il a acquis la nationalité. Elle a séjourné trois mois
chez ce dernier dans le courant de l’année 2019, au bénéfice d’un visa
touristique.
B.
Le 18 mai 2019, B.________ et C.________ ont saisi l’Ambassade de Suisse
à New Delhi d’une invitation en faveur de A.________. Ils ont demandé la
délivrance d’un visa d’une durée de six mois (visa national de type D) en faveur
de cette dernière. Ils se sont portés garants de tous les frais engendrés par
ce séjour. Cette demande a été transmise au Service de la population (SPOP)
qui, le 6 septembre 2019, a invité B.________ à produire une série de documents.
Le 19 septembre 2019, B.________ a renseigné le SPOP sur sa propre situation
personnelle et celle de sa mère. Il a rappelé que deux de ses trois frères
vivaient en Inde, cependant que le troisième habitait en Australie. Il ressort
de ses explications que A.________ perçoit en Inde une retraite mensuelle d’un
montant équivalant à 198 fr. et qu’elle dispose d’un compte d’épargne, au
crédit duquel une somme équivalant à environ 4'800 fr. était inscrite. Il a
confirmé la prise en charge de A.________ pendant son séjour en Suisse et a
rappelé que cette dernière n’avait aucune intention d’y transférer son
domicile, ni de s’y installer durablement.
Par décision du 11 octobre 2019, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation d’entrée en Suisse en faveur de A.________. Il a
rappelé que cette dernière conservait la faculté de requérir l’octroi d’un visa
de séjour pour une durée de trois mois.
C.
Par acte du 29 octobre 2019, B.________ et C.________ ont formé, au nom
et pour le compte de A.________ un recours contre cette décision, dont ils
demandent la réforme en ce sens que l’autorisation requise soit délivrée en
faveur de cette dernière. Ce recours a été transmis à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa
compétence.
Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Toujours au nom et pour le compte de A.________, B.________
et C.________ se sont déterminés sur cette écriture et maintiennent les
conclusions du recours.
Le SPOP s’est déterminé à son tour; il maintient ses
conclusions.
B.________ et C.________ ont produit une copie des
visas délivrés par l’Etat australien en faveur de A.________. Ils ont requis
par la suite du juge instructeur que l’arrêt soit rendu le plus rapidement
possible, compte tenu de l’âge de A.________.
Le 13 février 2020, le juge instructeur les a informés
de ce que le traitement du dossier était devenu prioritaire.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les
autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer
sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les
formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est
formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145
consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
b) Ressortissante de l’Inde, la recourante ne peut
invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au
regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l’intégration (LEI [jusqu’au 31 décembre 2018: LEtr]; RS 142.20)
et ses ordonnances d’application.
3.
La recourante reproche à l'autorité intimée de ne pas lui avoir délivré
l'autorisation nécessaire pour passer, en 2020, davantage que trois mois en
Suisse, dès lors qu'ils avaient prévu un séjour d'une durée de six mois.
a) Les principes de l’admission des étrangers en
Suisse sont exposés à l’art. 3 LEI, à teneur duquel l’admission d’étrangers en
vue de l’exercice d’une activité lucrative doit servir les intérêts de
l’économie suisse; les chances d’une intégration durable sur le marché du
travail suisse et dans l’environnement social sont déterminantes. Les besoins
culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière
appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs
humanitaires ou des engagements relevant du droit international l’exigent ou
que l’unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l’admission d’étrangers, l’évolution
socio-démographique de la Suisse est prise en considération (al. 3).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit toutefois
aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme
tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser
l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome
(cf. le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8
mars 2002, in: FF 2002 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et
les ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi
que la jurisprudence citée).
b) Il convient à toutes fins utiles de préciser que
la recourante n'a pas fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en
Suisse, et qu'elle peut débuter son séjour en Suisse si elle remplit les
conditions d'entrée ordinaires, telles qu'elles sont énoncées à l'art. 5 al. 1
LEI. On rappelle qu’aux termes de cette dernière disposition, pour entrer en
Suisse, tout étranger doit: avoir une pièce de légitimation reconnue pour le
passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let.
a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne
représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les
relations internationales de la Suisse (let. c); ne pas faire l’objet d’une
mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis
du code pénal (CP) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire (CPM;
let. d). S’il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu’il
quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Le Conseil fédéral peut prévoir des
exceptions aux conditions d’entrée prévues à l’al. 1 pour des motifs
humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales
(al. 3). L’art. 6 al. 1 LEI précise que, sur mandat de l’autorité fédérale ou
cantonale compétente, le visa est établi par la représentation suisse à
l’étranger compétente ou par une autre autorité que désigne le Conseil fédéral.
L’art. 7 al. 1 LEI précise que l’entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont
régies par les accords d’association à Schengen.
Ces dispositions sont complétées par l’Ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), dont l’art. 9 précise que
les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d’une
autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n’excède pas trois mois
sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non
soumis à autorisation). La personne concernée doit fournir, si nécessaire, des
documents pertinents pour attester la date d’entrée (al. 1). Les conditions
d’entrée visées à l’art. 5 LEI doivent être remplies pendant toute la durée du
séjour non soumis à autorisation (al. 2). Aux termes de l’ordonnance fédérale
du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV; RS 142.204), on entend
par court séjour un séjour dans l’espace Schengen n’excédant pas 90 jours sur
toute période de 180 jours (let. a). Pour un séjour n'excédant pas trois mois,
ces conditions sont précisées aux art. 8 et ss OEV. L’art. 8 al. 1 OEV soumet
les ressortissants des États énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1806
– dont fait partie l’Inde – à l’obligation de visa de court séjour.
c) Rien n’indique que la recourante ne remplit pas ces
conditions et comme l’autorité intimée elle-même l’indique dans sa décision,
elle a la faculté de déposer une nouvelle demande en ce sens, afin d’être en
mesure de séjourner trois mois durant chez son fils et sa belle-fille. En
Suisse cependant, il n’existe en principe pas de visa de séjour d’une durée de
six mois, contrairement à la réglementation existant dans d’autres pays.
4.
La recourante demande cependant à pouvoir séjourner en Suisse pendant
six mois, ce qui lui a été refusé.
a) L’art. 10 LEI prescrit que tout étranger peut
séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant trois mois sans
autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (al. 1).
L’étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être
titulaire d’une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse
auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L’art. 17 al. 2
est réservé (al. 2).
L’art. 9 al. 1 OEV précise que pour un long séjour
en Suisse, les ressortissants d’un État qui n’est membre ni de l’UE ni de
l’AELE sont soumis à l’obligation de visa de long séjour. Les conditions
d’octroi d’un visa de long séjour sont définies à l’art. 21 OEV, à teneur
duquel:
«1
Un visa de long séjour est octroyé dans les cas suivants:
a. retour
en Suisse suite à un voyage à l’étranger (visa de retour au sens de l’al. 2);
b. séjour
en Suisse selon les art. 10, al. 2, et 11, al. 1, LEI;
c. entrée
en Suisse selon l’art. 4, al. 2;
2.
Un visa de retour est octroyé:
a. si la
personne remplit les conditions de séjour en Suisse mais ne dispose
provisoirement pas encore d’une autorisation de séjour ou d’établissement;
b . si le
séjour a été autorisé dans le cadre de la procédure d’autorisation visée à
l’art. 17, al. 2, LEI, ou
c. si les conditions visées aux art. 7 et 9 de
l’ordonnance du 14 novembre 2012 sur l’établissement de documents de voyage
pour étrangers1 sont remplies.
Aux termes de l’art. 35 al. 1 OEV, le SEM est
compétent pour autoriser ou refuser l’entrée en Suisse. Sont réservées les
compétences du DFAE selon l’art. 38 et des autorités cantonales de migration
selon l’art. 39. A teneur de l’art. 39 OEV, les autorités cantonales de
migration sont compétentes en matière d’octroi de visas lorsque le séjour est
soumis à autorisation cantonale (al. 1). Elles sont compétentes pour (al. 2):
octroyer un visa de court séjour faisant suite à un long séjour en Suisse, et
(let. a) prolonger les visas de court séjour, au nom du SEM et du DFAE (let.
b).
Les Directives et commentaires du Secrétariat d’Etat
aux migrations (SEM), dans leur état au 1er novembre 2019,
rappellent que pour un séjour sans activité lucrative soumis à autorisation de
séjour, tel qu’un séjour de plus de trois mois notamment comme rentiers,
étudiants ou pour traitement médical, un visa national de type D doit être
sollicité avant l’entrée en Suisse si le demandeur est ressortissant d’un pays
soumis à l’obligation du visa (n°2.3.3.1). A cela s’ajoute que l’étranger qui
prévoit un séjour avec activité lucrative ou un séjour de plus de trois mois
sans activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation. Il doit la
solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu
de résidence envisagé (art. 10, al. 2 et art. 11 LEI; Directives SEM, n°3.1.1).
En général, l’autorisation de séjour est établie par l’autorité cantonale
compétente en matière d’étrangers (n°3.1.4), soit dans le canton de Vaud, le
SPOP (cf. art. 3 ch. 1 de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la
législation fédérale sur les étrangers [LVLEtr; BLV 142.11]).
b) En l’occurrence, la recourante a prévu de
séjourner six mois en Suisse. Sa demande implique qu’elle soit titulaire d'une
autorisation délivrée par de l’autorité compétente du lieu de séjour envisagé (cf.
art. 10 al. 2 LEI; v. en outre arrêt 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1).
L’autorité intimée avait donc la compétence de statuer en la présente matière. Comme
il n'est pas demandé une autorisation en vue de l'exercice d'une activité
lucrative (cf. art. 18 ss LEI), il y a lieu d'examiner si les conditions
légales pour l'admission sans activité lucrative sont réunies (cf. art. 27 à 29
LEI). On rappelle à cet égard, s’agissant du regroupement familial, que l'art.
42.
al. 1 LEI vise uniquement le conjoint ainsi que les enfants célibataires de
moins de 18 ans d'un ressortissant suisse. L'art. 42 al. 2 LEI concerne pour sa
part les membres de la famille d'un ressortissant suisse, s'ils sont titulaires
d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE; dans cette dernière
hypothèse, le regroupement familial des ascendants est possible (cf. let. b).
Ainsi, le regroupement familial d'ascendants non titulaires d'une autorisation
de séjour délivrée par un Etat UE/AELE, à l’image de la recourante, n'est pas
prévu par cette disposition.
aa) La recourante demande à pouvoir rejoindre en
Suisse son fils et sa belle-fille et y effectuer un séjour d'agrément: il n'y a
donc pas à examiner si les règles sur l'admission en vue d'une formation ou
d'un perfectionnement (art. 27 LEI), ou celles sur l'admission en vue d'un
traitement médical (art. 29 LEI) sont applicables. Seul pourrait entrer en
considération l'art. 28 LEI (titre: "rentiers"), aux termes duquel un
étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions
suivantes: il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a); il a des
liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b); et il dispose des moyens
financiers nécessaires (let. c). L'âge minimum pour l'admission des rentiers
est de 55 ans (art. 25 al. 1 OASA). Les rentiers ont des attaches personnelles
particulières avec la Suisse notamment (al. 2): lorsqu'ils peuvent prouver
qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment
dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let.
a); lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse
(parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs; let. b). Ils ne sont pas
autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à
l'exception de la gestion de leur propre fortune (al. 3). Les moyens financiers
sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse
et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations
complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations
complémentaires (al. 4). Les conditions spécifiées dans la disposition de
l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne
saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Cette
disposition reprend la réglementation de l'art. 34 de l'ordonnance du 6 octobre
1986.
limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 [cf. FF 2002
3542-3543, ad art. 28 du projet de loi; Marc Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de
Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., Zurich 2019, ad art. 28
LEtr, ch. 1, p. 78]).
De manière constante, il a été jugé que la simple
présence de proches sur le territoire suisse n'était pas en soi de nature à
créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en
outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que
des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches
domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport
avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts
socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités
culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des
autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à
éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses
proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but
souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier
(cf. ATAF F-357/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.6; C-4356/2014 du 21
décembre 2015 consid. 4.4.4 et les références citées, voir également le consid.
4.4.8). Il résulte de l'interprétation de l'art. 28 LEI que cette disposition
n'a pas vocation à permettre le regroupement familial en ligne ascendante
lorsque le rentier n'a d'autres liens avec la Suisse que ceux qu'il entretient
avec ses descendants qui y résident (ATAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015
consid. 4.4.8).
bb) Seule doit être ici discutée la condition exprimée
à l’art. 28 let. b LEI. En effet, il n’est pas contesté que la recourante ait
atteint l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), ni qu’elle dispose
des moyens financiers nécessaires pour son séjour temporaire, lesquels sont
assurés par son fils et sa belle-fille (let. c). Or, force de constater que les
seuls liens que la recourante entretient avec la Suisse sont ceux qu’elle peut
exercer par l’intermédiaire de ses proches qui y vivent. La recourante, qui
n’exprime du reste aucune volonté de séjourner durablement en Suisse, ni de s’y
établir, ne fait état d’aucune attache propre avec ce pays. On ne voit dès lors
pas qu’elle remplisse les conditions permettant de lui délivrer une
autorisation de séjour en qualité de rentière.
c) Au surplus, il n’y a pas lieu de se demander si
une dérogation aux conditions d'admission (cf. art. 30 al. 1 let. b LEI)
s’impose dans le cas d’espèce. Comme on l’a déjà dit, elle n’a aucune attache
particulière avec la Suisse, hormis le fait qu’y vivent l’un de ses fils et sa
belle-fille, et n’envisage pas de s’y intégrer. Pour le reste, elle a toujours
vécu en Inde, où vivent également deux de ses quatre enfants. On peut être
sensible aux explications de la recourante, qui souhaite pouvoir retrouver sa
famille en Suisse, tant et aussi longtemps que son état physique lui permet de
voyager et y séjourner durant six mois, afin de bénéficier du temps nécessaire
pour récupérer de la fatigue inhérente au voyage, compte tenu de son âge. On ne
voit cependant pas, au vu de ce qui précède, quels éléments justifieraient
qu’elle soit autorisée à y séjourner plus longtemps que ne le lui permettrait
la durée maximale d’un visa de court séjour.
De même, l’examen de l’art. 8 par. 1 CEDH, qui
garantit à certaines conditions le respect de la vie familiale, n’entre pas en
considération dans le cas l’espèce. A l’heure actuelle, la recourante vit déjà
séparée de sa famille résidant en Suisse, de sorte que la décision attaquée n’a
pas pour effet de conduire à une telle séparation.
d) Pour le reste, quand bien même l’autorisation
demandée serait de courte durée (moins d'une année), l'administration cantonale
conserve un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle doit déterminer s'il se
justifie d'accorder une dérogation (cf. le texte des art. 28 et 30 LEI). On ne
voit pas, dans le cas particulier, en quoi l’autorité intimée aurait fait un
mauvais usage de son pouvoir d'appréciation. Le Tribunal cantonal n'a pas à
réexaminer le dossier comme pourrait le faire une autorité administrative; il
doit se borner à vérifier si l'autorité intimée a bien appliqué le droit
fédéral. Tel est le cas en l'espèce, de sorte que les griefs de la recourante
ou ses conclusions tendant à l'octroi d'une autorisation de courte durée,
doivent être écartés.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du
recours. La décision attaquée sera confirmée. Un émolument de justice sera mis
à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 11 octobre 2019, est
confirmée.
III.
Les frais d’arrêt par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 avril 2020
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.