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Décision

PE.2019.0402

CDAP - PE.2019.0402 - 2020-03-02 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

2 mars 2020Français12 min

aucune raison familiale majeure justifiant un regroupement familial différé selon

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 25 avril 2017, A.________, né le 2 juin 2000, ressortissant du

Kosovo, ainsi que ses deux frères B.________, né en 1999, et C.________, né en

2003, ont déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina, Kosovo, une

demande d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial

pour vivre avec leur père, D.________, titulaire d'une autorisation de séjour

depuis le 10 avril 2015, domicilié à Nyon.

Par décision du 26 mars 2018, le Service de la

population, Division étrangers, a refusé d'octroyer les autorisations de séjour

par regroupement familial à A.________, ainsi qu'à ses deux frères au motif que

la demande de regroupement familial était tardive et qu'il n'était invoqué

aucune raison familiale majeure justifiant un regroupement familial différé selon

l'art. 47 aLEtr (LEI, depuis le 1er janvier 2019). Cette décision a

été notifiée aux intéressés par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à

Pristina.

B.

Le 29 août 2019, A.________ a déposé auprès du SPOP une demande

d'autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative. Il indiquait

venir de Hongrie et être arrivé en Suisse le 19 août 2019. Il avait commencé un

emploi le 20 août 2019 auprès d'un chantier naval à ********. Il a produit un

contrat de travail conclu avec le Chantier naval E.________ dont il résulte

qu'il a été engagé en qualité de manœuvre pour une durée indéterminée, à plein

temps.

Le dossier comporte également une demande d'autorisation

de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative de plus de 3 mois dans le

canton de Vaud signée par le Chantier naval E.________ et A.________, le 27

août 2019.

C.

Par décision du 22 octobre 2019, le Service de l'emploi (SDE), a refusé

la demande en relevant que la législation lui imposait de statuer au regard de

l'économie et du marché du travail et de n'accorder généralement des

autorisations qu'aux ressortissants d'un pays appartenant à la région dite

traditionnelle de recrutement, à savoir notamment les Etats membres de l'Union

européenne (UE) ou de l'Association européenne de Libre-Echange (AELE). Le SDE

a ajouté que s'agissant des ressortissants d'Etats ne faisant pas partie de

l'UE ou de l'AELE, seules les demandes concernant des étrangers au bénéfice de

qualifications particulières, d'une formation complète et pouvant justifier

d'une large expérience professionnelle étaient prises en considération,

critères que ne remplissait manifestement pas une activité de manœuvre.

D.

Le 6 novembre 2019, A.________ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à

l'octroi de l'autorisation de séjour requise. Il fait valoir que l'activité

exercée comme manœuvre dans un chantier naval est peu courante et qu'elle assure

son indépendance financière.

Le 19 novembre 2019, le SPOP a indiqué qu'il

renonçait à se déterminer.

Dans sa réponse du 11 décembre 2019, le SDE a conclu

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il relève que

le recourant n'est pas ressortissant de l'UE ou de l'AELE et que seuls les

étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une formation complète

et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle peuvent obtenir une

autorisation de séjour pour activité lucrative en vertu de l'art. 23 LEI, ce

qui n'est pas le cas du recourant, s'agissant d'une activité de manœuvre.

Le recourant s'est encore déterminé le 3 février

2020. Il maintient que l'emploi exercé est peu courant et difficile et qu'il

souhaite pouvoir s'intégrer en Suisse où vit son père avec lequel il entretient

de bonnes relations. Il a produit une attestation du Chantier naval E.________

du 27 janvier 2020, selon laquelle le recourant s'est bien intégré et donne

entière satisfaction. L'employeur atteste qu'il a des difficultés à trouver des

personnes motivées par le travail de manœuvre qui est pénible. Il lui serait

difficile de trouver un remplaçant au recourant.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière.

2.

Le litige porte sur la délivrance d'une autorisation de travail en

faveur du recourant, ressortissant kosovar, engagé comme manouvre par un

chantier naval dans le canton de Vaud.

a) Aux termes de l’art. 18 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), un étranger

peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée si son

admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a

déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la

loi sont remplies (let. c).

L'art. 21 LEI, relatif à l'ordre de priorité, a la

teneur suivante:

"1 Un étranger ne peut être admis en vue de

l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur

en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord

sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu

être trouvé.

2.

Sont considérés comme travailleurs en Suisse:

a. les Suisses;

b. les titulaires d’une autorisation d’établissement;

c. les titulaires d’une autorisation de séjour qui ont le

droit d’exercer une activité lucrative;

d. les étrangers admis à titre provisoire;

e. les personnes auxquelles une protection provisoire a été

octroyée et qui sont titulaires d’une autorisation d’exercer une activité

lucrative.

3.

En

dérogation à l’al. 1, un étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école

suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique

ou économique prépondérant. Il est admis à titre provisoire pendant six mois à

compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour

trouver une telle activité."

Concernant les efforts de recherche de l’employeur

dans le cadre de l’art. 21 LEI, les directives intitulées "Domaine des

étrangers, Chapitre 4 Séjour avec activité lucrative", du Secrétariat

d'Etat aux migrations (SEM) (état au 1er juin 2019) prévoient en

particulier ce qui suit:

"[…]

Les employeurs sont tenus d’annoncer le plus

rapidement possible aux offices régionaux de placement les emplois vacants,

qu’ils présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel à du personnel

venant de l’étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé dans

l’exploitation optimale des ressources offertes par le marché du travail sur l’ensemble

du territoire suisse. L’employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les

démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée,

recours aux médias électroniques et aux agences privées de placement – pour

trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs qu’ils déploient

des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique aux travailleurs

disponibles sur le marché suisse du travail [...]"(ch. 4.3.2.1).

"L’employeur doit être en

mesure de rendre crédibles les efforts qu’il a déployés, en temps opportun et

de manière appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à des candidats

indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants

d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris

n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne

soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles

doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance

prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que

les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères

professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes

linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer

l’activité en question, etc." (ch.

4.3.2.2)."

Selon la jurisprudence, il convient de se montrer

strict quant à l’exigence des recherches faites sur le marché de l'emploi. Il y

a ainsi lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît que c’est par

pure convenance personnelle que le choix de l’employeur s’est porté sur un

étranger extra-européen plutôt que sur des demandeurs d’emploi suisses ou

européens présentant des qualifications comparables (cf. arrêt de la CDAP

PE.2019.0143 du 25 novembre 2019 consid. 2c et les références citées). De plus,

les efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération que si les

annonces parues correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. Les

recherches requises doivent par ailleurs avoir été entreprises dans la presse

et auprès de l'ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la

demande de main-d’œuvre étrangère, non plusieurs mois auparavant (PE.2017.0260

du 22 janvier 2018 consid. 3a et les références citées).

Par ailleurs, conformément à l’art. 23 LEI, seuls

les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir

une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une

autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa

capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances

linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera

durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent

notamment être admis, en dérogation aux al. 1 et 2, les personnes possédant des

connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur

admission répond de manière avérée à un besoin (al. 3 let. c).

En règle générale, l’admission en vue de l’exercice

d’une activité lucrative ne peut être autorisée que lorsque l’exigence relative

aux qualifications personnelles existantes est satisfaite. Les qualifications

personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation,

à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée;

formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience;

diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances

linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques

(directive SEM, chif. 4.3.5).

Quant à l’art. 23 al. 3 let. c LEI, il concerne les

travailleurs moins qualifiés, mais qui disposent de connaissances et de

capacités spécialisées indispensables à l'accomplissement de certaines

activités, par exemple le travail du cirque, le nettoyage et l'entretien

d'installations spéciales ou la construction de tunnels. Il doit toutefois

s'agir d'activités ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante, être exécutées

par un travailleur en Suisse ou un ressortissant d'un Etat membre de l'Union

européenne ou de l'AELE (arrêt du TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid.

8.3).

b) En l'espèce, le recourant a été engagé en qualité

de manœuvre sur un chantier naval. Son employeur indique qu'il peine à trouver

des personnes motivées à exercer ce métier du fait qu'il implique des travaux

pénibles comme le ponçage de coques de bateau. Il n'est toutefois pas établi

que l'employeur aurait satisfait aux exigences de l'art. 21 LEI, en particulier

qu'il aurait entrepris des démarches pour recruter un travailleur en Suisse en

publiant des annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée et les

agences privées de placement, notamment, ni qu'il aurait annoncé le poste

disponible aux offices régionaux de placement. Au demeurant, l'employeur

indique qu'il pensait que l'engagement du recourant ne poserait pas de problème

particulier, compte tenu du fait qu'il s'agissait selon lui d'un regroupement

familial – ce qui n'est pas le cas, la demande d'autorisation de séjour par

regroupement familial déposée par le recourant ayant été refusée par décision

du SPOP du 26 mars 2018. Dans la mesure où l'employeur pensait à tort que le

recourant pouvait prétendre à une autorisation de séjour pour un autre motif

que l'exercice d'une activité lucrative, il n'a, selon toute vraisemblance, pas

recherché en priorité un travailleur en Suisse, conformément aux exigences

fixées à l'art. 21 LEI. A cela s'ajoute que le métier de manœuvre de chantier

naval, même s'il s'agit d'un travail pénible – ce qui est le cas également de

nombreux métiers de la construction –, ne requiert pas de qualifications

professionnelles particulières ou de compétences spécialisées. Les conditions

posées par les art. 21 al. 1 et 23 LEI ne sont ainsi pas réunies.

Partant, c'est à juste titre, et sans violation du

droit fédéral, que l'autorité intimée a refusé d'octroyer l'autorisation de

séjour sollicitée.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui

succombe (cf. art. 49 al. 1, 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(cf. art. 55 al. 1, 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 22 octobre 2019 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 mars 2020

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat des migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.