PE.2019.0402
CDAP - PE.2019.0402 - 2020-03-02 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
2 mars 2020Français12 min
aucune raison familiale majeure justifiant un regroupement familial différé selon
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mars 2020
Composition
M. André Jomini, président; M. Jacques Haymoz et
M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi (SDE), à
Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi du
22 octobre 2019.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 25 avril 2017, A.________, né le 2 juin 2000, ressortissant du
Kosovo, ainsi que ses deux frères B.________, né en 1999, et C.________, né en
2003, ont déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina, Kosovo, une
demande d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial
pour vivre avec leur père, D.________, titulaire d'une autorisation de séjour
depuis le 10 avril 2015, domicilié à Nyon.
Par décision du 26 mars 2018, le Service de la
population, Division étrangers, a refusé d'octroyer les autorisations de séjour
par regroupement familial à A.________, ainsi qu'à ses deux frères au motif que
la demande de regroupement familial était tardive et qu'il n'était invoqué
aucune raison familiale majeure justifiant un regroupement familial différé selon
l'art. 47 aLEtr (LEI, depuis le 1er janvier 2019). Cette décision a
été notifiée aux intéressés par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à
Pristina.
B.
Le 29 août 2019, A.________ a déposé auprès du SPOP une demande
d'autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative. Il indiquait
venir de Hongrie et être arrivé en Suisse le 19 août 2019. Il avait commencé un
emploi le 20 août 2019 auprès d'un chantier naval à ********. Il a produit un
contrat de travail conclu avec le Chantier naval E.________ dont il résulte
qu'il a été engagé en qualité de manœuvre pour une durée indéterminée, à plein
temps.
Le dossier comporte également une demande d'autorisation
de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative de plus de 3 mois dans le
canton de Vaud signée par le Chantier naval E.________ et A.________, le 27
août 2019.
C.
Par décision du 22 octobre 2019, le Service de l'emploi (SDE), a refusé
la demande en relevant que la législation lui imposait de statuer au regard de
l'économie et du marché du travail et de n'accorder généralement des
autorisations qu'aux ressortissants d'un pays appartenant à la région dite
traditionnelle de recrutement, à savoir notamment les Etats membres de l'Union
européenne (UE) ou de l'Association européenne de Libre-Echange (AELE). Le SDE
a ajouté que s'agissant des ressortissants d'Etats ne faisant pas partie de
l'UE ou de l'AELE, seules les demandes concernant des étrangers au bénéfice de
qualifications particulières, d'une formation complète et pouvant justifier
d'une large expérience professionnelle étaient prises en considération,
critères que ne remplissait manifestement pas une activité de manœuvre.
D.
Le 6 novembre 2019, A.________ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à
l'octroi de l'autorisation de séjour requise. Il fait valoir que l'activité
exercée comme manœuvre dans un chantier naval est peu courante et qu'elle assure
son indépendance financière.
Le 19 novembre 2019, le SPOP a indiqué qu'il
renonçait à se déterminer.
Dans sa réponse du 11 décembre 2019, le SDE a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il relève que
le recourant n'est pas ressortissant de l'UE ou de l'AELE et que seuls les
étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une formation complète
et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle peuvent obtenir une
autorisation de séjour pour activité lucrative en vertu de l'art. 23 LEI, ce
qui n'est pas le cas du recourant, s'agissant d'une activité de manœuvre.
Le recourant s'est encore déterminé le 3 février
2020. Il maintient que l'emploi exercé est peu courant et difficile et qu'il
souhaite pouvoir s'intégrer en Suisse où vit son père avec lequel il entretient
de bonnes relations. Il a produit une attestation du Chantier naval E.________
du 27 janvier 2020, selon laquelle le recourant s'est bien intégré et donne
entière satisfaction. L'employeur atteste qu'il a des difficultés à trouver des
personnes motivées par le travail de manœuvre qui est pénible. Il lui serait
difficile de trouver un remplaçant au recourant.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière.
2.
Le litige porte sur la délivrance d'une autorisation de travail en
faveur du recourant, ressortissant kosovar, engagé comme manouvre par un
chantier naval dans le canton de Vaud.
a) Aux termes de l’art. 18 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), un étranger
peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée si son
admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a
déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la
loi sont remplies (let. c).
L'art. 21 LEI, relatif à l'ordre de priorité, a la
teneur suivante:
"1 Un étranger ne peut être admis en vue de
l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur
en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord
sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu
être trouvé.
2.
Sont considérés comme travailleurs en Suisse:
a. les Suisses;
b. les titulaires d’une autorisation d’établissement;
c. les titulaires d’une autorisation de séjour qui ont le
droit d’exercer une activité lucrative;
d. les étrangers admis à titre provisoire;
e. les personnes auxquelles une protection provisoire a été
octroyée et qui sont titulaires d’une autorisation d’exercer une activité
lucrative.
3.
En
dérogation à l’al. 1, un étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école
suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique
ou économique prépondérant. Il est admis à titre provisoire pendant six mois à
compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour
trouver une telle activité."
Concernant les efforts de recherche de l’employeur
dans le cadre de l’art. 21 LEI, les directives intitulées "Domaine des
étrangers, Chapitre 4 Séjour avec activité lucrative", du Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM) (état au 1er juin 2019) prévoient en
particulier ce qui suit:
"[…]
Les employeurs sont tenus d’annoncer le plus
rapidement possible aux offices régionaux de placement les emplois vacants,
qu’ils présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel à du personnel
venant de l’étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé dans
l’exploitation optimale des ressources offertes par le marché du travail sur l’ensemble
du territoire suisse. L’employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les
démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée,
recours aux médias électroniques et aux agences privées de placement – pour
trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs qu’ils déploient
des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique aux travailleurs
disponibles sur le marché suisse du travail [...]"(ch. 4.3.2.1).
"L’employeur doit être en
mesure de rendre crédibles les efforts qu’il a déployés, en temps opportun et
de manière appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à des candidats
indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants
d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris
n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne
soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles
doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance
prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que
les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères
professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes
linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer
l’activité en question, etc." (ch.
4.3.2.2)."
Selon la jurisprudence, il convient de se montrer
strict quant à l’exigence des recherches faites sur le marché de l'emploi. Il y
a ainsi lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît que c’est par
pure convenance personnelle que le choix de l’employeur s’est porté sur un
étranger extra-européen plutôt que sur des demandeurs d’emploi suisses ou
européens présentant des qualifications comparables (cf. arrêt de la CDAP
PE.2019.0143 du 25 novembre 2019 consid. 2c et les références citées). De plus,
les efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération que si les
annonces parues correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. Les
recherches requises doivent par ailleurs avoir été entreprises dans la presse
et auprès de l'ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la
demande de main-d’œuvre étrangère, non plusieurs mois auparavant (PE.2017.0260
du 22 janvier 2018 consid. 3a et les références citées).
Par ailleurs, conformément à l’art. 23 LEI, seuls
les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir
une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une
autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa
capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances
linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera
durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent
notamment être admis, en dérogation aux al. 1 et 2, les personnes possédant des
connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur
admission répond de manière avérée à un besoin (al. 3 let. c).
En règle générale, l’admission en vue de l’exercice
d’une activité lucrative ne peut être autorisée que lorsque l’exigence relative
aux qualifications personnelles existantes est satisfaite. Les qualifications
personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation,
à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée;
formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience;
diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances
linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques
(directive SEM, chif. 4.3.5).
Quant à l’art. 23 al. 3 let. c LEI, il concerne les
travailleurs moins qualifiés, mais qui disposent de connaissances et de
capacités spécialisées indispensables à l'accomplissement de certaines
activités, par exemple le travail du cirque, le nettoyage et l'entretien
d'installations spéciales ou la construction de tunnels. Il doit toutefois
s'agir d'activités ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante, être exécutées
par un travailleur en Suisse ou un ressortissant d'un Etat membre de l'Union
européenne ou de l'AELE (arrêt du TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid.
8.3).
b) En l'espèce, le recourant a été engagé en qualité
de manœuvre sur un chantier naval. Son employeur indique qu'il peine à trouver
des personnes motivées à exercer ce métier du fait qu'il implique des travaux
pénibles comme le ponçage de coques de bateau. Il n'est toutefois pas établi
que l'employeur aurait satisfait aux exigences de l'art. 21 LEI, en particulier
qu'il aurait entrepris des démarches pour recruter un travailleur en Suisse en
publiant des annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée et les
agences privées de placement, notamment, ni qu'il aurait annoncé le poste
disponible aux offices régionaux de placement. Au demeurant, l'employeur
indique qu'il pensait que l'engagement du recourant ne poserait pas de problème
particulier, compte tenu du fait qu'il s'agissait selon lui d'un regroupement
familial – ce qui n'est pas le cas, la demande d'autorisation de séjour par
regroupement familial déposée par le recourant ayant été refusée par décision
du SPOP du 26 mars 2018. Dans la mesure où l'employeur pensait à tort que le
recourant pouvait prétendre à une autorisation de séjour pour un autre motif
que l'exercice d'une activité lucrative, il n'a, selon toute vraisemblance, pas
recherché en priorité un travailleur en Suisse, conformément aux exigences
fixées à l'art. 21 LEI. A cela s'ajoute que le métier de manœuvre de chantier
naval, même s'il s'agit d'un travail pénible – ce qui est le cas également de
nombreux métiers de la construction –, ne requiert pas de qualifications
professionnelles particulières ou de compétences spécialisées. Les conditions
posées par les art. 21 al. 1 et 23 LEI ne sont ainsi pas réunies.
Partant, c'est à juste titre, et sans violation du
droit fédéral, que l'autorité intimée a refusé d'octroyer l'autorisation de
séjour sollicitée.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui
succombe (cf. art. 49 al. 1, 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(cf. art. 55 al. 1, 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 22 octobre 2019 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mars 2020
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat des migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.