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Décision

PE.2019.0417

CDAP - PE.2019.0417 - 2020-05-07 - A.________/Service de la population (SPOP)

7 mai 2020Français17 min

résilié son contrat de travail avec effet immédiat au motif que l'intéressé – qui

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______, ressortissant italien né le ******** 1975, est arrivé en

Suisse le 15 juillet 2016 et s'est vu délivrer une autorisation de séjour

UE/AELE pour exercer une activité lucrative valable jusqu'au 17 août 2021. Son

épouse et leurs deux enfants sont quant à eux restés en Italie.

B.

A._______ a travaillé depuis la mi-août 2016 en qualité de plongeur/casserolier

dans un établissement public lausannois. Le 13 décembre 2017, son employeur a

résilié son contrat de travail avec effet immédiat au motif que l'intéressé – qui

était en arrêt de travail depuis le 29 août 2017 ‑ ne s'était

pas présenté à son travail et n'avait pas non plus pris contact avec son employeur,

alors que selon les informations données par l'assurance perte de gain, il

aurait dû reprendre son activité professionnelle le 11 décembre 2017.

C.

A._______ a reçu des indemnités de l'assurance chômage du 8 janvier 2018

au 4 janvier 2019, date à laquelle il a épuisé les 260 indemnités journalières

auxquelles il avait droit (cf. à la décision de la Caisse cantonale de chômage du

1er février 2019).

Depuis janvier 2019, l'intéressé a bénéficié des

prestations de l'aide sociale.

D.

Le 28 mars 2019, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé

A._______ que conformément à l'art. 61a al. 4 de de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20), son

droit à séjourner en Suisse prendrait fin six mois après la cessation de son

activité ou, s'il percevait des indemnités de chômage, six mois après le terme

du versement de ces indemnités. Le SPOP a précisé qu'à l'échéance du délai

applicable au cas de l'intéressé, il rendrait une décision révoquant son autorisation

de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. Le SPOP lui a imparti un délai au

29 avril 2019 pour se déterminer et lui transmettre différentes pièces,

notamment, dans l'hypothèse où il aurait repris une activité lucrative, une

copie de son contrat de travail et de ses dernières fiches de salaire.

Le 23 avril 2019, A._______ a indiqué au SPOP qu'il

s'était inscrit à l'Office régional de placement de la ville de Lausanne au

mois de juin 2018 et qu'il cherchait activement un emploi.

Par courrier du 30 avril 2019, le SPOP a relevé que

le droit de l'intéressé aux indemnités de chômage avait pris fin le 4 janvier

2019, de sorte que, conformément à l'art. 61a al. 4 LEI, son

droit au séjour prendrait fin le 4 juillet 2019. Le SPOP l'a averti qu'à cette

date, il rendrait une décision révoquant son autorisation de séjour et le

renvoyant de Suisse. Le SPOP a demandé à A._______, dans le cas où il trouverait

un emploi avant cette échéance, de lui faire parvenir une copie de son nouveau

contrat de travail.

Par décision du 24 septembre 2019, notifiée le 25

octobre 2019 à A._______, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de

l'intéressé et lui a imparti un délai au 15 novembre 2019 pour quitter la

Suisse. Le SPOP a rappelé que dans la mesure où A._______ avait épuisé son

droit aux prestations de l'assurance chômage depuis plus de six mois, son droit

au séjour avait pris fin en application de l'art. 61a al. 4 LEI. Le SPOP a

ajouté que l'intéressé ne pouvait pas se voir octroyer une autorisation de

séjour en vue de chercher un emploi, faute pour lui de disposer de moyens

financiers suffisants pour ne pas avoir besoin de recourir à l'assistance

publique.

E.

Le 15 novembre 2019, A._______ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à

l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit ordonné au SPOP de

prolonger son autorisation de séjour. Il demande également d'être dispensé d'avance

de frais compte tenu de sa situation financière, en indiquant que le Service

social de la Ville de Lausanne l'avait informé, par lettre du 23 octobre 2019,

qu'il ne bénéficierait plus du revenu d'insertion. Le recourant reconnaît qu'il

ne dispose actuellement plus de moyens financiers suffisants pour subvenir à

ses besoins, mais il fait valoir qu'il met tout en œuvre pour retrouver un

emploi rapidement.

Le 19 novembre 2019, la juge instructrice a

provisoirement renoncé à prélever une avance de frais et imparti au recourant

un délai au 29 novembre 2019 pour transmettre au tribunal une copie de la

décision du Service social de la Ville de Lausanne du 23 octobre 2019.

Le recourant n'ayant pas procédé dans le délai

imparti, la juge instructrice a prolongé ce délai au 20 décembre 2019.

Dans le délai ainsi prolongé, le recourant a produit

une copie de la lettre du Service social de la Ville de Lausanne du 23 octobre

2019, aux termes de laquelle l'intéressé ne peut plus bénéficier du revenu

d'insertion à compter du mois d'octobre 2019 dès lors que son autorisation de

séjour avait été révoquée.

Dans sa réponse du 12 décembre 2019, le SPOP conclut

au rejet du recours, en relevant que le recourant n'a fait état d'aucune

perspective professionnelle concrète.

Le 8 janvier 2020, la juge instructrice a transmis

une copie de la réponse du SPOP au recourant.

Le 3 avril 2020, le SPOP a versé au dossier de la

cause une communication du contrôle des habitants de la ville de Lausanne datée

du 31 mars 2020 dont il ressort que, depuis le 10 mars 2020, A._______ n'est

plus domicilié à Lausanne à la suite de l'exécution forcée d'une ordonnance

d'expulsion rendue par le juge de paix du district de Lausanne; le départ a été

enregistré pour une destination non déterminée en Suisse.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il convient

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste la décision attaquée qui révoque son autorisation

de séjour, en faisant valoir qu'il cherche activement un emploi.

a) De nationalité italienne, le recourant peut se

prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681).

L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder en

faveur des ressortissants des Etats membres, un droit d'entrée, de séjour et

d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties

contractantes (art. 1er let. a ALCP). Ces droits sont garantis

conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I ALCP (cf. art. 3, 4 et 6

ALCP). Selon que le ressortissant exerce ou non une activité lucrative, les

dispositions qui s'appliquent et les conditions posées à son droit de séjour

sont différentes (cf. en particulier art. 4 ALCP renvoyant à l'art. 6 annexe I

ALCP et art. 6 ALCP renvoyant à l'art. 24 annexe I ALCP).

b) Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur

salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une

durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa

délivrance. Ce titre est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au

moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,

sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par.

1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur

salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été

frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un

accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment

constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).

Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des

personnes (OLCP; RS 142.203), en relation avec l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

Depuis le 1er juillet 2018, le régime

concernant l’extinction du droit de séjour des ressortissants des Etats membres

de l’UE/AELE est régi par l’art. 61a LEI. Cette disposition prévoit désormais

une réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des

Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec

activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail

(cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification

de la loi sur les étrangers, in: FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss).

L'art. 61a LEI dispose ce qui suit :

"1 Le droit de

séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires

d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation

involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des

Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour

prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail

lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.

2.

Si le versement

d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al.

1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.

3.

Entre la cessation

des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et

2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.

4.

En cas de cessation

involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour,

le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE

titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation

des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à

l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après

l'échéance du versement de ces indemnités.

5.

Les al. 1 à 4 ne

s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison

d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou

d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en

vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse,

et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre

circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960

instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."

L’art. 61a LEI s’applique uniquement aux ressortissants

UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou une autorisation

initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité lucrative

dépendante en Suisse (FF 2016 2883). L’al. 4 de l'art. 61a LEI pose le principe

selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de

réelles chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016

2889).

c) En l'occurrence, le recourant s'est vu octroyer

une autorisation de séjour UE/AELE pour exercer une activité lucrative

dépendante valable jusqu'au 17 août 2021. Le 13 décembre 2017, il s'est fait

licencier avec effet immédiat. Bien que le recourant allègue chercher

activement du travail, il n'a depuis cette date plus exercé d'activité

lucrative. Il a bénéficié des indemnités de l'assurance chômage jusqu'au 4

janvier 2019, date à laquelle son droit à ces indemnités s'est éteint. Il ne

peut ainsi qu'être constaté que le droit du recourant à séjourner en Suisse en

qualité de travailleur a pris fin le 4 juillet 2019, conformément à l'art. 61a

al. 4 LEI (applicable en l'espèce, cf. art. 126 al. 1 LEI et notamment PE.2018.0510

du 25 novembre 2019 consid.3).

3.

Il convient encore de déterminer si le recourant peut prétendre à la

continuation de son séjour en Suisse sur la base d’autres dispositions de

l’ALCP relatives aux personnes non actives.

a) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les

ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le

territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité

économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de

l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la

directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de

l'accord". L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit qu'a

le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui,

résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux

ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente

de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une

maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement

à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence

n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du règlement

1251/70).

En l’espèce, le recourant réside en Suisse de façon

continue depuis plus de deux ans. Toutefois, il n’allègue, ni n’établit avoir

été frappé d'une incapacité permanente de travail. Au contraire, il fait valoir

qu'il cherche activement un nouvel emploi. Il n’est par conséquent pas fondé à

se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse au sens des dispositions

précitées.

b) Le recourant ne saurait par ailleurs se voir

délivrer une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité

économique au sens de l'art. 24 par. 1 et 8 annexe I ALCP, faute pour lui de

disposer de moyens financiers suffisants, puisqu'il a dépendu de l'aide sociale

depuis janvier 2019 et qu'il reconnaît la précarité de sa situation financière

dans son recours.

4.

Il reste à examiner si le recourant pourrait se prévaloir d'un droit de

séjour fondé sur les circonstances personnelles majeures de l'art. 20 OLCP.

a) L'art. 20 OLCP prévoit que si les conditions d'admission

sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une

autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants

l'exigent. L'art. 20 OLCP doit être appliqué en relation avec l'art. 31 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas

individuels d'une extrême gravité; elle énumère de manière non exhaustive les

critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une

autorisation de séjour dans les cas de rigueur.

Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent

jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si, pris

individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel

d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent

notamment au degré d'intégration du requérant sur la base des critères

d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI – soit le respect de la sécurité

et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les

compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou

l'acquisition d'une formation – (let. a), à la situation familiale (let. b),

particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité

des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée de la

présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). La jurisprudence n'admet que

restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger

doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,

comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet

étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent

pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une

appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré,

socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel

d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse

soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre

pays, notamment dans son pays d'origine. Parmi les éléments déterminants pour

la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de citer, en particulier, la

très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement

poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant

être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne

intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études

couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens

opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière

indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le

pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa

réintégration (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; TAF F-4332/2018 du 20 août 2019

consid. 6; TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5; PE.2019.0240 du 13 février

2020.

et les réf.cit.).

b) Dans le cas présent, le recourant est arrivé

en Suisse en juillet 2016, de sorte qu'il y vit depuis moins de quatre ans. Il y

a certes travaillé, mais son emploi a duré moins de deux ans, de sorte que son

intégration professionnelle ne saurait être considérée comme réussie. A cela

s'ajoute qu'il ne devrait rencontrer aucunes difficultés pour réintégrer son

pays d'origine où vivent son épouse et leurs enfants.

L'autorité intimée n'a ainsi pas violé la

législation applicable en considérant que le recourant n'avait plus le droit de

séjourner en Suisse et en révoquant par conséquent son autorisation de séjour

valable jusqu'en 2021.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un nouveau

délai de départ au recourant.

Compte tenu de la situation financière du recourant,

il se justifie de renoncer à percevoir un émolument de justice (art. 50

LPA-VD). Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 24 septembre 2019 est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 7 mai 2020

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.