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Décision

PE.2019.0422

CDAP - PE.2019.0422 - 2020-01-15 - A.________/Service de la population (SPOP)

15 janvier 2020Français26 min

(voir ci-dessous), révoqué son autorisation d'établissement, prononcé son renvoi

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est né le 15 août 1986 à Kinshasa, en République Démocratique

du Congo, d'où il est ressortissant.

Son père, activiste des droits de l'homme, a déposé

une demande d'asile en Suisse le 30 juin 1997; il a été reconnu comme réfugié

au sens de l'art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi;

RS 142.31) et s'est vu octroyer l'asile par décision du 16 avril 1999 de

l'Office fédéral des réfugiés (ODR, devenu depuis le 1er janvier

2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]). Par décision du 12 avril

2000, A.________, alors mineur, a été autorisé, dans le cadre d'une demande de

regroupement familial introduite par son père, à entrer en Suisse, avec son

frère. Ils sont arrivés en Suisse le 7 novembre 2000. Par décision du 26 avril

2001, l'ODR a constaté qu’ A.________ ne remplissait pas la qualité de réfugié

au sens de l'art. 3 LAsi mais lui a reconnu le statut de réfugié et lui a

accordé l'asile en application de l'art. 51 al. 1 LAsi. L'intéressé a été mis

au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le 20 mai 2001, puis d'une

autorisation d'établissement depuis le 24 mai 2002.

B.

Par courrier du 3 mars 2014, le SEM a constaté que l'asile d'A.________

avait pris fin en vertu de l'art. 64 al. 1 LAsi.

C.

Par décision du 9 mars 2017, le Chef du Département de l'économie et du

sport a, au vu des condamnations pénales dont avait fait l'objet l'intéressé

(voir ci-dessous), révoqué son autorisation d'établissement, prononcé son renvoi

de Suisse et transmis le dossier au SEM pour approbation en vue de l'octroi

d'une admission provisoire (dès lors que l'intéressé continuait à bénéficier de

la qualité de réfugié malgré la révocation de l'asile).

D.

Par jugement du 12 avril 2018, le Tribunal de Police de l'arrondissement

de Lausanne a condamné A.________ à une peine privative de liberté de six mois ainsi

qu'à une amende de 200 fr. et une peine pécuniaire de 120 jours-amende

pour vol, injure, violation de domicile, faux dans les certificats, empêchement

d'accomplir un acte officiel, contravention à la loi fédérale sur les

stupéfiants et infraction à la loi vaudoise sur les contraventions, et a

prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans en

application de l'art. 66a al. 1 du Code pénal (CP; RS 311.0). Ce jugement a été

confirmé par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal par arrêt du

17 août 2018.

E.

Auparavant, l'intéressé avait fait l'objet des condamnations suivantes:

- le 29 mars 2007, par la Cour de cassation pénale du

Tribunal cantonal: une peine privative de liberté de trois ans pour lésions

corporelles simples, voies de fait, brigandage, extorsion et chantage, injure,

menace et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

- le 17 novembre 2011, par le Tribunal correctionnel

de la Broye et du Nord vaudois: 320 heures de travail d'intérêt général et 300

fr. d'amende pour voies de fait, lésions corporelles simples, violation de

domicile et opposition aux actes de l'autorité;

- le 3 avril 2012, par le Ministère public de la

Confédération: une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. pour mise en

circulation de fausse monnaie;

- le 8 février 2013, par le Tribunal correctionnel

de la Broye et du Nord vaudois: une peine privative de liberté de 21 mois, 75

jours-amende à 10 fr. et 500 fr. d'amende pour voies de fait, lésions

corporelles simples, menaces, dommages à la propriété, infractions d'importance

mineure, appropriation illégitime, injure, menaces, violation de domicile,

violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que contravention

à la loi fédérale sur les stupéfiants;

- le 19 juin 2017, par le Tribunal

correctionnel de la Broye et du Nord vaudois: une

peine privative de liberté de 18 mois et 600 fr. d'amende pour voies de

fait, vol, dommage à la propriété, recel, injure, menaces qualifiées, violation

de domicile, insoumission à une décision de l'autorité et contravention à la loi

fédérale sur les stupéfiants.

F.

L'intéressé est incarcéré depuis le 22 décembre 2017; sa peine arrive à

échéance le 3 mars 2020.

G.

Sur les plans familial et social, il ressort du dossier ce qui suit:

La mère biologique d'A.________ vit en République

Démocratique du Congo. D'une seconde union en Suisse, le père d'A.________ a eu

trois autres enfants.

A.________ n'a pas achevé de formation. Entre les périodes

pendant lesquelles il a été détenu, il a fait l'objet d'une prise en charge par

la Fondation vaudoise de probation qui lui a notamment mis à disposition une

chambre dans un hôtel, et il a perçu l'aide sociale.

Il est père de trois enfants qu'il a eus avec B.________

(le couple, non marié, s'est définitivement séparé en 2013): C.________, né le

22 novembre 2009, D.________, né le 26 avril 2012, et E.________, née le 3 mars

2015. Les éléments au dossier les concernant et décrits ci-dessous sont ceux

qui ressortent du jugement du 17 août 2018 de la Cour d'appel pénale. À cette

époque, A.________ n'avait pas reconnu l'enfant E.________ (mais il avait

reconnu les deux aînés); il avait refusé d'effectuer un test ADN, estimant qu'on

devait le croire sur parole qu'il était le père de sa fille. Il était astreint

au versement d'une contribution d'entretien pour les deux aînés, à concurrence

d'un montant de 250 fr. selon les déclarations de leur mère. Entre 2015 et

2016, une somme de 50 fr. pour ces contributions d'entretien a été perçue

directement sur le revenu qu’A.________ recevait alors de l'aide sociale,

d'entente entre l'intéressé, les services sociaux et le BRAPA. Toutefois, à

tout le moins depuis l'incarcération dont il faisait alors l'objet depuis

octobre 2017, A.________ ne versait plus rien pour l'entretien de ses enfants. Il

ressort de ses déclarations au Tribunal de police de l'arrondissement de

Lausanne lors de son jugement en avril 2018 qu'il s'occupait de C.________ et D.________

certains week-ends, et de E.________ seule à d'autres moments, lorsqu'il en

avait la possibilité, les enfants dormant chez son père et sa belle-mère car il

lui était impossible de les accueillir dans une chambre d'hôtel. Lors de

l'audience tenue devant la cour d'appel pénale, B.________ a indiqué qu'aucun

droit de visite n'était fixé, mais qu'elle laissait la liberté à A.________ de

voir les enfants, en particulier les deux aînés, soit chez ses parents, soit

chez l'un de ses frères. B.________ a encore expliqué que ses deux fils avaient

une relation "très forte" avec leur père et qu'ils ressentaient un

manque, raison pour laquelle ils étaient suivis par un pédopsychiatre.

Toutefois, A.________ refusait toute visite de ses enfants lors de sa détention.

Incarcéré depuis octobre 2017, il n'avait pas revu ses enfants depuis le mois

de juillet 2017 selon les dires de la mère de ceux-ci.

H.

Par courriel du 22 novembre 2018, le SPOP a demandé au SEM qu'il lui fasse

part de sa position sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi d’A.________

sous l'angle du caractère licite de celle-ci, dès lors qu'il était réfugié et qu'il

était frappé d'une expulsion pénale obligatoire du territoire suisse.

Au terme d'une prise de position adressée le 1er

juillet 2019 au SPOP, le SEM a établi la conclusion suivante:

"Au vu des pièces du dossier,

du profil personnel d'A.________. et de la situation générale dans son pays

d'origine, rien n'indique concrètement qu'en cas de renvoi en RD Congo, la vie,

l'intégrité corporelle ou la liberté de l'intéressé serait menacée en raison de

sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe

social ou de ses opinions politiques, au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. Bien qu'A.________

ait formellement le statut de réfugié au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, le

principe du non-refoulement prévu à l'art. 33 al. 1 Conv. torture,

respectivement à l'art. 5 al. 1 LAsi, ne fait pas obstacle à l'exécution de

l'expulsion pénale, étant donné qu'il ne remplit pas personnellement la qualité

de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Par conséquent, la question de

savoir si les conditions de l'art. 5 al. 2 LAsi sont réalisées, peut rester

ouverte (cf. arrêt du TF 2C_87/2007 du 18 juin 2007). En outre, il ne ressort

pas des pièces du dossier qu'il existe un risque concret qu'un retour de

l'intéressé dans son pays d'origine n'entraîne pour lui une menace de subir une

peine ou des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH.

Ainsi, on peut donc dire que ni le

principe de non-refoulement énoncé à l'art. 5 al. 1 LAsi, ni le principe de

non-refoulement prévu à l'art. 3 CEDH ne s'opposent à l'exécution de

l'expulsion pénale d'A.________.

Au vu des considérations

susmentionnées, l'exécution de l'expulsion pénale de l'intéressé semble donc

être licite."

I.

Par lettre du 20 juin 2019 (adressée au SEM, qui l'a transmise au SPOP

comme objet de sa compétence), A.________ a demandé de ne pas être expulsé de

Suisse. Il a fait valoir que ses trois enfants avaient besoin de lui. Il a

contesté représenter un danger pour la sécurité intérieure de la Suisse. Enfin,

il s'est prévalu de la présence en Suisse de ses frères et soeurs, ses enfants,

son père et ses amis.

J.

Par courrier du 8 août 2019, le SPOP a informé A.________ qu'il avait l'intention

de refuser de reporter l'exécution de son expulsion pénale.

L'intéressé ne s'est pas déterminé dans le délai

imparti à cet effet.

K.

Par décision du 8 novembre 2019, le SPOP a refusé de reporter

l'exécution de l'expulsion judiciaire du territoire suisse d’A.________ aux

motifs suivants:

"Selon l'article 66d CP,

«l'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a ne peut être reportée

que:

a. lorsque la vie ou la liberté de

la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse

serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette

disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de

refoulement prévue à l'art. 5, al. 2 LAsi;

b. lorsque d'autres règles

impératives du droit international s'opposent à l'expulsion.»

A.________ fait l'objet d'une

décision d'expulsion judiciaire obligatoire, d'une durée de 5 ans, laquelle est

entrée en force. S'il n'est plus au bénéficie de l'asile, ni d'un titre de

séjour, l'intéressé dispose néanmoins toujours du statut de réfugié.

Aussi, il sied de déterminer, en

premier lieu, si A.________ peut s'en prévaloir pour obtenir le report de

l'exécution de son expulsion judiciaire (art. 66d al.1 let. a CP).

A teneur des articles 5 alinéa 1

LAsi et 33 alinéa 1 CR, nul ne peut être contraint de quelque manière que ce

soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa

liberté seraient menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa

nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses

opinions politiques.

En l'espèce, il ressort de la

prise de position du SEM du 1er juillet 2019, que l'intéressé n'a

exercé personnellement aucune activité en tant que défenseur des droits de

l'homme, mais a obtenu son statut de réfugié à titre dérivé, par regroupement

familial, en raison des activités de son père. Il n'a d'ailleurs jamais fait

valoir des motifs d'asile propres.

Interrogée par le SEM sur les

risques encourus par le fils d'un activiste des droits humains en cas de retour

au pays, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a indiqué, dans son courriel du 4

juin 2019, «qu'un lien de parenté ou d'amitié avec des opposants ou militants

des droits de l'homme ne constitue pas, en tant que tel, un risque particulier»

De manière générale, la représentation suisse en République démocratique du

Congo a observé, depuis janvier 2019 et l'élection du nouveau président Félix

TSHISEKEDI, «une certaine décrispation politique [...] surtout à Kinshasa,

s'agissant des opposants des militants et des défenseurs des droits de l'homme,

[...] nombre d'entre eux [ayant] été libérés et [...] les activités des forces

de sécurité et des services de renseignement [ayant] été réduites» (courriel du

29 mai 2019 et prise de position du SEM du 1er juillet 2019 p.6).

Compte tenu de ce qui précède,

l'intéressé ne paraît pas exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à

un risque concret et sérieux de persécution, au sens des articles 5 alinéa 1

LAsi et 33 alinéa 1 CR, malgré son statut de réfugié reconnu.

Ainsi, il convient de considérer

que l'article 66d alinéa 1 lettre a CP ne s'applique pas à A.________, dans la

mesure où son renvoi ne l'expose pas à une menace pour sa vie ou sa liberté

(art. 66d al. 1 let. a ab initio CP).

En tout état de cause, la

protection contre le refoulement dans le domaine du droit des réfugiés n'est

pas absolue (art. 5 al.2 LAsi et 33 al. 2 CR).

Selon l'article 5 alinéa 2 LAsi,

«l'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses

raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la

Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite

d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée

comme dangereuse pour la communauté». (L'article 33 alinéa 2 CR prévoit cette

exception dans des termes analogues.)

A cet égard, la jurisprudence du

Tribunal fédéral retient que «seul un crime particulièrement grave autorise à

passer outre le principe de non-refoulement. Une exception à ce principe ne se

justifie que lorsque l'auteur constitue un danger pour le public et l'Etat de

refuge. Ce danger ne peut pas être admis sur la seule base de la condamnation

pour des crimes particulièrement graves; l'étranger doit encore présenter un

risque de récidive concret, un risque uniquement abstrait ne suffisant pas»

(ATF 139 II 65, consid. 5.4 et ATF 135 II 110, consid.4.3);

S'agissant de l'expulsion

judiciaire d'un réfugié reconnu, le Message du Conseil fédéral précise

également que «l'autorité d'exécution doit toujours procéder à une pesée des

intérêts, pour déterminer si le délit ou le crime à l'origine de l'expulsion

est suffisamment grave pour justifier son exécution. [...] Le fait qu'une

infraction figure dans la liste de l'article 66a alinéa 1 CP n'en fait pas

automatiquement une infraction grave au sens de l'article 33 alinéa 2 CR et 5

alinéa 2 LAsi» (FF 2013 5429).

In casu, A.________, âgé de 33 ans

seulement, a déjà occupé les autorités judiciaires à 6 reprises (sans compter

les condamnations dont il a fait l'objet en tant que mineur), cumulant 81 mois

de peine privative de liberté, soit 6 ans et 9 mois, pour des infractions

particulièrement graves, notamment contre l'intégrité corporelle.

A la lecture du jugement rendu le

12 avril 2018, il apparaît en outre que «le prévenu persiste à ne pas assumer

la responsabilité de ses actes», et que «son activité délictueuse n'a pris fin

qu'en raison de son arrestation». Dès lors, il faut considérer, eu égard au

nombre et à la nature des infractions commises, que le risque de récidive

n'apparaît pas seulement abstrait. Le comportement de A.________ constitue une

menace significative pour la communauté, au sens des articles 5 alinéa 2 LAsi

et 33 alinéa 2 CR.

Compte tenu de ce qui précède,

notre autorité estime que A.________ ne peut pas se prévaloir de la protection

contre le refoulement issue du droit des réfugiés pour obtenir le report de son

expulsion (art. 66d al. 1 let. a in fine CP).

En dernier lieu, il convient

d'examiner si des règles impératives du droit international s'opposent à

l'exécution de l'expulsion de A.________ (art. 66d al.1 let. b CP). La lettre b

de l'article 66d CP se réfère en particulier à l'article 3 CEDH, lequel dispose

que «nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements

inhumains ou dégradants».

Selon la jurisprudence en la

matière, l'application de cette disposition suppose un risque réel concret et

sérieux de préjudice. En effet, si l'interdiction de la torture, des peines et

traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la

reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un

renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays

concerné des violations de l'article 3 CEDH devraient être constatées; une

simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas.

Il faut au contraire que la

personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe

pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être

victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de

renvoi dans son pays. Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles

intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de

l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence

d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue

de l'article 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement

probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait

d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en

question (ATAF E-7687/2008 du 7 février 2011 consid. 3.3; JICRA 1996 n° 18

consid. 14b let. ee p. 186s; cf. également arrêt de la Cour européenne des

droits de l'homme en l'affaire en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008,

requête n° 37201/06 et en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n°

32621/06).

Dans le cas d'espèce, il n'est pas

établi, pour les raisons développées supra, qu'il existe un risque réel fondé

sur des motifs sérieux et avérés de traitements inhumains ou dégradants, en cas

de retour de l'intéressé dans son pays d'origine. Du reste, l'intéressé ne

l'allègue pas.

Par conséquent, l'exécution de

l'expulsion de A.________ apparaît licite à l'aune de l'article 3 CEDH, de

sorte qu'un report sur la base de l'article 66d alinéa 1 lettre b CP ne se

justifie pas non plus."

L.

Par acte du 22 novembre 2019, A.________ a recouru contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en

concluant à ce qu'il ne soit pas expulsé de Suisse. Il s'est prévalu de son

statut de réfugié et, se référant à l'art. 32 de la Convention relative au

statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30; ci-après: CR ou la

Convention), il a contesté représenter une menace pour l'ordre public suisse. Il

a fait valoir que, du fait de son statut de réfugié (et bien qu'il l'ait obtenu

par regroupement familial), il était susceptible de subir des mauvais

traitements de la part des autorités lors de son retour en République

démocratique du Congo. Il s'est prévalu de sa relation avec ses enfants, expliquant

que s'il refusait qu'ils lui rendent visite, c'était parce qu'il ne voulait pas

qu'ils le voient en prison, souhaitant rester un modèle pour eux.

M.

Dans sa réponse du 28 novembre 2019, le SPOP a conclu au rejet du

recours.

N.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant a été condamné par jugement du 12 avril 2018 du Tribunal de

Police de l'arrondissement de Lausanne (confirmé par arrêt de la Cour d'appel

pénale du Tribunal cantonal du 17 août 2018) à être expulsé du territoire

suisse pour une durée de cinq ans en application de l'art. 66a al. 1 CP.

Le recourant, dont la peine arrive à échéance le 3 mars 2020, a demandé au SPOP

de ne pas faire l'objet de l'expulsion ordonnée. Le SPOP a rendu la décision

dont est recours, par laquelle il refuse de reporter l'exécution de l'expulsion

judiciaire. Le recourant conteste dite décision, faisant valoir les moyens

décrits ci-après.

2.

Selon l'art. 3 al. 1 ch. 3ter de la loi du 18 décembre 2007 d'application

dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr; BLV

142.11), le SPOP est compétent pour mettre en oeuvre les décisions d'expulsion judiciaire,

ainsi que pour se prononcer sur le report de l'exécution de ces mesures.

Selon l’art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

3.

L'art. 66d CP, intitulé "Report de l'exécution de l'expulsion

obligatoire", a la teneur suivante:

"1. L'exécution de

l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a ne peut être reportée que:

a. lorsque la vie ou la liberté de

la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse

serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette

disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de

refoulement prévue à l'art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile;

b. lorsque d'autres règles

impératives du droit international s'opposent à l'expulsion.

2.

Lorsqu’elle prend sa décision,

l’autorité cantonale compétente présume qu’une expulsion vers un État que le

Conseil fédéral a désigné comme un État sûr au sens de l’art. 6a, al. 2, de la loi du 26

juin 1998 sur l’asile ne contrevient pas à l’art. 25, al. 2 et 3, de la

Constitution."

4.

a) Le recourant se prévaut de son statut de réfugié et, se référant à

l'art. 32 al. 1 CR (qui dispose que les Etats Contractants n’expulseront

un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons

de sécurité nationale ou d’ordre public), conteste représenter une menace pour

l'ordre public suisse.

b) En l'espèce, l'argument du recourant selon lequel

il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public suisse ne peut plus être

pris en compte à ce stade, qui est celui de l'exécution de l'expulsion

judiciaire, qui ne peut être reportée que pour les motifs énumérés à l'art. 66d

CP. L'argument du recourant a au surplus déjà été examiné par la Cour d'appel

pénale, qui, dans son arrêt du 17 août 2018, a notamment relevé ce qui suit

(consid. 3.3, p. 24 de l'arrêt):

"Pour le reste, on doit

admettre que les faits à l'origine de la condamnation de l'appelant pour vol et

violation de domicile — soit le vol d'une Parka d'une valeur de 890 fr. à

la suite d'une introduction clandestine dans les locaux du magasin Bongenie

(cf. lettre C.2.6 ci-dessus) — ne sont en soi pas particulièrement graves.

L'appelant a toutefois également été condamné pour injure, faux dans les

certificats, empêchement d'accomplir un acte officiel, contravention à la loi

fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi vaudoise sur les

contraventions. Il faut par ailleurs mettre cette dernière condamnation en lien

avec les antécédents de l'appelant (TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid.

2.5.1). On constate ainsi que, sans compter les condamnations prononcées par le

Tribunal des mineurs et la condamnation du 12 avril 2018, l'appelant a été

condamné à non moins de cinq reprises entre 2007 et 2017. Ces condamnations

portaient sur des infractions contre le patrimoine, contre l'honneur, le

domaine secret ou privé, contre la liberté, contre l'autorité publique et,

surtout, contre l'intégrité corporelle. Ce sont ainsi quelques 75 mois de peine

privative de liberté, soit six ans et trois mois, sans compter la dernière

condamnation, qui ont au total été prononcés à l'encontre de l'appelant durant

cette période. S'y sont également ajoutés 720 heures de travail d'intérêt

général, 90 jours-amende ainsi que diverses amendes. Ces multiples

condamnations ne l'ont pas empêché de récidiver, notamment lorsqu'il

bénéficiait de libérations conditionnelles qui ont dès lors toutes été révoquées.

En d'autres termes, l'appelant est un multirécidiviste endurci capable de

commettre des infractions graves, en portant atteinte à l'intégrité physique et

corporelle notamment. Les agissements d'A.________, par leur gravité et leur

répétition, constituent manifestement une très grave atteinte à la sécurité et

l'ordre publics."

c) Ce grief, mal fondé, doit dès lors être rejeté.

5.

a) Le recourant, se référant à l'art. 66d al. 1 let. a CP (cité au

consid. 3 ci-dessus), fait valoir que, du fait de son statut de réfugié, il est

susceptible de subir des mauvais traitements de la part des autorités lors de

son retour en République démocratique du Congo.

b) Une personne dont seul l'asile a été révoqué et

qui continue de bénéficier de la qualité de réfugié – comme le recourant -

demeure soumise à la loi sur l'asile et à la convention du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés (CR ou la Convention).

L'art. 5 LAsi dispose ce qui suit:

"1 Nul ne

peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays

où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l’un

des motifs mentionnés à l’art. 3, al. 1, ou encore d’où il risquerait d’être

astreint à se rendre dans un tel pays.

2.

L’interdiction

du refoulement ne peut être invoquée lorsqu’il y a de sérieuses raisons

d’admettre que la personne qui l’invoque compromet la sûreté de la Suisse ou

que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d’un crime

ou d’un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme

dangereuse pour la communauté."

L'art. 33 CR dispose ce qui suit:

"1. Aucun des Etats

Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un

réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait

menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

2.

Le bénéfice de la présente

disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des

raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il

se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime

ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit

pays."

L'art. 43 al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile

relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1; RS 142.311) dispose

que l’autorité cantonale peut, avant l’exécution de l’expulsion ou de

l’expulsion pénale, demander au SEM si, à son avis, d’éventuels empêchements

n’y feraient pas obstacle.

c) En l'espèce, le SPOP a demandé au SEM si, à son

avis, d'éventuels empêchements ne feraient pas obstacle à l'expulsion du

recourant. Il ressort de la prise de position circonstanciée que le SEM lui a

adressée le 1er juillet 2019 que le recourant n'ayant exercé

personnellement aucune activité en tant que défenseur des droits de l'homme (il

a en effet obtenu son statut de réfugié à titre dérivé, par regroupement

familial, en raison des activités de son père), et dès lors qu'une certaine

"décrispation politique" à l'égard des opposants au régime avait été

constatée en République démocratique du Congo, il ne paraissait pas exposé, en

cas de retour dans son pays d'origine, à un risque concret et sérieux de

persécution, au sens des art. 5 al. 1 LAsi et 33 al. 1 CR, malgré son statut de

réfugié.

C'est dès lors à juste titre que le SPOP a considéré

que l'art. 66d al. 1 let. a CP ne s'appliquait pas au recourant, dans la mesure

où son renvoi ne l'exposait pas à une menace pour sa vie ou sa liberté (art.

66d al. 1 let. a ab initio CP).

d) Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce

point.

6.

a) Le recourant se prévaut de sa relation avec ses trois enfants qui

vivent en Suisse.

b) À nouveau, il s'agit d'un argument qui ne peut

plus être pris en compte à ce stade, qui est celui de l'exécution de

l'expulsion judiciaire, qui ne peut être reportée que pour les motifs énumérés

à l'art. 66d CP. Cet argument a au surplus déjà été examiné par la Cour d'appel

pénale, qui, dans son arrêt du 17 août 2018, a notamment relevé ce qui suit

(consid. 3.3, p. 25 de l'arrêt):

"Il résulte de ce qui précède

que le seul intérêt privé de l'appelant à demeurer en Suisse consisterait à

maintenir les liens personnels ténus qu'il entretient avec ses enfants. Or,

force est de constater que ni la présence en Suisse de son père et de ses frères,

ni la naissance de ses enfants, ni d'ailleurs la révocation de son

permis de séjour ne l'ont dissuadé de poursuivre ses activités délictueuses.

L'intérêt public à l'expulsion l'emporte donc clairement sur l'intérêt privé de

l'appelant à demeurer en Suisse. On rappellera au demeurant que la mère

biologique de l'appelant vit toujours au Congo. La durée de l'expulsion,

arrêtée au minimum légal, est en outre proportionnée."

c) Ce grief, mal fondé, doit dès lors être rejeté.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le tribunal à rejeter le

recours et à confirmer la décision attaquée. Bien que le recourant succombe,

les frais de justice seront laissés à la charge de l’Etat, au vu de sa

situation (art. 49, 50, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 8 novembre 2019, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 15 janvier 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.