PE.2019.0423
CDAP - PE.2019.0423 - 2020-06-18 - A.________/Service de la population (SPOP)
18 juin 2020Français34 min
révocation du sursis accordé le 27 septembre 2016 et amende de 500 fr. prononcées
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 juin 2020
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Emmanuel Vodoz et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 2 septembre 2019 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et
prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant italien né le ******** 1992, est entré une
première fois en Suisse en octobre 2013 et il est reparti en Italie, en
novembre 2013. Il est ensuite revenu en Suisse le 21 septembre 2016 et a obtenu
une autorisation de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative
délivrée sur la base de son contrat de travail d'une durée indéterminée pour
une activité déployée à partir du 14 mars 2017, après avoir obtenu un
certificat d'assistant audio au mois de mars 2017.
A.________ a travaillé jusqu'à la fin du mois de
juillet 2017 et bénéficie depuis le mois d'août 2017 des prestations de
l'assistance publique (revenu d'insertion – RI), pour un montant qui s'élevait
en juillet 2019 à 29'749 fr. 05.
A.________ a résidé du 1er novembre 2017
au 31 mai 2018 auprès des fondations ******** et ********. Il s'est trouvé en
incapacité de travail totale du 18 au 24 novembre 2019 et à 50% du 25 au 30
novembre 2019.
A.________ a fait l'objet des condamnations pénales
suivantes:
- peine de 3 jours-amende avec sursis pendant deux
ans prononcée le 27 septembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement
du Nord vaudois pour délit contre la loi fédérale sur les armes;
- peine de 30 jours-amende et amende de deux cents
francs prononcées le 10 août 2017 par le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne pour vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
- peine de 20 jours-amende prononcée le 25 septembre
2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour vol;
- peine privative de liberté de 120 jours avec
révocation du sursis accordé le 27 septembre 2016 et amende de 500 fr. prononcées
le 12 novembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour
vol, vol d'importance mineure, violation de domicile, dommages à la propriété,
infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi vaudoise
sur les contraventions;
- peine de 30 jours-amende et amende de 300 fr. prononcées
le 13 juin 2019 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois
pour vol et vol d'importance mineure.
Le recourant exécute apparemment une partie de ses
peines sous la forme d'un travail d'intérêt général.
Il ressort encore d'un rapport d'investigation
établi le 29 août 2019 par la Police cantonale que A.________ a effectué
plusieurs payements sans contact avec une carte bancaire précédemment dérobée à
un tiers et qu'il affirmait avoir trouvée au sol.
Un certificat médical établi le 30 octobre 2018 par
le médecin traitant de A.________ établit ce qui suit:
"Je suis le patient A.________.
Né le ********1992, depuis mi-2017 en rapport avec un problème d'une ancienne
toxicomanie par injection notamment, sur laquelle il a développé
progressivement aussi une hépatite C chronique active. Il a bénéficié d'un
sevrage en institution avec une prise en charge multidisciplinaire, et
finalement les conditions médicales ont permis alors la possibilité de la prise
en charge de cette hépatite C. Néanmoins, il a été dans un premier temps récusé
en Suisse, on estimait alors qu'il n'avait pas encore une atteinte suffisamment
importante pour nécessiter un traitement qui aurait pu être "lourd",
c'est-à-dire grevé de multiples effets secondaires.
Dans ces conditions, il s'est
tourné vers un confrère en Italie, dans sa région d'origine qu'il avait déjà
vue antérieurement, d'autant plus qu'il s'agit d'un spécialiste en
infectiologie. Après un bilan ad hoc, il a été décidé là-bas qu'on pouvait l'inscrire
dans un programme de traitement de cette hépatite C: il est porteur du génotype
1 à 6 et sans cirrhose. Le traitement a été instauré il y a dix jours avec un
médicament qui est une association de deux antiviraux d'action directe et qui
attaque le virus de l'hépatite C dans différentes phases de son cycle de vie,
le Maviret. Ce traitement a été instauré pour une durée de huit semaines avec
la nécessité de contrôles réguliers des paramètres infectieux et métaboliques.
Ce traitement peut se prendre oralement et ambulatoirement, et dans cette
optique, il peut donc aisément suivre cette thérapie en Suisse tout en
collaborant avec le système du service social pour se réinsérer progressivement
dans la société.
(…)"
B.
Le 9 mars 2019, A.________ a conclu un contrat de travail de durée
indéterminée pour une activité exercée dès le 1er mars 2019 à temps
partiel (environ 60-80 % conformément au contrat) pour un salaire horaire brut
de 22 francs. Au mois de mars 2019, il a travaillé 70 heures pour un salaire
brut de 1'735 fr. 30; au mois de mai 2019, il a travaillé 70 heures pour un
salaire net de 1'686 fr. 52. Il a cessé son activité à la fin du mois de mai
2019 et bénéficie des prestations de l'assistance sociale en plein depuis le
mois de juin 2019.
C.
Par décision du 2 septembre 2019, le Service de la population (ci-après:
le SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et a prononcé
son renvoi de Suisse.
D.
Par acte du 22 novembre 2019, A.________ a recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision
dont il demande l'annulation.
Dans sa réponse du 28 novembre 2019, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant a répliqué le 28 décembre 2019.
Le 10 janvier 2020, l'autorité intimée a déclaré
maintenir sa décision.
Le 20 janvier 2020, le recourant a produit une copie
d'un contrat de travail cadre établi le 8 janvier 2020 avec une entreprise de
placement fixe et temporaire.
Le 23 janvier 2020, l'autorité intimée a déclaré
maintenir sa décision.
Le recourant s'est encore déterminé le 30 janvier
2020 et a produit un décompte de salaire portant sur des missions effectuées en
janvier 2020 et pour lesquelles il a perçu un salaire net de 542 fr. 55 pour
une activité de 27 heures. Le recourant s'est également déterminé le 11 février
2020, déclarant notamment être dans l'attente d'une réponse, dans un délai de
deux à trois jours, pour un emploi à plein temps suite au stage d'essai qu'il a
effectué le 7 février 2020 dans le cadre d'une assignation prononcée par
l'Office régional de placement (ORP).
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de légal contre une décision du SPOP qui n'est pas
susceptible de recours devant une autre autorité par le destinataire de la
décision attaquée, dont les intérêts sont directement atteints par celle-ci, le
recours satisfait pour le surplus aux autres conditions formelles prévues par
la loi si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 92,
95.
et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36]).
2.
La décision attaquée, qui révoque l'autorisation de séjour UE/AELE du
recourant, retient que celui-ci ne peut plus se prévaloir du statut de
travailleur communautaire.
a) En tant que ressortissant italien, le recourant
peut se prévaloir des droits conférés par l'ALCP.
b) Aux termes de l'art. 23 al. 1 OLCP, les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
c) Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur
salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une
durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil
reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa
délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au
moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,
sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une
situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par.
1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur
salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été
frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un
accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment
constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).
Conformément à l'art. 6 par. 2 annexe I ALCP, le
travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et
inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un
titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat. Le
travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois
mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.
d) L'acception de "travailleur" constitue
une notion autonome du droit de l'UE, qui ne dépend donc pas de considérations
nationales (cf. TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2;2C_1061/2013
du 14 juillet 2015 consid. 4.1, et les références citées; ATF 140 II 112
consid. 3.2 p. 117; 131 II 339 consid. 3.1 p. 344).
La Cour de justice de l'Union européenne estime que
la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la
libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive,
tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent,
au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être
considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant
un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de
celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une
rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination
et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et
effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent
comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice 53/81
D. M. Levin c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid.
2.2.4
p. 6, consid. 3.3.2 p. 9 s.; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016
consid. 4.2.1). Ne constituent pas non plus des activités réelles et
effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont
destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées
sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la
relation de travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat
de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du
travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni
l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même
l'importance de cette rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum
garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour
apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire
(TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2.1 et les références
citées).
L'arrêt 2C_1061/2013 précité précise que la qualité
de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux
travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent
un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat
d'accueil (consid. 4.2.1 in fine). Le Tribunal fédéral considère qu'il
n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et
effective ou au contraire marginale ou accessoire, on peut tenir compte de
l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée
limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation
des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose
des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son
installation dans le pays d'accueil. Ainsi, selon la jurisprudence, le fait
qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre,
par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur
appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément
indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. aussi
ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015).
S'agissant des personnes exerçant une activité à
temps partiel, le Tribunal fédéral a considéré – sans approfondir la question
ou donner de précisions – qu'une personne qui avait travaillé en tant que
barmaid un mois à temps plein à son arrivée en Suisse, puis avait conclu un
nouveau contrat de travail avec la même société pour poursuivre cette activité
à 50 %, avant d'être licenciée pour cause de restructuration une année
après le début de cette activité lucrative, devait être considérée au moins
jusqu'à la perte de cet emploi comme travailleur au sens de l'art. 6 par. 1
annexe I ALCP (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.1). Le Tribunal
fédéral n'a pas indiqué si le salaire à 50 % suffisait pour couvrir le
minimum vital, mais a retenu que la personne en question n'avait bénéficié de
l'aide sociale qu'après avoir perdu son emploi et être arrivée au terme des
indemnités de l'assurance-chômage.
Au sujet d'une personne qui travaillait, de façon
stable et durable, comme auxiliaire de santé à un taux de 80 % pour un salaire
mensuel de 2'532 fr. 65, le Tribunal fédéral a admis la qualité de travailleur
au regard de l'ALCP. Le montant en question, certes modeste, n'était pas
purement symbolique et devait être considéré comme un revenu réel au sens de
l'ALCP, quand bien même une partie substantielle des revenus était formée de
prestations de l'aide sociale et que la famille, composée de cinq personnes, au
sein de laquelle seul un parent générait en l'état un revenu, était lourdement
endettée. Le fait que l'étranger ne déployait une activité lucrative qu'au taux
réduit de 80 % et non un travail davantage rémunérateur à temps plein,
dans la perspective de diminuer sa dépendance de l'assistance publique, n'était
pas déterminant. L'on ne pouvait dénier la qualité de travailleur au sens de
l'ALCP à la personne qui exerçait une activité lucrative, au seul motif que le
revenu engrangé par cette activité ne couvrait pas les minimums d'existence
permettant à l'intéressé de subvenir à ses besoins – et, le cas échéant, aux
besoins de ses proches à sa charge –, en particulier en l'absence d'indices
tendant à démontrer que la personne accomplirait une activité à un pourcentage
réduit dans le but abusif de profiter du système d'aide sociale helvétique. Le
caractère suffisant de la rémunération devait au premier chef se déterminer
selon la situation du travailleur pris individuellement (TF 2C_1061/2013 du 14
juillet 2015 consid. 4.4, rendu ensuite de l'arrêt de la CDAP PE.2013.281
du 29 octobre 2013).
En revanche, le Tribunal fédéral a estimé qu'un
revenu mensuel d'environ 600 à 800 fr. tendait à démontrer que la personne
concernée n'effectuait qu'un nombre très faible d'heures par mois, de sorte que
son activité apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait
être tenue pour marginale et accessoire. L'étranger avait en l'occurrence
conclu un "contrat de mission" qui prévoyait un temps de travail de 4
à 9 heures par jour avec un salaire horaire de 28 fr. 09, sans indiquer le
nombre d'heures effectuées par semaine ou de jours de travail par mois (TF
2C_1137/2014 précité consid. 4.2 et 4.4, rendu ensuite de l'arrêt de la
CDAP PE.2014.0250 du 27 novembre 2014). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a
cependant relevé, sans autre précision, que l'argumentation de l'autorité
vaudoise selon laquelle la demande d'autorisation de séjour devait être rejetée
au motif que le salaire réalisé serait inférieur au minimum garanti ne pouvait
être suivie (TF 2C_1137/2014 précité consid. 4.1).
Par la suite, le Tribunal fédéral a quelque peu
nuancé son constat en relevant que la rémunération perçue par l'activité d'une
ressortissante portugaise ne lui permettait pas de subvenir aux besoins d'une
famille; certes, la qualité de travailleur pouvait être admise pour les
personnes qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, percevaient
un revenu qui ne suffisait pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans
l'Etat d'accueil. La situation générale de la requérante devait toutefois être
appréciée dans son ensemble: la requérante qui, après avoir été pendant environ
cinq ans sans occupation et à la charge de l'aide sociale, n'avait qu'un emploi
sur appel en tant que femme de chambre avec 42 heures de travail le premier
mois et 73 heures le second – soit 115 heures en deux mois, ce qui
constituait un taux de travail très réduit – et une autre activité d'employée
d'entretien de 16 heures par mois, ne bénéficiait pas du statut de
travailleuse; elle n'avait par ailleurs trouvé les deux emplois que quelques
mois après la décision de l'Office cantonal de ne pas renouveler son permis de
séjour, de sorte que l'on pouvait douter de sa volonté d'exercer une activité
lucrative réelle davantage rémunératrice dans la perspective de diminuer sa
dépendance de l'assistance publique (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016
consid. 6).
Dans un arrêt encore plus récent, le Tribunal
fédéral a estimé qu'une ressortissante italienne ne bénéficiait pas du statut
de travailleuse par un emploi sur appel, sans un minimum d'heures garanti, qui
ne lui avait permis de travailler en quatre mois qu'un peu moins de 80 heures
mensuellement en moyenne pour un salaire moyen de 1'673 francs. Cette
activité n'atteignait même pas un taux d'occupation de 50 % et le salaire
ne suffisait pas pour subvenir à ses propres besoins et encore moins à ceux de
sa famille, respectivement de son compagnon et de leur fille mineure (TF
2C_98/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.2 et 6.3).
Enfin, dans un arrêt du 27 mars 2017, le Tribunal
fédéral a reconnu à une ressortissante allemande, mère de deux enfants et
fiancée avec un ressortissant d'un Etat tiers au bénéfice d'une promesse d'embauche,
le statut de travailleuse alors qu'elle travaillait, avec un contrat à durée
indéterminée, en tant que serveuse à 50 % pour un salaire mensuel brut de
2'100 fr. (TF 2C_813/2016 du 27 mars 2017 consid. 3, rendu ensuite de l'arrêt
de la CDAP PE.2016.0086 du 8 juillet 2016).
Quant aux directives du Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes, elles indiquent ce qui suit au chapitre relatif aux conditions
d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse (état
février 2020, qui reprend sur ce point les versions précédentes, notamment
celles de 2015 et 2017):
"4.2.3 Travail à temps
partiel
En cas de travail à temps partiel,
il convient d'examiner attentivement la situation particulière du requérant avant
de délivrer l'autorisation.
S'il ressort de la demande que
l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant
purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il
complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle
façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses
besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale.
En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de
travail.
Si l'intéressé persiste à
maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de compléter son
activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière approfondie si la
requête émane bien d'un travailleur salarié exerçant une activité réelle et
effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit
(cf. aussi le ch. II.6.2), auquel cas l'autorisation peut ne pas être
délivrée."
e) Une fois que la relation de travail a pris fin,
l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant
que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation
de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche
réelle d'un emploi peut être qualifiée de travailleur (PE.2015.0399 du 14
septembre 2017 consid. 3e p. 14). La recherche réelle d'un emploi suppose que
l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des
chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint
de quitter le pays d'accueil après six mois (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014
consid. 3.1 et les références).
Ce qui précède ne vaut toutefois en principe que
pour les personnes qui ont exercé un emploi de plus d'une année (cf.
PE.2015.0399 du 14 septembre 2017 consid. 3f; v. ég. Véronique Boillet, La
notion de travailleur au sens de l'ALCP et la révocation des autorisations de
séjour avec activité lucrative, in: Martine Dang/Roswitha Petry (éd.),
Actualité du droit des étrangers, 2014 vol. I, p. 19, qui commente l'arrêt du
TF 2C_390/2013 précité). L'ALCP distingue en effet entre les personnes
intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi après une durée d'emploi
égale ou supérieure à une année (art. 6 al. 1 et 6 annexe I ALCP) et les
personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie
contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I
ALCP), auxquelles sont assimilées les personnes qui y ont occupé un emploi pour
une durée inférieure à un an. Les premières conservent, du moins dans un
premier temps (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1, 2ème variante), la
qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de
droit de séjour et droit aux prestations sociales; notamment, le titre de
séjour ne peut leur être retiré uniquement parce qu'elles bénéficient des
prestations de l'aide sociale (TF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014
consid. 3.1). Les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui
ont occupé un emploi pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent
en situation de chômage involontaire, ne bénéficient pas de ces mêmes droits
(Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des personnes et des
services, Bâle 2012, p. 893; v. ég. Alvaro Borghi, La libre circulation des
personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire article par article de l’accord
du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss). A la fin
d'un emploi ayant duré moins d'une année, le ressortissant d'un Etat membre de
l'Union européenne a toutefois le droit de poursuivre son séjour en Suisse pour
y chercher un emploi pendant six mois (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP),
voire une année au plus (aux conditions de l'art. 18 al. 3 OLCP); il doit
en principe disposer des moyens nécessaires à son entretien (art. 18 al. 2
OLCP), étant rappelé qu'il peut être exclu de l'aide sociale (art. 2 par.
1.
al. 2 annexe I ALCP in fine; cf. PE.2016.0217 du 8 novembre 2017
consid. 3b). Il pourra être tenu compte à cet égard des indemnités de
chômage (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2).
Il découle de ce qui précède que la personne qui a
occupé un emploi – ou même plusieurs emplois consécutifs (cf. PE.2016.0217 du 8
novembre 2017 consid. 3b; PE.2016.0249 du 11 janvier 2017
consid. 2b/cc; PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid. 4b) – d'une durée
inférieure à un an ne peut plus se prévaloir du statut de travailleur une fois
que la relation de travail a pris fin.
f) Entré en vigueur le 1er juillet 2018,
l'art. 61a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20) prévoit désormais une règlementation uniforme de
la fin du droit au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au
bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de
cessation involontaire des rapports de travail (cf. Message du Conseil
fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi sur les étrangers,
FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss), selon les modalités suivantes:
"1 Le droit de
séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires
d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation
involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des
Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour
prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail
lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.
2.
Si le versement
d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al.
1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.
3.
Entre la cessation
des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1
et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.
4.
En cas de cessation involontaire
des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de
séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires
d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports
de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du
délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du
versement de ces indemnités.
5.
Les al. 1 à 4 ne
s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison
d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou
d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en
vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse,
et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960
instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."
L’art. 61a LEI s’applique uniquement aux
ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou
une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité
lucrative dépendante en Suisse; ceux qui ont obtenu une autorisation de séjour
pour un autre but, par exemple en vue de faire des études ou lors d'un
regroupement familial, n'entrent pas dans son champ d'application (FF 2016
2883). Les al. 1 et 2 de cette disposition s'appliquent aux cas de cessation
involontaire de l'activité lucrative durant les douze premiers mois du séjour
pour les titulaires d'une autorisation de courte durée UE/AELE (al. 1,
première phrase) ou les titulaires d'une autorisation de séjour UE/AELE qui
cessent leur emploi avant la fin des douze premiers mois de séjour (al. 1,
deuxième phrase). C'est la durée effective de l'occupation de l'emploi qui fait
foi et non la durée de validité du contrat de travail ou de l'autorisation (FF
2016.
2884-2885). Si les personnes concernées conservent un droit de séjour
durant six mois après la cessation involontaire des rapports de travail
(al. 1), respectivement jusqu'à l'échéance du versement des indemnités de
chômage si celui-ci perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à
l'al. 1 (al. 2), elles ne peuvent toutefois pas bénéficier de l'aide
sociale (al. 3) et doivent disposer pour elles-mêmes et les membres de leur
famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide
sociale pendant leur séjour (cf. art. 24 par. 3 annexe I ALCP; FF 2016
2885-2886). Elles perdent ainsi le statut de travailleur avec la fin des
rapports de travail (FF 2016 2886 a contrario). Dans son message, le
Conseil fédéral relève expressément que cette réglementation se distingue de
celle qui a cours au sein des Etats membres de l'UE et qui prévoit un délai de
six mois en qualité de travailleur pour les chercheurs d'emploi se
trouvant en situation de chômage dûment constatée à la fin d'un contrat de
travail de durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été
involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s'être fait
enregistrer en qualité de demandeur d'emploi; durant ces six mois, les
personnes concernées peuvent toucher des prestations sociales et peuvent par
ailleurs, à l'issue de ces six mois, séjourner sur le territoire de l'Etat membre
d'accueil pour y chercher un emploi sans toutefois bénéficier de prestations
d'aide sociale (FF 2016 2886).
L'al. 4 de cette disposition pose le principe
selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de
réelles chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016
2889).
g) En l'espèce, le recourant a exercé en Suisse une
première activité lucrative, depuis le 14 mars 2017 jusqu'à la fin du mois de
juillet 2017, c'est-à-dire durant trois mois et demi, soit moins d'une année. Si
cette activité, dont il n'est pas contesté qu'elle était réelle et effective,
lui a certes conféré la qualité de travailleur, il a perdu celle-ci et a
bénéficié des prestations de l'aide sociale. Quand il a commencé une nouvelle
activité lucrative, le 1er mars 2019, il avait ainsi perdu la
qualité de travailleur et il convient d'examiner s'il l'a recouvrée avec cette
nouvelle activité lucrative exercée jusqu'à la fin du mois de mai 2019, soit
durant trois mois seulement, à un taux de 60 à 80% selon le contrat établi le 9
mars 2019 pour un salaire horaire brut de 22 francs. Quoi qu'il en soit de sa
qualification d'activité réelle et effective conférant la qualité de
travailleur ou au contraire de marginale et accessoire ne conférant pas cette
qualité, cette activité s'est interrompue à la fin du mois de mai 2019 et le
recourant ne peut ainsi plus se prévaloir de la qualité de travailleur; son
droit de séjour a ainsi pris fin six mois après la cessation des rapports de
travail (art. 61a LEI), soit à la fin du mois de novembre 2019.
Quant à l'activité effectuée dans le cadre du
contrat de travail cadre conclu le janvier 2020, le décompte de salaire produit
le 30 janvier 2020 par le recourant indique qu'il a bénéficié d'un revenu net
de 542 fr. 55 pour 27 heures effectuées dans le cadre de missions durant le
mois de janvier. Cette activité porte sur un nombre d'heures trop faible pour
être qualifiée de réelle et effective; elle est au contraire seulement
marginale et accessoire et le recourant ne peut par conséquent en tirer un
droit fondé sur l'art. 6 annexe I ALCP.
C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a
considéré que le recourant ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de
travailleur communautaire.
3.
L'autorité intimée considère également que le recourant ne dispose pas
de moyens financiers suffisants permettant un séjour sans activité lucrative au
sens de l'art. 24 annexe I ALCP.
a) Selon l'art. 24 par. 1 et 2 annexe I
ALCP, un ressortissant d'un Etat membre de l'accord n'exerçant pas d'activité
économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de
séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de
séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'il prouve aux autorités
nationales compétentes qu'il dispose pour lui-même et les membres de sa famille
de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale
pendant leur séjour (a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des
risques (b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires
qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur
situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille,
peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne
peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme
suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de
sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil.
b) En l'espèce, le recourant bénéficie de
prestations d'aide sociale (RI) depuis le mois d'août 2017 pour un montant qui
s'élevait en juillet 2019 à 29'749 fr. 05. Il apparaît dès lors que le
recourant ne dispose pas de moyens financiers suffisants permettant un séjour
sans activité lucrative au sens de l'art. 24 annexe I ALCP, les revenus
faibles tirés des missions temporaires exercées en janvier 2020 ne modifiant
rien à ce constat.
4.
Enfin, la décision attaquée retient que la situation du recourant ne
serait pas constitutive d'un cas de rigueur.
a) L'art. 20 OLCP prévoit que si les conditions
d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou
au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE
peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
b) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie
avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (aOLE) remplacée dès le 1er janvier
2008.
par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201;
PE.2018.0495 du 29 avril 2019 consid. 4a). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de
l'intégration du requérant, du respect par ce dernier de l'ordre juridique, de
la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de
la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de
la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de
la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance. Il n'existe pas de droit en la
matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEI) avant de soumettre
le cas au SEM pour approbation (cf. PE.2018.0495 du 29 avril 2019 consid. 4a).
Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées
restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3). Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (sur la notion de
situation personnelle d'extrême gravité: ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200
consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises
en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique
pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y
soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers.
Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et
dans sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son
intégration sociale font partie des éléments que l'autorité compétente doit
prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid.
4.
p. 207 s.; PE.2019.0016 du 25 juillet 2019 consid. 3a).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé
démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une
longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles
d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de
Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En
revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (ATF 139 II
393.
consid. 6 p. 403; TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.1;
PE.2018.0426 du 27 juin 2019 consid. 3b).
c) En l'espèce, la durée de séjour en Suisse du
recourant est de moins de quatre ans, ce qui ne constitue pas encore une durée
importante et ne permet pas de conclure à un enracinement particulier. Il
ressort du dossier que la mère du recourant vit en Suisse depuis 2012, alors
que son père et son frère vivent en Italie. Le recourant a ainsi de la famille
proche en Italie où il a d'ailleurs vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, pays dont il
maîtrise la langue et connaît la culture, et où il a passé l'essentiel de sa
vie, dont l'enfance, l'adolescence et le début de l'âge adulte. Une
réintégration dans son pays d'origine ne devrait pas lui poser de difficultés
particulières.
Pour le reste, l'intégration du recourant en Suisse n'est
pas particulièrement réussie. S'il a certes suivi des cours de français et
atteint un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour
les langues du Conseil de l'Europe et a effectué une formation d'assistant
audio, il n'a pas exercé d'activité lucrative de manière régulière; son
intégration économique n'est ainsi pas satisfaisante. Il ne peut pas se
prévaloir de qualifications ou de compétences spécifiques et, en cas de renvoi
en Italie, il ne perdrait aucun acquis professionnel particulier. En outre, il
a fait l'objet de cinq condamnations pénales en moins de trois ans,
principalement pour vol, et il apparaît ainsi qu'il rencontre quelques
difficultés pour se conformer à l'ordre juridique suisse.
Quant aux problèmes de santé dont souffre le
recourant en rapport avec une ancienne toxicomanie sur laquelle il a progressivement
développé une hépatite C chronique active, il convient de constater que le
médecin du recourant a exposé dans un certificat médical, du 30 octobre 2018,
que le recourant était alors précisément traité dans le cadre d'un programme
dans sa région d'origine en Italie, le traitement pris oralement et
ambulatoirement pouvant être suivi en Suisse également. Quand bien même ce
traitement, instauré pour une durée de huit semaines selon le certificat
médical, doit à présent être terminé, force est de constater avec l'autorité
intimée que le recourant peut bénéficier d'un traitement en Italie, qui dispose
d'infrastructures médicales et hospitalières similaires à celles de la Suisse.
La situation du recourant n'est partant pas constitutive
d'un cas de rigueur et la décision attaquée doit être confirmée sur ce point
également.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances, il est exceptionnellement renoncé
à prélever des frais de justice. Succombant, le recourant n'a pas droit à des
dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 2 septembre 2019 par le Service de la population
est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 18 juin 2020
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.