PE.2019.0427
CDAP - PE.2019.0427 - 2020-02-03 - A.________/Service de la population (SPOP)
3 février 2020Français15 min
aux migrations (SEM) n'est pas entré en matière sur la demande, a renvoyé A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 février 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Pascal Langone et M.
Guillaume Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________,
p.a. Foyer EVAM, à ********,
Autorité intimée
Service
de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 14 novembre 2019 ordonnant l'assignation à un lieu de résidence
(art. 74 al. 1 let. b LEI)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant d'Algérie né en 1960, séjourne en Suisse
depuis une durée indéterminée. Il a déposé une demande d'asile en Suisse le 24
novembre 2017.
Par décision du 2 mars 2018, le Secrétariat d'Etat
aux migrations (SEM) n'est pas entré en matière sur la demande, a renvoyé A.________
de Suisse vers l'Etat Dublin responsable - soit la France -, lui a imparti un
délai au jour suivant l'échéance du délai de recours pour quitter la Suisse et
a confié au Canton de Vaud l'exécution de la décision de renvoi.
L'intéressé n'ayant pas spontanément quitté le
territoire suisse, des mesures en vue de son renvoi forcé ont été prises. Le 17
août 2018, le Service de la population a ordonné sa détention administrative
pour une durée de sept semaines.
Les tentatives de renvoi forcé de A.________ vers la
France ont échoué, l'intéressé s'étant notamment débattu fortement lors de son
embarquement sur un vol vers ******** (France) à l'aéroport de Genève-Cointrin
au point qu'il a été renoncé à poursuivre le renvoi (cf. rapport de police du
23 août 2018).
Le délai pour effectuer le transfert en France étant
échu, la SEM a rouvert la procédure d'asile en date du 29 août 2018.
Par décision du 23 mai 2019, le SEM a rejeté la
demande d'asile de A.________, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti
un délai au 18 juillet 2019 pour quitter la Suisse à défaut de quoi il
s'exposait à une détention en vue de l'exécution du renvoi sous la contrainte.
Par arrêt du 29 août 2019 (E-3032/2019), le Tribunal
administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours déposé par A.________ contre
cette décision. Un nouveau délai de départ au 27 septembre 2019 lui a été
imparti par le SEM pour quitter la Suisse.
Le 10 octobre 2019, le Service de la population (SPOP),
Secteur Départs et mesures, a informé A.________ qu'il devait quitter la Suisse
dans le délai précité et lui a rappelé que le bureau de Conseils en vue du
retour était à sa disposition pour l'aide dans ses démarches et le renseigner
sur les possibilités d'aide au retour.
B.
Par décision du 14 novembre 2019, le SPOP a ordonné l'assignation à
résidence de A.________ au Foyer EVAM, à ********, tous les jours entre 22
heures et 7 heures, à compter du 14 novembre 2019 et pour une durée de six
mois. Le même jour, le SPOP a requis la Police cantonale de réserver pour A.________
un vol spécial à destination de ******** (Algérie). L'intéressé a refusé de
signer la déclaration selon laquelle il acceptait de rentrer volontairement en
Algérie.
C.
Par acte du 27 novembre 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a
formé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation. Il a en
particulier invoqué sa mauvaise santé psychique, le fait que l'Algérie
n'acceptait pas de retours forcés par vol spécial, la disproportionnalité de la
mesure et sa bonne collaboration avec les autorités.
D.
Le SPOP a produit son dossier le 2 décembre 2019. Il en résulte
notamment que le 27 novembre 2019, le recourant a été hospitalisé pour une
durée indéterminée à l'hôpital psychiatrique de ********.
Selon le rapport médical du 27 novembre 2019 du Dr B.________,
chef de clinique adjoint auprès de l'Unité Psy & Migrants du CHUV, le
recourant souffre de "détresse psychique sévère accompagnée d'un
désespoir, de troubles du sommeil majeurs, d'une alimentation et d'une
hydratation insuffisantes et, par moments, d'une désorganisation de la pensée
pouvant rendre le discours confus" avec des intentions suicidaires. Il
a posé les diagnostics de "trouble de l'adaptation avec perturbation
des émotions et des conduites" ainsi que de "trouble délirant persistant,
sans précision" et a indiqué qu'un renvoi vers l'Algérie n'était pas
envisageable.
E.
Dans sa réponse du 6 janvier 2020, le SPOP a indiqué que le recourant
avait été hospitalisé à l'hôpital psychiatrique de ******** du 27 novembre au
16 décembre 2019, date à laquelle il s'était présenté au SPOP afin d'obtenir
des prestations d'aide d'urgence et avait réintégré le Foyer EVAM à ********.
Le SPOP considérait dès lors que le recours conservait un objet.
Pour le surplus, le SPOP a conclu au rejet du
recours sur le fond et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant n'a pas répliqué à cette écriture dans
le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
F.
La Cour a statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.
Considérants
1.
Le recours a pour objet une décision d'assignation à résidence prononcée
par le SPOP en application des art. 74 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) et 13 al. 1 de la loi du 18
décembre 2007 d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale
sur les étrangers (LVLEtr; BLV 142.11).
a) Selon l'art. 30 al. 2 LVLEtr, les décisions du
SPOP prononçant une assignation à résidence sont susceptibles de recours dans
un délai de dix jours auprès du Tribunal cantonal.
En l'espèce, la décision a été notifiée au recourant
en main propre le 14 novembre 2019 si bien que le délai de recours est venu
échéance le lundi 25 novembre 2019. Déposé le 27 novembre 2019, le recours
apparaît donc comme étant tardif.
Toutefois, les voies de droit figurant au pied de la
décision attaquée mentionnent un délai de dix jours "ouvrables".
Selon l’art. 27 al. 2 de la Constitution
du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01), les parties ont le droit de
recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours. Cette
exigence est reprise à l’art. 42 al. 1 let. f de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), qui dispose
que la décision contient l’indication des voies de droit ordinaires ouvertes à
son encontre, du délai pour les utiliser et de l’autorité compétente pour en
connaître. D’après un principe général du droit découlant de l’art. 9 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), protégeant la bonne foi du citoyen, lorsqu’il existe une obligation de
mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas porter préjudice au
justiciable; celui-ci ne doit en outre pas pâtir d’une indication inexacte ou
incomplète sur ce point (arrêt TF 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 2 non
publié in ATF 141 III 270; ATF 138 I 49 consid. 8.3.2. et les réf. citées; 134
I 199 consid. 1.3.1; 131 I 153 consid. 4; 127 II 198 consid. 2c
et les arrêts cités; arrêts CDAP GE.2010.0084 du 22 février 2011; CR.2012.0072
du 26 février 2013 consid. 3a).
Selon l'art. 19 LPA-VD, les délais fixés en jours
commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de
l'événement qui les déclenche (al. 1). Lorsqu'un délai échoit un samedi, un
dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant
(al. 2). Déjà de par la loi, un délai ne peut donc venir à échéance qu'un jour
ouvrable. En revanche, les samedis, dimanches ou jours fériés entrent en
considération dans la computation des délais. Faute de précision dans le texte
légal, ces principes valent également pour le délai de recours de dix jours
figurant à l'art. 30 al. 2 LVLEtr.
La mention jours "ouvrables" dans la voie
de droit figurant au pied de la décision attaquée est à tout le moins ambiguë
et peut être comprise en ce sens que la computation du délai de recours ne comprend
que les jours ouvrables. Or, le nombre des jours ouvrables écoulés depuis la
notification de la décision attaquée était inférieur à dix à la date où le
recourant a saisi la cour. Interpellé au sujet de l'éventuelle tardiveté de son
recours, le recourant, qui n'était pas assisté par un mandataire professionnel,
n'a toutefois pas donné d'explications dans le délai imparti à cet effet si
bien qu'on ignore s'il s'est fié à l'indication figurant au bas des voies de
droit pour déposer son recours.
La question de savoir si le recours a été formé en
temps utile peut toutefois rester indécise dès lors qu'il doit de toute manière
être rejeté sur le fond.
b) La qualité pour former recours suppose notamment
que la personne concernée dispose d'un intérêt digne de protection à ce que la
décision attaquée soit annulée ou modifiée (cf. art. 75 let. a LPA-VD) Selon la
jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique
que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un
préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision
attaquée lui occasionnerait (ATF 138 II 191 consid. 5.2; 138 III 537 consid.
1.2.2; voir aussi arrêt CDAP GE.2019.0225 du 21 novembre 2019 consid. 2b/aa).
En outre, l'intérêt digne de protection doit être actuel. Il n'est renoncé à
l'exigence d'un intérêt actuel que si la contestation peut se reproduire en
tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne
permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son
actualité et s'il existe un intérêt public à résoudre la question litigieuse (ATF 142 I 135
consid. 1.3.1; 141 II 14 consid. 4.4; arrêt TF 2C_1157/2014 du 3
septembre 2015 consid. 5.2 et les réf. citées; arrêts CDAP GE.2018.0166 du 4
février 2019 consid. 2b/aa; GE.2017.0174 du 20 novembre 2017 consid. 1a).
En l'espèce, le recourant a été hospitalisé après
que la décision attaquée a été prononcée. Il a toutefois depuis lors réintégré
le foyer EVAM dans lequel il a été assigné à résidence par la décision attaquée
si bien qu'il conserve un intérêt actuel au recours dans la mesure où la
décision attaquée déploie des effets pour une durée de six mois soit jusqu'au
14.
mai 2020.
2.
En préambule, on précisera que l'objet du recours est limité à la
décision attaquée, laquelle ordonne une assignation à résidence. Les questions
liées au renvoi, que ce soit dans son principe, ou dans ses modalités
d'exécution n'ont donc pas à être examinées dans la présente procédure (cf.
dans le même sens arrêts CDAP PE.2018.0077 du 12 avril 2018; PE.2018.0043 du 20
février 2018 consid. 1b; PE.2017.0517 du 25 janvier 2018 consid. 1c/bb).
a) Pour être conforme au principe de la
proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 Cst. une restriction à un droit
fondamental, en l'espèce la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le
but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive. Il faut en
outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la
situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de
l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6; ATF 144 II 16 consid. 2 et 3; arrêt
TF 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1).
En matière d'assignation à un lieu de résidence, il
y a lieu de prendre en compte en particulier la délimitation géographique et la
durée de la mesure (arrêt TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). En
outre, sur la base d'une requête motivée, l'autorité compétente doit en
principe accorder des exceptions, afin de permettre à l'intéressé l'accès aux
autorités, à son avocat, au médecin ou à ses proches, pour autant qu'il
s'agisse de garantir des besoins essentiels qui ne peuvent être assurés,
matériellement et d'un point de vue conforme aux droits fondamentaux, dans le
périmètre assigné (cf. ATF 144 II 16 consid. 2.2; arrêt TF C_1044/2012 du 5
novembre 2012 consid. 3.3; voir aussi, en matière d'interdiction de pénétrer
dans une région déterminée, ATF 142 II 1 consid. 2.3). L'assignation à un lieu
de résidence a pour but, d'une part, de pouvoir contrôler le lieu de séjour de
l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation
et l'exécution de son renvoi. D'autre part, elle sert à exercer une certaine
pression sur l'intéressé afin de l'amener à respecter son obligation de quitter
le pays; dans cette mesure, elle a ainsi, comme mesure moins incisive que la
détention administrative prévue aux art. 75 ss LEI, également pour but
d'infléchir le comportement de l'intéressé, lorsque celui-ci refuse de quitter
le pays et/ou de collaborer à l'exécution de la décision de renvoi entrée en
force; eu égard au fait que le séjour de l'intéressé est illégal, il y a lieu
de le rendre conscient de ce fait et qu'il ne peut pas profiter sans réserve de
toutes les libertés accordées à une personne bénéficiant d'un droit de séjour
(cf. ATF 144 II 16 consid. 2.1 et 4; arrêt TF 2C_946/2017 du 17 janvier 2018
consid. 7; arrêt CDAP PE.2017.0498 du 13 décembre 2017 consid. 2; en matière
d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée: ATF 142 II 1 consid. 2.2
et 4.5). Pour ordonner une mesure selon l'art. 74 al. 1 let. b LEI, il n'est
pas nécessaire qu'il existe un risque de fuite au sens de l'art. 76 al. 1 let.
b ch. 3 LEI (cf. ATF 144 II 16 consid. 4.5.2; arrêt TF 2C_946/2017 du
17.
janvier 2018 consid. 5).
b) En l'espèce, le recourant invoque
l'incompatibilité de la mesure contestée avec son état de santé psychique; il
soutient également que la mesure ne serait pas apte à remplir le but souhaité
dès lors que son renvoi par un vol spécial vers l'Algérie ne serait de toute
manière pas possible; enfin, il fait valoir que l'assignation serait
disproportionnée dès lors qu'il a toujours collaboré avec les autorités en vue
de son renvoi.
S'agissant de l'état de santé du recourant, il existe
certes des doutes sur la compatibilité de celui-ci avec l'exécution de son
renvoi vers l'Algérie à bref délai selon le certificat médical du 27 novembre
2019.
du Dr B.________ figurant au dossier. Toutefois, la question de
l'exécution du renvoi excède l'objet du présent litige et il ne ressort pas du
certificat médical précité que la mesure contestée - soit l'assignation à
résidence du recourant de 22h00 à 07h00 au Centre EVAM - serait incompatible
avec son état de santé. Le fait que cette mesure ne déploie des effets que
pendant la nuit lui permet de suivre son traitement médical, ce que le
recourant ne conteste d'ailleurs pas. Si le recourant devait à nouveau être
hospitalisé dans un établissement psychiatrique, il appartiendrait cas échéant
à l'autorité de réexaminer spontanément si l'état de santé du recourant est
compatible avec son assignation à résidence.
Les griefs émis par le recourant en lien avec la possibilité
d'une exécution forcée de son renvoi par vol spécial vers l'Algérie ne sont pas
pertinents en l'espèce. A cet égard, il convient de se référer notamment aux
considérants de l'arrêt du TAF, lequel est entré en force, selon lequel le
renvoi du recourant dans son pays d'origine est exigible.
Enfin, l'allégation du recourant selon laquelle il aurait
toujours collaboré avec les autorités en vue de son renvoi est pour le moins
sujette à caution. Certes, le recourant ne paraît pas s'être caché des
autorités puisqu'il a toujours résidé dans un foyer de l'EVAM. Toutefois, il
ressort du dossier que le recourant s'est d'abord opposé constamment à son
renvoi vers la France en application des accords de Dublin. Même s'il s'agit
d'un renvoi vers un autre pays que son pays d'origine, l'autorité intimée
pouvait prendre en compte son attitude oppositionnelle au moment de décider de
son assignation à résidence. En outre, le recourant n'a pas quitté spontanément
le territoire suisse après l'entrée en force de l'arrêt du TAF et bien qu'un
délai lui ait été imparti à cet effet. Il a en outre refusé de signer la déclaration
selon laquelle il entendait spontanément le faire.
Au vu de ce qui précède, les griefs formulés par le
recourant doivent être rejetés et la mesure d'assignation à résidence
confirmée.
3.
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Au vu des circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument
(art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du Service de la population du 14 novembre 2019 est
confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 3 février 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.