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Décision

PE.2019.0427

CDAP - PE.2019.0427 - 2020-02-03 - A.________/Service de la population (SPOP)

3 février 2020Français15 min

aux migrations (SEM) n'est pas entré en matière sur la demande, a renvoyé A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant d'Algérie né en 1960, séjourne en Suisse

depuis une durée indéterminée. Il a déposé une demande d'asile en Suisse le 24

novembre 2017.

Par décision du 2 mars 2018, le Secrétariat d'Etat

aux migrations (SEM) n'est pas entré en matière sur la demande, a renvoyé A.________

de Suisse vers l'Etat Dublin responsable - soit la France -, lui a imparti un

délai au jour suivant l'échéance du délai de recours pour quitter la Suisse et

a confié au Canton de Vaud l'exécution de la décision de renvoi.

L'intéressé n'ayant pas spontanément quitté le

territoire suisse, des mesures en vue de son renvoi forcé ont été prises. Le 17

août 2018, le Service de la population a ordonné sa détention administrative

pour une durée de sept semaines.

Les tentatives de renvoi forcé de A.________ vers la

France ont échoué, l'intéressé s'étant notamment débattu fortement lors de son

embarquement sur un vol vers ******** (France) à l'aéroport de Genève-Cointrin

au point qu'il a été renoncé à poursuivre le renvoi (cf. rapport de police du

23 août 2018).

Le délai pour effectuer le transfert en France étant

échu, la SEM a rouvert la procédure d'asile en date du 29 août 2018.

Par décision du 23 mai 2019, le SEM a rejeté la

demande d'asile de A.________, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti

un délai au 18 juillet 2019 pour quitter la Suisse à défaut de quoi il

s'exposait à une détention en vue de l'exécution du renvoi sous la contrainte.

Par arrêt du 29 août 2019 (E-3032/2019), le Tribunal

administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours déposé par A.________ contre

cette décision. Un nouveau délai de départ au 27 septembre 2019 lui a été

imparti par le SEM pour quitter la Suisse.

Le 10 octobre 2019, le Service de la population (SPOP),

Secteur Départs et mesures, a informé A.________ qu'il devait quitter la Suisse

dans le délai précité et lui a rappelé que le bureau de Conseils en vue du

retour était à sa disposition pour l'aide dans ses démarches et le renseigner

sur les possibilités d'aide au retour.

B.

Par décision du 14 novembre 2019, le SPOP a ordonné l'assignation à

résidence de A.________ au Foyer EVAM, à ********, tous les jours entre 22

heures et 7 heures, à compter du 14 novembre 2019 et pour une durée de six

mois. Le même jour, le SPOP a requis la Police cantonale de réserver pour A.________

un vol spécial à destination de ******** (Algérie). L'intéressé a refusé de

signer la déclaration selon laquelle il acceptait de rentrer volontairement en

Algérie.

C.

Par acte du 27 novembre 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a

formé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation. Il a en

particulier invoqué sa mauvaise santé psychique, le fait que l'Algérie

n'acceptait pas de retours forcés par vol spécial, la disproportionnalité de la

mesure et sa bonne collaboration avec les autorités.

D.

Le SPOP a produit son dossier le 2 décembre 2019. Il en résulte

notamment que le 27 novembre 2019, le recourant a été hospitalisé pour une

durée indéterminée à l'hôpital psychiatrique de ********.

Selon le rapport médical du 27 novembre 2019 du Dr B.________,

chef de clinique adjoint auprès de l'Unité Psy & Migrants du CHUV, le

recourant souffre de "détresse psychique sévère accompagnée d'un

désespoir, de troubles du sommeil majeurs, d'une alimentation et d'une

hydratation insuffisantes et, par moments, d'une désorganisation de la pensée

pouvant rendre le discours confus" avec des intentions suicidaires. Il

a posé les diagnostics de "trouble de l'adaptation avec perturbation

des émotions et des conduites" ainsi que de "trouble délirant persistant,

sans précision" et a indiqué qu'un renvoi vers l'Algérie n'était pas

envisageable.

E.

Dans sa réponse du 6 janvier 2020, le SPOP a indiqué que le recourant

avait été hospitalisé à l'hôpital psychiatrique de ******** du 27 novembre au

16 décembre 2019, date à laquelle il s'était présenté au SPOP afin d'obtenir

des prestations d'aide d'urgence et avait réintégré le Foyer EVAM à ********.

Le SPOP considérait dès lors que le recours conservait un objet.

Pour le surplus, le SPOP a conclu au rejet du

recours sur le fond et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant n'a pas répliqué à cette écriture dans

le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

F.

La Cour a statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.

Considérants

1.

Le recours a pour objet une décision d'assignation à résidence prononcée

par le SPOP en application des art. 74 de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) et 13 al. 1 de la loi du 18

décembre 2007 d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale

sur les étrangers (LVLEtr; BLV 142.11).

a) Selon l'art. 30 al. 2 LVLEtr, les décisions du

SPOP prononçant une assignation à résidence sont susceptibles de recours dans

un délai de dix jours auprès du Tribunal cantonal.

En l'espèce, la décision a été notifiée au recourant

en main propre le 14 novembre 2019 si bien que le délai de recours est venu

échéance le lundi 25 novembre 2019. Déposé le 27 novembre 2019, le recours

apparaît donc comme étant tardif.

Toutefois, les voies de droit figurant au pied de la

décision attaquée mentionnent un délai de dix jours "ouvrables".

Selon l’art. 27 al. 2 de la Constitution

du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01), les parties ont le droit de

recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours. Cette

exigence est reprise à l’art. 42 al. 1 let. f de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), qui dispose

que la décision contient l’indication des voies de droit ordinaires ouvertes à

son encontre, du délai pour les utiliser et de l’autorité compétente pour en

connaître. D’après un principe général du droit découlant de l’art. 9 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), protégeant la bonne foi du citoyen, lorsqu’il existe une obligation de

mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas porter préjudice au

justiciable; celui-ci ne doit en outre pas pâtir d’une indication inexacte ou

incomplète sur ce point (arrêt TF 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 2 non

publié in ATF 141 III 270; ATF 138 I 49 consid. 8.3.2. et les réf. citées; 134

I 199 consid. 1.3.1; 131 I 153 consid. 4; 127 II 198 consid. 2c

et les arrêts cités; arrêts CDAP GE.2010.0084 du 22 février 2011; CR.2012.0072

du 26 février 2013 consid. 3a).

Selon l'art. 19 LPA-VD, les délais fixés en jours

commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de

l'événement qui les déclenche (al. 1). Lorsqu'un délai échoit un samedi, un

dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant

(al. 2). Déjà de par la loi, un délai ne peut donc venir à échéance qu'un jour

ouvrable. En revanche, les samedis, dimanches ou jours fériés entrent en

considération dans la computation des délais. Faute de précision dans le texte

légal, ces principes valent également pour le délai de recours de dix jours

figurant à l'art. 30 al. 2 LVLEtr.

La mention jours "ouvrables" dans la voie

de droit figurant au pied de la décision attaquée est à tout le moins ambiguë

et peut être comprise en ce sens que la computation du délai de recours ne comprend

que les jours ouvrables. Or, le nombre des jours ouvrables écoulés depuis la

notification de la décision attaquée était inférieur à dix à la date où le

recourant a saisi la cour. Interpellé au sujet de l'éventuelle tardiveté de son

recours, le recourant, qui n'était pas assisté par un mandataire professionnel,

n'a toutefois pas donné d'explications dans le délai imparti à cet effet si

bien qu'on ignore s'il s'est fié à l'indication figurant au bas des voies de

droit pour déposer son recours.

La question de savoir si le recours a été formé en

temps utile peut toutefois rester indécise dès lors qu'il doit de toute manière

être rejeté sur le fond.

b) La qualité pour former recours suppose notamment

que la personne concernée dispose d'un intérêt digne de protection à ce que la

décision attaquée soit annulée ou modifiée (cf. art. 75 let. a LPA-VD) Selon la

jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique

que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un

préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision

attaquée lui occasionnerait (ATF 138 II 191 consid. 5.2; 138 III 537 consid.

1.2.2; voir aussi arrêt CDAP GE.2019.0225 du 21 novembre 2019 consid. 2b/aa).

En outre, l'intérêt digne de protection doit être actuel. Il n'est renoncé à

l'exigence d'un intérêt actuel que si la contestation peut se reproduire en

tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne

permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son

actualité et s'il existe un intérêt public à résoudre la question litigieuse (ATF 142 I 135

consid. 1.3.1; 141 II 14 consid. 4.4; arrêt TF 2C_1157/2014 du 3

septembre 2015 consid. 5.2 et les réf. citées; arrêts CDAP GE.2018.0166 du 4

février 2019 consid. 2b/aa; GE.2017.0174 du 20 novembre 2017 consid. 1a).

En l'espèce, le recourant a été hospitalisé après

que la décision attaquée a été prononcée. Il a toutefois depuis lors réintégré

le foyer EVAM dans lequel il a été assigné à résidence par la décision attaquée

si bien qu'il conserve un intérêt actuel au recours dans la mesure où la

décision attaquée déploie des effets pour une durée de six mois soit jusqu'au

14.

mai 2020.

2.

En préambule, on précisera que l'objet du recours est limité à la

décision attaquée, laquelle ordonne une assignation à résidence. Les questions

liées au renvoi, que ce soit dans son principe, ou dans ses modalités

d'exécution n'ont donc pas à être examinées dans la présente procédure (cf.

dans le même sens arrêts CDAP PE.2018.0077 du 12 avril 2018; PE.2018.0043 du 20

février 2018 consid. 1b; PE.2017.0517 du 25 janvier 2018 consid. 1c/bb).

a) Pour être conforme au principe de la

proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 Cst. une restriction à un droit

fondamental, en l'espèce la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le

but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive. Il faut en

outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la

situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de

l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6; ATF 144 II 16 consid. 2 et 3; arrêt

TF 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1).

En matière d'assignation à un lieu de résidence, il

y a lieu de prendre en compte en particulier la délimitation géographique et la

durée de la mesure (arrêt TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). En

outre, sur la base d'une requête motivée, l'autorité compétente doit en

principe accorder des exceptions, afin de permettre à l'intéressé l'accès aux

autorités, à son avocat, au médecin ou à ses proches, pour autant qu'il

s'agisse de garantir des besoins essentiels qui ne peuvent être assurés,

matériellement et d'un point de vue conforme aux droits fondamentaux, dans le

périmètre assigné (cf. ATF 144 II 16 consid. 2.2; arrêt TF C_1044/2012 du 5

novembre 2012 consid. 3.3; voir aussi, en matière d'interdiction de pénétrer

dans une région déterminée, ATF 142 II 1 consid. 2.3). L'assignation à un lieu

de résidence a pour but, d'une part, de pouvoir contrôler le lieu de séjour de

l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation

et l'exécution de son renvoi. D'autre part, elle sert à exercer une certaine

pression sur l'intéressé afin de l'amener à respecter son obligation de quitter

le pays; dans cette mesure, elle a ainsi, comme mesure moins incisive que la

détention administrative prévue aux art. 75 ss LEI, également pour but

d'infléchir le comportement de l'intéressé, lorsque celui-ci refuse de quitter

le pays et/ou de collaborer à l'exécution de la décision de renvoi entrée en

force; eu égard au fait que le séjour de l'intéressé est illégal, il y a lieu

de le rendre conscient de ce fait et qu'il ne peut pas profiter sans réserve de

toutes les libertés accordées à une personne bénéficiant d'un droit de séjour

(cf. ATF 144 II 16 consid. 2.1 et 4; arrêt TF 2C_946/2017 du 17 janvier 2018

consid. 7; arrêt CDAP PE.2017.0498 du 13 décembre 2017 consid. 2; en matière

d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée: ATF 142 II 1 consid. 2.2

et 4.5). Pour ordonner une mesure selon l'art. 74 al. 1 let. b LEI, il n'est

pas nécessaire qu'il existe un risque de fuite au sens de l'art. 76 al. 1 let.

b ch. 3 LEI (cf. ATF 144 II 16 consid. 4.5.2; arrêt TF 2C_946/2017 du

17.

janvier 2018 consid. 5).

b) En l'espèce, le recourant invoque

l'incompatibilité de la mesure contestée avec son état de santé psychique; il

soutient également que la mesure ne serait pas apte à remplir le but souhaité

dès lors que son renvoi par un vol spécial vers l'Algérie ne serait de toute

manière pas possible; enfin, il fait valoir que l'assignation serait

disproportionnée dès lors qu'il a toujours collaboré avec les autorités en vue

de son renvoi.

S'agissant de l'état de santé du recourant, il existe

certes des doutes sur la compatibilité de celui-ci avec l'exécution de son

renvoi vers l'Algérie à bref délai selon le certificat médical du 27 novembre

2019.

du Dr B.________ figurant au dossier. Toutefois, la question de

l'exécution du renvoi excède l'objet du présent litige et il ne ressort pas du

certificat médical précité que la mesure contestée - soit l'assignation à

résidence du recourant de 22h00 à 07h00 au Centre EVAM - serait incompatible

avec son état de santé. Le fait que cette mesure ne déploie des effets que

pendant la nuit lui permet de suivre son traitement médical, ce que le

recourant ne conteste d'ailleurs pas. Si le recourant devait à nouveau être

hospitalisé dans un établissement psychiatrique, il appartiendrait cas échéant

à l'autorité de réexaminer spontanément si l'état de santé du recourant est

compatible avec son assignation à résidence.

Les griefs émis par le recourant en lien avec la possibilité

d'une exécution forcée de son renvoi par vol spécial vers l'Algérie ne sont pas

pertinents en l'espèce. A cet égard, il convient de se référer notamment aux

considérants de l'arrêt du TAF, lequel est entré en force, selon lequel le

renvoi du recourant dans son pays d'origine est exigible.

Enfin, l'allégation du recourant selon laquelle il aurait

toujours collaboré avec les autorités en vue de son renvoi est pour le moins

sujette à caution. Certes, le recourant ne paraît pas s'être caché des

autorités puisqu'il a toujours résidé dans un foyer de l'EVAM. Toutefois, il

ressort du dossier que le recourant s'est d'abord opposé constamment à son

renvoi vers la France en application des accords de Dublin. Même s'il s'agit

d'un renvoi vers un autre pays que son pays d'origine, l'autorité intimée

pouvait prendre en compte son attitude oppositionnelle au moment de décider de

son assignation à résidence. En outre, le recourant n'a pas quitté spontanément

le territoire suisse après l'entrée en force de l'arrêt du TAF et bien qu'un

délai lui ait été imparti à cet effet. Il a en outre refusé de signer la déclaration

selon laquelle il entendait spontanément le faire.

Au vu de ce qui précède, les griefs formulés par le

recourant doivent être rejetés et la mesure d'assignation à résidence

confirmée.

3.

Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est

recevable. Au vu des circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument

(art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Service de la population du 14 novembre 2019 est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 3 février 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.