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Décision

PE.2019.0429

CDAP - PE.2019.0429 - 2020-05-11 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)

11 mai 2020Français28 min

de l'art. 63 al. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______, ressortissant français né le ******** 1963, est arrivé en

Suisse le 13 juillet 2001. Après avoir bénéficié d'autorisations de séjour

successives (autorisation de séjour pour études, puis de courte durée, puis

pour activité lucrative), il s'est vu octroyer une autorisation d'établissement

le 14 juillet 2008.

B.

Le casier judiciaire suisse de A._______ comporte les condamnations

pénales suivantes:

- 11

novembre 2015, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, violation des

règles sur la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité de

conduire et violation des obligations en cas d'accident, peine privative de

liberté de 150 jours et amende de 300 fr.;

- 16

décembre 2016, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, mise à

disposition d'un véhicule automobile non couvert par une assurance

responsabilité civile et contravention à l'ordonnance sur les règles sur la

circulation routière, 30 jours-amende à 30 fr. le jour et 300 fr. d'amende;

- 22

février 2017, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, mise à

disposition d'un véhicule automobile non couvert par une assurance

responsabilité civile, 40 jours-amende à 30 fr. le jour et 300 fr. d'amende,

peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 décembre 2016;

- 28

février 2019, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, injure, 20

jours-amende à 30 fr. le jour.

C.

Le 16 juillet 2019, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a

relevé que A._______ bénéficie de prestations de l'aide sociale depuis octobre

2008, le montant global des prestations versées depuis cette date jusqu'en

juillet 2019 s'élevant à 227'126 francs. Le SPOP a exposé que, selon la teneur

de l'art. 63 al. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

et l'intégration (LEI; RS 142.20), l'autorisation d'établissement peut être

révoquée si un étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement

et dans une large mesure de l'aide sociale. Le SPOP a averti l'intéressé du

fait qu'il envisageait de proposer au Chef du Département de l'économie, de

l'innovation et du sport (DEIS) de révoquer son autorisation d'établissement.

Le SPOP a imparti à A._______ un délai au 15 août 2019 pour se déterminer.

Dans le délai imparti, A._______ a indiqué que,

depuis 2016, il avait suivi différentes mesures de réinsertion professionnelle,

la dernière entre janvier et avril 2019, et qu'il avait réussi à trouver un

travail à temps partiel pour une durée indéterminée auprès d'B._______

(entreprise individuelle ayant pour but les prestations

de services dans le domaine de l'aide à la personne à domicile). Il a

précisé que son entrée en fonction devrait intervenir début septembre 2019 et

que son taux d'activité devrait pouvoir passer de 50% à 80 % en 2020. Il a fait

valoir qu'il était bien intégré en Suisse et qu'il souhaitait pouvoir continuer

de s'investir dans les activités communales et la vie associative locale. Il a

précisé qu'il était notamment membre du ******** depuis 2002. S'agissant de son

pays d'origine, il a indiqué qu'il n'y avait plus ni ami ni connaissances, et

que ni ses deux parents ‑ âgés de plus de 80 ans ‑ ni

ses deux sœurs ne pourraient l'héberger s'il devait retourner y vivre. Il a

produit une copie du contrat de travail conclu le 24 avril 2019 avec B._______, aux termes duquel il travaillerait au maximum de

16h à 20h par semaine pour un salaire horaire brut, vacances comprises, de 21

fr. 70 le jour et 32 fr. 50 la nuit, les jours fériés et les week-ends. Il a

également transmis au SPOP une copie d'un certificat établi le 2 mai 2017 par C._______

dont il ressort qu'il a fait un stage du 18 au 28 avril 2017, un certificat

établi le 1er juillet 2016 par le directeur de D._______ mentionnant

qu'il est employé bénévolement dans cette école de danse en qualité de

responsable administratif depuis le 1er février 2010, ainsi qu'un

diplôme d'études en gestion d'exploitation hôtelière qui lui a été délivré le

31 janvier 2002 par l'Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL).

Le 1er novembre 2019, le chef du DEIS a

révoqué l'autorisation d'établissement de A._______ et lui a imparti un délai

de trois mois pour quitter la Suisse. Le chef du DEIS a retenu que l'intéressé

n'avait plus la qualité de travailleur et qu'il ne disposait pas de moyens

suffisants pour ne pas dépendre de l'aide sociale, de sorte qu'il ne pouvait

tirer aucun droit de l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

Le chef du DEIS a également relevé que l'intéressé dépendait dans une large

mesure de l'aide sociale et que les éléments figurant au dossier ne

permettaient pas de considérer que sa situation financière allait véritablement

s'améliorer, l'emploi qu'il pourrait commencer n'étant qu'une activité

hebdomadaire de 16 à 20 heures ne lui permettant pas d'être autonome

financièrement. Le chef du DEIS a précisé que si A._______ avait un intérêt

privé à poursuivre son séjour en Suisse, où il réside depuis 18 ans, il ne

pouvait se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie au vu de sa

dépendance durable et importante à l'aide sociale et des condamnations pénales

prononcées à son encontre. Il a encore ajouté que dès lors que l'intéressé

avait vécu la majeure partie de sa vie en France, un renvoi dans ce pays ne

saurait lui poser des problèmes insurmontables.

D.

Le 28 novembre 2019, A._______ (ci-après: le recourant) a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: CDAP). Il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Il

relève qu'il est venu en Suisse en août 2000 pour étudier à l'EHL et qu'il a

ensuite travaillé dans différents domaines. Il précise qu'il a notamment été

responsable administratif d'une école de danse classique entre 2010 et 2017. Il

ajoute que lorsqu'il a cessé cette activité, il lui a été difficile, compte

tenu de son âge, de trouver un emploi dans l'hôtellerie. Il rappelle qu'il a

suivi plusieurs mesures de réinsertion et qu'il a trouvé un emploi auprès d'B._______.

Il précise qu'il est en discussion avec son employeur pour obtenir une date

d'entrée en fonction. Il estime qu'il remplit les conditions de l'art. 6 annexe

I ALCP pour se voir reconnaître le statut de travailleur et le maintien de son

autorisation d'établissement. Selon lui, il est faux de considérer qu'il dépend

durablement et dans une large mesure de l'aide sociale, mais que si tel devait

être le cas, son autorisation d'établissement devrait être remplacée par une

autorisation de séjour. Il invoque également la protection de sa vie privée

garantie par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Il requiert,

au vu de sa dépendance à l'aide sociale actuelle, d'être dispensé du paiement

de l'avance de frais et des frais de justice. Il produit plusieurs pièces, dont

des copies de courriels concernant ses postulations auprès de différents

employeurs faites en novembre 2019 et une lettre non datée signée par le

fondateur d'B._______ aux termes de laquelle la candidature du recourant a été

retenue, mais précisant qu'il est possible que l'intéressé doive attendre

quelques semaines/mois avant de débuter son activité, celle-ci dépendant de la

demande des gens habitant dans la région. Le recourant produit également son

curriculum vitae, dont est extrait le passage suivant:

" Expériences professionnelles

Depuis mai 2019 B._______

Aide et maintien humain

à domicile (temps partiel 20-30%)

2016-2018 C._______,

bilan de compétence et démarches professionnelles

février

2010-juin 2017 D._______, Lausanne

Responsable

administratif

mars

2007-déc.2009 ACTIVITE INDEPENDANTE, Lausanne,

Consultant

en relocation

fév.-décembre

2006 E.______, Lausanne

Assistant

du responsable Property Management Suisse romande [...]

Gestion

administrative (logiciel SAP) d'environ 400 places de parc pour le compte du [...] (mandant)

sept.2002-déc.2005 ACTIVITE

INDEPENDANTE, Lausanne

Consultant

en relocation

juil.2001-janv.2002 ********,

Genève

Stage

Ecole Hôtelière Lausanne (corporate training)

nov.1998-juin

2000 ******** *****, [...], Grande-Bretagne

Serveur,

employé room service, réceptionniste tournant, banquets et conférences

oct.1988-sept.1998 ********,

France

Gérant

immobilier"

Le 2 décembre 2019, la juge instructrice a

provisoirement dispensé le recourant de l'avance de frais.

Dans sa réponse du 16 décembre 2019, l'autorité

intimée conclut au rejet du recours.

Le SPOP a renoncé à se déterminer.

Le recourant a répliqué le 10 janvier 2020. Il

produit le formulaire "Preuves des recherches personnelles effectuées

en vue de trouver un emploi" où figurent les huit recherches d'emploi qu'il

a faites en décembre 2019, ainsi qu'un extrait de son compte individuel de la

caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 23 novembre 2019 duquel il

ressort notamment qu'il n'a plus exercé d'activité lucrative depuis 2010 et

qu'il a reçu des indemnités de l'assurance-chômage de janvier 2004 à juillet

2005 et de janvier 2007 à juillet 2008.

Une copie de cette écriture a été transmise à

l'autorité intimée et à l'autorité concernée.

Considérants

1.

Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre

laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en

respectant les formes prescrites par la loi (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

Le recourant conteste la décision qui révoque son autorisation

d'établissement pour motif de dépendance à l'aide sociale, en faisant valoir qu'il

a la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP.

a) De nationalité française, le recourant peut en

principe se prévaloir de l'ALCP, de sorte que la LEI n'est applicable que dans

la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des

dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). En principe, comme l'ALCP ne

réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est

l'art. 63 LEI qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 22 mai

2002.

sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes

entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne

et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association

européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]).

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que l'ALCP

prévoit un régime plus favorable que celui de l'art. 63 al. 1 let. c LEI en

faveur du travailleur salarié au bénéfice d'un permis de séjour UE/AELE

exerçant une activité salariée en Suisse en ce que celui-ci ne peut pas être

privé de son autorisation au motif qu'il perçoit des prestations d'assistance

sociale. En effet, aussi longtemps qu'il est considéré comme un travailleur en

Suisse au sens de l'ALCP, lui et les membres de sa famille y bénéficient des

mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux et

les membres de leur famille, de sorte qu'il a notamment le droit de percevoir

des prestations d'assistance sociale (art. 9 par. 2 annexe I ALCP; arrêts TF

2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2;2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid.

3.2

et les réf. cit.). En revanche, la perte du statut de travailleur ALCP met

fin à l'égalité de traitement prévue par l'art. 9 annexe I ALCP et donc au

régime plus favorable sous cet angle de l'ALCP (TF 2C_1122/2015 du 12 janvier

2016.

consid. 3.2; CDAP PE.2017.0232 du 24 mai 2018).

b) L'art. 6 par. 1 annexe I ALCP prévoit que le

travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le

travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un

an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour

d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Conformément à

l'art. 6 par. 2 annexe I ALCP, le travailleur salarié qui occupe

un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service

d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale

à celle prévue dans le contrat.

Notion autonome de droit communautaire

(cf. ATF 131 II 339 consid. 3.1), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter

de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un

"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain

temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des

prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela

suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités

tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et

accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid.

5.3.1

et les références). Ne constituent pas non plus des activités réelles et

effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont

destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées

sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation

de travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail

sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni

son taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des

ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de

cette rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont,

en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de

travailleur au sens du droit communautaire (TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018

consid. 3.3 et les références).

Il découle de ce qui précède que la qualité de

travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor",

c'est-à-dire aux personnes qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective,

touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille

dans l'Etat d'accueil (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1 in

fine et les références citées).

Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si

l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire marginale ou

accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des

prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération

qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle

générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa

subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays

d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un

travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par

exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel –

ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que

l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339

consid. 3.4). Le caractère suffisant de la rémunération que perçoit le citoyen

d'un Etat contractant doit au premier chef se déterminer selon la situation du

travailleur pris individuellement (TF 2C_813/2016 du 27 mars 2017 consid.3.2;2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4).

Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'un travail

exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532 fr. ne représentait pas

un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une

activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de

l'art. 6 annexe I ALCP (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En

revanche, il a estimé qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire

mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu

rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (TF 2C_761/2015

du 21 avril 2016 consid. 4.2.2;2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.4). Dans

un arrêt rendu le 3 juin 2016, il a aussi considéré qu’une ressortissante

italienne ne bénéficiait pas du statut de travailleuse. Cette dernière exerçait

un emploi sur appel, sans un minimum d’heure garanti, qui ne lui avait permis

de travailler en quatre mois qu’un peu moins de 80 heures par mois en moyenne

pour un salaire mensuel moyen de 1'673 francs. Cette activité n’atteignait même

pas un taux d’occupation de 50% et le salaire ne suffisait pas pour subvenir à

ses propres besoins et encore moins à ceux de sa famille (TF 2C_98/2015 du 3

juin 2016 consid. 6.2 et 6.3).

Sur le plan cantonal, la CDAP a nié la qualité de

travailleur à une ressortissante portugaise exerçant une activité lucrative

d'une durée hebdomadaire moyenne de 16 heures pour un salaire net moyen de 1'244

francs; au vu du salaire moyen et du faible taux d'activité, il a été considéré

que l'intéressée ne disposait pas pour elle-même d'un revenu suffisant pour

acquérir la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP, son

activité devant être qualifiée d'accessoire (CDAP PE.2014.0043 du 27 janvier

2015.

consid. 3d).

c) En l'occurrence, il ressort

de l'extrait du compte individuel de la Caisse cantonale vaudoise de

compensation AVS produit par le recourant que ce dernier n'a plus

exercé aucune activité lucrative depuis 2010, soit il y a plus de 10 ans. Il fait

certes valoir qu'il a conclu un contrat de travail en avril 2019. Il ressort

toutefois de ce dernier que si le recourant s'est engagé pour un taux maximum variant

entre 16 et 20 heures de travail par semaine avec un salaire horaire brut de 21

fr. 70, respectivement 32 fr. 50 la nuit, les week-ends et jours fériés, aucune

date d'entrée en fonction n'est prévue car il s'agit en fait d'un travail sur

appel qui dépend de la demande des clients. Or, il apparaît à la lecture du

recours qu'en novembre 2019, soit plus de six mois après la

signature de ce contrat, le recourant n'avait pas encore été appelé par son

employeur pour effectuer des heures de travail. Lorsque le recourant a répliqué

le 10 janvier 2020, il n'a pas fait valoir que cette situation aurait changé

dans l'intervalle, de sorte que rien ne permet de penser qu'il aurait depuis

son engagement en avril 2019 réalisé un quelconque revenu grâce à ce travail ou

en tout cas un revenu suffisant pour que cette activité ne soit pas considérée

comme marginale et accessoire. Partant, le statut de travailleur salarié

au sens de l'ALCP ne saurait être reconnu au recourant. Le fait que, comme il

le fait valoir, il ait suivi plusieurs mesures de réinsertion depuis 2016 et

qu'il cherche activement un emploi, ne lui confère pas non plus le statut de

travailleur, compte tenu de la durée pendant laquelle il n'a plus exercé

d'activité salariée.

d) Le recourant ne saurait par ailleurs se voir

délivrer une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité

économique au sens de l'art. 24 par. 1 et 8 annexe I ALCP, faute pour lui de

disposer de moyens financiers suffisants, puisqu'il dépend de l'aide sociale.

Au demeurant, depuis le 1er

juillet 2018, le régime concernant l’extinction du droit de séjour des

ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE est régi par

l’art. 61a LEI. Cette disposition prévoit désormais une réglementation

uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des Etats membres de

l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en

cas de cessation involontaire des rapports de travail (cf. Message du

Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi sur les

étrangers, in: FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss). Aux termes de cette

disposition:

"1 Le droit de

séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires

d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation

involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des

Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour

prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail

lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.

2.

Si le versement

d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à

l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces

indemnités.

3.

Entre la cessation

des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et

2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.

4.

En cas de cessation

involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour,

le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE

titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation

des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à

l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après

l'échéance du versement de ces indemnités.

5.

Les al. 1 à 4 ne

s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison

d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou

d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en

vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse,

et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre

circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960

instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."

L’art. 61a LEI s’applique uniquement aux

ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou

une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité

lucrative dépendante en Suisse (FF 2016 2883). L’al. 4 pose le principe selon

lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de réelles

chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016 2889).

Cette disposition n'est dès lors d'aucun secours au recourant, qui bénéfice

d'une autorisation d'établissement et ne peut prétendre à ce que celle-ci soit

transformée en une autorisation de séjour.

Au vu de ce qui précède, la révocation de l'autorisation

d'établissement du recourant doit être examinée au regard de la LEI.

3.

L'autorité intimée retient que la dépendance à l'aide sociale du

recourant justifie la révocation de son autorisation d'établissement.

a) L'art. 63 al. 1 let. c LEI prévoit

que l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque l'étranger ou une

personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de

l'aide sociale.

La notion d'aide sociale doit être interprétée dans

un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima

d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les

indemnités de chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI

prévues par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations

complémentaires (LPC; RS 831.30) et les réductions des primes pour l'assurance

obligatoire des soins (TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid.3.4.2).

Pour évaluer le risque de dépendance durable à

l'aide sociale, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles,

mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte

tenu des capacités financières de tous les membres de la famille. Une

révocation ou un non-renouvellement entrent en considération lorsqu'une

personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce

qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (TF 2C_95/2019 précité

consid. 3.4.1 et les réf.cit.;2C_173/2017 du 19 juin 2017 consid.4). Il est à

relever que le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du

caractère durable de la dépendance à l'aide sociale étaient, notamment, réunis

dans les cas d'un recourant à qui plus de 96'000 fr. avaient été alloués sur

neuf années (ATF 123 II 529 consid. 4); d'un couple assisté à hauteur de 80'000

fr. sur une durée de cinq ans et demi (ATF 119 Ib 1 consid. 3a); ou d'un couple

ayant obtenu 50'000 fr. en l'espace de deux ans (TF 2C_672/2008 du 9 avril 2009

consid. 3.3).

b) L'ancienne loi fédérale sur les étrangers [LEtr]

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 prévoyait que l'autorisation

d’établissement d’un étranger qui séjournait en Suisse légalement et sans

interruption depuis plus de quinze ans ne pouvait être révoquée qu’en cas de

condamnation à une peine privative de liberté de longue durée, d’atteinte grave

à la sécurité et l’ordre publics ou de menace pour la sécurité intérieure ou

extérieure de la Suisse (art. 63 al. 2 aLEtr). Il n’était ainsi plus possible,

après un séjour de plus de quinze ans, de révoquer une autorisation

d’établissement en cas de dépendance durable et marquée à l’aide sociale. A la

suite d'une initiative parlementaire, cette limite de temps a été abrogée (cf.

Message additionnel concernant la modification de la loi fédérale sur les

étrangers du 4 mars 2016 dans FF 2016 2151). Le nouvel art. 63 al. 2 LEI qui dispose

que l’autorisation d’établissement peut être révoquée et remplacée par une

autorisation de séjour lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a

LEI ne sont pas remplis, se rapporte à l'art. 34 LEI qui traite des conditions

pour obtenir une autorisation d'établissement (voir à ce sujet Message

additionnel concernant la modification de la loi fédérale sur les étrangers du

4.

mars 2016 dans FF 2016 2151, en particulier ch.1.3.3.).

La durée du séjour un Suisse ne constitue ainsi plus

un empêchement à la révocation de l'autorisation d'établissement en cas de

dépendance à l'aide sociale. Il s'agit toutefois d'un critère à prendre en

considération dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure.

En effet, même si les conditions légales qui

permettent de prononcer la révocation d’une autorisation d’établissement sont

réunies, les autorités doivent respecter le principe de proportionnalité qui

exige que la mesure prise soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but

d’intérêt public ou privé poursuivi. Ainsi, selon l’art. 96 LEI, les autorités

compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des

intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger et de son degré

d’intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est

pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la

personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).

Dans la mesure où le recourant s'en prévaut, on

rappellera encore qu'un étranger peut invoquer le bénéfice de l'art. 8 CEDH qui

garantit le respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas

absolu. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement

fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et

l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid.

2.2.; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015

consid. 4.4). Dans ce cadre, les mêmes éléments que ceux pertinents pour

l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 96 LEI doivent être pris

en compte. Partant, l'appréciation de la proportionnalité sous l'angle de

l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celle de l'art. 96 LEI (TF 2C_727/2019 du

10.

janvier 2020; PE.2019.0269 du 6 février 2020 consid. 3; PE.2017.0232 du 24

mai 2018), de sorte que ces questions peuvent être examinées conjointement.

c) En l'espèce, le recourant est assisté par les

services sociaux depuis octobre 2008; sa dette sociale en juillet 2019 s'élève

à 227'126 francs.

Au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral,

une dette sociale d'une telle ampleur sur une période de plus de 10 ans permet

d'affirmer que l'intéressé dépend dans une large mesure de l'aide sociale.

Aucun indice au dossier ne permet de penser que cette dépendance durable serait

sur le point de cesser. Comme mentionné au considérant précédent, le recourant

n'a plus exercé d'activité lucrative depuis 2010. S'il a signé un contrat de

travail en avril 2019, il n'a pas encore pu débuter cette activité. A cela

s'ajoute qu'au vu du taux maximum auquel il travaillerait et de la rémunération

prévue, il est douteux que le revenu qu'il réaliserait lui suffise pour

s'affranchir totalement de l'aide sociale. Par ailleurs, si le recourant recherche

du travail, comme en attestent les pièces qu'il a produites, ses démarches

restent toutefois sans succès.

S'agissant de la pesée des intérêts, l'intérêt privé

du recourant à pouvoir rester en Suisse, où il vit depuis juillet 2000 soit

depuis bientôt 20 ans et où il se sent bien intégré à la vie associative locale,

est élevé. Ce dernier doit toutefois être relativisé dans la mesure où le

recourant, né en 1963, a vécu jusqu'en 1998 en France, de sorte qu'il a passé

toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays

d'origine, où vivent encore ses parents et ses deux sœurs. Il fait certes

valoir que ces derniers ne pourraient pas l'accueillir dans leurs foyers

respectifs. Il n'en demeure pas moins qu'il a encore des contacts avec eux, de

sorte qu'il ne se retrouverait pas isolé en cas de retour en France. Ce pays

étant par ailleurs limitrophe à la Suisse, le recourant pourrait facilement

garder les liens sociaux auxquels il tient, étant précisé que le recourant

n'allègue pas avoir construit une relation de couple, ni avoir d'enfant en

Suisse dont il ne pourrait vivre séparé. A cela s'ajoute que si le recourant soutient

s'être intégré socialement en Suisse, tel n'est pas le cas du point de vue

professionnel. En effet, il ressort tant de son curriculum vitae que de

l'extrait de son compte individuel de la caisse cantonale vaudoise de

compensation AVS que non seulement le recourant n'a plus réalisé de revenu

depuis janvier 2010, mais qu'en fait il n'a jamais véritablement exercé

d'activité lucrative stable lui permettant de subvenir à ses besoins pendant

plus de deux ans d'affilés, puisqu'après avoir obtenu son diplôme à l'EHL et

effectué un stage dans le cadre de sa formation de juillet 2001 à janvier 2002,

il a certes travaillé comme indépendant depuis septembre 2002, mais il a perçu des

indemnités de l'assurance chômage dès le mois de janvier 2004. Il a ensuite été

employé par une société, mais pendant moins d'une année (entre février et

décembre 2006). De janvier 2007 à juillet 2008, il a à nouveau perçu des

indemnités de chômage et depuis octobre 2008, il dépend de l'aide sociale. Or,

il n'allègue pas souffrir de problèmes de santé particuliers qui auraient

compliqué son intégration professionnelle. Au bénéfice d'un diplôme délivré par

l'EHL, il avait de bonnes chances de pouvoir trouver un emploi après ses

études. Il convient également de relever que le recourant a été condamné

pénalement à plusieurs reprises, de sorte que son comportement en Suisse n'a de

loin pas été exemplaire.

Au vu de ce qui précède, l'intérêt privé du

recourant ne l'emporte pas sur l'intérêt public à éloigner de Suisse une

personne qui dépend depuis longtemps et dans une très large mesure de l'aide

sociale. L'autorité intimée n'a dès lors pas violé la loi ni excédé son pouvoir

d'appréciation en révoquant l'autorisation d'établissement du recourant.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Nonobstant l'issue de la procédure, il

sera statué sans frais, dans la mesure où leur perception serait d'une rigueur

excessive pour le recourant (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). En outre,

l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte, ceci d’autant moins que

le recourant n’était pas assisté (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du

sport du 1er novembre 2019 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 mai 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.