PE.2019.0429
CDAP - PE.2019.0429 - 2020-05-11 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)
11 mai 2020Français28 min
de l'art. 63 al. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mai 2020
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Claude Bonnard et Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS),
Secrétariat général, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A._______ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 1er novembre
2019 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de
Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A._______, ressortissant français né le ******** 1963, est arrivé en
Suisse le 13 juillet 2001. Après avoir bénéficié d'autorisations de séjour
successives (autorisation de séjour pour études, puis de courte durée, puis
pour activité lucrative), il s'est vu octroyer une autorisation d'établissement
le 14 juillet 2008.
B.
Le casier judiciaire suisse de A._______ comporte les condamnations
pénales suivantes:
- 11
novembre 2015, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, violation des
règles sur la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité de
conduire et violation des obligations en cas d'accident, peine privative de
liberté de 150 jours et amende de 300 fr.;
- 16
décembre 2016, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, mise à
disposition d'un véhicule automobile non couvert par une assurance
responsabilité civile et contravention à l'ordonnance sur les règles sur la
circulation routière, 30 jours-amende à 30 fr. le jour et 300 fr. d'amende;
- 22
février 2017, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, mise à
disposition d'un véhicule automobile non couvert par une assurance
responsabilité civile, 40 jours-amende à 30 fr. le jour et 300 fr. d'amende,
peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 décembre 2016;
- 28
février 2019, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, injure, 20
jours-amende à 30 fr. le jour.
C.
Le 16 juillet 2019, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a
relevé que A._______ bénéficie de prestations de l'aide sociale depuis octobre
2008, le montant global des prestations versées depuis cette date jusqu'en
juillet 2019 s'élevant à 227'126 francs. Le SPOP a exposé que, selon la teneur
de l'art. 63 al. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
et l'intégration (LEI; RS 142.20), l'autorisation d'établissement peut être
révoquée si un étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement
et dans une large mesure de l'aide sociale. Le SPOP a averti l'intéressé du
fait qu'il envisageait de proposer au Chef du Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS) de révoquer son autorisation d'établissement.
Le SPOP a imparti à A._______ un délai au 15 août 2019 pour se déterminer.
Dans le délai imparti, A._______ a indiqué que,
depuis 2016, il avait suivi différentes mesures de réinsertion professionnelle,
la dernière entre janvier et avril 2019, et qu'il avait réussi à trouver un
travail à temps partiel pour une durée indéterminée auprès d'B._______
(entreprise individuelle ayant pour but les prestations
de services dans le domaine de l'aide à la personne à domicile). Il a
précisé que son entrée en fonction devrait intervenir début septembre 2019 et
que son taux d'activité devrait pouvoir passer de 50% à 80 % en 2020. Il a fait
valoir qu'il était bien intégré en Suisse et qu'il souhaitait pouvoir continuer
de s'investir dans les activités communales et la vie associative locale. Il a
précisé qu'il était notamment membre du ******** depuis 2002. S'agissant de son
pays d'origine, il a indiqué qu'il n'y avait plus ni ami ni connaissances, et
que ni ses deux parents ‑ âgés de plus de 80 ans ‑ ni
ses deux sœurs ne pourraient l'héberger s'il devait retourner y vivre. Il a
produit une copie du contrat de travail conclu le 24 avril 2019 avec B._______, aux termes duquel il travaillerait au maximum de
16h à 20h par semaine pour un salaire horaire brut, vacances comprises, de 21
fr. 70 le jour et 32 fr. 50 la nuit, les jours fériés et les week-ends. Il a
également transmis au SPOP une copie d'un certificat établi le 2 mai 2017 par C._______
dont il ressort qu'il a fait un stage du 18 au 28 avril 2017, un certificat
établi le 1er juillet 2016 par le directeur de D._______ mentionnant
qu'il est employé bénévolement dans cette école de danse en qualité de
responsable administratif depuis le 1er février 2010, ainsi qu'un
diplôme d'études en gestion d'exploitation hôtelière qui lui a été délivré le
31 janvier 2002 par l'Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL).
Le 1er novembre 2019, le chef du DEIS a
révoqué l'autorisation d'établissement de A._______ et lui a imparti un délai
de trois mois pour quitter la Suisse. Le chef du DEIS a retenu que l'intéressé
n'avait plus la qualité de travailleur et qu'il ne disposait pas de moyens
suffisants pour ne pas dépendre de l'aide sociale, de sorte qu'il ne pouvait
tirer aucun droit de l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
Le chef du DEIS a également relevé que l'intéressé dépendait dans une large
mesure de l'aide sociale et que les éléments figurant au dossier ne
permettaient pas de considérer que sa situation financière allait véritablement
s'améliorer, l'emploi qu'il pourrait commencer n'étant qu'une activité
hebdomadaire de 16 à 20 heures ne lui permettant pas d'être autonome
financièrement. Le chef du DEIS a précisé que si A._______ avait un intérêt
privé à poursuivre son séjour en Suisse, où il réside depuis 18 ans, il ne
pouvait se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie au vu de sa
dépendance durable et importante à l'aide sociale et des condamnations pénales
prononcées à son encontre. Il a encore ajouté que dès lors que l'intéressé
avait vécu la majeure partie de sa vie en France, un renvoi dans ce pays ne
saurait lui poser des problèmes insurmontables.
D.
Le 28 novembre 2019, A._______ (ci-après: le recourant) a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: CDAP). Il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Il
relève qu'il est venu en Suisse en août 2000 pour étudier à l'EHL et qu'il a
ensuite travaillé dans différents domaines. Il précise qu'il a notamment été
responsable administratif d'une école de danse classique entre 2010 et 2017. Il
ajoute que lorsqu'il a cessé cette activité, il lui a été difficile, compte
tenu de son âge, de trouver un emploi dans l'hôtellerie. Il rappelle qu'il a
suivi plusieurs mesures de réinsertion et qu'il a trouvé un emploi auprès d'B._______.
Il précise qu'il est en discussion avec son employeur pour obtenir une date
d'entrée en fonction. Il estime qu'il remplit les conditions de l'art. 6 annexe
I ALCP pour se voir reconnaître le statut de travailleur et le maintien de son
autorisation d'établissement. Selon lui, il est faux de considérer qu'il dépend
durablement et dans une large mesure de l'aide sociale, mais que si tel devait
être le cas, son autorisation d'établissement devrait être remplacée par une
autorisation de séjour. Il invoque également la protection de sa vie privée
garantie par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Il requiert,
au vu de sa dépendance à l'aide sociale actuelle, d'être dispensé du paiement
de l'avance de frais et des frais de justice. Il produit plusieurs pièces, dont
des copies de courriels concernant ses postulations auprès de différents
employeurs faites en novembre 2019 et une lettre non datée signée par le
fondateur d'B._______ aux termes de laquelle la candidature du recourant a été
retenue, mais précisant qu'il est possible que l'intéressé doive attendre
quelques semaines/mois avant de débuter son activité, celle-ci dépendant de la
demande des gens habitant dans la région. Le recourant produit également son
curriculum vitae, dont est extrait le passage suivant:
" Expériences professionnelles
Depuis mai 2019 B._______
Aide et maintien humain
à domicile (temps partiel 20-30%)
2016-2018 C._______,
bilan de compétence et démarches professionnelles
février
2010-juin 2017 D._______, Lausanne
Responsable
administratif
mars
2007-déc.2009 ACTIVITE INDEPENDANTE, Lausanne,
Consultant
en relocation
fév.-décembre
2006 E.______, Lausanne
Assistant
du responsable Property Management Suisse romande [...]
Gestion
administrative (logiciel SAP) d'environ 400 places de parc pour le compte du [...] (mandant)
sept.2002-déc.2005 ACTIVITE
INDEPENDANTE, Lausanne
Consultant
en relocation
juil.2001-janv.2002 ********,
Genève
Stage
Ecole Hôtelière Lausanne (corporate training)
nov.1998-juin
2000 ******** *****, [...], Grande-Bretagne
Serveur,
employé room service, réceptionniste tournant, banquets et conférences
oct.1988-sept.1998 ********,
France
Gérant
immobilier"
Le 2 décembre 2019, la juge instructrice a
provisoirement dispensé le recourant de l'avance de frais.
Dans sa réponse du 16 décembre 2019, l'autorité
intimée conclut au rejet du recours.
Le SPOP a renoncé à se déterminer.
Le recourant a répliqué le 10 janvier 2020. Il
produit le formulaire "Preuves des recherches personnelles effectuées
en vue de trouver un emploi" où figurent les huit recherches d'emploi qu'il
a faites en décembre 2019, ainsi qu'un extrait de son compte individuel de la
caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 23 novembre 2019 duquel il
ressort notamment qu'il n'a plus exercé d'activité lucrative depuis 2010 et
qu'il a reçu des indemnités de l'assurance-chômage de janvier 2004 à juillet
2005 et de janvier 2007 à juillet 2008.
Une copie de cette écriture a été transmise à
l'autorité intimée et à l'autorité concernée.
Considérants
1.
Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre
laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en
respectant les formes prescrites par la loi (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.
Le recourant conteste la décision qui révoque son autorisation
d'établissement pour motif de dépendance à l'aide sociale, en faisant valoir qu'il
a la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP.
a) De nationalité française, le recourant peut en
principe se prévaloir de l'ALCP, de sorte que la LEI n'est applicable que dans
la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des
dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). En principe, comme l'ALCP ne
réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est
l'art. 63 LEI qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 22 mai
2002.
sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes
entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne
et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association
européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]).
Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que l'ALCP
prévoit un régime plus favorable que celui de l'art. 63 al. 1 let. c LEI en
faveur du travailleur salarié au bénéfice d'un permis de séjour UE/AELE
exerçant une activité salariée en Suisse en ce que celui-ci ne peut pas être
privé de son autorisation au motif qu'il perçoit des prestations d'assistance
sociale. En effet, aussi longtemps qu'il est considéré comme un travailleur en
Suisse au sens de l'ALCP, lui et les membres de sa famille y bénéficient des
mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux et
les membres de leur famille, de sorte qu'il a notamment le droit de percevoir
des prestations d'assistance sociale (art. 9 par. 2 annexe I ALCP; arrêts TF
2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2;2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid.
3.2
et les réf. cit.). En revanche, la perte du statut de travailleur ALCP met
fin à l'égalité de traitement prévue par l'art. 9 annexe I ALCP et donc au
régime plus favorable sous cet angle de l'ALCP (TF 2C_1122/2015 du 12 janvier
2016.
consid. 3.2; CDAP PE.2017.0232 du 24 mai 2018).
b) L'art. 6 par. 1 annexe I ALCP prévoit que le
travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le
travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un
an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour
d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Conformément à
l'art. 6 par. 2 annexe I ALCP, le travailleur salarié qui occupe
un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service
d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale
à celle prévue dans le contrat.
Notion autonome de droit communautaire
(cf. ATF 131 II 339 consid. 3.1), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter
de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un
"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain
temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des
prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela
suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités
tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et
accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid.
5.3.1
et les références). Ne constituent pas non plus des activités réelles et
effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont
destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées
sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation
de travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail
sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni
son taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des
ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de
cette rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont,
en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de
travailleur au sens du droit communautaire (TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018
consid. 3.3 et les références).
Il découle de ce qui précède que la qualité de
travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor",
c'est-à-dire aux personnes qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective,
touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille
dans l'Etat d'accueil (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1 in
fine et les références citées).
Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si
l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire marginale ou
accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des
prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération
qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle
générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa
subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays
d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un
travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par
exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel –
ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que
l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339
consid. 3.4). Le caractère suffisant de la rémunération que perçoit le citoyen
d'un Etat contractant doit au premier chef se déterminer selon la situation du
travailleur pris individuellement (TF 2C_813/2016 du 27 mars 2017 consid.3.2;2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4).
Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'un travail
exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532 fr. ne représentait pas
un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une
activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de
l'art. 6 annexe I ALCP (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En
revanche, il a estimé qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire
mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu
rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (TF 2C_761/2015
du 21 avril 2016 consid. 4.2.2;2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.4). Dans
un arrêt rendu le 3 juin 2016, il a aussi considéré qu’une ressortissante
italienne ne bénéficiait pas du statut de travailleuse. Cette dernière exerçait
un emploi sur appel, sans un minimum d’heure garanti, qui ne lui avait permis
de travailler en quatre mois qu’un peu moins de 80 heures par mois en moyenne
pour un salaire mensuel moyen de 1'673 francs. Cette activité n’atteignait même
pas un taux d’occupation de 50% et le salaire ne suffisait pas pour subvenir à
ses propres besoins et encore moins à ceux de sa famille (TF 2C_98/2015 du 3
juin 2016 consid. 6.2 et 6.3).
Sur le plan cantonal, la CDAP a nié la qualité de
travailleur à une ressortissante portugaise exerçant une activité lucrative
d'une durée hebdomadaire moyenne de 16 heures pour un salaire net moyen de 1'244
francs; au vu du salaire moyen et du faible taux d'activité, il a été considéré
que l'intéressée ne disposait pas pour elle-même d'un revenu suffisant pour
acquérir la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP, son
activité devant être qualifiée d'accessoire (CDAP PE.2014.0043 du 27 janvier
2015.
consid. 3d).
c) En l'occurrence, il ressort
de l'extrait du compte individuel de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS produit par le recourant que ce dernier n'a plus
exercé aucune activité lucrative depuis 2010, soit il y a plus de 10 ans. Il fait
certes valoir qu'il a conclu un contrat de travail en avril 2019. Il ressort
toutefois de ce dernier que si le recourant s'est engagé pour un taux maximum variant
entre 16 et 20 heures de travail par semaine avec un salaire horaire brut de 21
fr. 70, respectivement 32 fr. 50 la nuit, les week-ends et jours fériés, aucune
date d'entrée en fonction n'est prévue car il s'agit en fait d'un travail sur
appel qui dépend de la demande des clients. Or, il apparaît à la lecture du
recours qu'en novembre 2019, soit plus de six mois après la
signature de ce contrat, le recourant n'avait pas encore été appelé par son
employeur pour effectuer des heures de travail. Lorsque le recourant a répliqué
le 10 janvier 2020, il n'a pas fait valoir que cette situation aurait changé
dans l'intervalle, de sorte que rien ne permet de penser qu'il aurait depuis
son engagement en avril 2019 réalisé un quelconque revenu grâce à ce travail ou
en tout cas un revenu suffisant pour que cette activité ne soit pas considérée
comme marginale et accessoire. Partant, le statut de travailleur salarié
au sens de l'ALCP ne saurait être reconnu au recourant. Le fait que, comme il
le fait valoir, il ait suivi plusieurs mesures de réinsertion depuis 2016 et
qu'il cherche activement un emploi, ne lui confère pas non plus le statut de
travailleur, compte tenu de la durée pendant laquelle il n'a plus exercé
d'activité salariée.
d) Le recourant ne saurait par ailleurs se voir
délivrer une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité
économique au sens de l'art. 24 par. 1 et 8 annexe I ALCP, faute pour lui de
disposer de moyens financiers suffisants, puisqu'il dépend de l'aide sociale.
Au demeurant, depuis le 1er
juillet 2018, le régime concernant l’extinction du droit de séjour des
ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE est régi par
l’art. 61a LEI. Cette disposition prévoit désormais une réglementation
uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des Etats membres de
l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en
cas de cessation involontaire des rapports de travail (cf. Message du
Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi sur les
étrangers, in: FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss). Aux termes de cette
disposition:
"1 Le droit de
séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires
d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation
involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des
Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour
prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail
lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.
2.
Si le versement
d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à
l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces
indemnités.
3.
Entre la cessation
des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et
2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.
4.
En cas de cessation
involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour,
le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE
titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation
des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à
l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après
l'échéance du versement de ces indemnités.
5.
Les al. 1 à 4 ne
s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison
d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou
d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en
vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse,
et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960
instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."
L’art. 61a LEI s’applique uniquement aux
ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou
une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité
lucrative dépendante en Suisse (FF 2016 2883). L’al. 4 pose le principe selon
lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de réelles
chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016 2889).
Cette disposition n'est dès lors d'aucun secours au recourant, qui bénéfice
d'une autorisation d'établissement et ne peut prétendre à ce que celle-ci soit
transformée en une autorisation de séjour.
Au vu de ce qui précède, la révocation de l'autorisation
d'établissement du recourant doit être examinée au regard de la LEI.
3.
L'autorité intimée retient que la dépendance à l'aide sociale du
recourant justifie la révocation de son autorisation d'établissement.
a) L'art. 63 al. 1 let. c LEI prévoit
que l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque l'étranger ou une
personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de
l'aide sociale.
La notion d'aide sociale doit être interprétée dans
un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima
d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les
indemnités de chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI
prévues par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations
complémentaires (LPC; RS 831.30) et les réductions des primes pour l'assurance
obligatoire des soins (TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid.3.4.2).
Pour évaluer le risque de dépendance durable à
l'aide sociale, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles,
mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte
tenu des capacités financières de tous les membres de la famille. Une
révocation ou un non-renouvellement entrent en considération lorsqu'une
personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce
qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (TF 2C_95/2019 précité
consid. 3.4.1 et les réf.cit.;2C_173/2017 du 19 juin 2017 consid.4). Il est à
relever que le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du
caractère durable de la dépendance à l'aide sociale étaient, notamment, réunis
dans les cas d'un recourant à qui plus de 96'000 fr. avaient été alloués sur
neuf années (ATF 123 II 529 consid. 4); d'un couple assisté à hauteur de 80'000
fr. sur une durée de cinq ans et demi (ATF 119 Ib 1 consid. 3a); ou d'un couple
ayant obtenu 50'000 fr. en l'espace de deux ans (TF 2C_672/2008 du 9 avril 2009
consid. 3.3).
b) L'ancienne loi fédérale sur les étrangers [LEtr]
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 prévoyait que l'autorisation
d’établissement d’un étranger qui séjournait en Suisse légalement et sans
interruption depuis plus de quinze ans ne pouvait être révoquée qu’en cas de
condamnation à une peine privative de liberté de longue durée, d’atteinte grave
à la sécurité et l’ordre publics ou de menace pour la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse (art. 63 al. 2 aLEtr). Il n’était ainsi plus possible,
après un séjour de plus de quinze ans, de révoquer une autorisation
d’établissement en cas de dépendance durable et marquée à l’aide sociale. A la
suite d'une initiative parlementaire, cette limite de temps a été abrogée (cf.
Message additionnel concernant la modification de la loi fédérale sur les
étrangers du 4 mars 2016 dans FF 2016 2151). Le nouvel art. 63 al. 2 LEI qui dispose
que l’autorisation d’établissement peut être révoquée et remplacée par une
autorisation de séjour lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a
LEI ne sont pas remplis, se rapporte à l'art. 34 LEI qui traite des conditions
pour obtenir une autorisation d'établissement (voir à ce sujet Message
additionnel concernant la modification de la loi fédérale sur les étrangers du
4.
mars 2016 dans FF 2016 2151, en particulier ch.1.3.3.).
La durée du séjour un Suisse ne constitue ainsi plus
un empêchement à la révocation de l'autorisation d'établissement en cas de
dépendance à l'aide sociale. Il s'agit toutefois d'un critère à prendre en
considération dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure.
En effet, même si les conditions légales qui
permettent de prononcer la révocation d’une autorisation d’établissement sont
réunies, les autorités doivent respecter le principe de proportionnalité qui
exige que la mesure prise soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but
d’intérêt public ou privé poursuivi. Ainsi, selon l’art. 96 LEI, les autorités
compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des
intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger et de son degré
d’intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est
pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la
personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).
Dans la mesure où le recourant s'en prévaut, on
rappellera encore qu'un étranger peut invoquer le bénéfice de l'art. 8 CEDH qui
garantit le respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas
absolu. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement
fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et
l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid.
2.2.; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015
consid. 4.4). Dans ce cadre, les mêmes éléments que ceux pertinents pour
l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 96 LEI doivent être pris
en compte. Partant, l'appréciation de la proportionnalité sous l'angle de
l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celle de l'art. 96 LEI (TF 2C_727/2019 du
10.
janvier 2020; PE.2019.0269 du 6 février 2020 consid. 3; PE.2017.0232 du 24
mai 2018), de sorte que ces questions peuvent être examinées conjointement.
c) En l'espèce, le recourant est assisté par les
services sociaux depuis octobre 2008; sa dette sociale en juillet 2019 s'élève
à 227'126 francs.
Au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral,
une dette sociale d'une telle ampleur sur une période de plus de 10 ans permet
d'affirmer que l'intéressé dépend dans une large mesure de l'aide sociale.
Aucun indice au dossier ne permet de penser que cette dépendance durable serait
sur le point de cesser. Comme mentionné au considérant précédent, le recourant
n'a plus exercé d'activité lucrative depuis 2010. S'il a signé un contrat de
travail en avril 2019, il n'a pas encore pu débuter cette activité. A cela
s'ajoute qu'au vu du taux maximum auquel il travaillerait et de la rémunération
prévue, il est douteux que le revenu qu'il réaliserait lui suffise pour
s'affranchir totalement de l'aide sociale. Par ailleurs, si le recourant recherche
du travail, comme en attestent les pièces qu'il a produites, ses démarches
restent toutefois sans succès.
S'agissant de la pesée des intérêts, l'intérêt privé
du recourant à pouvoir rester en Suisse, où il vit depuis juillet 2000 soit
depuis bientôt 20 ans et où il se sent bien intégré à la vie associative locale,
est élevé. Ce dernier doit toutefois être relativisé dans la mesure où le
recourant, né en 1963, a vécu jusqu'en 1998 en France, de sorte qu'il a passé
toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays
d'origine, où vivent encore ses parents et ses deux sœurs. Il fait certes
valoir que ces derniers ne pourraient pas l'accueillir dans leurs foyers
respectifs. Il n'en demeure pas moins qu'il a encore des contacts avec eux, de
sorte qu'il ne se retrouverait pas isolé en cas de retour en France. Ce pays
étant par ailleurs limitrophe à la Suisse, le recourant pourrait facilement
garder les liens sociaux auxquels il tient, étant précisé que le recourant
n'allègue pas avoir construit une relation de couple, ni avoir d'enfant en
Suisse dont il ne pourrait vivre séparé. A cela s'ajoute que si le recourant soutient
s'être intégré socialement en Suisse, tel n'est pas le cas du point de vue
professionnel. En effet, il ressort tant de son curriculum vitae que de
l'extrait de son compte individuel de la caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS que non seulement le recourant n'a plus réalisé de revenu
depuis janvier 2010, mais qu'en fait il n'a jamais véritablement exercé
d'activité lucrative stable lui permettant de subvenir à ses besoins pendant
plus de deux ans d'affilés, puisqu'après avoir obtenu son diplôme à l'EHL et
effectué un stage dans le cadre de sa formation de juillet 2001 à janvier 2002,
il a certes travaillé comme indépendant depuis septembre 2002, mais il a perçu des
indemnités de l'assurance chômage dès le mois de janvier 2004. Il a ensuite été
employé par une société, mais pendant moins d'une année (entre février et
décembre 2006). De janvier 2007 à juillet 2008, il a à nouveau perçu des
indemnités de chômage et depuis octobre 2008, il dépend de l'aide sociale. Or,
il n'allègue pas souffrir de problèmes de santé particuliers qui auraient
compliqué son intégration professionnelle. Au bénéfice d'un diplôme délivré par
l'EHL, il avait de bonnes chances de pouvoir trouver un emploi après ses
études. Il convient également de relever que le recourant a été condamné
pénalement à plusieurs reprises, de sorte que son comportement en Suisse n'a de
loin pas été exemplaire.
Au vu de ce qui précède, l'intérêt privé du
recourant ne l'emporte pas sur l'intérêt public à éloigner de Suisse une
personne qui dépend depuis longtemps et dans une très large mesure de l'aide
sociale. L'autorité intimée n'a dès lors pas violé la loi ni excédé son pouvoir
d'appréciation en révoquant l'autorisation d'établissement du recourant.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Nonobstant l'issue de la procédure, il
sera statué sans frais, dans la mesure où leur perception serait d'une rigueur
excessive pour le recourant (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). En outre,
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte, ceci d’autant moins que
le recourant n’était pas assisté (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du
sport du 1er novembre 2019 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 mai 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.