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Décision

PE.2019.0433

CDAP - PE.2019.0433 - 2020-07-21 - A.________/Service de la population (SPOP)

21 juillet 2020Français28 min

à A.________ de quitter la Suisse au 31 août 2016. Ce dernier n’ayant pas obtempéré,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant de la République du Kosovo né le ********

1977, A.________ est entré en Suisse en 1997. Ses deux premières demande

d’asile ont été rejetées tandis qu’il a retiré sa troisième demande. Depuis

lors, il a alterné les retours au Kosovo et les séjours en Suisse, sans

autorisation. Le 7 mai 2015, A.________ a requis la délivrance d’une

autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité.

Par décision du 4 janvier 2016, le

Service de la population (SPOP) a refusé de lui délivrer l’autorisation

requise, au motif qu'aucun motif d'extrême gravité n'avait été établi et que sa

réintégration au Kosovo ne devrait pas lui poser trop de difficultés. Par arrêt

PE.2016.0040 du 19 mai 2016, la Cour de droit public et administratif du

Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours que l’intéressé avait formé contre

cette décision. En tant que de besoin, il est renvoyé au contenu de cet arrêt,

définitif et exécutoire, tant en fait qu’en droit.

Le 27 juillet 2016, le SPOP a enjoint

à A.________ de quitter la Suisse au 31 août 2016. Ce dernier n’ayant pas obtempéré,

il a été convoqué le 11 janvier 2017 dans les bureaux du SPOP pour fixation

d’un vol de retour. Il a finalement annoncé être retourné au Kosovo le 1er

janvier 2017.

B.

Le 13 août 2019, A.________ a saisi le SPOP d’une

nouvelle demande de délivrance en sa faveur d’une autorisation de séjour pour

cas individuel d’extrême gravité. Il s’est prévalu en substance de sa bonne

intégration en Suisse, où vivent ses trois frères et ses neveux, et de l’impossibilité

pour lui de se réintégrer au Kosovo. Il a en outre indiqué que son fils était

né à Lausanne, sans en dire davantage.

Par décision du 5 novembre 2019, le

SPOP a refusé d’entrer en matière sur la demande, traitée comme une demande de

nouvel examen, qu’il a déclarée principalement irrecevable et rejetée à titre

subsidiaire (chiffre I). En outre, le SPOP a enjoint à A.________ de quitter

immédiatement la Suisse (chiffre II).

C.

Par acte du 5 décembre 2019, A.________ a recouru

auprès de la CDAP contre cette décision, dont il demande l’annulation. Il

conclut principalement à ce qu’une autorisation de séjour soit délivrée en sa

faveur, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision.

A l’invitation du juge instructeur, A.________

a produit une copie de sa demande d’ouverture d’un dossier de reconnaissance de

paternité sur l’enfant B.________, né le ******** 2019 à ********, adressée à

l’Etat civil, le 30 novembre 2019.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa

réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision

attaquée.

A.________ s’est déterminé en dernier lieu;

il maintient ses conclusions.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours

contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune

autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle

est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95

LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD),

le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le recourant fait grief à l’autorité intimée de ne

pas avoir accueilli la demande de nouvel examen (ou de reconsidération) de sa

décision négative du 4 janvier 2016.

a) aa) La jurisprudence a déduit des

garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)

l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de

réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première

décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première

décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid.

1.1

p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). La demande de

réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est

adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la

modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010,

consid. 2.1.1, références citées). Le réexamen de décisions administratives

entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne

saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions

exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires

(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2015

du 13 février 2015 consid. 4.2;2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les

références).

Une demande de reconsidération est une

requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la

modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle

s'appelle "nouvelle demande" ou demande de reconsidération, cette

requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente

procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision

dans cette précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.2

dans un cas où les autorités de police des étrangers d'un canton avaient traité

– à tort –une [première] demande d'autorisation déposée auprès d'elles comme

une demande de reconsidération, en se référant à la décision négative de l'autorité

de police des étrangers d'un autre canton).

bb) Ces principes sont codifiés à

l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:

«1 Une partie peut demander à l'autorité de

réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en

matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est

modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de

preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision

ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.»

L'hypothèse

visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement

de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision

administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits

qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova),

plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure

applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à

l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle

vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état

de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant

doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque

l'autorité a statué (pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être

utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais

qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2018.0413 du 16 janvier 2019

consid. 6a; PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a; PE.2016.0212 du 1er

février 2017 consid. 3b).

Les faits et les moyens de preuve

invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b

LPA-VD, doivent être "importants", soit de nature à modifier

l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent

en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30

mars 2011 consid. 3a et les références). En outre, à

teneur de l’art. 65 al. 1 LPA-VD, si le requérant entend invoquer l'un des

moyens mentionnés à l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit

déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit moyen.

cc) Lorsque l'autorité refuse d'entrer

en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne

sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un

recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il

peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de

conditions justifiant un réexamen. Le droit des étrangers

n'échappe pas à cette règle (arrêts du TF 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid.

2.2;2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177

consid. 2.1 p. 181). En revanche, lorsque l’autorité entre

en matière et après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé

peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la

décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid.

2.1.1).

b) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral (voir aussi CDAP PE.2020.0116 du 2 juillet

2020.

consid. 2a), le recours en matière de droit public étant une voie de droit

ordinaire de nature réformatoire, son admission ou son rejet sur la base des

faits constatés dans la décision attaquée conduit à ce que l'arrêt du Tribunal

fédéral se substitue à la décision attaquée. Dans cette hypothèse, la partie

qui entend faire valoir un motif de révision doit former la demande de révision

devant le Tribunal fédéral dont l'arrêt constitue alors la seule décision en

force susceptible d'être révisée pour les motifs énumérés aux art. 121 et 123 de

la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.10) (ATF 144 I 208

consid. 3.1; TF 2C_810/2009 du 26 mai 2010 consid. 3.1.2). En revanche, la

demande en révision doit être formée devant l'instance précédente lorsque le

recours en matière de droit public a été déclaré irrecevable ou lorsque le

motif de la demande en révision porte sur des aspects qui n'étaient plus

litigieux en procédure principale devant le Tribunal fédéral (TF 2C_810/2009 du

26.

mai 2010 consid. 3.1.2).

Ainsi, toujours selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral (voir aussi CDAP PE.2020.0116 du 2 juillet 2020 consid.

2a), lorsqu'une décision initiale du SPOP a été confirmée par la CDAP, puis par

le Tribunal fédéral, le jugement de la CDAP, respectivement l'arrêt du TF, se

sont successivement substitués aux prononcés attaqués en raison de l'effet

dévolutif des recours. Une demande de réexamen, au sens propre du terme, de la

décision initiale du SPOP ou de l'arrêt de la CDAP n'est dès lors plus possible

et doit être déclarée irrecevable. Dans ces circonstances, seul peut faire

l'objet d'un recours le refus d'octroyer une nouvelle autorisation de police

des étrangers (TF 2C_75/2020 du 8 juin 2020 consid. 2 à 4;2C_1120/2018 du 17

décembre 2018 consid. 4 et 5;2C_848/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3; voir

également 2C_497/2019 du 12 juillet 2019 consid. 5.2).

c) En cas de dépôt d'une nouvelle

demande d'autorisation, l'on ne se trouve pas dans une situation de réexamen au

sens propre du terme. Il n'en demeure pas moins que, à l'instar d'une demande

de réexamen au sens strict, ces nouvelles requêtes ne doivent pas non plus

permettre à un étranger de remettre en cause sans cesse une décision mettant

fin au titre de séjour (arrêt 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.2 et

les arrêts cités).

En principe, même après un refus ou

une révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de

demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du

prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un

tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération

ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre

continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative

n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les

circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de

révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de

preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il

lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs

juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer

(ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel

examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la

fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est

toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées

qu'il s'impose de lui-même. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit

à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'embl. prétendre à

l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à

révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une

procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois

procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle

elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant

pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation,

comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de

déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement

pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le

refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêt 2C_862/2018 du 15 janvier 2019

consid. 3.1 et les arrêts cités).

3.

A titre liminaire, il faut relever que la demande

initiale du recourant, du 7 mai 2015, et celle du 13 août 2019 reposent sur le

même fondement juridique, à savoir l'art. 30 al. 1 let. b LEI, disposition qui permet de déroger aux conditions

d'admission pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

a) Les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1, p. 343;

130.

II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid.

1.1.1

p. 148, et les arrêts cités).

Ressortissant du Kosovo, le recourant

ne peut invoquer aucun traité en sa faveur, de sorte que son recours sera

exclusivement examiné au regard de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr] depuis le 1er janvier 2019: loi

fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]) et de ses ordonnances d’application, dans leur teneur en vigueur

depuis le 1er janvier 2019 (cf. art. 126 al. 1 LEI), la décision

attaquée étant postérieure à cette date.

b) Il est possible de déroger aux

conditions d'admission dans le but notamment de tenir compte des cas

individuels d'une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1

let. b LEI). Les critères dont il

convient de tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême

gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) comme il suit:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas

individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir

compte notamment:

a. de l’intégration du requérant sur la base des critères

d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI;

b. […]

c. de la situation familiale, particulièrement de la période

de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l’État de provenance."

aa) La jurisprudence n'admet que

restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger

doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,

comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet

étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et que son

renvoi comporte pour lui des conséquences particulièrement graves. Il y a lieu

de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas

personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de

l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de

détresse. Il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; CDAP

PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a). A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39

consid. 3).

Il y a lieu de se fonder sur les

relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état

de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc.

(ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 124 II 110 consid. 3 p. 113). Parmi les

éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte

d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale

particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une

maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des

enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs

années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en

sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière

indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le

pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une

réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid.

4.

p. 207 s.).

Conformément à l'art. 58a al. 1 LEI,

les critères permettant d'évaluer l'intégration sont les suivants: le respect

de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la

Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation

à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). L'art. 58a al. 2

LEI prévoit encore que la situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou

d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent

pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1,

let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. Ces dispositions sont

complétées par l’art. 77e OASA, aux termes duquel une personne participe à la

vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers

auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de

s’acquitter de son obligation d’entretien (al. 1). Elle acquiert une formation

lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue (al. 2). L’art. 77f

OASA prescrit par ailleurs:

"L’autorité compétente tient compte de

manière appropriée de la situation particulière de l’étranger lors de

l’appréciation des critères d’intégration énumérés à l’art. 58a, al. 1, let. c

et d, LEI. Il est notamment possible de déroger à ces critères lorsque

l’étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement:

a. en raison d’un handicap physique, mental ou psychique;

b. en raison d’une maladie grave ou de longue durée;

c. pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que:

1.

de grandes difficultés à apprendre, à lire et

à écrire,

2.

une situation de pauvreté malgré un emploi,

3.

des charges

d’assistance familiale à assumer."

Selon les directives du SEM, il peut

ainsi être dérogé aux critères d’intégration visés à l’art. 58a al. 1 let. c et

d LEI en cas de handicap physique chronique, de handicap mental ou psychique ou

encore en cas de longues ou graves maladies qui désavantagent la personne

concernée dans sa vie quotidienne. La maladie doit être d’une certaine gravité

ou de longue durée, dans le pire des cas totalement incurable. A titre

d’exemples, on peut citer le cancer, une maladie mentale, ainsi que de graves

troubles de la vue ou de l’ouïe. Dans la mesure du possible, ces situations

doivent être documentées par un certificat médical, le cas échéant faire

l’objet d’un diagnostic comparé (Domaine des étrangers, état au 1er

novembre 2019, ch. 3.3.1.5.1). La situation des personnes qui assument des

charges d’assistance familiale doit être prise en compte lors de l’examen des

compétences linguistiques, de la participation à la vie économique ou de

l’acquisition d’une formation. Sont visées ici les personnes qui s’occupent

d’un membre de la famille qui est dépendant (parent malade, enfant handicapé,

etc.), les parents qui éduquent seuls un ou des enfants de moins de 16 ans ou

encore le parent qui s’occupe exclusivement du ménage, de l’éducation et de la

garde des enfants (ibid., ch. 3.3.1.5.4).

La durée du séjour en Suisse constitue

également un critère important lors de l'examen d'un cas de rigueur (art. 31

al. 1 let. e OASA). Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des

circonstances du cas d'espèce et appréciée au regard des autres critères

déterminants. Le Tribunal fédéral a constamment rappelé à cet égard que les

séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas

de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un

élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce

séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8; 130 II 39

consid. 3 p. 42; arrêts 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.2;

2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.2). Le fait que les

autorités soient au courant de la présence de l’étranger en Suisse ne change

rien au caractère illégal de son séjour (cf. arrêts du TF 2C_647/2016 du 2

décembre 2016 consid. 3.2;2A.225/2003 du 21 mai 2003 consid. 3.1). De même, la renonciation à prendre des mesures en vue du renvoi de

l’étranger ne peut être assimilée à une décision d'autorisation (ATF 136 I 254

consid. 4.3.3 p. 260; 130 II 39 consid. 4 p. 43). Sur ce point, on rappelle que

la renonciation à prononcer le renvoi pendant la procédure est une tolérance destinée

à permettre aux personnes pour lesquelles une régularisation en raison d'une

situation personnelle d'extrême gravité est envisageable de s'annoncer aux

autorités sans craindre un renvoi immédiat, plutôt que de rester dans la

clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5 3.2 p. 252). Elle n’est pas déterminante

dans la pesée des intérêts (ATF 133 II 6 consid. 6.3.2 p. 29).

bb) Il est admis,

de jurisprudence constante, que l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère pas un droit à

une autorisation (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146). Un

étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa

vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH – à l'instar de l'art.

13.

al. 1 Cst. – pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille; encore

faut-il que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le

droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284

consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281

consid. 3.1). La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les

autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de

séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de

tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1 p.

147).

Après avoir rappelé la position de la

CourEDH sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de

la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence

relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art.

8.

CEDH: ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en

Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans

en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation

d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les

liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont

suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de

l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs

sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que

l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger

ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter

atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3 p.

271.

ss et les références; cf. en outre arrêts du TF 2C_279/2020 du 14 avril

2020.

consid. 3.3;2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1).

4.

En l'espèce, dans son dispositif, la décision

attaquée déclare irrecevable la demande formée par le recourant,

subsidiairement la rejette, ce qui peut prêter à confusion. Il ressort

toutefois de la motivation de cette décision que l’autorité intimée n’est pas

entrée en matière sur la demande, traitée comme une demande de réexamen de la

décision du 4 janvier 2016.

La décision du 4 janvier 2016 a été

confirmée par l'arrêt de la CDAP du 19 mai 2016 (cause PE.2016.0040) et ne

pouvait, en vertu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2b), faire l'objet

d'un réexamen. Par conséquent, en tant qu'elle devait être traitée comme une

demande de réexamen, la demande du 13 août 2019 devait être déclarée

irrecevable pour ce motif. Dans cette mesure, la décision attaquée doit être

confirmée par substitution de motif (voir, dans le même sens, arrêt

PE.2020.0116 précité, consid. 2b).

5.

Par surabondance, l'on retiendra également que

c'est à juste titre que le SPOP a déclaré irrecevable la demande du 13 août

2019.

faute de faits nouveaux décisifs, pour les motifs suivants.

a) Les conditions du réexamen selon

l'art. 64 LPA-VD ont été rappelées ci-dessus (consid. 2a).

b) En l'occurrence, le recourant

soulève trois moyens à l’appui de sa demande.

aa) Le recourant fait d’abord valoir

sa bonne intégration sociale et professionnelle en Suisse. Dans l’arrêt

PE.2016.0040 du 19 mai 2016, la CDAP avait cependant relevé (consid. 3) que

l’intégration professionnelle du recourant n’avait rien d'exceptionnel. Depuis

lors, aucun élément ne permet de parvenir à une conclusion différente, ce

d’autant moins que le recourant n’a jamais été autorisé à travailler en Suisse.

Il importe peu sur ce point qu’un tiers employeur soit prêt à l’employer, dès

qu’une suite positive sera donnée à sa demande.

S’agissant de l’intégration sociale du

recourant, cet élément n’est pas nouveau, puisque, dans la cause ayant abouti à

l’arrêt précité, ce dernier avait déjà soutenu que son centre de vie et ses

intérêts s'étaient totalement déplacés en Suisse; le Tribunal avait du reste

déjà pris en compte le fait que ses trois frères et leur famille vivaient

désormais en Suisse. Peu importe sur ce point que le recourant possède de

bonnes connaissances de la langue française, ce qui, compte tenu de son séjour

en Suisse, n’est pas non plus nouveau. Quant à la durée de ce séjour, elle est

sans doute longue, puisque dans l’arrêt PE.2016.0040 du 19 mai 2016, la CDAP a

retenu que le recourant vivait depuis neuf ans environ. Toutefois, ce séjour

n’a pas été ininterrompu, puisqu’il a été ponctué d’allers-et-retours au

Kosovo. Surtout, le recourant, a toujours vécu en Suisse de façon illégale et y

est demeuré au mépris des interdictions d’entrée et décisions de renvoi

prononcées à son encontre, ce que la CDAP avait déjà relevé dans l’arrêt précité.

Le fait qu’il soit entré, une nouvelle fois, illégalement en Suisse avant de

déposer une nouvelle demande ne permet pas de parvenir à une appréciation

différente. De même, cette situation ne lui permet pas de se prévaloir du droit

au respect de sa vie privée, tel qu'il est garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH.

bb) Le recourant met également en

avant sa paternité sur l’enfant B.________, qu’il a eu avec sa compagne et aux

côtés desquels il vit désormais. Il a entrepris une procédure de reconnaissance

de paternité sur cet enfant, dont on ignore l’issue. Quoi qu'il en soit, l’autorité

intimée a indiqué dans son courrier du 25 février 2020, sans être contredite,

que ni cet enfant, ni sa mère, n’avait de statut légal en Suisse. Il en résulte

que le recourant n’est pas fondé à se prévaloir du droit à la protection de la

vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH.

cc) Enfin, le recourant explique que

sa réintégration au Kosovo serait impossible. Sur ce point également, le

Tribunal avait relevé, dans l’arrêt précité, que le recourant avait vécu au

Kosovo jusqu’à ses 20 ans, que ses parents y demeuraient encore et que depuis

son arrivée en Suisse, il y était retourné très fréquemment, de sorte qu’un

retour dans son pays d’origine ne lui poserait pas de difficultés

insurmontables. Le recourant se borne à rappeler que ses frères et leur famille

vivent en Suisse; il n’apporte aucun élément nouveau qui permettrait d’aboutir

à une conclusion différente de celle des juges précédents dans l’arrêt précité.

Il ressort par ailleurs de l'extrait

d'état civil produit par le recourant (pièce 102), que l'enfant B.________ est

ressortissant kosovar, nationalité qui est donc aussi celle de sa mère. L'enfant

et sa mère étant de nationalité kosovare, rien n'empêche qu'ils suivent le

recourant au Kosovo, pour y vivre en famille.

c) Aucun des motifs invoqués par le

recourant n’est par conséquent de nature à modifier, dans

une mesure juridiquement pertinente, l'état de fait à la base de la décision négative du 4 janvier 2016 et à aboutir à un résultat différent. Les

conditions d’un nouvel examen n’étant pas réunies, c’est à juste titre que

l’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur la demande du recourant et a

déclaré celle-ci irrecevable.

6.

Enfin, à supposer que la demande du 13 août 2019

ait dû être traitée comme une nouvelle demande – et non comme une demande de

réexamen –, l'issue de la procédure serait la même.

En effet, indépendamment de la

dénomination de la demande (demande de réexamen ou nouvelle demande), il

convient d'examiner si le recourant a fait valoir une modification notable des

circonstances ou l'existence de motifs de révision, de nature à imposer un

nouvel examen, soit une nouvelle pesée des intérêts (cf. arrêt 2C_862/2018

précité consid. 3.1).

Or, pour les raisons indiquées plus

haut (consid. 5), les faits nouveaux allégués par le recourant ne sont pas de

nature à imposer un nouvel examen.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le

Tribunal à rejeter le recours. Le sort du recours commande que les frais de

justice soient mis à la charge du recourant (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD). Pour les mêmes raisons, il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 al.

1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 5

novembre 2019, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont

mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 juillet 2020

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.