PE.2019.0440
CDAP - PE.2019.0440 - 2020-01-29 - A.________/Service de la population (SPOP)
29 janvier 2020Français18 min
portugaise au bénéfice d'une autorisation de séjour. De leur union est né B.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 janvier 2020
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M.
Guy Dutoit et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Aurélie Tille,
greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer - Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 5 novembre 2019 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération
du 18 juin 2019, subsidiairement la rejetant et lui impartissant un délai
immédiat pour quitter la Suisse, dès sa sortie de prison conditionnelle ou
non
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 14 septembre 2001, A.________, ressortissant cubain né le ********
1976, est entré en Suisse où il a déposé une demande d'asile. Cette procédure a
été interrompue le 25 juillet 2003 dès lors qu'il a pu bénéficier d'un
regroupement familial suite à son mariage avec ********, ressortissante
portugaise au bénéfice d'une autorisation de séjour. De leur union est né B.________
le ******** 2004. Le couple a divorcé en 2011.
A.________ est également père de trois autres
enfants, nés de deux mères différentes, C.________, né le ******** 2010 ainsi
que D.________, née le ******** 2011 et E.________, née le ******** 2013.
B.
Entre 2004 et 2010, A.________ a fait l'objet des condamnations
suivantes:
-
12 mars 2003: condamnation par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne à quinze jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans pour lésions corporelles simples qualifiées ainsi que pour
dommages à la propriété;
-
18 août 2004: condamnation par le Tribunal de l'arrondissement
judiciaire VIII Bern-Laupen à une peine privative de liberté de 10 jours pour
lésions corporelles simples;
-
16 novembre 2005: condamnation par le Juge d'instruction de
l'arrondissement du nord vaudois à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans et 700 fr. d'amende pour violence ou menace contre les autorités et
les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation et ivresse au
volant qualifiée;
-
10 janvier 2008: condamnation par le Tribunal de l'arrondissement
judiciaire III d'Aarberg-Büren-Erlach à 45 jours-amende pour conduite en état
d'ébriété et conduite sans autorisation;
-
3 décembre 2010: condamnation par le Tribunal de l'arrondissement
judiciaire II Bienne-Nidau à une peine privative de liberté de 36 mois avec
sursis partiel et délai d'épreuve fixé à 5 ans ainsi qu'à une thérapie
ambulatoire pour ses problèmes d'alcool et d'agressivité et à une peine
pécuniaire de 10 jours-amende pour lésions corporelles graves et infraction
grave à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR: RS 741.01).
C.
Le 29 décembre 2011, le Service de la population (SPOP) a refusé le
renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de A.________ en raison de
la fin de son union conjugale et de ses condamnations pénales et il a prononcé
son renvoi de Suisse.
Par arrêt du 26 septembre 2012, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours formé
par A.________ et elle a confirmé la décision du SPOP du 29 décembre 2011
(PE.2012.0031). La Cour a considéré que les antécédents pénaux de l'intéressé suffisaient
à admettre l'existence d'un motif de révocation de son autorisation de séjour. La
CDAP a également nié que la situation de A.________ était constitutive d'un cas
de rigueur, tout comme elle a rejeté la possibilité que celui-ci puisse être
admis provisoirement dans notre pays. Eu égard à l'art. 8
CEDH, la CDAP a considéré que la nature des relations que l'intéressé
entretenait avec ses autres enfants nés de précédentes unions n'était pas
démontrée. On ignorait notamment si les droits de visite que celui-ci invoquait
avaient réellement été mis en place et dans quelle mesure ceux-ci étaient
effectivement exercés. A cela s'ajoutait le fait que le recourant ne donnait
aucune indication quant à une éventuelle participation financière de sa part
aux frais d'entretien de ses deux premiers enfants, B.________ et C.________, vivant
auprès de leurs mères respectives dans le canton de Berne. Enfin, les relations
affectives que l'intéressé entretenait avec sa fille cadette D.________, dont
la mère était ressortissante suisse, ne suffisaient pas à contrebalancer
l'intérêt public prépondérant à son éloignement, du moment que le couple et
leur enfant ne cohabitaient que depuis quelques mois. L'impossibilité de
retourner dans son pays d'origine pour des raisons administratives dès lors
qu'il avait quitté le territoire pour une période supérieure à six mois ne
permettait pas de conclure à un cas de rigueur ni à l'admission provisoire,
faute pour l'intéressé d'avoir procédé à toute démarche de réadmission auprès
des autorités cubaines.
Par arrêt du 25 mars 2013 (2C_1074/2012), le
Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours
formé par A.________ contre l'arrêt précité de la CDAP.
D.
Le 3 mai 2013, A.________ a adressé au SPOP une demande de réexamen de
la décision du 29 décembre 2011. Il a invoqué des circonstances nouvelles, à
savoir son mariage, le 11 janvier 2013, avec F.________, citoyenne suisse et
mère de sa fille D.________, ainsi que la naissance prématurée de leur deuxième
fille E.________, le ******** 2013, laquelle était encore hospitalisée. Il a par
ailleurs produit un avenant à la convention partielle de divorce, conclu avec
la mère de B.________ le 18 mai 2010, une lettre de cette dernière du 19 avril
2013, ainsi qu'une convention d'entretien de son fils C.________, datée du 4
juillet 2011 mais non signée. Il a fait valoir que ces preuves nouvelles
confirmaient l'existence des rapports qu'il entretient avec ses deux premiers
enfants. Il s'est prévalu du droit au respect de sa vie familiale, ses
relations effectives avec ses enfants et sa nouvelle famille, son insertion
professionnelle réussie, un suivi thérapeutique positif et un comportement sans
tache depuis plus de deux ans devant l'emporter sur l'intérêt à son éloignement
en raison de condamnations antérieures. Il a par ailleurs invoqué
l'impossibilité d'être réadmis à Cuba.
Le SPOP est entré en matière sur cette demande de
réexamen et l'a rejetée, par décision du 6 juin 2013, retenant que les nouveaux
éléments et les moyens de preuve invoqués ne remettaient pas en cause la pesée
des intérêts effectuée dans sa décision du 29 décembre 2011.
La CDAP a confirmé cette décision par arrêt du 5
juin 2014 (PE.2013.0267), considérant en substance que le recourant, délinquant
multirécidiviste, avait en particulier été condamné pour lésions corporelles
graves à une peine privative de liberté de 36 mois. La durée relativement
courte écoulée depuis le précédent jugement, soit un peu plus d'un an et demi,
ne permettait pas de revenir sur l'appréciation faite à ce moment-là et de
retenir que le recourant aurait désormais renoncé à toute activité délictuelle.
En outre, dès lors que l'épouse du recourant connaissait le comportement
délictueux de ce dernier au moment du mariage, c'était en vain que le recourant
invoquait ce fait nouveau. Par ailleurs, bien que le recourant vivait sous le
même toit que ses deux filles et entretenait avec elles une relation étroite,
ces circonstances ne suffisaient pas à contrebalancer l'intérêt public à son
éloignement, compte tenu de la gravité des infractions commises. Enfin,
l'intéressé n'apportait pas la preuve d'une demande formelle de réadmission
auprès des autorités cubaines, de sorte que l'on ne pouvait actuellement
conclure que son renvoi serait impossible, et qu'indépendamment de l'issue de
telles démarches, ses antécédents pénaux s'opposaient à son admission
provisoire.
E.
A.________ a débuté une peine d'emprisonnement le 5 novembre 2018 aux
établissements pénitentiaires de Bellechasse (FR). La fin de la peine est
prévue au 5 mai 2022, ce qui correspond à une durée de détention de 42 mois, avec
une libération conditionnelle possible dès le 5 mars 2021. Il ressort de l'avis
de détention du 29 novembre 2018 que cette détention est liée à une décision du
3 février 2017 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement la Broye et du
Nord vaudois révoquant le sursis partiel prononcé lors de sa condamnation du 3
décembre 2010 par le Tribunal d'arrondissement II de Bienne-Nidau, et le
condamnant par ailleurs à une peine privative de liberté de 24 mois pour
entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans
autorisation et tentative de lésions corporelles graves.
F.
Le 18 juin 2019, A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a adressé
au SPOP une demande de réexamen de sa situation, fondée sur des rapports
médicaux relatifs à sa fille E.________. Dans un premier rapport médical du 5
mars 2019 de la Dresse ********, responsable de l'unité de développement du
Service de néonatologie du CHUV, ce médecin s'adressait au pédiatre de l'enfant
E.________ en les termes suivants:
"Anamnèse
E.________
est en bonne santé habituelle. Un contrôle en cardiologie pédiatrique aura lieu
dans 1 an; il n'y a pas de plainte ou symptôme. Madame n'a pas d'inquiétude
concernant son développement. E.________ a bien progressé au niveau du langage
avec une prise en charge en logopédie qui s'est terminée en octobre dernier.
Elle est en 2ème année d'école, où elle est bien intégrée, et les
premiers apprentissages se passent bien.
Il y a par contre des
inquiétudes en lien avec la situation familiale actuelle, Monsieur étant en
prison depuis novembre 2018. E.________ présente des crises de colère
fréquentes et un soutien pédopsychiatrique est souhaité par Madame. Elle a
appelé plusieurs des contacts que vous lui avez fourni, mais peine à trouver
une place pour une prise en charge et est actuellement sur liste d'attente.
Madame est au chômage depuis quelques mois et recherche activement du travail. E.________
et sa sœur D.________ [sic] vont commencer à aller chez une maman de
jour."
A.________ a produit un second certificat médical,
du 23 mars 2019, dans lequel la Dresse ********, médecin hospitalier auprès du
Service de néonatologie du CHUV, s'exprimait comme suit:
"En ma qualité de
néonatologue et de pédiatre du développement, j'assure un suivi spécialisé pour
l'enfant susmentionnée. En effet, E.________ est née prématurée extrême en 2013
et nécessite un suivi de son développement cognitif, moteur, langagier et
comportemental. En effet, les enfants nés prématurés sont à risque de
développer des troubles neuro-développementaux touchant différents aspects du
fonctionnement. La population d'enfants prématurés présente plus fréquemment
des troubles d'ordre psychiatrique, notamment des troubles internalisants, dont
les troubles anxieux. Lors de notre dernière consultation en février 2019, nous
avons constaté un développement cognitif harmonieux, mais la présence de
difficultés psychiques sous forme de crises de colère et de manifestations
d'anxiété, en lien avec la situation familiale, mais majorés par une fragilité
propre à sa condition. Nous avons dès lors préconisé un suivi pédopsychiatrique
qui sera mis en place prochainement.
Il est reconnu
scientifiquement que la présence des deux parents, lors de situation à risque
pour le développement de l'enfant, est souhaitable pour optimiser l'émergence
des capacités de l'enfant. E.________ a établi une relation très proche avec son
père et les contacts restent très étroits et nécessaires à l'équilibre de
l'enfant, malgré les problèmes judiciaires. Son absence déstabiliserait
fortement la famille et les enfants, en particulier E.________."
Sur la base de ces rapports, l'intéressé a conclu au
réexamen de sa demande et à l'octroi d'une autorisation de séjour.
G.
Par décision du 5 novembre 2019, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement
rejeté, la demande de réexamen formée par A.________ et prononcé son renvoi
immédiat de Suisse dès sa sortie de prison. Cette autorité a considéré en
substance que si l'état de santé de l'enfant E.________ constituait un fait
nouveau, il n'était pas de nature à modifier la balance des intérêts effectuée
dans le cadre des précédentes décisions. Le 9 décembre 2019, A.________ a formé
recours auprès de la CDAP contre cette décision, concluant à son annulation et
à l'octroi d'une autorisation de séjour. Subsidiairement, il conclut à
l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Le même jour, le conseil du recourant
informait le Tribunal de la résiliation de son mandat et de l'élection de domicile
par le recourant à l'adresse de sa soeur, G.________, à ********.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de
la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en
temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) En principe, même après un refus ou une révocation d'une
autorisation, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle
autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait
la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du
fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne
saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en
question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi
tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les
circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de
révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de
preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il
lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs
juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen
de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du
séjour légal en Suisse, respectivement à compter de la date d'entrée en force
de la décision initiale de refus (cf. TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid.
4.2). Un examen avant la fin de ce délai n'est pas exclu, lorsque les
circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même.
Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la
cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle
autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas
prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente
ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une
nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra
notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas
d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme
cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de
déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement
pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le
refus de son octroi ou de sa prolongation (cf. TF 2C_176/2019 du 31 juillet
2019.
consid. 7; TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1; TF
2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3; TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018
consid. 3.3 et les références citées). Le nouvel examen de la demande suppose
enfin que l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse et ait
fait ses preuves dans son pays d'origine ou de séjour (cf. TF 2C_170/2018
du 18 avril 2018 consid. 4.2 et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, le recourant sollicite un
réexamen de sa situation, conformément à l'art. 64 LPA-VD, vu la présence de
faits nouveaux, soit les problèmes récents de santé de sa fille E.________.
Dans ces circonstances, une éventuelle révision au sens de l'art. 100 LPA-VD
n'entre pas en considération (art. 100 al. 2 LPA-VD). A teneur de l'art. 64
LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al.
1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la
base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a),
si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou
n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la
première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à
prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de
chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant
uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,
il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du
terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc
invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision
attaquée ("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai dans
lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués.
Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est
le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne au
regard des règles de police des étrangers. Les faits invoqués doivent être
importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de
fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au
requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de
la procédure (cf. notamment PE.2019.0242 du 27 août 2019 consid. 1a;
PE.2019.0200 du 13 août 2019 consid. 2a/bb; PE.2019.0099 du 12 juin 2019
consid. 2a et les références citées).
3.
Le recourant relève que lors de sa première demande de réexamen du 3 mai
2013, il ignorait encore tout des conséquence fâcheuses que son absence
pourrait avoir pour le bon développement de sa fille sur le plan médical, ces
éléments n'ayant été portés à sa connaissance que par le rapport médical du 23
mars 2019. Il convient selon lui de "corriger la pesée des intérêts"
en tenant compte de ces nouveaux rapports médicaux.
Le recourant s'est déjà prévalu de la naissance de
sa fille E.________ le 1er février 2013, qui était alors
hospitalisée après sa naissance prématurée. A supposer que les problèmes
actuels de santé de cette enfant, tels que relatés dans les certificats
médicaux produits constituent un fait nouveau au sens de l'art. 64 al. 2 let. a
LPA-VD, le recourant a fait l'objet d'une nouvelle condamnation pénale pour
laquelle il est incarcéré depuis le mois de novembre 2018. Cet élément doit donc
aussi être en pris en considération dans la pesée des intérêts à effectuer dans
le cadre d'un réexamen de sa situation.
Il ressort des rapports médicaux précités que les
problèmes de santé dont souffre actuellement l'enfant E.________ sont en lien
avec la situation familiale, ainsi qu'avec une fragilité propre à sa condition
d'enfant né prématurément. Si la présence de son père avec lequel elle a tissé
une relation proche paraît souhaitable, il n'en demeure pas moins que, comme
l'a relevé l'autorité intimée, cette circonstance n'est pas de nature à
modifier la pesée des intérêts effectuée précédemment. Il peut notamment être
renvoyé à cet égard aux considérants de l'arrêt du Tribunal de céans du 5 juin
2014.
(PE.2013.0267 consid. 2). En effet, le recourant a, depuis la précédente
décision du SPOP, fait l'objet d'une nouvelle condamnation pénale entraînant
une peine privative de liberté de 24 mois auxquels s'ajoutent encore 18 mois
suite à la révocation d'un sursis partiel à une peine antérieure. Il persiste
ainsi à enfreindre gravement l'ordre juridique suisse. A cela s'ajoute que,
bien que faisant l'objet d'une décision de renvoi de Suisse depuis 2011,
décision confirmée sur recours en 2013, le recourant persiste à ne pas
respecter cette décision. En conséquence, l'appréciation de l'autorité intimée
selon laquelle l'intérêt public à son éloignement de Suisse doit primer son
intérêt privé et celui de sa famille à y rester, ne prête pas le flanc à la
critique et doit être confirmée.
4.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours est manifestement mal
fondé. Il doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD,
sans autre mesure d'instruction. Le rejet du recours entraîne la confirmation
de la décision attaquée. Succombant, le recourant supportera les frais de
justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 5 novembre 2019 est
confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 janvier 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.