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Décision

PE.2019.0440

CDAP - PE.2019.0440 - 2020-01-29 - A.________/Service de la population (SPOP)

29 janvier 2020Français18 min

portugaise au bénéfice d'une autorisation de séjour. De leur union est né B.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 14 septembre 2001, A.________, ressortissant cubain né le ********

1976, est entré en Suisse où il a déposé une demande d'asile. Cette procédure a

été interrompue le 25 juillet 2003 dès lors qu'il a pu bénéficier d'un

regroupement familial suite à son mariage avec ********, ressortissante

portugaise au bénéfice d'une autorisation de séjour. De leur union est né B.________

le ******** 2004. Le couple a divorcé en 2011.

A.________ est également père de trois autres

enfants, nés de deux mères différentes, C.________, né le ******** 2010 ainsi

que D.________, née le ******** 2011 et E.________, née le ******** 2013.

B.

Entre 2004 et 2010, A.________ a fait l'objet des condamnations

suivantes:

-

12 mars 2003: condamnation par le Juge d'instruction de

l'arrondissement de Lausanne à quinze jours d'emprisonnement avec sursis

pendant deux ans pour lésions corporelles simples qualifiées ainsi que pour

dommages à la propriété;

-

18 août 2004: condamnation par le Tribunal de l'arrondissement

judiciaire VIII Bern-Laupen à une peine privative de liberté de 10 jours pour

lésions corporelles simples;

-

16 novembre 2005: condamnation par le Juge d'instruction de

l'arrondissement du nord vaudois à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant

trois ans et 700 fr. d'amende pour violence ou menace contre les autorités et

les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation et ivresse au

volant qualifiée;

-

10 janvier 2008: condamnation par le Tribunal de l'arrondissement

judiciaire III d'Aarberg-Büren-Erlach à 45 jours-amende pour conduite en état

d'ébriété et conduite sans autorisation;

-

3 décembre 2010: condamnation par le Tribunal de l'arrondissement

judiciaire II Bienne-Nidau à une peine privative de liberté de 36 mois avec

sursis partiel et délai d'épreuve fixé à 5 ans ainsi qu'à une thérapie

ambulatoire pour ses problèmes d'alcool et d'agressivité et à une peine

pécuniaire de 10 jours-amende pour lésions corporelles graves et infraction

grave à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR: RS 741.01).

C.

Le 29 décembre 2011, le Service de la population (SPOP) a refusé le

renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de A.________ en raison de

la fin de son union conjugale et de ses condamnations pénales et il a prononcé

son renvoi de Suisse.

Par arrêt du 26 septembre 2012, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours formé

par A.________ et elle a confirmé la décision du SPOP du 29 décembre 2011

(PE.2012.0031). La Cour a considéré que les antécédents pénaux de l'intéressé suffisaient

à admettre l'existence d'un motif de révocation de son autorisation de séjour. La

CDAP a également nié que la situation de A.________ était constitutive d'un cas

de rigueur, tout comme elle a rejeté la possibilité que celui-ci puisse être

admis provisoirement dans notre pays. Eu égard à l'art. 8

CEDH, la CDAP a considéré que la nature des relations que l'intéressé

entretenait avec ses autres enfants nés de précédentes unions n'était pas

démontrée. On ignorait notamment si les droits de visite que celui-ci invoquait

avaient réellement été mis en place et dans quelle mesure ceux-ci étaient

effectivement exercés. A cela s'ajoutait le fait que le recourant ne donnait

aucune indication quant à une éventuelle participation financière de sa part

aux frais d'entretien de ses deux premiers enfants, B.________ et C.________, vivant

auprès de leurs mères respectives dans le canton de Berne. Enfin, les relations

affectives que l'intéressé entretenait avec sa fille cadette D.________, dont

la mère était ressortissante suisse, ne suffisaient pas à contrebalancer

l'intérêt public prépondérant à son éloignement, du moment que le couple et

leur enfant ne cohabitaient que depuis quelques mois. L'impossibilité de

retourner dans son pays d'origine pour des raisons administratives dès lors

qu'il avait quitté le territoire pour une période supérieure à six mois ne

permettait pas de conclure à un cas de rigueur ni à l'admission provisoire,

faute pour l'intéressé d'avoir procédé à toute démarche de réadmission auprès

des autorités cubaines.

Par arrêt du 25 mars 2013 (2C_1074/2012), le

Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours

formé par A.________ contre l'arrêt précité de la CDAP.

D.

Le 3 mai 2013, A.________ a adressé au SPOP une demande de réexamen de

la décision du 29 décembre 2011. Il a invoqué des circonstances nouvelles, à

savoir son mariage, le 11 janvier 2013, avec F.________, citoyenne suisse et

mère de sa fille D.________, ainsi que la naissance prématurée de leur deuxième

fille E.________, le ******** 2013, laquelle était encore hospitalisée. Il a par

ailleurs produit un avenant à la convention partielle de divorce, conclu avec

la mère de B.________ le 18 mai 2010, une lettre de cette dernière du 19 avril

2013, ainsi qu'une convention d'entretien de son fils C.________, datée du 4

juillet 2011 mais non signée. Il a fait valoir que ces preuves nouvelles

confirmaient l'existence des rapports qu'il entretient avec ses deux premiers

enfants. Il s'est prévalu du droit au respect de sa vie familiale, ses

relations effectives avec ses enfants et sa nouvelle famille, son insertion

professionnelle réussie, un suivi thérapeutique positif et un comportement sans

tache depuis plus de deux ans devant l'emporter sur l'intérêt à son éloignement

en raison de condamnations antérieures. Il a par ailleurs invoqué

l'impossibilité d'être réadmis à Cuba.

Le SPOP est entré en matière sur cette demande de

réexamen et l'a rejetée, par décision du 6 juin 2013, retenant que les nouveaux

éléments et les moyens de preuve invoqués ne remettaient pas en cause la pesée

des intérêts effectuée dans sa décision du 29 décembre 2011.

La CDAP a confirmé cette décision par arrêt du 5

juin 2014 (PE.2013.0267), considérant en substance que le recourant, délinquant

multirécidiviste, avait en particulier été condamné pour lésions corporelles

graves à une peine privative de liberté de 36 mois. La durée relativement

courte écoulée depuis le précédent jugement, soit un peu plus d'un an et demi,

ne permettait pas de revenir sur l'appréciation faite à ce moment-là et de

retenir que le recourant aurait désormais renoncé à toute activité délictuelle.

En outre, dès lors que l'épouse du recourant connaissait le comportement

délictueux de ce dernier au moment du mariage, c'était en vain que le recourant

invoquait ce fait nouveau. Par ailleurs, bien que le recourant vivait sous le

même toit que ses deux filles et entretenait avec elles une relation étroite,

ces circonstances ne suffisaient pas à contrebalancer l'intérêt public à son

éloignement, compte tenu de la gravité des infractions commises. Enfin,

l'intéressé n'apportait pas la preuve d'une demande formelle de réadmission

auprès des autorités cubaines, de sorte que l'on ne pouvait actuellement

conclure que son renvoi serait impossible, et qu'indépendamment de l'issue de

telles démarches, ses antécédents pénaux s'opposaient à son admission

provisoire.

E.

A.________ a débuté une peine d'emprisonnement le 5 novembre 2018 aux

établissements pénitentiaires de Bellechasse (FR). La fin de la peine est

prévue au 5 mai 2022, ce qui correspond à une durée de détention de 42 mois, avec

une libération conditionnelle possible dès le 5 mars 2021. Il ressort de l'avis

de détention du 29 novembre 2018 que cette détention est liée à une décision du

3 février 2017 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement la Broye et du

Nord vaudois révoquant le sursis partiel prononcé lors de sa condamnation du 3

décembre 2010 par le Tribunal d'arrondissement II de Bienne-Nidau, et le

condamnant par ailleurs à une peine privative de liberté de 24 mois pour

entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans

autorisation et tentative de lésions corporelles graves.

F.

Le 18 juin 2019, A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a adressé

au SPOP une demande de réexamen de sa situation, fondée sur des rapports

médicaux relatifs à sa fille E.________. Dans un premier rapport médical du 5

mars 2019 de la Dresse ********, responsable de l'unité de développement du

Service de néonatologie du CHUV, ce médecin s'adressait au pédiatre de l'enfant

E.________ en les termes suivants:

"Anamnèse

E.________

est en bonne santé habituelle. Un contrôle en cardiologie pédiatrique aura lieu

dans 1 an; il n'y a pas de plainte ou symptôme. Madame n'a pas d'inquiétude

concernant son développement. E.________ a bien progressé au niveau du langage

avec une prise en charge en logopédie qui s'est terminée en octobre dernier.

Elle est en 2ème année d'école, où elle est bien intégrée, et les

premiers apprentissages se passent bien.

Il y a par contre des

inquiétudes en lien avec la situation familiale actuelle, Monsieur étant en

prison depuis novembre 2018. E.________ présente des crises de colère

fréquentes et un soutien pédopsychiatrique est souhaité par Madame. Elle a

appelé plusieurs des contacts que vous lui avez fourni, mais peine à trouver

une place pour une prise en charge et est actuellement sur liste d'attente.

Madame est au chômage depuis quelques mois et recherche activement du travail. E.________

et sa sœur D.________ [sic] vont commencer à aller chez une maman de

jour."

A.________ a produit un second certificat médical,

du 23 mars 2019, dans lequel la Dresse ********, médecin hospitalier auprès du

Service de néonatologie du CHUV, s'exprimait comme suit:

"En ma qualité de

néonatologue et de pédiatre du développement, j'assure un suivi spécialisé pour

l'enfant susmentionnée. En effet, E.________ est née prématurée extrême en 2013

et nécessite un suivi de son développement cognitif, moteur, langagier et

comportemental. En effet, les enfants nés prématurés sont à risque de

développer des troubles neuro-développementaux touchant différents aspects du

fonctionnement. La population d'enfants prématurés présente plus fréquemment

des troubles d'ordre psychiatrique, notamment des troubles internalisants, dont

les troubles anxieux. Lors de notre dernière consultation en février 2019, nous

avons constaté un développement cognitif harmonieux, mais la présence de

difficultés psychiques sous forme de crises de colère et de manifestations

d'anxiété, en lien avec la situation familiale, mais majorés par une fragilité

propre à sa condition. Nous avons dès lors préconisé un suivi pédopsychiatrique

qui sera mis en place prochainement.

Il est reconnu

scientifiquement que la présence des deux parents, lors de situation à risque

pour le développement de l'enfant, est souhaitable pour optimiser l'émergence

des capacités de l'enfant. E.________ a établi une relation très proche avec son

père et les contacts restent très étroits et nécessaires à l'équilibre de

l'enfant, malgré les problèmes judiciaires. Son absence déstabiliserait

fortement la famille et les enfants, en particulier E.________."

Sur la base de ces rapports, l'intéressé a conclu au

réexamen de sa demande et à l'octroi d'une autorisation de séjour.

G.

Par décision du 5 novembre 2019, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement

rejeté, la demande de réexamen formée par A.________ et prononcé son renvoi

immédiat de Suisse dès sa sortie de prison. Cette autorité a considéré en

substance que si l'état de santé de l'enfant E.________ constituait un fait

nouveau, il n'était pas de nature à modifier la balance des intérêts effectuée

dans le cadre des précédentes décisions. Le 9 décembre 2019, A.________ a formé

recours auprès de la CDAP contre cette décision, concluant à son annulation et

à l'octroi d'une autorisation de séjour. Subsidiairement, il conclut à

l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. Le même jour, le conseil du recourant

informait le Tribunal de la résiliation de son mandat et de l'élection de domicile

par le recourant à l'adresse de sa soeur, G.________, à ********.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de

la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en

temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) En principe, même après un refus ou une révocation d'une

autorisation, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle

autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait

la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du

fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne

saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en

question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi

tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les

circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de

révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de

preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il

lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs

juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer

(cf. ATF 136 II 177 consid. 2). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen

de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du

séjour légal en Suisse, respectivement à compter de la date d'entrée en force

de la décision initiale de refus (cf. TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid.

4.2). Un examen avant la fin de ce délai n'est pas exclu, lorsque les

circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même.

Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la

cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle

autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas

prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente

ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une

nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra

notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas

d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme

cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de

déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement

pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le

refus de son octroi ou de sa prolongation (cf. TF 2C_176/2019 du 31 juillet

2019.

consid. 7; TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1; TF

2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3; TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018

consid. 3.3 et les références citées). Le nouvel examen de la demande suppose

enfin que l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse et ait

fait ses preuves dans son pays d'origine ou de séjour (cf. TF 2C_170/2018

du 18 avril 2018 consid. 4.2 et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, le recourant sollicite un

réexamen de sa situation, conformément à l'art. 64 LPA-VD, vu la présence de

faits nouveaux, soit les problèmes récents de santé de sa fille E.________.

Dans ces circonstances, une éventuelle révision au sens de l'art. 100 LPA-VD

n'entre pas en considération (art. 100 al. 2 LPA-VD). A teneur de l'art. 64

LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al.

1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la

base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a),

si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne

pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou

n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la

première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à

prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de

chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant

uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,

il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du

terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc

invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision

attaquée ("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai dans

lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués.

Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est

le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne au

regard des règles de police des étrangers. Les faits invoqués doivent être

importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de

fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au

requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de

la procédure (cf. notamment PE.2019.0242 du 27 août 2019 consid. 1a;

PE.2019.0200 du 13 août 2019 consid. 2a/bb; PE.2019.0099 du 12 juin 2019

consid. 2a et les références citées).

3.

Le recourant relève que lors de sa première demande de réexamen du 3 mai

2013, il ignorait encore tout des conséquence fâcheuses que son absence

pourrait avoir pour le bon développement de sa fille sur le plan médical, ces

éléments n'ayant été portés à sa connaissance que par le rapport médical du 23

mars 2019. Il convient selon lui de "corriger la pesée des intérêts"

en tenant compte de ces nouveaux rapports médicaux.

Le recourant s'est déjà prévalu de la naissance de

sa fille E.________ le 1er février 2013, qui était alors

hospitalisée après sa naissance prématurée. A supposer que les problèmes

actuels de santé de cette enfant, tels que relatés dans les certificats

médicaux produits constituent un fait nouveau au sens de l'art. 64 al. 2 let. a

LPA-VD, le recourant a fait l'objet d'une nouvelle condamnation pénale pour

laquelle il est incarcéré depuis le mois de novembre 2018. Cet élément doit donc

aussi être en pris en considération dans la pesée des intérêts à effectuer dans

le cadre d'un réexamen de sa situation.

Il ressort des rapports médicaux précités que les

problèmes de santé dont souffre actuellement l'enfant E.________ sont en lien

avec la situation familiale, ainsi qu'avec une fragilité propre à sa condition

d'enfant né prématurément. Si la présence de son père avec lequel elle a tissé

une relation proche paraît souhaitable, il n'en demeure pas moins que, comme

l'a relevé l'autorité intimée, cette circonstance n'est pas de nature à

modifier la pesée des intérêts effectuée précédemment. Il peut notamment être

renvoyé à cet égard aux considérants de l'arrêt du Tribunal de céans du 5 juin

2014.

(PE.2013.0267 consid. 2). En effet, le recourant a, depuis la précédente

décision du SPOP, fait l'objet d'une nouvelle condamnation pénale entraînant

une peine privative de liberté de 24 mois auxquels s'ajoutent encore 18 mois

suite à la révocation d'un sursis partiel à une peine antérieure. Il persiste

ainsi à enfreindre gravement l'ordre juridique suisse. A cela s'ajoute que,

bien que faisant l'objet d'une décision de renvoi de Suisse depuis 2011,

décision confirmée sur recours en 2013, le recourant persiste à ne pas

respecter cette décision. En conséquence, l'appréciation de l'autorité intimée

selon laquelle l'intérêt public à son éloignement de Suisse doit primer son

intérêt privé et celui de sa famille à y rester, ne prête pas le flanc à la

critique et doit être confirmée.

4.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours est manifestement mal

fondé. Il doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD,

sans autre mesure d'instruction. Le rejet du recours entraîne la confirmation

de la décision attaquée. Succombant, le recourant supportera les frais de

justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 5 novembre 2019 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 janvier 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.