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Décision

PE.2019.0443

CDAP - PE.2019.0443 - 2020-01-15 - A.________ /Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)

15 janvier 2020Français27 min

puis d’établissement. L’autorisation d’établissement dont il bénéficiait a été renouvelée

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant français né le ******** 1973, est arrivé en

Suisse le 17 août 1986.

Il s’est vu octroyer des autorisations de séjour

puis d’établissement. L’autorisation d’établissement dont il bénéficiait a été renouvelée

par les autorités du canton de Neuchâtel la dernière fois le 8 décembre 2015, avec

un délai de contrôle fixé au 1er juillet 2018.

B.

A.________ est père de trois filles, nées le ******** 1995, le ********

2004 et le ******** 2009.

C.

A.________ a par ailleurs fait l’objet de nombreuses condamnations

pénales.

- Le 6 octobre 1998, il a été condamné par le

Tribunal d’arrondissement de Courtelary-Moutier-La Neuveville pour vol par

métier et en bande, recel, dommages à la propriété, circulation sans permis de

conduire, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à

cette loi, à 15 mois d’emprisonnement avec sursis durant 4 ans et à une amende

de 100 francs.

- Le 23 février 2000, il a été condamné par le

Tribunal d’arrondissement de Courtelary-Moutier-La Neuveville pour vol à 30

jours d’emprisonnement, cette peine étant complémentaire à celle du 6 octobre

1998.

- Le 15 novembre 2001, A.________ a été condamné par

le Tribunal de police de Neuchâtel à 20 jours d’emprisonnement pour violation

d’une obligation d’entretien.

- Le 10 juin 2002, il a été reconnu coupable de

séjour illégal et condamné à une amende de 600 fr., avec sursis pendant 1 an,

par le Juge d’instruction de Fribourg.

- Le 13 septembre 2004, A.________ a été condamné à

7 mois d’emprisonnement par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal

vaudois, pour appropriation illégitime, abus de confiance, infractions

d’importance mineure (abus de confiance), filouterie d’auberge, circulation

sans permis de conduire, usage abusif de permis et de plaques et contravention

à la loi fédérale sur les stupéfiants. A cette occasion, le sursis octroyé par

le Tribunal d’arrondissement de Courtelary-Moutier-La Neuveville le 6 octobre

1998 a été révoqué.

- Le 21 janvier 2011, l’intéressé a été condamné par

le Tribunal correctionnel de Lausanne à une peine privative de liberté de 2 ans,

à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. et à une amende de 600

francs. Il a été reconnu coupable d’abus de confiance, d’escroquerie, de

violation d’une obligation d’entretien, de diverses infractions à la loi

fédérale sur la circulation routière (violation des règles de la circulation

routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire, conduite d’un

véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circuler sans assurance-responsabilité

civile, usage abusif de permis et/ou plaques de contrôle) ainsi que

d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.

- Le 7 mars 2011, il a été condamné par le Tribunal

de police du Littoral et du Val-de-Travers à une peine privative de liberté de

15 jours pour emploi d’étrangers sans autorisation, contravention à la loi

fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

d’insolvabilité, délit contre la loi fédérale sur l’assurance-accidents et

contravention à cette loi.

- Le 19 octobre 2012, A.________ a été reconnu

coupable de mauvais traitements infligés aux animaux et condamné à une peine

pécuniaire de 20 jours-amende à 60 fr., avec sursis durant 2 ans, et à une

amende de 300 fr. par le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel.

- Le 22 mars 2013, il a été condamné pour

escroquerie à une peine pécuniaire de 27 jours-amende à 20 fr., avec sursis

pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr. par le Ministère public du Jura

bernois-Seeland.

- Le 29 avril 2013, il a été reconnu coupable de

voies de fait, abus de confiance, faux dans les titres, violation grave des

règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident

et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et il a

été condamné par le Ministère public, parquet général de Neuchâtel à une peine

privative de liberté de 2 mois et à une amende de 100 francs.

- Le 1er juillet 2013, le Ministère

public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ pour avoir

conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouvait dans l’incapacité de

conduire, pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire

requis et pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine

pécuniaire de 120 jours-amende à 40 fr., et à une amende de 800 francs. Cette

peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 janvier 2011

par le Tribunal correctionnel de Lausanne.

- Le 15 août 2013, l’intéressé a été reconnu

coupable de mauvais traitements infligés aux animaux et condamné par le

Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds à 120 heures de travail

d’intérêt général.

- Le 15 avril 2014, le Ministère public du canton de

Fribourg a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30

fr. pour escroquerie ainsi que pour avoir disposé d’un véhicule à moteur sans

permis de circulation ou plaques de contrôle et sans assurance

responsabilité-civile, pour usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle

et pour cession abusive de permis et/ou plaques de contrôle. Cette peine était

complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement du

Nord vaudois le 1er juillet 2013.

- Le 28 juin 2017, l’intéressé a encore été condamné

par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour abus de confiance

et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, à une

peine privative de liberté de 180 jours.

Par ailleurs, selon l’extrait du casier judiciaire

suisse de A.________ au 2 juillet 2019, celui-ci faisait l’objet d’enquêtes

pénales notamment pour abus de confiance, usage abusif de permis et de plaques

et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.

D.

A.________ a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud le 1er

novembre 2017. Selon les indications apposées sur la formule d’annonce

d’arrivée qu’il a signée le 27 décembre 2017, il était domicilié ********.

Le 29 mars 2018, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a informé le prénommé qu’il envisageait de proposer au chef

du Département de l’économie, de l’innovation et du sport (ci-après: DEIS) la

révocation de son autorisation d’établissement et le prononcé de son renvoi de

Suisse. Il lui a imparti un délai au 30 avril 2018 pour faire part de ses

éventuelles remarques et objections. Ce courrier a été adressé à A.________ sous

pli simple, à l’adresse qu’il avait mentionnée sur la formule d’annonce de son

arrivée dans le canton de Vaud. Il est demeuré sans réponse.

Par décision du 5 novembre 2018, le chef du DEIS a

révoqué l’autorisation d’établissement de A.________ et prononcé son renvoi de

Suisse, lui enjoignant de quitter immédiatement le pays. Cette décision se

fondait sur les art. 62 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. a et b de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; désormais loi fédérale sur les

étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]) ainsi que sur l’art. 5 annexe I de

l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et

la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), compte tenu des nombreuses condamnations

pénales dont le prénommé avait fait l’objet. Le chef du DEIS a par ailleurs

retenu que celui-ci ne démontrait pas entretenir des relations affectives et économiques

étroites avec ses enfants qui justifieraient de lui octroyer une autorisation

de séjour en application de l’art. 8 de la convention de sauvegarde des droits

de l’homme et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS

0.101), la pesée des intérêts imposées par le par. 2 de cette disposition permettant

quoi qu’il en soit de conclure que l’intérêt public à son éloignement de Suisse

l’emportait sur son intérêt privé à y demeurer, de sorte que la mesure

apparaissait proportionnée.

La décision précitée, communiquée sous pli

recommandé à l’adresse indiquée par l’intéressé, à savoir ********, a été

retournée à son expéditeur avec la mention "le destinataire est

introuvable à l’adresse indiquée".

Selon une capture d’écran du registre cantonal des

personnes versé au dossier du SPOP, A.________ aurait quitté ******** pour une

destination inconnue le 30 juin 2018.

La décision du DEIS du 5 novembre 2018 a par la

suite été notifiée par voie de publication dans la Feuille des avis officiels

du canton de Vaud (ci-après: FAO) du 13 novembre 2018, en application de l’art.

44 al. 3 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36).

E.

A.________ a été écroué suite à une arrestation provisoire le 10 avril

2019. Il est détenu depuis le 9 mai 2019.

F.

Le 4 octobre 2019, A.________ a adressé au DEIS une lettre dans laquelle

il indiquait avoir été informé par les collaborateurs de l’Office d’exécution

des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel que son autorisation

d’établissement avait été révoquée et son renvoi de Suisse prononcé par

décision du DEIS du 5 novembre 2018. Il demandait qu’une copie de cette

décision lui soit notifiée afin qu’il puisse en prendre connaissance et faire

recours.

Le 16 octobre 2019, le SPOP a transmis une copie de

la décision du chef du DEIS du 5 novembre 2018 à A.________, précisant que

cette communication ne valait pas nouvelle notification, laquelle était

intervenue par voie de publication dans la FAO du 13 novembre 2018.

Par courrier daté du 15 octobre 2019, A.________ s’est

une nouvelle fois adressé au chef du DEIS. Invoquant une violation de l’art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) aux motifs que ni le courrier du SPOP du 29 mars 2018 ni la

décision du DEIS du 5 novembre 2018 ne lui étaient parvenus, le prénommé a conclu

à l’annulation de la procédure ayant abouti à la décision du DEIS du 5 novembre

2018 et à l’annulation de cette décision, ainsi qu’au renvoi de la cause au

SPOP pour nouvelle procédure.

Le courrier précité a été traité comme une demande

de réexamen. Par décision du 11 novembre 2019, notifiée le 13 novembre 2019, le

chef du DEIS (ci-après également: l’autorité intimée) a refusé de réexaminer sa

décision du 5 novembre 2018 révoquant l’autorisation d’établissement de A.________

et prononçant son renvoi de Suisse.

G.

Le 11 décembre 2019, par l’intermédiaire de sa mandataire, A.________ a

déféré la décision du chef du DEIS du 11 novembre 2019 à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal. Il a conclu à la réforme de cette décision en

ce sens que son autorisation d’établissement ne soit pas révoquée et son renvoi

de Suisse pas prononcé, subsidiairement à l’annulation de dite décision et au

renvoi de la cause à l’instance inférieure. Il a par ailleurs requis d’être mis

au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Le SPOP a produit son dossier le 16 décembre 2019.

H.

La Cour a statué sans ordonner d’échange d’écritures ni d’autre mesure

d’instruction, par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision du chef du DEIS peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss LPA-VD. Le recours a été formé en temps

utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d’entrer en matière.

2.

Il convient d'abord de déterminer l'objet du litige.

a) Aux termes de l'art. 79 al. 2

LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre

fixé par la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et

moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là. L'objet du litige est

par conséquent défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions

du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la

procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports

juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée

préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. Dans cette

mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déf.é

en justice par la voie d'un recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; Tribunal

fédéral [TF]2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1;2C_53/2017 du 21 juillet 2017

consid. 5.1). L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité de recours,

mais pas étendu, ni modifié (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 136 V 362 consid.

3.4.2; TF 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1). Le juge administratif

n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du

litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et

les références citées).

b) En l'espèce, selon l'intitulé du mémoire et les

conclusions de celui-ci, le recours est dirigé contre la décision du chef du

DEIS du 11 novembre 2019 rejetant la demande du 15 octobre 2019 du recourant,

laquelle a été interprétée comme une demande de réexamen de la décision du 5

novembre 2018 révoquant son autorisation d'établissement.

L'objet du litige est dès lors limité à la question

de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande de

réexamen de sa décision du 5 novembre 2018.

3.

Il convient cependant d'examiner d'office à titre préalable si le

recours pourrait néanmoins être recevable dans la mesure où il serait dirigé

contre la décision du 5 novembre 2018 révoquant l'autorisation d'établissement

du recourant et prononçant son renvoi de Suisse.

a) Selon l’art. 95 LPA-VD,

le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la

notification de la décision ou du jugement attaqués. Le délai est réputé

observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou

à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier

jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Lorsqu’une partie s’adresse en temps

utile à une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé (art. 20 al.

2, 1re phr., LPA-VD). Les délais fixés par la loi ne peuvent être

prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Le délai peut en revanche être restitué

lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de

sa part, d’agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). La demande motivée

de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où

l’empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte

omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet

acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

b) Selon l’art. 44 LPA-VD, les

décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé

ou par acte judiciaire (al. 1). Si les circonstances l'exigent, notamment lors

de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions

sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit dans tous les cas

intervenir par écrit (al. 2). L'autorité peut notifier ses décisions par voie

de publication du dispositif dans la Feuille des avis officiels à une partie

dont le lieu de séjour est inconnu (al. 3 let. a) ou à un grand nombre de

participants qui ne peuvent pas être identifiés sans frais excessifs (al. 3

let. b).

D’après la jurisprudence de la Cour de céans, ce

n'est qu'après recherche dans le cercle de personnes auquel appartient le

destinataire que l'on peut aboutir à la conclusion qu’il n'a pas de résidence

connue. Ces recherches doivent être poursuivies auprès du contrôle communal des

habitants, des autorités militaires, de l'office postal, etc. La notification

par publication officielle étant un ultime moyen, on ne peut pas y recourir

avant que toutes les recherches qu'implique la situation de fait aient été

entreprises pour découvrir l'adresse où la notification au destinataire serait

possible, même s'il ne s'agit pas de son domicile fixe (CDAP PE.2018.0142 du 14

juin 2018 consid. 3a; PE.2016.0230 du 21 novembre 2016 consid. 1 et

l’arrêt cité).

Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que

celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors

s'attendre à recevoir des actes du juge - condition en principe réalisée

pendant toute la durée d'un procès (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3) -,

est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre

des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid.

3.1; ATF 139 V 228 consid. 1.1 et les arrêts cités). Une telle obligation

signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant,

faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur

indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV

228.

consid. 1.1 et les arrêts cités). Un justiciable se sachant partie à une

procédure administrative doit aussi, en application du principe de la bonne foi

(cf. ATF 138 III 225 consid. 3.1), s'attendre à ce que l'autorité

administrative lui notifie des actes de procédure, au même titre qu'un juge le

ferait dans une procédure judiciaire. Le principe de la litispendance existe

également en procédure administrative, la procédure étant pendante dès que l'autorité

administrative, d'office ou sur demande, est saisie de la cause (TF 2C_722/2016

du 21 décembre 2016 consid. 3.3.1 et la référence citée).

c) En l’espèce, la décision du 5 novembre 2018 a été

rendue suite à la prise de domicile du recourant le 1er novembre

2017.

dans la Commune de ********. En outre, l'autorisation d'établissement du

recourant arrivait à échéance le 1er juillet 2018 si bien que le

recourant devait s'attendre avec une certaine vraisemblance à ce qu'une

décision concernant son séjour en Suisse soit rendue par l'autorité cantonale.

Quoiqu'il en soit, cette question peut rester indécise. En effet, les

conditions pour retenir la fiction d'une notification d'une décision lorsque le

pli recommandé n'a pas été retiré dans le délai de garde de sept jours doivent

être distinguées des conditions posées par la loi pour qu'une décision puisse

être valablement notifiée par la voie édictale. Aux termes de l'art. 44 al. 3

let. a LPA-VD, ce mode de notification est prescrit lorsque le lieu de séjour

d'une partie est inconnu.

Or, en l'occurrence, l’autorité intimée a dans un

premier temps tenté de notifier sa décision du 5 novembre 2018 sous pli

recommandé à l’adresse communiquée par le recourant, conformément à l’art. 44

al. 1 LPA-VD. Le pli lui ayant été retourné avec la mention "le

destinataire est introuvable à l’adresse indiquée", elle a consulté le

registre cantonal des personnes et selon les renseignements fournis par le

contrôle des habitants de ********, le recourant aurait quitté cette commune

pour une destination inconnue le 30 juin 2018 alors qu'il était tenu d'annoncer

au contrôle des habitants son nouveau lieu de résidence (art. 6 de la loi du 9

mai 1983 sur le contrôle des habitants [LCH; BLV 142.01]). Il résulte en outre

du dossier que tant le Centre social régional qui versait jusqu’alors le revenu

d’insertion au recourant que l’Office d’exécution des sanctions du canton de

Neuchâtel, ne parvenant pas à entrer en contact avec ce dernier, se sont

adressés au SPOP pour être renseignés au sujet de son domicile. Le recourant ne

conteste du reste pas avoir quitté la commune de ******** courant 2018, sans

laisser d’adresse.

Dans ces circonstances, on doit admettre que les

conditions pour que l'autorité intimée puisse considérer que le lieu de séjour

du recourant était inconnu étaient réunies si bien que l'autorité intimée

pouvait valablement notifier la décision du 5 novembre 2018 par voie de

publication dans la FAO du 13 novembre 2018 en application de l’art. 44 al. 3

LPA-VD.

Il en résulte que le délai de recours a commencé à

courir le 14 novembre 2018, voire au plus tard le 24 novembre 2018, l'avis paru

dans la FAO précisant que la décision serait considérée comme étant notifiée

"au plus tard dix jours" après sa parution. Dès lors, lorsque le

recourant s’est adressé au chef du DEIS le 4 octobre 2019, puis le 15 octobre

2019, le délai légal de recours de 30 jours de l’art. 95 LPA-VD pour contester

la décision du 5 novembre 2018 était très largement échu. Tel était a fortiori

le cas le 11 décembre 2019, lorsque le recourant a déféré la décision de

l’autorité intimée du 11 novembre 2019 à la Cour de céans. Le recourant n’a par

ailleurs fait valoir aucun motif de restitution de délai.

La décision du chef du DEIS du 5 novembre 2018 est

par conséquent entrée en force et le recours serait tardif, et partant

irrecevable, dans la mesure où il serait dirigé contre cette décision.

4.

Seule est donc litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre

que l'autorité intimée a rejeté la demande du 15 octobre 2019 du recourant dans

la mesure où elle visait à réexaminer la décision du 5 novembre 2018.

a) En droit cantonal, les conditions de réexamen

d'une décision administrative sont fixées à l'art. 64 LPA-VD. Selon cette

disposition, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision

(al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande notamment si l'état de fait

à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al.

2.

let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il

ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2

let. b).

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine.

L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en

force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où

elle a été rendue, il s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens

procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai

dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être

invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce

qui est le cas d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard

des règles de police des étrangers (cf. parmi d’autres PE.2019.0200 du 13 août

2019.

consid. 2a/bb; PE.2018.0071 du 9 août 2019 consid. 2a; PE.2018.0140 du 22

août 2018 consid. 3b).

Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b

LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une

décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect

dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des

faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué

(pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu

l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert

postérieurement (cf. parmi d’autres PE.2018.0303 du 7 janvier 2019 consid. 2a;

PE.2017.0365 du 2 mars 2018 consid. 2a; PE.2017.0337 du 7 décembre 2017 consid.

3a).

Par ailleurs, les faits et moyens de preuve invoqués

doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de

l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une

décision plus favorable au requérant (cf. parmi d’autres PE.2019.0200 du 13

août 2019 consid. 2a/bb; PE.2018.0071 du 9 août 2019 consid. 2a; PE.2018.0303

du 7 janvier 2019 consid. 2a; PE.2018.0140 du 22 août 2018 consid. 3b). La

jurisprudence souligne toutefois que les demandes de réexamen ne sauraient

servir à remettre continuellement en question des décisions administratives ni

à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Aussi, les griefs

tirés de pseudo nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une

diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire

s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision

attaquée ou par la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce

qu'il lui appartient de démontrer (cf. parmi d’autres PE.2017.0365 du 2 mars

2018.

consid. 2a; PE.2017.0337 du 7 décembre 2017 consid. 3a; PE.2017.0038 du 1er

novembre 2017 consid. 2a, confirmé par arrêt du TF 2C_1026/2017 du 25 juin

2018).

b) Selon la jurisprudence fédérale relative aux

demandes de reconsidération en matière de droit des étrangers, après un refus

ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible

de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment

du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à

un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule

reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de

remettre continuellement en question des décisions entrées en force (TF

2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7.1;2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid.

4.3;2C_790/2017 du 12 janvier 2018 consid. 2.1). L'autorité administrative

n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les

circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de

révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de

preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il

lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs

juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer

(ATF 136 II 177 consid.

2.1; TF 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7.1;2C_556/2018 du 14 novembre

2018.

consid. 3;2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références

citées).

c) Le recourant invoque une violation de son droit

d’être entendu. Il soutient qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses

arguments avant que la décision du 5 novembre 2018 soit rendue puisque la

lettre que lui a adressée le SPOP le 29 mars 2018 ne lui serait pas parvenue.

Ce faisant, le recourant paraît perdre de vue que le

recours n'est pas dirigé contre la décision du 5 novembre 2018 révoquant son autorisation

d'établissement; il n'invoque pas un fait nouveau ou un fait qu'il ne pouvait

pas connaître lors de la première décision. En effet, le recourant n’a pas fait

preuve de la diligence que l’on pouvait attendre de lui. Il lui appartenait de

communiquer son changement d’adresse aux autorités, de faire suivre son

courrier ou de prendre toutes autres mesures utiles afin que les communications

du SPOP lui parviennent - ce qui lui aurait alors permis d’exercer son droit

d’être entendu - et que la décision qui devait être rendue relativement à ses

conditions de séjour puisse lui être notifiée (cf. consid. 3c supra).

Ce grief doit donc être rejeté.

d) Le recourant invoque une violation du principe de

la proportionnalité en lien avec son droit au respect de la vie privée et

familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Il fait valoir qu’un renvoi de Suisse le

priverait de tout contact avec ses deux filles mineures. Il soutient en outre

que les infractions pour lesquelles il a été condamné ne constitueraient pas un

danger pour la sécurité et l’ordre publics, qu’il suivrait actuellement un

traitement psychologique et qu’il aurait pris conscience que les actes commis

ne doivent plus se reproduire. Il se prévaut également de la durée de son

séjour en Suisse et du fait qu’il s’y serait constitué un cercle d’amis, alors qu’il

ne disposerait d’aucune attache dans son pays d’origine. Ces éléments

plaideraient en faveur du maintien de son autorisation d’établissement.

Cela étant, le recourant ne fait ainsi valoir aucun

fait ou moyen de preuve nouveau ou qu'il ne pouvait pas connaître lors de la

première décision.

En effet, tous ces éléments ont déjà été examinés

par l'autorité intimée dans sa décision du 5 novembre 2018 qui est entrée en

force faute de recours déposé en temps utile. L'autorité intimée a retenu que

les motifs de révocation de l’autorisation d’établissement prévus aux art. 62 al.

1.

let. b et 63 al. 1 let. b LEI étaient réalisés compte tenu des nombreuses

condamnations pénales dont le recourant avait fait l’objet. Elle a par ailleurs

retenu que celui-ci ne démontrait pas entretenir des relations affectives et

économiques étroites avec ses enfants qui justifieraient de lui octroyer une

autorisation de séjour en vertu de l’art. 8 CEDH et que quoi qu’il en soit la

pesée des intérêts imposées par le par. 2 de cette disposition permettait de

conclure que l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse

l’emportait sur son intérêt privé à y demeurer. A cet égard, elle a en

particulier relevé que le recourant avait été condamné à de très nombreuses

reprises, que le risque de récidive était important, qu’il ne pouvait pas faire

état d’une intégration professionnelle particulièrement réussie et que son

renvoi en France pouvait être raisonnablement exigé, de sorte que l’intérêt

public à son éloignement de Suisse l’emportait sur son intérêt privé à y

demeurer. Elle a considéré que la mesure apparaissait proportionnée et adéquate

pour assurer la protection de l’ordre et de la sécurité publics.

La situation du recourant n’a pour le surplus pas

évolué de manière significative depuis la décision de l’autorité intimée du 5

novembre 2018. Le recourant ne fait d’ailleurs valoir aucune modification

notable de sa situation personnelle depuis ce prononcé.

e) Dès lors que le recourant ne peut valablement se

prévaloir d’aucun fait nouveau, qu’il s’agisse d’un vrai nova ou d’un pseudo

nova, le chef du DEIS a refusé de réexaminer sa décision du 5 novembre 2018

révoquant l’autorisation d’établissement et prononçant le renvoi de Suisse à

juste titre.

5.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, manifestement

mal fondé, est rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 82 LPA-VD

et la décision attaquée confirmée.

Selon l’art. 18 al. 1 LPA-VD, l’assistance

judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les

ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du

nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de

défense ne sont pas manifestement mal fondés. La seconde de ces conditions

n’étant pas remplie pour les motifs exposés aux considérants 2 à 4, la requête

d’assistance judiciaire est rejetée.

Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire (art. 50

LPA-VD), ni alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du

11.

novembre 2019 est confirmée.

III.

La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 15 janvier 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.