PE.2019.0450
CDAP - PE.2019.0450 - 2020-01-30 - A.________/Service de la population (SPOP)
30 janvier 2020Français21 min
Suisse sans disposer des autorisations nécessaires. Aussi a-t-il été condamné le
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 janvier 2020
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Roland Rapin et M.Christian Edouard Michel, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Dorothée RAYNAUD, avocate à Aigle,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 13 novembre 2019 déclarant irrecevable sa demande de
reconsidération du 7 mars 2019, subsidiairement la rejetant, et lui
impartissant un délai au 15 janvier 2020 ainsi qu'à sa famille pour quitter
la Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1979, est entré une
première fois en Suisse le 14 octobre 1998. Il a déposé une demande d'asile le
7 octobre 2002, qu'il a retirée le 16 octobre 2002 avant de quitter le pays le
19 octobre 2002.
B.
Selon ses déclarations, A.________ serait entré une seconde fois en
Suisse en août 2008.
Par décision du 3 février 2009, le Service de
l'emploi (SDE) a refusé une demande de main-d'œuvre étrangère déposée en faveur
de A.________ par un maraîcher de la région. Vu ce prononcé, le Service de la
population (ci-après: SPOP) a refusé, par décision du 16 mars 2009, de délivrer
à A.________ une autorisation de séjour. Cette décision a été confirmée par la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) par
arrêt du 9 juin 2010 (PE.2009.0210). Le recours formé devant le Tribunal
fédéral a été déclaré irrecevable le 5 août 2010 (2D_33/2010).
Dès lors que la décision du SPOP était exécutoire, A.________
s'est vu impartir un délai pour quitter la Suisse. Il ne s'est toutefois pas
conformé à cette injonction et a continué de séjourner et de travailler en
Suisse sans disposer des autorisations nécessaires. Aussi a-t-il été condamné le
20 avril 2012, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à
une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une
amende pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.
C.
Le 27 septembre 2012, A.________ a demandé une autorisation de séjour
pour cas personnel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20). Par décision du 14 août 2013, le SPOP a refusé à A.________ l'octroi
d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit. Par arrêt du 6
décembre 2013 (PE.2013.0365), la CDAP a rejeté le recours déposé par A.________
contre cette décision.
D.
Le 25 novembre 2013, A.________ a épousé au Kosovo B.________, également
ressortissante kosovare, née le ******** 1986. B.________ a ensuite rejoint A.________
en Suisse au bénéfice d'un visa touristique et, après l'expiration de celui-ci,
a continué à séjourner en Suisse auprès de son époux.
Le ******** 2014, B.________ a donné naissance à C.________.
E.
Le 24 juin 2015, A.________ a déposé une demande de réexamen de la
décision du SPOP du 14 août 2013. Par décision du 14 juillet 2015, le SPOP a
déclaré irrecevable la demande de réexamen de A.________, subsidiairement l'a
rejetée, et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse. Par arrêt
du 14 octobre 2015 (PE.2015.0291), la CDAP a rejeté le recours déposé par A.________
contre cette décision. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours
interjeté par A.________ (2D_65/2015 du 18 novembre 2015).
Par courrier du 11 décembre 2015, le SPOP a imparti
à A.________ un délai au 11 janvier 2016 pour quitter la Suisse. L'intéressé ne
s'est pas exécuté.
F.
Par décision du 29 janvier 2016, le SPOP a refusé à B.________ et à C.________
l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur et a prononcé leur
renvoi de Suisse. Par arrêt du 7 avril 2016 (PE.2016.0077), la CDAP a rejeté le
recours déposé par B.________ et C.________ contre cette décision. Le Tribunal
fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par B.________ et C.________
(2D_19/2016 du 12 mai 2016).
Le 7 juillet 2016, le SPOP a enjoint B.________ et C.________
de quitter immédiatement la Suisse. Les intéressés ne se sont pas exécutés.
G.
Le 18 juillet 2016, B.________ a informé le SPOP qu'elle était enceinte.
Par courriers des 28 juillet 2016 et 7 septembre 2016, le SPOP a refusé de
suspendre les démarches en vue du renvoi des intéressés.
Le ******** 2017, B.________ a donné naissance à D.________.
H.
Le 24 août 2017, le SPOP a convoqué A.________ et B.________ pour le
jeudi 7 septembre 2017 à ses bureaux afin de convenir d'une date pour un vol de
retour et pour la remise d'un plan de vol. Les intéressés ont en outre été
informés qu'en cas de refus de collaboration de leur part, des mesures de
contrainte à leur encontre seraient requises. Ceux-ci, invoquant notamment
l'état de santé de B.________, ne se sont pas rendus à cette convocation et ont
requis qu'il soit sursis à toute mesure de renvoi.
Par courrier du 24 octobre 2017, le SPOP a indiqué derechef
qu'il n'entendait pas suspendre les démarches en vue de renvoyer les
intéressés.
Le 18 janvier 2018, le SPOP a accordé l'aide
d'urgence à A.________ et B.________ pour la période du 18 janvier 2018 au 6
mars 2018, régulièrement renouvelée de mois en mois.
Le 1er février 2018, les autorités de la
République du Kosovo ont confirmé que A.________, B.________ et leurs enfants
pouvaient retourner au Kosovo. Des laisser-passer ont été délivrés par le
Département fédéral de justice et police. Le même jour, le SPOP a rempli un
formulaire d'inscription pour un vol de ligne vers Pristina pour les
intéressés.
Le 13 février 2018, le SPOP a confirmé à A.________
la date de son départ par vol du jeudi 12 mars 2018 à destination de Pristina,
plan de vol qui concernait également B.________ et leurs deux enfants.
Par courrier du 9 mars 2018, A.________ et B.________
ont requis du SPOP qu'il sursoie à toute démarche visant leur renvoi en
invoquant l'état de santé de l'épouse et ont indiqué qu'ils ne se
présenteraient pas au rendez-vous fixé le 12 mars 2018. Selon une attestation médicale
du 9 mars 2018, B.________ présentait des lombalgies associées à une sciatalgie
proximale droite causant des douleurs chroniques qui avaient été aggravées par
ses grossesses. Aux dires du médecin, l'intéressée était en outre très fragile
physiquement et psychologiquement et avait besoin de son mari pour s'occuper de
ses deux enfants, si bien qu'un retour dans son pays d'origine était un
"mauvais pronostic".
Les intéressés ne se sont pas présentés au départ de
leur vol vers Pristina.
Par décisions du 24 avril 2018, notifiées séparément
à A.________ et B.________, le SPOP les a assignés à résidence au Foyer
Sainte-Agnès de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM)
à Leysin tous les jours entre 22 heures et 7 heures à compter du 24 avril 2018
et pour une durée de six mois. Les décisions précisaient qu'elles concernaient
également leurs enfants mineurs C.________ et D.________. Par arrêt du 29 mai
2018 (PE.2018.0176), la CDAP a admis le recours interjeté par la famille le 4
mai 2018 et annulé les décisions précitées, qu'elle a jugées disproportionnées.
I.
Le 14 février 2019, le SPOP a notifié à A.________ un nouveau plan de
vol pour Pristina réservé le 9 mars 2019 pour toute la famille. L'intéressé a
aussitôt écrit à l'autorité pour s'opposer à son renvoi, en exhibant deux
rapports médicaux des 6 avril 2018 et 1er février 2019 (attestant en
particulier qu'il souffrait de cervico-scapulalgies droites d'origine
multifactorielle, soignées par physiothérapie antalgique, et d'un état
anxio-dépressif avec somatisation, sous traitement médicamenteux et
psychothérapique) ainsi qu'un rapport de police relatif à un accident de la
circulation dont il avait été victime le 11 novembre 2016.
Le SPOP a répondu à A.________, le 15 février 2019,
que le plan de vol ne constituait qu'une modalité d'exécution de renvoi, et non
pas une décision susceptible de recours ou de révision, et que les motifs
médicaux invoqués ne pouvaient conduire à l'annulation du vol prévu, mais tout
au plus à un soutien ou un encadrement à organiser avec son service.
J.
Par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a ressaisi le SPOP, le 7
mars 2019, d'une demande formelle d'autorisation de séjour pour cas de rigueur
au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, en invoquant ses problèmes de santé et
ceux de son épouse, la durée de son séjour en Suisse et sa bonne intégration,
de même que les difficultés de réintégration auxquelles serait confrontée sa
famille en cas de renvoi au Kosovo. Il s'appuyait notamment sur deux nouveaux
rapports médicaux des 28 août 2018 et 19 octobre 2018, lesquels indiquaient que
l'état de santé de B.________ s'était dégradé après le transfert en foyer de
l'EVAM intervenu en 2018 et qu'elle décompensait en mode anxieux et dépressif
face à la précarité et aux incertitudes liées au statut de sa famille en
Suisse, présentant ainsi un trouble dépressif sévère sans symptômes
psychotiques, un état de stress post-traumatique et un syndrome douloureux
somatoforme persistant, sous traitement médicamenteux et psychiatrique régulier.
Par une dernière décision du 13 novembre 2019, le
SPOP a déclaré la demande de reconsidération du 7 mars 2019 irrecevable,
subsidiairement l'a rejetée, a fixé un nouveau délai au 15 janvier 2020 à la
famille pour quitter la Suisse et levé l'effet suspensif à un éventuel recours.
Il considérait en premier lieu que les troubles psychiques dont souffrait B.________
ne présentaient pas une gravité suffisant à faire obstacle à l'exécution du
renvoi, étant du reste rappelé que les possibilités de traitement au Kosovo
s'étaient grandement améliorées ces dernières années. Il relevait au surplus
que la situation de la famille sous l'angle du cas de rigueur avait déjà été
largement examinée lors des précédentes procédures de recours et que
l'écoulement du temps depuis sa dernière décision ne justifiait pas son réexamen,
ce d'autant moins que les intéressés n'avaient pas respecté les différents
ordres de renvoi prononcés à leur encontre.
K.
Par mémoire de son conseil du 16 décembre 2019, A.________ a recouru
contre cette décision à la CDAP en concluant principalement à l'annulation de
la dernière décision du SPOP et à la délivrance d'un permis de séjour en sa
faveur, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire au profit de
toute la famille. Il maintient que son état de santé et, surtout, celui de son
épouse, l'absence de soins adéquats ou financièrement accessibles au Kosovo,
leur bonne intégration en Suisse, la scolarisation de l'enfant aîné depuis l'automne
2019 et le défaut d'attaches restantes dans leur pays d'origine excluent de les
y renvoyer, sauf à les condamner à vivre dans une extrême précarité. Il se
prévaut encore d'un rapport médical du 16 septembre 2019 le concernant, posant
le diagnostic de cervicobrachialgies droites dans un contexte d'entorse
cervicale (11.11.2016) et dysbalances musculaires, ainsi que d'un certificat
médical du 11 décembre 2019 lequel indique, au sujet de son épouse, que "la
patiente […] est en suivi psychiatrique depuis mars 2018. Elle présente
un cadre dépressif qui fluctue entre modéré et sévère, ayant déjà eu à
plusieurs reprises des idées suicidaires. Le facteur déclencheur est le statut
politique et social de sa famille en Suisse et la menace de renvoi vers son pays
d'origine. Elle a de la peine sur le plan psychique à élaborer la condition
dans laquelle sa famille se trouve ici, mais surtout les difficultés qu'ils
auront pour se réintégrer au Kosovo dû à la longue période qu'ils sont en
Suisse et aux mauvaises conditions sociales et de traitement médical qui
existent là-bas". Il requiert enfin la restitution de l'effet
suspensif au recours de même que le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par avis du 20 décembre 2019, la Juge instructrice a
restitué l'effet suspensif à titre préprovisoire et dit qu'il serait statué
ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire.
Le tribunal a statué par voie de circulation, selon
la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le
recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant conclut principalement à l'octroi d'une autorisation de
séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, prétention
qui lui a déjà été refusée par décisions du SPOP des 14 août 2013 et 14 juillet
2015, confirmées par les instances de recours cantonale et fédérale.
a) En principe, même après un refus ou une
révocation d'une autorisation, il est à tout moment possible de demander
l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,
l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel
octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou
nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre
continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité
administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande
que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il
existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits
importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure
précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure
pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de
raison d'alléguer (cf. ATF 136 II 177 consid. 2). La jurisprudence a retenu
qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq
ans après la fin du séjour légal en Suisse, respectivement à compter de la date
d'entrée en force de la décision initiale de refus (cf. TF 2C_170/2018 du 18
avril 2018 consid. 4.2). Un examen avant la fin de ce délai n'est pas exclu,
lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de
lui-même. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel
examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une
nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne
pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure
précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à
une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle
prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas
d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme
cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de
déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement
pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le
refus de son octroi ou de sa prolongation (cf. TF 2C_176/2019 du 31 juillet
2019.
consid. 7; TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1; TF
2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3; TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018
consid. 3.3 et les références citées). Le nouvel examen de la demande suppose
enfin que l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse et ait
fait ses preuves dans son pays d'origine ou de séjour (cf. TF 2C_170/2018
du 18 avril 2018 consid. 4.2 et les arrêts cités).
b) En droit vaudois, la matière est traitée à l'art.
64.
LPA-VD, à teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer
sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si
l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable
depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.
b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.
c).
L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à
prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de
chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant
uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,
il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du
terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc
invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision
attaquée ("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai dans
lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués.
Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est
le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne au
regard des règles de police des étrangers. Les faits invoqués doivent être
importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de
fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au
requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de
la procédure (cf. notamment CDAP PE.2019.0242 du 27 août 2019 consid. 1a; CDAP
PE.2019.0200 du 13 août 2019 consid. 2a/bb; CDAP PE.2019.0099 du 12 juin 2019
consid. 2a et les références citées).
c) En l'espèce, la situation du recourant sous
l'angle du cas individuel d'une extrême gravité a fait l'objet d'une première
décision négative du SPOP le 14 août 2013, confirmée sur recours par la Cour de
céans le 6 décembre suivant. Elle a ensuite fait l'objet d'un réexamen de
l'autorité intimée qui a engendré une seconde décision négative le 14 juillet 2015,
entrée en force le 18 novembre 2015, date à laquelle l'intéressé a été débouté
par le Tribunal fédéral. On rappelle en outre que l'épouse et le fils aîné du
recourant ont essuyé le 29 janvier 2016 un refus d'autorisation de séjour pour
cas de rigueur, confirmé par la CDAP puis par le Tribunal fédéral le 12 mai
2016.
Depuis lors, les circonstances n'ont pas subi de modifications
notables qui imposeraient un nouvel examen de la requête d'autorisation de
séjour pour cas de rigueur. En particulier, les problèmes de santé du
recourant, à savoir des cervicobrachialgies et un état anxio-dépressif
(non-étayé médicalement), n'atteignent pas un degré de gravité tel qu'ils nécessiteraient
des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence pouvant conduire
à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200
consid. 5.3; TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2; CDAP
PE.2018.0318 du 28 janvier 2019 consid. 3a et les références). Il n'en va pas
différemment des troubles psychiques présentés par son épouse, qui sont d'ailleurs
intimement liés à la menace du renvoi (voir notamment les pièces 3 et 4 du
recours). Or, selon la jurisprudence, on ne saurait de manière générale
prolonger indéfiniment le séjour d'un étranger en Suisse au seul motif que la
perspective d'un retour exacerberait un état psychologique perturbé, voire
réveillerait des idées de suicides, comme dans le cas de la susnommée. De
telles réactions sont en effet couramment observées chez les personnes
confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de
leur statut en Suisse; il appartient donc aux thérapeutes de prendre les
mesures adéquates pour préparer leurs patients à la perspective d'un retour,
respectivement aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures
particulières que requerrait leur état lors de l'organisation du renvoi (cf. TAF
E-6321/2018 du 19 novembre 2018; TAF E-2812/2016 du 13 février 2018 consid.
5.5.6; TAF D-5886/2016 du 20 novembre 2017 consid. 8.5.1; CDAP PE.2017.0163 du
8.
novembre 2017 consid. 4d/bb et les références). Rien n'indique au demeurant que
les traitements prescrits aux intéressés, qui consistent essentiellement en la
prise de médicaments et des consultations régulières, ne pourraient être poursuivis
au Kosovo, étant rappelé que le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations
médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à
justifier une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 128 II 200 consid.
5.3; TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2; CDAP PE.2018.0318 du
28.
janvier 2019 consid. 3a et les références).
Pour le surplus, la situation du recourant et de sa
famille n'a pas sensiblement évolué en leur faveur, sur quelque plan que ce
soit: ils séjournent toujours illégalement en Suisse, dépendent de l'aide
d'urgence, n'ont pas d'attache particulière dans notre pays et se sont
soustraits l'année dernière encore au plan de vol qui leur avait été soumis. S'agissant
plus spécialement des enfants, le simple fait que le fils aîné, âgé de 5 ans,
ait désormais entamé sa scolarité ne fait assurément pas obstacle à un renvoi
au Kosovo avec ses parents et son frère cadet.
Certes, un tel dénouement ne sera pas sans difficultés
pour les intéressés. Le recourant ne saurait toutefois tirer argument de la
situation pénible dans laquelle il s'est placé lui-même en s'obstinant à
multiplier sans trêve les manœuvres dilatoires pour ne pas devoir quitter la
Suisse, ce qui est pourtant un préalable nécessaire (cf. consid. 2a supra). Ne
pas exiger le respect de cette condition reviendrait en effet à lui permettre
de contourner les différentes décisions de renvoi prises successivement à son
encontre. Dans ces circonstances, un nouvel examen du droit à une autorisation
de séjour ne peut pas entrer en considération (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.3,
cité notamment in: TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.3).
d) Pour tous ces motifs, l'autorité intimée était
fondée à considérer qu'aucun fait nouveau important ne justifiait un nouvel
examen de la requête d'autorisation de séjour pour cas de rigueur.
e) Quant aux conclusions subsidiaires du recours,
qui tendent à une admission provisoire en faveur du recourant et de sa famille,
elles sont formulées pour la première fois au stade du recours et, partant,
irrecevables (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD).
3.
Vu ce qui précède, il sied de faire application de l'art. 82 LPA-VD, qui
permet à l'autorité de recours de renoncer à l'échange d'écritures lorsque le
recours paraît manifestement mal fondé, comme en l'espèce, auquel cas elle rend
à bref délai une décision de rejet du recours sommairement motivée.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de
sa recevabilité et la décision attaquée confirmée. Les conclusions du recours
étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit
également être rejetée (cf. art. 18 al. 1 a contrario LPA-VD). Vu les
circonstances, il est toutefois renoncé à la perception d'un émolument
judiciaire (cf. art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf.
art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II.
La décision rendue le 13 novembre 2019 par le Service de la population
est confirmée.
III.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 30 janvier 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.