Lexipedia

Décision

PE.2019.0453

CDAP - PE.2019.0453 - 2020-12-23 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)

23 décembre 2020Français28 min

d’une décision de la SUVA du 30 mars 2015 que l’accident du 17 février 2011 a conduit

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant italien né en 1978, est entré en Suisse le 6

octobre 2008 pour travailler comme manœuvre auprès d’une entreprise de

construction et de travaux publics. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation

de séjour CE(UE)/AELE. Le 4 décembre 2009, il a épousé une compatriote, qui lui

a donné trois enfants.

B.

Le 17 février 2011, A.________ a été victime d’un accident du travail,

avec fracture de la cheville droite, qui a nécessité d’être opérée.

C.

Le 4 février 2014, une autorisation d’établissement UE/AELE a été

délivrée à A.________, avec délai de contrôle au 3 février 2019.

D.

A partir du mois de juillet 2015, A.________ et sa famille ont bénéficié

des prestations du revenu d’insertion (RI). Le montant total des prestations

perçues s’élevait à 170'222 fr. 45 en avril 2019.

E.

Par lettre du 16 janvier 2019, le contrôle des habitants de la commune

de domicile de A.________ a fait savoir au Service de la population (SPOP) que

l’intéressé et sa famille étaient au bénéfice des prestations du RI et que

l’épouse et les enfants avaient pour projet de partir en Italie, dans le

courant du printemps 2019. Le 9 mai 2019, l’épouse de A.________ a cependant

précisé au contrôle des habitants de sa commune que la date de départ n’était

pas encore connue, faisant état d’un problème dans le cadre de la location de

son logement en Suisse.

F.

A.________ a adressé divers documents relatifs à sa situation

personnelle au SPOP, en date du 16 juillet 2019. Il ressort en particulier

d’une décision de la SUVA du 30 mars 2015 que l’accident du 17 février 2011 a conduit

à une rente d’invalidité LAA pour une incapacité de gain de 16 % d’un montant

de 871 fr. 95 par mois, ainsi qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de

15 %, représentant un montant de 18'900 francs. La décision retient en

particulier ce qui suit :

‟Il ressort de nos

investigations, notamment sur le plan médical, que vous êtes à même, en ce qui

concerne les seules séquelles de l’accident, d’exercer une activité dans

différents secteurs de l’industrie, à la condition que vous ne deviez pas

porter de charges moyennes et garder la station debout prolongé. Une telle

activité est exigible durant toute la journée et vous permettrait de réaliser

un revenu annuel de CHF 58'608.00 (part du 13ème incluse).

Comparé au gain de CHF 70'161.00 que vous réaliseriez sans l’accident, il en

résulte une perte de 16 %. Nous allouons dès lors une rente conforme à ce taux.”

La décision de la SUVA retient encore que les

troubles psychogènes dont souffre l’intéressé ne sont pas en relation de

causalité adéquate avec l’accident, raison pour laquelle un droit à des

prestations à cet égard était nié.

Par ailleurs, une décision de l’OAI du 6 février

2017 reconnaît à A.________ un droit à une rente AI entière de 100 % du 1er

juin 2012 au 30 avril 2015. La décision retient que, dès le 19 janvier 2015,

une capacité de travail de 100 % est raisonnablement exigible de lui dans une

activité adaptée à son état de santé et respectant ses limitations

fonctionnelles (charges moyennes, station debout prolongé et les longs trajets à

pied surtout en terrain inégal). Le degré d’invalidité retenu était de 14,48 %,

ce qui n’ouvrait pas de droit à une rente d’invalidité. En outre, d’après un

certificat médical du 13 juin 2019 d’un spécialiste FMH en médecine interne, A.________

était depuis le 1er (illisible) 2018 en incapacité de travail à 50 %

avec limitations concernant la durée de l’orthostatisme et le port de charge. Il

ressort enfin d’un décompte AVS du 10 juillet 2019 que A.________ n’a plus

exercé d’activité lucrative depuis son accident.

G.

Le 30 septembre 2019, le SPOP a annoncé à A.________ son intention de

proposer la révocation de son autorisation d’établissement, en raison de sa

dépendance durable à l’aide sociale, et l’a invité à se déterminer.

Le 11 novembre 2019, A.________, se référant à son accident

de travail, s’est prévalu de son droit de demeurer en Suisse, ajoutant qu’il

n’était pas exclu qu’il puisse reprendre dans le futur une activité lucrative.

H.

Par décision du 29 novembre 2019, notifiée le 6 décembre 2019, le Chef

du Département de l’économie, de l’innovation et du sport (DEIS) a révoqué

l’autorisation d’établissement de A.________ et a prononcé son renvoi de

Suisse, impartissant à l’intéressé un délai de trois mois pour quitter notre

pays. La décision retient que la révocation est justifiée par le fait que

l’intéressé dépend durablement de l’aide sociale et que ce dernier ne peut se

prévaloir d’aucune disposition découlant de de l'Accord du 21

juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) qui lui garantirait un droit à

l’obtention d’une autorisation de séjour puisqu’il a perdu la qualité de

travailleur au sens de l’art. 6 annexe I ALCP, qu’il ne dispose pas des moyens

financiers suffisants pour obtenir une autorisation de séjour au sens de l’art.

24 annexe I ALCP et qu’il ne peut pas invoquer un droit de demeurer au sens de

l’art. 4 annexe I ALCP.

I.

Par acte du 17 décembre 2019, A.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du

29 novembre 2019, concluant, principalement, à son annulation et au maintien de

son autorisation d’établissement fondée sur l’art. 20 OLCP, subsidiairement, au

remplacement de celle-ci par une autorisation de séjour au sens de l’art. 63

al. 2 LEI. Le recours était en outre accompagné d’une demande d’assistance

judiciaire.

Des pièces produites en procédure par le recourant,

il ressort notamment que, depuis son accident du 17 février 2011, l’intéressé a

présenté des douleurs neuropathiques de la cheville, toujours présentes et

associées depuis quelques années à des ‟douleurs chroniques primaires

généralisées” et qu’il est suivi régulièrement à l’Institut Suisse de la

Douleur. D’après un certificat du 11 novembre 2019 du médecin traitant du

recourant, ce suivi, qui semble indispensable en l’état actuel et dont la durée

est indéterminée, ne devrait pas être interrompu; il s’inscrit dans un contexte

d’une polyneuropathie périphérique des petites fibres, d’origine inconnue,

diagnostic posé par biopsie. D’après un certificat médical de ce même médecin

établi le 11 décembre 2019 à l’attention de l’ORP, le recourant se trouvait en

incapacité de travail à 50 % depuis le 1er janvier 2018, avec des

limitations. Par ailleurs, de documents émanant de spécialistes suivant le

recourant dans le cadre de l’Institut Suisse de la Douleur, il ressort que les

diagnostics suivants ont été posés : douleurs chroniques primaires

généralisées (ICD-10 R52.2) sans hypersensiblisation généralisée, douleurs

neuropathiques au niveau de la cheville droit, neuropathie péronière droite

axonale avec récupération, dysrégulation végétative avec importante réaction

sympathique (ICD-10 G90.8), polyneuropathie périphérique des petites fibres

douloureuses d’origine inconnue (ICD-10 ; G62.9). Enfin, dans le cadre

d’une action partielle en responsabilité médicale, le recourant réclame à

l’Etat de Vaud 30'000 fr. à titre de tort moral, en raison des dommages que la

prise en charge de son accident par les employés du CHUV lui aurait causés.

Le SPOP a renoncé à se déterminer et, le 10 janvier

2020, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

J.

Par décision du 14 janvier 2020, le juge instructeur a accordé le

bénéfice de l’assistance judiciaire au recourant, avec effet au 10 janvier 2020,

dans la mesure suivante: exonération des frais judiciaires et assistance d’office

d’un avocat en la personne de Me Jean-Nicolas Roud.

K.

Sous la plume de son conseil d’office cette fois-ci, le recourant s’est

encore déterminé et a pris une nouvelle conclusion subsidiaire en ce sens que

la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée

pour nouvelle décision une fois le droit connu sur la procédure en

responsabilité médicale ouverte par le recourant, la conclusion subsidiaire du

recours devenant ainsi une conclusion prise ‟plus subsidiairement”.

L.

Le 2 novembre 2020, le conseil d’office du recourant a produit le relevé

de ses opérations.

M.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée

(art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours est intervenu en temps utile.

Il satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées par l'art. 79

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

La décision attaquée révoque l’autorisation d’établissement du recourant

pour motif de dépendance à l’aide sociale, en application de l’art. 63 al. 1

let. c LEI, dont il sera question plus loin. Le recourant s’y oppose car l’action

en responsabilité médicale partielle qu’il a intentée contre l’Etat de Vaud tendrait

à établir que son état de santé et sa situation financière sont les

conséquences d’erreurs médicales qui doivent être réparées et que son admission

aurait pour conséquence de désintéresser complètement les services sociaux qui

ont pour l’heure avancé ses moyens de subsistance. Partant, la procédure de

révocation perdrait son objet essentiel. Le recourant fait également valoir

qu’il devrait pouvoir continuer à bénéficier d’une autorisation de séjour en

raison de sa situation particulière, du traitement médical dont il fait l’objet

et de la procédure en action en responsabilité intentée contre l’Etat de Vaud.

a) De nationalité italienne, le recourant peut en

principe se prévaloir de l’ALCP, de sorte que la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) n'est applicable que

dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit

des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). En principe, comme l'ALCP

ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE,

c'est l'art. 63 LEI qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 22

mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes

entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne

et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association

européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]).

Cela étant, l'ALCP prévoit un régime plus favorable

que celui de l'art. 63 al. 1 let. c LEI en faveur du travailleur salarié au

bénéfice d'un permis de séjour UE/AELE exerçant une activité salariée en Suisse,

en ce que celui-ci ne peut pas être privé de son autorisation au motif qu'il

perçoit des prestations d'assistance sociale. En effet, aussi longtemps qu'il

est considéré comme un travailleur en Suisse au sens de l'ALCP, lui et les

membres de sa famille y bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les

travailleurs salariés nationaux et les membres de leur famille, de sorte qu'il

a notamment le droit de percevoir des prestations d'assistance sociale (art. 9

par. 2 annexe I ALCP; arrêts TF 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2;

2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2 et les réf. cit.). En revanche, la perte

du statut de travailleur ALCP met fin à l'égalité de traitement prévue par

l'art. 9 annexe I ALCP et donc au régime plus favorable sous cet angle de

l'ALCP (TF 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2; CDAP PE.2017.0232 du 24

mai 2018).

b) L'art. 6 par. 1 annexe I ALCP prévoit que le

travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le

travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un

an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour

d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Conformément à

l'art. 6 par. 2 annexe I ALCP, le travailleur salarié qui occupe

un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service

d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale

à celle prévue dans le contrat.

Notion autonome de droit communautaire

(cf. ATF 131 II 339 consid. 3.1), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter

de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un

"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain

temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des

prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela

suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités

tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et

accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid.

5.3.1

et les références).

En procédant à une interprétation de ces principes,

le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de

séjour UE/AELE pouvait perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par

conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer

l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas

de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe

(plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de

temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, notamment en se

rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une

durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales

meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF

141.

II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid. 3.4).

En l’espèce, le recourant a été victime, le 17

février 2011, d’un accident de travail, ensuite duquel il n’a plus travaillé, comme

l’atteste un décompte AVS du 10 juillet 2019. Le recourant n’a par ailleurs

produit aucun document relatif à des démarches pour retrouver du travail alors

même qu’en procédure, il soutient être à la recherche d’un emploi. Il fait

valoir qu’après avoir été immobilisé durant de longs mois, de fortes douleurs

dans les membres inférieurs l’ont empêchés de reprendre une formation ou de

trouver un emploi adapté à son handicap.

Il est vrai que le recourant s’est trouvé durant

quelques années après son accident en incapacité totale de travail. Un droit à

une rente AI entière lui a ainsi été reconnu du 1er juin 2012 au 30

avril 2015. Cette incapacité de travail totale a toutefois pris fin. En effet,

une décision de l’OAI du 6 février 2017 retient qu’une capacité de travail de

100.

% pouvait raisonnablement être exigée du recourant dans une activité

adaptée à son état de santé et respectant ses limitations fonctionnelles

(charges moyennes, station debout prolongée et les longs trajets à pied surtout

en terrain inégal) dès le 19 janvier 2015. Le degré d’invalidité retenu, de

14,48%, n’ouvrait par ailleurs pas de droit à une rente. Une décision de la

SUVA du 30 mars 2015 retient également que le recourant était à même, en ce qui

concerne les seules séquelles de l’accident, d’exercer une activité dans

différents secteurs de l’industrie, à la condition de ne pas porter de charges

moyennes et de garder la station debout prolongée. Une telle activité

occasionnant toutefois pour le recourant une perte de gain de 16 %, une rente

correspondant à un montant de 871 fr. 95 par mois était allouée. Dans ces

conditions, on ne saurait considérer que le recourant, se soit retrouvé de

manière complètement involontaire sans emploi, puisque la reprise d’une

activité adaptée pouvait être exigée de lui selon les assurances sociales, dès

le courant de l’année 2015, à 100 %. Le recourant invoque certes des douleurs,

qui l’auraient longtemps empêché de reprendre une activité. D’après son médecin

traitant, il pouvait cependant exercer une activité à 50 % avec des limitations

depuis le 1er janvier 2018. Cette incapacité remonte à plus de trois

ans maintenant et le recourant n’a toujours pas retravaillé dans une activité

adaptée. En raison de cette longue inactivité et de l’absence de preuve de recherches

d’emploi, le tribunal considère qu’il n’existe pas de perspective réelle que le

recourant soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable. Partant, le

recourant a perdu son statut de travailleur au sens de l’art. 6 annexe I ALCP.

c) Selon l'art. 4 par. 1 annexe I

ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de

leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie

contractante après la fin de leur activité économique. L'art.

4.

par. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, au

règlement (CEE) 1251/70 (pour les travailleurs salariés) et à la directive

75/34/CEE (pour les indépendants), "tels qu'en vigueur à la date de la

signature de l'accord".

L'art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70,

dans sa version au moment de la signature de l’ALCP, prévoit qu'a le droit de

demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une

façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y

occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si

cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie

professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge

d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est

requise. L'art. 5 par. 1 du règlement 1251/70 précise encore que le

bénéficiaire dispose d'un délai de 2 ans pour exercer son droit de demeurer

depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1

let. b. Enfin, l'art. 22 OLCP dispose que les ressortissants de l'UE qui ont le

droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des

personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.

Dans tous les cas, pour pouvoir prétendre à demeurer

en Suisse sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par.

1.

let. b du règlement 1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient

l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce

statut et que celui-ci ait ainsi été perdu pour cette raison (cf. ATF 141 II 1

consid. 4; 146 II 89 consid. 3.3; TF 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1;

2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1 et 2C_1034/2016 du 13 novembre

2017.

consid. 2.2 et 4.2). Les personnes ayant obtenu une décision positive

quant à l’octroi d’une rente AI peuvent se prévaloir d’une incapacité

permanente de travail leur permettant d’invoquer le droit de demeurer en Suisse

(TF 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.4). D’après la jurisprudence

récente, l’expression ‟incapacité permanente de travail″ désigne

non seulement l’incapacité de travail dans le domaine professionnel

traditionnel, mais comprend également les activités que l’on peut

raisonnablement exiger d’un travailleur; le droit de demeurer est donc refusé

lorsqu’aucune raison de santé n’empêche le travailleur migrant d’exercer une

activité adaptée (ATF 146 II 89 précité consid. 4). Au demeurant, il a été jugé

qu’une incapacité de travail de 20 % n’empêche pas l’exercice d’un emploi

rémunéré adapté à la situation et n’équivaut pas à une incapacité de travail

permanente au sens de l’art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 (TF

2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.3.2). Pour sa part, le Tribunal

cantonal a déjà jugé que, lorsque le taux d'invalidité est inférieur au taux

minimal ouvrant le droit à une rente (soit 40 %), il n'est pas possible de

retenir que le requérant souffre d'une incapacité permanente de travail (cf.

CDAP PE.2019.0019 du 4 novembre 2019 consid. 3b et les réf. citées).

Dans le cas particulier, l’incapacité de travail

reconnue au recourant dans les années qui ont suivi son accident a pris fin.

D’après les décisions de la SUVA et de l’OAI précitées, le recourant conserve

en effet une pleine capacité de travail dans des activités respectant ses

limitations fonctionnelles, depuis 2015. Tout au plus subsistait-il une

invalidité de 14,48 %, qui n’ouvrait toutefois pas de droit à une rente. Selon

la jurisprudence précitée, on ne saurait donc parler dans ce cas d’une

incapacité de travail permanente au sens de l’art. 2 par. 1 let. b du règlement

1251/70. Quant à l’incapacité de travail à 50 % à partir du 1er

janvier 2018 du recourant, il s’agit d’une incapacité temporaire de travail et

il n’est nullement établi que les douleurs dont souffre le recourant seraient

en relation de causalité avec son accident de travail et pourraient conduire au

versement d’une rente d’invalidité. Le recourant prétend par ailleurs chercher

du travail. Dans ces conditions, il faut retenir, comme l’a fait l’autorité

intimée, que le recourant ne peut pas se prévaloir d’une incapacité de travail

permanente au sens de l’art. 2 par. let. b du règlement 1251/70, de sorte qu’un

droit de demeurer découlant de l’art. 4 annexe I ALCP ne peut lui être reconnu.

d) Emargeant à l’aide sociale de manière continue

depuis le mois de juillet 2015, le recourant ne peut pas invoquer la

réglementation du séjour des personnes n’exerçant pas une activité lucrative au

sens de l’art. 24 annexe I ALCP pour demeurer en Suisse (cf. ATF 135 II 265

consid. 3.7; TF 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1 et les arrêts cités.)

e) Il découle de ce qui précède que le recourant ne

peut plus se prévaloir d’un droit de séjour fondé sur l’ALCP.

3.

L’autorité intimée retient que la dépendance à l’aide sociale du

recourant justifie la révocation de son autorisation d’établissement.

a) L'art. 63 al. 1 let. c LEI prévoit

que l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque l'étranger ou une

personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de

l'aide sociale.

La notion d'aide sociale doit être interprétée dans

un sens technique; elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus

minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales,

comme les indemnités de chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à

l'AI prévues par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations

complémentaires (LPC; RS 831.30) et les réductions des primes pour l'assurance

obligatoire des soins (arrêt TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid.3.4.2; arrêt

CDAP PE.2019.0269 du 6 février 2020 consid. 3).

Pour évaluer le risque de dépendance durable à

l'aide sociale, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles,

mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte

tenu des capacités financières de tous les membres de la famille. Une

révocation ou un non-renouvellement entrent en considération lorsqu'une

personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce

qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (arrêts TF 2C_95/2019

précité consid. 3.4.1 et les réf. cit.;2C_173/2017 du 19 juin 2017 consid.4).

La révocation, respectivement le refus d'octroi de

l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée des intérêts à

effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf.

art. 96 LEI; ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_265/2011 du 27

septembre 2011 consid. 6.1; arrêts CDAP PE.2015.0152 du 13 juin 2016; PE.2015.0373

du 8 février 2016). Les autorités compétentes doivent notamment prendre en

compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la

situation personnelle de l'étranger, ainsi que son degré d'intégration (ATF 135

II 377 consid. 4.3).

b) Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a

droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas

absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon

l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et

qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire

à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,

à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection

de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés

d'autrui.

Sous l'angle étroit de la protection de la vie

privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des

conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de

liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,

notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Lorsque

l’étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit

suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la

naturalisation, il y a lieu toutefois de partir de l'idée que les liens sociaux

qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits

pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de demeurer

en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266

consid. 3;2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1 et 7.4;2C_302/2019 du 1er

avril 2019 consid. 4.1).

c) En l’espèce, le recourant – ainsi que son épouse

et ses enfants lorsque toute la famille vivait encore en Suisse – bénéficient

des prestations de l’assistance publique par le biais du revenu d’insertion de

manière continue depuis juillet 2015. Le montant total des prestations perçues

s’élevait à 170'222 fr. 45 en avril 2019. Faute de nouveaux éléments, on doit

considérer que cette dette a encore augmenté depuis lors, le recourant

continuant à émarger à l'aide sociale. L’ampleur de cette dette permet de

retenir que le recourant dépend dans une large mesure de l’aide sociale. Perçue

de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans, l’aide en question présente

un caractère durable. Comme déjà exposé ci-dessus, le recourant n’a plus de

réelle chance de trouver un emploi. Enfin, il n'est pas établi que, même s'il

gagnait son procès civil en responsabilité contre l’Etat de Vaud, le recourant

disposerait de ressources financières suffisantes. Les conclusions,

actuellement en versement d’un tort moral, ne s’élèvent en effet qu’à 30'000 francs.

Dans ces conditions, le recourant tombe sous le coup de l’art. 61 al. 1 let. c

LEI.

d) S’agissant de la pesée des intérêts, le tribunal

retient que l’intérêt privé du recourant à pouvoir rester en Suisse est élevé,

compte tenu de la durée relativement longue de son séjour dans notre pays, de

12.

ans, et des traitements médicaux qu’il suit en relation avec des douleurs

persistantes. Ceci dit, il ne faut pas perdre de vue que le recourant a

auparavant vécu 30 ans dans son pays d’origine et qu’il n’est pas établi que

des traitements médicaux équivalents n’y seraient pas disponibles. Le fait

qu’il serait préférable qu’il puisse continuer à être traité en Suisse n’est à

cet égard pas déterminant. Dans ces conditions, passé un temps de réadaptation,

la réintégration du recourant en Italie n’apparaît pas fortement compromise.

C’est d’autant plus vrai que son épouse et ses enfants sont déjà retournés vivre

dans ce pays, ce que le recourant ne conteste pas. Par ailleurs, le recourant

ne fait pas état d’une bonne intégration professionnelle en Suisse. Il n’y a

pas d’indice d’une intégration sociale particulièrement poussée. Comme vu

ci-dessus, le recourant dépend de manière durable de l’aide sociale pour

assurer sa subsistance, sans perspective d’amélioration à court terme. Les

chances qu'il gagne son procès en réparation d’un tort moral paraissent trop

faibles, et le montant qu'il pourrait en retirer quoiqu'il en soit trop modeste,

pour qu’on puisse retenir que le recourant pourrait subvenir rapidement à

nouveau à ses besoins, cas échéant rembourser l’aide sociale perçue. Il n’est

pas non plus établi que le recourant soit véritablement à la recherche d’une

activité rémunératrice qui lui permettrait de sortir rapidement de sa

dépendance à l’aide sociale. Quant à la nécessité de rester en Suisse pour

mener à bien la procédure en responsabilité civile engagée, elle doit être

niée, le recourant pouvant cas échéant se déplacer en Suisse depuis l’Italie

pour assister à son procès.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’intérêt

privé du recourant à poursuivre son séjour en Suisse doit céder le pas sur

l’intérêt public à la révocation de son autorisation d’établissement, au vu de

sa dépendance à l’aide sociale. L’autorité intimée n’a dès lors pas violé la

loi, ni abusé de son pouvoir d’appréciation en prononçant la décision

entreprise.

e) Les mêmes motifs conduisent à refuser au

recourant le bénéfice des art. 20 OCLP et 30 al. 1 let. b LEI régissant le cas

de rigueur.

f) Le recourant invoque encore l’art. 63 al. 2 LEI,

qui prévoit, dans sa nouvelle teneur en vigueur au 1er janvier 2019

applicable au cas d’espèce, que l’autorisation d’établissement peut être

révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères

d’intégration définis à l’art. 58a ne sont pas remplis. Or, selon la

jurisprudence, l’art. 63 al. 2 LEI, qui vise à améliorer les déficits

d’intégration de l’étranger, ne s’applique pas si les conditions, plus

strictes, d’une révocation de l'autorisation d'établissement, au sens de l'art.

63.

al. 1 LEI, sont également remplies (cf. TF 2C_1040/2019 du 9 mars 2020

consid. 6.1 et 6.2 et les réf. citées). La révocation devant être confirmée en

l'espèce en application de l’art. 63 al. 1 let. c LEI, l'art. 63 al. 2 LEI

n'entre pas en considération et le recourant ne peut se voir délivrer une

autorisation de séjour sur cette base.

4.

a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Il appartiendra à l’autorité intimée de

fixer un nouveau délai de départ au recourant.

b) Le recourant a procédé au bénéfice de

l'assistance judiciaire.

Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al.

1.

du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés

par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Toutefois, comme

ce dernier est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront

laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure

civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18

al. 5 LPA-VD).

Le conseil d'office peut prétendre à un tarif

horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre

2010.

sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi qu'à un remboursement de

ses débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première

instance judiciaire (cf. art. 3 al. 1bis RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de

Me Jean-Nicolas Roud peut être arrêtée, au vu de la liste des opérations

produite, à 1'260 fr. (7h x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent 63 fr. de

débours (1260 fr. x 5%). Compte tenu de la TVA au taux de 7,7%, l’indemnité

totale s’élève ainsi à 1'424 fr. 85.

L'indemnité de conseil d'office et les frais de

justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1

let. a et b CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant

étant rendu attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser les montants ainsi

avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).

Vu le sort du recours, il n'est pas alloué de dépens

(art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 29 novembre 2019 par le Département de l’économie,

de l’innovation et du sport est confirmée.

III.

L’émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est laissé à la

charge de l’Etat.

IV.

L’indemnité allouée à Me Jean-Nicolas Roud, conseil d’office du

recourant, est fixée à 1'424 fr. 85 (mille quatre cent vingt-quatre francs et

huitante-cinq centimes), débours et TVA compris.

V.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.

123.

CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de

l’Etat.

VI.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 décembre 2020

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.