PE.2019.0456
CDAP - PE.2019.0456 - 2020-01-08 - A.________ /Service de la population (SPOP), TRIBUNAL CANTONAL
8 janvier 2020Français18 min
le SEM a prononcé une interdiction d'entrée contre le recourant. Dès 2016, la Justice
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 janvier 2020
Composition
M. Laurent Merz, président; M. François Kart et M. Alex
Dépraz, juges.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Ange SANKIEME LUSANGA, à Bâle,
Autorité intimée
Service de la population du Canton
de Vaud, à Lausanne,
Tiers intéressé
Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal du Canton de Vaud, à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ refus du Service de la population du
Canton de Vaud du 20 décembre 2019 de lui délivrer un permis N
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant de ******** né en
1972, est entré en Suisse pour la première fois en 2011 afin d'y déposer une
demande d'asile. Par décision du 26 avril 2012, l'Office fédéral des migrations
(ODM, prédécesseur du Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) a rejeté la
demande d'asile et prononcé le renvoi de Suisse du recourant. Par arrêt du 23
octobre 2013, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé la décision de
l'ODM (cause D-2906/2012). Le 3 juin 2014, le TAF a déclaré irrecevable une
demande de révision du recourant (cause D-2074/2014).
B.
Il ressort en particulier des explications du recourant, des pièces
produites et du dossier du Service de la population du Canton de Vaud (SPOP)
que, par la suite, le recourant n'a pas respecté les délais fixés par le SPOP
pour quitter le pays et refusé de monter dans un avion. Le 19 septembre 2016,
le SEM a prononcé une interdiction d'entrée contre le recourant. Dès 2016, la Justice
de paix a par ailleurs assigné le recourant à résidence en vue de l'exécution
de son renvoi. Le refoulement du recourant a finalement échoué parce que ce
dernier avait disparu.
Le 3 mai 2017, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné le recourant par
jugement par défaut pour viol, commis le 7 août 2014, et séjour illégal, commis
entre le 26 novembre 2013 et le 29 février 2016, à une peine privative de
liberté de 36 mois.
Le recourant affirme être parti en 2016 en Ouganda,
puis s'être rendu en France où il a déposé une nouvelle demande d'asile. Par
décision du 29 septembre 2017, le Directeur général de l'Office français de
protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile.
Par décision du 11 juillet 2018, la Cour nationale
du droit d'asile de France a annulé la décision du 29 septembre 2017 et accordé
au recourant le bénéfice de la protection subsidiaire. Le recourant a par la
suite obtenu un titre de séjour en France (carte de séjour temporaire) valable
jusqu'au 9 septembre 2019.
Faisant l'objet d'un mandat d'arrêt à la suite de la
condamnation pénale précitée du 3 mai 2017, les autorités suisses ont demandé le
23 janvier 2019 aux autorités françaises d'extrader le recourant, ce que ces
dernières ont fait le 15 mars 2019. Depuis lors, le recourant a été incarcéré
en Suisse.
Le recourant ayant demandé la mise à néant du
jugement pénal rendu le 3 mai 2017, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a finalement condamné le
recourant par jugement sur relief du 21 novembre 2019 pour viol et séjour
illégal à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 338
jours de détention avant jugement, et a suspendu une partie de la peine
privative de liberté portant sur 18 mois avec un délai d'épreuve de deux ans
tout en ordonnant le maintien en détention pour motifs de sûreté afin de
garantir l'exécution de la partie ferme de la peine privative de liberté.
La fin de la peine pénale de privation de liberté
était prévue pour le 15 décembre 2019 (cf. fiche d'écrou du Service
pénitentiaire du 11 décembre 2019).
C.
Selon un document du 5 décembre 2019 du Centre de Coopération Policière
et Douanière de l'Etat français, ce dernier a prononcé un refus de réadmission
du recourant au motif que celui-ci n'était plus titulaire d'un titre de séjour
valide.
D.
Le 12 décembre 2019, le SPOP a prononcé un ordre de mise en détention
administrative du recourant pour une durée de six mois aux motifs, premièrement,
que ce dernier menaçait sérieusement d'autres personnes ou mettait gravement en
danger leur vie ou leur intégrité, comme le démontrait la condamnation pénale
dont il avait fait l'objet, deuxièmement qu'il avait été condamné pour crime
et, troisièmement, qu'il existait des indices concrets qui faisaient craindre
que le recourant veuille se soustraire à son refoulement.
En date du 13 décembre 2019, le recourant a déposé
une nouvelle demande d'asile. Se référant à la détention administrative
envisagée par le SPOP, son mandataire a requis du SEM, par courrier
électronique du 13 décembre 2019, la mise en liberté du recourant le 15
décembre 2019 au terme de la peine pénale.
L'ordre de mise en détention ayant été notifié le 15
décembre 2019, le Président du Tribunal des mesures de contrainte du Canton de
Vaud a confirmé, par ordonnance du 17 décembre 2019, que l'ordre du SPOP était
conforme au principe de légalité tout en réduisant la détention à une durée
d'un mois. Eu égard au fait que le recourant avait dans l'intervalle déposé une
demande d'asile et qu'il avait invoqué ce nouveau fait lors de l'audience
devant le Président du Tribunal des mesures de contrainte, le SPOP avait
modifié son ordre de mise en détention en ce sens qu'il n'était plus requis la
détention en vue du renvoi selon l'art. 76 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), mais la détention en
phase préparatoire selon l'art. 75 LEI et plus particulièrement sur la base des
motifs énumérés à l'art. 75 al. 1 let. f, g et h LEI.
Durant l'audience devant le Président du Tribunal
des mesures de contrainte, le recourant a produit pour la première fois aux
autorités suisses une copie de la décision précitée du 11 juillet 2018 de la
Cour nationale du droit d'asile de France lui accordant la protection
subsidiaire. Il y a par ailleurs déclaré que son souhait était de pouvoir
retourner en France et que sa demande d'asile du 13 novembre 2019 avait été
déposée dans l'unique but de bloquer un renvoi dans son pays d'origine.
Par acte de son mandataire du 18 décembre 2019, le
recourant a recouru auprès de la Chambre des recours pénale (CREP) du Tribunal
cantonal du Canton de Vaud contre l'ordonnance précitée du 17 décembre 2019 en
concluant notamment à la levée de la détention administrative et à sa libération
immédiate ainsi qu'à des "mesures provisionnelles de suspension des
mesures d'exécution du renvoi".
Le 20 décembre 2019, le Président de la CREP a
rejeté la requête de mesures provisionnelles précitées, dans la mesure où elle
était recevable, et a refusé l'octroi d'un effet suspensif au recours contre la
détention administrative. Il a informé les parties que la CREP statuerait à
bref délai sur le fond. Par la même occasion, la CREP a imparti au SPOP un
délai de sept jours dès réception pour se déterminer.
E.
Le mandataire du recourant s'est entretenu par téléphone avec un
collaborateur du SEM qui lui a alors écrit par courrier électronique du 20
décembre 2019 que la demande d'asile avait été enregistrée et que le recourant
était dès lors "autorisé" à rester en Suisse jusqu'à droit
connu sur cette demande. Les "incidences" de cette "autorisation
sur la détention" ne relevaient toutefois pas de la compétence du SEM.
Le même jour, vers 13h00, le mandataire du recourant
s'est adressé par courrier électronique au SPOP avec l'intitulé "Dernière
mise en demeure avant un recours administratif pour déni de justice".
Il y a exposé que le SPOP refusait d'accorder au recourant un "permis N
dans le seul but de maintenir [s]on mandant en détention administrative".
Il a encore notamment précisé ce qui suit:
"Je vous fais part, par la
présente, de ma volonté de procéder à un recours administratif pour déni de
justice et formalisme excessif. Mais avant tout, nous vous prions une dernière
fois d'accorder le permis N nécessaire, en vertu de ce qui précède. Sans
réponse de votre part dans les 24 heures, nous nous verrons dans l'obligation
d'engager la voie de recours administrative cantonale. [...]"
Par courrier électronique du même jour, à 17h53, le SPOP
a répondu au mandataire du recourant qu'il maintenait en l'état sa décision de
mise en détention administrative et qu'il appartenait au recourant de saisir
les voies de droit idoines. Pour ce qui était de la délivrance d'un permis N,
cela était de la compétence fédérale et non pas cantonale.
F.
Par acte de son mandataire du 21 décembre 2019, transmis d'abord par courrier
électronique, le recourant a interjeté un recours auprès de la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il a formulé les
conclusions suivantes, avec suite de frais et de dépens:
"1. Le recours est déclaré
recevable;
2. La décision du SPOP du 20
décembre 2019 est annulée et en application de l'art. 42 LAsi, un permis N
doit être accordé dans le cadre des mesures provisionnelles et de l'urgence
(art. 86 et 87 LPA-VD);
3. La demande d'assistance
judiciaire totale est admise (art. 18 LPA-VD) et le Dr. Ange SANKIEME
LUSANGA est désigné mandataire d'office;
4. L'affaire est renvoyée au SPOP
pour statuer au sens des considérants."
Le recourant a en particulier fait valoir que la
décision du SPOP qui refusait d'établir un permis N était "arbitraire,
illégale et peu motivée". Il voulait pouvoir "passer les fêtes
en famille".
G.
Par ordonnance du 23 décembre 2019, le juge instructeur de la CDAP a
refusé, à titre superprovisionnel, d'octroyer au recourant à ce stade de la
procédure un permis N ou d'ordonner d'autres mesures. La CDAP n'était en outre
pas compétente pour se prononcer sur la détention administrative, une procédure
étant à ce sujet déjà pendante auprès de la CREP. Le juge instructeur a encore
fixé au recourant un délai pour transmettre à la CDAP un exemplaire signé de
son recours et notamment une copie de sa demande d'asile. Il a également
demandé à la CREP de transmettre à la CDAP une copie de son arrêt à intervenir
au sujet du recours contre l'ordonnance du 17 décembre 2019 du Président du
Tribunal des mesures de contrainte.
Le 24 décembre 2019, le juge instructeur de la CDAP
a informé les parties qu'il avait reçu l'exemplaire signé de l'acte de recours
et le dossier du SPOP.
Le 24 décembre 2019, le mandataire du recourant
s'est encore adressé à la CDAP par courrier électronique tout en transmettant
un autre courrier électronique qu'il avait envoyé le 20 décembre 2019 au SEM. Il
s'est prononcé sur diverses dispositions ayant trait à la détention
administrative et a fait valoir que la restriction de la liberté personnelle
devait respecter le principe de proportionnalité.
Le mandataire du recourant a mis en copie la CDAP
par rapport à des courriers électroniques rédigés à l'attention de la CREP, le
27 décembre 2019, et du SEM, le 30 décembre 2019. Etaient joints à ces
courriers électroniques notamment la réponse du SPOP du 23 décembre 2019 concluant
au rejet du recours interjeté auprès de la CREP et un courrier adressé le 27
décembre 2019 par le SEM au recourant. Selon ce dernier courrier, le SEM a
annoncé au recourant qu'il envisageait ne pas entrer en matière sur la nouvelle
demande d'asile et de le renvoyer en France eu égard à la protection
subsidiaire que ce pays lui avait accordée; le SEM a imparti au recourant un
délai pour se prononcer.
Le 30 décembre 2019, le mandataire du recourant
s'est encore adressé par téléphone au greffe de la CDAP pour demander quand le
recours déposé par acte du 21 décembre 2019 serait jugé.
Le 3 janvier 2020, le mandataire du recourant a
transmis à la CDAP par courrier électronique un message adressé le même jour à
la CREP insistant pour que celle-ci statue immédiatement sur son recours déposé
contre l'ordonnance du 17 décembre 2019 du Président du Tribunal des mesures de
contrainte.
Par arrêt du 6 janvier 2020, la CREP a rejeté le
recours contre l'ordonnance précitée du 17 décembre 2019 qu'elle a confirmé.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation dans la procédure
simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36) sans échange d'écritures.
Considérants
1.
La question de savoir si le présent recours est recevable et si le
recourant dispose notamment d'un intérêt digne de protection (cf. art. 78
LPA-VD) peut être laissée ouverte (cf. aussi art. 103 de la loi fédérale du 26
juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31] pour les procédures de recours au
niveau cantonal relatives à des décisions prises sur la base de la LAsi et de
ses dispositions d'exécution). Dans la mesure où le recourant devrait croire
que la CDAP pourrait se prononcer sur la poursuite de la détention
administrative confirmée par le Président du Tribunal des mesures de
contrainte, il se tromperait, puisque ce sont le Président du Tribunal des
mesures de contrainte, puis, sur recours, la CREP qui sont compétents à ce
sujet (cf. art. 11, 16 ss et 30 ss de la loi vaudoise du 18 décembre
2007.
d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers - LVLEtr; BLV 142.11 -, art. 26 al. 1 du règlement organique du
Tribunal cantonal, du 13 novembre 2017 - ROTC; BLV 173.31.1). Il n'y a pas
non plus lieu de transmettre l'acte de recours à la CREP comme objet de sa
compétence, un recours étant déjà pendant auprès de celle-ci concernant la
détention. De plus, la CDAP a transmis à la CREP pour information une copie de
l'acte de recours du 21 décembre 2019 et du courrier électronique du recourant
du 24 décembre 2019 avec leurs annexes.
2.
Devant la CDAP, le recourant requiert en premier lieu l'octroi d'un
"permis N". Il semble croire qu'avec la délivrance d'un tel
document, il ne pourra plus être maintenu en détention administrative. Il
invoque en particulier l'art. 42 LAsi. Aux termes de cette disposition,
quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la
clôture de la procédure.
Cela étant, si l'art. 42 LAsi peut empêcher
l'exécution d'un renvoi d'une personne qui a déposé une demande d'asile jusqu'à
la clôture de la procédure y relative, la loi n'empêche pas de mettre ou de maintenir
en détention administrative des personnes qui ont déposé des demandes d'asile.
En effet, les art. 75 al. 1 let. a, d, e et f, 76 al. 1 let. a et b ch. 1,
76a al. 2 let. a, c et f LEI (notamment) prévoient explicitement cette
détention de personnes ayant déposé des demandes d'asile.
La délivrance d'un "permis N"
respectivement d'un "titre N" par les autorités cantonales est
réglée à l'art. 30 de l'ordonnance fédérale 1 sur l'asile relative à la
procédure, du 11 août 1999 (OA 1; RS 142.311), qui est formulé comme il suit:
"1 L’autorité
cantonale délivre un titre N aux requérants d’asile qui ont été attribués à un
canton; la validité de ce document, limitée à un an au maximum, peut être
prorogée. Dans les autres cas, le requérant d’asile reçoit une attestation. Le
titre N et l’attestation attestent exclusivement du dépôt d’une demande d’asile
et tiennent lieu de pièce de légitimation devant toutes les autorités fédérales
et cantonales. Ils n’autorisent pas le franchissement de la frontière.
2.
Le
titre N ne confère aucun droit de résidence, quelle que soit la durée de
validité de ce document.
3.
L’étranger
se voit retirer son titre N lorsqu’il quitte la Suisse volontairement ou non ou
lorsque ses conditions de résidence sont réglementées par la police des
étrangers."
Dans l'hypothèse où le recourant aurait été attribué
au Canton de Vaud, ce qui ne ressort à l'heure actuelle toutefois pas du
dossier - étant relevé que le recourant n'a adressé que très récemment, le 13
décembre 2019, sa demande d'asile au centre fédéral pour requérants d'asile de
Boudry situé dans le Canton de Neuchâtel -, le Canton de Vaud serait certes
compétent pour délivrer un titre N.
Contrairement à ce que croit le recourant, un tel
titre N ne lui procurerait toutefois pas un droit de résidence, voire de séjour
(cf. art. 30 al. 2 OA 1) et ainsi encore moins un droit inconditionnel à être
libéré de la détention administrative prononcée en vertu de l'art. 75 LEI.
Le livret N délivré aux requérants d'asile sert exclusivement à attester que
son titulaire séjourne en Suisse durant la procédure d'asile (cf. art. 30 al.
1, avant-dernière phrase, OA 1; Directives du SEM du 1er janvier
2008.
[état au 1er juillet 2019], III. Domaine de l'asile, ch.
6.1.4).
Aussi longtemps que l'intéressé est en détention, pénale
ou administrative, il ne nécessite pas de livret N, puisqu'il n'a pas besoin de
pouvoir se légitimer en liberté, étant relevé que les pièces d'identité des
requérants d'asile établis par leur pays d'origine leur sont régulièrement
retirées lors du dépôt de la demande d'asile (cf. art. 8 al. 1 let. b et 10 LAsi;
art. 2a et 2b OA 1). Le recourant ne pourra ainsi demander une pièce de
légitimation N qu'en cas de remise en liberté (cf. Directives du SEM précitées,
ch. 1.1.1.4.2) pour autant que la procédure d'asile ne soit alors pas
arrivée à son terme. Sa demande d'octroi d'un tel document est donc en l'état
prématurée.
Vu ce qui précède, le recours s'avère, dans la
mesure où il est recevable, manifestement mal fondé et doit être rejeté dans la
procédure simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD. Il n'y a pas lieu de se
prononcer plus avant sur la question de savoir si le SPOP a suffisamment motivé
sa décision. Le recourant n'a pas laissé au SPOP de temps de réflexion ayant rapidement
menacé à déférer la cause à la CDAP pour déni de justice. Par ailleurs, le
recourant a pu contester la décision du SPOP lui refusant l'octroi du titre N
en toute connaissance de cause. Pour le reste, on ne pouvait, en l'état,
reprocher au SPOP un déni de justice ou un formalisme excessif.
3.
Succombant, le recourant devrait supporter les frais judiciaires et n'a
pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD). Vu sa situation personnelle et
financière, il est renoncé à prélever des frais judiciaires (cf. art. 50
LPA-VD); dans cette mesure, la requête d'assistance judiciaire du recourant est
devenue sans objet. Il requiert toutefois également l'assistance judiciaire par
rapport aux frais de son mandataire. Cependant, ce dernier n'est pas avocat et
ne peut donc être commis comme avocat d'office (cf. art. 18 al. 2 LPA-VD;
cf. ég. pour les personnes qui ont fait l'objet d'un ordre de détention: Exposé
des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la LVLEtr, septembre 2016, n° 321 ad
art. 24 LVLEtr). De plus, le recours étant manifestement mal fondé, le
recourant ne peut pas non plus prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire pour
ce motif (cf. art. 18 al. 1, deuxième tiret, LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du Service de la population du Canton de Vaud du 20 décembre
2019.
est confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle a
gardé un objet.
IV.
Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.
Lausanne, le 8 janvier 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.