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Décision

PE.2019.0456

CDAP - PE.2019.0456 - 2020-01-08 - A.________ /Service de la population (SPOP), TRIBUNAL CANTONAL

8 janvier 2020Français18 min

le SEM a prononcé une interdiction d'entrée contre le recourant. Dès 2016, la Justice

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant de ******** né en

1972, est entré en Suisse pour la première fois en 2011 afin d'y déposer une

demande d'asile. Par décision du 26 avril 2012, l'Office fédéral des migrations

(ODM, prédécesseur du Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) a rejeté la

demande d'asile et prononcé le renvoi de Suisse du recourant. Par arrêt du 23

octobre 2013, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé la décision de

l'ODM (cause D-2906/2012). Le 3 juin 2014, le TAF a déclaré irrecevable une

demande de révision du recourant (cause D-2074/2014).

B.

Il ressort en particulier des explications du recourant, des pièces

produites et du dossier du Service de la population du Canton de Vaud (SPOP)

que, par la suite, le recourant n'a pas respecté les délais fixés par le SPOP

pour quitter le pays et refusé de monter dans un avion. Le 19 septembre 2016,

le SEM a prononcé une interdiction d'entrée contre le recourant. Dès 2016, la Justice

de paix a par ailleurs assigné le recourant à résidence en vue de l'exécution

de son renvoi. Le refoulement du recourant a finalement échoué parce que ce

dernier avait disparu.

Le 3 mai 2017, le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné le recourant par

jugement par défaut pour viol, commis le 7 août 2014, et séjour illégal, commis

entre le 26 novembre 2013 et le 29 février 2016, à une peine privative de

liberté de 36 mois.

Le recourant affirme être parti en 2016 en Ouganda,

puis s'être rendu en France où il a déposé une nouvelle demande d'asile. Par

décision du 29 septembre 2017, le Directeur général de l'Office français de

protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile.

Par décision du 11 juillet 2018, la Cour nationale

du droit d'asile de France a annulé la décision du 29 septembre 2017 et accordé

au recourant le bénéfice de la protection subsidiaire. Le recourant a par la

suite obtenu un titre de séjour en France (carte de séjour temporaire) valable

jusqu'au 9 septembre 2019.

Faisant l'objet d'un mandat d'arrêt à la suite de la

condamnation pénale précitée du 3 mai 2017, les autorités suisses ont demandé le

23 janvier 2019 aux autorités françaises d'extrader le recourant, ce que ces

dernières ont fait le 15 mars 2019. Depuis lors, le recourant a été incarcéré

en Suisse.

Le recourant ayant demandé la mise à néant du

jugement pénal rendu le 3 mai 2017, le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a finalement condamné le

recourant par jugement sur relief du 21 novembre 2019 pour viol et séjour

illégal à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 338

jours de détention avant jugement, et a suspendu une partie de la peine

privative de liberté portant sur 18 mois avec un délai d'épreuve de deux ans

tout en ordonnant le maintien en détention pour motifs de sûreté afin de

garantir l'exécution de la partie ferme de la peine privative de liberté.

La fin de la peine pénale de privation de liberté

était prévue pour le 15 décembre 2019 (cf. fiche d'écrou du Service

pénitentiaire du 11 décembre 2019).

C.

Selon un document du 5 décembre 2019 du Centre de Coopération Policière

et Douanière de l'Etat français, ce dernier a prononcé un refus de réadmission

du recourant au motif que celui-ci n'était plus titulaire d'un titre de séjour

valide.

D.

Le 12 décembre 2019, le SPOP a prononcé un ordre de mise en détention

administrative du recourant pour une durée de six mois aux motifs, premièrement,

que ce dernier menaçait sérieusement d'autres personnes ou mettait gravement en

danger leur vie ou leur intégrité, comme le démontrait la condamnation pénale

dont il avait fait l'objet, deuxièmement qu'il avait été condamné pour crime

et, troisièmement, qu'il existait des indices concrets qui faisaient craindre

que le recourant veuille se soustraire à son refoulement.

En date du 13 décembre 2019, le recourant a déposé

une nouvelle demande d'asile. Se référant à la détention administrative

envisagée par le SPOP, son mandataire a requis du SEM, par courrier

électronique du 13 décembre 2019, la mise en liberté du recourant le 15

décembre 2019 au terme de la peine pénale.

L'ordre de mise en détention ayant été notifié le 15

décembre 2019, le Président du Tribunal des mesures de contrainte du Canton de

Vaud a confirmé, par ordonnance du 17 décembre 2019, que l'ordre du SPOP était

conforme au principe de légalité tout en réduisant la détention à une durée

d'un mois. Eu égard au fait que le recourant avait dans l'intervalle déposé une

demande d'asile et qu'il avait invoqué ce nouveau fait lors de l'audience

devant le Président du Tribunal des mesures de contrainte, le SPOP avait

modifié son ordre de mise en détention en ce sens qu'il n'était plus requis la

détention en vue du renvoi selon l'art. 76 de la loi fédérale du 16 décembre

2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), mais la détention en

phase préparatoire selon l'art. 75 LEI et plus particulièrement sur la base des

motifs énumérés à l'art. 75 al. 1 let. f, g et h LEI.

Durant l'audience devant le Président du Tribunal

des mesures de contrainte, le recourant a produit pour la première fois aux

autorités suisses une copie de la décision précitée du 11 juillet 2018 de la

Cour nationale du droit d'asile de France lui accordant la protection

subsidiaire. Il y a par ailleurs déclaré que son souhait était de pouvoir

retourner en France et que sa demande d'asile du 13 novembre 2019 avait été

déposée dans l'unique but de bloquer un renvoi dans son pays d'origine.

Par acte de son mandataire du 18 décembre 2019, le

recourant a recouru auprès de la Chambre des recours pénale (CREP) du Tribunal

cantonal du Canton de Vaud contre l'ordonnance précitée du 17 décembre 2019 en

concluant notamment à la levée de la détention administrative et à sa libération

immédiate ainsi qu'à des "mesures provisionnelles de suspension des

mesures d'exécution du renvoi".

Le 20 décembre 2019, le Président de la CREP a

rejeté la requête de mesures provisionnelles précitées, dans la mesure où elle

était recevable, et a refusé l'octroi d'un effet suspensif au recours contre la

détention administrative. Il a informé les parties que la CREP statuerait à

bref délai sur le fond. Par la même occasion, la CREP a imparti au SPOP un

délai de sept jours dès réception pour se déterminer.

E.

Le mandataire du recourant s'est entretenu par téléphone avec un

collaborateur du SEM qui lui a alors écrit par courrier électronique du 20

décembre 2019 que la demande d'asile avait été enregistrée et que le recourant

était dès lors "autorisé" à rester en Suisse jusqu'à droit

connu sur cette demande. Les "incidences" de cette "autorisation

sur la détention" ne relevaient toutefois pas de la compétence du SEM.

Le même jour, vers 13h00, le mandataire du recourant

s'est adressé par courrier électronique au SPOP avec l'intitulé "Dernière

mise en demeure avant un recours administratif pour déni de justice".

Il y a exposé que le SPOP refusait d'accorder au recourant un "permis N

dans le seul but de maintenir [s]on mandant en détention administrative".

Il a encore notamment précisé ce qui suit:

"Je vous fais part, par la

présente, de ma volonté de procéder à un recours administratif pour déni de

justice et formalisme excessif. Mais avant tout, nous vous prions une dernière

fois d'accorder le permis N nécessaire, en vertu de ce qui précède. Sans

réponse de votre part dans les 24 heures, nous nous verrons dans l'obligation

d'engager la voie de recours administrative cantonale. [...]"

Par courrier électronique du même jour, à 17h53, le SPOP

a répondu au mandataire du recourant qu'il maintenait en l'état sa décision de

mise en détention administrative et qu'il appartenait au recourant de saisir

les voies de droit idoines. Pour ce qui était de la délivrance d'un permis N,

cela était de la compétence fédérale et non pas cantonale.

F.

Par acte de son mandataire du 21 décembre 2019, transmis d'abord par courrier

électronique, le recourant a interjeté un recours auprès de la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il a formulé les

conclusions suivantes, avec suite de frais et de dépens:

"1. Le recours est déclaré

recevable;

2. La décision du SPOP du 20

décembre 2019 est annulée et en application de l'art. 42 LAsi, un permis N

doit être accordé dans le cadre des mesures provisionnelles et de l'urgence

(art. 86 et 87 LPA-VD);

3. La demande d'assistance

judiciaire totale est admise (art. 18 LPA-VD) et le Dr. Ange SANKIEME

LUSANGA est désigné mandataire d'office;

4. L'affaire est renvoyée au SPOP

pour statuer au sens des considérants."

Le recourant a en particulier fait valoir que la

décision du SPOP qui refusait d'établir un permis N était "arbitraire,

illégale et peu motivée". Il voulait pouvoir "passer les fêtes

en famille".

G.

Par ordonnance du 23 décembre 2019, le juge instructeur de la CDAP a

refusé, à titre superprovisionnel, d'octroyer au recourant à ce stade de la

procédure un permis N ou d'ordonner d'autres mesures. La CDAP n'était en outre

pas compétente pour se prononcer sur la détention administrative, une procédure

étant à ce sujet déjà pendante auprès de la CREP. Le juge instructeur a encore

fixé au recourant un délai pour transmettre à la CDAP un exemplaire signé de

son recours et notamment une copie de sa demande d'asile. Il a également

demandé à la CREP de transmettre à la CDAP une copie de son arrêt à intervenir

au sujet du recours contre l'ordonnance du 17 décembre 2019 du Président du

Tribunal des mesures de contrainte.

Le 24 décembre 2019, le juge instructeur de la CDAP

a informé les parties qu'il avait reçu l'exemplaire signé de l'acte de recours

et le dossier du SPOP.

Le 24 décembre 2019, le mandataire du recourant

s'est encore adressé à la CDAP par courrier électronique tout en transmettant

un autre courrier électronique qu'il avait envoyé le 20 décembre 2019 au SEM. Il

s'est prononcé sur diverses dispositions ayant trait à la détention

administrative et a fait valoir que la restriction de la liberté personnelle

devait respecter le principe de proportionnalité.

Le mandataire du recourant a mis en copie la CDAP

par rapport à des courriers électroniques rédigés à l'attention de la CREP, le

27 décembre 2019, et du SEM, le 30 décembre 2019. Etaient joints à ces

courriers électroniques notamment la réponse du SPOP du 23 décembre 2019 concluant

au rejet du recours interjeté auprès de la CREP et un courrier adressé le 27

décembre 2019 par le SEM au recourant. Selon ce dernier courrier, le SEM a

annoncé au recourant qu'il envisageait ne pas entrer en matière sur la nouvelle

demande d'asile et de le renvoyer en France eu égard à la protection

subsidiaire que ce pays lui avait accordée; le SEM a imparti au recourant un

délai pour se prononcer.

Le 30 décembre 2019, le mandataire du recourant

s'est encore adressé par téléphone au greffe de la CDAP pour demander quand le

recours déposé par acte du 21 décembre 2019 serait jugé.

Le 3 janvier 2020, le mandataire du recourant a

transmis à la CDAP par courrier électronique un message adressé le même jour à

la CREP insistant pour que celle-ci statue immédiatement sur son recours déposé

contre l'ordonnance du 17 décembre 2019 du Président du Tribunal des mesures de

contrainte.

Par arrêt du 6 janvier 2020, la CREP a rejeté le

recours contre l'ordonnance précitée du 17 décembre 2019 qu'elle a confirmé.

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation dans la procédure

simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36) sans échange d'écritures.

Considérants

1.

La question de savoir si le présent recours est recevable et si le

recourant dispose notamment d'un intérêt digne de protection (cf. art. 78

LPA-VD) peut être laissée ouverte (cf. aussi art. 103 de la loi fédérale du 26

juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31] pour les procédures de recours au

niveau cantonal relatives à des décisions prises sur la base de la LAsi et de

ses dispositions d'exécution). Dans la mesure où le recourant devrait croire

que la CDAP pourrait se prononcer sur la poursuite de la détention

administrative confirmée par le Président du Tribunal des mesures de

contrainte, il se tromperait, puisque ce sont le Président du Tribunal des

mesures de contrainte, puis, sur recours, la CREP qui sont compétents à ce

sujet (cf. art. 11, 16 ss et 30 ss de la loi vaudoise du 18 décembre

2007.

d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les

étrangers - LVLEtr; BLV 142.11 -, art. 26 al. 1 du règlement organique du

Tribunal cantonal, du 13 novembre 2017 - ROTC; BLV 173.31.1). Il n'y a pas

non plus lieu de transmettre l'acte de recours à la CREP comme objet de sa

compétence, un recours étant déjà pendant auprès de celle-ci concernant la

détention. De plus, la CDAP a transmis à la CREP pour information une copie de

l'acte de recours du 21 décembre 2019 et du courrier électronique du recourant

du 24 décembre 2019 avec leurs annexes.

2.

Devant la CDAP, le recourant requiert en premier lieu l'octroi d'un

"permis N". Il semble croire qu'avec la délivrance d'un tel

document, il ne pourra plus être maintenu en détention administrative. Il

invoque en particulier l'art. 42 LAsi. Aux termes de cette disposition,

quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la

clôture de la procédure.

Cela étant, si l'art. 42 LAsi peut empêcher

l'exécution d'un renvoi d'une personne qui a déposé une demande d'asile jusqu'à

la clôture de la procédure y relative, la loi n'empêche pas de mettre ou de maintenir

en détention administrative des personnes qui ont déposé des demandes d'asile.

En effet, les art. 75 al. 1 let. a, d, e et f, 76 al. 1 let. a et b ch. 1,

76a al. 2 let. a, c et f LEI (notamment) prévoient explicitement cette

détention de personnes ayant déposé des demandes d'asile.

La délivrance d'un "permis N"

respectivement d'un "titre N" par les autorités cantonales est

réglée à l'art. 30 de l'ordonnance fédérale 1 sur l'asile relative à la

procédure, du 11 août 1999 (OA 1; RS 142.311), qui est formulé comme il suit:

"1 L’autorité

cantonale délivre un titre N aux requérants d’asile qui ont été attribués à un

canton; la validité de ce document, limitée à un an au maximum, peut être

prorogée. Dans les autres cas, le requérant d’asile reçoit une attestation. Le

titre N et l’attestation attestent exclusivement du dépôt d’une demande d’asile

et tiennent lieu de pièce de légitimation devant toutes les autorités fédérales

et cantonales. Ils n’autorisent pas le franchissement de la frontière.

2.

Le

titre N ne confère aucun droit de résidence, quelle que soit la durée de

validité de ce document.

3.

L’étranger

se voit retirer son titre N lorsqu’il quitte la Suisse volontairement ou non ou

lorsque ses conditions de résidence sont réglementées par la police des

étrangers."

Dans l'hypothèse où le recourant aurait été attribué

au Canton de Vaud, ce qui ne ressort à l'heure actuelle toutefois pas du

dossier - étant relevé que le recourant n'a adressé que très récemment, le 13

décembre 2019, sa demande d'asile au centre fédéral pour requérants d'asile de

Boudry situé dans le Canton de Neuchâtel -, le Canton de Vaud serait certes

compétent pour délivrer un titre N.

Contrairement à ce que croit le recourant, un tel

titre N ne lui procurerait toutefois pas un droit de résidence, voire de séjour

(cf. art. 30 al. 2 OA 1) et ainsi encore moins un droit inconditionnel à être

libéré de la détention administrative prononcée en vertu de l'art. 75 LEI.

Le livret N délivré aux requérants d'asile sert exclusivement à attester que

son titulaire séjourne en Suisse durant la procédure d'asile (cf. art. 30 al.

1, avant-dernière phrase, OA 1; Directives du SEM du 1er janvier

2008.

[état au 1er juillet 2019], III. Domaine de l'asile, ch.

6.1.4).

Aussi longtemps que l'intéressé est en détention, pénale

ou administrative, il ne nécessite pas de livret N, puisqu'il n'a pas besoin de

pouvoir se légitimer en liberté, étant relevé que les pièces d'identité des

requérants d'asile établis par leur pays d'origine leur sont régulièrement

retirées lors du dépôt de la demande d'asile (cf. art. 8 al. 1 let. b et 10 LAsi;

art. 2a et 2b OA 1). Le recourant ne pourra ainsi demander une pièce de

légitimation N qu'en cas de remise en liberté (cf. Directives du SEM précitées,

ch. 1.1.1.4.2) pour autant que la procédure d'asile ne soit alors pas

arrivée à son terme. Sa demande d'octroi d'un tel document est donc en l'état

prématurée.

Vu ce qui précède, le recours s'avère, dans la

mesure où il est recevable, manifestement mal fondé et doit être rejeté dans la

procédure simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD. Il n'y a pas lieu de se

prononcer plus avant sur la question de savoir si le SPOP a suffisamment motivé

sa décision. Le recourant n'a pas laissé au SPOP de temps de réflexion ayant rapidement

menacé à déférer la cause à la CDAP pour déni de justice. Par ailleurs, le

recourant a pu contester la décision du SPOP lui refusant l'octroi du titre N

en toute connaissance de cause. Pour le reste, on ne pouvait, en l'état,

reprocher au SPOP un déni de justice ou un formalisme excessif.

3.

Succombant, le recourant devrait supporter les frais judiciaires et n'a

pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD). Vu sa situation personnelle et

financière, il est renoncé à prélever des frais judiciaires (cf. art. 50

LPA-VD); dans cette mesure, la requête d'assistance judiciaire du recourant est

devenue sans objet. Il requiert toutefois également l'assistance judiciaire par

rapport aux frais de son mandataire. Cependant, ce dernier n'est pas avocat et

ne peut donc être commis comme avocat d'office (cf. art. 18 al. 2 LPA-VD;

cf. ég. pour les personnes qui ont fait l'objet d'un ordre de détention: Exposé

des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la LVLEtr, septembre 2016, n° 321 ad

art. 24 LVLEtr). De plus, le recours étant manifestement mal fondé, le

recourant ne peut pas non plus prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire pour

ce motif (cf. art. 18 al. 1, deuxième tiret, LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Service de la population du Canton de Vaud du 20 décembre

2019.

est confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle a

gardé un objet.

IV.

Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

Lausanne, le 8 janvier 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.