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Décision

PE.2019.0459

CDAP - PE.2019.0459 - 2020-08-19 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)

19 août 2020Français44 min

s'est marié le 3 mars 2011, dans son pays d'origine, avec B.________ le ********

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le 5 février 1989 en Albanie, de nationalité albanaise,

s'est marié le 3 mars 2011, dans son pays d'origine, avec B.________ le ********

1992 en Suisse, ressortissante serbe, alors titulaire d'un permis

d'établissement (C). Le 28 mars 2011, A.________ a déposé une demande de visa

pour long séjour auprès de l'ambassade suisse à Tirana, visa qu'il a obtenu le

24 août 2011. Il est officiellement entré en Suisse le 29 septembre 2011,

s'installant au domicile de son épouse à ********. Dès cette date, il a été mis

au bénéfice d'une autorisation de séjour (B) pour regroupement familial avec

exercice d'une activité lucrative, valable une année. Il a été engagé par le ********,

à ********, comme agent de sécurité puis en qualité de barman, pour un revenu

mensuel de 3'000 fr. au départ, passant à 4'500 fr. par la suite; le certificat

de travail daté du 7 juin 2019 produit dans le cadre de la présente cause

mentionne que A.________ a été employé à 100 % du 4 septembre 2011 au 26 juin

2016; un autre certificat de travail, daté du 20 juin 2019 (signé par un

dénommé _____, tout comme le certificat du ______), indique que A.________ a

travaillé pour le compte de ****** du 1er avril 2013 au 31 janvier

2016. Dès juin 2016, A.________ a connu une période de chômage; il a été engagé

à une date indéterminée dans le courant de l'année 2017 comme barman à temps

partiel aux ______ à ****** pour un salaire oscillant entre 3'000 et 3'500 fr.;

il a complété ses revenus par une activité dans une entreprise de carrelage.

L'autorisation de séjour de l'intéressé a été

prolongée le 28 septembre 2012 jusqu'au 28 septembre 2014, puis jusqu'au 28

septembre 2016.

Le 13 septembre 2016, A.________ a demandé la

transformation de son permis B en autorisation d’établissement. Le traitement

de cette demande a été mis en suspens, compte tenu de procédures pénales

ouvertes à l'encontre de l'intéressé. Dans l'intervalle, l'exercice d'une

activité lucrative a été expressément autorisé. L'autorisation d'établissement

requise a été délivrée par le Service de la population (ci-après: le SPOP) à

une date ne résultant pas précisément du dossier, située entre mars et novembre

2018. Il importe de souligner que l'épouse de A.________ est désormais

titulaire de la nationalité suisse.

B.

Par jugement du 2 février 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal

cantonal a condamné A.________ pour empêchement d'accomplir un acte officiel à

une peine de 20 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et

à 200 fr. d'amende, en raison de faits s'étant produits le 20 décembre 2013.

Le 27 septembre 2017, A.________ a été libéré par le

Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne des chefs d'accusation de

recel et d'infraction à la loi fédérale sur les armes.

Par jugement du 31 mai 2018, le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a acquitté A.________ du chef d’accusation

de viol. Ce jugement a fait l'objet d'un appel tant de la part du Ministère

public que de celle de la plaignante et partie civile. Le 19 novembre 2018, la

Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a admis les appels, reconnaissant A.________

coupable de viol et le condamnant à une peine privative de liberté de trois ans

et demi; cet arrêt a notamment retenu ce qui suit:

"[…] 6.2. En l'espèce, la

culpabilité de A.________ est extrêmement lourde. Quand bien même les brefs

contacts qu'il a eus avec la victime durant la soirée ne pouvaient lui laisser

entendre qu'elle voulait entretenir un quelconque type de relation avec lui ou

aller plus loin, il n'a pas hésité, sans égards envers cette dernière, à la

poursuivre aux toilettes et à se munir d'une clé pour déverrouiller la porte de

la cabine pour la surprendre et lui imposer une pénétration vaginale contre son

gré, alors qu'elle se trouvait en état de choc. Le prévenu a agi de manière

vile pour assouvir ses pulsions, qu'il n'a pas été en mesure de contrôler, et a

de surcroît continué son acte jusqu'à éjaculation, ce malgré les refus répétés

de [la victime]. De plus, sans scrupules, il a exploité son statut de prétendu

agent de sécurité de la discothèque pour s'en prendre à la jeune femme. En

portant atteinte de cette manière à l'intégrité sexuelle d'une telle personne, il

s'en est pris à un bien juridique hautement protégé. S'il est vrai que A.________

a collaboré avec les autorités depuis l'ouverture de l'instruction contre lui

et qu'il s'est présenté à l'ensemble de ses convocations depuis lors, on

relève, à charge, que celui-ci s'est soustrait à la justice pendant près de six

ans, avant d'admettre, lors de son audition du 2 juin 2016 devant l'autorité de

céans, que c'était lui qui était impliqué et non son frère. Avec le concours de

ce dernier, et de _____ et _____, il a entravé la recherche de la vérité et la

bonne conduite de la procédure, et laissé ______ [note réd. : son frère]

endosser la responsabilité de son acte, dans le but d'éviter, dans la mesure du

possible, de subir les conséquences de celui-ci. Au cours de la procédure, le

prévenu a en outre continuellement nié les faits. Il a présenté une version

divergente de la victime, admettant un acte d'ordre sexuel, mais prétextant que

celui-ci avait été initié par la victime elle-même. Dans ces conditions, force

est d'admettre que l'intéressé n'a fait montre d'aucune prise de conscience.

A décharge, il y a lieu de tenir

compte, d'une part, du fait que A.________ est bien intégré socialement et

professionnellement et, d'autre part, de l'écoulement du temps, les faits

s'étant produits il y a bientôt huit ans. Pour le reste, le fait que le prévenu

soit resté à la disposition des autorités tout au long de la procédure pénale

ouverte contre lui et qu'il ait respecté les mesures de substitution ordonnées

en sa faveur ne revêt pas une importance particulière dans le cadre de la

fixation de la peine, dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on

doit pouvoir attendre d'un prévenu. Enfin, le casier judiciaire vierge du

prévenu au moment des faits a un effet neutre sur la peine".

Ce jugement a été confirmé par arrêt du Tribunal

fédéral du 4 avril 2019.

C.

Par courrier du 27 mai 2019, le SPOP a informé l'intéressé de ce qu'il

avait l'intention de proposer au Chef du Département de l'économie, de

l'innovation et du sport (ci-après: DEIS) de révoquer l'autorisation d'établissement

accordée; il impartissait à A.________ un délai d'un mois (prolongé d'un mois)

pour faire valoir ses arguments.

Dans une lettre du 30 juillet 2019, l’intéressé, par

la plume de son avocat, s'est opposé à la révocation de son permis

d'établissement. Il a fait valoir que les faits à la base de sa condamnation

pénale étaient "très particuliers", relevant que l'ensemble de

l'accusation reposait, selon lui, sur la seule parole de la plaignante. Il a

ensuite rappelé qu'un premier jugement avait condamné son frère, puis qu’une

deuxième décision avait suspendu la procédure concernant ce dernier, à la suite

de quoi la procédure pénale avait été dirigée contre lui-même, un premier

jugement l’ayant acquitté alors qu’un deuxième jugement l'avait reconnu

coupable de viol. Selon lui, ce cheminement était tout à fait exceptionnel, dès

lors que quatre instances judiciaires s'étaient "montrées incapables de

se convaincre et d'établir un état de fait commun". A son avis, ces

revirements et en particulier son acquittement total en première instance,

démontraient que les autorités judiciaires étaient partagées "s'agissant

de sa culpabilité et de la réalité des faits décrits par la plaignante".

L’intéressé a encore relevé que les faits pour lesquels il avait été condamné

en 2018 remontaient à près de dix ans et qu'il s'était depuis lors conduit de

manière irréprochable. Par ailleurs, l’intéressé a fait valoir qu'il était bien

intégré car il avait toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse, ayant à

coeur de s'intégrer par ce biais, que lui et sa femme, laquelle travaillait

comme vendeuse en boulangerie et avait désormais la nationalité suisse, n'avaient

jamais dépendu de l'aide sociale et qu'il n'avait ni dettes ni ne faisait

l'objet de poursuites. Il a ajouté qu’il maîtrisait bien la langue française et

qu'il avait noué de nombreuses amitiés en Suisse dans le cadre de son travail

et dans l'entourage de son épouse. Il a encore allégué que son frère, sa

belle-soeur et ses neveux se trouvaient en Suisse, que sa femme y était née et

y avait passé toute sa vie, que lui et cette dernière étaient mariés depuis

huit ans et avaient pour projet de fonder une famille. Il a argué de ce qu'on

ne saurait exiger de son épouse ‑ qui ne dispose d'aucun lien

avec l'Albanie, n’en parlant pas la langue et ayant toute sa famille en Suisse

– de quitter la Suisse pour le suivre dans son pays d’origine, ni de l’en

séparer car ils menaient une vie de couple solide. Enfin, il a fait valoir

qu'il souffrait de plusieurs problèmes de santé, en particulier d'une

spondylarthrite ankylosante, maladie nécessitant des traitements très

spécifiques, qui ne pouvaient pas être assurés en cas de renvoi en Albanie. A

l'appui de ses arguments, il a notamment produit des lettres de recommandation

et des certificats de travail d'anciens employeurs, des courriers de soutien

d'amis et de son épouse, une copie du passeport suisse de celle-ci ainsi que

deux certificats médicaux des 12 et 17 juin 2019. Le premier certificat établi

par le Dr C.________, spécialiste en médecine interne, expose que l'intéressé

souffre d'un épisode dépressif actuellement modéré à sévère, d'un trouble du

sommeil sévère, de lombopygialgies bilatérales compatibles avec une spondylarthrite

HLA B27 positif, de lombalgies chroniques mécaniques et inflammatoires, d’une

stéatose hépatique et d’une gastrite récidivante; le médecin précise que la

prise en charge de la spondylarthrite implique de la physiothérapie et un traitement

médicamenteux complexe, à savoir un traitement anti-TNF difficile à obtenir dans

le pays d'origine de son patient; il indique encore que le traitement ne

pourrait pas être assuré si A.________ devait quitter la Suisse, ce qui aurait

des répercussions très négatives sur sa santé. Dans le second certificat

médical, le Dr D.________, spécialiste en rhumatologie, écrit ce qui suit:

"Ce patient est suivi depuis

2016 à la consultation de rhumatologie du CHUV pour une spondylarthrite

ankylosante (maladie de Bechterew).

Il a été traité par le passé par

anti-TNF (golimumab) et anti-IL 17 (secukinumab). Il est actuellement traité

par anti-inflammatoire (arcoxia) et physiothérapie hebdomadaire. Un nouveau

traitement biologique sera probablement débuté les prochains mois car la

situation actuelle n'est pas satisfaisante.

Ces traitements spécifiques ne

sont probablement pas disponibles dans le pays d'origine du patient et

l'absence de traitement pourrait amener à une non-amélioration ou aggravation

de la situation sur le plan des douleurs et de la mobilité, et donc finalement

de la capacité de travail".

Le 10 octobre 2019, l'intéressé a débuté l'exécution

de sa peine privative de liberté aux établissements ********. La fin de peine

est prévue pour le 28 février 2023, une libération conditionnelle étant possible

dès le 29 décembre 2021.

Par décision du 29 novembre 2019, le Chef du DEIS a

prononcé la révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé et son

renvoi de Suisse. Il a rappelé que selon le jugement de la Cour d'appel pénale,

la culpabilité de l'intéressé était extrêmement lourde, puisqu'il s'en était

pris à un bien juridique hautement protégé, et que la Cour avait retenu qu'il

avait "agi de manière vile pour assouvir ses pulsions", "entravé

la recherche de la vérité et de la bonne conduite de la procédure", et

laissé un tiers "endosser la responsabilité de son acte, dans le but

d'éviter, dans la mesure du possible, de subir les conséquences de celui-ci".

En outre, la décision retient que l'intéressé n'a fait montre d'aucune prise de

conscience, ce qui se manifeste encore à ce jour dans la mesure où il remet en

cause les faits retenus par la Cour pénale, affirmant que l'accusation reposait

sur la seule parole de la plaignante à laquelle s'opposait la sienne. Le Chef

du DEIS souligne que, même si l'intéressé a toujours travaillé depuis son

arrivée en Suisse, son intégration doit être relativisée compte tenu de son

comportement. Quant à sa maladie, elle n'apparaît pas d'une gravité telle que le

retour de A.________ en Albanie serait, de manière certaine, propre à mettre

concrètement sa vie en danger, au vu du traitement, lequel est basé

essentiellement sur la prise d'anti-inflammatoires, de médicaments issus de la

biothérapie et de séances de physiothérapie étant relevé que, cas échéant, des

médicaments pourraient lui être envoyés depuis la Suisse.

D.

Par acte du 30 décembre 2019 de son conseil, A.________ (ci-après: le

recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), concluant

principalement à son annulation et subsidiairement au renvoi de la cause au Chef

du DEIS pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant

reprend les arguments dont il s'est prévalu dans son courrier du 30 juillet

2019 au SPOP, répétant qu'il ne présente selon lui pas de risque de récidive,

dès lors notamment que les faits pour lesquels il a été condamné en 2018 remontent

à dix ans, alors qu'il s'est conduit de manière irréprochable depuis lors. Il se

prévaut d'une promesse d'embauche à sa sortie de prison, produisant une lettre

du 27 décembre 2019 de la société E.________, active dans le domaine de la

restauration, qui indique souhaiter engager le recourant à sa sortie de prison car

elle a toujours été satisfaite de ses services. Le recourant verse encore au

dossier une nouvelle lettre de soutien de son épouse du 20 décembre 2019,

laquelle rappelle que son pays est la Suisse, qu'elle forme avec son époux un

couple solide et sollicite qu'une chance de pouvoir continuer à vivre ensemble

dans ce pays leur soit donnée. Le recourant fait valoir que son renvoi

constituerait une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale

au sens de l’art. 8 CEDH et qu’il serait également disproportionné au sens

de l’art. 96 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l’intégration (LEI; RS 142.20). Il soutient de plus que la révocation de son

autorisation d’établissement constituerait une violation de l’art. 3 de

la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), interdisant la torture et les

peines et traitements inhumains ou dégradants, au vu de la spondylarthrite

ankylosante dont il souffre; il allègue que les traitements de cette maladie sont

très spécifiques et ne pourraient être assurés en cas de renvoi en Albanie, ce

qui aurait des répercussions très négatives sur son état de santé. Il ajoute présenter

d’autres atteintes à sa santé, à savoir des lombopygialgies, des lombalgies,

une statose hépatique, une gastrite récidivante et un épisode dépressif modéré

à sévère. Il se prévaut enfin d’une violation du principe de la bonne foi, faisant

valoir que le SPOP a adopté un comportement contradictoire en révoquant son autorisation

d'établissement après l'avoir octroyé en sachant qu'une procédure pénale était

en cours à son encontre.

Dans sa réponse du 24 février 2020, le Chef du DEIS

conclut au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 20 mars 2020, le

recourant répète que selon lui, l'autorité pénale a rendu une vérité judiciaire

bancale et peu convaincante et que l'on se trouve dans un cas où une décision en

droit des étrangers se heurte au sentiment de justice et d'équité.

E.

Par décision de la juge instructrice de la CDAP du 14 février 2020, A.________

a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, Me Patrick Michod étant

désigné en qualité de conseil d'office avec effet au 30 décembre 2019, aucune

franchise mensuelle n'étant requise du recourant, détenu.

F.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

En l’absence d’une autre autorité de recours

prévue par la loi, le Tribunal cantonal est compétent pour connaître du recours

contre la décision du Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du

sport, conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (art.

95.

LPA-VD) et dans les formes prescrites par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable. Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que le

chef du DEIS a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant. Celui-ci

s'oppose à cette mesure, l’estimant disproportionnée, faisant valoir en

substance que, dans la mesure où les circonstances de sa condamnation pour viol

en 2018 sont "très particulières", il ne présenterait pas de risque

de récidive, les faits en cause remontant à dix ans durant lesquels il se

serait conduit de manière irréprochable. Il ajoute notamment qu'il est bien

intégré en Suisse socialement et économiquement, ayant toujours travaillé

depuis son arrivée dans ce pays sans jamais dépendre de l'aide sociale, qu'il a

une maladie exigeant des traitements spécifiques qui ne pourraient pas être

assurés en cas de renvoi en Albanie et qu'on ne saurait exiger de son

épouse – de nationalité suisse, ayant toujours vécu dans ce pays et ne

connaissant pas l'Albanie – qu'elle l'y suive.

3.

a) Ressortissant d'Albanie, le recourant ne bénéficie pas des

dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) si bien que le cas

doit être résolu en application des dispositions de la LEI (art. 2).

b) aa) Selon l'art. 63 al. 1 let. a LEI, l’autorisation

d’établissement peut être révoquée dans les cas où les conditions visées à

l’art. 62 al. 1 let. a ou b sont remplies, à savoir si l’étranger ou son

représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits

essentiels durant la procédure d’autorisation (art. 62 al. 1 let. a) ou si

l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a

fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (art. 62 al.

1.

let. b). Selon l’art. 63 al. 1 let. b, l’autorisation d’établissement peut

également être révoquée si l’étranger attente de manière très grave à la

sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente

une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

D’après la jurisprudence, constitue une peine de

longue durée au sens de l’art. 62 al. 1 let. b, entre autres, une peine

supérieure à un an, résultant d'un seul jugement pénal, prononcée avec sursis,

sursis partiel ou sans (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18; 137 II 297 consid. 2.3

p. 300 ss; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5; TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017

consid. 4.4).

bb) La révocation de l'autorisation d'établissement

ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître

la mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1, 135 II 377

consid. 4.2; arrêts TF 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1,2C_39/2019

du 24 janvier 2019 consid. 5.4,2C_535/2018 du 10 septembre 2018 consid. 5,

2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé de manière générale à

l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et

découlant également de l'art. 96 LEI, le principe de proportionnalité exige que

la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le

but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2, 135 II

377.

consid. 4.2). En particulier, selon l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités

compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des

intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son

intégration.

En vertu de l’art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer

l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants: a. le

respect de la sécurité et de l’ordre publics; b. le respect des valeurs de la

Constitution; c. les compétences linguistiques; d. la participation à la vie

économique ou l’acquisition d’une formation.

D'après la jurisprudence, la question de la

proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être

tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Lors de cet

examen, il y a lieu de prendre en considération, en cas de condamnation pénale,

la gravité de l'infraction et de la faute commise – où il faut particulièrement

tenir compte de la question de savoir si l’auteur a commis les infractions

alors qu’il était mineur ou adulte et s’il s’agit de délits violents (ATF 139 I

31.

consid. 2.3.3) – , le temps qui s'est écoulé depuis l'infraction, le

comportement de l’auteur depuis, son degré d’intégration, la durée du séjour en

Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, l’état de santé, ainsi que le préjudice

que l’intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I

31.

consid. 2.3.1; 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3; TF

2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6.1;2C_22/2018 du 5 juillet 2018

consid. 4.2;2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3.3). La situation des

enfants doit en particulier être prise en compte (ATF 139 I 145 consid. 2.4). Les

mêmes critères sont retenus par la Cour européenne des droits de l’homme (ATF

139.

I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3; cf. ci-après consid.

3c).

La peine infligée par le juge pénal est le premier

critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des

intérêts (TF 2C_452/2019 précité consid. 6.1). Lors d'infractions pénales

graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants,

un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin

de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux. La

durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très

important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer

l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135

II 377 consid. 4.4 et 4.5). La révocation de l'autorisation d'établissement

d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une

retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou de

récidive, en particulier en cas d'actes de violence criminelle, d'infractions

contre l'intégrité sexuelle ou de graves infractions à la loi fédérale sur les

stupéfiants, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé toute

sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de

l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays

d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; TF 2C_22/2018

précité consid. 4.2; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; CDAP

PE.2019.017 du 19 décembre 2019 consid. 3d).

S’agissant de la situation familiale de la personne

étrangère, il faut en particulier tenir compte de la durée de la relation de

couple, de même que de la question de savoir si le conjoint ou la conjointe

avait connaissance ou non, lors de la création du lien familial, de la

commission d’infraction par son partenaire. Dans l’ATF 139 I 145, le Tribunal

fédéral a confirmé la pratique « Reneja », selon laquelle un étranger

qui n’a séjourné que peu de temps en Suisse et qui a été condamné à une peine

privative de liberté de deux ans ou plus ne peut, en règle générale, plus

bénéficier d’un titre de séjour, même lorsqu’on ne peut pas – ou difficilement

– exiger de l’épouse suisse qu’elle quitte son pays. Cette limite de deux ans,

sans égard au type de délit commis, n’est pas une limite absolue; ce qui compte

avant tout c’est l’appréciation globale des circonstances. Dans l’affaire précitée,

la Haute Cour a jugé disproportionnée la révocation de l’autorisation de séjour

d’un ressortissant afghan, marié à une Suissesse, et condamné à une peine

privative de liberté de deux ans pour diverses infractions à la LStup (en

particulier vente de 60 g de cocaïne et 125 g d’héroïne sur une période de neuf

mois et participation à une rencontre durant laquelle était en jeu le commerce

d’un kilo d’héroïne). Après avoir rappelé qu’en cas d’actes pénaux graves, dont

font partie notamment les infractions en matière de stupéfiants pour des motifs

purement financiers, il existe en général un intérêt public important à mettre

un terme à la présence de l'étranger en Suisse, le Tribunal fédéral a considéré

que les actes commis par le recourant pesaient lourds dans la balance (ATF 139

I 145 consid. 3.4). Il a toutefois pris en compte le fait que l’intéressé

séjournait légalement en Suisse depuis 12 ans, que les faits pour lesquels il

avait été condamné remontaient à plus de quatre ans, qu’il n’avait pas commis

de nouvelle infraction depuis, qu’il s’agissait de sa première condamnation, qu’il

avait presque toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse et qu’il parlait

bien l’allemand. De plus, la Haute Cour a tenu compte du fait que l’on ne

pouvait pas exiger de l’épouse qu’elle aille vivre en Afghanistan vu la

situation humanitaire "désolante" dans ce pays et qu’elle n’avait

pas connaissance des délits commis par son mari au moment du mariage, celui-ci

les ayant commis postérieurement, de sorte qu’elle ne pouvait pas compter avec le

prononcé d’une mesure d’éloignement. Finalement, l’intéressé avait de bonnes

relations avec son fils et menait une vie de famille harmonieuse.

c) Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH qui garantit le respect de sa vie privée et

familiale, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore

faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre

l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse soit étroite et effective (ATF 139 II 393 consid.

5.1; 137 I 351 consid. 3.1;

135.

I 143 consid.

1.3.1; 130 II 281 consid.

3.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des

étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et

enfants mineurs vivant ensemble (ATF 139 II 393 consid.

5.1; 135 I 143 consid.

1.3.2; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2; TF 2C_725/2014 du 23

janvier 2015 consid. 3.1). S’agissant du droit au respect de la vie privée, le

Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à

une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH dans l'ATF 144 I 266. Ce

droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de

l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse,

ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation

d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les

liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont

suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de

l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des

motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais

que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de

prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également

porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3

et les références; TF 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.1).

Une ingérence dans l'exercice du droit garanti par

l'art. 8 § 1 CEDH est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle

soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la

protection des droits et libertés d'autrui. Cette disposition commande une

pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances

et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre

de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91

consid. 4.2 p. 96; 142 II 35 consid. 6.1 p. 47 et les arrêts cités). Pour

apprécier ce qui est équitable, il y a lieu de prendre en considération la

gravité d'une éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour

en Suisse et le préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de

l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une

autorisation (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; TF 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019

consid. 3.3). L'examen sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH

se confond avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst.

et 96 LEI (ATF 135 II 377 consid.

4.3; TF 2C_170/2015 précité consid. 4.2;2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid.

6.2;2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3).

4.

En l'occurrence, le recourant a été condamné à une peine privative de

liberté de trois ans et demi. Il existe donc un motif de révocation de

l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, la durée

de la peine prononcée étant bien supérieure à un an (cf. supra consid. 3b/aa).

Cependant, le recourant peut se prévaloir du droit

au respect de sa vie familiale au sens de l’art. 8 § 1 CEDH, son épouse ayant

le droit de résider durablement en Suisse puisqu’elle y est née et en a acquis la

nationalité. Vu les éléments du dossier, en particulier les lettres de soutien

de cette dernière à son époux des 20 juin et 20 décembre 2019, il n’est pas

douteux que la relation entre les intéressés est étroite et effective.

En ce qui concerne le recourant, il réside officiellement

en Suisse depuis moins de dix ans et ne peut se prévaloir d’une intégration

particulièrement poussée vu la commission d’infractions, de sorte qu’il ne peut

pas se prévaloir du droit à la protection de sa vie privée (cf. ATF 144 I 266

précité). A cet égard, il importe de souligner que l'infraction qui a donné

lieu à la condamnation du recourant s'est produite dans la nuit du 30 au 31

décembre 2010, alors qu’il ne bénéficiait d'aucune autorisation de séjour à

cette époque; pourtant, il travaillait en tant qu'agent de sécurité dans la

discothèque où les faits se sont produits. Comme cela a été établi par la

procédure pénale, le recourant a dans un premier temps tu sa présence sur les

lieux de l'infraction, laissant son frère se faire inculper et condamner à sa

place. Ce n'est que six ans plus tard que le recourant a révélé que son frère

n'était pas présent le soir des faits incriminés et qu'une nouvelle enquête

policière a débuté, aboutissant finalement à sa propre condamnation. Dans

l'intervalle, le recourant se trouvait officiellement en Albanie et y a épousé B.______,

dont il est dit en procédure qu'elle ne connaît pas ce pays. Il a ensuite

sollicité un visa pour un séjour de longue durée auprès de l'Ambassade de

Suisse à Tirana et ne serait entré en Suisse que le 29 septembre 2011, obtenant

une autorisation de séjour. Le tribunal relève cependant que le conseil du

recourant a versé au dossier un certificat de travail mentionnant que A.________

avait été employé dès le 4 septembre 2011; une autre attestation fournie à

titre de recommandation en faveur du recourant mentionne que A.________ et

l'auteur de l'attestation ont été collègues de travail de septembre 2011 à juin

2016; on aurait pourtant pu penser qu'entrant en Suisse le 29 septembre 2011,

le recourant prenne son nouvel emploi au plus tôt dès le 1er octobre

2011.

Le tribunal ne peut s'empêcher de penser que le recourant était présent

en Suisse bien avant d'obtenir une autorisation de séjour; dans le cas

contraire, on ne perçoit pas comment il aurait rencontré celle qui est devenue

son épouse et qui affirme ne pas connaître l'Albanie. Enfin et surtout, si le

recourant avait été prévenu dès la commission de l'infraction dans l'affaire

pénale qui l'a finalement conduit à exécuter une peine privative de liberté de

trois ans et demi, il ne fait aucun doute qu'il n'aurait pas obtenu

l'autorisation de séjour qui lui a été délivrée en premier lieu et dont il a

ensuite obtenu le renouvellement tant qu'il n'avait pas révélé sa présence sur

les lieux de l'infraction du 30 décembre 2010. Le recourant ne saurait ainsi se

prévaloir de l'écoulement du temps en sa faveur pour justifier une intégration

particulière en Suisse.

5.

Il convient dès lors d'examiner la proportionnalité de la mesure tant

sous l’angle de l’art. 96 al. 1 LEI que de l’art. 8 § 2 CEDH.

a) En l’occurrence, le recourant a été condamné à

trois ans et demi de prison pour viol, soit une infraction pénale grave. En

effet, il a porté atteinte à un bien juridique particulièrement important au

sens de la jurisprudence, à savoir l’intégrité sexuelle de sa victime (cf.

supra consid. 3b/bb). La sanction prononcée reflète du reste la gravité des

actes commis. Par ailleurs, ainsi que cela ressort de l’arrêt 19 novembre 2019

de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, confirmé par l'arrêt du Tribunal

fédéral du 4 avril 2019, la culpabilité du recourant est extrêmement lourde;

celui-ci n’a pas hésité, sans égard envers sa victime et alors que les brefs

contacts qu’il avait eus avec elle durant la soirée ne pouvaient lui laisser

entendre qu'elle voulait entretenir un quelconque type de relation avec lui, à

la poursuivre aux toilettes et à se munir d'une clé pour déverrouiller la porte

de la cabine pour la surprendre et lui imposer une pénétration vaginale contre

son gré, alors qu'elle se trouvait en état de choc. Il a agi de manière vile

pour assouvir ses pulsions et a de surcroît continué son acte jusqu'à

éjaculation, ce malgré les refus répétés de la jeune femme. Sans scrupules, il

a exploité son statut de prétendu agent de sécurité de la discothèque pour s'en

prendre à elle. En outre, même s’il a fini par collaborer avec les autorités

depuis l’ouverture de l’instruction pénale contre lui, il s’est d’abord soustrait

à la justice pendant près de six ans (le viol ayant été commis durant la nuit

du 30 décembre 2010), laissant son frère être inculpé de l’infraction à sa

place, avant d’admettre en 2016, que c’était lui qui était impliqué, son frère n’étant

même pas présent sur les lieux de l'infraction au moment des faits. Le jugement

pénal retient ainsi qu’avec le concours de son frère et d’autres protagonistes,

le recourant avait entravé la recherche de la vérité et la bonne conduite de la

procédure. Il a en outre été retenu qu’au cours de la procédure, le prévenu avait

continuellement nié les faits et présenté une version divergente de celle de la

victime, admettant un acte d'ordre sexuel, mais prétextant que celui-ci avait

été initié par la victime elle-même. Dans ces conditions, le jugement pénal

souligne que l'intéressé n'a fait montre d'aucune prise de conscience (cf.

ledit jugement p. 36).

Au demeurant, il apparaît qu’une prise de conscience

par le recourant fait toujours défaut à l’heure actuelle. Dans son acte de

recours, celui-là continue en effet de remettre en cause la réalité des faits

en invoquant que l’accusation reposerait sur la seule parole de la plaignante,

à laquelle s’opposerait la sienne. Il rappelle que la victime avait, dans un

premier temps, identifié son frère comme son agresseur, alors que ledit frère

n’était pas présent le soir des faits. Le recourant est d’avis que cette identification

erronée, ajoutée aux "revirements de jugements" qu’a connus la

cause (rappelant qu’un premier jugement avait condamné son frère, un deuxième

suspendu la procédure contre celui-ci, un troisième jugement avait acquitté le

recourant et un quatrième l’avait condamné) constitueraient des particularités

importantes qui devraient conduire à maintenir son autorisation

d’établissement.

Ce n’est pas le lieu de revenir ici sur l’appréciation

des preuves à laquelle a procédé la Cour d’appel pénale cantonale, approuvée

par le Tribunal fédéral, lequel a définitivement confirmé la culpabilité du

recourant. On se bornera seulement à rappeler que la Cour d’appel pénale a

considéré que les déclarations de la victime étaient tout à fait crédibles et

que cette dernière avait toujours fait part de ses doutes quant à

l’identification de l’auteur lorsque la procédure était dirigée contre le frère

du recourant, étant troublée car celui-ci n’avait pas les dents écartées comme

c’était le cas de son agresseur, quand bien même il lui ressemblait fortement.

La Cour d’appel pénale a encore souligné que la victime avait eu parfaitement

raison de s’interroger sur cette question et n’avait pas incriminé aveuglément

le frère du recourant; en définitive, la description qu’elle avait faite de l’auteur

correspondait bien à l'agresseur, soit au recourant. Il n’y a pas non plus lieu

de considérer que la procédure aurait pris un chemin très particulier dont il faudrait

tenir compte comme d'une circonstance atténuante à l’égard du recourant dans la

présente procédure: le fait qu’un jugement de deuxième instance reconnaisse une

personne coupable alors qu’elle a été acquittée en première instance n’a rien

d’exceptionnel. Au surplus, le fait que la procédure pénale ait d’abord été

dirigée contre le frère du recourant s’explique en grande partie par le

comportement du recourant qui a laissé son frère être inculpé à sa place avant

de reconnaître, six ans après les faits, que son frère n’était pas présent dans

la discothèque, mais que lui-même l’était.

Enfin, même si l’infraction de viol a été commise durant

la nuit du 30 décembre 2010, soit il y a près de dix ans, le comportement du

recourant depuis cette époque ne saurait être qualifié d’irréprochable, puisque

A.________, non seulement, a été condamné le 5 décembre 2016 pour opposition à

des actes de l'autorité, les faits remontant au 20 décembre 2013, mais surtout,

car il a entravé la recherche de la vérité et la bonne conduite de la procédure

pénale pendant près de six ans et laissé son frère se faire inculper de viol à

sa place; comme déjà évoqué, ce n'est que le 2 juin 2016 que A.________ a admis

qu'il était lui-même présent dans la discothèque le soir en question et non son

frère. Il n’a en outre jamais exprimé de regrets à l'égard de sa victime, même

après l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 avril 2019 confirmant définitivement sa

culpabilité, dénotant par là une absence de prise de conscience de la gravité

de l’infraction.

En définitive, l’infraction qu’a commise le

recourant est grave et sa culpabilité est lourde. Vu l’importance du bien

juridique auquel il a porté atteinte, il y a lieu de se montrer

particulièrement rigoureux dans l’analyse de la proportionnalité (cf. TF

2C_95/2018 du 7 août 2018 consid. 5.2 ;2C_455/2016 du 31 octobre 2016

consid. 5.3 et les références).

b) Le recourant réside officiellement en Suisse

depuis le 29 septembre 2011 - d’abord au bénéfice d’une autorisation de séjour,

puis d’un permis d’établissement dès l’été 2018 - soit depuis près de neuf ans,

ce qui n’est certes pas une durée négligeable. Comme évoqué ci-dessus, cette

durée a été rendue possible par le comportement du recourant qui a laissé son

frère se faire inculper et condamner pendant qu'il obtenait de son côté le

droit d'entrer officiellement en Suisse, d'y résider et d'y travailler. Quoi

qu'il en soit, cette durée doit être relativisée dès lors que le recourant est

né en Albanie et y a vécu jusqu’à son arrivée en Suisse à l’âge de 22 ans. Du

point de vue de la durée du séjour en Suisse, sa situation n’est ainsi en rien

comparable à celle de ressortissants étrangers titulaires d’un permis C, nés en

Suisse et y ayant toujours vécu ou se trouvant dans ce pays depuis leur

enfance, pour lesquels la jurisprudence commande de tenir particulièrement

compte de l'intensité des liens avec la Suisse et des difficultés de

réintégration dans le pays d'origine, malgré la commission de graves

infractions (cf. ATF 139 I 16 et les arrêts cités au consid. 2.2.3).

c) Le recourant fait valoir qu’il est bien intégré

en Suisse aux plans professionnel et social et qu’il est marié à une femme de

nationalité suisse, née dans ce pays et y ayant passé toute sa vie, de sorte

que l’on ne saurait exiger d’elle qu’elle suive son époux en cas de renvoi en

Albanie.

L’intéressé a toujours travaillé depuis qu'il réside

en Suisse et n’a jamais dépendu de l’aide sociale. Il a fourni des certificats

de travail d’anciens employeurs, de même qu’une promesse d’embauche à sa sortie

de prison. Son intégration professionnelle est donc bonne. De plus, il maîtrise

le français et semble avoir noué plusieurs liens d’amitié dans le cadre de son

travail et dans l’entourage de son épouse. Néanmoins, son intégration doit

nécessairement être relativisée en raison de la commission d’infractions, le

respect de la sécurité et de l’ordre publics ainsi que des valeurs de la Constitution

fédérale qui sont des critères à prendre en compte pour évaluer l’intégration

(cf. art. 58a al. 1 LEI).

Le recourant est marié avec une Suissesse, d’origine

serbe, née et ayant toujours vécu en Suisse. La relation entre les époux, qui

sont mariés depuis neuf ans, semble réelle et effective, comme déjà constaté. Il

paraît en outre difficile d’exiger de l’épouse de l’intéressé, qui n’a pas la nationalité

albanaise et parle peu l’albanais, qu’elle le suive dans ce pays si son conjoint

y était renvoyé. Dès lors, le recourant dispose certes d’un intérêt important à

pouvoir rester en Suisse. Néanmoins, il convient de rappeler que selon la

jurisprudence (arrêt « Reneja », cf. supra consid. 3b/bb), un

étranger qui n’a séjourné que peu de temps en Suisse et qui a été condamné à

une peine privative de liberté de deux ans ou plus ne peut, en règle générale,

plus bénéficier d’un titre de séjour, même lorsque l’on ne peut pas - ou

difficilement - exiger de l’épouse suisse qu’elle quitte son pays. Or en

l’occurrence, à la différence des circonstances de l’arrêt précité (cf.

également supra consid. 3b/bb), on se trouve loin de la limite de deux ans, le

recourant ayant été condamné à une peine privative de liberté de trois ans et

demi. En outre, il vit en Suisse depuis moins de dix ans et le couple n’a pas

d’enfant. Dans ces circonstances, même s’il sera difficile pour l’épouse du recourant

de suivre celui-ci en Albanie, le renvoi de l’intéressé est envisageable.

d) Le recourant fait valoir que son renvoi serait

contraire à l’art. 3 CEDH, au motif qu’il est atteint d’une spondylarthrite

ankylosante et que les traitements spécifiques à cette maladie ne seraient pas

disponibles en Albanie.

aa) Selon l’art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à

la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

D’après la jurisprudence de la Cour européenne des

droits de l’homme (arrêt Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016,

n° 41738/10), une mesure mettant fin à l’autorisation de séjour ou

d’établissement d’une personne atteinte dans sa santé et son renvoi dans son

pays d’origine est contraire à cette disposition dans le cas où il existe un

danger concret qu’elle soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible

de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une

réduction significative de l’espérance de vie, en raison de l’absence d’un

traitement ou d’accès à un traitement. Si la personne étrangère a démontré qu’il y a des raisons sérieuses de penser qu’elle serait

exposée à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à

l’art. 3 CEDH, dans le cas où la mesure litigieuse serait mise à exécution, il

y a lieu de dissiper les doutes quant au danger d’atteinte imminente en cas de

renvoi dans le pays d’origine ou un pays tiers (TF 2C_218/2019 du 12 novembre

2019.

consid. 8.1 et les références; TF 2C_241/2018 du 20 novembre 2018 consid.

6.2

Voir également TAF E-5888/2017 du 30 octobre 2017 consid. 7.3.1).

bb) En l’occurrence, selon le certificat médical du 17 juin

2019.

du Dr D.________, spécialiste en rhumatologie au CHUV, le recourant

souffre d’une spondylarthrite ankylosante. Son traitement actuel consiste en séances

de physiothérapie et en prise d’anti-inflammatoires. Un tel traitement peut,

selon toute vraisemblance, être prodigué en Albanie, pays qui dispose d’une

infrastructure médicale pour les soins médicaux de base, laquelle a été par ailleurs

renforcée ces dernières années dans le cadre d’une coopération avec la Suisse

(cf.https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/pays/albanie.html/content/dezaprojects/SDC/fr/2013/7F08741/phase1).

Quant au traitement biologique spécifique évoqué par le Dr D.________,

rien au dossier n’indique que le recourant serait effectivement passé à un tel

traitement, ni qu'il s'agisse de la seule médication envisageable en l'occurrence.

Au demeurant, on ne peut pas exclure qu’un tel traitement soit disponible en Albanie.

Dès lors, il n’y a pas de raison sérieuse de penser que le recourant serait

exposé, en cas de renvoi en Albanie, à un déclin grave, rapide et

irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses

ou une réduction significative de l’espérance de vie, en raison de l’absence

d’un traitement ou d’accès à un traitement. Au surplus, le fait que la

situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que

celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de

vue de l'art. 3 CEDH (TF 2C_1067/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.3;2C_932/2017

du 27 novembre 2017 consid. 3.4).

e) Enfin, la réintégration du recourant dans son

pays d’origine ne devrait pas poser de difficultés particulières puisqu’il y a

vécu jusqu’à l’âge de 22 ans, qu’il parle l’albanais et qu’il a sans doute

conservé des liens dans ce pays. De plus, les expériences professionnelles

qu’il a acquises en Suisse sont de nature à faciliter sa réintégration

professionnelle en Albanie.

f) Tout bien considéré, compte tenu de la gravité de

l’infraction et de la faute imputable au recourant, l’intérêt public à la

protection de l’ordre public et à la prévention de nouveaux actes délictueux

l’emporte sur l’intérêt privé de l’intéressé à pouvoir rester en Suisse. La

révocation de l’autorisation d’établissement et le renvoi prononcés par

l’autorité intimée ne sont donc pas disproportionnés.

6.

Le recourant invoque encore une violation du principe de la bonne foi,

faisant valoir que le SPOP aurait adopté un comportement contradictoire en lui

délivrant une autorisation d’établissement alors qu’il avait connaissance de la

procédure pénale à son encontre, avant de proposer au Chef du DEIS la

révocation de cette autorisation.

a) Aux termes de l'art. 5 al. 3

Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière

conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils

s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif. De l'art. 9 Cst. découle le droit de toute personne à la protection de sa

bonne foi dans ses relations avec l'Etat (ATF 136 I 254 consid.

5.2

et l'arrêt cité; TF 1D_3/2016 du 27 avril 2017 consid. 5).

b) En l’espèce, le SPOP a délivré une autorisation

d’établissement au recourant après que le Tribunal correctionnel de Lausanne

l’avait acquitté du chef de viol le 31 mai 2018. Ce jugement n’était pourtant pas

définitif et exécutoire, puisqu’un recours a été déposé par la victime et le

ministère public, et que le recourant a finalement été condamné par la Cour

d’appel pénale, condamnation confirmée par le Tribunal fédéral. L’on peut tout

au plus en conclure que la délivrance de l’autorisation d’établissement était

prématurée. On ne saurait toutefois retenir qu’en délivrant l’autorisation

d’établissement alors que le recourant était reconnu innocent en première

instance pénale, l’autorité lui aurait donné une assurance que dite

autorisation serait maintenue s’il était finalement reconnu coupable dans le

cadre d’un appel contre le jugement de première instance. En définitive, il n’y

a pas lieu de retenir que l’autorité intimée a adopté un comportement

contradictoire.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al.

1.

du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28

avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par

le recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celui-ci ayant été mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à

la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19

décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Il convient de statuer sur l'indemnité due au

conseil d'office du recourant (art. 2 du règlement du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par

renvoi art. 18 al. 5 LPA-VD). Le conseil d'office peut prétendre à une

indemnité pour le travail fourni à un tarif horaire de 180 fr. en tant

qu'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), ainsi qu'au remboursement de ses débours

fixés forfaitairement à 5 % hors taxe en première instance judiciaire (art.

3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Patrick Michod, sur la

base de la liste des opérations produite le 6 avril 2020, est arrêtée à 3'053

fr. 30, soit 2'700 fr. pour le travail d'avocat (15h x 180), 135 fr. de débours

et 218 fr. 30 de TVA au taux de 7,7 %.

Tout comme les frais de justice, l'indemnité de

conseil d'office sera provisoirement supportée par le canton, le recourant

étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi

avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b

CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 29 novembre 2019 par le Chef du Département de

l’économie, de l’innovation et du sport, est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont

provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité d'office de Me Patrick Michod, conseil du recourant, est

fixée à 3'053 fr. 30 (trois mille cinquante-trois francs et trente centimes),

débours et TVA compris.

VI.

A.________ est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de

l’indemnité de son conseil d’office et des frais judiciaires provisoirement mis

à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 19 août 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.