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Décision

PE.2020.0001

CDAP - PE.2020.0001 - 2020-02-06 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)

6 février 2020Français18 min

l'innovation et du sport (DEIS) a révoqué l'autorisation d'établissement d'A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant turc, né en 1985 en Turquie, est arrivé en

Suisse pour rejoindre son père, le 5 octobre 2002. Il bénéficiait d'une

autorisation d'établissement, valable jusqu'au 17 décembre 2019.

B.

A.________ a été condamné pénalement à plusieurs reprises, dont une

peine privative de liberté de vingt-quatre mois avec sursis pendant 3 ans, pour

actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de

résistance (jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 21 novembre 2014,

confirmé par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, hormis sur la

question des frais mis à la charge d'A.________ – arrêt du 17 juin 2015).

C.

Par décision du 5 avril 2017, le Chef du Département de l'économie, de

l'innovation et du sport (DEIS) a révoqué l'autorisation d'établissement d'A.________

et a ordonné son renvoi immédiat de Suisse, au motif que ses nombreux

antécédents pénaux, en particulier sa dernière condamnation, constituaient une

atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics.

Le recours déposé contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a été rejeté par

arrêt du 9 janvier 2018 (PE.2017.0202). Le recours déposé devant le Tribunal

fédéral contre l'arrêt cantonal a été rejeté le 28 mai 2018 (arrêt 2C_157/2018).

D.

Le 31 juillet 2018, A.________ a déposé devant le Service de la

population (ci-après: le SPOP), une demande de réexamen (reconsidération) de la

décision du DEIS du 5 avril 2017, au motif qu'il avait initié des démarches en

vue d'une procédure de mariage avec sa compagne suisse et qu'il avait trouvé un

emploi.

Par décision du 28 janvier 2019, le SPOP a refusé de

délivrer au recourant une autorisation de séjour en vue de mariage et ordonné

son renvoi immédiat de Suisse.

Le recours formé contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a été rejeté le 18

avril 2019 (PE.2019.0065), de même que le recours au Tribunal fédéral dirigé

contre cet arrêt (arrêt 2C_497/2019 du 12 juillet 2019).

E.

Le 22 août 2019, le SPOP a imparti un délai immédiat à A.________ pour

quitter la Suisse. Un délai au 13 septembre 2019 lui a été fixé pour se

présenter aux fins des formalités pour l'annonce de son départ.

F.

Le 7 septembre 2019, A.________ a déposé devant le Département de

l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) une demande de report de

l'exécution de son renvoi au motif qu'il souhaitait déposer devant la Cour

européenne des droits de l'homme (CourEDH) une requête individuelle fondée sur

l'art. 34 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).

G.

Le 26 octobre 2019, A.________ a en outre déposé devant le SPOP une

demande de réexamen de la décision du 5 avril 2017 en faisant valoir que l'état

de santé de son père s'était détérioré et que celui-ci se trouvait dans un rapport

de dépendance envers lui.

A l'appui de sa demande, il a produit un rapport

médical du 24 mai 2019 établi par les DrB.________, psychiatre FMH, etC.________,

médecin-assistant, du Centre de psychiatrie et psychothérapie ********, à ********,

qui attestait que le père de A.________ souffrait de troubles sur le plan

psychique (anxiété importante accompagnée d'irritabilité, vulnérabilité au

stress, persistance de troubles du sommeil, troubles de la concentration et de

l'attention). Les médecins constataient que leur patient souffrait d'un

isolement social, il ne voyait son fils (A.________) qu'une fois par semaine et

rarement ses amis (pt. 6 du rapport médical du 24 mai 2019).

A.________ a également produit une attestation de

son père qui confirmait que son fils unique l'aidait pour les différentes

tâches du quotidien (courriers, courses, sorties, tâches administratives) et

que sa situation serait très sérieusement impactée par le renvoi de son fils en

Turquie. Il a encore produit un certificat médical du 27 septembre 2019 établi par

le Dr D.________, psychiatre FMH du cabinet de psychiatrie, psychothérapie

& psychanalyse ********, à ********, dont il résulte qu'il est lui-même

suivi par les médecins de ce cabinet depuis le 5 septembre 2019 en raison d'une

symptomatologie anxio-dépressive exacerbée en lien avec la procédure

d'expulsion.

H.

Par décision du 6 décembre 2019, le Chef du DEIS a déclaré irrecevable la

demande de reconsidération d'A.________, subsidiairement l'a rejetée (chiffre 1

du dispositif) et il a maintenu le délai imparti à A.________ pour quitter la

Suisse (chiffre 2 du dispositif). Il a en outre levé l'effet suspensif à un

éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD (chiffre 4 du

dispositif). Il a considéré en substance que les rapports médicaux produits

n'attestaient pas d'une modification notable de sa situation. Il a en

particulier nié l'existence d'un rapport de dépendance entre A.________ et son

père en raison de l'état de santé de ce dernier. Quant aux troubles dont

souffrait A.________ en lien avec son départ forcé de Suisse, il s'agissait de

troubles réactionnels qui n'empêchaient pas l'exécution de la décision de

renvoi. Il a par ailleurs nié que les conditions pour prononcer une admission

provisoire (art. 83 LEI) soient réalisées.

I.

A.________ recourt contre cette décision devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision

attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle lui

délivre une autorisation pour demeurer en Suisse. Le recourant a également

requis la restitution de l'effet suspensif. Le recourant se plaint d'une

violation de son droit d'être entendu (motivation insuffisante de la décision).

Il soutient en substance que les motifs invoqués dans sa demande constituent

des motifs de réexamen de la décision du 5 avril 2017 (art. 64 LPA-VD) et il se

plaint d'une violation de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où son père se trouverait,

selon lui, dans un rapport de dépendance envers lui qui justifierait de

l'autoriser à demeurer en Suisse.

Par avis du 7 janvier 2020, le juge instructeur a

imparti un délai au 6 février 2020 au recourant pour effectuer l'avance de

frais. Il a en outre provisoirement octroyé l'effet suspensif au recours, à

titre de mesures préprovisionnelles (art. 87 LPA-VD).

Un délai au 17 janvier 2020 a été imparti à

l'autorité intimée pour se déterminer sur la requête de restitution de l'effet

suspensif. L'autorité intimée s'est déterminée le jour même en concluant à son

rejet. Elle a en outre produit son dossier.

Le 21 janvier 2020, le recourant a produit un

rapport médical du 20 janvier 2020 du Centre de psychiatrie et psychothérapie ********

relatif à l'état de santé de son père. Il est indiqué que le père du recourant

souffre de problèmes de santé physiques qui se répercutent de manière négative

sur son psychisme. Dans ce contexte, son fils lui apporte un soutien pour la

réalisation des activités de vie quotidienne, telles que la tenue du ménage,

les tâches administratives, ainsi que les soins (aide à la prise de traitement,

massages etc.). Il est encore mentionné que la présence du fils est primordiale

pour que le père puisse avoir un meilleur équilibre psychique et que l'octroi

d'une autorisation de séjour au fils est nécessaire pour garantir l'aide

apportée au père.

Ce rapport a été transmis avec les déterminations du

recourant à l'autorité intimée.

Il n'a pas été requis de réponse de l'autorité

intimée.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de

la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été formé en

temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au

motif que la décision serait insuffisamment motivée et qu'il n'aurait pas été

tenu compte de plusieurs pièces pertinentes produites devant l'autorité

précédente.

Le droit d'être entendu tel que garanti par l'art.

29.

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril

1999.

(Cst.; RS 101) implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa

décision. Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par

des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue

ainsi à prévenir une décision arbitraire. La précision des indications à

fournir dépend de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du

cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement

les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des

questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse

apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et

que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid.

3.4.3). L'obligation, pour l'autorité administrative, de motiver sa décision

est prescrite, au niveau légal, par l'art. 42 LPA-VD: la décision doit

notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur

lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD).

En l'occurrence, la décision attaquée est

suffisamment motivée pour permettre au recourant de l'apprécier correctement et

de l'attaquer à bon escient, ce qu'il a fait. L'autorité précédente a pris en

compte les éléments médicaux figurant dans les rapports établis par les

médecins du recourant et de son père et elle en a apprécié la portée. Elle a en

particulier nié l'existence d'un rapport de dépendance entre le recourant et

son père en raison d'une maladie ou d'un handicap grave de ce dernier (cf.

infra, consid. 3). Elle n'avait pas l'obligation de citer tous les documents

produits par le recourant, en particulier le témoignage du père qui n'apportait

pas, sur le plan médical, d'autres éléments que le rapport du Centre de

psychiatrie et psychothérapie ******** du 24 mai 2019. Il s'ensuit que le droit

d'être entendu du recourant a été respecté. Ce grief est donc mal fondé.

3.

Le recours est dirigé contre une décision du SPOP refusant de donner

suite à une demande de réexamen ou de reconsidération. La décision dont la

reconsidération était demandée est celle rendue par le SPOP le 5 avril 2017

(PE.2017.0202), qui est entrée en force à la suite du rejet des recours devant

le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral.

a) Les conditions du réexamen d'une décision

administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 LPA-VD, ainsi

libellé:

"Art. 64 Principes

1.

Une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en

matière sur la demande :

a. si l'état de fait à la base de

la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des

faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de

la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été

influencée par un crime ou un délit."

Vu les arguments soulevés dans le recours, la clause

de l'art. 64 al. 2 let. c LPA-VD n'entre manifestement pas en considération. Le

recourant n'invoque pas non plus des faits ou des moyens de preuve qu'il aurait

pu alléguer devant le SPOP, mais qu'il ne pouvait pas connaître ou dont il

n'avait pas de raison de se prévaloir avant le 5 avril 2017 (cf. art. 64 al. 2

let. b LPA-VD). Il reste à examiner si l'état de fait à la base de la première

décision (5 avril 2017) s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (art.

64.

al. 2 let. a LPA-VD).

b) Le recourant fait valoir l'existence d'un rapport

de dépendance entre son père et lui. Selon lui, l'état de santé de son père

nécessiterait sa présence permanente à ses côtés, ce qui justifierait de

l'autoriser à demeurer en Suisse.

Le Tribunal fédéral admet qu'un étranger puisse,

exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une

autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de

dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire - c'est-à-dire

la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs; ATF 137 I 113

consid. 6.1) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité

suisse ou autorisation d'établissement), par exemple en raison d'une maladie grave

ou d'un handicap (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11

consid. 2 et la référence). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes

d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave

nécessitant une prise en charge permanente rendant irremplaçable l'assistance

de proches parents (cf. arrêts TF 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et

2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4, et la jurisprudence citée), car

l'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux personnes majeures suppose

l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à

leurs enfants mineurs (cf. arrêts TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1;

2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2). Le handicap ou la maladie grave

doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention

que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de

prodiguer (arrêts TF 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 4.2;2C_546/2013 du

5.

décembre 2013 consid. 4.1;2D_7/2013 du 30 mai 2013 consid. 7.1).

Dans le cas présent, il ressort du rapport médical

du 24 mai 2019 que le père du recourant a été suivi, à intervalles irréguliers,

au Centre de psychiatrie et de psychothérapie ******** depuis 2012 en raison de

troubles psychiques (p. 1). Il est également mentionné une chronicisation de

son état de santé sur le plan psychique (p. 2, point 7). On peut dès lors

s'interroger sur l'existence d'une aggravation de l'état de santé du père qui

nécessiterait, selon les allégations du recourant, sa présence à ses côtés pour

l'aider dans les tâches ménagères quotidiennes, depuis la date à laquelle le

DEIS a révoqué son autorisation d'établissement (le 5 avril 2017). Cette

question peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où l'existence d'un rapport

de dépendance entre le recourant et son père en raison des problèmes de santé

sur le plan psychique de ce dernier a été niée à juste titre par l'autorité

précédente. La jurisprudence n'admet qu'à des conditions restrictives

l'existence d'un rapport de dépendance entre parent et enfant majeur dont il découlerait

un droit à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH. En

l'espèce, les troubles décrits dans les rapports médicaux des 24 mai 2019 et 20

janvier 2020 (troubles de la concentration et de l'attention, état anxieux

important, irritabilité, vulnérabilité au stress et troubles du sommeil, ainsi

qu'un isolement social) ne constituent pas un handicap ou une maladie grave nécessitant

une présence, une surveillance, des soins et une attention permanente que seul

le recourant pourrait assumer et prodiguer. Il ressort d'ailleurs du rapport du

24.

mai 2019, qu'à cette date, le recourant rendait visite à son père une fois

par semaine pour l'aider dans ses tâches ménagères et administratives (p. 2,

point 6), ce qui démontre que le père du recourant ne se trouve pas dans une

situation médicale nécessitant une aide permanente. Au demeurant, l'aide évoquée

par les psychiatres dans le rapport du 20 janvier 2020 (ménage, tâches administratives,

aides à la prise de médicaments, massages) pourrait être apportée par des tiers

(aide à domicile par exemple). S'il n'est pas contesté que le départ du

recourant aura des répercussions négatives sur l'équilibre psychique de son

père, cela ne suffit pas à admettre un rapport de dépendance découlant d'une

maladie grave nécessitant une prise en charge permanente au sens de la

jurisprudence précitée. Dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait nier

l'existence d'un rapport de dépendance entre le recourant et son père sans violer

le droit fédéral et international. C'est également sans violer le droit

cantonal qu'elle en a déduit que la situation du recourant ne s'était pas modifiée

dans une mesure notable depuis la décision du 5 avril 2017 révoquant son

autorisation d'établissement, ce qui justifiait de ne pas entrer en matière sur

sa demande de réexamen.

Quant aux troubles psychiques réactionnels présentés

par le recourant en lien avec son renvoi forcé de Suisse, la jurisprudence

retient que de telles réactions sont couramment observées chez les personnes

confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de

leur statut en Suisse et qu'on ne saurait, de manière générale, prolonger

indéfiniment le séjour d'un étranger en Suisse au seul motif que la perspective

d'un retour exacerberait un état psychologique perturbé (cf. TAF [Tribunal

administratif fédéral] E-2812/2016 du 13 février 2018 consid. 5.5.6;

PE.2018.0426 du 27 juin 2019 consid. 3d et les références citées). Cet élément

ne constitue dès lors pas non plus un changement notable dans la situation du

recourant justifiant d'entrer en matière sur sa demande de réexamen.

c) Le recourant fait encore valoir qu'il devrait effectuer

le service militaire dans son pays d'origine et que sa vie et son intégrité

physique seraient menacées car il risquerait d'être envoyé dans une zone de

conflits armés. L'autorité intimée estime que le recourant n'a pas démontré que

son renvoi en Turquie serait illicite ou qu'il ne serait pas raisonnablement

exigible.

L’admission provisoire est régie par les art. 83 ss

de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI;

RS 142.20]). Selon cette disposition, le Secrétariat d'Etat aux migrations

(SEM) décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi

ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être

raisonnablement exigée (al. 1). Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la

décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de

l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en

danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée

ou de nécessité médicale. En vertu de l’art. 83 al. 7 let. a LEI, l’admission

provisoire visée à l'alinéa 4 (notamment) n’est pas ordonnée lorsque l’étranger

a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à

l’étranger. Le recourant soutient que le renvoi dans son pays d'origine le

mettrait en danger (cf. art. 83 al. 4 LEI), compte tenu du fait qu'il devrait effectuer

son service militaire, possiblement dans une zone de conflits armés. Le risque de

conscription et le risque d'être engagé comme soldat dans une région instable

n'est pas un élément nouveau et il n'y a pas lieu de revenir, à ce stade, sur

le fait que l'autorité cantonale n'a pas proposé au SEM une admission

provisoire, dans sa décision du 5 avril 2017. Au demeurant, une admission provisoire

en vertu de l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas prononcée si l'étranger a été

condamné à une peine privative de liberté de longue durée, ce qui est le cas en

l'espèce (cf. PE.2017.0202 du 9 janvier 2018 consid. 3).

d) Il est pris acte que la décision attaquée

maintient le délai de départ imparti au recourant pour quitter la Suisse

(chiffre 3 de la décision du 6 décembre 2019). Vu le sort du recours, la

requête de restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet.

4.

Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base du

dossier produit par le SPOP. Ce rejet entraîne la confirmation de la décision

attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le

recourant n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport

(DEIS) du 6 décembre 2019 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 février 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.