PE.2020.0005
CDAP - PE.2020.0005 - 2020-03-12 - A.________/Service de la population (SPOP)
12 mars 2020Français3 min
impartissant au recourant un délai au 9 mars 2020 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mars 2020
Composition
Alex Dépraz, juge unique.
Recourant
A.________ p.a. Greffe du Tribunal
cantonal, Cour de droit administratif et public, à Lausanne Adm cant VD,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 15 novembre 2019 lui refusant l'octroi d'une autorisation d'entrée,
respectivement de séjour
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 21 décembre 2019 par A.________ contre la
décision rendue le 15 novembre 2019 par le Service de la population (SPOP);
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 9 janvier 2020
impartissant au recourant un délai au 9 mars 2020 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai
imparti;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
-
que, le recourant, domicilié à l'étranger, n'a pas élu un
domicile en Suisse où les notifications peuvent lui être adressées dans le
délai qui lui a été imparti à cet effet,
-
qu'en conséquence le présent arrêt est notifié à l'adresse du
greffe de la cour de céans où le recourant est réputé avoir élu domicile (art.
17.
al. 2 LPA-VD),
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 12 mars 2020
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.