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Décision

PE.2020.0006

CDAP - PE.2020.0006 - 2020-09-02 - A.________/Service de la population (SPOP)

2 septembre 2020Français37 min

Riviera-Pays d’Enhaut a institué une curatelle de représentation en faveur de A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante brésilienne née le ******** 2004, est entrée

en Suisse le 19 janvier 2019, sans visa; elle y a rejoint son grand-oncle

maternel, B._________, ressortissant suisse né le ******** 1963, domicilié dans

la commune de ********. A.________ est scolarisée depuis lors au sein au sien

de l’Etablissement primaire et secondaire de ********.

B.

Le 28 janvier 2019, B.________ a sollicité la délivrance d’une

autorisation de séjour en faveur de A.________. Il a indiqué que les parents de

cette dernière sont divorcés et qu’ils ne disposent pas de moyens financiers

leur permettant d’élever leur fille. A l’appui de sa requête, B.________ a

joint plusieurs pièces, dont le certificat de naissance de A.________ ainsi

qu’une déclaration signée par la mère de l’adolescente, lui confiant la garde

de cette dernière. Selon le formulaire de rapport d'arrivée signé par

l'intéressé, le séjour est prévu auprès de la famille hors regroupement

familial. La rubrique "séjour pour études" était également cochée,

mais mise entre parenthèses. Il ressort de cette demande que A.________ est

l'aînée d'une fratrie de trois, ses soeur et frère, nés respectivement en 2005

et 2012, étant restés au Brésil avec leur mère.

Le 14 mai 2019, le Service de la population du

canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a requis des renseignements complémentaires,

notamment la production d’un document officiel d’un Tribunal indiquant qui a

actuellement la garde de A.________ et qui en a eu la garde jusqu’à ce jour

ainsi qu’un document certifiant que celle-ci peut vivre auprès de son

grand-oncle à l’étranger. Le SPOP a relevé ce qui suit :

"En l’espèce, nous constatons que l’intéressée, âgée de 15 ans, a

toujours vécu à l’étranger où elle a ses parents ainsi que des membres de la

famille. Nous relevons donc qu’une possibilité de prise en charge existe à

l’étranger, une aide financière pouvant aussi être apportée par sa famille en

Suisse. A ce propos, nous relevons que des motifs économiques ne sont pas

constitutifs d’un cas d’extrême gravité".

Le SPOP a encore indiqué que compte tenu des

éléments en sa possession il envisageait de refuser l’octroi de l’autorisation

de séjour sollicitée et de prononcer le renvoi de Suisse de l’adolescente.

C.

Par jugement du 5 juin 2019, la Justice de paix du district de La

Riviera-Pays d’Enhaut a institué une curatelle de représentation en faveur de A.________

et désigné B.________ en qualité de curateur.

D.

Le 11 juin 2019, B.________ a transmis au SPOP un document établi le 29

mai 2019 par l’Office de justice de ******** lui attribuant, à la demande de C.________

et D.________, à savoir les parents de A.________, la garde de celle-ci. Il a

précisé en substance qu’aucun membre de la famille au Brésil ne dispose de

moyens financiers suffisants pour éviter que sa petite-nièce ne tombe dans la

prostitution et la drogue.

E.

Par lettre du 26 juin 2019, le Service de protection de la jeunesse

(SPJ) a informé B.________ que toute personne accueillant un enfant chez elle

doit être titulaire d’une autorisation d’accueil, dite autorisation étant

délivrée par ses soins. Le SPJ a demandé à B.________ de remplir les documents

joints à sa lettre et de les lui retourner en précisant que dès réception de

ceux-ci il prendrait contact avec lui pour organiser un premier rendez-vous.

F.

Le 2 juillet 2019, les parents de A.________ ont confirmé avoir reçu la

décision rendue par la Justice de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut

dans sa séance du 5 juin 2019. Ils ont réitéré vouloir confier la garde de leur

fille à son grand-oncle B.________, en qui ils ont pleine confiance.

G.

Par décision du 25 novembre 2019, le SPOP a refusé

de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.________, dont il a

prononcé le renvoi de Suisse.

H.

Par acte du 9 janvier 2020, A.________, représentée

par B.________, a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal ou la CDAP)

en concluant implicitement à l’annulation de la décision attaquée. Invoquant la

prise en compte de l’intérêt supérieur des enfants au sens de la Convention

des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE; RS

0.107), la recourante fait en substance valoir qu’en cas de

renvoi dans son pays d’origine, elle risquerait de tomber dans la drogue et la

prostitution.

Dans sa réponse du 11 février 2020, le SPOP (ci-après:

l’autorité intimée) a relevé que les arguments invoqués par la recourante n'étaient

pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.

Il est d’avis que la probabilité que A.________ tombe dans les milieux de la

drogue et de la prostitution est hypothétique, ne justifiant ainsi pas la

délivrance d’une autorisation de séjour, tout en précisant qu’il n’a pas été

démontré que les parents de celle-ci seraient dans l’incapacité de s’occuper de

leur fille au Brésil ni qu’aucune autre solution alternative n’aurait pu y être

trouvée.

La recourante n’a pas répliqué dans le délai qui lui

avait été imparti à cet effet.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en temps

utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 75 et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante requiert implicitement son audition.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.

29.

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999.

[Cst.; RS 101]; 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril

2003.

[Cst.-VD; BLV 101.01] et 33 ss LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir

des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès

au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p.

277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et

références citées). En particulier, le droit de faire administrer des preuves

suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de

preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être

entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit

d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II

425.

consid. 2.1 p. 428). Il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3; ATF 134

I 140 consid. 5.3).

L'art. 12 CDE garantit à l'enfant capable de

discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question

l'intéressant, mais ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu

oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative

le concernant. Il garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière

appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de

son représentant (ATF 136 II 78 consid. 4.8; 124 II 361 consid. 3c p. 368 et

les références citées; TF 6B_133/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.3.1).

Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite

(art. 27 al. 1 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves

(art. 34 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut recourir à l’audition des parties, à

des renseignements fournis par des autorités et aux témoignages (art. 29 al. 1

let. a, e et f LPA-VD). Elle

n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les

parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de

droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas

d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

En outre, la procédure en matière de droit des

étrangers étant essentiellement écrite, il n'est pas indispensable que les

enfants soient entendus personnellement et oralement, à condition toutefois que

leur point de vue puisse s'exprimer de façon appropriée (TF 2C_576/2011 consid.

3.3).

b) En l'espèce, la recourante a pu s’exprimer au

travers des écritures de son curateur, soit son grand-oncle, des 11 juin 2019

et 9 janvier 2020. Il y a dès lors lieu d’admettre que son point de vue a pu

être exposé. Dans ces conditions, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné

par les éléments et déclarations au dossier pour renoncer à l'audition de la

recourante.

Il n'est en conséquence pas donné suite à cette

mesure d'instruction implicitement requise.

3.

La recourante requiert la délivrance d’une autorisation de

séjour afin qu'elle puisse vivre en Suisse auprès de son grand-oncle maternel.

a) Il sied préalablement de relever qu'un

ressortissant étranger n'a, en principe, pas un droit à la délivrance d'une

autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir

d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel

droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1 p. 342).

b) Ressortissante brésilienne, la recourante ne peut

se prévaloir d’aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays

d’origine. Sa situation s'examinera donc au regard du seul droit interne, soit

la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS

142.20) et ses ordonnances d'application, sous réserve de la Convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101).

c) On relèvera que la recourante n’a

pas sollicité ni attendu qu’un visa de séjour lui soit délivré afin qu'elle

puisse entrer en Suisse et ceci, contrairement à l’art. 5 al. 1 let. a LEI et

de l’ordonnance fédérale sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV;

RS 142.204). Elle a mis ainsi l’autorité devant le fait accompli, même si sa

demande a été déposée neuf jours seulement après son arrivée. Pour ce motif

déjà, l’autorité intimée était en principe fondée à ne pas entrer en matière

sur sa demande.

4.

a) Sur le fond, il n'est pas contesté, que les conditions

d'un regroupement familial au sens de l'art. 42 LEI ne sont pas remplies.

b) A teneur de l'art. 48 al. 1 LEI, un enfant placé

a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

durée de validité si son adoption en Suisse est prévue (let. a), si les

conditions du droit civil sur le placement d'enfant à des fins d'adoption sont

remplies (let. b) et s'il est entré légalement en Suisse en vue de son adoption

(let. c).

Les conditions citées à l'art. 48 al. 1 let. b LEI

ressortent de l'art. 316 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) qui

prévoit que le placement d'un enfant en vue d’une adoption est soumis à

autorisation (al. 1 et 1bis). Selon l'art. 4 de l'Ordonnance du 29 juin 2011

sur l'adoption (OAdo; RS 211.221.36), quiconque réside habituellement en Suisse

et veut accueillir un enfant en vue de son adoption ou adopter un enfant à

l'étranger doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale. L'art. 40 al.

1.

de la loi vaudoise du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin; BLV

850.41) prévoit que tout placement d'enfant en vue d'adoption est soumis à

autorisation et surveillance conformément à l'OAdo. Dans le canton de Vaud,

l’autorité compétente pour statuer sur cette autorisation est le service en

charge de la protection des mineurs (art. 30 LProMin en lien avec l'art. 2 al.

1.

let. a de l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants [OPE; RS

211.222.33]).

c) En

l'occurrence, le curateur et grand-oncle de la recourante se limite à se

prévaloir de sa qualité de curateur, mais n'allègue pas avoir sollicité un placement

de sa petite-nièce en vue d'une adoption, au sens des dispositions précitées. Quoi

qu'il en soit, l'absence de toute autorisation préalable de placement délivrée

par l'autorité vaudoise compétente ferait de toute manière obstacle à une telle

demande (arrêts PE.2013.0192 du 26 août 2013 consid. 4b; PE.2013.0015 du 9

avril 2013 consid. 1b; PE.2011.0001 du 4 octobre 2011 consid. 2). Il résulte de ce qui précède que l'art. 48 LEI n'entre pas en

considération dans le cas d’espèce.

5.

a) L'art. 30 al. 1 let. c LEI prévoit qu'il est possible de déroger aux

conditions d'admission dans le but de régler le séjour des enfants placés.

Cette disposition est concrétisée par l'art. 33 de l'ordonnance relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre

2007.

(OASA; RS 142.201), à teneur duquel des autorisations de séjour peuvent

être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le code civil

soumet l'accueil de ces enfants sont remplies. Les art. 30 al. 1 let. c LEI et

33.

OASA, rédigés en la forme potestative, ne confèrent pas un droit à une

autorisation de séjour, à la différence de l'art. 48 LEI (PE.2017.0340 du 31

juillet 2020; PE.2015.0262 du 4 avril 2016 consid. 4a; TAF C-3569/2009 du 14

janvier 2010 consid. 4.2). Même si les conditions de ces dispositions sont

remplies, l'autorité compétente en matière d’étrangers statue librement (art.

96.

LEI).

b) En exécution notamment des art. 316 CC et 30 al.

1.

let. c LEI, l'OPE prévoit à son art. 4 que toute personne qui accueille un enfant

chez elle doit être titulaire d'une autorisation de l'autorité lorsque l'enfant

est placé pendant plus d'un mois contre rémunération (let. a) ou lorsque

l'enfant est placé pendant plus de trois mois sans rémunération (let. b). L'art.

8.

al. 1 OPE précise que les parents nourriciers doivent requérir l'autorisation

avant d'accueillir l'enfant.

Selon l'art. 2 al. 1 let. a OPE, l’autorité de

protection de l’enfant du lieu de placement est compétente pour délivrer

l’autorisation et pour exercer la surveillance s’agissant du placement de

l’enfant chez des parents nourriciers. L'art. 8a OPE ajoute que l'autorité

transmet au service cantonal des migrations l'autorisation d'accueillir un

enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger, accompagné

de son rapport sur la famille nourricière (al. 1); le service cantonal des

migrations décide de l'octroi du visa ou de l'assurance de l'octroi de

l'autorisation de séjour pour l'enfant et communique sa décision à l'autorité

(al. 2).

Aux termes de l'art. 6 al. 1 OPE, un enfant de nationalité étrangère qui a vécu

jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents

nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif

important. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, la

question de savoir s'il existe un motif important au sens de l'art. 6 OPE

relève de la compétence des autorités désignées par l'art. 2 OPE (arrêts du TAF

C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.4; C-5487/2009 du 3 décembre 2010 consid.

9.1.2; v. ég. PE.2017.0340 précité; PE.2015.0262 précité consid. 3b).

c) Dans le cas présent, il ne ressort pas du dossier

que le curateur et grand-oncle de la recourante ait entrepris de quelconques

démarches en vue d'un placement de sa petite-nièce auprès de lui. Quoi qu'il en

soit, il n'est pas démontré que les conditions de l'art. 30 al. 1 let. c LEI

soient réalisées. En effet, selon la jurisprudence, l'octroi d'une autorisation

de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1

let. c LEI ne se justifie que lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père

et de mère, ou a été abandonné, ou encore lorsque ses parents sont dans

l'absolue incapacité de s'en occuper; en outre, l'Etat de provenance de

l'enfant ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de

ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation (TAF

C-2346/2013 précité, consid. 5.5; C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.5). Il

faut ainsi que le placement en Suisse demeure la solution la plus appropriée;

il convient en effet de ne pas perdre de vue que l'octroi d'une autorisation de

séjour pour enfants placés ne se justifie que dans l'hypothèse où il n'existe,

dans le pays d'origine de l'enfant, aucune solution alternative de prise en

charge, notamment par des membres de sa famille (TAF C-2346/2013 précité,

consid. 6.3 et la référence). Des considérations telles que les difficultés

matérielles auxquelles se heurtent les membres de la famille restés sur place

ou le souhait d'offrir à l'enfant de meilleures possibilités de formation et

perspectives professionnelles dans un cadre socio-économique optimal ne

sauraient, en tant que telles, justifier la délivrance d'une autorisation de

séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEI, sous peine de vider de leur sens

les dispositions visant à limiter le nombre des étrangers en Suisse (TAF

C-2346/2013 précité, consid. 6.3). Dans ce contexte, dans la mesure où elles se

fondent sur une législation et des critères d'appréciation qui leur sont

propres, les autorités de police des étrangers ne sont pas liées par les

décisions prises par les autorités civiles (PE.2017.0340 précité; PE.2018.0512 du 5 décembre 2019, consid. 4b/bb et les références).

Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de séjour

sans activité lucrative, les autorités de police des étrangers prennent

notamment en considération les motifs humanitaires et les (éventuels)

engagements relevant du droit international, ainsi que l'évolution sociodémographique

de la Suisse (art. 3 LEI). Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les

autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation

personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEI). A ce propos, l’on ne saurait perdre de vue que la Suisse, ne pouvant

accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, mène une

politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration.

Ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé à maintes reprises, les autorités de

police des étrangers sont tenues de tenir compte de cet objectif d'intérêt

public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf. ATF 135 I 153

consid. 2.2.1 p. 156; 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; 122 II 1 consid. 3a p. 6 s.; 120 Ib 1

consid. 3b p. 4 s.; v. ég. arrêts précités PE.2015.0262 consid. 4b et

PE.2014.0437 consid. 3b).

Dans le cas d’espèce, la recourante a ses deux

parents qui vivent au Brésil. Quand bien même ces derniers semblent alléguer ne

pas disposer de moyens financiers permettant de subvenir aux besoins de leur

fille, il y a lieu de relever que les soeur et frère de la recourante vivent

encore auprès de leur mère qui semble ainsi pouvoir s'en occuper. Il ne saurait

ainsi être admis que la venue en Suisse de la recourante serait la seule solution

lui permettant d'assurer son développement personnel. ll ne ressort en outre

pas du dossier de la cause que les parents de la recourante, qui seraient

divorcés, soient dans l'absolue incapacité de s'occuper de leur fille. Même en

admettant les difficultés financières alléguées, tout comme le souhait de

permettre à la recourante d'avoir un meilleur avenir en Suisse (respectivement

de meilleures possibilités de formation et perspectives professionnelles dans

un cadre socio-économique propice), de telles considérations ne sauraient en

soi justifier la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l’art. 30

al. 1 let. c LEI sous peine de vider de leur sens les dispositions visant à

limiter le nombre des étrangers en Suisse et à ériger l'application de l’art.

30.

al. 1 let. c LEI en une exception (arrêts du TAF C-6723/2010 du 11 avril

2013.

consid. 8 et C-2346/2013 consid. 6.3). Enfin, l'allégation hypothétique

d'un risque que la recourante se trouve livrée à la prostitution ou tombe dans

la drogue n'apparaît pas suffisante pour justifier un placement en Suisse. En

admettant un besoin d'aide, comme l'a relevé l'autorité intimée, le grand-oncle

de la recourante est en mesure d'assister financièrement sa famille depuis la

Suisse. Ensuite, il appartient d’abord à l’Etat d’origine de

l’adolescente d’assumer les devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres

citoyens mineurs, notamment en matière d'assistance et d'éducation.

6.

Il convient encore d’examiner la possibilité de

délivrer à la recourante une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est en effet possible de

déroger aux conditions d’admission dans le but de tenir compte des cas individuels

d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

a) Les critères dont il convient de

tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont

précisés à l'art. 31 al. 1 OASA. Aux termes de cette disposition, il convient

de tenir compte notamment de l'intégration sur la base des critères d'intégration

définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la

présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ainsi que des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). A teneur de

l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient

compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des

valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et

de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let.

d).

b) La situation personnelle d'extrême

gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEI est en principe la même que celle

de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE; RO 1986 1791

et les modifications subséquentes); la jurisprudence relative à cette

disposition reste donc en principe applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).

Il appert par ailleurs du libellé de l’art. 30 al. 1

let. b LEI que cette disposition constitue une norme dérogatoire présentant un

caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance

d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière

restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative

prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 130 II 39

consid. 3 ; ATAF 2017 VI/6 consid. 6.2 et 6.3). D'une manière générale,

lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a

seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure

à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu

socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour

dans sa patrie constituerait un déracinement complet (ATAF 2007/16 consid.

5.3). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans

cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son

arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts

consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état

d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de

poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la

formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en

particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi

l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons

résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement

personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un

milieu déterminé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 et 123 II 125 consid. 4b; arrêt du

TAF C- 2145/2014 du 26 mars 2015 consid. 4.4). Cette pratique

différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant,

telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 CDE (cf.2A.679/2006 du 9

février 2007 consid. 3; ATAF C-2547/2014 du 16 mars 2015 consid. 5.5;

PE.2015.0019 du 19 août 2015 consid. 7b et les références).

A titre exemplatif, le Tribunal

fédéral a refusé de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un

enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année

d’école primaire; il est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de

neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année de

l’école primaire (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 et les références). Un cas de

rigueur n’a pas non plus été admis, compte tenu de toutes les circonstances,

pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de seize et quatorze

ans, arrivés en Suisse à respectivement treize et dix ans, et qui fréquentaient

des classes d’accueil et de développement. En revanche, le Tribunal fédéral a

admis l’exemption des mesures de limitation d’une famille dont les parents

étaient remarquablement bien intégrés; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné

de seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles

linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé

la neuvième année d’école primaire; arrivée en Suisse à huit ans, la fille

cadette de douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse

et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne scolaire

dans son pays d’origine. De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait

dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d’intégration

réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept, seize et quatorze

ans, arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et

socialement bien adaptés (ibid.). Pour sa part, le Tribunal administratif

fédéral a estimé qu’une écolière âgée de quatorze ans et demi et devant encore

suivre deux années et demie de cours pour achever son école obligatoire en voie

générale, n'avait pas encore atteint en Suisse un degré scolaire parti­culiè­rement

élevé, de sorte que sa situation ne pouvait être assimilée à celle d'un

adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire avec succès et entrepris une

formation professionnelle nécessitant l'acqui­sition de qualifications et de

connaissances spécifiques (ATAF F-7044/2014 du 19 juillet 2016, confirmé par

arrêt 2C_739/2016 du 31 janvier 2017).

c) En l’espèce, la recourante, née en

2004, est arrivée en Suisse le 19 janvier 2019, à l'âge de 15 ans. Sa présence

en Suisse est ainsi relativement courte. Avant de venir s’installer en Suisse

chez son grand-oncle, elle vivait, suite au divorce de ses parents, auprès de

sa mère et de ses frère et sœur au Brésil. Sur le plan scolaire, il apparaît

que l’adolescente a réussi à apprendre rapidement le français et qu’elle serait

l’une des élèves les plus performantes de sa classe, comme l’a relevé son

enseignant responsable. En une période relativement brève, la recourante a

ainsi fait preuve d’une bonne intégration en Suisse. Sans remettre en cause les

efforts fournis par l’intéressée, il ne peut être retenu, au sens de la

jurisprudence précitée, qu’elle a atteint en Suisse un degré scolaire particulièrement

élevé, de sorte que sa situation ne saurait être comparée à celle d'un

adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire et qui serait sur le point

d’entreprendre une carrière professionnelle. Par conséquent, l’interruption de

son bref parcours scolaire en Suisse ne représente pas une raison personnelle

majeure qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse (dans ce sens

PE.2018.0154 du 5 juin 2019 consid. 7b). Par ailleurs, la recourante n’éprouve apparemment

aucun problème particulier de santé, le contraire n’étant à tout le moins pas

allégué. Quand bien même il soit possible que l’adolescente ait trouvé un

nouvel équilibre dans le foyer de son grand-oncle et que de ce fait une

séparation serait douloureuse, la recourante dispose d’importantes attaches

familiales au Brésil, pays dans lequel se trouvent toutes ses racines (v.

en ce sens PE.2017.0132 du 14 août 2017 ; PE.2013.0192 précité consid. 6c;

PE.2013.0015 précité; PE.2011.0001 du 4 octobre 2011; PE.2010.0121 du 3

novembre 2011; PE.2009.0153 du 11 février 2010; PE.2009.0344 du 28 septembre

2009). Il n'est en outre pas établi que les proches de la recourante connaîtraient

des conditions de vie particulièrement difficiles en comparaison avec celles de

la majeure partie de la population brésilienne et que l’adolescente se

trouverait de ce fait dans une situation de dénuement total. Même à admettre

que tel devait être le cas, le grand-oncle de la recourante pourrait continuer

à encadrer utilement sa petite-nièce et pourvoir à ses besoins matériels (frais

de nourriture, de scolarité, médicaux) depuis la Suisse. Il y a dès lors lieu

de considérer que le processus d’intégration entamé par l’intéressée n’est pas

encore à ce point réel et irréversible qu’un retour dans son pays d’origine ne

puisse plus être envisagé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; ATAF 2007/45

consid. 7.6 et 2007/16 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-1382/2017 du 9 avril

2019.

consid. 7.4.2).

Partant, les conditions pour l'existence d'un cas

personnel d'extrême gravité, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ne sont pas

réunies dans le cas d’espèce.

7.

Il convient encore d’examiner s'il existe entre la recourante et son

grand-oncle une relation familiale qui lui permettrait d'invoquer un droit à

rester en Suisse en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH,.

a) Cette disposition conventionnelle,

qui

garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, peut en effet

permettre de s'opposer à l'éventuelle séparation de la famille et d'obtenir

ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette

disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette

personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse

ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et

effective (ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 et 135 I 153 consid. 2.1). Le Tribunal

fédéral a en outre considéré que la protection conférée par la disposition

susmentionnée vise avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les

relations entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant

en ménage commun (famille dite "nucléaire"). S'agissant d'autres

relations entre proches parents (grands-parents et petits-enfants,

oncles/tantes et neveux/nièces),

l’art. 8 par. 1 CEDH ne confère que de manière restrictive un droit au

regroupement familial: il faut qu'il existe un rapport de dépendance

particulier entre les membres de la famille en cause. Tel est le cas lorsque

l'intéressé a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents

sont en mesure de prodiguer en raison, par exemple, d'un handicap physique ou

mental, ou encore d'une maladie grave l'empêchant de gagner sa vie et de vivre

de manière autonome (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 et 137 I 113 consid. 6.1).

b) En l’occurrence, la recourante n’appartient pas à

la famille nucléaire de son grand-oncle et il n'est pas allégué qu'il y aurait

entre eux un rapport de dépendance particulier, susceptible de justifier

l'application de l'art. 8 CEDH. Partant, la

recourante ne peut se prévaloir de cette disposition pour rester auprès de son

grand-oncle.

8.

La recourante se prévaut de l’art. 3 CDE. Ses griefs reviennent

en définitive à se plaindre d’une mauvaise pesée des intérêts en présence et se

confondent par conséquent avec les moyens tirés de la violation

des art. 30 al. 1 let. b et 96 al. 1 LEI, les autorités devant respecter

le principe de proportionnalité qui exige que la mesure prise soit raisonnable

et nécessaire pour atteindre le but d’intérêt public ou privé poursuivi.

a) Aux termes de l'art. 2

CDE, les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans

la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur

juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de

race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre

de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine

nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur

incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation (par. 1). Les Etats

parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit

effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction

motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou

les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de

sa famille (par. 2).

Selon l'art. 3 par. 1

CDE, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le

fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des

tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt

supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

b) Cela étant, il a déjà été jugé que l'on ne

pouvait déduire de la CDE aucune prétention directe à l'obtention d'une

autorisation de séjour (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références, 139 I

315.

consid. 2.4; TF 2C_786/2015 du 23 mai 2016 consid. 3.3). Les dispositions

de la CDE ne font donc pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais

un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de

mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315

consid. 2.4 p. 321).

c) En l’occurrence, au vu des motifs développés

ci-dessus, il n’y a pas lieu d’admettre qu’un renvoi de la recourante dans son

pays d’origine constituerait une violation de son intérêt supérieur au sens de

l’art. 3 al. 1 CDE.

9.

En dernier lieu, même si la demande ne repose pas sur ce motif, la

recourante ne saurait se voir délivrer une autorisation de séjour pour études

au sens de l'art. 27 LEI.

L'art. 27 al. 1 LEtr prévoit ce qui suit:

" 1Un étranger peut être admis en vue d’une

formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:

a. la

direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le

perfectionnement envisagés;

b. il

dispose d’un logement approprié;

c. il

dispose des moyens financiers nécessaires;

d. il

a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre

la formation ou le perfectionnement prévus."

L'art. 23 al. 2 OASA précise que les qualifications

personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment

lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun

autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent

uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour

des étrangers.

Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant

cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation

ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles

(arrêts PE.2015.0336 du 24 février 2016 consid. 1a; PE.2015.0322 du 10 février

2016.

consid. 1a; PE.2014.0002 du 30 juin 2014 consid. 2a et les références).

Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies, l'étranger n'a

pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (l'art. 27 LEtr étant

rédigé en la forme potestative), à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une

disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel

droit (arrêt du TAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 5.3; ATF 133 I 185

consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1 et les réf. cit.; voir également TF

2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral, FF 2002 3485, ad

ch. 1.2.3), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités, qui disposent

d'un très large pouvoir d'appréciation, ont la possibilité, en relation avec

l'examen relatif aux qualifications personnelles, de vérifier que la demande

n'a pas pour unique but d'obtenir, en quelque sorte frauduleusement, un visa

pour entrer en Suisse ou dans l'espace Schengen (cf. notamment arrêts du TAF

C-4995/2011 du 21 mai 2012, consid. 6.2.2, et C-4733/2011 du 25 janvier 2013,

consid. 7.1; arrêt PE.2013.0259 du 19 septembre 2013, consid. 3c).

La directive intitulée "Domaine des

étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; version

d'octobre 2013 actualisée le 26 janvier 2018) prévoit à ses chiffres 5.1.1 et

5.1.2

que:

" Vu le grand nombre d'étrangers qui demandent d'être

admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions

d'admission fixées à l'art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de

qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent

être respectées de manière rigoureuse.

[...]

En plus des autres conditions à

remplir en vertu de l’art. 27 LEtr, l’étranger qui souhaite se former en Suisse

doit posséder le niveau de formation et les qualifications personnelles requis

pour suivre la formation ou la formation continue prévues (art. 27, al.1, let.

d, LEtr). Il doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but

recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est

comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de

l'école doit confirmer qu’elle estime que le requérant possède le niveau de

formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour

suivre l'enseignement visé.

Un étranger possède les

qualifications personnelles requises, notamment, lorsqu’aucun séjour antérieur,

aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la

formation ou la formation continue invoqués visent uniquement à éluder les

prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23,

al. 2, OASA). Le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue

étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la

Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la

formation (art. 5, al. 2, LEtr). Cette disposition s’applique également aux

étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école

ou une haute école spécialisée. Même s’ils peuvent rester six mois en Suisse

pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans

certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail (cf. ch.

5.1.3), le séjour effectué en vue d’une formation ou d’une formation continue

est un séjour temporaire. Si le but du séjour est atteint au terme de la

formation, une nouvelle autorisation est requise pour effectuer un nouveau

séjour (art. 54 OASA). L’intéressé doit en principe quitter la Suisse et

attendre à l’étranger la décision portant sur l’éventuel octroi d’une nouvelle

autorisation, à moins que l’autorité compétente en matière d’étrangers n’estime

que les conditions au séjour sont manifestement réunies (art. 17 LEtr). Lors de

l’examen des qualifications personnelles requises visées à l’art. 23, al. 2,

OASA, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande

poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la

formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les

conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement. Aussi convient-il

de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances

suivantes: situation personnelle du requérant (âge, situation familiale,

formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes

antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du

travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient

d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à

un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en

conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications

personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets

susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour

volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation.

Les ressortissants de pays soumis

à l’obligation du visa souhaitant suivre une formation ou une formation

continue en Suisse doivent se présenter personnellement auprès de la

représentation suisse à l’étranger compétente, et ce, qu’ils aient ou non déjà

entrepris personnellement des démarches auprès d’un prestataire de services

externe et qu’ils aient ou non déjà soumis une demande d’entrée (cf. ch.

2.2.4.2.1

directives SEM VII)."

On rappellera que les directives du SEM constituent

des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de l'application

du droit des étrangers et du droit d'asile, afin d'assurer une pratique

uniforme en la matière. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation

généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de

loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Toutefois, du moment

qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, ces derniers ne

s'en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact

de la loi (ATF 138 V 50 consid. 4.1 et les références citées; PE.2017.0348 du 9

avril 2018).

Dès lors que la demande de la recourante vise à

obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur, cette demande tend à

démontrer qu'elle n'entend pas se rendre en Suisse de manière temporaire en vue

d'y acquérir une formation particulière mais en vue d'y rester de manière

permanente. Dans ces circonstances, une demande fondée sur l'art. 27 LEI devrait

être rejetée (cf. notamment PE.2017.0348 précité; PE.2013.0192 précité consid.

7; PE.2012.0188 du 30 juillet 2012 consid. 1c; PE.2011.0112 du 3 janvier 2012

consid. 4; PE.2010.0559 du 30 juin 2011 consid. 4a).

10.

Vu ce qui précède, c'est sans violer les dispositions du droit fédéral

ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé de

délivrer une autorisation de séjour en faveur de la recourante et prononcé son

renvoi de Suisse.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra à

l’autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ à la recourante. Succombant,

la recourante supporte en principe les frais de la cause et n'a pas droit à des

dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 25 novembre 2019 est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 septembre 2020

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.