PE.2020.0006
CDAP - PE.2020.0006 - 2020-09-02 - A.________/Service de la population (SPOP)
2 septembre 2020Français37 min
Riviera-Pays d’Enhaut a institué une curatelle de représentation en faveur de A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 septembre 2020
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourante
A.________ à
******** représentée par B.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 25 novembre 2019 refusant la délivrance d'une autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante brésilienne née le ******** 2004, est entrée
en Suisse le 19 janvier 2019, sans visa; elle y a rejoint son grand-oncle
maternel, B._________, ressortissant suisse né le ******** 1963, domicilié dans
la commune de ********. A.________ est scolarisée depuis lors au sein au sien
de l’Etablissement primaire et secondaire de ********.
B.
Le 28 janvier 2019, B.________ a sollicité la délivrance d’une
autorisation de séjour en faveur de A.________. Il a indiqué que les parents de
cette dernière sont divorcés et qu’ils ne disposent pas de moyens financiers
leur permettant d’élever leur fille. A l’appui de sa requête, B.________ a
joint plusieurs pièces, dont le certificat de naissance de A.________ ainsi
qu’une déclaration signée par la mère de l’adolescente, lui confiant la garde
de cette dernière. Selon le formulaire de rapport d'arrivée signé par
l'intéressé, le séjour est prévu auprès de la famille hors regroupement
familial. La rubrique "séjour pour études" était également cochée,
mais mise entre parenthèses. Il ressort de cette demande que A.________ est
l'aînée d'une fratrie de trois, ses soeur et frère, nés respectivement en 2005
et 2012, étant restés au Brésil avec leur mère.
Le 14 mai 2019, le Service de la population du
canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a requis des renseignements complémentaires,
notamment la production d’un document officiel d’un Tribunal indiquant qui a
actuellement la garde de A.________ et qui en a eu la garde jusqu’à ce jour
ainsi qu’un document certifiant que celle-ci peut vivre auprès de son
grand-oncle à l’étranger. Le SPOP a relevé ce qui suit :
"En l’espèce, nous constatons que l’intéressée, âgée de 15 ans, a
toujours vécu à l’étranger où elle a ses parents ainsi que des membres de la
famille. Nous relevons donc qu’une possibilité de prise en charge existe à
l’étranger, une aide financière pouvant aussi être apportée par sa famille en
Suisse. A ce propos, nous relevons que des motifs économiques ne sont pas
constitutifs d’un cas d’extrême gravité".
Le SPOP a encore indiqué que compte tenu des
éléments en sa possession il envisageait de refuser l’octroi de l’autorisation
de séjour sollicitée et de prononcer le renvoi de Suisse de l’adolescente.
C.
Par jugement du 5 juin 2019, la Justice de paix du district de La
Riviera-Pays d’Enhaut a institué une curatelle de représentation en faveur de A.________
et désigné B.________ en qualité de curateur.
D.
Le 11 juin 2019, B.________ a transmis au SPOP un document établi le 29
mai 2019 par l’Office de justice de ******** lui attribuant, à la demande de C.________
et D.________, à savoir les parents de A.________, la garde de celle-ci. Il a
précisé en substance qu’aucun membre de la famille au Brésil ne dispose de
moyens financiers suffisants pour éviter que sa petite-nièce ne tombe dans la
prostitution et la drogue.
E.
Par lettre du 26 juin 2019, le Service de protection de la jeunesse
(SPJ) a informé B.________ que toute personne accueillant un enfant chez elle
doit être titulaire d’une autorisation d’accueil, dite autorisation étant
délivrée par ses soins. Le SPJ a demandé à B.________ de remplir les documents
joints à sa lettre et de les lui retourner en précisant que dès réception de
ceux-ci il prendrait contact avec lui pour organiser un premier rendez-vous.
F.
Le 2 juillet 2019, les parents de A.________ ont confirmé avoir reçu la
décision rendue par la Justice de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut
dans sa séance du 5 juin 2019. Ils ont réitéré vouloir confier la garde de leur
fille à son grand-oncle B.________, en qui ils ont pleine confiance.
G.
Par décision du 25 novembre 2019, le SPOP a refusé
de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.________, dont il a
prononcé le renvoi de Suisse.
H.
Par acte du 9 janvier 2020, A.________, représentée
par B.________, a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal ou la CDAP)
en concluant implicitement à l’annulation de la décision attaquée. Invoquant la
prise en compte de l’intérêt supérieur des enfants au sens de la Convention
des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE; RS
0.107), la recourante fait en substance valoir qu’en cas de
renvoi dans son pays d’origine, elle risquerait de tomber dans la drogue et la
prostitution.
Dans sa réponse du 11 février 2020, le SPOP (ci-après:
l’autorité intimée) a relevé que les arguments invoqués par la recourante n'étaient
pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.
Il est d’avis que la probabilité que A.________ tombe dans les milieux de la
drogue et de la prostitution est hypothétique, ne justifiant ainsi pas la
délivrance d’une autorisation de séjour, tout en précisant qu’il n’a pas été
démontré que les parents de celle-ci seraient dans l’incapacité de s’occuper de
leur fille au Brésil ni qu’aucune autre solution alternative n’aurait pu y être
trouvée.
La recourante n’a pas répliqué dans le délai qui lui
avait été imparti à cet effet.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en temps
utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 75 et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante requiert implicitement son audition.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.
29.
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999.
[Cst.; RS 101]; 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril
2003.
[Cst.-VD; BLV 101.01] et 33 ss LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès
au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p.
277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et
références citées). En particulier, le droit de faire administrer des preuves
suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de
preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être
entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit
d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II
425.
consid. 2.1 p. 428). Il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3; ATF 134
I 140 consid. 5.3).
L'art. 12 CDE garantit à l'enfant capable de
discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question
l'intéressant, mais ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu
oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative
le concernant. Il garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière
appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de
son représentant (ATF 136 II 78 consid. 4.8; 124 II 361 consid. 3c p. 368 et
les références citées; TF 6B_133/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.3.1).
Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite
(art. 27 al. 1 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves
(art. 34 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut recourir à l’audition des parties, à
des renseignements fournis par des autorités et aux témoignages (art. 29 al. 1
let. a, e et f LPA-VD). Elle
n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les
parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de
droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas
d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
En outre, la procédure en matière de droit des
étrangers étant essentiellement écrite, il n'est pas indispensable que les
enfants soient entendus personnellement et oralement, à condition toutefois que
leur point de vue puisse s'exprimer de façon appropriée (TF 2C_576/2011 consid.
3.3).
b) En l'espèce, la recourante a pu s’exprimer au
travers des écritures de son curateur, soit son grand-oncle, des 11 juin 2019
et 9 janvier 2020. Il y a dès lors lieu d’admettre que son point de vue a pu
être exposé. Dans ces conditions, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné
par les éléments et déclarations au dossier pour renoncer à l'audition de la
recourante.
Il n'est en conséquence pas donné suite à cette
mesure d'instruction implicitement requise.
3.
La recourante requiert la délivrance d’une autorisation de
séjour afin qu'elle puisse vivre en Suisse auprès de son grand-oncle maternel.
a) Il sied préalablement de relever qu'un
ressortissant étranger n'a, en principe, pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir
d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel
droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1 p. 342).
b) Ressortissante brésilienne, la recourante ne peut
se prévaloir d’aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays
d’origine. Sa situation s'examinera donc au regard du seul droit interne, soit
la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS
142.20) et ses ordonnances d'application, sous réserve de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS 0.101).
c) On relèvera que la recourante n’a
pas sollicité ni attendu qu’un visa de séjour lui soit délivré afin qu'elle
puisse entrer en Suisse et ceci, contrairement à l’art. 5 al. 1 let. a LEI et
de l’ordonnance fédérale sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV;
RS 142.204). Elle a mis ainsi l’autorité devant le fait accompli, même si sa
demande a été déposée neuf jours seulement après son arrivée. Pour ce motif
déjà, l’autorité intimée était en principe fondée à ne pas entrer en matière
sur sa demande.
4.
a) Sur le fond, il n'est pas contesté, que les conditions
d'un regroupement familial au sens de l'art. 42 LEI ne sont pas remplies.
b) A teneur de l'art. 48 al. 1 LEI, un enfant placé
a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité si son adoption en Suisse est prévue (let. a), si les
conditions du droit civil sur le placement d'enfant à des fins d'adoption sont
remplies (let. b) et s'il est entré légalement en Suisse en vue de son adoption
(let. c).
Les conditions citées à l'art. 48 al. 1 let. b LEI
ressortent de l'art. 316 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) qui
prévoit que le placement d'un enfant en vue d’une adoption est soumis à
autorisation (al. 1 et 1bis). Selon l'art. 4 de l'Ordonnance du 29 juin 2011
sur l'adoption (OAdo; RS 211.221.36), quiconque réside habituellement en Suisse
et veut accueillir un enfant en vue de son adoption ou adopter un enfant à
l'étranger doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale. L'art. 40 al.
1.
de la loi vaudoise du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin; BLV
850.41) prévoit que tout placement d'enfant en vue d'adoption est soumis à
autorisation et surveillance conformément à l'OAdo. Dans le canton de Vaud,
l’autorité compétente pour statuer sur cette autorisation est le service en
charge de la protection des mineurs (art. 30 LProMin en lien avec l'art. 2 al.
1.
let. a de l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants [OPE; RS
211.222.33]).
c) En
l'occurrence, le curateur et grand-oncle de la recourante se limite à se
prévaloir de sa qualité de curateur, mais n'allègue pas avoir sollicité un placement
de sa petite-nièce en vue d'une adoption, au sens des dispositions précitées. Quoi
qu'il en soit, l'absence de toute autorisation préalable de placement délivrée
par l'autorité vaudoise compétente ferait de toute manière obstacle à une telle
demande (arrêts PE.2013.0192 du 26 août 2013 consid. 4b; PE.2013.0015 du 9
avril 2013 consid. 1b; PE.2011.0001 du 4 octobre 2011 consid. 2). Il résulte de ce qui précède que l'art. 48 LEI n'entre pas en
considération dans le cas d’espèce.
5.
a) L'art. 30 al. 1 let. c LEI prévoit qu'il est possible de déroger aux
conditions d'admission dans le but de régler le séjour des enfants placés.
Cette disposition est concrétisée par l'art. 33 de l'ordonnance relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre
2007.
(OASA; RS 142.201), à teneur duquel des autorisations de séjour peuvent
être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le code civil
soumet l'accueil de ces enfants sont remplies. Les art. 30 al. 1 let. c LEI et
33.
OASA, rédigés en la forme potestative, ne confèrent pas un droit à une
autorisation de séjour, à la différence de l'art. 48 LEI (PE.2017.0340 du 31
juillet 2020; PE.2015.0262 du 4 avril 2016 consid. 4a; TAF C-3569/2009 du 14
janvier 2010 consid. 4.2). Même si les conditions de ces dispositions sont
remplies, l'autorité compétente en matière d’étrangers statue librement (art.
96.
LEI).
b) En exécution notamment des art. 316 CC et 30 al.
1.
let. c LEI, l'OPE prévoit à son art. 4 que toute personne qui accueille un enfant
chez elle doit être titulaire d'une autorisation de l'autorité lorsque l'enfant
est placé pendant plus d'un mois contre rémunération (let. a) ou lorsque
l'enfant est placé pendant plus de trois mois sans rémunération (let. b). L'art.
8.
al. 1 OPE précise que les parents nourriciers doivent requérir l'autorisation
avant d'accueillir l'enfant.
Selon l'art. 2 al. 1 let. a OPE, l’autorité de
protection de l’enfant du lieu de placement est compétente pour délivrer
l’autorisation et pour exercer la surveillance s’agissant du placement de
l’enfant chez des parents nourriciers. L'art. 8a OPE ajoute que l'autorité
transmet au service cantonal des migrations l'autorisation d'accueillir un
enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger, accompagné
de son rapport sur la famille nourricière (al. 1); le service cantonal des
migrations décide de l'octroi du visa ou de l'assurance de l'octroi de
l'autorisation de séjour pour l'enfant et communique sa décision à l'autorité
(al. 2).
Aux termes de l'art. 6 al. 1 OPE, un enfant de nationalité étrangère qui a vécu
jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents
nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif
important. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, la
question de savoir s'il existe un motif important au sens de l'art. 6 OPE
relève de la compétence des autorités désignées par l'art. 2 OPE (arrêts du TAF
C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.4; C-5487/2009 du 3 décembre 2010 consid.
9.1.2; v. ég. PE.2017.0340 précité; PE.2015.0262 précité consid. 3b).
c) Dans le cas présent, il ne ressort pas du dossier
que le curateur et grand-oncle de la recourante ait entrepris de quelconques
démarches en vue d'un placement de sa petite-nièce auprès de lui. Quoi qu'il en
soit, il n'est pas démontré que les conditions de l'art. 30 al. 1 let. c LEI
soient réalisées. En effet, selon la jurisprudence, l'octroi d'une autorisation
de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1
let. c LEI ne se justifie que lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père
et de mère, ou a été abandonné, ou encore lorsque ses parents sont dans
l'absolue incapacité de s'en occuper; en outre, l'Etat de provenance de
l'enfant ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de
ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation (TAF
C-2346/2013 précité, consid. 5.5; C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.5). Il
faut ainsi que le placement en Suisse demeure la solution la plus appropriée;
il convient en effet de ne pas perdre de vue que l'octroi d'une autorisation de
séjour pour enfants placés ne se justifie que dans l'hypothèse où il n'existe,
dans le pays d'origine de l'enfant, aucune solution alternative de prise en
charge, notamment par des membres de sa famille (TAF C-2346/2013 précité,
consid. 6.3 et la référence). Des considérations telles que les difficultés
matérielles auxquelles se heurtent les membres de la famille restés sur place
ou le souhait d'offrir à l'enfant de meilleures possibilités de formation et
perspectives professionnelles dans un cadre socio-économique optimal ne
sauraient, en tant que telles, justifier la délivrance d'une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEI, sous peine de vider de leur sens
les dispositions visant à limiter le nombre des étrangers en Suisse (TAF
C-2346/2013 précité, consid. 6.3). Dans ce contexte, dans la mesure où elles se
fondent sur une législation et des critères d'appréciation qui leur sont
propres, les autorités de police des étrangers ne sont pas liées par les
décisions prises par les autorités civiles (PE.2017.0340 précité; PE.2018.0512 du 5 décembre 2019, consid. 4b/bb et les références).
Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de séjour
sans activité lucrative, les autorités de police des étrangers prennent
notamment en considération les motifs humanitaires et les (éventuels)
engagements relevant du droit international, ainsi que l'évolution sociodémographique
de la Suisse (art. 3 LEI). Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les
autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation
personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEI). A ce propos, l’on ne saurait perdre de vue que la Suisse, ne pouvant
accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, mène une
politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration.
Ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé à maintes reprises, les autorités de
police des étrangers sont tenues de tenir compte de cet objectif d'intérêt
public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf. ATF 135 I 153
consid. 2.2.1 p. 156; 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; 122 II 1 consid. 3a p. 6 s.; 120 Ib 1
consid. 3b p. 4 s.; v. ég. arrêts précités PE.2015.0262 consid. 4b et
PE.2014.0437 consid. 3b).
Dans le cas d’espèce, la recourante a ses deux
parents qui vivent au Brésil. Quand bien même ces derniers semblent alléguer ne
pas disposer de moyens financiers permettant de subvenir aux besoins de leur
fille, il y a lieu de relever que les soeur et frère de la recourante vivent
encore auprès de leur mère qui semble ainsi pouvoir s'en occuper. Il ne saurait
ainsi être admis que la venue en Suisse de la recourante serait la seule solution
lui permettant d'assurer son développement personnel. ll ne ressort en outre
pas du dossier de la cause que les parents de la recourante, qui seraient
divorcés, soient dans l'absolue incapacité de s'occuper de leur fille. Même en
admettant les difficultés financières alléguées, tout comme le souhait de
permettre à la recourante d'avoir un meilleur avenir en Suisse (respectivement
de meilleures possibilités de formation et perspectives professionnelles dans
un cadre socio-économique propice), de telles considérations ne sauraient en
soi justifier la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l’art. 30
al. 1 let. c LEI sous peine de vider de leur sens les dispositions visant à
limiter le nombre des étrangers en Suisse et à ériger l'application de l’art.
30.
al. 1 let. c LEI en une exception (arrêts du TAF C-6723/2010 du 11 avril
2013.
consid. 8 et C-2346/2013 consid. 6.3). Enfin, l'allégation hypothétique
d'un risque que la recourante se trouve livrée à la prostitution ou tombe dans
la drogue n'apparaît pas suffisante pour justifier un placement en Suisse. En
admettant un besoin d'aide, comme l'a relevé l'autorité intimée, le grand-oncle
de la recourante est en mesure d'assister financièrement sa famille depuis la
Suisse. Ensuite, il appartient d’abord à l’Etat d’origine de
l’adolescente d’assumer les devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres
citoyens mineurs, notamment en matière d'assistance et d'éducation.
6.
Il convient encore d’examiner la possibilité de
délivrer à la recourante une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est en effet possible de
déroger aux conditions d’admission dans le but de tenir compte des cas individuels
d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
a) Les critères dont il convient de
tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont
précisés à l'art. 31 al. 1 OASA. Aux termes de cette disposition, il convient
de tenir compte notamment de l'intégration sur la base des critères d'intégration
définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la
présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ainsi que des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). A teneur de
l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient
compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des
valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et
de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let.
d).
b) La situation personnelle d'extrême
gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEI est en principe la même que celle
de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE; RO 1986 1791
et les modifications subséquentes); la jurisprudence relative à cette
disposition reste donc en principe applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).
Il appert par ailleurs du libellé de l’art. 30 al. 1
let. b LEI que cette disposition constitue une norme dérogatoire présentant un
caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance
d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière
restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative
prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 130 II 39
consid. 3 ; ATAF 2017 VI/6 consid. 6.2 et 6.3). D'une manière générale,
lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a
seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure
à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu
socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour
dans sa patrie constituerait un déracinement complet (ATAF 2007/16 consid.
5.3). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans
cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son
arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts
consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état
d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de
poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la
formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en
particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi
l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons
résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement
personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un
milieu déterminé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 et 123 II 125 consid. 4b; arrêt du
TAF C- 2145/2014 du 26 mars 2015 consid. 4.4). Cette pratique
différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant,
telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 CDE (cf.2A.679/2006 du 9
février 2007 consid. 3; ATAF C-2547/2014 du 16 mars 2015 consid. 5.5;
PE.2015.0019 du 19 août 2015 consid. 7b et les références).
A titre exemplatif, le Tribunal
fédéral a refusé de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un
enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année
d’école primaire; il est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de
neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année de
l’école primaire (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 et les références). Un cas de
rigueur n’a pas non plus été admis, compte tenu de toutes les circonstances,
pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de seize et quatorze
ans, arrivés en Suisse à respectivement treize et dix ans, et qui fréquentaient
des classes d’accueil et de développement. En revanche, le Tribunal fédéral a
admis l’exemption des mesures de limitation d’une famille dont les parents
étaient remarquablement bien intégrés; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné
de seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles
linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé
la neuvième année d’école primaire; arrivée en Suisse à huit ans, la fille
cadette de douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse
et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne scolaire
dans son pays d’origine. De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait
dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d’intégration
réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept, seize et quatorze
ans, arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et
socialement bien adaptés (ibid.). Pour sa part, le Tribunal administratif
fédéral a estimé qu’une écolière âgée de quatorze ans et demi et devant encore
suivre deux années et demie de cours pour achever son école obligatoire en voie
générale, n'avait pas encore atteint en Suisse un degré scolaire particulièrement
élevé, de sorte que sa situation ne pouvait être assimilée à celle d'un
adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire avec succès et entrepris une
formation professionnelle nécessitant l'acquisition de qualifications et de
connaissances spécifiques (ATAF F-7044/2014 du 19 juillet 2016, confirmé par
arrêt 2C_739/2016 du 31 janvier 2017).
c) En l’espèce, la recourante, née en
2004, est arrivée en Suisse le 19 janvier 2019, à l'âge de 15 ans. Sa présence
en Suisse est ainsi relativement courte. Avant de venir s’installer en Suisse
chez son grand-oncle, elle vivait, suite au divorce de ses parents, auprès de
sa mère et de ses frère et sœur au Brésil. Sur le plan scolaire, il apparaît
que l’adolescente a réussi à apprendre rapidement le français et qu’elle serait
l’une des élèves les plus performantes de sa classe, comme l’a relevé son
enseignant responsable. En une période relativement brève, la recourante a
ainsi fait preuve d’une bonne intégration en Suisse. Sans remettre en cause les
efforts fournis par l’intéressée, il ne peut être retenu, au sens de la
jurisprudence précitée, qu’elle a atteint en Suisse un degré scolaire particulièrement
élevé, de sorte que sa situation ne saurait être comparée à celle d'un
adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire et qui serait sur le point
d’entreprendre une carrière professionnelle. Par conséquent, l’interruption de
son bref parcours scolaire en Suisse ne représente pas une raison personnelle
majeure qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse (dans ce sens
PE.2018.0154 du 5 juin 2019 consid. 7b). Par ailleurs, la recourante n’éprouve apparemment
aucun problème particulier de santé, le contraire n’étant à tout le moins pas
allégué. Quand bien même il soit possible que l’adolescente ait trouvé un
nouvel équilibre dans le foyer de son grand-oncle et que de ce fait une
séparation serait douloureuse, la recourante dispose d’importantes attaches
familiales au Brésil, pays dans lequel se trouvent toutes ses racines (v.
en ce sens PE.2017.0132 du 14 août 2017 ; PE.2013.0192 précité consid. 6c;
PE.2013.0015 précité; PE.2011.0001 du 4 octobre 2011; PE.2010.0121 du 3
novembre 2011; PE.2009.0153 du 11 février 2010; PE.2009.0344 du 28 septembre
2009). Il n'est en outre pas établi que les proches de la recourante connaîtraient
des conditions de vie particulièrement difficiles en comparaison avec celles de
la majeure partie de la population brésilienne et que l’adolescente se
trouverait de ce fait dans une situation de dénuement total. Même à admettre
que tel devait être le cas, le grand-oncle de la recourante pourrait continuer
à encadrer utilement sa petite-nièce et pourvoir à ses besoins matériels (frais
de nourriture, de scolarité, médicaux) depuis la Suisse. Il y a dès lors lieu
de considérer que le processus d’intégration entamé par l’intéressée n’est pas
encore à ce point réel et irréversible qu’un retour dans son pays d’origine ne
puisse plus être envisagé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; ATAF 2007/45
consid. 7.6 et 2007/16 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-1382/2017 du 9 avril
2019.
consid. 7.4.2).
Partant, les conditions pour l'existence d'un cas
personnel d'extrême gravité, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ne sont pas
réunies dans le cas d’espèce.
7.
Il convient encore d’examiner s'il existe entre la recourante et son
grand-oncle une relation familiale qui lui permettrait d'invoquer un droit à
rester en Suisse en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH,.
a) Cette disposition conventionnelle,
qui
garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, peut en effet
permettre de s'opposer à l'éventuelle séparation de la famille et d'obtenir
ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette
disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette
personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse
ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et
effective (ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 et 135 I 153 consid. 2.1). Le Tribunal
fédéral a en outre considéré que la protection conférée par la disposition
susmentionnée vise avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les
relations entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant
en ménage commun (famille dite "nucléaire"). S'agissant d'autres
relations entre proches parents (grands-parents et petits-enfants,
oncles/tantes et neveux/nièces),
l’art. 8 par. 1 CEDH ne confère que de manière restrictive un droit au
regroupement familial: il faut qu'il existe un rapport de dépendance
particulier entre les membres de la famille en cause. Tel est le cas lorsque
l'intéressé a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents
sont en mesure de prodiguer en raison, par exemple, d'un handicap physique ou
mental, ou encore d'une maladie grave l'empêchant de gagner sa vie et de vivre
de manière autonome (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 et 137 I 113 consid. 6.1).
b) En l’occurrence, la recourante n’appartient pas à
la famille nucléaire de son grand-oncle et il n'est pas allégué qu'il y aurait
entre eux un rapport de dépendance particulier, susceptible de justifier
l'application de l'art. 8 CEDH. Partant, la
recourante ne peut se prévaloir de cette disposition pour rester auprès de son
grand-oncle.
8.
La recourante se prévaut de l’art. 3 CDE. Ses griefs reviennent
en définitive à se plaindre d’une mauvaise pesée des intérêts en présence et se
confondent par conséquent avec les moyens tirés de la violation
des art. 30 al. 1 let. b et 96 al. 1 LEI, les autorités devant respecter
le principe de proportionnalité qui exige que la mesure prise soit raisonnable
et nécessaire pour atteindre le but d’intérêt public ou privé poursuivi.
a) Aux termes de l'art. 2
CDE, les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans
la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur
juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre
de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine
nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur
incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation (par. 1). Les Etats
parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit
effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction
motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou
les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de
sa famille (par. 2).
Selon l'art. 3 par. 1
CDE, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le
fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des
tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt
supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
b) Cela étant, il a déjà été jugé que l'on ne
pouvait déduire de la CDE aucune prétention directe à l'obtention d'une
autorisation de séjour (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références, 139 I
315.
consid. 2.4; TF 2C_786/2015 du 23 mai 2016 consid. 3.3). Les dispositions
de la CDE ne font donc pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais
un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de
mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315
consid. 2.4 p. 321).
c) En l’occurrence, au vu des motifs développés
ci-dessus, il n’y a pas lieu d’admettre qu’un renvoi de la recourante dans son
pays d’origine constituerait une violation de son intérêt supérieur au sens de
l’art. 3 al. 1 CDE.
9.
En dernier lieu, même si la demande ne repose pas sur ce motif, la
recourante ne saurait se voir délivrer une autorisation de séjour pour études
au sens de l'art. 27 LEI.
L'art. 27 al. 1 LEtr prévoit ce qui suit:
" 1Un étranger peut être admis en vue d’une
formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:
a. la
direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le
perfectionnement envisagés;
b. il
dispose d’un logement approprié;
c. il
dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il
a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre
la formation ou le perfectionnement prévus."
L'art. 23 al. 2 OASA précise que les qualifications
personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment
lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun
autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent
uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour
des étrangers.
Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation
ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles
(arrêts PE.2015.0336 du 24 février 2016 consid. 1a; PE.2015.0322 du 10 février
2016.
consid. 1a; PE.2014.0002 du 30 juin 2014 consid. 2a et les références).
Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies, l'étranger n'a
pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (l'art. 27 LEtr étant
rédigé en la forme potestative), à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (arrêt du TAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 5.3; ATF 133 I 185
consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1 et les réf. cit.; voir également TF
2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral, FF 2002 3485, ad
ch. 1.2.3), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités, qui disposent
d'un très large pouvoir d'appréciation, ont la possibilité, en relation avec
l'examen relatif aux qualifications personnelles, de vérifier que la demande
n'a pas pour unique but d'obtenir, en quelque sorte frauduleusement, un visa
pour entrer en Suisse ou dans l'espace Schengen (cf. notamment arrêts du TAF
C-4995/2011 du 21 mai 2012, consid. 6.2.2, et C-4733/2011 du 25 janvier 2013,
consid. 7.1; arrêt PE.2013.0259 du 19 septembre 2013, consid. 3c).
La directive intitulée "Domaine des
étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; version
d'octobre 2013 actualisée le 26 janvier 2018) prévoit à ses chiffres 5.1.1 et
5.1.2
que:
" Vu le grand nombre d'étrangers qui demandent d'être
admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions
d'admission fixées à l'art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de
qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent
être respectées de manière rigoureuse.
[...]
En plus des autres conditions à
remplir en vertu de l’art. 27 LEtr, l’étranger qui souhaite se former en Suisse
doit posséder le niveau de formation et les qualifications personnelles requis
pour suivre la formation ou la formation continue prévues (art. 27, al.1, let.
d, LEtr). Il doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but
recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est
comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de
l'école doit confirmer qu’elle estime que le requérant possède le niveau de
formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour
suivre l'enseignement visé.
Un étranger possède les
qualifications personnelles requises, notamment, lorsqu’aucun séjour antérieur,
aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la
formation ou la formation continue invoqués visent uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23,
al. 2, OASA). Le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue
étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la
Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la
formation (art. 5, al. 2, LEtr). Cette disposition s’applique également aux
étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école
ou une haute école spécialisée. Même s’ils peuvent rester six mois en Suisse
pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans
certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail (cf. ch.
5.1.3), le séjour effectué en vue d’une formation ou d’une formation continue
est un séjour temporaire. Si le but du séjour est atteint au terme de la
formation, une nouvelle autorisation est requise pour effectuer un nouveau
séjour (art. 54 OASA). L’intéressé doit en principe quitter la Suisse et
attendre à l’étranger la décision portant sur l’éventuel octroi d’une nouvelle
autorisation, à moins que l’autorité compétente en matière d’étrangers n’estime
que les conditions au séjour sont manifestement réunies (art. 17 LEtr). Lors de
l’examen des qualifications personnelles requises visées à l’art. 23, al. 2,
OASA, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande
poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la
formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les
conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement. Aussi convient-il
de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances
suivantes: situation personnelle du requérant (âge, situation familiale,
formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes
antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du
travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient
d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à
un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en
conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications
personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets
susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour
volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation.
Les ressortissants de pays soumis
à l’obligation du visa souhaitant suivre une formation ou une formation
continue en Suisse doivent se présenter personnellement auprès de la
représentation suisse à l’étranger compétente, et ce, qu’ils aient ou non déjà
entrepris personnellement des démarches auprès d’un prestataire de services
externe et qu’ils aient ou non déjà soumis une demande d’entrée (cf. ch.
2.2.4.2.1
directives SEM VII)."
On rappellera que les directives du SEM constituent
des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de l'application
du droit des étrangers et du droit d'asile, afin d'assurer une pratique
uniforme en la matière. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation
généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de
loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Toutefois, du moment
qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, ces derniers ne
s'en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact
de la loi (ATF 138 V 50 consid. 4.1 et les références citées; PE.2017.0348 du 9
avril 2018).
Dès lors que la demande de la recourante vise à
obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur, cette demande tend à
démontrer qu'elle n'entend pas se rendre en Suisse de manière temporaire en vue
d'y acquérir une formation particulière mais en vue d'y rester de manière
permanente. Dans ces circonstances, une demande fondée sur l'art. 27 LEI devrait
être rejetée (cf. notamment PE.2017.0348 précité; PE.2013.0192 précité consid.
7; PE.2012.0188 du 30 juillet 2012 consid. 1c; PE.2011.0112 du 3 janvier 2012
consid. 4; PE.2010.0559 du 30 juin 2011 consid. 4a).
10.
Vu ce qui précède, c'est sans violer les dispositions du droit fédéral
ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé de
délivrer une autorisation de séjour en faveur de la recourante et prononcé son
renvoi de Suisse.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra à
l’autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ à la recourante. Succombant,
la recourante supporte en principe les frais de la cause et n'a pas droit à des
dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 25 novembre 2019 est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la
recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 septembre 2020
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.