PE.2020.0007
CDAP - PE.2020.0007 - 2020-06-12 - A.________/Service de la population (SPOP)
12 juin 2020Français21 min
Elle indiquait n’être allée qu’une fois au Kosovo pour son mariage et que A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juin 2020
Composition
M. André Jomini, président; MM Fernand Briguet et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ la décision du Service de la
population (SPOP) du 25 novembre 2019 révoquant l'autorisation de séjour
UE/AELE par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant du Kosovo, né en 1980, a travaillé en Suisse,
sans autorisation. Il a été interpellé par les autorités valaisannes, le 26
août 2010. Le Service de la population et des migrations du canton du Valais a
ordonné le 27 août 2010 le renvoi immédiat de A.________. Une interdiction
d’entrée en Suisse a été prononcée par l’Office fédéral des migrations, valable
jusqu’au 26 août 2013.
B.
Le 3 février 2011, A.________ a épousé, au Kosovo, B.________,
ressortissante du Portugal, née en 1980, domiciliée en Suisse, au bénéfice
d’une autorisation de courte durée (permis L; elle a ensuite obtenu un permis
d’établissement).
C.
Le 30 novembre 2011, A.________ a déposé auprès du Service de la
population du canton de Vaud (SPOP) une demande d’autorisation de séjour, pour
regroupement familial afin selon ses dires de rejoindre son épouse, domiciliée
à ********.
Le 15 avril 2013, l’ODM a levé avec effet immédiat
l’interdiction d’entrée en Suisse prononcée contre A.________.
Au bénéfice d’un visa d’entrée, A.________ est entré
en Suisse le 31 mai 2013. Le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour pour
regroupement familial avec activité lucrative, dès le 14 août 2013. Il a
travaillé à partir du mois de juillet 2013 pour la société C.________, à plein
temps pour un salaire mensuel brut de 4'100 fr. (cet emploi a duré deux mois
selon les renseignements figurant au dossier; cf. extrait de compte individuel
de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 11 mars 2020).
Il ressort du dossier du SPOP que A.________ et son
épouse ont perçu le revenu d’insertion entre le 1er décembre 2013 et
le 30 septembre 2014, pour un montant approximatif de 26'000 fr.
A.________ a ensuite exercé plusieurs emplois, dès
2015.
Le 1er octobre 2017, A.________ a été
engagé par la société D.________, à ********, dont l’associé-gérant est son
frère E.________, pour un salaire mensuel brut de 4'100 fr.
D.
Le 6 décembre 2017, A.________ a déposé une demande de prolongation de
son autorisation de séjour auprès du SPOP en indiquant qu’il faisait ménage
commun avec son épouse.
A.________ et son épouse se sont séparés en mars
2018 (cf. procès-verbal de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 25 avril
2018). A.________ a déménagé au domicile de son frère, E.________.
Le 18 juillet 2018, le SPOP a indiqué à A.________
qu’il avait été informé de la séparation de son couple et qu’il allait procéder
à l’examen des conditions de la poursuite de son séjour en Suisse. Il a dès
lors requis des renseignements relatifs à sa situation personnelle et
professionnelle.
A.________ a indiqué qu’il avait travaillé pour
trois entreprises depuis son arrivée en Suisse et qu’il travaillait
actuellement pour la société D.________. Il a produit des fiches de salaire
pour les mois d’octobre 2017 à juillet 2018. Il ajoutait qu’aucune reprise de
la vie commune n’était envisagé mais qu’il souhaitait demeurer en Suisse, où il
était bien intégré selon lui et disposait d’un emploi stable; il précisait que
son frère et sa belle-sœur vivaient également dans ce pays.
A.________ et son épouse ont été entendus,
séparément par le SPOP, le 28 février 2019.
B.________ a déclaré avoir connu A.________ en
février ou mars 2013. Elle précisait avoir deux enfants nés hors mariage avec
un ressortissant portugais. Le père de ses enfants vivait chez sa mère à elle,
à ********. Il avait rencontré son époux lors des anniversaires de ses enfants.
Depuis sa séparation d'avec A.________, elle était retournée vivre chez sa mère
avec le père de ses enfants. Leurs enfants étaient eux repartis au Portugal.
Elle indiquait n’être allée qu’une fois au Kosovo pour son mariage et que A.________
n’était jamais venu au Portugal. Elle ne connaissait pas le nom des employeurs
de son ex-époux.
Le SPOP a informé B.________ qu’il soupçonnait que
son mariage avec A.________ fût un mariage de complaisance. Elle a contesté que
tel fût le cas.
A.________, assisté d’un interprète, a déclaré pour
sa part au SPOP avoir connu B.________ en 2010, chez son frère. Il ne
connaissait pas sa famille. Un peu sa mère. Il déclarait n’avoir jamais
rencontré le père des enfants de son épouse. Il retournait une ou deux fois par
an au Kosovo en compagnie de son frère (procès-verbal d’audition, p. 7, Q. 36).
Le SPOP a indiqué à A.________ qu’il soupçonnait que
son mariage avec B.________ fût un mariage de complaisance. L'intéressé a
également contesté que tel fût le cas.
Le 30 avril 2019, le SPOP a informé A.________ qu'à
la suite de la séparation des époux, il envisageait de refuser le
renouvellement de son autorisation de séjour au motif que les conditions pour
la poursuite de son séjour en Suisse (cf. art. 50 al. 1 let. a et b LEI)
n’étaient pas réalisées; selon le SPOP, A.________ n’était pas suffisamment
intégré, en particulier il ne parlait pas le français. Il avait également perçu
le revenu d’insertion entre décembre 2013 et septembre 2014.
Invité à se déterminer, A.________ a répondu qu’il
estimait que son intégration en Suisse était réussie. Il travaillait depuis
octobre 2017 pour la même société; il avait auparavant travaillé pour plusieurs
employeurs. Il avait touché le RI durant quelques mois au début de son séjour
en Suisse avant d’enchaîner les emplois. Sa situation professionnelle s’était
stabilisée progressivement. Il indiquait qu’il pouvait se faire comprendre en
français dans la vie courante et qu’il allait entreprendre des cours de
français, prévus sur une durée de vingt-quatre semaines, ce qui démontrait
selon lui sa volonté de s’intégrer en Suisse.
E.
Par décision du 25 novembre 2019, le SPOP a révoqué (refusé de renouveler)
l’autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a
estimé en substance que la séparation de A.________ et de son épouse était
définitive et qu’il ne remplissait pas les conditions pour l’octroi d’une
autorisation de séjour, après la rupture de la vie conjugale (art. 50 al. 1
let. a et b LEI), compte tenu de son intégration insuffisante.
F.
Par acte du 10 janvier 2020, A.________ recourt contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en
concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.
Il estime en substance que les conditions pour l’octroi d’une autorisation de
séjour après la rupture de la vie conjugale sont réalisées, dans la mesure où
celle-ci a duré plus de trois ans et que son intégration est selon lui réussie
(cf. art. 50 al. 1 let. a LEI). Il relève qu’il a suivi un cours de français
durant 24 semaines et qu’il a atteint un niveau de français A1 à l’écrit et A2
à l’oral, ce qui dépasse les exigences requises selon l’art. 77 al. 4 OASA. Il
fait valoir pour le surplus qu’il est financièrement indépendant grâce à son
emploi exercé pour la société D.________.
Le SPOP a répondu le 22 janvier 2020 en concluant au
rejet du recours. Il maintient que l’intégration du recourant n’est pas réussie
et relève que les cours de français entrepris l’ont été tardivement, à la suite
du préavis négatif du 30 avril 2019. Il estime que le recourant qui vit en
Suisse depuis 7 ans et ne parle pas le français n’est pas intégré socialement.
Le recourant a répliqué le 13 mars 2020. Il
maintient en substance ses arguments. Il relève qu’il rembourse, sur une base
volontaire, les montants perçus du RI. Il a notamment produit la preuve de deux
versements effectués (1'000 fr.) en remboursement de l’aide sociale perçue,
pour les mois de février et mars 2020, ainsi que deux documents de la F.________
des 20 septembre et 13 décembre 2019 attestant qu’il avait suivi des cours
intensifs de français du 1er juillet au 13 décembre 2019. Selon la
première attestation, il disposait d’un niveau A0 au début des cours (1er
juillet 2019) et avait atteint en septembre 2019, le niveau A1, puis à la fin
des cours (en décembre 2019) le niveau A2 avec succès. Il a également produit
un extrait de compte individuel de la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS du 11 mars 2020, dont il ressort qu’il a exercé un emploi en Suisse en
2008, 2009 et une partie de l’année 2010 (janvier à juillet) alors qu’il
séjournait irrégulièrement en Suisse, puis dès 2015. Pour l’année 2018, il a
réalisé un revenu de 49’0299 fr. de son activité exercée pour la société D.________.
Considérants
1.
Le recourant est directement touché par
la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent
dans le délai et en respectant les formes prescrites par la loi (art. 75, 79,
92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant, ressortissant du Kosovo, conteste la décision révoquant
son autorisation de séjour (refus de renouveler), après la séparation d'avec
son épouse, titulaire d’une autorisation d’établissement. Il fait valoir que
les conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 50
al. 1 let. a LEI sont réalisées; il estime en particulier que c’est à tort que
le SPOP a estimé que son intégration n’était pas suffisante.
a)
Avant d'entrer en matière sur le fond, on rappellera que la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur
les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) à compter du 1er janvier 2019. L'art. 126 al. 1 LEI, dont
la teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 aLEtr, dispose que les
demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien
droit. A défaut d'autre disposition transitoire prévue par la LEI ou par le
Conseil fédéral, il convient dès lors d'appliquer à la cause, si elles sont
différentes du droit actuel, les dispositions de la LEtr (arrêt
TF 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1;2C_277/2019 du 26 mars
2019.
consid. 5;2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.1; PE.2018.0384 du
22.
mai 2019 et les références citées).
En
l’espèce, la demande de prolongation de l’autorisation de séjour du recourant
est datée du 6 décembre 2017. Suite à la séparation des époux, le 1er
mars 2018, le SPOP a informé le recourant qu’il allait procéder à
l’examen des conditions de la poursuite de son séjour en Suisse. La cause est
donc régie par l’ancien droit (aLEtr).
b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI (aLEtr),
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, après dissolution de la
famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEI/aLEtr
subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que
l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289
consid. 3.5.3, 136 II 113 consid. 3.3.3). Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, cette disposition renvoie
désormais, s'agissant de l'intégration réussie, aux critères d'intégration
définis à l'art. 58a LEI (lesquels correspondent en substance aux critères
définis par l'art. 77 al. 4 OASA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2018).
Selon l’art. 4 LEI (dont la teneur n’a pas changé le 1er
janvier 2019), le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont
le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et
culturelle de la Suisse (al. 2). Il est indispensable que les étrangers
se familiarisent avec la société́ et le mode de vie en Suisse et, en
particulier, qu’ils apprennent une langue nationale (al. 4). D'après l'art. 77
al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative, dans sa teneur au 31 décembre 2018 (OASA;
RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
LEI, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la
Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la
vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile
(let. b). Selon l'art. 4 de l'ancienne ordonnance du 24 octobre 2007 sur
l'intégration des étrangers (aOIE; RS 142.205), remplacée le 1er
janvier 2019 par l'ordonnance du même nom du 15 août 2018 (OIE; RS
142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment
par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale
(let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de
domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la
volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d).
L'adverbe " notamment ", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA
qu'à l'art. 4 aOIE illustre le caractère non exhaustif des critères
d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le
fait que la notion d'intégration réussie doit s'examiner à l'aune d'une
appréciation globale des circonstances (arrêts TF 2C_686/2019 du 3 octobre 2019
consid. 5.1;2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 4.1;2C_620/2017 du 14
novembre 2017 consid. 2.2;2C_65/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.2). S’agissant des exigences en matière de
langue, l'intégration est réputée suffisante lorsque la personne étrangère peut
se faire comprendre de manière simple dans des situations de la vie quotidienne
(arrêts TF 2C_283/2016 du 23 décembre 2016 consid. 4.2;2C_861/2015 du 11
février 2016 consid. 5.3;2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3). Le degré
de maîtrise que l'on est en droit d'exiger varie par ailleurs en fonction de la
situation socio-professionnelle de l'intéressé (arrêts TF 2C_861/2015 du 11
février 2016 consid. 5.3;2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1). La personne concernée doit ainsi pouvoir
comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des
énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets; comme
exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre européen commun de
référence pour les langues (arrêt TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid.
5.3). Dans l'examen des critères d'intégration, les autorités
compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et
96.
al. 1 LEI/aLEtr et art. 3 aOIE; arrêts TF 2C_1017/2018 du 23 avril 2019
consid. 4.1;2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.4 et les références).
c) En l’espèce, il convient de relever que suite aux auditions du
recourant et de son épouse, le SPOP a soupçonné que les époux avaient contracté
un mariage de complaisance. Cela étant, dans la décision attaquée, le
SPOP ne semble plus contester que les époux ont effectivement mené une vie de
couple, à tout le moins jusqu’en novembre 2017, soit durant plus de trois ans
dans la mesure où le recourant est arrivé en Suisse pour rejoindre son épouse
en mai 2013. La durée de la vie conjugale a donc, selon ce qui a été retenu par
le SPOP, duré plus de trois ans; seule est ainsi litigieuse la question de
savoir si l'intégration du recourant peut être qualifiée de réussie. Le SPOP
nie que tel soit le cas, il relève que le recourant ne parle pas le français et
qu’il a bénéficié du RI pour un montant approximatif de 26'000 fr.
Il ressort du dossier que le recourant a exercé divers emplois depuis son
arrivée en Suisse en 2013, de manière plus régulière depuis 2015. Il travaille
depuis octobre 2017 pour la société de son frère (D.________). Son intégration
professionnelle ne paraît pas ici litigieuse. Le SPOP estime en revanche que
l’intégration sociale du recourant n’est pas réussie, en particulier parce
qu’il ne parle pas le français. Il relève que lors de son audition le 28
février 2019, le recourant était assisté d’une interprète et qu’il n’a pas
réussi à s’exprimer en français. Le recourant a lui-même reconnu qu’il ne
parlait "pratiquement" pas le français car il n’avait pas le temps de
suivre des cours (procès-verbal d’audition du 28 février 2019, p. 7, Q.37). Il
convient de relever que depuis son retour en Suisse en 2013, le recourant n’a
pas ou peu travaillé durant les premières années (2013/2014), ce qui lui aurait
laissé le temps d’apprendre le français, s’il le souhaitait. Or il n’a
entrepris des cours de français qu’après avoir reçu le préavis négatif du SPOP
du 30 avril 2019 qui l’informait de son intention de refuser la prolongation de
son autorisation de séjour au motif que son intégration n’était pas réussie
notamment parce qu’il ne parlait pas le français. Le recourant conteste que tel
soit le cas. Il fait valoir qu’il dispose de connaissances suffisantes en
français et il se réfère aux attestations de l’école dans laquelle il a suivi
des cours de français entre juillet et décembre 2019. L’attestation de la F.________
du 29 septembre 2019 produite par le recourant mentionne que sa connaissance du
français au début des cours (1er juillet 2019) n’atteignait pas le
niveau A1 (A0). Le niveau A1 a été atteint en septembre 2019. Quoi qu’en dise
le recourant, il apparaît suffisamment établi, au vu de ses déclarations devant
le SPOP en février 2019 et de l’attestation susmentionnée qu’au moment où le
SPOP s’est prononcé, la première fois, dans son préavis du 30 avril 2019, il ne
parlait pratiquement pas le français. Certes, lorsque le SPOP a rendu la
décision attaquée (datée du 25 novembre 2019), le recourant suivait des cours
intensifs de français et son niveau s’était amélioré – il a atteint le niveau
A1 en septembre 2019 et le niveau A2 en décembre 2019. Ces cours ont toutefois
été initiés à la suite du préavis négatif rendu par le SPOP en avril 2019. Le
recourant estime à tort que les motifs pour lesquels il a suivi des cours de
langue importent peu; seul serait déterminant pour l’octroi d’une autorisation
de séjour fondée sur l’art. 50 al. 1 let. a LEI/aLEtr le fait qu’il ait atteint
le niveau de français requis pour l’octroi d’une autorisation de séjour en
vertu de cette disposition. L'appréciation du recourant ne saurait être suivie.
Dans un arrêt du 16 juillet 2019, le Tribunal cantonal a considéré que
lorsqu’un étranger, qui séjourne depuis plusieurs années en Suisse, entreprend
de suivre des cours de français après avoir reçu une décision négative refusant
de prolonger son autorisation de séjour, cela ne démontre pas une volonté de s’intégrer
en Suisse, autrement qu’en étant contraint et forcé de le faire pour ne pas
perdre son titre de séjour (cf. PE.2018.0500 du 16 juillet 2019 consid. 4d).
Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral qui a estimé que
l’appréciation du Tribunal cantonal sur ce point n’était pas critiquable (cf. arrêt
TF 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.4). En
l’espèce, le recourant est disposé à apprendre le français, six ans après son
arrivée en Suisse, mais sa motivation apparaît également essentiellement liée à
la volonté de conserver son autorisation de séjour, après qu'il ne pouvait plus
se prévaloir de son mariage. Ainsi, tout comme dans l’arrêt précité
PE.2019.0500, le fait que le recourant ait désormais acquis un niveau de
français apparemment suffisant au regard des exigences posées par les art. 50
al. 1 let. a LEI/aLEtr et 77 al. 4 OASA n’est pas déterminant, puisque cet
élément ne démontre pas sa volonté de s’intégrer en Suisse mais plutôt de ne
pas perdre son autorisation de séjour. Il ne ressort en outre pas du dossier
que le recourant aurait noué des liens en Suisse, en dehors de son frère et de
sa belle-sœur qui vivent dans ce pays. Il a notamment indiqué lors de son
audition devant le SPOP qu’il n’avait aucun ami commun avec son épouse. Le SPOP
a également relevé que le recourant a bénéficié du RI pour un montant d’environ
26'000 fr. Le recourant objecte qu’il rembourse sur une base volontaire les
montants du RI perçus. Il a produit deux récépissés dont il ressort qu’il a
remboursé un montant de 1'000 fr. Le fait que le recourant rembourse
progressivement les montants perçus de l’aide sociale, puisqu'il en a les
moyens et qu'il doit en principe le faire, est appréciable. Cela étant, ces
remboursements sont intervenus après que le recourant a reçu la décision
négative du SPOP qui tenait compte en sa défaveur des montants perçus par
l’aide sociale. Cet élément ne démontre dès lors pas non plus une volonté
d’intégration du recourant. Au vu de l’ensemble des éléments précités et en
tenant compte du large pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée, il faut
considérer que le SPOP était fondé à retenir que l’intégration du recourant,
qui séjourne depuis plusieurs années en Suisse, n’était pas suffisante, en
particulier sous l’angle social; il n'a fait aucun effort dans ce sens durant
plusieurs années, renonçant à apprendre la langue parlée en Suisse romande et
n'ayant noué aucun lien avec des tiers sinon dans le cadre professionnel qui
est celui d'une entreprise de sa famille proche. La période de son mariage n'a
pas non plus été pour lui l'occasion de développer des contacts à l'extérieur
de sa communauté car il ne semble pas avoir eu des activités sociales avec son
épouse. En définitive, dans l'appréciation globale, les seuls éléments
favorables sont très récents et ils ne démontrent pas une volonté ferme et
durable d'intégration mais seulement une réaction au risque de perdre un titre
de séjour. L’autorité intimée n’a donc pas violé le droit fédéral en retenant
que l’intégration du recourant n’était pas réussie. Les conditions de l’art. 50
al. 1 let. a aLEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour fondée sur
cette disposition ne pouvait dès lors pas être octroyée au recourant.
d)
Pour le surplus, le recourant ne soutient pas, à juste titre, que sa situation
serait constitutive d’un cas de rigueur au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI
qui dispose qu’une autorisation de séjour peut être délivrée lorsque
la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures. Un des critères concerne le risque que la réintégration sociale dans
le pays de provenance puisse être fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). En
l’occurrence, le recourant n’a pas eu d’enfants avec son épouse; il ne soutient
pas qu’il ne serait pas en bonne santé. Certes, il séjourne en Suisse depuis
plusieurs années. Il retourne toutefois régulièrement dans son pays d’origine
selon ses déclarations, de sorte que sa réintégration dans ce pays n’apparaît
pas excessivement compliquée. Les conditions d’octroi d’une autorisation de
séjour pour cas de rigueur ne sont donc à l'évidence pas réalisées.
3.
Il s'ensuit que le recours,
entièrement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu
l’issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant; il
n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à titre de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD;
art. 4 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 25 novembre 2019 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 juin 2020
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.