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Décision

PE.2020.0007

CDAP - PE.2020.0007 - 2020-06-12 - A.________/Service de la population (SPOP)

12 juin 2020Français21 min

Elle indiquait n’être allée qu’une fois au Kosovo pour son mariage et que A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant du Kosovo, né en 1980, a travaillé en Suisse,

sans autorisation. Il a été interpellé par les autorités valaisannes, le 26

août 2010. Le Service de la population et des migrations du canton du Valais a

ordonné le 27 août 2010 le renvoi immédiat de A.________. Une interdiction

d’entrée en Suisse a été prononcée par l’Office fédéral des migrations, valable

jusqu’au 26 août 2013.

B.

Le 3 février 2011, A.________ a épousé, au Kosovo, B.________,

ressortissante du Portugal, née en 1980, domiciliée en Suisse, au bénéfice

d’une autorisation de courte durée (permis L; elle a ensuite obtenu un permis

d’établissement).

C.

Le 30 novembre 2011, A.________ a déposé auprès du Service de la

population du canton de Vaud (SPOP) une demande d’autorisation de séjour, pour

regroupement familial afin selon ses dires de rejoindre son épouse, domiciliée

à ********.

Le 15 avril 2013, l’ODM a levé avec effet immédiat

l’interdiction d’entrée en Suisse prononcée contre A.________.

Au bénéfice d’un visa d’entrée, A.________ est entré

en Suisse le 31 mai 2013. Le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour pour

regroupement familial avec activité lucrative, dès le 14 août 2013. Il a

travaillé à partir du mois de juillet 2013 pour la société C.________, à plein

temps pour un salaire mensuel brut de 4'100 fr. (cet emploi a duré deux mois

selon les renseignements figurant au dossier; cf. extrait de compte individuel

de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 11 mars 2020).

Il ressort du dossier du SPOP que A.________ et son

épouse ont perçu le revenu d’insertion entre le 1er décembre 2013 et

le 30 septembre 2014, pour un montant approximatif de 26'000 fr.

A.________ a ensuite exercé plusieurs emplois, dès

2015.

Le 1er octobre 2017, A.________ a été

engagé par la société D.________, à ********, dont l’associé-gérant est son

frère E.________, pour un salaire mensuel brut de 4'100 fr.

D.

Le 6 décembre 2017, A.________ a déposé une demande de prolongation de

son autorisation de séjour auprès du SPOP en indiquant qu’il faisait ménage

commun avec son épouse.

A.________ et son épouse se sont séparés en mars

2018 (cf. procès-verbal de l’audience de mesures protectrices de l’union

conjugale devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 25 avril

2018). A.________ a déménagé au domicile de son frère, E.________.

Le 18 juillet 2018, le SPOP a indiqué à A.________

qu’il avait été informé de la séparation de son couple et qu’il allait procéder

à l’examen des conditions de la poursuite de son séjour en Suisse. Il a dès

lors requis des renseignements relatifs à sa situation personnelle et

professionnelle.

A.________ a indiqué qu’il avait travaillé pour

trois entreprises depuis son arrivée en Suisse et qu’il travaillait

actuellement pour la société D.________. Il a produit des fiches de salaire

pour les mois d’octobre 2017 à juillet 2018. Il ajoutait qu’aucune reprise de

la vie commune n’était envisagé mais qu’il souhaitait demeurer en Suisse, où il

était bien intégré selon lui et disposait d’un emploi stable; il précisait que

son frère et sa belle-sœur vivaient également dans ce pays.

A.________ et son épouse ont été entendus,

séparément par le SPOP, le 28 février 2019.

B.________ a déclaré avoir connu A.________ en

février ou mars 2013. Elle précisait avoir deux enfants nés hors mariage avec

un ressortissant portugais. Le père de ses enfants vivait chez sa mère à elle,

à ********. Il avait rencontré son époux lors des anniversaires de ses enfants.

Depuis sa séparation d'avec A.________, elle était retournée vivre chez sa mère

avec le père de ses enfants. Leurs enfants étaient eux repartis au Portugal.

Elle indiquait n’être allée qu’une fois au Kosovo pour son mariage et que A.________

n’était jamais venu au Portugal. Elle ne connaissait pas le nom des employeurs

de son ex-époux.

Le SPOP a informé B.________ qu’il soupçonnait que

son mariage avec A.________ fût un mariage de complaisance. Elle a contesté que

tel fût le cas.

A.________, assisté d’un interprète, a déclaré pour

sa part au SPOP avoir connu B.________ en 2010, chez son frère. Il ne

connaissait pas sa famille. Un peu sa mère. Il déclarait n’avoir jamais

rencontré le père des enfants de son épouse. Il retournait une ou deux fois par

an au Kosovo en compagnie de son frère (procès-verbal d’audition, p. 7, Q. 36).

Le SPOP a indiqué à A.________ qu’il soupçonnait que

son mariage avec B.________ fût un mariage de complaisance. L'intéressé a

également contesté que tel fût le cas.

Le 30 avril 2019, le SPOP a informé A.________ qu'à

la suite de la séparation des époux, il envisageait de refuser le

renouvellement de son autorisation de séjour au motif que les conditions pour

la poursuite de son séjour en Suisse (cf. art. 50 al. 1 let. a et b LEI)

n’étaient pas réalisées; selon le SPOP, A.________ n’était pas suffisamment

intégré, en particulier il ne parlait pas le français. Il avait également perçu

le revenu d’insertion entre décembre 2013 et septembre 2014.

Invité à se déterminer, A.________ a répondu qu’il

estimait que son intégration en Suisse était réussie. Il travaillait depuis

octobre 2017 pour la même société; il avait auparavant travaillé pour plusieurs

employeurs. Il avait touché le RI durant quelques mois au début de son séjour

en Suisse avant d’enchaîner les emplois. Sa situation professionnelle s’était

stabilisée progressivement. Il indiquait qu’il pouvait se faire comprendre en

français dans la vie courante et qu’il allait entreprendre des cours de

français, prévus sur une durée de vingt-quatre semaines, ce qui démontrait

selon lui sa volonté de s’intégrer en Suisse.

E.

Par décision du 25 novembre 2019, le SPOP a révoqué (refusé de renouveler)

l’autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a

estimé en substance que la séparation de A.________ et de son épouse était

définitive et qu’il ne remplissait pas les conditions pour l’octroi d’une

autorisation de séjour, après la rupture de la vie conjugale (art. 50 al. 1

let. a et b LEI), compte tenu de son intégration insuffisante.

F.

Par acte du 10 janvier 2020, A.________ recourt contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en

concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.

Il estime en substance que les conditions pour l’octroi d’une autorisation de

séjour après la rupture de la vie conjugale sont réalisées, dans la mesure où

celle-ci a duré plus de trois ans et que son intégration est selon lui réussie

(cf. art. 50 al. 1 let. a LEI). Il relève qu’il a suivi un cours de français

durant 24 semaines et qu’il a atteint un niveau de français A1 à l’écrit et A2

à l’oral, ce qui dépasse les exigences requises selon l’art. 77 al. 4 OASA. Il

fait valoir pour le surplus qu’il est financièrement indépendant grâce à son

emploi exercé pour la société D.________.

Le SPOP a répondu le 22 janvier 2020 en concluant au

rejet du recours. Il maintient que l’intégration du recourant n’est pas réussie

et relève que les cours de français entrepris l’ont été tardivement, à la suite

du préavis négatif du 30 avril 2019. Il estime que le recourant qui vit en

Suisse depuis 7 ans et ne parle pas le français n’est pas intégré socialement.

Le recourant a répliqué le 13 mars 2020. Il

maintient en substance ses arguments. Il relève qu’il rembourse, sur une base

volontaire, les montants perçus du RI. Il a notamment produit la preuve de deux

versements effectués (1'000 fr.) en remboursement de l’aide sociale perçue,

pour les mois de février et mars 2020, ainsi que deux documents de la F.________

des 20 septembre et 13 décembre 2019 attestant qu’il avait suivi des cours

intensifs de français du 1er juillet au 13 décembre 2019. Selon la

première attestation, il disposait d’un niveau A0 au début des cours (1er

juillet 2019) et avait atteint en septembre 2019, le niveau A1, puis à la fin

des cours (en décembre 2019) le niveau A2 avec succès. Il a également produit

un extrait de compte individuel de la Caisse cantonale vaudoise de compensation

AVS du 11 mars 2020, dont il ressort qu’il a exercé un emploi en Suisse en

2008, 2009 et une partie de l’année 2010 (janvier à juillet) alors qu’il

séjournait irrégulièrement en Suisse, puis dès 2015. Pour l’année 2018, il a

réalisé un revenu de 49’0299 fr. de son activité exercée pour la société D.________.

Considérants

1.

Le recourant est directement touché par

la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent

dans le délai et en respectant les formes prescrites par la loi (art. 75, 79,

92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant, ressortissant du Kosovo, conteste la décision révoquant

son autorisation de séjour (refus de renouveler), après la séparation d'avec

son épouse, titulaire d’une autorisation d’établissement. Il fait valoir que

les conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 50

al. 1 let. a LEI sont réalisées; il estime en particulier que c’est à tort que

le SPOP a estimé que son intégration n’était pas suffisante.

a)

Avant d'entrer en matière sur le fond, on rappellera que la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur

les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) à compter du 1er janvier 2019. L'art. 126 al. 1 LEI, dont

la teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 aLEtr, dispose que les

demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien

droit. A défaut d'autre disposition transitoire prévue par la LEI ou par le

Conseil fédéral, il convient dès lors d'appliquer à la cause, si elles sont

différentes du droit actuel, les dispositions de la LEtr (arrêt

TF 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1;2C_277/2019 du 26 mars

2019.

consid. 5;2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.1; PE.2018.0384 du

22.

mai 2019 et les références citées).

En

l’espèce, la demande de prolongation de l’autorisation de séjour du recourant

est datée du 6 décembre 2017. Suite à la séparation des époux, le 1er

mars 2018, le SPOP a informé le recourant qu’il allait procéder à

l’examen des conditions de la poursuite de son séjour en Suisse. La cause est

donc régie par l’ancien droit (aLEtr).

b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI (aLEtr),

dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, après dissolution de la

famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEI/aLEtr

subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que

l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289

consid. 3.5.3, 136 II 113 consid. 3.3.3). Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, cette disposition renvoie

désormais, s'agissant de l'intégration réussie, aux critères d'intégration

définis à l'art. 58a LEI (lesquels correspondent en substance aux critères

définis par l'art. 77 al. 4 OASA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre

2018).

Selon l’art. 4 LEI (dont la teneur n’a pas changé le 1er

janvier 2019), le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont

le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et

culturelle de la Suisse (al. 2). Il est indispensable que les étrangers

se familiarisent avec la société́ et le mode de vie en Suisse et, en

particulier, qu’ils apprennent une langue nationale (al. 4). D'après l'art. 77

al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative, dans sa teneur au 31 décembre 2018 (OASA;

RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a

LEI, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la

Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la

vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile

(let. b). Selon l'art. 4 de l'ancienne ordonnance du 24 octobre 2007 sur

l'intégration des étrangers (aOIE; RS 142.205), remplacée le 1er

janvier 2019 par l'ordonnance du même nom du 15 août 2018 (OIE; RS

142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment

par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale

(let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de

domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la

volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d).

L'adverbe " notamment ", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA

qu'à l'art. 4 aOIE illustre le caractère non exhaustif des critères

d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le

fait que la notion d'intégration réussie doit s'examiner à l'aune d'une

appréciation globale des circonstances (arrêts TF 2C_686/2019 du 3 octobre 2019

consid. 5.1;2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 4.1;2C_620/2017 du 14

novembre 2017 consid. 2.2;2C_65/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.2). S’agissant des exigences en matière de

langue, l'intégration est réputée suffisante lorsque la personne étrangère peut

se faire comprendre de manière simple dans des situations de la vie quotidienne

(arrêts TF 2C_283/2016 du 23 décembre 2016 consid. 4.2;2C_861/2015 du 11

février 2016 consid. 5.3;2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3). Le degré

de maîtrise que l'on est en droit d'exiger varie par ailleurs en fonction de la

situation socio-professionnelle de l'intéressé (arrêts TF 2C_861/2015 du 11

février 2016 consid. 5.3;2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1). La personne concernée doit ainsi pouvoir

comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des

énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets; comme

exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre européen commun de

référence pour les langues (arrêt TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid.

5.3). Dans l'examen des critères d'intégration, les autorités

compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et

96.

al. 1 LEI/aLEtr et art. 3 aOIE; arrêts TF 2C_1017/2018 du 23 avril 2019

consid. 4.1;2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.4 et les références).

c) En l’espèce, il convient de relever que suite aux auditions du

recourant et de son épouse, le SPOP a soupçonné que les époux avaient contracté

un mariage de complaisance. Cela étant, dans la décision attaquée, le

SPOP ne semble plus contester que les époux ont effectivement mené une vie de

couple, à tout le moins jusqu’en novembre 2017, soit durant plus de trois ans

dans la mesure où le recourant est arrivé en Suisse pour rejoindre son épouse

en mai 2013. La durée de la vie conjugale a donc, selon ce qui a été retenu par

le SPOP, duré plus de trois ans; seule est ainsi litigieuse la question de

savoir si l'intégration du recourant peut être qualifiée de réussie. Le SPOP

nie que tel soit le cas, il relève que le recourant ne parle pas le français et

qu’il a bénéficié du RI pour un montant approximatif de 26'000 fr.

Il ressort du dossier que le recourant a exercé divers emplois depuis son

arrivée en Suisse en 2013, de manière plus régulière depuis 2015. Il travaille

depuis octobre 2017 pour la société de son frère (D.________). Son intégration

professionnelle ne paraît pas ici litigieuse. Le SPOP estime en revanche que

l’intégration sociale du recourant n’est pas réussie, en particulier parce

qu’il ne parle pas le français. Il relève que lors de son audition le 28

février 2019, le recourant était assisté d’une interprète et qu’il n’a pas

réussi à s’exprimer en français. Le recourant a lui-même reconnu qu’il ne

parlait "pratiquement" pas le français car il n’avait pas le temps de

suivre des cours (procès-verbal d’audition du 28 février 2019, p. 7, Q.37). Il

convient de relever que depuis son retour en Suisse en 2013, le recourant n’a

pas ou peu travaillé durant les premières années (2013/2014), ce qui lui aurait

laissé le temps d’apprendre le français, s’il le souhaitait. Or il n’a

entrepris des cours de français qu’après avoir reçu le préavis négatif du SPOP

du 30 avril 2019 qui l’informait de son intention de refuser la prolongation de

son autorisation de séjour au motif que son intégration n’était pas réussie

notamment parce qu’il ne parlait pas le français. Le recourant conteste que tel

soit le cas. Il fait valoir qu’il dispose de connaissances suffisantes en

français et il se réfère aux attestations de l’école dans laquelle il a suivi

des cours de français entre juillet et décembre 2019. L’attestation de la F.________

du 29 septembre 2019 produite par le recourant mentionne que sa connaissance du

français au début des cours (1er juillet 2019) n’atteignait pas le

niveau A1 (A0). Le niveau A1 a été atteint en septembre 2019. Quoi qu’en dise

le recourant, il apparaît suffisamment établi, au vu de ses déclarations devant

le SPOP en février 2019 et de l’attestation susmentionnée qu’au moment où le

SPOP s’est prononcé, la première fois, dans son préavis du 30 avril 2019, il ne

parlait pratiquement pas le français. Certes, lorsque le SPOP a rendu la

décision attaquée (datée du 25 novembre 2019), le recourant suivait des cours

intensifs de français et son niveau s’était amélioré – il a atteint le niveau

A1 en septembre 2019 et le niveau A2 en décembre 2019. Ces cours ont toutefois

été initiés à la suite du préavis négatif rendu par le SPOP en avril 2019. Le

recourant estime à tort que les motifs pour lesquels il a suivi des cours de

langue importent peu; seul serait déterminant pour l’octroi d’une autorisation

de séjour fondée sur l’art. 50 al. 1 let. a LEI/aLEtr le fait qu’il ait atteint

le niveau de français requis pour l’octroi d’une autorisation de séjour en

vertu de cette disposition. L'appréciation du recourant ne saurait être suivie.

Dans un arrêt du 16 juillet 2019, le Tribunal cantonal a considéré que

lorsqu’un étranger, qui séjourne depuis plusieurs années en Suisse, entreprend

de suivre des cours de français après avoir reçu une décision négative refusant

de prolonger son autorisation de séjour, cela ne démontre pas une volonté de s’intégrer

en Suisse, autrement qu’en étant contraint et forcé de le faire pour ne pas

perdre son titre de séjour (cf. PE.2018.0500 du 16 juillet 2019 consid. 4d).

Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral qui a estimé que

l’appréciation du Tribunal cantonal sur ce point n’était pas critiquable (cf. arrêt

TF 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.4). En

l’espèce, le recourant est disposé à apprendre le français, six ans après son

arrivée en Suisse, mais sa motivation apparaît également essentiellement liée à

la volonté de conserver son autorisation de séjour, après qu'il ne pouvait plus

se prévaloir de son mariage. Ainsi, tout comme dans l’arrêt précité

PE.2019.0500, le fait que le recourant ait désormais acquis un niveau de

français apparemment suffisant au regard des exigences posées par les art. 50

al. 1 let. a LEI/aLEtr et 77 al. 4 OASA n’est pas déterminant, puisque cet

élément ne démontre pas sa volonté de s’intégrer en Suisse mais plutôt de ne

pas perdre son autorisation de séjour. Il ne ressort en outre pas du dossier

que le recourant aurait noué des liens en Suisse, en dehors de son frère et de

sa belle-sœur qui vivent dans ce pays. Il a notamment indiqué lors de son

audition devant le SPOP qu’il n’avait aucun ami commun avec son épouse. Le SPOP

a également relevé que le recourant a bénéficié du RI pour un montant d’environ

26'000 fr. Le recourant objecte qu’il rembourse sur une base volontaire les

montants du RI perçus. Il a produit deux récépissés dont il ressort qu’il a

remboursé un montant de 1'000 fr. Le fait que le recourant rembourse

progressivement les montants perçus de l’aide sociale, puisqu'il en a les

moyens et qu'il doit en principe le faire, est appréciable. Cela étant, ces

remboursements sont intervenus après que le recourant a reçu la décision

négative du SPOP qui tenait compte en sa défaveur des montants perçus par

l’aide sociale. Cet élément ne démontre dès lors pas non plus une volonté

d’intégration du recourant. Au vu de l’ensemble des éléments précités et en

tenant compte du large pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée, il faut

considérer que le SPOP était fondé à retenir que l’intégration du recourant,

qui séjourne depuis plusieurs années en Suisse, n’était pas suffisante, en

particulier sous l’angle social; il n'a fait aucun effort dans ce sens durant

plusieurs années, renonçant à apprendre la langue parlée en Suisse romande et

n'ayant noué aucun lien avec des tiers sinon dans le cadre professionnel qui

est celui d'une entreprise de sa famille proche. La période de son mariage n'a

pas non plus été pour lui l'occasion de développer des contacts à l'extérieur

de sa communauté car il ne semble pas avoir eu des activités sociales avec son

épouse. En définitive, dans l'appréciation globale, les seuls éléments

favorables sont très récents et ils ne démontrent pas une volonté ferme et

durable d'intégration mais seulement une réaction au risque de perdre un titre

de séjour. L’autorité intimée n’a donc pas violé le droit fédéral en retenant

que l’intégration du recourant n’était pas réussie. Les conditions de l’art. 50

al. 1 let. a aLEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour fondée sur

cette disposition ne pouvait dès lors pas être octroyée au recourant.

d)

Pour le surplus, le recourant ne soutient pas, à juste titre, que sa situation

serait constitutive d’un cas de rigueur au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI

qui dispose qu’une autorisation de séjour peut être délivrée lorsque

la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles

majeures. Un des critères concerne le risque que la réintégration sociale dans

le pays de provenance puisse être fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). En

l’occurrence, le recourant n’a pas eu d’enfants avec son épouse; il ne soutient

pas qu’il ne serait pas en bonne santé. Certes, il séjourne en Suisse depuis

plusieurs années. Il retourne toutefois régulièrement dans son pays d’origine

selon ses déclarations, de sorte que sa réintégration dans ce pays n’apparaît

pas excessivement compliquée. Les conditions d’octroi d’une autorisation de

séjour pour cas de rigueur ne sont donc à l'évidence pas réalisées.

3.

Il s'ensuit que le recours,

entièrement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu

l’issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant; il

n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à titre de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD;

art. 4 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 25 novembre 2019 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 juin 2020

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.