Lexipedia

Décision

PE.2020.0013

CDAP - PE.2020.0013 - 2020-07-08 - A.________/Service de la population (SPOP)

8 juillet 2020Français30 min

Tribunal civil de l'arrondissement de l'est vaudois du 30 octobre 2014. B.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (le recourant) est un ressortissant serbe, né en 1973. Il a

épousé une première fois B.________, ressortissante de Roumanie, en Serbie le

8 novembre 1998. De leur union est née une fille, C.________, le ********

2000. B.________ est également mère d'une autre enfant, D.________, née en

1993, issue d'une première union. Par jugement du 8 juin 2007, le divorce des

époux a été prononcé. L'enfant C.________ a été confiée à B.________.

B.________ est ensuite venue en Suisse en date du 18

juillet 2009 avec ses deux filles et, suite à son mariage en Roumanie le 15

juillet 2009 avec E.________, ressortissant serbe au bénéfice d'une

autorisation de séjour en Suisse, toutes trois ont été mises au bénéfice d'une

autorisation de séjour. Le divorce des époux a été prononcé par jugement du

Tribunal civil de l'arrondissement de l'est vaudois du 30 octobre 2014. B.________

et C.________ ont par la suite été mises au bénéfice d'un permis

d'établissement.

Depuis 2010, B.________ rencontrait, selon les

allégations de A.________, des difficultés. Ce dernier bénéficiait d'une

situation stable en Serbie, sur le plan personnel et professionnel. Il a alors

fait le nécessaire pour venir s'occuper de sa fille, faisant pendant 5 ans des

allers-retours entre la Suisse et la Serbie.

B.

B.________ et A.________ se sont remariés le 4 septembre 2015 en Suisse.

Ils ont tous deux relevés que c'était surtout leur fille, C.________, qui avait

insisté pour cette seconde union. Suite à ce mariage, A.________ a été mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE valable cinq ans (jusqu'au 3

septembre 2020). Dans le rapport d'arrivée signé par le recourant en date du 7

septembre 2015 à ********(VD), il a été indiqué qu'il était entré en Suisse le

10 septembre 2014.

En date du 19 avril 2016, le recourant a signé un

contrat de travail – remplaçant un précédent contrat du 5 novembre 2015 – en

tant que travailleur agricole pour un salaire mensuel brut de 4'400 fr.

(correspondant à environ 3'870 fr. net avant impôts).

C.

Les époux se sont séparés à la fin du mois de juillet 2018. Une reprise

de la vie commune n'était pas envisagée.

Ayant été informé de la séparation des conjoints, le

Service de la population du Canton de Vaud (ci-après: SPOP) a donné en mars

2019 mandat à la police d'auditionner A.________ et B.________ dans le cadre de

l'examen de la poursuite du séjour de A.________ en Suisse. Il ressort de leurs

déclarations du 21 avril 2019 que leur fille C.________ étudiait alors la

psychologie auprès de l'Université de Lausanne. B.________ a déclaré que A.________

était intégré en Suisse, qu'il était honnête et travailleur. Elle a également

relevé que toute la famille de son mari était en Serbie et que le départ de ce

dernier de Suisse anéantirait leur fille C.________.

Selon le rapport d'audition de A.________ du 21

avril 2019, il voyait tous les soirs sa fille C.________ et passait beaucoup de

temps avec elle. Il lui versait, en avril 2019, environ 900 fr. par mois afin

qu'elle puisse poursuivre ses études. La situation financière de A.________ était

stable. A part des dettes de son épouse, il avait un crédit d'environ 28'000 fr

et procédait à des remboursements de 600 fr. par mois; les dettes de son épouse

seront réglées d'ici trois ou quatre mois.

Selon le rapport de la police du 23 avril 2019, A.________

n'est pas connu défavorablement du voisinage et des services de police; il est

décrit par ses voisins comme une personne discrète et travailleuse; il n'y a eu

aucune violence conjugale dans le couple; il travaille en qualité de

Considérants

"polyvalent dans l'agriculture"; ses revenus lui permettent de

subvenir à ses besoins et de payer les frais de scolarité de sa fille C.________;

il parle et lit bien le français.

Le 20 mai 2019, le SPOP a informé A.________ qu'il

entendait révoquer son autorisation de séjour et prononcer son renvoi de

Suisse. Il lui a accordé un délai pour se déterminer.

Par courrier non daté mais reçu le 27 mai 2019, C.________

a écrit au SPOP. Il ressort de son écriture qu'elle est entretenue

financièrement par son père, qui la soutient également sur le plan émotionnel,

ses relations avec sa mère s'étant dégradées suite à la séparation de ses parents.

Dans le dossier du SPOP, figurent différentes

lettres de recommandation au sujet de A.________, émanant de ses employeurs,

d'un collègue, d'une personne pour qui il a ponctuellement travaillé, des

praticiens d'un cabinet vétérinaire vaudois, desquelles il ressort en substance

que A.________ est intégré en Suisse, investi dans son travail, compétent, et

qu'il parle bien le français. Figure également un courrier non daté de D.________,

la belle-fille de A.________, qui relève que ce dernier lui a apporté un grand

soutien dans les moments difficiles de sa vie. C.________ a adressé une

deuxième lettre non datée au SPOP, dans laquelle elle réitère son souhait que

son père puisse rester en Suisse auprès d'elle, afin de la soutenir

financièrement et psychologiquement.

Selon un plan de recouvrement de l'Office d'impôt du

16.

janvier 2019, le recourant et B.________ ont convenu des versements

d'environ 1'200 fr. par mois de janvier à juillet 2019 pour payer les impôts

encore dûs pour les années 2016 et 2017 de presque 12'000 fr. Des extraits du

registre des poursuites des 18 avril et 12 juin 2019 relatifs au recourant figurant

au dossier sont vierges.

Dans le délai imparti, A.________ s'est déterminé le

18.

juin 2019 par le biais de son mandataire. Il fait valoir qu'il a toujours

travaillé depuis son arrivée en Suisse, qu'il n'a aucune dette et n'a jamais

bénéficié de l'aide sociale, qu'il pourvoit seul à l'entretien de sa fille

C.________, qu'il a également soutenu psychologiquement et financièrement D.________.

D.

Par décision du 28 novembre 2019, notifiée le 2 décembre suivant, le

SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de

Suisse. Il a considéré en substance que le mariage n'avait pas duré trois ans,

de sorte qu'il ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 3 de l'Annexe I de

l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) afin d'obtenir le

renouvellement de son autorisation de séjour. En outre, il ne remplissait pas

les conditions de l'art. 50 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).

E.

Par mémoire du 14 janvier 2020, A.________ a, par l'entremise de son

mandataire, recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il fait valoir en

substance que la durée de trois ans du mariage étant presque atteinte, il

relève de l'abus de droit et du formalisme excessif, compte tenu des

circonstances du cas d'espèce, d'appliquer strictement la limite temporelle

définie par la loi. Le recourant est bien intégré en Suisse et, s'il n'est pas

au bénéfice d'une formation hautement qualifiée, il travaille dans un domaine

où la main-d'œuvre est difficile à trouver. En outre, la poursuite du séjour du

recourant en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

Par avis de réception du 15 janvier 2020, le juge

instructeur a requis du recourant notamment la production d'un curriculum vitae

(CV) détaillé et d'un extrait de son compte individuel AVS (CI).

A la demande du recourant, le juge instructeur a

transmis à son mandataire le 20 janvier 2020 le dossier du SPOP pour

consultation. Il a encore exposé que la procédure judiciaire était en principe

écrite et a demandé au recourant de compléter son recours suite à la

consultation du dossier du SPOP et d'exposer, si possible pièces à l'appui, sa

situation personnelle, celle de sa fille et d'éventuels autres enfants qu'il

pourrait avoir et de se prononcer sur la dette de 28'000 fr. Il a enfin enjoint

le recourant de communiquer au Tribunal spontanément et immédiatement toute

modification essentielle de sa situation.

Par jugement du 4 février 2020, le divorce de A.________

et B.________ a été prononcé.

Dans son mémoire complémentaire du 12 mars 2020, le

Dispositif

recourant a rendu le Tribunal attentif au divorce qui venait d'être prononcé.

Il a relevé que sa fille occupait un studio près de chez lui à ******** (VD),

loué selon un contrat conclu en octobre 2019, et qu'il s'était porté garant du

paiement du loyer. Sa fille bénéficiait d'une bourse pour l'année de formation

2019 / 2020. Il a encore expliqué qu'il avait financé le traitement dentaire

dont sa fille a bénéficié en 2018, à hauteur de 11'633 fr. 10. Quant au crédit

de 28'000 fr., il l'avait contracté "pour payer un appartement pour sa

mère car l'endroit où elle vivait n'était plus salubre"; le solde du

crédit s'élevait à environ 18'750 fr. Le recourant a encore produit un CV et le

CI requis daté du 3 février 2020; il ressort du CI que le recourant a bénéficié

de janvier 2016 à décembre 2019 d'un revenu annuel brut de 52'800 fr. toujours

auprès du même employeur.

Le 27 mars 2020, le SPOP a conclu au rejet du

recours. Il rappelle que le mariage des parties a duré moins de trois ans,

qu'il a conservé d'importantes attaches familiales, sociales et culturelles

dans son pays, de sorte que les conditions des articles 50 al. 2 let. b LEI et

31 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) ne sont pas remplies. En outre, il ne

peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, sa fille étant majeure.

Le recourant s'est déterminé en date du 2 juin 2020.

Il a relevé que C.________ était très angoissée à la perspective du départ de

son père. Il a joint un nouveau courrier de cette dernière, dans lequel elle

fait part de son désarroi face à la décision de renvoi de son père et à son

besoin qu'il demeure auprès d'elle afin de la soutenir moralement.

La cour a statué par voie de circulation.

1.

Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux auprès de

l'autorité compétente, si bien qu'il y a en principe lieu d'entrer en matière

sur le fond (cf. art. 79 al. 1, 92 al. 1, 95, 96 al. 1 let. b et 99 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]).

2.

Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que

l'autorité intimée a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339

consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

b) En l'occurrence, le recourant, du fait de son

divorce avec B.________, ne peut plus invoquer l'art. 3 Annexe I ALCP. En

outre, ressortissant serbe, il ne peut se prévaloir d'aucun traité que la

Suisse aurait conclu avec son pays d'origine. Ses conditions de séjour sont

ainsi exclusivement régies par le droit des étrangers, en particulier la loi

sur les étrangers, ce qui n'est pas contesté.

3.

Le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en

septembre 2015, à la suite de son mariage avec une ressortissante roumaine,

titulaire d'un permis d'établissement en Suisse. Le couple s'est séparé à la

fin du mois de juillet 2018 et le SPOP a entrepris les premières démarches en

vue de la révocation du permis de séjour en 2019. Dans cette mesure, il y a

lieu d'appliquer la LEI dans sa version entrée en vigueur le 1er

janvier 2019 (cf. art. 126 al. 1 LEI et Tribunal fédéral [TF]2C_180/2020 du 30

avril 2020 consid. 7;2C_1072/2019 du 25 mars 2019 consid. 7.1).

4.

a) Les droits prévus aux art. 42 et 43 LEI s'éteignent lorsqu'ils

sont invoqués abusivement (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEI). Vu

que la séparation des conjoints était définitive, le recourant ne pouvait plus

invoquer le mariage avec B.________, dont il avait déduit son droit de séjour

lors de l'octroi de l'autorisation de séjour en 2015 notamment en application

de l'art. 3 annexe 1 ALCP. Cela vaut autant pour les personnes qui ont déduit

un droit de séjour selon les art. 42 et 43 LEI que pour celles qui ont pu

invoquer l'art. 3 de l'annexe I ALCP lors de l'octroi de l'autorisation de

séjour (cf. ATF 144 II 1 consid. 3.1; 139 II 393 consid. 3.1; 130 II 113

consid. 9). Selon l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur

l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les

autorisations de séjour UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être

prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus

remplies.

Il y a donc lieu d'examiner si le recourant peut

invoquer un autre motif que la poursuite de la vie conjugale pour rester en

Suisse.

b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI,

après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de celle-ci en vertu des art. 42 et 43 LEI

subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration

est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113

consid. 3.3.3; TF 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1).

La durée de l'union conjugale d'au

moins trois ans requise par cette disposition se calcule depuis la date du

mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que l'union

conjugale cesse (cf. ATF 136 II 133 consid. 3.2 in fine et 3.3). La durée de

trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale

serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du

délai (TF 2C_465/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1;2C_30/2016 du 1er

juin 2016 consid. 3.1;2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). La

notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas

avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union

conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions

mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113

consid. 3.2; TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

c) Par ailleurs, l'art. 50 al. 1 let.

b LEI prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque

la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles

majeures. Cette disposition vise à régler les situations qui

échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le

séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que

l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux

aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances,

l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille.

Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment

données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le

mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble

fortement compromise. Cette disposition n'est pas exhaustive et laisse aux autorités

une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3; TF

2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4;2C_982/2010 du 3 mai 2011

consid. 3.3;2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2). Il

convient ainsi de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on

est en présence d'un cas de rigueur. C'est la situation personnelle de

l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique

migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1; TF 2C_449/2012 du 28 juin

2012 consid. 6.2). Il s'agit par conséquent uniquement de décider du

contenu de la notion juridique indéterminée de "raisons personnelles

majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que

l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en

Suisse (TF 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1). L'admission d'un

cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté

conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences

pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions

de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale

soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345

consid. 3.2.3; TF 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1).

La situation visée par l'art. 50 al. 1 let. b LEI

s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI

(CDAP PE.2018.0120 du 25 juin 2018 consid. 6a). Au demeurant, l’art. 31

OASA se rapporte autant à cette dernière disposition qu’à l’art. 50 al. 1 let.

b LEI; l'art. 31 al. 1 OASA prévoit que parmi les éléments déterminants pour la

reconnaissance d'un cas de rigueur, figurent, en particulier, la très longue

durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée,

une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être

soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration

scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de

succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait

que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et

doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays

d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa

réintégration (cf. CDAP PE.2018.0316 du 14 mai 2019 et les réf.cit.).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays

d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEI, une

raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La

question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne

concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour

dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard

de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4 et les réf. cit.;

2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1;2C_822/2013 du 25 janvier

2014 consid. 5.2;2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3). Le simple fait que

l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son

pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de

l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles

dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_1188/2012

du 17 avril 2013 consid. 4.1). En tout état de cause, le fait qu'un étranger ait

séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec

la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine, ou que d'autres motifs du genre

de ceux qui sont évoqués à l'art. 50 al. 2 LEI se présentent. Les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son

séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse

qu'ils justifieraient d'admettre un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3; 124

II 110 consid. 2; 123 II 125 consid. 2; CDAP PE.2018.0444 du 27 février 2019

consid. 2c/bb et PE.2018.0257 du 12 novembre 2018 consid. 2a).

d) Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie

privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition,

que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite nucléaire

ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF

135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1) soit étroite et effective (cf.

ATF 131 II 265 consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1), ou bien que l’étranger ait

des liens particulièrement étroits avec la Suisse en raison de sa très longue

durée de séjour en Suisse (comme en ce qui concerne les étrangers dits "de

seconde génération", cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme

Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04). Cette disposition permet

notamment, dans certaines circonstances, de fonder le droit au regroupement

familial sur l'existence de relations entre des parents et leurs enfants

mineurs, respectivement majeurs s'ils se trouvent dans un état de dépendance,

en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I

227 consid. 3.1).

Lorsqu'un étranger réside légalement depuis plus de

dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une

autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de

l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il

réside sont suffisamment étroits pour que l'étranger puisse invoquer le respect

de la vie privée et pour que le refus de prolonger ou la révocation de

l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs

sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que

l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger

ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter

atteinte au droit au respect de la vie privée

(cf. ATF 144 I 266; TF 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 7.1;2C_733/2019

du 3 septembre 2019 consid. 3.2).

5.

a) En l'espèce, l'union conjugale a duré moins de trois ans, ce qui

n'est pas contesté par les parties. Comme rappelé (cf. consid. 4b ci-dessus),

le délai de l'art. 50 al. 1 let. a LEI est un délai absolu. Partant, le

fait que la vie conjugale ait cessé quelques semaines ou jours seulement avant

l'expiration du délai n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation qui

précède. C'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée a considéré que la

prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé ne se justifiait pas

sur la base de la disposition précitée. Par conséquent, la question de savoir

si le recourant présente une intégration réussie n'est plus déterminante.

Sur le vu des considérants qui précèdent, le grief

de violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEI doit être rejeté.

b) Il y a encore lieu d'examiner si le recourant

peut se prévaloir d'une raison personnelle majeure imposant la poursuite de son

séjour en Suisse selon les art. 50 al. 1 let. b et 30 al. 1 let. b LEI ou un

droit de séjour en application de l'art. 8 CEDH.

On doit d'abord exclure l'existence de raisons

personnelles majeures relativement aux circonstances ayant conduit à la

séparation des époux. Le recourant n'invoque par ailleurs ni violences

conjugales ni mariage conclu en violation de sa libre volonté. Il n'y a donc

pas de raisons personnelles majeures justifiant le maintien de son autorisation

de séjour pour ce motif.

S'agissant de la réintégration sociale du recourant

en Serbie, il ressort du dossier que le recourant exerce une activité

lucrative en Suisse depuis 2016. Il subvient à ses besoins et n'est pas

dépendant de l'aide sociale. Son intégration professionnelle semble

parfaitement réussie, ses employeurs et les diverses personnes pour lesquelles

il a ponctuellement travaillé se déclarant pleinement satisfaits de son travail

et de son engagement. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de retenir que

la bonne intégration du recourant est exceptionnelle au point qu'un retour en

Serbie serait disproportionné. En effet, il est généralement reconnu que le

fait de parler une langue nationale, de ne pas dépendre de l'aide sociale et ne

pas avoir été pénalement condamné ne suffit pas en principe pour retenir des

raisons personnelles majeures (cf. TF 2C_616/2019 du 19 août 2019 consid. 7.4).

En outre, le recourant est encore relativement jeune et en bonne santé. Il a

vécu en Serbie, pays qu'il a quitté il y a plus de 5 ans, jusqu'à ses 41 ans.

On peut ainsi en déduire qu'il y a nécessairement conservé des attaches

culturelles et sociales, d'autant plus qu'une partie de sa famille y réside

(notamment sa mère avec laquelle il a gardé des contacts puisqu'il lui a

financé un nouveau logement). De plus, il y exerçait alors une activité

lucrative et sa situation personnelle était stable. Ainsi, même si son retour

ne sera pas exempt de difficultés, une réintégration ne parait pas d'emblée

insurmontable, étant rappelé que le simple fait que l'étranger doive retrouver

des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait

suffire à maintenir son titre de séjour, même si elles sont moins avantageuses

que celles dont cette personne bénéficie en Suisse.

Il sera encore relevé que les relations que le

recourant a nouées en Suisse, principalement professionnelles, ne suffisent pas

à admettre un cas de rigueur. Les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage ne constituent en effet normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitations du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2019.0303 du 30 avril 2020

consid. 4b aa). Dans ce cadre, le recourant ne se prévaut par ailleurs pas de

relations d'amitié ou de voisinage particulières. Il ne peut pas non plus se

prévaloir de qualifications professionnelles spécifiques. Le fait que, comme

invoqué dans son recours, la main d'œuvre est difficile à trouver dans le

domaine dans lequel il travaille, ne saurait suffire à justifier un cas de

rigueur, d'autant plus que le recourant reconnaît lui-même ne pas être au

bénéfice d'une formation hautement qualifiée. A nouveau, si ses compétences

effectives, son engagement et sa bonne volonté ne peuvent qu'être salués, ces

éléments ne sauraient suffire à ce que la cour retienne la présence d'un cas de

rigueur pour ce motif.

S'agissant enfin des conséquences que son renvoi

aurait pour sa fille C.________, il y a lieu de relever ce qui suit : cette

dernière est titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Elle est

actuellement en cours d'études à l'Université de Lausanne. Le recourant la

soutient financièrement. En outre, il a été très présent pour elle sur le plan

moral depuis son établissement en Suisse et ils ont noué une relation forte.

C.________ est intégrée en Suisse. Elle y a effectué

sa scolarité et ses études universitaires, afin, selon toute vraisemblance, d'y

exercer ensuite une activité lucrative. Elle est toutefois majeure, de sorte

que le renvoi de son père en Serbie ne l'obligerait pas à quitter le territoire

helvétique. L'inévitable séparation qui s'ensuivrait serait certes difficile.

Toutefois, le recourant a déjà vécu séparé de sa fille durant environ

8 ans (de 2006 à 2014), alors qu'elle était âgée de 6 à 14 ans, soit une

période durant laquelle il est admis qu'un enfant a un important besoin de ses

parents. De même, la fille du recourant a aujourd'hui son propre appartement et

vit séparée de son père, même s'ils résident actuellement dans la même

localité, voire dans la même rue. En outre, malgré son renvoi en Serbie, ce

dernier pourra garder contact avec sa fille grâce aux moyens de communication

modernes (téléphone, Skype, FaceTime, etc.). Si la distance rendra plus

complexe et difficile pour les parties de se voir, elles pourront toutefois

toujours maintenir leurs liens lors de séjours ou de voyages réciproques. Ces

modalités sont d'autant plus raisonnables vu l'âge de la fille du recourant,

qui sera plus à même de gérer une relation à distance qu'un enfant plus jeune,

qui aurait également besoin de la présence physique de ses parents. En résumé,

la relation affective qui lie le recourant et sa fille n'est pas telle qu'elle

justifie la reconnaissance d'un cas de rigueur en l'espèce. S'agissant du

soutien financier que le recourant apporte à sa fille, le fait qu'il doive

repartir en Serbie ne l'empêchera pas de continuer à l'aider financièrement.

Certes les salaires sont moins élevés dans son pays d'origine qu'en Suisse.

Toutefois, le coût de la vie également. De plus, C.________ est au bénéfice

d'une bourse d'étude pour l'année scolaire en cours. Ainsi, si elle ne devait

plus pouvoir compter sur un soutien financier de son père à l'avenir, cela

pourrait, sur demande, être pris en considération en adaptant, si besoin, le

montant de la bourse, conséquence que le SPOP a envisagée. Il s'ensuit que les

motifs financiers ne sont pas non plus susceptibles de justifier la

reconnaissance d'un cas de rigueur en l'espèce.

Pour les mêmes motifs précités, il y a lieu de

retenir que le renvoi du recourant ne porte pas non plus atteinte au respect de

la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH. En effet, outre le fait

que la fille du recourant est majeure, les éléments relevés ci-dessus ne

permettent pas de retenir qu'il y aurait un lien de dépendance tel entre le

recourant et sa fille que son départ violerait la disposition précitée, même si

le recourant a de fréquents contacts avec sa fille et s'engage financièrement

beaucoup pour elle. En outre, les relations qu'il entretient avec sa

belle-fille, D.________, laquelle a fondé sa propre famille, n'apparaissent pas

suffisamment étroites pour entrer dans la sphère de protection de l'art. 8

CEDH. Le recourant, qui est représenté par un mandataire professionnel, ne le

prétend d'ailleurs pas. Si l'intégration du recourant en Suisse est

satisfaisante, la durée de son séjour légal n'a de loin pas encore atteint les

dix ans retenus selon l'ATF 144 I 266. Au moment de la notification de la

décision attaquée en décembre 2019, le recourant avait vécu en Suisse un peu

plus de quatre ans de manière légale. Ses précédents séjours temporaires de

visites, illégaux voire tolérés en vue de la conclusion du mariage ne peuvent

être retenus de manière substantielle; par ailleurs, on n'atteindrait toujours

de loin pas la durée de dix ans. Il ne peut, en outre, être conclu que le

recourant a fait preuve d'une "forte" intégration en Suisse au sens

de la jurisprudence précitée (cf. aussi consid. 4d in fine). Le

recourant est certes apprécié par ses employeurs pour lesquels il travaille

sans interruption depuis début 2016. Des personnes, qui l'ont côtoyé lors de

son travail, ont également relevé son engagement professionnel. Le recourant a

aussi appris le français. Cela suffirait probablement pour appliquer l'art. 8

CEDH après un séjour légal de dix ans. On ne peut toutefois pas déjà en déduire

une "forte" intégration qui permettrait l'application de cette

disposition bien avant d'avoir atteint ces dix ans. Il s'agit plutôt d'une

intégration normale qu'on peut attendre de tout travailleur étranger voulant

s'intégrer professionnellement en Suisse. Hormis sa fille et sa belle-fille, le

recourant n'a pas démontré qu'il aurait créé des liens particuliers avec la

Suisse, ni qu'il aurait entrepris des démarches particulières en ce sens, par

exemple en s'engageant en-dehors de son travail et en entreprenant une

formation en Suisse. De plus, même si le recourant n'a pas fait l'objet de

poursuites, il ressort quand même du dossier qu'il a conclu début 2019 un plan

de recouvrement pour le versement des impôts dus pour les années 2016 et 2017,

les autorités fiscales renonçant alors à environ un tiers du montant fixé. Contrairement

à ce que pourrait laisser entendre le recourant, il ne s'agit du reste pas de

dettes qu'uniquement son ex-épouse aurait contractées.

Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que

la situation du recourant n'est pas constitutive d'un cas de rigueur au sens des

art. 50 al. 1 let. b et 30 al. 1 let. b LEI et que le recourant ne peut pas non

plus déduire un droit de séjour en application de l'art. 8 CEDH.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, étant précisé que le Tribunal de céans ne

peut examiner la présente cause que sous l'angle de la violation du droit, y

compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et de la constatation

inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais pas sous l'angle de

l'opportunité (cf. art. 98 LPA-VD versus art. 76 LPA-VD). Vu l'issue du

recours, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et

de veiller à l'exécution de sa décision. Les frais judiciaires, fixés à 600

fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 49 LPA-VD). Il

n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario, 91 et

99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du Canton de Vaud du 28 novembre

2019 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 juillet 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

CDAP - PE.2020.0013 - 2020-07-08 - A.________/Service de la population (SPOP) | Lexipedia