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Décision

PE.2020.0015

CDAP - PE.2020.0015 - 2020-03-13 - A.________/Service de la population (SPOP), Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal

13 mars 2020Français25 min

a notamment fait valoir que, selon un jugement rendu par les autorités judiciaires

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant du Venezuela né en 1973, serait

entré en Suisse au mois d'avril 2015 sans visa.

Le 5 novembre 2015, l'intéressé a obtenu

l'octroi d'une tolérance de séjour en vue de se marier avec une ressortissante

de République dominicaine au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

Le 16 juin 2016, une autorisation de

séjour par regroupement familial lui a été délivrée suite à la célébration de

son mariage en date du 18 mars 2016.

Le 5 avril 2017, l'autorisation de

séjour de A.________ a été renouvelée jusqu'au 17 mars 2019.

B.

Le 29 juin 2018, A.________ a été interpellé par la

police puis placé en détention provisoire.

Par jugement du 27 juin 2019 rendu

selon la procédure simplifiée, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de

Lausanne a condamné A.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les

stupéfiants, blanchiment d'argent, infraction à la loi fédérale sur les armes,

les accessoires d'armes et les munitions, infraction à la loi fédérale sur les

étrangers et l'intégration, violation grave des règles sur la circulation

routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine

privative de liberté de 36 mois dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis

pendant cinq ans, à une amende de 300 fr. et a prononcé son expulsion pénale du

territoire suisse pendant une durée de huit ans. Il ressort notamment des faits

retenus que l'intéressé s'est livré à un trafic de cocaïne portant sur

plusieurs centaines de grammes entre le 1er janvier 2018 et le 29

juin 2018.

C.

Le 28 août 2019, le SPOP a notifié à l'intéressé un

délai immédiat pour quitter la Suisse dès sa libération conditionnelle ou non.

D.

Le 4 novembre 2019, A.________, par l'intermédiaire

de son conseil, a adressé au SPOP une requête tendant à ce que l'exécution de

son renvoi soit reportée et à ce qu'une autorisation de séjour lui soit

délivrée. A l'appui de cette requête, l'intéressé a notamment invoqué la

détérioration de la situation politique au Venezuela qui rendrait son renvoi

inexigible.

E.

Le 15 novembre 2019, le SPOP a informé l'intéressé

qu'il envisageait de rejeter la requête tendant au report de l'expulsion pénale

et lui a imparti un délai au 13 décembre 2019 pour faire valoir ses

déterminations.

F.

Dans ses déterminations du 13 décembre 2019, A.________

a notamment fait valoir que, selon un jugement rendu par les autorités judiciaires

du Venezuela le 27 février 2017 dont il prétend avoir ignoré l'existence

jusqu'ici, il risquait de trois à six ans de détention en raison de sa

participation à des manifestations.

G.

Par décision du 19 décembre 2019, le SPOP a refusé de

reporter l'expulsion pénale de A.________ et a dit que ce dernier était tenu de

quitter immédiatement le territoire suisse dès sa libération conditionnelle ou

définitive. L'effet suspensif à un éventuel recours était levé.

H.

Le 19 décembre 2019, A.________, qui avait terminé

l'exécution de sa peine privative de liberté ferme, a été placé en détention

administrative dans l'Etablissement ******** par le SPOP.

Par ordonnance du 20 décembre 2019, le

Tribunal des mesures de contrainte a confirmé l'ordre de détention notifié le 19

décembre 2019 par le SPOP.

Par arrêt du 17 février 2020 (2020/39),

la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé

par A.________ contre cette ordonnance.

I.

Le 19 décembre 2019, A.________ a saisi la Cour

d'appel pénale du Tribunal cantonal d'une demande de révision du jugement du

Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 27 juin 2019 en ce

qui concerne la peine d'expulsion pénale du territoire suisse pour une durée de

8 ans.

Par jugement du 7 janvier 2020, notifiée

le 22 janvier 2020 (2020/54), la Cour d'appel pénale a déclaré la demande de

révision irrecevable. A.________ a annoncé son intention de recourir auprès du

Tribunal fédéral contre ce jugement.

J.

Par acte du 19 janvier 2020, A.________ (ci-après:

le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) d'un recours contre la décision du Service de la population du

19 décembre 2019 refusant de reporter l'expulsion pénale en concluant à la

réforme de cette décision en ce sens que le report de l'expulsion pénale est

prononcé, subsidiairement à ce que ce report soit de dix mois à l'issue

desquels la situation serait réexaminée. Il a en outre requis la restitution de

l'effet suspensif.

Le 24 janvier 2020, le SPOP a produit

son dossier et a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet

suspensif.

Invité à participer à la procédure, le

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a conclu le 30 janvier 2020 au

rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif.

Le recourant a déposé des

déterminations le 13 février 2020.

K.

Selon un courrier du Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM) du 7 février 2019 [recte: 2020], le recourant a déposé une

demande d'asile en Suisse le 27 janvier 2019 [recte: 2020].

L.

La Cour a statué sans ordonner d'autres mesures

d'instruction.

Considérants

1.

Il convient d'abord d'examiner la recevabilité du

recours.

a) La décision attaquée refuse le

report de l'expulsion pénale du recourant prononcée par le jugement du Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 27 juin 2019. En l'absence de

disposition de droit fédéral en la matière, il appartient aux cantons de

désigner l'autorité cantonale compétente pour statuer sur la question du report

de l'expulsion pénale (arrêt TF 6B_1313/2019,6B_1340/2019 du 29 novembre 2019 consid.

4.2).

Selon l'art. 3 al. 1 let. 3ter de la

loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation

fédérale sur les étrangers (LVLEtr; BLV 142.11), le SPOP est compétent pour

mettre en œuvre les décisions d'expulsion judiciaire (art. 66a, 66a bis et 66b

du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0], art. 49a, 49a bis et

49.

b du Code pénal militaire du 13 juin 1927 [CPM; RS 321.0]), y compris pour

statuer sur leur report (art. 66d CP et 49c CPM). La décision du SPOP sur le

report de l'expulsion est susceptible de recours au Tribunal cantonal faute d'une

autre autorité compétente pour en connaître (art. 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La

troisième Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est

compétente pour connaître des recours contre les décisions prononcées par le SPOP

en matière de mise en œuvre des expulsions judiciaires et de leur report (art.

30.

al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC;

BLV 173.31.1]).

b) Déposé dans le délai légal par le

destinataire de la décision attaquée, qui peut manifestement faire valoir un

intérêt digne de protection à sa modification et remplissant pour le surplus

les autres exigences de forme prévues par la loi, le recours est recevable si

bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD).

2.

Le litige porte sur le report de l'expulsion

obligatoire du recourant.

a) Le 28 novembre 2010, le peuple et

les cantons ont accepté l'initiative populaire "pour le renvoi des

étrangers criminels" introduisant les al. 3 à 6 de l'art. 121 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101). Le législateur a concrétisé ces dispositions en adoptant la modification

du 20 mars 2015 du Code pénal et du Code pénal militaire (Mise en œuvre de

l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels; RO 2016

2329). Ces modifications législatives sont entrées en vigueur le 1er

octobre 2016 après que le peuple et les cantons ont rejeté le 28 février 2016

l'initiative populaire "pour le renvoi effectif des étrangers criminels"

(initiative de mise en œuvre).

Selon l'art. 66a al. 1 CP, le juge

pénal expulse de Suisse tout étranger qui a été condamné pour l'une des

infractions énumérées aux lettres a à o de cette disposition. Il résulte de

l'art. 66c CP que, lorsque la personne expulsée doit exécuter une peine

privative de liberté, l'expulsion est exécutée dès que la personne condamnée

est libérée conditionnellement ou définitivement de l'exécution de la peine ou

de la mesure, dès que la mesure privative de liberté est levée, s'il n'y a pas

de peine restante à exécuter et qu'aucune autre mesure privative de liberté

n'est ordonnée. Selon l'art. 69 al. 1 let. c de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), l'autorité

cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger lorsque celui-ci

se trouve en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion et que la décision

d'expulsion au sens de l'art. 66a CP est entrée en force.

Quant à l'art. 66d CP, intitulé "Report

de l'exécution de l'expulsion obligatoire", il a la teneur suivante :

"1 L'exécution de l'expulsion

obligatoire selon l'art. 66a ne peut être reportée que:

a. lorsque la vie ou la liberté de la personne

concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée

en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à

un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne

s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement

prévue à l'art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile;

b. lorsque d'autres règles impératives du droit

international s'opposent à l'expulsion.

2.

Lorsqu'elle

prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume qu'une expulsion

vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de

l'art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne contrevient pas à

l'art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution".

L'art. 66d CP fait une distinction

entre l'application relative et l'application absolue du principe de

non-refoulement.

b) Si la personne expulsée est un

réfugié "reconnu par la Suisse", elle pourra invoquer le

principe du non-refoulement résultant de la protection internationale sur

l'asile (art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés [CR; RS 0.142.30]) ainsi que de l'art. 5 de la loi du 26 juin 1998 sur

l’asile (LAsi; RS 142.31). Elle n'a pas une valeur absolue dès lors que, selon

l'art. 5 al. 2 LAsi, l'interdiction du refoulement ne peut être invoquée

lorsqu’il y a de sérieuses raisons d’admettre que la personne qui l’invoque

compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement

passé en force à la suite d’un crime ou d’un délit particulièrement grave, elle

doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. Le simple fait qu'une

expulsion pénale ait été prononcée suite à la commission d'une infraction

n'empêche pas la personne concernée de se prévaloir du principe de

non-refoulement. En effet, certaines des infractions pénales justifiant une

expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP ne revêtent pas un caractère de

gravité suffisant pour que l'on s'écarte du principe de non-refoulement.

Lorsque l'expulsion concerne un réfugié, il y a donc lieu de procéder à une

balance des intérêts pour déterminer si le délit ou le crime à l'origine de

l'expulsion est suffisamment grave pour justifier son exécution (Message du

Conseil fédéral du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du

code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6 Cst., relatif au

renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373 ss, p. 5429).

c) L'exécution de l'expulsion doit

également ne pas contrevenir aux règles impératives du droit international

(art. 66d al. 1 let. b CP). Cette notion de "règles impératives de

droit international", introduite sur proposition de la commission du

Conseil des Etats lors des débats parlementaires (BO 2014 E 1253 et BO 2015 N

258) et qui figure également aux art. 139 al. 3 Cst., 193 al. 4 Cst. et 194

al. 2 Cst., comprend notamment le principe de non-refoulement dit absolu

figurant à l'art. 25 al. 3 Cst (cf. Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013

concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en

œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6 Cst., relatif au renvoi des étrangers

criminels], FF 2013 5373 ss, p. 5430 et 5459; sur la notion de ius cogens:

cf. Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit

constitutionnel suisse, vol. I: L'Etat, 3ème édition, Berne 2013, n.

1351, p. 458). Selon ce principe, nul ne peut être refoulé sur le territoire

d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine

cruels et inhumains. Le principe du non-refoulement faisant partie du ius

cogens a une valeur absolue en ce sens où il protège toute personne contre

la torture ou autres traitements inhumains ou dégradants (Samah Posse-Ousmane,

n. 20 ss ad art. 83 LEtr [actuellement LEI], in Minh Son Nguyen/Cesla Amarelle

(édit.), Code annoté de droit des migrations, vol. III: Loi sur les étrangers,

Berne 2017). Tel est notamment le cas de l'étranger pouvant démontrer qu'il

serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants

au sens de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984

contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants (Conv. Torture; RS 0.105). Selon la jurisprudence relative à ces

dispositions, une simple possibilité de subir des traitements prohibés par

l'art. 3 CEDH dans l'Etat vers lequel l'étranger doit être renvoyé ne suffit

pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition

démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et

sérieux d'être victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en

cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre

civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de

violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de

la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut

rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas

simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec

la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. citées; arrêt TAF D-2833/2019

du 6 janvier 2020 consid. 9.4).

3.

En l'espèce, l'expulsion obligatoire du recourant a

été prononcée par le ch. I du jugement du Tribunal correctionnel du 27

juin 2019, lequel est exécutoire.

a) Selon la jurisprudence récente du

Tribunal fédéral (arrêt 6B_2/2019 du 27 septembre 2019, destiné à la

publication au Recueil officiel, consid. 9.4.), l'autorité de jugement appelée

à prononcer une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP doit examiner

dans le cadre de la balance des intérêts à opérer au moment où elle prononce

cette mesure si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une

contrainte acceptable. L'autorité de jugement – soit le juge pénal – ne doit

pas simplement renvoyer la question de l'exécution de l'expulsion à l'autorité

compétente pour décider d'un éventuel report de l'expulsion en application de

l'art. 66d CP.

En l'occurrence, le jugement

prononçant l'expulsion obligatoire, qui a été rendu selon la procédure

simplifiée selon les art. 358 ss du Code de procédure pénale suisse du 5

octobre 2017 (CPP; RS 312.0), ne permet pas de déterminer les motifs qui ont

conduit l'autorité pénale à prononcer l'expulsion. En l'absence de motivation,

il n'est en particulier pas possible de savoir si et dans quelle mesure

celle-ci a déjà pris en considération dans la balance des intérêts la situation

qui prévalait à l'époque au Venezuela. L'acte d'accusation, dont le jugement a

repris le contenu s'agissant des sanctions (art. 362 al. 2 CPP), ne

contient aucune indication à cet égard.

Certes, comme le relève l'autorité

intimée, l'application de la procédure simplifiée suppose que le prévenu ait

accepté l'acte d'accusation et donc la mesure d'expulsion obligatoire du

territoire suisse pour une durée de 8 ans (art. 360 CPP). Toutefois, on ne

saurait en inférer que le recourant ne pourrait plus se prévaloir du report de

l'expulsion obligatoire au cas où celle-ci serait contraire aux règles

impératives du droit international à la protection desquelles il ne peut

valablement renoncer.

Il convient dès lors d'examiner si les

conditions posées par l'art. 66d CP pour prononcer le report de l'expulsion

sont remplies.

b) En l'espèce, le recourant a déposé

une demande d'asile le 27 janvier 2020. Il ne revêt donc pas la qualité d'un

refugié reconnu par la Suisse. Cela étant, l'interdiction de refoulement

relevant du droit des réfugiés résultant des art. 33 CR et 5 LAsi ne s'applique

pas seulement aux réfugiés reconnus mais également aux requérants d'asile et

aux personnes exclues de l'asile mais qui ont la qualité de réfugié (cf. Manuel

Asile et retour, Secrétariat d'Etat aux migrations, E3, ch. 3.1.1.2; Samah

Posse-Ousman/Sarah Progin-Theuerkauf, ch. 9 ad art. 5 LAsi, in Code annoté de

droit des migrations, vol. IV: Loi sur l'asile, Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen

(édit.), Berne 2015). Or, on ne trouve aucune indication dans les travaux

préparatoires, notamment dans le Message du Conseil fédéral précité (FF 2013

5373.

ss, p. 5429), permettant de justifier une éventuelle exclusion des

requérants d'asile du champ d'application de l'art. 66d al. 1 let. a CP.

La question de savoir si le recourant

peut invoquer le principe de non-refoulement résultant de la protection

internationale des réfugiés peut toutefois rester indécise. En effet, même si

tel est le cas, ce principe ne s'oppose en l'espèce pas à l'exécution de son

expulsion.

En effet, le recourant a commis une

infraction grave à la LStup ainsi que plusieurs autres délits en lien avec un

trafic portant sur plusieurs centaines de grammes de cocaïne. Or, de

jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre particulièrement

rigoureux à l'égard du séjour d'étrangers ayant commis des infractions à la

législation fédérale sur les stupéfiants (ATF 139 II 121 consid. 5.3; ATF 137

II 297 consid. 3.3). On ne se trouve donc pas dans un cas où le recourant

aurait été expulsé en raison d'une infraction "bagatelle". Le

recourant a gravement porté atteinte à l'ordre public suisse en mettant en

danger la santé de nombreuses personnes. Quoi qu'il en dise, le sursis partiel

accordé au recourant par le Tribunal correctionnel et sa bonne collaboration

durant la procédure pénale ne conduisent pas à s'écarter de cette appréciation.

Compte tenu de ce qui précède, la

balance des intérêts en cause conduit donc au constat que la protection

internationale des réfugiés ne s'oppose pas à l'exécution de l'expulsion du

recourant.

c) Il s’agit encore d’examiner si

d'autres règles impératives du droit international s’opposent à l’expulsion du

recourant (art. 66d al. 1 let. b CP).

Le Venezuela ne figurant pas dans la

liste des Etats dit sûrs, soit les Etats d'origine ou de provenance exempts de

persécutions (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la

procédure [OA 1; RS 142.311]), il n'y a pas lieu de présumer que l'exécution de

l'expulsion ne contrevient pas au principe du non-refoulement (art. 66d al. 2

CP). Le recourant doit dès lors rendre hautement vraisemblable qu'il serait

visé par la torture ou par d'autres traitements inhumains ou dégradants en cas

d'exécution de son expulsion vers le Venezuela. Comme on l'a exposé plus haut

(cf. supra consid. 2c), il n'est pas nécessaire à cet égard de procéder à une

balance des intérêts, puisque le principe du non-refoulement vaut pour tous les

individus, quelle que soit la gravité des actes commis.

aa) Le recourant se prévaut d'abord de

la situation générale au Venezuela qui se serait nettement dégradée depuis la

fin de l'instruction pénale. Le pays serait dans une tourmente politique

opposant deux blocs qui équivaudrait à une situation de "quasi"

guerre civile. Il fait valoir que la Confédération déconseille aux ressortissants

suisses de s'y rendre et a pris des sanctions contre ce pays en raison de la

violation des droits de l'homme et de la détérioration de l'Etat de droit et

des institutions démocratiques.

Le Venezuela connaît une longue

période d'instabilité politique et sociale qui a débuté en 2012-2013 en raison

d'une récession importante avec en particulier des pénuries de biens de

première nécessité (par exemple: nourriture, médicaments et matériel médical),

des coupures de courant, une hyperinflation et un chômage de plus en plus

marqué. Plusieurs millions de ressortissants ont quitté leur pays. Selon les

renseignements figurant sur le site du Département fédéral des affaires

étrangères (DFAE), consulté le 20 février 2020 (Conseils aux voyageurs &

représentations > Venezuela > Conseils aux voyageurs – Venezuela), la

situation politique est polarisée et même conflictuelle, notamment dans les

grandes villes du Venezuela. Le 23 janvier 2019, le président du Parlement s'est

autoproclamé président par intérim du Venezuela. De violents affrontements entre

manifestants et forces de sécurité peuvent se produire lors de manifestations.

Les tensions sociales et politiques sont en augmentation et il est notamment à

craindre que des manifestations violentes, des barrages routiers et des

pillages se produisent. Dans un passé récent – notamment d'avril à juillet 2017

et en janvier 2019 – des violents affrontements entre manifestants et forces de

l'ordre ont eu lieu. Plusieurs personnes ont été tuées (cf. également la

description de la situation figurant dans l'arrêt du TAF D-4465/2019 du 2

octobre 2019 consid. 9.2.1).

Cela étant, même si la situation au

Venezuela est très instable, on ne saurait considérer que ce pays connaît

actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence

généralisée. Dans plusieurs arrêts récents (arrêts TAF D-4465/2019 précité

consid. 9.2.2.; D-2833/2019 du 6 janvier 2020 et E-6797/2019 du 9 janvier 2020;

cf. toutefois arrêt TAF E-4340/2019 du 9 septembre 2019 consid. 6, qui a

renvoyé le dossier au SEM pour instruction complémentaire sur la situation au

Venezuela), le TAF a ainsi considéré qu'en dépit des importantes tensions

précitées, le Venezuela n'était pas dans une situation permettant de présumer indépendamment

de circonstances particulières, à propos de tous les ressortissants du pays,

l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al.4 LEI.

En l'absence d'autres éléments

concrets, la seule situation politique et socio-économique du Venezuela ne

constitue pas un risque pour le recourant d'être victime de torture ou d'autres

traitements inhumains ou dégradants.

Ce grief doit donc être écarté.

bb) Le recourant soutient qu'en cas de

retour dans son pays d'origine, il serait exposé à un risque concret de

traitements inhumains et dégradants. A cet égard, il se réfère à un

"jugement" rendu le 23 février 2017 par le Quarante-troisième

Tribunal de première instance en charge du contrôle du Circuit judiciaire pénal

de la Zone Métropolitaine ******** suite à sa participation à des

manifestations. Il soutient que ce jugement ne lui a été connu que récemment à

défaut de quoi il ne serait pas retourné dans son pays d'origine après son

émission et se serait opposé à son expulsion dans le cadre de la procédure

pénale. Il fait également valoir – à tout le moins sous l'angle du principe de

la proportionnalité – qu'il risquerait des mauvais traitements en raison de sa

foi catholique qui serait combattue par l'idéologie marxiste du pouvoir

vénézuélien.

Le recourant ne soutient pas à juste

titre que le "jugement" rendu serait assimilé à un jugement

définitif et exécutoire ordonnant l'accomplissement d'une peine privative de

liberté. Ce document paraît plutôt devoir être assimilé à un mandat d'amener.

Il y est notamment indiqué que le recourant devra être conduit devant cet

organisme juridictionnel dans les 48 heures dès son appréhension aux fins d'une

audience orale. Autrement dit, le recourant pourra être en mesure de présenter

ses moyens de défense lors d'une audience. Même si cet acte paraît être en lien

avec sa participation à des manifestations à caractère politique, il n'est pas

suffisant pour considérer en l'espèce qu'il existe un risque concret et sérieux

au sens de la jurisprudence précitée que le recourant puisse être victime de

traitements prohibés par les art. 3 CEDH et 3 Conv. Torture. En outre, le

recourant ne conteste pas s'être rendu à deux reprises dans son pays d'origine

et avoir renouvelé son passeport près l'émission de ce mandat d'amener sans y être

inquiété.

Quant aux éventuels risques en lien

avec ses convictions religieuses catholiques, le recourant n'avance aucun

élément concret propre à démontrer la vraisemblance de mauvais traitements.

Ce grief doit dès lors également être

écarté.

cc) Il n'existe donc aucun motif

justifiant le report de l'expulsion du recourant, qu'il appartiendra au SPOP d'exécuter.

4.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) Le recourant a demandé à être mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 LPA-VD). Compte tenu de l'absence

de ressources du recourant, du fait que le recours n'était pas dénué de chance

de succès et des circonstances de la présente cause, il y a lieu d'accepter la

demande d'assistance judiciaire du recourant sous la forme d'une exonération

des frais de justice et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de

Me Pierre Charpié.

c) Les frais de justice, arrêtés à 600

fr. (art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative – TFJDA; BLV 173.36.5.1), devraient en principe être

supportés par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Toutefois, dès lors que ce dernier est mis au bénéfice de l'assistance

judiciaire, ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art.

122.

al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

d) Il convient par ailleurs de statuer

sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD,

art. 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois

[CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil

juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un

défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la

cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le

conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des

opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire

de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Les débours sont fixés

forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation

aux honoraires (hors taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA).

Selon la liste des opérations produite

le 9 mars 2020, le conseil du recourant a indiqué avoir consacré à l’affaire 16

heures et 36 minutes. Le montant des honoraires est donc arrêté à 2'988 francs.

A cette somme s’ajoutent les débours forfaitaires, soit 149 fr. 40,

ainsi que la TVA calculée sur ces montants, soit 241 fr. 60. Le montant total

de l'indemnité d'office allouée s’élève ainsi à 3'379 francs.

L'indemnité de conseil d'office est

supportée provisoirement par le canton, le recourant étant rendu attentif au

fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en

mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et

législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art.39a CDPJ).

e) Vu le sort du recours, il n'y a pas

lieu d'allouer des dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 19

décembre 2019 est confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire est admise, Me

Pierre Charpié étant désigné comme conseil d'office du recourant.

IV.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs,

sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

V.

L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me

Pierre Charpié est arrêtée à 3'379 (trois mille trois cent septante neuf) francs,

débours et TVA compris.

VI.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 mars 2020

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à la Cour d'appel pénale et à

la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière pénale s'exerce aux

conditions des articles 78 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des

articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.