PE.2020.0015
CDAP - PE.2020.0015 - 2020-03-13 - A.________/Service de la population (SPOP), Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
13 mars 2020Français25 min
a notamment fait valoir que, selon un jugement rendu par les autorités judiciaires
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mars 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et M. Laurent Merz,
juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté par Me Pierre
CHARPIÉ, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne,
Autorité concernée
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 19 décembre 2019 (refus du report de l'expulsion
pénale)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant du Venezuela né en 1973, serait
entré en Suisse au mois d'avril 2015 sans visa.
Le 5 novembre 2015, l'intéressé a obtenu
l'octroi d'une tolérance de séjour en vue de se marier avec une ressortissante
de République dominicaine au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
Le 16 juin 2016, une autorisation de
séjour par regroupement familial lui a été délivrée suite à la célébration de
son mariage en date du 18 mars 2016.
Le 5 avril 2017, l'autorisation de
séjour de A.________ a été renouvelée jusqu'au 17 mars 2019.
B.
Le 29 juin 2018, A.________ a été interpellé par la
police puis placé en détention provisoire.
Par jugement du 27 juin 2019 rendu
selon la procédure simplifiée, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne a condamné A.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants, blanchiment d'argent, infraction à la loi fédérale sur les armes,
les accessoires d'armes et les munitions, infraction à la loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration, violation grave des règles sur la circulation
routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine
privative de liberté de 36 mois dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis
pendant cinq ans, à une amende de 300 fr. et a prononcé son expulsion pénale du
territoire suisse pendant une durée de huit ans. Il ressort notamment des faits
retenus que l'intéressé s'est livré à un trafic de cocaïne portant sur
plusieurs centaines de grammes entre le 1er janvier 2018 et le 29
juin 2018.
C.
Le 28 août 2019, le SPOP a notifié à l'intéressé un
délai immédiat pour quitter la Suisse dès sa libération conditionnelle ou non.
D.
Le 4 novembre 2019, A.________, par l'intermédiaire
de son conseil, a adressé au SPOP une requête tendant à ce que l'exécution de
son renvoi soit reportée et à ce qu'une autorisation de séjour lui soit
délivrée. A l'appui de cette requête, l'intéressé a notamment invoqué la
détérioration de la situation politique au Venezuela qui rendrait son renvoi
inexigible.
E.
Le 15 novembre 2019, le SPOP a informé l'intéressé
qu'il envisageait de rejeter la requête tendant au report de l'expulsion pénale
et lui a imparti un délai au 13 décembre 2019 pour faire valoir ses
déterminations.
F.
Dans ses déterminations du 13 décembre 2019, A.________
a notamment fait valoir que, selon un jugement rendu par les autorités judiciaires
du Venezuela le 27 février 2017 dont il prétend avoir ignoré l'existence
jusqu'ici, il risquait de trois à six ans de détention en raison de sa
participation à des manifestations.
G.
Par décision du 19 décembre 2019, le SPOP a refusé de
reporter l'expulsion pénale de A.________ et a dit que ce dernier était tenu de
quitter immédiatement le territoire suisse dès sa libération conditionnelle ou
définitive. L'effet suspensif à un éventuel recours était levé.
H.
Le 19 décembre 2019, A.________, qui avait terminé
l'exécution de sa peine privative de liberté ferme, a été placé en détention
administrative dans l'Etablissement ******** par le SPOP.
Par ordonnance du 20 décembre 2019, le
Tribunal des mesures de contrainte a confirmé l'ordre de détention notifié le 19
décembre 2019 par le SPOP.
Par arrêt du 17 février 2020 (2020/39),
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé
par A.________ contre cette ordonnance.
I.
Le 19 décembre 2019, A.________ a saisi la Cour
d'appel pénale du Tribunal cantonal d'une demande de révision du jugement du
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 27 juin 2019 en ce
qui concerne la peine d'expulsion pénale du territoire suisse pour une durée de
8 ans.
Par jugement du 7 janvier 2020, notifiée
le 22 janvier 2020 (2020/54), la Cour d'appel pénale a déclaré la demande de
révision irrecevable. A.________ a annoncé son intention de recourir auprès du
Tribunal fédéral contre ce jugement.
J.
Par acte du 19 janvier 2020, A.________ (ci-après:
le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) d'un recours contre la décision du Service de la population du
19 décembre 2019 refusant de reporter l'expulsion pénale en concluant à la
réforme de cette décision en ce sens que le report de l'expulsion pénale est
prononcé, subsidiairement à ce que ce report soit de dix mois à l'issue
desquels la situation serait réexaminée. Il a en outre requis la restitution de
l'effet suspensif.
Le 24 janvier 2020, le SPOP a produit
son dossier et a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet
suspensif.
Invité à participer à la procédure, le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a conclu le 30 janvier 2020 au
rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif.
Le recourant a déposé des
déterminations le 13 février 2020.
K.
Selon un courrier du Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) du 7 février 2019 [recte: 2020], le recourant a déposé une
demande d'asile en Suisse le 27 janvier 2019 [recte: 2020].
L.
La Cour a statué sans ordonner d'autres mesures
d'instruction.
Considérants
1.
Il convient d'abord d'examiner la recevabilité du
recours.
a) La décision attaquée refuse le
report de l'expulsion pénale du recourant prononcée par le jugement du Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 27 juin 2019. En l'absence de
disposition de droit fédéral en la matière, il appartient aux cantons de
désigner l'autorité cantonale compétente pour statuer sur la question du report
de l'expulsion pénale (arrêt TF 6B_1313/2019,6B_1340/2019 du 29 novembre 2019 consid.
4.2).
Selon l'art. 3 al. 1 let. 3ter de la
loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation
fédérale sur les étrangers (LVLEtr; BLV 142.11), le SPOP est compétent pour
mettre en œuvre les décisions d'expulsion judiciaire (art. 66a, 66a bis et 66b
du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0], art. 49a, 49a bis et
49.
b du Code pénal militaire du 13 juin 1927 [CPM; RS 321.0]), y compris pour
statuer sur leur report (art. 66d CP et 49c CPM). La décision du SPOP sur le
report de l'expulsion est susceptible de recours au Tribunal cantonal faute d'une
autre autorité compétente pour en connaître (art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La
troisième Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est
compétente pour connaître des recours contre les décisions prononcées par le SPOP
en matière de mise en œuvre des expulsions judiciaires et de leur report (art.
30.
al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC;
BLV 173.31.1]).
b) Déposé dans le délai légal par le
destinataire de la décision attaquée, qui peut manifestement faire valoir un
intérêt digne de protection à sa modification et remplissant pour le surplus
les autres exigences de forme prévues par la loi, le recours est recevable si
bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD).
2.
Le litige porte sur le report de l'expulsion
obligatoire du recourant.
a) Le 28 novembre 2010, le peuple et
les cantons ont accepté l'initiative populaire "pour le renvoi des
étrangers criminels" introduisant les al. 3 à 6 de l'art. 121 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101). Le législateur a concrétisé ces dispositions en adoptant la modification
du 20 mars 2015 du Code pénal et du Code pénal militaire (Mise en œuvre de
l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels; RO 2016
2329). Ces modifications législatives sont entrées en vigueur le 1er
octobre 2016 après que le peuple et les cantons ont rejeté le 28 février 2016
l'initiative populaire "pour le renvoi effectif des étrangers criminels"
(initiative de mise en œuvre).
Selon l'art. 66a al. 1 CP, le juge
pénal expulse de Suisse tout étranger qui a été condamné pour l'une des
infractions énumérées aux lettres a à o de cette disposition. Il résulte de
l'art. 66c CP que, lorsque la personne expulsée doit exécuter une peine
privative de liberté, l'expulsion est exécutée dès que la personne condamnée
est libérée conditionnellement ou définitivement de l'exécution de la peine ou
de la mesure, dès que la mesure privative de liberté est levée, s'il n'y a pas
de peine restante à exécuter et qu'aucune autre mesure privative de liberté
n'est ordonnée. Selon l'art. 69 al. 1 let. c de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), l'autorité
cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger lorsque celui-ci
se trouve en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion et que la décision
d'expulsion au sens de l'art. 66a CP est entrée en force.
Quant à l'art. 66d CP, intitulé "Report
de l'exécution de l'expulsion obligatoire", il a la teneur suivante :
"1 L'exécution de l'expulsion
obligatoire selon l'art. 66a ne peut être reportée que:
a. lorsque la vie ou la liberté de la personne
concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée
en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à
un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne
s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement
prévue à l'art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile;
b. lorsque d'autres règles impératives du droit
international s'opposent à l'expulsion.
2.
Lorsqu'elle
prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume qu'une expulsion
vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de
l'art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne contrevient pas à
l'art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution".
L'art. 66d CP fait une distinction
entre l'application relative et l'application absolue du principe de
non-refoulement.
b) Si la personne expulsée est un
réfugié "reconnu par la Suisse", elle pourra invoquer le
principe du non-refoulement résultant de la protection internationale sur
l'asile (art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés [CR; RS 0.142.30]) ainsi que de l'art. 5 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi; RS 142.31). Elle n'a pas une valeur absolue dès lors que, selon
l'art. 5 al. 2 LAsi, l'interdiction du refoulement ne peut être invoquée
lorsqu’il y a de sérieuses raisons d’admettre que la personne qui l’invoque
compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement
passé en force à la suite d’un crime ou d’un délit particulièrement grave, elle
doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. Le simple fait qu'une
expulsion pénale ait été prononcée suite à la commission d'une infraction
n'empêche pas la personne concernée de se prévaloir du principe de
non-refoulement. En effet, certaines des infractions pénales justifiant une
expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP ne revêtent pas un caractère de
gravité suffisant pour que l'on s'écarte du principe de non-refoulement.
Lorsque l'expulsion concerne un réfugié, il y a donc lieu de procéder à une
balance des intérêts pour déterminer si le délit ou le crime à l'origine de
l'expulsion est suffisamment grave pour justifier son exécution (Message du
Conseil fédéral du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du
code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6 Cst., relatif au
renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373 ss, p. 5429).
c) L'exécution de l'expulsion doit
également ne pas contrevenir aux règles impératives du droit international
(art. 66d al. 1 let. b CP). Cette notion de "règles impératives de
droit international", introduite sur proposition de la commission du
Conseil des Etats lors des débats parlementaires (BO 2014 E 1253 et BO 2015 N
258) et qui figure également aux art. 139 al. 3 Cst., 193 al. 4 Cst. et 194
al. 2 Cst., comprend notamment le principe de non-refoulement dit absolu
figurant à l'art. 25 al. 3 Cst (cf. Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013
concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en
œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6 Cst., relatif au renvoi des étrangers
criminels], FF 2013 5373 ss, p. 5430 et 5459; sur la notion de ius cogens:
cf. Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. I: L'Etat, 3ème édition, Berne 2013, n.
1351, p. 458). Selon ce principe, nul ne peut être refoulé sur le territoire
d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine
cruels et inhumains. Le principe du non-refoulement faisant partie du ius
cogens a une valeur absolue en ce sens où il protège toute personne contre
la torture ou autres traitements inhumains ou dégradants (Samah Posse-Ousmane,
n. 20 ss ad art. 83 LEtr [actuellement LEI], in Minh Son Nguyen/Cesla Amarelle
(édit.), Code annoté de droit des migrations, vol. III: Loi sur les étrangers,
Berne 2017). Tel est notamment le cas de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants
au sens de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. Torture; RS 0.105). Selon la jurisprudence relative à ces
dispositions, une simple possibilité de subir des traitements prohibés par
l'art. 3 CEDH dans l'Etat vers lequel l'étranger doit être renvoyé ne suffit
pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition
démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et
sérieux d'être victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de
la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec
la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. citées; arrêt TAF D-2833/2019
du 6 janvier 2020 consid. 9.4).
3.
En l'espèce, l'expulsion obligatoire du recourant a
été prononcée par le ch. I du jugement du Tribunal correctionnel du 27
juin 2019, lequel est exécutoire.
a) Selon la jurisprudence récente du
Tribunal fédéral (arrêt 6B_2/2019 du 27 septembre 2019, destiné à la
publication au Recueil officiel, consid. 9.4.), l'autorité de jugement appelée
à prononcer une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP doit examiner
dans le cadre de la balance des intérêts à opérer au moment où elle prononce
cette mesure si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une
contrainte acceptable. L'autorité de jugement – soit le juge pénal – ne doit
pas simplement renvoyer la question de l'exécution de l'expulsion à l'autorité
compétente pour décider d'un éventuel report de l'expulsion en application de
l'art. 66d CP.
En l'occurrence, le jugement
prononçant l'expulsion obligatoire, qui a été rendu selon la procédure
simplifiée selon les art. 358 ss du Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2017 (CPP; RS 312.0), ne permet pas de déterminer les motifs qui ont
conduit l'autorité pénale à prononcer l'expulsion. En l'absence de motivation,
il n'est en particulier pas possible de savoir si et dans quelle mesure
celle-ci a déjà pris en considération dans la balance des intérêts la situation
qui prévalait à l'époque au Venezuela. L'acte d'accusation, dont le jugement a
repris le contenu s'agissant des sanctions (art. 362 al. 2 CPP), ne
contient aucune indication à cet égard.
Certes, comme le relève l'autorité
intimée, l'application de la procédure simplifiée suppose que le prévenu ait
accepté l'acte d'accusation et donc la mesure d'expulsion obligatoire du
territoire suisse pour une durée de 8 ans (art. 360 CPP). Toutefois, on ne
saurait en inférer que le recourant ne pourrait plus se prévaloir du report de
l'expulsion obligatoire au cas où celle-ci serait contraire aux règles
impératives du droit international à la protection desquelles il ne peut
valablement renoncer.
Il convient dès lors d'examiner si les
conditions posées par l'art. 66d CP pour prononcer le report de l'expulsion
sont remplies.
b) En l'espèce, le recourant a déposé
une demande d'asile le 27 janvier 2020. Il ne revêt donc pas la qualité d'un
refugié reconnu par la Suisse. Cela étant, l'interdiction de refoulement
relevant du droit des réfugiés résultant des art. 33 CR et 5 LAsi ne s'applique
pas seulement aux réfugiés reconnus mais également aux requérants d'asile et
aux personnes exclues de l'asile mais qui ont la qualité de réfugié (cf. Manuel
Asile et retour, Secrétariat d'Etat aux migrations, E3, ch. 3.1.1.2; Samah
Posse-Ousman/Sarah Progin-Theuerkauf, ch. 9 ad art. 5 LAsi, in Code annoté de
droit des migrations, vol. IV: Loi sur l'asile, Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen
(édit.), Berne 2015). Or, on ne trouve aucune indication dans les travaux
préparatoires, notamment dans le Message du Conseil fédéral précité (FF 2013
5373.
ss, p. 5429), permettant de justifier une éventuelle exclusion des
requérants d'asile du champ d'application de l'art. 66d al. 1 let. a CP.
La question de savoir si le recourant
peut invoquer le principe de non-refoulement résultant de la protection
internationale des réfugiés peut toutefois rester indécise. En effet, même si
tel est le cas, ce principe ne s'oppose en l'espèce pas à l'exécution de son
expulsion.
En effet, le recourant a commis une
infraction grave à la LStup ainsi que plusieurs autres délits en lien avec un
trafic portant sur plusieurs centaines de grammes de cocaïne. Or, de
jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre particulièrement
rigoureux à l'égard du séjour d'étrangers ayant commis des infractions à la
législation fédérale sur les stupéfiants (ATF 139 II 121 consid. 5.3; ATF 137
II 297 consid. 3.3). On ne se trouve donc pas dans un cas où le recourant
aurait été expulsé en raison d'une infraction "bagatelle". Le
recourant a gravement porté atteinte à l'ordre public suisse en mettant en
danger la santé de nombreuses personnes. Quoi qu'il en dise, le sursis partiel
accordé au recourant par le Tribunal correctionnel et sa bonne collaboration
durant la procédure pénale ne conduisent pas à s'écarter de cette appréciation.
Compte tenu de ce qui précède, la
balance des intérêts en cause conduit donc au constat que la protection
internationale des réfugiés ne s'oppose pas à l'exécution de l'expulsion du
recourant.
c) Il s’agit encore d’examiner si
d'autres règles impératives du droit international s’opposent à l’expulsion du
recourant (art. 66d al. 1 let. b CP).
Le Venezuela ne figurant pas dans la
liste des Etats dit sûrs, soit les Etats d'origine ou de provenance exempts de
persécutions (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1; RS 142.311]), il n'y a pas lieu de présumer que l'exécution de
l'expulsion ne contrevient pas au principe du non-refoulement (art. 66d al. 2
CP). Le recourant doit dès lors rendre hautement vraisemblable qu'il serait
visé par la torture ou par d'autres traitements inhumains ou dégradants en cas
d'exécution de son expulsion vers le Venezuela. Comme on l'a exposé plus haut
(cf. supra consid. 2c), il n'est pas nécessaire à cet égard de procéder à une
balance des intérêts, puisque le principe du non-refoulement vaut pour tous les
individus, quelle que soit la gravité des actes commis.
aa) Le recourant se prévaut d'abord de
la situation générale au Venezuela qui se serait nettement dégradée depuis la
fin de l'instruction pénale. Le pays serait dans une tourmente politique
opposant deux blocs qui équivaudrait à une situation de "quasi"
guerre civile. Il fait valoir que la Confédération déconseille aux ressortissants
suisses de s'y rendre et a pris des sanctions contre ce pays en raison de la
violation des droits de l'homme et de la détérioration de l'Etat de droit et
des institutions démocratiques.
Le Venezuela connaît une longue
période d'instabilité politique et sociale qui a débuté en 2012-2013 en raison
d'une récession importante avec en particulier des pénuries de biens de
première nécessité (par exemple: nourriture, médicaments et matériel médical),
des coupures de courant, une hyperinflation et un chômage de plus en plus
marqué. Plusieurs millions de ressortissants ont quitté leur pays. Selon les
renseignements figurant sur le site du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), consulté le 20 février 2020 (Conseils aux voyageurs &
représentations > Venezuela > Conseils aux voyageurs – Venezuela), la
situation politique est polarisée et même conflictuelle, notamment dans les
grandes villes du Venezuela. Le 23 janvier 2019, le président du Parlement s'est
autoproclamé président par intérim du Venezuela. De violents affrontements entre
manifestants et forces de sécurité peuvent se produire lors de manifestations.
Les tensions sociales et politiques sont en augmentation et il est notamment à
craindre que des manifestations violentes, des barrages routiers et des
pillages se produisent. Dans un passé récent – notamment d'avril à juillet 2017
et en janvier 2019 – des violents affrontements entre manifestants et forces de
l'ordre ont eu lieu. Plusieurs personnes ont été tuées (cf. également la
description de la situation figurant dans l'arrêt du TAF D-4465/2019 du 2
octobre 2019 consid. 9.2.1).
Cela étant, même si la situation au
Venezuela est très instable, on ne saurait considérer que ce pays connaît
actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée. Dans plusieurs arrêts récents (arrêts TAF D-4465/2019 précité
consid. 9.2.2.; D-2833/2019 du 6 janvier 2020 et E-6797/2019 du 9 janvier 2020;
cf. toutefois arrêt TAF E-4340/2019 du 9 septembre 2019 consid. 6, qui a
renvoyé le dossier au SEM pour instruction complémentaire sur la situation au
Venezuela), le TAF a ainsi considéré qu'en dépit des importantes tensions
précitées, le Venezuela n'était pas dans une situation permettant de présumer indépendamment
de circonstances particulières, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al.4 LEI.
En l'absence d'autres éléments
concrets, la seule situation politique et socio-économique du Venezuela ne
constitue pas un risque pour le recourant d'être victime de torture ou d'autres
traitements inhumains ou dégradants.
Ce grief doit donc être écarté.
bb) Le recourant soutient qu'en cas de
retour dans son pays d'origine, il serait exposé à un risque concret de
traitements inhumains et dégradants. A cet égard, il se réfère à un
"jugement" rendu le 23 février 2017 par le Quarante-troisième
Tribunal de première instance en charge du contrôle du Circuit judiciaire pénal
de la Zone Métropolitaine ******** suite à sa participation à des
manifestations. Il soutient que ce jugement ne lui a été connu que récemment à
défaut de quoi il ne serait pas retourné dans son pays d'origine après son
émission et se serait opposé à son expulsion dans le cadre de la procédure
pénale. Il fait également valoir – à tout le moins sous l'angle du principe de
la proportionnalité – qu'il risquerait des mauvais traitements en raison de sa
foi catholique qui serait combattue par l'idéologie marxiste du pouvoir
vénézuélien.
Le recourant ne soutient pas à juste
titre que le "jugement" rendu serait assimilé à un jugement
définitif et exécutoire ordonnant l'accomplissement d'une peine privative de
liberté. Ce document paraît plutôt devoir être assimilé à un mandat d'amener.
Il y est notamment indiqué que le recourant devra être conduit devant cet
organisme juridictionnel dans les 48 heures dès son appréhension aux fins d'une
audience orale. Autrement dit, le recourant pourra être en mesure de présenter
ses moyens de défense lors d'une audience. Même si cet acte paraît être en lien
avec sa participation à des manifestations à caractère politique, il n'est pas
suffisant pour considérer en l'espèce qu'il existe un risque concret et sérieux
au sens de la jurisprudence précitée que le recourant puisse être victime de
traitements prohibés par les art. 3 CEDH et 3 Conv. Torture. En outre, le
recourant ne conteste pas s'être rendu à deux reprises dans son pays d'origine
et avoir renouvelé son passeport près l'émission de ce mandat d'amener sans y être
inquiété.
Quant aux éventuels risques en lien
avec ses convictions religieuses catholiques, le recourant n'avance aucun
élément concret propre à démontrer la vraisemblance de mauvais traitements.
Ce grief doit dès lors également être
écarté.
cc) Il n'existe donc aucun motif
justifiant le report de l'expulsion du recourant, qu'il appartiendra au SPOP d'exécuter.
4.
a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Le recourant a demandé à être mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 LPA-VD). Compte tenu de l'absence
de ressources du recourant, du fait que le recours n'était pas dénué de chance
de succès et des circonstances de la présente cause, il y a lieu d'accepter la
demande d'assistance judiciaire du recourant sous la forme d'une exonération
des frais de justice et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de
Me Pierre Charpié.
c) Les frais de justice, arrêtés à 600
fr. (art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative – TFJDA; BLV 173.36.5.1), devraient en principe être
supportés par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Toutefois, dès lors que ce dernier est mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art.
122.
al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
d) Il convient par ailleurs de statuer
sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD,
art. 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois
[CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil
juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un
défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la
cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le
conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des
opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire
de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Les débours sont fixés
forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation
aux honoraires (hors taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA).
Selon la liste des opérations produite
le 9 mars 2020, le conseil du recourant a indiqué avoir consacré à l’affaire 16
heures et 36 minutes. Le montant des honoraires est donc arrêté à 2'988 francs.
A cette somme s’ajoutent les débours forfaitaires, soit 149 fr. 40,
ainsi que la TVA calculée sur ces montants, soit 241 fr. 60. Le montant total
de l'indemnité d'office allouée s’élève ainsi à 3'379 francs.
L'indemnité de conseil d'office est
supportée provisoirement par le canton, le recourant étant rendu attentif au
fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en
mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et
législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art.39a CDPJ).
e) Vu le sort du recours, il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 19
décembre 2019 est confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est admise, Me
Pierre Charpié étant désigné comme conseil d'office du recourant.
IV.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs,
sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
V.
L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me
Pierre Charpié est arrêtée à 3'379 (trois mille trois cent septante neuf) francs,
débours et TVA compris.
VI.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 mars 2020
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à la Cour d'appel pénale et à
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière pénale s'exerce aux
conditions des articles 78 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des
articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.