PE.2020.0049
CDAP - PE.2020.0049 - 2020-05-04 - A.________/Service de la population (SPOP)
4 mai 2020Français13 min
l’intention d’entrer en matière sur la demande d’autorisation de séjour pour l’exercice
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mai 2020
Composition
M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Marie
Marlétaz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
juuuuujuujujujuges/assesseurs; MMe
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ la décision du Service de la population
(SPOP) du 18 janvier 2020 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
pour l'exercice d'une activité et prononçant son renvoi de Suisse).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 22 février 2008, le Service de la population, Division étrangers
(SPOP), a rendu une décision de renvoi contre A.________, ressortissante
d’Equateur, née en 1964, au motif qu’elle séjournait et travaillait en Suisse,
sans autorisation. Elle avait été interpellée le 27 août 2007 par la Police
municipale d’********. Il ressort de ses déclarations à la police qu’elle avait
séjourné illégalement en Suisse, une première fois, en 2004 pour quelques mois
et qu’elle y était revenue en janvier 2007, toujours illégalement.
B.
Durant l’été 2019, A.________ a déposé une demande d’autorisation de
séjour auprès du SPOP. Le motif de sa demande était la prise d’une activité
lucrative. Elle a produit avec sa demande un contrat de travail conclu avec la
société B.________, à ******** de durée indéterminée, pour un poste d’employée
d’entretien, dès le 1er novembre 2018, ainsi que des fiches de
salaire pour les mois de septembre 2018 à juin 2019.
La demande a été transmise au Service de
l’emploi (SDE) qui a informé B.________, le 31 juillet 2019, qu’il n’avait pas
l’intention d’entrer en matière sur la demande d’autorisation de séjour pour l’exercice
d’une activité lucrative, au motif que A.________ ne remplissait pas les
conditions définies dans la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
(LEI) pour l’octroi d’une autorisation de travail. Un délai de 10 jours était
imparti à ladite société pour indiquer si elle souhaitait obtenir une décision
formelle. Ladite société n’a pas requis de décision.
Le 18 novembre 2019, C.________,a
également déposé en faveur de A.________ une demande d’autorisation de séjour
pour l’exercice d’une activité lucrative, pour un poste de garde d’enfant.
Selon les indications figurant au dossier du SPOP, cette demande a été retirée.
C.
Par décision du 18 janvier 2020, le Service de la population a refusé
l’octroi d’une autorisation de séjour, avec activité lucrative, en faveur de A.________,
au motif que le SDE n’avait pas autorisé la prise d’une activité lucrative en
Suisse et il a prononcé son renvoi de Suisse, conformément aux art. 76 et
suivants de la LEI.
D.
Par acte du 26 février 2020, A.________ recourt contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en
concluant à l’octroi d’une autorisation de séjour. Elle reproche à l’autorité
intimée de ne pas avoir examiné sa situation sous l’angle de l’art. 30 al. 1
let. b LEI et de l’art. 8 CEDH. Elle fait valoir que, compte tenu de la durée
de son séjour - elle indique vivre en Suisse depuis 2000 -, de l’absence de
condamnation pénale, du fait qu’elle a toujours travaillé et qu’elle est
indépendante financièrement, elle remplit les critères pour l’octroi d’une
autorisation de séjour. Elle fait en outre valoir que, si elle avait habité
dans le canton de Genève, sa situation aurait été régularisée lors de
l’opération dite "Papyrus". Elle a requis un délai supplémentaire
pour compléter son recours et produire les documents attestant son intégration
en Suisse. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire.
Un délai au 9 mars 2020 a été imparti à
la recourante pour retourner le formulaire d’assistance judiciaire et les
pièces justificatives utiles. La recourante a produit le 3 mars 2020 la demande
d’assistance judiciaire sans pièce justificative.
Un délai lui a également été imparti au
18 mars 2020 pour produire les documents attestant son intégration, tels que
mentionnés dans son recours.
La recourante a produit des documents,
reçus le 20 avril 2020 par le Tribunal cantonal, relatifs à sa situation
personnelle et professionnelle, parmi lesquels figure une attestation de
l'Association D. ________ à ******** du 17 février 2020 qui mentionne qu'elle
est domiciliée à ******** depuis l'année 2000 (elle est toutefois inscrite au Registre
cantonal des personnes en résidence principale à ******** depuis le 1er
décembre 2018) et qu'elle participe activement à toutes les activités réalisées
par l'association. Elle est décrite comme une personne respectueuse et
respectable. Il figure également deux attestations de la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS qui font état d'emplois exercés par la recourante en
décembre 2007 (revenu de 1'650 fr.), de janvier à avril 2008 (revenu de 6'270
fr.), de septembre à décembre 2018 (revenu de 2'721 fr.) et de janvier à
décembre 2019 (revenu de 16'557 fr). Elle a également produit une attestation
des E. ________ dont il ressort qu'elle est titulaire d'abonnements pour les
transports publics depuis le mois de janvier 2005.
Le SPOP a produit son dossier. Il ne lui a pas été
demandé de réponse.
Considérants
1.
La décision attaquée peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal en application des art. 92
et suivants de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD, BLV 173.36). Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95
LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante conteste le refus de l’autorité intimée de
lui octroyer une autorisation de séjour et l'ordre de quitter la Suisse. Elle
estime qu’elle remplit les conditions pour l’octroi d’une autorisation de
séjour pour cas de rigueur et elle se prévaut du droit au respect de la vie
privée, compte tenu notamment de la longue durée de son séjour en Suisse (art.
30.
al. 1 let. b de la loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre
2005.
[LEI;
RS 142.20];
art. 8 CEDH). Dans son recours, elle ne conteste pas qu’elle ne remplit pas les
conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour en raison des emplois
exercés (cf. art. 18 et ss LEI).
a) En vertu de l'art. 30
al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission pour
tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs.
Les critères dont il
convient de tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême
gravité (cas de rigueur) sont précisés à l'art. 31 al. 1 de l’ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2019, cette disposition prévoit qu’il convient de
tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères
d’intégration définis à l’art 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ainsi que
des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). A teneur
de l'art. 58a al. 1 LEI, entré en vigueur le 1er janvier 2019,
pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la
sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la
Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la
participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
Les conditions auxquelles
la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent
être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit
qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une
situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un
cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de
l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 136 I
254.
consid. 5.3.1 et les références citées, arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier
2019.
consid. 7.2). La longue durée du séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où
ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 130 II 39
consid. 3). Lorsque l'étranger réside
légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée
que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside
sont suffisamment étroits pour que celui-ci bénéficie du droit au respect de la
vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3.9;
arrêt TF 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Lorsque la durée du séjour
légal est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une intégration
poussée en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de
rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie
privée (ATF 144 I 266 consid. 3.9).
b) En l’espèce, la recourante allègue dans son recours qu’elle est
arrivée en Suisse en 2000, ce qui ressort également de l'attestation établie
par l'Association D.________. Cette affirmation paraît toutefois contredite par
les déclarations que la recourante a faites en 2007 à la police, lors de son
interpellation. Elle avait alors déclaré avoir séjourné une première fois en
Suisse en août 2004, durant quelques mois, puis y être revenue en 2007. La
recourante a également produit des attestations dont il ressort qu'elle dispose
d'un abonnement pour les transports publics ******** depuis janvier 2005. Quoi
qu'il en soit, même en admettant qu’elle séjourne en Suisse depuis 2000, comme
elle le soutient dans son recours, son séjour a toujours été illégal et il ne
justifie pas l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 30 al. 1
let. b LEI (cas de rigueur) ou de l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie
privée), selon la jurisprudence. La recourante ne fait en outre pas valoir
qu’elle se trouverait, pour d’autres motifs, dans une situation d’extrême
détresse, notamment pour des motifs de santé, familiaux, ou en raison d’une
impossibilité de retourner dans son pays d’origine. Selon la jurisprudence, la
longue durée - illégale - de son séjour en Suisse, le fait qu’elle est
indépendante financièrement et qu’elle ne fait pas l’objet de poursuite pénale
ne justifient pas l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 30
al. 1 let. b LEI ou de l’art. 8 CEDH. Il convient de relever que, dans sa
demande d’autorisation, la recourante a uniquement fait valoir comme motif de
séjour le fait qu’elle exerçait une activité lucrative. Elle n’a pas invoqué
d’autres motifs. On ne peut dès lors pas reprocher au SPOP de ne pas avoir
examiné d’office si sa situation personnelle justifiait l’octroi d’une
autorisation de séjour, notamment pour cas de rigueur, car celui qui requiert
une autorisation déterminée doit s'attendre à ce que l'autorité ne se prononce
pas sur la possibilité d'octroyer une autorisation différente. La recourante
n’a pas non plus produit, dans la procédure de recours, des documents suffisants
attestant son intégration en Suisse. Les seules attestations relatives à sa
situation professionnelle sont deux extraits de compte établis par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS selon lesquels elle a travaillé quelques
mois en 2007-2008, quatre mois en 2018, ainsi que de janvier à décembre 2019.
Les revenus obtenus sont toutefois faibles (16'557 fr. pour 2019). La
recourante n'a produit aucun autre document attestant qu'elle a travaillé de manière
régulière depuis son arrivée en Suisse, en 2000. Son intégration, en
particulier professionnelle, n'est donc pas démontrée. La recourante n’établit
ainsi pas que sa situation serait constitutive d’un cas de rigueur. Elle ne
peut en outre pas se prévaloir du droit au respect de la vie privée (qui peut,
selon l'art. 8 CEDH, fonder le droit à une autorisation après un séjour
régulier de dix ans), dans la mesure où son séjour n’est pas légal. Pour le
surplus, la recourante n’est pas fondée
à invoquer la pratique d'un autre canton ni à se plaindre d'une inégalité de
traitement en raison du fait que les autorités vaudoises n’ont pas entrepris,
dans l'application de la LEI, une démarche similaire à celle des autorités
genevoises qui ont décidé de régulariser, dès
le mois de février 2017, le séjour de ressortissants étrangers séjournant et
travaillant illégalement depuis de longues années dans le canton de Genève
(opération "Papyrus";
cf. PE.2018.0324 du 17 octobre 2018 consid. 3b et les références). Dans ces
conditions, l’appréciation du SPOP qui refuse une autorisation de séjour à la
recourante n’est pas critiquable.
En
définitive,
la décision attaquée, qui refuse l’octroi d’une autorisation de séjour à la
recourante et prononce son renvoi de Suisse, ne viole ni le droit fédéral ni
l'art. 8 CEDH.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent
au rejet du recours, manifestement mal fondé, selon la procédure accélérée
(art. 82 LPA-VD) et à la confirmation de la décision attaquée. Il est renoncé à
la perception d’un émolument judiciaire, compte tenu de la situation de la
recourante (art. 50 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD). La
demande d'assistance judiciaire est sans objet.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 18 janvier 2020 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
4.
mai 2020.
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.