PE.2020.0050
CDAP - PE.2020.0050 - 2020-06-09 - A.________/Service de la population (SPOP)
9 juin 2020Français16 min
entré en Suisse où il a séjourné illégalement à plusieurs reprises auprès de membres
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juin 2020
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Claude Bonnard et M.
Emmanuel Vodoz; M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 14 février 2020 déclarant irrecevable la demande de reconsidération
du 4 février 2020 et impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1993, a séjourné en
Pologne du 18 septembre 2018 au 14 août 2019. Durant cette période, il est
entré en Suisse où il a séjourné illégalement à plusieurs reprises auprès de membres
de sa famille. Le 10 novembre 2018, l'intéressé a été appréhendé à Payerne,
sans titre de voyage ou de séjour valable.
A compter du 1er mai 2019, A.________ a
été engagé à 100% et pour une durée indéterminée par l'entreprise B.________ alors
qu'il séjournait illégalement en Suisse.
Le 8 mai 2019, il a été victime d'un accident
professionnel et s'est rendu à l'hôpital ophtalmique Jules-Gonin pour une
consultation. Le rapport dressé à cette occasion mentionne le motif de
consultation suivant: "chute d'environ 1 mètre avec trauma sur table en
verre[;] perforation et hypherma OD plaie au niveau de la joue. [à] jeun depuis 9h00 du matin au
liquide et 7h30 aux solides[;] rappel tetanos il y a 3 ans". L'intéressé
a encore consulté l'établissement précité les 21 et 28 mai, les 7 et 24 juin,
ainsi que le 12 novembre 2019.
B.
Par décision du 2 décembre 2019, le Service de la population (SPOP) a
constaté qu'A.________ séjournait et travaillait illégalement en Suisse "depuis
2018" et a prononcé son renvoi de Suisse. Un délai échéant le 13
décembre 2019 lui était imparti pour quitter le territoire.
Cette décision a été notifiée à l'intéressé le
4 décembre 2019. Elle mentionnait expressément les voies de droit, soit notamment
qu'un recours pouvait être interjeté dans un délai de cinq jours dès
notification.
C.
Par courrier daté du 10 décembre 2019 – reçu le 17 décembre 2019 par le
SPOP –, A.________ a exposé avoir effectué quelques séjours en Suisse alors
qu'il disposait d'un visa polonais. Il aurait finalement proposé à une
entreprise suisse de l'engager à l'essai afin d'être ensuite autorisé à
séjourner et travailler dans notre pays. Il ajoutait avoir été victime d'un
accident professionnel dans ce cadre et s'être sévèrement blessé à l'œil. En
raison du suivi médical nécessaire, il indiquait n'avoir pu retourner dans son
pays d'origine dans le délai imparti et souhaitait trouver une solution dans
l'attente de l'amélioration de son état de santé.
D.
Le 30 décembre 2019, le SPOP a transmis ce courrier à la Cour de droit
administratif et publique du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa
compétence.
Par avis du même jour, le juge instructeur a
enregistré le recours sous le numéro de cause PE.2019.0458 et invité A.________
à justifier le respect du délai de recours de cinq jours, le pourvoi semblant a
priori tardif. L'intéressé était par ailleurs informé qu'en l'absence de
déterminations à cet égard dans le délai fixé au 6 janvier 2020, une décision
d'irrecevabilité sommairement motivée pourrait être rendue.
A.________ n'a pas procédé dans le délai imparti.
Par décision du 13 janvier 2020, le juge instructeur a déclaré le recours
irrecevable et rayé la cause du rôle pour cause de tardiveté.
E.
Par courrier du 24 janvier adressé à la CDAP, A.________ s'est excusé de
n'avoir pas donné suite à l'avis du 30 décembre 2019 en raison des problèmes de
santé rencontrés, qui avaient de sucroît influencé négativement son moral. Il
précisait néanmoins maintenir son recours.
Le 27 janvier 2020, il a été informé par le juge
instructeur que la procédure de recours PE.2019.0458 était close suite à la
décision d'irrecevabilité du 13 janvier 2020, mais qu'il demeurait libre de la contester
auprès du Tribunal fédéral conformément aux voies de droit mentionnées dans la
décision.
F.
A.________ s'est adressé au SPOP le 4 février 2020, le priant de bien
vouloir revenir sur sa décision de renvoi du 2 décembre 2019. Il invoquait une
nouvelle fois que son état de santé ne lui permettait pas de regagner son pays
et qu'il était suivi médicalement pour les suites de son accident du 8 mai 2019.
Le 6 février 2020, le SPOP a sollicité la production
d'un certificat médical actualisé et détaillé concernant son état de santé. A.________
a produit divers documents médicaux le 11 février 2020, savoir la
feuille-accident LAA relative au sinistre du 8 mai 2019, dont il ressort
notamment qu'une consultation à l'hôpital ophtalmique Jules-Gonin a eu lieu le
12 novembre 2019 et que la suivante était prévue le 18 février 2020. Etaient
également annexés, les comptes rendus des consultations des 8, 21 et 28 mai
2019, ainsi que des 7 et 24 juin 2019.
Le SPOP a déclaré la demande de réexamen irrecevable
par décision du 14 février 2020. Dans ce cadre, il a retenu que les
blessures subies à l'œil droit avaient donné lieu à plusieurs consultations en
mai et juin 2019, de sorte qu'il ne s'agissait pas de faits ou de moyens de
preuve importants que l'intéressé ne pouvait connaître au moment de la décision
du 2 décembre 2019. Il ajoutait qu'il n'était pas établi qu'A.________ doive
impérativement poursuivre son traitement en Suisse et qu'un renvoi dans son
pays d'origine le plongerait dans une détresse médicale telle qu'il ne serait
pas raisonnablement exigible.
G.
Par acte daté du 20 février 2020 adressé au SPOP (ci-après: l'autorité
intimée), A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre cette
décision. Dans ce cadre, il expose souffrir de graves problèmes de santé et
affirme que la poursuite de son traitement ailleurs qu'en Suisse serait
impossible. Les infrastructures médicales de son pays ne seraient ni sûres, ni
conseillées. Était joint à cet envoi, un courrier de deux médecins de l'hôpital
ophtalmique Jules-Gonin daté du 27 septembre 2019 qui attestait qu'un suivi
médical régulier du recourant était impératif et qu'une ou plusieurs prises en
charges chirurgicales, ainsi que des suivis post-chirurgicaux seraient nécessaires.
Ce document a été transmis à la CDAP le 25 février
2020 comme objet de sa compétence. Le SPOP a joint son dossier à cet envoi.
H.
Le recours a été enregistré par avis du juge instructeur du 27 février
2020.
I.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérants
1.
Interjeté dans les délais et forme prescrits et transmis à l'autorité
compétente par l'autorité intimée, le recours satisfait aux conditions formelles
de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
L'autorité intimée a déclaré la demande de réexamen irrecevable,
retenant en substance que le recourant ne pouvait se prévaloir d'aucun fait ou
moyen de preuve nouveau.
a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en
matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est
modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque
des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître
lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a
été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine.
L'autorité de chose décidée attachée à la décision entrée en force se fondant
uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,
il ne s'agit pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une
adaptation aux circonstances nouvelles; le requérant doit donc invoquer des
faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais
nova" ou "echte Noven"), plus précisément après
l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient
encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let.
b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force
repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment
inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de
preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo-nova"),
à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'état
d'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts
postérieurement. Dans ces deux hypothèses, les faits et moyens de preuve
invoqués doivent en outre être "importants", soit de nature à
modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat
différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (arrêts
PE.2020.0045 du 13 mars 2020 consid. 2; PE.2019.0361 du 11 mars 2019
consid. 3a et PE.2019.0363 du 27 février 2020 consid. 3b).
b) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur
une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas
réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,
la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut
seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions
justifiant un réexamen (arrêts PE.2019.0363 du 27 février 2020 consid. 3c;
PE.2018.0506 du 8 novembre 2019 consid. 4c/bb et PE.2019.0041 du 31
juillet 2019 consid. 2b). Les demandes de réexamen ne sauraient servir à
remettre continuellement en question des décisions administratives ni à éluder
les dispositions légales sur les délais de recours. Ainsi les griefs tirés de "pseudo
nova" n'ouvrent-ils la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une
diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer – ou les produire
s'agissant des moyens de preuve – dans la procédure précédant la décision
attaquée ou par la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce
qu'il lui appartient de démontrer (arrêts PE.2020.0045 précité consid. 2a et
PE.2019.0443 du 15 janvier 2020 consid. 4a).
c) En l'espèce, la décision de renvoi du 2 décembre
2019.
a été notifiée au recourant le 4 décembre 2019. Tardif, le recours
interjeté auprès de la CDAP à l'encontre de cette décision a été déclaré
irrecevable par décision du 13 janvier 2020, étant rappelé que le recourant n'a
pas procédé dans le délai imparti pour justifier le respect du délai de recours.
Faisant suite à un courrier du 4 février 2020, le juge instructeur a informé l'intéressé
qu'il lui était loisible de recourir contre la décision d'irrecevabilité
précitée, conformément aux voies de droit figurant sur ce document. L'intéressé
n'a pas fait usage de cette possibilité, préférant solliciter de l'autorité
intimée le réexamen de sa décision du 2 décembre 2019 entrée en force en l'absence
de recours au Tribunal fédéral. Il en résulte que la seule question
présentement litigieuse est celle de savoir si l'autorité intimée pouvait, à
bon droit, déclarer la demande de réexamen irrecevable.
aa) Au soutien de sa demande de réexamen, le recourant
a indiqué être suivi médicalement en raison de l'accident professionnel survenu
le 8 mai 2019. A la demande de l'autorité intimée qui avait requis la production
d'un "certificat médical actualisé et détaillé relatif à [son] état
de santé", le recourant a transmis, par courrier du 11 février
2020, la feuille-accident LAA dressée à l'occasion de son accident, complétée
pour la dernière fois lors de la consultation du 12 novembre 2019 et qui fixait
la prochaine consultation à la date du 18 février 2020. Dans ce cadre, il a en
outre fourni cinq comptes rendus de consultation à l'hôpital ophtalmique
Jules-Gonin mais n'a en revanche pas transmis de certificat médical actualisé
et détaillé. Ces documents sont tous antérieurs à la décision du 2 décembre 2019.
Par conséquent, il ne s'agit à l'évidence pas de moyens de preuve nouveaux et
les faits que le recourant entend en déduire ne sauraient être considérés comme
des vrais novas au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD.
Ils ne constituent en outre pas des pseudo-nova
selon l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD. Dans la mesure où il ne ressort pas du
dossier que le recourant aurait été invité par l'autorité intimée à se
déterminer avant que ne soit rendue la décision de renvoi du 2 décembre
2019, on peut se demander s'il devait s'attendre à recevoir dite décision et,
partant, si l'on pouvait attendre de lui qu'il transmette spontanément les
documents précités à cette autorité. Quoi qu'il en soit, en faisant preuve
d'une diligence raisonnable, il aurait pu et dû recourir dans le délai utile à
l'encontre de la décision du 2 décembre 2019, afin de produire ces documents
dans la procédure de recours. En formant tardivement recours à l'encontre de la
décision du 2 décembre 2019 malgré l'indication claire des voies de droit
figurant sur celle-ci et alors qu'il lui aurait encore été loisible de se prévaloir
de moyens de preuve et faits précités dans la procédure de recours, l'intéressé
n'a pas fait preuve de la diligence que l'on pouvait attendre de lui. Dans ces
conditions, ces documents ne peuvent être considérés comme des moyens de preuve
ou faits importants que le recourant ne pouvait pas connaître ou dont il ne
pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir dans la procédure
précédant la décision attaquée ou par la voie de recours ordinairement ouverte
à son encontre. Ce constat exclut l'application de l'art. 62 al. 2 let. b
LPA-VD.
bb) On soulignera encore que dûment invité par
l'autorité intimée à fournir un certificat "actualisé" et
"détaillé" suite à sa demande de réexamen, le recourant ne
s'est pas exécuté mais s'est limité à fournir d'autres documents anciens, soit la
feuille-accident LAA et les comptes rendus des consultations médicales
antérieures au 25 juin 2019. Semblant vouloir donner suite à la requête de l'autorité
intimée après réception de la décision d'irrecevabilité du 14 février 2020,
l'intéressé a joint à son recours du 20 février 2020 – posté le 21 février 2020
– un courrier attestant certes de problématiques médicales, mais daté du 27 septembre
2019.
En d'autres termes, ce document ne constitue pas un moyen de preuve
nouveau mais un document dont il aurait également dû, en faisant preuve de la
diligence requise, se prévaloir dans la procédure précédant la décision du 2
décembre 2019 ou par la voie de recours ordinairement ouverte à l'encontre de
cette dernière.
cc) On relèvera que l'absence de transmission du
certificat sollicité est d'autant plus coupable que le recourant a bénéficié,
selon les indications figurant sur la feuille-accident LAA, de deux
consultations à l'hôpital ophtalmique Jules-Gonin depuis la rédaction du
courrier du 27 septembre 2019, soit le 12 novembre 2019 et le 18 février 2020. Dans
ces circonstances, on pouvait légitimement attendre de lui qu'il produise un
certificat actualisé et détaillé requis par l'autorité intimée afin d'établir, si
tel était bien le cas, qu'il existait réellement des motifs de réexamen. En
s'abstenant de le faire, l'intéressé a échoué à démontrer que les conditions de
l'art. 64 LPA-VD seraient réunies.
dd) S'agissant enfin de la prétendue impossibilité
de bénéficier de soins équivalents dans son pays d'origine, il suffit de
relever que le recourant n'a pas établi la nécessité du suivi médical allégué,
puisqu'il n'a pas produit de certificat médical détaillé et actualisé. Au vrai,
le refus de produire un tel document conduit plutôt à douter de l'exactitude
des allégations de l'intéressé sur ce point, ce d'autant plus qu'il a, le 18
février 2020, bénéficié d'une consultation à l'hôpital ophtalmique et aurait
aisément pu requérir un tel document dans ce cadre. Quant au courrier du 27
septembre 2019, il renseigne certes sur l'état de santé du recourant à la date
de son élaboration, soit il y a environ six mois, mais non sur son état actuel.
Partant, il est impropre à démontrer qu'une prise en charge médicale serait
encore nécessaire actuellement. Les soins médicaux allégués n'étant pas avérés,
il n'y a pas lieu d'examiner leur éventuelle disponibilité au Kosovo, ce qui
conduit au rejet du grief.
3.
En définitive, en l'absence de motifs de réexamen, la décision de
l'autorité intimée s'avère bien fondée et doit être confirmée.
Manifestement dénué de chances de succès, le recours
est traité selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans un double
échange d'écritures, sur la base du dossier produit par l’autorité intimée et
avec une motivation sommaire. Succombant, le recourant supportera les frais
judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 14 février 2020 est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juin 2020
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.