PE.2020.0051
CDAP - PE.2020.0051 - 2020-06-05 - A.________/Service de la population (SPOP)
5 juin 2020Français22 min
de séjour auprès du bureau des étrangers de ********, afin de pouvoir s'installer
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juin 2020
Composition
M. François Kart, président; M. Roland Rapin et M. Fernand Briguet, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.________,
à ********, représentée par Me Dimitri
TZORTZIS, avocat, à Genève,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP).
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 24 janvier 2020 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour
et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante russe, née le ******** 1980, est pharmacienne
de formation. Elle a travaillé durant plusieurs années dans l'industrie
pharmaceutique. Au cours du mois d'août 2018, elle a fait connaissance à Genève
de B.________. Celui-ci, de nationalité française, né le ******** 1973,
séjourne en Suisse au b.éfice d'une autorisation de séjour, valable jusqu'au
31 mai 2023. Il est séparé de son épouse et une procédure de divorce est
pendante. De son côté, A.________ est divorcée.
A.________ et B.________ ont débuté une relation de
couple qu'ils qualifient d'intense, en s'appelant quotidiennement et en se
retrouvant à de très nombreuses reprises, à Moscou, à Genève ou pour des
vacances communes.
B.
Au cours de l'été 2019, A.________ a déposé une demande d'autorisation
de séjour auprès du bureau des étrangers de ********, afin de pouvoir s'installer
en Suisse auprès de B.________.
Le 28 octobre 2019, le Service de la population
(SPOP) a répondu à A.________ que les conditions relatives à une autorisation
de séjour pour vivre auprès de son concubin n'étaient pas réunies. En effet,
l'octroi d'une telle autorisation présupposait une relation de l'ordre de trois
ou quatre années de vie commune, ce qui n'était pas le cas des intéressés qui
n'avaient pas vécu ensemble sur une longue durée. Le SPOP indiquait qu'il avait
dès lors l'intention de refuser l'octroi de l'autorisation sollicitée.
Toutefois, afin de respecter son droit d'être entendue, il impartissait à A.________
un délai pour lui faire part de ses éventuelles remarques.
A.________ s'est déterminée le 30 décembre 2019 et a
sollicité de l'autorité qu'elle déroge aux conditions d'admission et qu'elle
lui délivre une autorisation de séjour. Elle a souligné la stabilité de la
relation entretenue avec B.________ et a produit la convention de concubinage
qu'ils ont signée, réglant les effets du concubinage (logement, paiement du
loyer et des charges, assurance-maladie, dettes, propriété des biens, secret
médical, contribution d'entretien en cas de séparation, testament, etc.). Elle
a aussi relevé que les moyens financiers étaient assurés de manière durable, au
vu des importants revenus de son concubin
C.
Par décision du 24 janvier 2020, le SPOP a refusé l'octroi d'une
autorisation de séjour et a prononcé le renvoi de Suisse de A.________,
considérant que les concubins ne pouvaient pas se prévaloir de trois ou quatre
années de vie commune. Par ailleurs, ils gardaient la faculté de se rencontrer
dans le cadre de séjours touristiques en Suisse dont le délai autorisé était de
90 jours au maximum par période référence de 180 jours.
D.
Le 26 février 2020, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru
contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), en formulant les conclusions
suivantes:
"Préalablement
1. Dire et constater que le
présent recours a effet suspensif.
2. Convoquer une audience aux fins
de procéder à l'audition de A.________, en qualité de partie, ainsi qu'à
l'audition de B.________, en qualité de témoin.
Principalement
1. Annuler la décision rendue par
le Service de la population du canton de Vaud, Analyse états tiers, en date du
24 février 2020.
Cela fait,
2. Dire et constater que A.________
est en droit d'obtenir une autorisation de séjour en sa faveur.
3. Renvoyer la présente affaire au
Service de la population du canton de Vaud, afin que celui-ci rende une
nouvelle décision par laquelle il octroie une autorisation de séjour en faveur
de A.________.
4. Condamner le Service de la
population du canton de Vaud, Analyse états tiers, en tous les frais et dépens
de la présente instance, qui comprendront une indemnité équitable valant
participation aux honoraires d'avocat de A.________.
5. Débouter le Service de la
population du canton de Vaud, Analyse états tiers, ainsi que tous tiers, de
tout autre ou contraire conclusion.
Subsidiairement
1. Acheminer A.________ à prouver
par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans la présente
écriture".
La recourante invoque la violation de l'art. 30
al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l’intégration (LEI; RS 142.20) et le caractère arbitraire de la décision
attaquée. Elle estime qu'une vie commune de trois à quatre ans ne peut pas être
le seul critère permettant de qualifier une relation de stable et que le SPOP a
omis de tenir compte de l'ensemble des circonstances qui démontrent clairement
l'existence d'une relation stable et durable. Elle ajoute que, dans l'hypothèse
où elle ne se verrait pas octroyer l'autorisation sollicitée, elle se verrait
obligée de vivre éloignée de son concubin ce qui l'empêcherait d'avoir une vie
commune.
Le SPOP (ci-après aussi: l'autorité intimée) a
répondu le 6 avril 2020 que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à
modifier sa décision et a conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours déposés contre les décisions rendues par les
autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer
sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les
formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est
formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
A titre de mesure d'instruction, la recourante requiert son audition ainsi
que celle de son concubin.
a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable
de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,
d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid.
2.3
p. 222). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu
oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1
p. 428). En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant
d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son
opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1 p. 299).
b) En l'occurrence, la
recourante a eu l'occasion d'exposer en détail ses arguments dans le cadre de
l'échange d'écritures. Elle a en outre en produit de nombreuses pièces
justificatives. Le tribunal s'estime ainsi suffisamment renseigné sur la base
du dossier pour juger en toute connaissance de cause et ne voit en outre pas
quels nouveaux éléments utiles à l'affaire, qui n'auraient pu être exposés par
écrit, pourraient encore apporter l'audition et le témoignage sollicités. Il
n'y a dès lors pas lieu de donner suite au complément d'instruction requis.
3.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145
consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Il importe de vérifier en
l’occurrence si la recourante peut invoquer un droit au regroupement familial
avec son concubin, B.________, ressortissant d'un pays membre de l'Union
européenne au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse.
a) L'art. 7 let. d de l'Accord du 21 juin 1999 entre
la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681) prévoit que les parties contractantes règlent, conformément à
l'annexe I de l'ALCP, le droit au séjour des membres de la famille, quelle que
soit leur nationalité. L’art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP a la teneur suivante:
"(1) Les membres de la
famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit
de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit
disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les
travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette
disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs
nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.
(2) Sont
considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité:
a. son conjoint et leurs descendants de
moins de 21 ans ou à charge;
b. ses ascendants et ceux de son conjoint
qui sont à sa charge;
c. dans le cas
de l'étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge.
Les parties
contractantes favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne
bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s'il se
trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du
ressortissant d'une partie contractante."
N'étant pas mariée à B.________, la recourante ne
peut pas se prévaloir du droit que l'ALCP confère au conjoint (art. 3 par. 2
al. 1 let. a annexe I ALCP). Se pose donc la question de l'application à
l'intéressée de la dernière phrase de l'art. 3 par. 2 annexe I ALCP. Ce texte
ne précise pas ce qu'il faut entendre par "tout membre de la famille
qui ne bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c)".
La doctrine considère que cette dernière phrase s'applique notamment aux
concubins de ressortissants communautaires vivant sous le même toit, à plus
forte raison s'ils ont un enfant commun (Astrid Epiney / Gaëtan Blaser, in
Cesla Amarelle / Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations,
Volume III: Accord sur la libre circulation des personnes, Berne 2014, ad art.
3.
de l'annexe I ALCP ch. 35 p. 106; Ivo Schwander, in Uebersax et al. [éd.],
Ausländerrecht, Bâle 2009, nos 15.25 et 15.26, pp. 739 s.; Marc Spescha, in Spescha et al. [éd.], Migrationsrecht Kommentar, 5e
éd., Zurich 2019, ad art. 3 de l'annexe I ALCP ch. 17 p. 1466 s.).
Le Tribunal administratif fédéral admet que les
concubins peuvent se prévaloir de cette disposition, pour autant qu'ils aient
établi une relation étroite et effective avec le ressortissant d'un des Etats
membres de la Communauté Européenne. Le tribunal ajoute cependant que, même si
l'intensité de cette relation ne doit pas répondre à des critères aussi stricts
que ceux établis par la jurisprudence concernant l'art. 8 CEDH, il doit être
établi que le concubin se trouve à la charge ou fait déjà, dans le pays de
provenance, ménage commun avec le ressortissant d'un des Etats membres de la CE
(ATAF C-4136/2012 du 15 février 2013 consid. 7.3, qui juge que le recourant,
n'ayant jamais cohabité avec sa compagne, ne peut en l'état faire valoir aucun
droit fondé sur l'art. 3 annexe I ALCP pour obtenir un titre de séjour; voir
aussi les arrêts PE.2019.0271 du 5 mars 2020; PE.2014.0112 du 9 septembre 2014 consid. 2c).
b) En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que A.________
et B.________ auraient habité ensemble hors de Suisse, que ce soit dans un pays
membre de l'UE ou ailleurs à l'étranger; les intéressés ne le prétendent
d'ailleurs pas. Ils ne sauraient par conséquent se fonder sur l'art. 3 de
l'annexe I ALCP pour obtenir un titre de séjour en Suisse en faveur de la
recourante (dans le même sens, arrêts PE.2018.0442 du 22 mai 2019 consid. 2,
PE.2016.0305 du 4 août 2017 consid. 7).
Le recours s'examine ainsi uniquement au regard du
droit interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application.
4.
L’art. 44 al. 1 LEI confère au conjoint d’un ressortissant étranger au
bénéfice d’un permis de séjour la possibilité d'obtenir une autorisation de
séjour. Le fiancé - qui n’est par définition pas un conjoint - n’entre
toutefois pas dans le champ d’application de cette disposition. Il est
néanmoins possible de déroger aux conditions d’admission des étrangers (art. 18
à 29 LEI), notamment, dans le but suivant: tenir compte des cas individuels
d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (cf. articles 30 al. 1 let.
b LEI et 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]).
a) L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est
possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI), notamment
pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts
publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEI
selon son titre marginal, a la teneur suivante:
"1 Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême
gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de
l’intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à
l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de
la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de
la durée de la scolarité des enfants;
d. de
la situation financière;
e. de
la durée de la présence en Suisse;
f. de
l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de
provenance".
Selon la jurisprudence, les conditions à la
reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. II
est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises
en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de l'autorisation de séjour
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il
faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage
que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas
des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des
mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et réf.
cit.; CDAP, arrêt PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c et réf.
cit.).
Dans ses Directives et commentaires I. Domaine des
étrangers, état au 1er novembre 2019, le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après: SEM) précise les conditions dans lesquelles une telle
dérogation peut être accordée dans le cas d'un couple concubin sans enfant (ch.
5.6.3):
"Le
partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation
d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à
l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application
de l’art. 30, let. b, LEI lorsque les conditions cumulatives suivantes
sont remplies:
• l'existence d'une relation
stable d'une certaine durée est démontrée et
• l'intensité de la relation est
confirmée par d'autres éléments, tels que:
une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue
d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat de
concubinage);
la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer
dans le pays d'accueil;
il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation
à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à
autorisation;
il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec
l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEI);
le couple concubin vit ensemble en Suisse".
Ces directives, édictées dans le but d’assurer
l’application uniforme de certaines dispositions légales, n’ont cependant pas
force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même
l’administration (ATF 140 II 88 consid. 5.1.2; arrêt TF 5A_785/2009 du 2
février 2010 consid. 4.2).
S'agissant des fiancés,
les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de
séjour temporaire en vue du mariage uniquement lorsqu’il n’y a pas d’indice que
l’étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le
regroupement familial et qu’il apparaît clairement que l’intéressé remplira les
conditions d’une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI par
analogie; ATF 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7; TF
2C_671/2015 du 21 août 2015 consid. 6.1). Les directives apportent
encore les précisions suivantes en ce qui concerne le séjour en vue de la
préparation du mariage:
"En
application de l’art. 30, let. b, LEI, en relation avec l’art. 31 OASA, une
autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour
permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen
suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère
durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant l’entrée en Suisse,
l’office de l’état civil doit fournir une attestation confirmant que les
démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l’on peut escompter que
le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du
regroupement familial ultérieur doivent être remplies (par ex. moyens
financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance, aucun
motif d’expulsion). Des séjours d’une durée supérieure à six mois ne peuvent être
accordés que dans des cas isolés qui le justifient, notamment si
l’authentification des documents d’état civil prend beaucoup de temps. Des
séjours ininterrompus d’une durée supérieure à douze mois sont soumis à
l’approbation fédérale" (chiffre 5.6.5)".
b) Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon
les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101) (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au
respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation
de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective
avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse
(ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence
constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles
qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I
143.
consid. 1.3.2).
Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas
habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une
personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas
prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne
depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe
des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I
266.
consid. 2.5 p. 270, s’agissant de concubins sans enfants; cf. en
outre, arrêt TF 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les références
citées). En particulier, la jurisprudence a souligné qu'une durée de vie
commune de trois ans, respectivement de quatre ans, sans la présence d'enfant
et de projet de mariage imminent, était insuffisante pour qu'un couple de
concubins puisse se prévaloir d'une relation atteignant le degré de stabilité
et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale
protégée par l'art. 8 CEDH (cf. arrêts TF 2C_832/2018 du 29 août 2019 consid.
2.2
et 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.3, respectivement arrêt TF 2C_1035/2012
du 21 décembre 2012 consid. 5.2). La durée de la vie commune constitue une
donnée objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et
d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale
(arrêt 2C_1035/2012 précité consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a jugé qu’un
concubinage de dix-huit mois sans enfant n'est dans la règle pas suffisant pour
que l'étranger puisse bénéficier du droit au regroupement familial tiré de
l'art. 8 CEDH (cf. arrêts TF 2C_85/2018 du 22 août 2018 consid. 8.4;
2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.2.1). L’existence d’un concubinage stable
n’a également pas été retenue dans le cas d’un couple vivant ensemble depuis
trois ans, en l'absence de projet de mariage et d'enfant (arrêt TF 2C_97/2010
du 4 novembre 2010 consid. 3), pas plus que dans le cas d'un couple vivant
ensemble depuis quatre ans, mais sans projet sérieux de mariage ni enfant
commun (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5). Le Tribunal
fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus de deux
ans, en présence d'un enfant commun et d'un projet de mariage qui s'est
concrétisé, l'existence d'une famille "naturelle" bénéficiant de la
protection de l'art. 8 CEDH (arrêt 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3).
Dans tous ces cas, il s'agit de protéger un mariage planifié ou existant, qui ressemble
à une vie commune (ATF 144 I 266 consid. 2.5 p. 271).
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l'homme n'a accordé une protection à des couples de concubins,
sous l'angle de l'art. 8 CEDH, qu'à des relations qui étaient bien établies
dans la durée, soit de six à vingt-six ans, et pour des couples qui, en outre,
vivaient avec des enfants (arrêts Serife Yigit c. Turquie du 2 novembre 2010,
n° 3976/05, § 94 et 96 et les références; Emonet et autres c. Suisse du 13
décembre 2007, n° 39051/03, § 34 et 36). Enfin, si dans une affaire Keegan
c. Irlande du 26 mai 1994, n° 16969/90, ladite Cour a admis qu'une union
libre qui n'avait duré que deux ans tombait sous l'empire de la protection de
la vie familiale, c'était parce que les concubins avaient, d'une part, conçu un
enfant ensemble et, d'autre part, formé le projet de se marier.
La CDAP a pour sa part jugé qu'une cohabitation de
deux ans n'était pas suffisante (arrêts PE.2013.0048 du 29 avril 2013 consid.
2c/dd; PE.2010.0103 du 4 novembre 2010 consid. 2c; PE.2008.0420 du 9 septembre
2009.
consid. 4c) pas plus qu’une cohabitation de quatre ans compte tenu des
circonstances (cf. PE.2019.0271 du 5 mars 2020 consid. 5c).
c) En l’espèce, la recourante et son ami se
connaissent depuis le mois d'août 2018, soit moins de deux ans. Même si la
relation paraît sérieuse, sa durée est trop brève pour pouvoir reconnaître à la
recourante le droit à une autorisation de séjour selon la jurisprudence
précitée relative à l'art. 8 CEDH ou à l'art. 30 let. b LEI, compte tenu du
fait que le mariage envisagé n'est pas imminent (et n'apparaît pas non plus
envisageable dans un délai proche) et que le couple n'élève pas d'enfant
ensemble.
Au vu de ces circonstances, la délivrance à la
recourante d'une autorisation de séjour en vue de mariage ne peut pas non plus
entrer en considération, ceci sans préjudice de l'examen des autres conditions
auxquelles cette délivrance est assortie. La recourante conserve toutefois la
faculté d'introduire depuis l'étranger une demande dans ce sens sitôt que le
divorce de son concubin aura été prononcé et que le couple sera en mesure de
concrétiser, à brève échéance, son projet de mariage.
d) En définitive, il y a lieu d'admettre que les
conditions à la délivrance d'un titre de séjour ne sont pas réalisées et que
l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir
d'appréciation en rendant la décision contestée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal à rejeter le
recours et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours commande qu’un
émolument judiciaire, fixé à 600 fr., soit mis à la charge de la recourante,
celle-ci succombant (art. 49, 91 et 99 LPA-VD et art. 4 du tarif cantonal du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en
ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 24 janvier 2020, est
confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 juin 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.