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Décision

PE.2020.0058

CDAP - PE.2020.0058 - 2020-05-01 - A.________/Service de la population (SPOP)

1 mai 2020Français13 min

demandes de réexamen des 28 novembre 2019 et 14 janvier 2020 et a imparti à A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante brésilienne née en 1979, a épousé le 24

juillet 2008 au Portugal B.________, ressortissant portugais né en 1966. Aucun

enfant n'est issu de cette union.

B.

En mai 2012, A.________ et B.________ sont arrivés en Suisse. Ils ont

été mis au bénéfice d'autorisations de séjour (une autorisation UE/AELE pour

exercice d'une activité lucrative pour lui et une autorisation UE/AELE par

regroupement familial pour elle).

C.

Par décision du 13 décembre 2017, le Service de la population (SPOP) a

refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ au motif que l'union

conjugale avait duré moins de trois ans et qu'il n'existait pas de raisons

personnelles majeures à la poursuite de son séjour au sens de l'art. 50 al. 1

let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20) et a prononcé son renvoi de Suisse.

D.

Par arrêt du 23 mai 2019, la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre

de cette décision (cause PE.2018.0023). Le Tribunal fédéral a rejeté, par arrêt

du 19 août 2019, le recours interjeté par A.________ à l'encontre de cet arrêt

(2C_616/2019).

E.

Le 26 août 2019, le SPOP a imparti un nouveau délai de départ au 26

septembre 2019 à A.________ pour quitter la Suisse. A la requête de celle-ci,

le SPOP a prolongé ce délai au 26 octobre 2019.

F.

A.________ a requis, par acte daté du 20 septembre 2019, le réexamen de

la décision du SPOP du 13 décembre 2017, se prévalant essentiellement de son

intégration en Suisse. Elle relève par ailleurs que la situation difficile dans

laquelle elle se trouve actuellement est due à son ex-mari.

Le 23 septembre 2019, le SPOP a déclaré irrecevable

la demande de réexamen de A.________ et l'a subsidiairement rejetée.

Par arrêt du 9 octobre 2019 (PE.2019.0350), la CDAP

a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision.

Le 28 novembre 2019, le Tribunal fédéral a déclaré

irrecevable le recours interjeté contre cet arrêt par l'intéressée (arrêt

2C_993/2019).

G.

Dans un courrier du 28 novembre 2019 adressé selon sa teneur au

Secrétariat d'Etat aux migrations mais reçu par le SPOP, A.________ a demandé

la délivrance d'une autorisation de séjour pour "cas de rigueur".

Elle a en substance repris ses arguments selon lesquels elle était bien

intégrée en Suisse, n'avait jamais dépendu de l'aide sociale et s'opposait à

son renvoi dans son pays d'origine. Elle a en outre exposé ne pas pouvoir

bénéficier de la nationalité portugaise compte tenu de la brève durée de son

séjour dans ce pays.

Le 14 janvier 2020, A.________ a adressé au

Secrétariat d'Etat aux migrations un courrier demandant le "réexamen"

de son dossier dans lequel elle fait à nouveau valoir ses arguments et expose

qu'elle a perdu son emploi auprès de l'EMS C.________ à ******** suite aux

décisions précitées.

H.

Par décision du 4 février 2020, le SPOP a déclaré irrecevables les

demandes de réexamen des 28 novembre 2019 et 14 janvier 2020 et a imparti à A.________

un délai au 28 février 2020 pour quitter la Suisse.

I.

Le 6 mars 2020, A.________ a, par l'intermédiaire de son conseil,

déposé un recours contre cette décision auprès de la CDAP en concluant à sa

réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée.

J.

Le tribunal a statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante sollicite le réexamen de la décision du SPOP du 13

décembre 2017, qui a été définitivement confirmée par l'arrêt du Tribunal fédéral

2C_616/2019 du 19 août 2019. Elle fait valoir l'écoulement du temps intervenu

depuis la décision du SPOP du 13 décembre 2017, qui justifierait à lui seul

d'entrer en matière sur sa demande de réexamen. Elle soutient également que

l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité

n'aurait jamais été examiné.

a) La jurisprudence a déduit des garanties générales

de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité

administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances

de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si

le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne

connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se

prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen

de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis

trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en

cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies

de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts TF

2C_736/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.3;2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid.

4.3).

Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à

teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision

(al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à

la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let.

a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il

ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas

ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la

première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai

dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être

invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD,

couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision

administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès

l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits

ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo

nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu

l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert

postérieurement (arrêts PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a;

PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2016.0390 du 11

janvier 2017 consid. 2a; PE.2016.0351 du 23 décembre 2016 consid. 2a).

Par ailleurs, les faits et moyens de preuve invoqués

doivent être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait à la

base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une

appréciation juridique correcte. La jurisprudence souligne toutefois que les

demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question

des décisions administratives ni à éluder les dispositions légales sur les

délais de recours. Aussi, les griefs tirés de pseudo nova n'ouvrent la

voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le

requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de

preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou par la voie de

recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de

démontrer (arrêts PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b;

PE.2016.0150 du 18 janvier 2017 consid. 2a; PE.2015.0334 du 2 novembre 2016

consid. 1a; PE.2016.0194 du 6 septembre 2016 consid. 3).

b) En l'occurrence, c'est d'abord manifestement à

tort que la recourante invoque l'écoulement du temps intervenu depuis la

décision du SPOP du 13 décembre 2017.

D'abord, contrairement à ce que soutient la

recourante, l'écoulement du temps ne constitue pas un motif de réexamen prévu

par l'art. 64 LPA-VD (cf. parmi d'autres arrêt TF 2C_38/2008 du 2 mai 2008

consid. 3). Certes, selon la jurisprudence, l'écoulement du temps peut dans

certaines situations justifier que l'autorité entre en matière sur une nouvelle

demande d'autorisation de séjour déposée par l'étranger en principe cinq ans

après la fin du séjour légal en Suisse, respectivement après l'entrée en force

de la décision initiale de refus ou lorsque les circonstances se sont à ce

point modifiées qu'un nouvel examen s'impose; ce nouvel examen suppose en outre

que l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse et ait fait ses

preuves dans son pays d'origine ou de séjour (cf. TF 2C_170/2018 du 18 avril

2018.

consid. 4.2 et les arrêts cités). Cette situation ne saurait toutefois

être assimilée à un réexamen de la décision initiale.

En l'occurrence, même si la recourante a intitulé

l'une de ses demandes "demande d'autorisation de séjour", c'est à

juste titre que l'autorité intimée les a traitées comme des demandes de

réexamen et non comme une nouvelle demande d'autorisation de séjour. En effet, la

recourante perd de vue que la décision du SPOP du 13 décembre 2017 a fait

l'objet d'un recours devant la CDAP, laquelle dispose d'un libre pouvoir

d'examen en fait et en droit, puis devant le Tribunal fédéral si bien qu'elle

n'est entrée en force que le 19 août 2019, date de l'arrêt rendu par cette

autorité. Il ne s'est ainsi écoulé qu'environ huit mois depuis cet arrêt,

période pendant laquelle la recourante a sollicité à deux reprises le réexamen

de la décision précitée. Elle n'a de plus pas respecté son obligation de

quitter la Suisse. Elle ne saurait donc invoquer l'écoulement du temps pour que

l'autorité entre en matière sur une nouvelle demande d'autorisation de séjour

ainsi qu'a fortiori sur une demande de réexamen.

c) On ne saurait non plus suivre la recourante

lorsqu'elle fait valoir que les conditions d'octroi d'une autorisation de

séjour pour cas individuel d'extrême gravité n'auraient jamais été examinées.

En effet, tant la CDAP (arrêt PE.2018.0023 précité) que le Tribunal fédéral

(arrêt 2C_616/2019 précité) ont examiné si la recourante pouvait, pour

justifier la poursuite de son séjour en Suisse, faire valoir des raisons

personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 LEI et 77 al. 1 let. b de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Or, pour procéder à la

balance des intérêts, les autorités ont notamment pris en considération les

critères énumérés par l'art. 31 OASA s'agissant des cas individuels d'une

extrême gravité. Ainsi, il a été tenu compte de la durée du séjour en Suisse de

la recourante, de son intégration professionnelle et du fait qu'elle n'avait

jamais eu recours à l'aide sociale ni fait l'objet d'une condamnation pénale. Tant

la CDAP que le Tribunal fédéral ont néanmoins estimé, après avoir tenu compte

de l'ensemble des circonstances de la cause, que la recourante ne pouvait faire

valoir des raisons personnelles majeures et qu'un retour de la recourante dans

son pays d'origine n'apparaissait pas disproportionné. Dès lors que l'existence

d'une raison personnelle majeure a été niée, il n'y a en général pas non plus

lieu d'admettre que l'on se trouve en présence d'un cas individuel d'extrême

gravité (cf. Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations,

Domaine des étrangers, ch. 6.15.3).

Le tribunal ne saurait, faute d'éléments nouveaux,

revoir cette appréciation dans le cadre de la présente procédure qui porte

uniquement sur les demandes de réexamen de la recourante.

d) Pour le surplus, la recourante ne fait valoir

aucune modification notable de l'état de fait ni aucun fait nouveau ou moyen de

preuve nouveau que l'autorité n'aurait pas déjà pris en considération (art. 64

al. 2 let. a et b LPA-VD).

e) Par conséquent, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur les demandes de réexamen de

la recourante.

3.

Manifestement mal fondé, le recours est traité selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base du

dossier produit par le SPOP. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai

de départ à la recourante en tenant compte notamment de la situation liée à la

pandémie de coronavirus. La recourante, qui succombe, supportera les frais de

justice (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 4 février 2020 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er mai 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.