PE.2020.0071
CDAP - PE.2020.0071 - 2020-08-07 - A.________/Service de la population (SPOP)
7 août 2020Français8 min
Il exposait à cet égard vouloir exploiter, sous la raison individuelle "B.________",
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 août 2020
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jean-Marie
Marlétaz, assesseurs.
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 4 mars 2020 lui refusant une autorisation de séjour pour activité
lucrative indépendante
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant allemand né le ******** 1984, a annoncé son
arrivée le 30 septembre 2019 au bureau des étrangers de ********, requérant
simultanément une autorisation de séjour pour activité lucrative indépendante.
Il exposait à cet égard vouloir exploiter, sous la raison individuelle "B.________",
une entreprise de "hotelmarketing" s'exerçant pour l'essentiel dans
les Alpes (Suisse, Autriche et France notamment).
Le 15 octobre 2019, le Service de la population
(SPOP) a invité A.________ à produire un certain nombre de documents, dans un
délai fixé au 14 novembre 2019. Il s'agissait d'une copie du bail à loyer
commercial, d'une attestation d'affiliation auprès d'une caisse de compensation
AVS, d'un business plan (taux d'activité exercé, descriptif détaillé de
l'activité prévue et de son développement, planning, devis établis, etc.), d'un
plan prévisionnel chiffré (comptes de pertes et profits pour les douze
prochains mois) et des justificatifs des ressources financières du requérant
lui permettant de subvenir à ses besoins durant la phase de démarrage de son
activité (extraits de compte bancaire ou postal à son nom, récents et
chiffrés).
Le délai imparti s'étant écoulé sans réaction de
l'intéressé, le SPOP a relancé A.________ le 18 décembre 2019, fixant une
nouvelle échéance au
20 janvier 2020. En vain.
B.
Par décision du 4 mars 2020, le SPOP a retenu qu'il n'était pas en
mesure de déterminer si A.________ remplissait les conditions pour l'octroi de
l'autorisation sollicitée, de sorte que celle-ci était refusée et son renvoi de
Suisse prononcé. Un délai de départ au 14 avril 2020 était imparti à
l'intéressé.
C.
Agissant personnellement le 13 mars 2020, A.________ a recouru contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), concluant implicitement à son annulation. Il expliquait que
les nombreux voyages professionnels accomplis à cette période l'avaient empêché
de traiter son courrier. Il confirmait qu'il entendait exploiter une nouvelle
société à Rougemont, concentrée sur la commercialisation d'
"hôtels
locaux" dans les Alpes. A l'appui, il communiquait le bail à loyer de son appartement
à Rougemont, un numéro AVS, un "business model", un extrait de son
compte bancaire du 4 janvier au 3 février 2020, ainsi que sa police d'assurance
maladie.
A la requête du SPOP, la CDAP a invité le recourant à
fournir les documents manquants, à savoir une copie du bail à loyer commercial,
une attestation d'affiliation auprès d'une caisse de compensation AVS, un business
plan comportant le taux d'activité exercé et le descriptif détaillé de
l'activité prévue et de son développement (planning, devis établis, etc.),
ainsi que des justificatifs récents de ses ressources financières.
Le 2 juin 2020, l'avocat nouvellement mandaté par le
recourant a requis une prolongation du délai fixé pour produire les documents
demandés, dès lors qu'il n'avait pas encore pu les obtenir de son client, qui se
trouvait à l'étranger. Le 9 juin 2020, cet avocat a informé la CDAP que son
mandat avait pris fin.
Le 26 juin 2020, la CDAP a reçu du recourant les
mêmes pièces que précédemment.
Le 30 juin 2020, le SPOP a conclu au rejet du
recours.
Le 30 juillet 2020, le SPOP a informé la CDAP que le
recourant était soupçonné d'escroquerie, pour avoir donné en location un chalet
dont il ne pouvait pas disposer.
Considérants
1.
De nationalité allemande, le recourant peut se prévaloir des droits
conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
a) Le droit de séjour et d'accès à une activité
économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP
(art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants
d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité
économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités
prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23).
b) S'agissant des indépendants, l'art. 12 par. 1 Annexe
I ALCP prévoit que le ressortissant d'une partie contractante désirant
s'établir sur le territoire d'une autre partie contractante en vue d'exercer
une activité non salariée reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au
moins à dater de sa délivrance pour autant qu'il produise la preuve aux
autorités nationales compétentes qu'il est établi ou veut s'établir à cette
fin.
En ce qui
concerne la preuve à fournir par le requérant, les directives du
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) intitulées "II. Libre
circulation des personnes, Directives OLCP" (avril 2020) donnent les
précisions suivantes (ch. 4.3.2):
"La
création d'une entreprise ou d'une exploitation en Suisse et le déploiement
d'une activité économique effective susceptible de garantir durablement son
existence peut servir de preuve suffisante. Il suffit de présenter les
registres comptables (comptabilité, commandes, etc.) lesquels attestent de son
existence effective.
En règle générale, l'exercice
d'une activité indépendante initiale présuppose la création légale d'une
entreprise de commerce, de fabrication ou d'une autre société commerciale ou
d’une personne morale ainsi qu'une inscription dans le registre du commerce. On
ne saurait supposer une telle inscription pour les professions indépendantes
(avocats, médecins, etc.), les artistes pratiquant les beaux-arts (ch. I.4.7.12),
les musiciens et d’autres travailleurs culturels.
[...]
Les cantons ne sauraient ériger
des obstacles prohibitifs pour les personnes tenues de fournir la preuve de
l'exercice d'une activité indépendante. Outre la création d'une entreprise en
Suisse et le déploiement d'une intense activité, les critères décisifs à
l'octroi - respectivement au maintien - de l'autorisation sont la perception
d'un revenu régulier et le fait que les personnes ne deviennent pas dépendantes
de l'aide sociale (ch. II.10.4.4.2). En revanche, on ne saurait exiger un
certain revenu minimum.
Il revient au
requérant de démontrer sa qualité de travailleur indépendant. S'il ne produit
pas les documents nécessaires dans le délai requis par l'administration
cantonale compétente, la demande peut être rejetée. Les travailleurs
indépendants perdent au demeurant leur droit de séjour s’ils ne sont plus en
mesure de subvenir à leurs besoins et doivent de ce fait recourir à l’aide
sociale (ch. II.10.4.4.2)."
c) Conformément à l'art. 90 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), l'étranger
et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent
collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils
doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les
éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard
les moyens de preuve nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai
raisonnable. L'art. 30 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36) prévoit également un devoir de
collaboration des parties à la constatation des faits dont elles entendent
déduire des droits.
2.
En l'occurrence, le recourant n'a fourni pratiquement
aucun des documents requis par le SPOP. En particulier, il n'a pas communiqué de
bail à loyer commercial ni d'explication à cet égard, pas plus que
d'attestation d'affiliation à une caisse de compensation AVS (se bornant à
indiquer un numéro), ou d'extrait bancaire récent. Quant au "business
model" proposé, il est excessivement succinct et ne détaille en rien l'activité
réellement envisagée, de sorte qu'il ne convainc nullement de la réalité et de
la viabilité de cette entreprise.
Au vu de ce qui précède, l'appréciation de l'autorité
intimée selon laquelle le recourant n'a pas démontré sa qualité de travailleur
indépendant au sens de l'art. 12 par. 1 Annexe I ALCP, ne prête pas le
flanc à la critique. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée lui a
refusé une autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse.
3.
Dans ces circonstances, le recours, manifestement
mal fondé, doit être rejeté selon la procédure de jugement rapide de l'art. 82 LPA-VD,
aux frais du recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 4 mars 2020 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 août 2020
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.