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Décision

PE.2020.0071

CDAP - PE.2020.0071 - 2020-08-07 - A.________/Service de la population (SPOP)

7 août 2020Français8 min

Il exposait à cet égard vouloir exploiter, sous la raison individuelle "B.________",

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant allemand né le ******** 1984, a annoncé son

arrivée le 30 septembre 2019 au bureau des étrangers de ********, requérant

simultanément une autorisation de séjour pour activité lucrative indépendante.

Il exposait à cet égard vouloir exploiter, sous la raison individuelle "B.________",

une entreprise de "hotelmarketing" s'exerçant pour l'essentiel dans

les Alpes (Suisse, Autriche et France notamment).

Le 15 octobre 2019, le Service de la population

(SPOP) a invité A.________ à produire un certain nombre de documents, dans un

délai fixé au 14 novembre 2019. Il s'agissait d'une copie du bail à loyer

commercial, d'une attestation d'affiliation auprès d'une caisse de compensation

AVS, d'un business plan (taux d'activité exercé, descriptif détaillé de

l'activité prévue et de son développement, planning, devis établis, etc.), d'un

plan prévisionnel chiffré (comptes de pertes et profits pour les douze

prochains mois) et des justificatifs des ressources financières du requérant

lui permettant de subvenir à ses besoins durant la phase de démarrage de son

activité (extraits de compte bancaire ou postal à son nom, récents et

chiffrés).

Le délai imparti s'étant écoulé sans réaction de

l'intéressé, le SPOP a relancé A.________ le 18 décembre 2019, fixant une

nouvelle échéance au

20 janvier 2020. En vain.

B.

Par décision du 4 mars 2020, le SPOP a retenu qu'il n'était pas en

mesure de déterminer si A.________ remplissait les conditions pour l'octroi de

l'autorisation sollicitée, de sorte que celle-ci était refusée et son renvoi de

Suisse prononcé. Un délai de départ au 14 avril 2020 était imparti à

l'intéressé.

C.

Agissant personnellement le 13 mars 2020, A.________ a recouru contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), concluant implicitement à son annulation. Il expliquait que

les nombreux voyages professionnels accomplis à cette période l'avaient empêché

de traiter son courrier. Il confirmait qu'il entendait exploiter une nouvelle

société à Rougemont, concentrée sur la commercialisation d'

"hôtels

locaux" dans les Alpes. A l'appui, il communiquait le bail à loyer de son appartement

à Rougemont, un numéro AVS, un "business model", un extrait de son

compte bancaire du 4 janvier au 3 février 2020, ainsi que sa police d'assurance

maladie.

A la requête du SPOP, la CDAP a invité le recourant à

fournir les documents manquants, à savoir une copie du bail à loyer commercial,

une attestation d'affiliation auprès d'une caisse de compensation AVS, un business

plan comportant le taux d'activité exercé et le descriptif détaillé de

l'activité prévue et de son développement (planning, devis établis, etc.),

ainsi que des justificatifs récents de ses ressources financières.

Le 2 juin 2020, l'avocat nouvellement mandaté par le

recourant a requis une prolongation du délai fixé pour produire les documents

demandés, dès lors qu'il n'avait pas encore pu les obtenir de son client, qui se

trouvait à l'étranger. Le 9 juin 2020, cet avocat a informé la CDAP que son

mandat avait pris fin.

Le 26 juin 2020, la CDAP a reçu du recourant les

mêmes pièces que précédemment.

Le 30 juin 2020, le SPOP a conclu au rejet du

recours.

Le 30 juillet 2020, le SPOP a informé la CDAP que le

recourant était soupçonné d'escroquerie, pour avoir donné en location un chalet

dont il ne pouvait pas disposer.

Considérants

1.

De nationalité allemande, le recourant peut se prévaloir des droits

conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

a) Le droit de séjour et d'accès à une activité

économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP

(art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants

d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité

économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités

prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23).

b) S'agissant des indépendants, l'art. 12 par. 1 Annexe

I ALCP prévoit que le ressortissant d'une partie contractante désirant

s'établir sur le territoire d'une autre partie contractante en vue d'exercer

une activité non salariée reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au

moins à dater de sa délivrance pour autant qu'il produise la preuve aux

autorités nationales compétentes qu'il est établi ou veut s'établir à cette

fin.

En ce qui

concerne la preuve à fournir par le requérant, les directives du

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) intitulées "II. Libre

circulation des personnes, Directives OLCP" (avril 2020) donnent les

précisions suivantes (ch. 4.3.2):

"La

création d'une entreprise ou d'une exploitation en Suisse et le déploiement

d'une activité économique effective susceptible de garantir durablement son

existence peut servir de preuve suffisante. Il suffit de présenter les

registres comptables (comptabilité, commandes, etc.) lesquels attestent de son

existence effective.

En règle générale, l'exercice

d'une activité indépendante initiale présuppose la création légale d'une

entreprise de commerce, de fabrication ou d'une autre société commerciale ou

d’une personne morale ainsi qu'une inscription dans le registre du commerce. On

ne saurait supposer une telle inscription pour les professions indépendantes

(avocats, médecins, etc.), les artistes pratiquant les beaux-arts (ch. I.4.7.12),

les musiciens et d’autres travailleurs culturels.

[...]

Les cantons ne sauraient ériger

des obstacles prohibitifs pour les personnes tenues de fournir la preuve de

l'exercice d'une activité indépendante. Outre la création d'une entreprise en

Suisse et le déploiement d'une intense activité, les critères décisifs à

l'octroi - respectivement au maintien - de l'autorisation sont la perception

d'un revenu régulier et le fait que les personnes ne deviennent pas dépendantes

de l'aide sociale (ch. II.10.4.4.2). En revanche, on ne saurait exiger un

certain revenu minimum.

Il revient au

requérant de démontrer sa qualité de travailleur indépendant. S'il ne produit

pas les documents nécessaires dans le délai requis par l'administration

cantonale compétente, la demande peut être rejetée. Les travailleurs

indépendants perdent au demeurant leur droit de séjour s’ils ne sont plus en

mesure de subvenir à leurs besoins et doivent de ce fait recourir à l’aide

sociale (ch. II.10.4.4.2)."

c) Conformément à l'art. 90 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), l'étranger

et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent

collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils

doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les

éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard

les moyens de preuve nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai

raisonnable. L'art. 30 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36) prévoit également un devoir de

collaboration des parties à la constatation des faits dont elles entendent

déduire des droits.

2.

En l'occurrence, le recourant n'a fourni pratiquement

aucun des documents requis par le SPOP. En particulier, il n'a pas communiqué de

bail à loyer commercial ni d'explication à cet égard, pas plus que

d'attestation d'affiliation à une caisse de compensation AVS (se bornant à

indiquer un numéro), ou d'extrait bancaire récent. Quant au "business

model" proposé, il est excessivement succinct et ne détaille en rien l'activité

réellement envisagée, de sorte qu'il ne convainc nullement de la réalité et de

la viabilité de cette entreprise.

Au vu de ce qui précède, l'appréciation de l'autorité

intimée selon laquelle le recourant n'a pas démontré sa qualité de travailleur

indépendant au sens de l'art. 12 par. 1 Annexe I ALCP, ne prête pas le

flanc à la critique. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée lui a

refusé une autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse.

3.

Dans ces circonstances, le recours, manifestement

mal fondé, doit être rejeté selon la procédure de jugement rapide de l'art. 82 LPA-VD,

aux frais du recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 4 mars 2020 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 août 2020

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.