PE.2020.0076
CDAP - PE.2020.0076 - 2020-10-01 - A.________/Service de la population (SPOP)
1 octobre 2020Français22 min
de délivrer une autorisation d’entrée, respectivement de séjour, à A. ________ pour
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er octobre
2020
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Marcel-David Yersin et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée par Me Serge PANNATIER, avocat, Etude Baker
& McKenzie, à Genève,
Me Me
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 13 février 2020 refusant l'autorisation d'entrée,
respectivement de séjour
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante américaine née le ********
2000, est la fille de B. ________ et de C. ________, tous deux ressortissants
américains.
Le couple a un autre enfant, D.________
né le ******** 2003.
B.
B.________ a été engagé par la société ********, à ********,
en qualité de Vice-Président Tax-Corporate. Son entrée en fonction a été fixée
au 1er septembre 2019, sous réserve de l’obtention d’un titre de
séjour et de travail.
B. ________ est entré en Suisse le 25
août 2019. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le
SPOP) lui a délivré, le 10 septembre 2019, une autorisation de séjour et de
travail.
C.
A.________, son frère et sa mère ont déposé, en
date du 19 novembre 2019, des demandes de visa de longue durée, à titre de
regroupement familial, auprès du Consulat général de Suisse à ********, afin de
pouvoir rejoindre, respectivement, leur père et époux.
C. ________ et son fils D. ________ ont
obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial. C. ________ est
entrée en Suisse le 11 décembre 2019 ; son fils est entré plus tôt afin de
pouvoir y débuter son cursus scolaire.
D.
En date du 17 décembre 2019, le SPOP a informé le
mandataire de A. ________ de son intention de refuser d’accorder à cette
dernière une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de séjour. Il a
indiqué que les conditions relatives au regroupement familial n’apparaissaient
pas remplies puisque l’intéressée avait déjà atteint l’âge de la majorité au
moment du dépôt de la demande. Il lui a imparti un délai pour exercer son droit
d’être entendu.
Le 22 janvier 2020, le mandataire de A.
________ a fait part de ses déterminations. Il a expliqué tout d’abord que
l’intéressée dépend financièrement entièrement de ses parents en précisant que
son père a signé l’attestation de prise en charge financière, selon laquelle il
est disposé à assumer vis-à-vis des autorités publiques compétentes (services
sociaux, OCC, etc.) tous les frais de subsistance de sa fille ainsi que les
frais d’accident et de maladie non couverts par une assurance. Le mandataire a
ensuite indiqué que A. ________ présente un trouble anxieux généralisé ainsi
qu’un trouble dépressif persistant, lesquels ont été attestés lors d’une
évaluation neuropsychologique effectuée le 23 mai 2019 auprès du Centre de
neuropsychologie, apprentissage et développement d’********, dont il a joint
une copie. Il a relevé enfin que sa mandante s’était inscrite à un cours de
langue française et qu’elle souhaitait dans la mesure du possible exercer une
activité à titre bénévole afin de se rendre utile et de gagner en expérience.
E.
Par décision du 13 février 2020, le SPOP a refusé
de délivrer une autorisation d’entrée, respectivement de séjour, à A. ________ pour
les mêmes motifs que ceux retenus dans son préavis du 17 décembre 2019, en
précisant que les raisons invoquées, bien que dignes d’intérêt, n’étaient pas
de nature à modifier sa décision, une prise en charge financière à distance
pouvant être assurée par le père de l’intéressée.
F.
Le 16 mars 2020, A. ________ (ci-après : la
recourante), par la plume de son conseil, a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : le
Tribunal ou la CDAP) d’un recours à l’encontre de la décision du SPOP du 13
février 2020. Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée et à la
délivrance d’une autorisation de séjour par regroupement familial. La
recourante fait valoir en substance que l’autorité intimée n’a pas pris en
compte son intérêt légitime à pouvoir vivre auprès de sa famille compte tenu de
ses problèmes de santé (fragilité psychologique et état dépressif) et du fait
qu’elle n’a plus de point d’attache dans son pays d’origine.
Le 9 juin 2020, le SPOP
(ci-après : l’autorité intimée) a déposé sa réponse au recours en
concluant au rejet de celui-ci. Il a indiqué que les arguments invoqués
n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent
maintenue.
La recourante s’est encore déterminée
le 30 juin 2020 en relevant que le fait de se retrouver sans sa famille est
l’une des causes de l’état d’anxiété généralisé dont elle souffre. Elle a
conclu au maintien des conclusions prises au pied de son recours du 16 mars
2020.
L’autorité intimée a indiqué, dans ses
observations du 3 juillet 2020, que les arguments invoqués n’étaient pas de
nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il convient d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Dans un grief d'ordre formel, la recourante se
plaint d'une violation de son droit d'être entendue en arguant que la décision
serait insuffisamment motivée. Elle reproche à l’autorité intimée de ne pas
avoir examiné avec soin toutes ses allégations dans la mesure où elles
pouvaient influer sur l’issue de la procédure.
a) Le droit d'être entendu garanti par
l’art. 29 al 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst. ; RS 101) implique notamment pour l'autorité l'obligation
de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester
utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour
répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à
ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 134 I 83 consid.
4.1
et les références). Le droit à une décision motivée est respecté même si la
motivation présentée est erronée. La motivation peut en outre être implicite et
résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid.
3.2.1
et la référence; TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1).
b) En
l’occurrence, il convient d’admettre que la décision est motivée de manière
relativement sommaire. Toutefois, comme on le verra ci-après (cf. consid. 6),
l’autorité intimée a tenu compte de toutes les circonstances pertinentes – y
compris les faits invoqués par la recourante – pour procéder à la pesée des
intérêts ayant conduit au refus de la demande d’entrée, respectivement de
séjour, en Suisse. La recourante ne saurait ainsi reprocher à l’autorité
intimée d’avoir constaté les faits pertinents de manière arbitraire ou
incomplète ou de n’avoir pas respecté son droit d’être entendue.
Cela étant,
une éventuelle violation du droit d'être entendu par l'autorité intimée peut
être considérée comme étant réparée, la recourante ayant pu faire valoir ses
moyens dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de céans qui dispose
d'un plein pouvoir d'examen.
3.
Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée
d’octroyer une autorisation d’entrée, respectivement de séjour, par regroupement
familial, à la recourante.
4.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
Ressortissante des États-Unis d’Amérique, la recourante ne peut pas
se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse.
Il convient donc d’examiner son recours
au regard du droit interne, soit la loi fédérale sur les
étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) et ses ordonnances d’application, ainsi qu’en application des garanties conférées par le droit
international.
5.
a) Selon l’art. 44 LEI, l'autorité compétente peut
octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18
ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a);
ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide
sociale (let. c) ; ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale
parlée au lieu de domicile (let. d) ; la personne à l’origine de la
demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires
annuelles au sens de la LPC ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement
familial (let. e). Il s'agit d'une disposition potestative, de sorte que
l'octroi de l'autorisation de séjour est laissé à l'appréciation de l'autorité
compétente (art. 96 LEI) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de l'autorisation
de séjour ne peuvent pas se prévaloir d'un droit au regroupement familial sur
la base de l'art. 44 LEI (ATF 137 I 284 consid. 1.2, et les arrêts cités;
TF 2C_752/2011 du 2 mars 2012; CDAP PE.2016.0315 du 8 décembre 2016
consid. 2b).
Le moment déterminant du point de vue
de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un
enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7; TF
2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.1).
b) En l'occurrence, la recourante ne conteste pas qu'elle avait atteint la limite d'âge de
dix-huit ans au moment déterminant de sa demande d'autorisation de séjour par
regroupement familial, et qu'elle ne peut dès lors prétendre à l'octroi d'une
autorisation de séjour à ce titre. Partant, point n'est besoin d'examiner
l'éventualité d'un regroupement familial différé au sens de l'art. 47 al. 4
LEI.
6.
La recourante fait valoir que sa situation serait
constitutive d'un cas de rigueur.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let.
b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI)
dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou
d'intérêts publics majeurs. Les critères pouvant conduire à la reconnaissance
d'un cas de rigueur sont énumérés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du
24.
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète, selon son titre marginal,
l'art. 30 al. 1 let. b LEI:
"1 Une autorisation de séjour peut être
octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il
convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant sur la
base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale, particulièrement
de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance."
Les conditions auxquelles la
reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de
manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans
une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie
et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision
négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 130
II 39 consid. 3; ATAF F-736/2017 du 18 février 2019).
Des motifs médicaux peuvent, suivant
les circonstances (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA), conduire à la reconnaissance
d'un tel cas, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à
la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé (cf. TAF C-6116/2012 du 18 février 2014 consid.
7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1 et jurisprudence citée;
C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). En revanche,
le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles
offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux
mesures de limitation (cf. TAF F-3883/2016 du 15 novembre
2017.
consid. 9.3; F-362/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.2.3 et la
jurisprudence citée). De même, l'étranger qui entre pour la première fois en
Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se
fonder uniquement sur ce motif médical pour poursuivre son séjour en Suisse
(ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références; TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2). En outre, une grave
maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne
saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens
des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi
d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations
accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de
scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à
prendre en considération (cf. TAF C-357/2012 du 28 mai 2014 consid. 9.1;
C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1 et les références citées). Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se
référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant
de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du Secrétariat d’État aux
migrations (SEM [directives du SEM,
ch. 5.6.10.5 état au 1er novembre 2019]). A teneur de ces directives, les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un
membre de sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le
pays d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une
situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme
consécutif à la guerre, accident grave, etc.).
c) En l'occurrence, l’état de santé de
la recourante n'atteint manifestement pas le degré de gravité exigé par la
jurisprudence précitée.
La recourante a effectué une évaluation
neuropsychologique en date du 23 mai 2019 auprès du Centre de neuropsychologie,
apprentissage et développement d’********. Il ressort du compte-rendu
neuropsychologique établi par le Ph. E.________, neuropsychologue auprès du centre
précité, que la recourante dispose d’un quotient intellectuel dans la moyenne
des individus de son âge ; les tests effectués ont révélé qu’elle a une
faible mémoire de travail, une mauvaise estime d’elle-même et qu’elle présente
des troubles de l’humeur qui laissent suggérer qu’elle répond aux critères
d’une symptomatologie dépressive chronique et au diagnostic d’un trouble
dépressif persistant. Le compte-rendu neuropsychologique n’indique toutefois
pas si la recourante souffre réellement d’une maladie psychiatrique. Il dresse
uniquement un bilan du niveau de fonctionnement de la recourante dans les
domaines évalués (tâches de mémoire, compréhension orale et écrite, rédaction
et mathématiques) en émettant les recommandations nécessaires pour que cette
dernière puisse atteindre son plein potentiel en vue de son cursus universitaire.
Le compte-rendu neuropsychologique ne comporte par ailleurs aucun renseignement
sur les conditions de vie de la recourante aux États-Unis d’Amérique et sur les conséquences de ses difficultés psychologiques
dans son quotidien.
En outre, les maux dont souffre la
recourante préexistaient à sa demande de regroupement familial, l’évaluation
neuropsychologique à laquelle elle s’est soumise ayant été effectuée en raison
de ses difficultés scolaires persistantes. La Ph. E. _______ lui a par ailleurs
recommandé de reprendre un suivi psychothérapeutique, en complément à une pharmacothérapie,
pour apprendre à contrôler ses troubles de l’humeur, bénéficier d’un soutien
émotionnel et travailler à l’établissement de stratégies efficaces pour gérer
son stress. Il apparaît ainsi que la recourante a été correctement prise en
charge aux États-Unis d’Amérique, pays qui dispose de structures de
soins et de suivis psychothérapeutiques comparables à ceux de la Suisse. A la
lecture du compte-rendu neurologique produit, il s'impose de constater que la
recourante ne nécessite aucun traitement médical particulier.
Par
conséquent, la recourante n'a pas démontré qu'elle souffrirait d'atteintes à la
santé d'une gravité telle que le fait de rester dans son pays d'origine serait
de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger
sa vie ou sa santé à brève échéance, voire que son état nécessiterait
impérativement des traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse.
Partant, les affections dont souffre la recourante ne sauraient justifier à
elles seules une dérogation aux conditions d'admission (TAF C-909/2012 du 15
avril 2013 consid. 9.3).
Agée de 20 ans, la recourante est née
et a toujours vécu aux Etats-Unis d’Amérique. Ses racines socio-culturelles se
trouvent dès lors dans son pays d'origine, où elle dispose certainement d'un
cercle de proches (oncle(s), tante(s), parrain ou marraine) – en sus de ses
grands-parents dont elle ne peut solliciter l’aide en raison de leur âge au vu
du contexte sanitaire actuel en lien avec la pandémie due au COVID-19 –, d’amis
ou de connaissances susceptibles de l'aider à surmonter ses difficultés. A
l'opposé, son intégration socio-professionnelle en Suisse est inexistante.
Hormis la présence de ses parents et son frère, la recourante n'a pas de liens
particuliers avec ce pays.
Par conséquent, après
une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente
cause, le Tribunal de céans parvient à la conclusion que l'autorité intimée n'a
pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en considérant que la situation
de la recourante ne remplit pas les conditions pour la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
7.
Il convient encore d'examiner si le refus de
l'autorité intimée serait susceptible de porter une atteinte injustifiée au
droit fondamental de la recourante à la vie privée et familiale, tel que
protégé par l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
a) Les relations familiales protégées
par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi
qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid.
1.3.2
p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 64/65; TF 2C_1002/2015 du 14 septembre
2016.
consid. 3.2). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition
que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres
de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap
(physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p.
159; TF 2C_1002/2015 précité consid. 3.2). Tel est le cas
lorsque l’étranger a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches
parents sont en mesure de prodiguer; cela vaut notamment pour les enfants
majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (cf. ATF 129 II 11
consid. 2 p. 14; TF 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1). L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour
l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou
inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne
pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé
(ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261; TF 2D_19/2014
du 2 octobre 2014 consid. 4;2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des
difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être
assimilés à un handicap ou à une maladie grave rendant irremplaçable
l'assistance de proches parents (TF 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid.
3.4).
b) En l'occurrence, le refus
d'autorisation d’entrée, respectivement de séjour, ne constitue pas en soi un
obstacle aux relations familiales entretenues par la recourante avec ses
parents et son frère séjournant en Suisse. Ceux-ci bénéficient d'une situation
financière confortable, de sorte qu’ils peuvent rendre visite à leur fille aux États-Unis d’Amérique, tout comme la recourante
peut effectuer des séjours auprès de ses parents en Suisse en sollicitant un
visa touristique de 90 jours maximum par période de 180 jours. Les parents de la recourante pourront en outre continuer à soutenir
leur fille financièrement aux États-Unis
d’Amérique depuis la Suisse.
Par ailleurs, comme exposé ci-dessus,
les affections de la recourante ne nécessitent pas un traitement si particulier
qu'elle pourrait se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour rejoindre ses parents. On
peut admettre qu'elle souffre d'un certain isolement depuis la venue de ceux-ci
en Suisse et que leur présence auprès d'elle lui serait bénéfique. Cependant,
il n'est pas établi que les difficultés de la recourante constituent un
handicap ou une maladie grave au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8
par. 1 CEDH, nécessitant une surveillance, des soins et une attention que seuls
ses parents seraient susceptibles d'assumer et de prodiguer. Si la recourante éprouve
le besoin d’un soutien émotionnel de la part de ses parents, il appartiendra
dès lors à ceux-ci, en Suisse depuis seulement un an, respectivement neuf mois
pour sa mère, d’envisager un retour auprès de leur fille aux États-Unis d’Amérique.
8.
Enfin, même si la demande ne repose pas sur ce
motif, la recourante ne saurait se voir délivrer une autorisation de séjour
pour études au sens de l'art. 27 LEI.
L'art. 27 al. 1 LEI prévoit ce qui
suit:
" 1Un étranger peut être admis
en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:
a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut
suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b. il dispose d’un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les qualifications
personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement
prévus."
L'art. 23 al. 2 OASA précise que les
qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont
suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de
demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le
perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions
générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
Les conditions spécifiées à l'art. 27
LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une
formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à
chacune d'elles (arrêts PE.2015.0336 du 24 février 2016 consid. 1a;
PE.2015.0322 du 10 février 2016 consid. 1a; PE.2014.0002 du 30 juin 2014
consid. 2a et les références). Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions
seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour (l'art. 27 LEtr étant rédigé en la forme potestative), à
moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit
fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêt du TAF C-2525/2009 du
19.
octobre 2009 consid. 5.3; ATF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1 et
les réf. cit.; voir également TF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du
Conseil fédéral, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3), ce qui n'est pas le cas en
l'espèce. Les autorités, qui disposent d'un très large pouvoir d'appréciation,
ont la possibilité, en relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles,
de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir, en quelque sorte
frauduleusement, un visa pour entrer en Suisse ou dans l'espace Schengen (cf.
notamment arrêts du TAF C-4995/2011 du 21 mai 2012, consid. 6.2.2, et
C-4733/2011 du 25 janvier 2013, consid. 7.1; arrêt PE.2013.0259 du 19 septembre
2013, consid. 3c).
Dès lors que la demande de la
recourante vise à obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur, cette
demande tend à démontrer qu'elle n'entend pas se rendre en Suisse de manière
temporaire en vue d'y acquérir une formation particulière mais en vue d'y
rester de manière permanente. Dans ces circonstances, une demande fondée sur
l'art. 27 LEI devrait être rejetée (cf. notamment PE.2017.0348 précité;
PE.2013.0192 précité consid. 7; PE.2012.0188 du 30 juillet 2012 consid. 1c;
PE.2011.0112 du 3 janvier 2012 consid. 4; PE.2010.0559 du 30 juin 2011
consid. 4a).
9.
Vu ce qui précède, c'est sans violer les
dispositions du droit fédéral ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité
intimée a refusé d’octroyer une autorisation d’entrée, respectivement de
séjour, par regroupement familial, à la recourante.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Succombant, la recourante supporte les frais de justice et n'a pas droit à des
dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 13
février 2020 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs,
sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er octobre 2020
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.