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Décision

PE.2020.0091

CDAP - PE.2020.0091 - 2020-05-27 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

27 mai 2020Français10 min

remplissait les conditions de la capacité matrimoniale selon le droit suisse. Elle

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (le recourant), ressortissant du Ghana né en 1988, est arrivé

en Suisse en 2012 et dans le Canton de Vaud en septembre 2014 avec le projet de

se marier avec la ressortissante suisse B.________ (la recourante), les deux

attendant alors la prochaine naissance de leur enfant commun. En date du 21

octobre 2014, le recourant a signé un rapport d'arrivée à l'attention des

autorités. Ces dernières ont par la suite toléré le séjour du recourant en vue

du mariage prévu.

Par décision du 20 février 2019, la Direction de l'état

civil a mis fin à la procédure préparatoire de mariage à la suite de doutes sur

les données d'état civil du recourant ne permettant pas d'établir que celui-ci

remplissait les conditions de la capacité matrimoniale selon le droit suisse. Elle

a notamment retenu que le frère ainé du recourant n'était pas la personne

habilitée à souscrire à une déclaration sur l'honneur concernant le célibat du

recourant.

Le 14 février 2020, le Service de la population du

Canton de Vaud (SPOP) a informé le recourant qu'il entendait rendre une

décision de renvoi à son encontre et lui a accordé un délai pour se déterminer.

Par écriture du 15 février 2020, les recourants ont

exposé qu'ils voulaient toujours se marier. Ils vivaient ensemble avec leur

fille commune, née en septembre 2014. Le recourant s'occupait "énormément

et très bien" de leur fille qui "ador[ait] beaucoup son

papa et sa maman". Il s'occupait également de la recourante "dans

la vie de tous les jours, car [elle avait] une maladie qui [lui] donn[ait]

d'atroces douleurs chaque jour et [elle était] tout le temps fatiguée".

Les recourants demandaient au SPOP de respecter le droit à la famille et l'art.

42 de la loi sur les étrangers qui permettait le regroupement familial. Ils ont

notamment produit la copie d'une déclaration qu'ils avaient déposée auprès du

Service de l'état civil le 19 septembre 2014 se prononçant pour l'autorité

parentale conjointe par rapport à leur fille.

B.

Par décision du 5 mars 2020, le SPOP a refusé au recourant l'octroi

d'une autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse en lui

impartissant un délai d'un mois pour quitter le pays dès la notification de la

décision. Le SPOP a expliqué que l'office d'Etat civil avait mis fin à la

procédure "probatoire" (sic) de mariage par décision du 20

février 2019 entrée en force. Cela impliquait qu'il n'y avait plus de raison de

délivrer au recourant un titre de séjour lui permettant de se marier en Suisse.

Aucun élément au dossier ne laissait penser que de nouvelles démarches auprès

de l'état civil seraient en cours, voire sur le point d'aboutir. Dès lors, il

se justifiait de rendre la décision de refus et de renvoi.

C.

Par écriture adressée le 27 mars 2020 au SPOP, qui l'a reçue le 31 mars

suivant, les recourants ont déclaré s'opposer "formellement" à

la décision du 5 mars 2020. Ils avaient fondé depuis huit ans une famille et se

"battaient" ensemble depuis la naissance de leur enfant pour

son éducation et sa survie. Ils n'avaient pas pu se marier à ce jour parce

qu'un enquêteur au Ghana choisi par le consulat suisse avait demandé le

paiement d'un "pot-de-vin" au frère du recourant; ce dernier ayant

refusé de payer, l'enquêteur avait rendu un rapport d'enquête négatif. Ils

demandaient d'octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial

afin que le recourant puisse travailler pour aider financièrement sa famille,

laquelle avait connu de grandes difficultés à vivre normalement ces dernières

années - la recourante ayant des problèmes de santé.

Par envoi du 3 avril 2020, le SPOP a transmis

l'écriture des recourants à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.

Les recourants se sont encore déterminés

spontanément par une seconde écriture du 14 mai 2020, par laquelle ils ont

invoqué diverses dispositions.

Invité à se déterminer après le versement de

l'avance de frais par les recourants, le SPOP a conclu le 15 mai 2020 au rejet

du recours tout en renvoyant à sa décision du 5 mars 2020.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile et dans les formes prévues par la loi par les

personnes concernées par la décision attaquée, le recours est recevable (cf.

art. 75, 79, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative - LPA-VD; BLV 173.36). Peu importe que le recours ait été déposé

auprès de l'autorité intimée et non pas directement auprès du Tribunal de céans

(cf. art. 6, 7 et 20 LPA-VD).

2.

Si les recourants font valoir qu'ils veulent toujours se marier, ils

n'ont ni exposé ni démontré qu'une nouvelle procédure préparatoire de mariage

aurait été introduite à la suite de la décision de la Direction de l'état civil

du 20 février 2019 qu'ils n'ont pas contestée et qui est ainsi entrée en force.

Dans cette mesure, le SPOP a raison de refuser l'octroi d'une autorisation de

séjour en vue de mariage. Contrairement à ce qu'ils font valoir dans leur

écriture du 15 février 2020, les recourants ne peuvent pas non plus invoquer

l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20) puisque cette disposition suppose que les

intéressés aient déjà conclu le mariage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

3.

Le SPOP s'est toutefois contenté d'un examen sous l'angle d'un éventuel

mariage. Il a omis de procéder à un examen sous l'angle d'une vie commune de

concubins avec leur enfant commun né en septembre 2014, alors que les

recourants s'étaient prononcés dans ce sens dans leur écriture du 15 février

2020.

En effet, la recourante et l'enfant commun des recourants sont des

ressortissantes suisses. L'art. 8 CEDH s'applique notamment aux concubins qui

ne sont pas mariés, mais vivent depuis un certain temps ensemble, d'autant plus

lorsqu'ils ont un enfant commun (cf. TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid.

3, qui parle de famille "naturelle"; cf. ég. ATF 139 I 145; TF

2C_458/2013 du 23 février 2014; Marc Spescha, in

Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, 5e éd.,

Zurich 2019, n. 20 ss ad Nr. 21 Kommentar zu den Bestimmungen der BV,

EMRK und UNO-KRK). Comme le relèvent les recourants dans leur écriture du 14

mai 2020, le SPOP aurait également dû envisager un examen d'un cas de rigueur

selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. ég. ch. 5.6.4 des Directives et

commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], I. Domaine des

étrangers [Directives LEI], Version octobre 2013 actualisées au 1er

novembre 2019).

Il n'appartient pas au Tribunal de céans de se

prononcer en premier lieu sur la possibilité d'octroyer un titre de séjour sur

la base de ces dispositions, comme s'il était l'autorité de première instance -

au risque de priver les recourants d'une double

instance -, et il ne lui appartient pas davantage de reconstituer, comme s'il

était l'instance précédente, l'état de fait et la motivation qu'aurait dû comporter

la décision attaquée (cf. art. 42 let. c LPA-VD; CDAP PS.2018.0008 du 18

mai 2018 consid. 5b; GE.2012.0146 du 19 décembre 2012 consid. 2a et les

références); il convient bien plutôt d'admettre le recours et d'annuler la

décision attaquée, à charge pour l'autorité intimée de rendre une nouvelle

décision après avoir procédé aux éventuelles mesures d'instruction

complémentaires utiles. Cela vaut d'autant plus que le SPOP dispose dans le

cadre de l'art. 30 LEI d'un certain pouvoir d'appréciation que le Tribunal de

céans ne peut pas revoir sous l'angle de l'opportunité (cf. art. 98 LPA-VD versus

art. 76 LPA-VD). L'autorité intimée devra, avec la collaboration des

recourants, établir les faits déterminants (cf. art. 28, 30 LPA-VD et

90.

LEI) pour l'examen selon les art. 30 LEI et 8 CEDH et procéder à la pesée

des intérêts qui s'impose selon ces dispositions.

Il sera encore retenu que l'art. 63 al. 1 let. c LEI

en relation avec l'art. 51 al. 1 let. b LEI peut s'opposer à l'octroi et à la

prolongation d'une autorisation de séjour - voire justifier la révocation d'une

telle autorisation - au conjoint étranger d'un ressortissant suisse lorsque le

conjoint étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et

dans une large mesure de l'aide sociale. Cela vaut pour les couples mariés, de

sorte que ce motif de révocation respectivement de refus peut d'autant plus être

opposé à des concubins. En l'espèce, même si la situation financière de la

famille est actuellement précaire, il ne paraît pas exclu que le recourant, qui

n'avait jusqu'alors apparemment pas le droit de travailler en Suisse, déploie

d'importants efforts en ce sens afin d'avoir un revenu qui lui permette de

subvenir aux besoins de la famille ou à tout le moins de couvrir en grande

partie les besoins financiers qui ne sont pas couverts par la rente de

l'assurance-invalidité dont bénéficie la recourante en raison de son handicap

(cf. CDAP PE.2018.0189 du 8 mars 2019; cf. ég. ATF 122 II 1 consid. 3c; Spescha,

op. cit., n. 4 ad art. 43 LEI). Le recourant a en effet fait

valoir qu'il avait l'intention de travailler.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la

décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Les recourants,

qui ne sont pas représentés par un mandataire, n'ont pas droit à des dépens et

le SPOP non plus (cf. art. 49, 52, 55, 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 5 mars 2020 est annulée, le

dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

III.

Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

Lausanne, le 27 mai 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.