PE.2020.0091
CDAP - PE.2020.0091 - 2020-05-27 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
27 mai 2020Français10 min
remplissait les conditions de la capacité matrimoniale selon le droit suisse. Elle
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mai 2020
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Marie
Marlétaz, assesseurs.
Recourants
1.
A.________ à ********,
représenté par B.________, à ********
2.
B.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population du Canton
de Vaud, à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision du
Service de la population du 5 mars 2020 refusant à A.________ l'octroi d'une
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (le recourant), ressortissant du Ghana né en 1988, est arrivé
en Suisse en 2012 et dans le Canton de Vaud en septembre 2014 avec le projet de
se marier avec la ressortissante suisse B.________ (la recourante), les deux
attendant alors la prochaine naissance de leur enfant commun. En date du 21
octobre 2014, le recourant a signé un rapport d'arrivée à l'attention des
autorités. Ces dernières ont par la suite toléré le séjour du recourant en vue
du mariage prévu.
Par décision du 20 février 2019, la Direction de l'état
civil a mis fin à la procédure préparatoire de mariage à la suite de doutes sur
les données d'état civil du recourant ne permettant pas d'établir que celui-ci
remplissait les conditions de la capacité matrimoniale selon le droit suisse. Elle
a notamment retenu que le frère ainé du recourant n'était pas la personne
habilitée à souscrire à une déclaration sur l'honneur concernant le célibat du
recourant.
Le 14 février 2020, le Service de la population du
Canton de Vaud (SPOP) a informé le recourant qu'il entendait rendre une
décision de renvoi à son encontre et lui a accordé un délai pour se déterminer.
Par écriture du 15 février 2020, les recourants ont
exposé qu'ils voulaient toujours se marier. Ils vivaient ensemble avec leur
fille commune, née en septembre 2014. Le recourant s'occupait "énormément
et très bien" de leur fille qui "ador[ait] beaucoup son
papa et sa maman". Il s'occupait également de la recourante "dans
la vie de tous les jours, car [elle avait] une maladie qui [lui] donn[ait]
d'atroces douleurs chaque jour et [elle était] tout le temps fatiguée".
Les recourants demandaient au SPOP de respecter le droit à la famille et l'art.
42 de la loi sur les étrangers qui permettait le regroupement familial. Ils ont
notamment produit la copie d'une déclaration qu'ils avaient déposée auprès du
Service de l'état civil le 19 septembre 2014 se prononçant pour l'autorité
parentale conjointe par rapport à leur fille.
B.
Par décision du 5 mars 2020, le SPOP a refusé au recourant l'octroi
d'une autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse en lui
impartissant un délai d'un mois pour quitter le pays dès la notification de la
décision. Le SPOP a expliqué que l'office d'Etat civil avait mis fin à la
procédure "probatoire" (sic) de mariage par décision du 20
février 2019 entrée en force. Cela impliquait qu'il n'y avait plus de raison de
délivrer au recourant un titre de séjour lui permettant de se marier en Suisse.
Aucun élément au dossier ne laissait penser que de nouvelles démarches auprès
de l'état civil seraient en cours, voire sur le point d'aboutir. Dès lors, il
se justifiait de rendre la décision de refus et de renvoi.
C.
Par écriture adressée le 27 mars 2020 au SPOP, qui l'a reçue le 31 mars
suivant, les recourants ont déclaré s'opposer "formellement" à
la décision du 5 mars 2020. Ils avaient fondé depuis huit ans une famille et se
"battaient" ensemble depuis la naissance de leur enfant pour
son éducation et sa survie. Ils n'avaient pas pu se marier à ce jour parce
qu'un enquêteur au Ghana choisi par le consulat suisse avait demandé le
paiement d'un "pot-de-vin" au frère du recourant; ce dernier ayant
refusé de payer, l'enquêteur avait rendu un rapport d'enquête négatif. Ils
demandaient d'octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial
afin que le recourant puisse travailler pour aider financièrement sa famille,
laquelle avait connu de grandes difficultés à vivre normalement ces dernières
années - la recourante ayant des problèmes de santé.
Par envoi du 3 avril 2020, le SPOP a transmis
l'écriture des recourants à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.
Les recourants se sont encore déterminés
spontanément par une seconde écriture du 14 mai 2020, par laquelle ils ont
invoqué diverses dispositions.
Invité à se déterminer après le versement de
l'avance de frais par les recourants, le SPOP a conclu le 15 mai 2020 au rejet
du recours tout en renvoyant à sa décision du 5 mars 2020.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes prévues par la loi par les
personnes concernées par la décision attaquée, le recours est recevable (cf.
art. 75, 79, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative - LPA-VD; BLV 173.36). Peu importe que le recours ait été déposé
auprès de l'autorité intimée et non pas directement auprès du Tribunal de céans
(cf. art. 6, 7 et 20 LPA-VD).
2.
Si les recourants font valoir qu'ils veulent toujours se marier, ils
n'ont ni exposé ni démontré qu'une nouvelle procédure préparatoire de mariage
aurait été introduite à la suite de la décision de la Direction de l'état civil
du 20 février 2019 qu'ils n'ont pas contestée et qui est ainsi entrée en force.
Dans cette mesure, le SPOP a raison de refuser l'octroi d'une autorisation de
séjour en vue de mariage. Contrairement à ce qu'ils font valoir dans leur
écriture du 15 février 2020, les recourants ne peuvent pas non plus invoquer
l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20) puisque cette disposition suppose que les
intéressés aient déjà conclu le mariage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
3.
Le SPOP s'est toutefois contenté d'un examen sous l'angle d'un éventuel
mariage. Il a omis de procéder à un examen sous l'angle d'une vie commune de
concubins avec leur enfant commun né en septembre 2014, alors que les
recourants s'étaient prononcés dans ce sens dans leur écriture du 15 février
2020.
En effet, la recourante et l'enfant commun des recourants sont des
ressortissantes suisses. L'art. 8 CEDH s'applique notamment aux concubins qui
ne sont pas mariés, mais vivent depuis un certain temps ensemble, d'autant plus
lorsqu'ils ont un enfant commun (cf. TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid.
3, qui parle de famille "naturelle"; cf. ég. ATF 139 I 145; TF
2C_458/2013 du 23 février 2014; Marc Spescha, in
Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, 5e éd.,
Zurich 2019, n. 20 ss ad Nr. 21 Kommentar zu den Bestimmungen der BV,
EMRK und UNO-KRK). Comme le relèvent les recourants dans leur écriture du 14
mai 2020, le SPOP aurait également dû envisager un examen d'un cas de rigueur
selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. ég. ch. 5.6.4 des Directives et
commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], I. Domaine des
étrangers [Directives LEI], Version octobre 2013 actualisées au 1er
novembre 2019).
Il n'appartient pas au Tribunal de céans de se
prononcer en premier lieu sur la possibilité d'octroyer un titre de séjour sur
la base de ces dispositions, comme s'il était l'autorité de première instance -
au risque de priver les recourants d'une double
instance -, et il ne lui appartient pas davantage de reconstituer, comme s'il
était l'instance précédente, l'état de fait et la motivation qu'aurait dû comporter
la décision attaquée (cf. art. 42 let. c LPA-VD; CDAP PS.2018.0008 du 18
mai 2018 consid. 5b; GE.2012.0146 du 19 décembre 2012 consid. 2a et les
références); il convient bien plutôt d'admettre le recours et d'annuler la
décision attaquée, à charge pour l'autorité intimée de rendre une nouvelle
décision après avoir procédé aux éventuelles mesures d'instruction
complémentaires utiles. Cela vaut d'autant plus que le SPOP dispose dans le
cadre de l'art. 30 LEI d'un certain pouvoir d'appréciation que le Tribunal de
céans ne peut pas revoir sous l'angle de l'opportunité (cf. art. 98 LPA-VD versus
art. 76 LPA-VD). L'autorité intimée devra, avec la collaboration des
recourants, établir les faits déterminants (cf. art. 28, 30 LPA-VD et
90.
LEI) pour l'examen selon les art. 30 LEI et 8 CEDH et procéder à la pesée
des intérêts qui s'impose selon ces dispositions.
Il sera encore retenu que l'art. 63 al. 1 let. c LEI
en relation avec l'art. 51 al. 1 let. b LEI peut s'opposer à l'octroi et à la
prolongation d'une autorisation de séjour - voire justifier la révocation d'une
telle autorisation - au conjoint étranger d'un ressortissant suisse lorsque le
conjoint étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et
dans une large mesure de l'aide sociale. Cela vaut pour les couples mariés, de
sorte que ce motif de révocation respectivement de refus peut d'autant plus être
opposé à des concubins. En l'espèce, même si la situation financière de la
famille est actuellement précaire, il ne paraît pas exclu que le recourant, qui
n'avait jusqu'alors apparemment pas le droit de travailler en Suisse, déploie
d'importants efforts en ce sens afin d'avoir un revenu qui lui permette de
subvenir aux besoins de la famille ou à tout le moins de couvrir en grande
partie les besoins financiers qui ne sont pas couverts par la rente de
l'assurance-invalidité dont bénéficie la recourante en raison de son handicap
(cf. CDAP PE.2018.0189 du 8 mars 2019; cf. ég. ATF 122 II 1 consid. 3c; Spescha,
op. cit., n. 4 ad art. 43 LEI). Le recourant a en effet fait
valoir qu'il avait l'intention de travailler.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Les recourants,
qui ne sont pas représentés par un mandataire, n'ont pas droit à des dépens et
le SPOP non plus (cf. art. 49, 52, 55, 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 5 mars 2020 est annulée, le
dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III.
Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.
Lausanne, le 27 mai 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.