PE.2020.0092
CDAP - PE.2020.0092 - 2020-09-14 - A.________ /Service de la population (SPOP)
14 septembre 2020Français24 min
état des menaces physiques et psychologiques dont elle l’objet de la part de A.________.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 septembre 2020
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Jacques Haymoz, assesseur et
Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à
******** représenté par FB Conseils juridiques, à Renens.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 10 février 2020 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour et
prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant du Cameroun né en 1981, A.________ a épousé le 30 décembre
2017, dans son pays, une compatriote, B.________, titulaire d’une autorisation
d’établissement en Suisse et mère de deux enfants mineurs. Il est arrivé en
Suisse le 29 juillet 2018 et a rejoint le domicile de son épouse, à ********,
sis ********; il a obtenu la délivrance d’une autorisation de séjour au titre
du regroupement familial, échue le 28 juillet 2019. Le 6 juin 2019, A.________
a été engagé par ********, à ********, pour une durée de six mois à compter du
1er juillet 2019, dans le cadre d’un pré-stage.
B.
Le 3 avril 2019, B.________ a informé le Service de la population
(ci-après: SPOP) de sa séparation d’avec A.________, avant de revenir sur la
teneur de sa correspondance, le 24 avril 2019. Le 26 juillet 2019, B.________ a
derechef annoncé au SPOP la séparation des époux. Le 25 août 2019, elle a
informé le SPOP du départ de A.________ du domicile conjugal. Le SPOP a
diligenté une enquête administrative au cours de laquelle les époux ont été
entendus séparément le 24 octobre 2019. Des explications de B.________, il est
ressorti que le couple vit de manière séparée depuis la fin du mois de juin
2019 et qu’une procédure de divorce était en cours. B.________ a fait en outre
état des menaces physiques et psychologiques dont elle l’objet de la part de A.________.
Ce dernier a confirmé, pour sa part, que les époux vivaient de façon séparée
depuis la fin du mois de juin 2019. Il n’a fait état d’aucune violence
conjugale de la part de B.________.
Le 5 novembre 2019, les époux sont convenus, par
devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, de
vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation
effective est intervenue le 24 octobre 2019. La jouissance du domicile conjugal
a été attribuée à B.________; A.________ a déclaré avoir provisoirement
emménagé chez un ami, toujours à ********, ********. Cette information a été
communiquée au SPOP le 2 décembre 2019 par l’administration communale.
C.
Auparavant, le 21 novembre 2019, le SPOP avait envoyé à l’ancienne
adresse du domicile conjugal, une communication par laquelle il informait A.________
de son intention de refuser la prolongation de son permis de séjour et de
prononcer son renvoi. L’intéressé ne s’est pas déterminé. Par décision du 10
février 2020, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A.________
et a prononcé son renvoi. Cette décision a été notifiée à l’intéressé, au
guichet de l’administration communale, le 16 mars 2020.
D.
Par acte du 15 avril 2020, A.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette
décision, dont il demande l’annulation; il conclut à ce que son autorisation de
séjour soit renouvelée.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ s’est déterminé sur cette écriture; il
maintient ses conclusions.
Dans sa dernière écriture, le SPOP maintient les
siennes.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, 95 et 96 al. 1 let. a
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant expose à titre préliminaire qu’il n’a pas été en mesure de
se déterminer au terme de son audition par l’autorité intimée le 24 octobre
2019; il se plaint à cet égard d’une violation de son droit d’être entendu.
a) Les parties à une procédure administrative ont le
droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). Cela inclut pour elles le droit de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès
au dossier, de proposer et fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur la décision, d’en prendre connaissance, de participer à leur
administration et de se déterminer à leur propos (ATF 143 lll 65 consid. 3.2 p.
67; 141 V 557 consid. 3.1 p. 564; 140 I 99 consid. 3.4 pp. 102/103 et les
références). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont
la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 ll 218
consid. 2.8.1 p. 226; 135 I 187 consid. 2.2 p. 190).
Selon la jurisprudence, la violation de ce droit peut
cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer
devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I
279.
consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). Cependant, une telle
réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans
l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits
procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du
droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice
grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un
allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt
de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai
raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 p. 174; 142 II 218 consid. 2.8.1 p.
226s.; 133 I 201 consid. 2.2 p. 205; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du
19.
mars 2020 consid. 3.1).
b) En l’occurrence, le recourant a été auditionné le
24.
octobre 2019 par des représentants de l’autorité intimée. Il ressort sans ambigüité
de ses explications qu’à cette époque, il avait quitté, certes provisoirement,
le domicile conjugal et avait été hébergé par un tiers, auquel il louait une
chambre, s’engageant à fournir le nom de son logeur (cf. procès-verbal
d’audition, réponses aux questions nos 5 et 16). Le nom et l’adresse de ce
dernier, C.________, ********, ********, figurent du reste dans l’adresse
complète du recourant au procès-verbal. Or, suite à cette audition, l’autorité
intimée a informé le recourant de son intention de rendre une décision négative
et lui a accordé la faculté de se déterminer avant que cette décision ne soit
prise. Toutefois, en dépit de ce qui précède, elle a notifié cette prise de
position exclusivement à l’adresse du domicile conjugal, que le recourant venait
pourtant de quitter, ce qu’elle n’ignorait pas. Le recourant n’a très
probablement pas été atteint par cette communication, puisqu’il ne s’est pas
déterminé. Le 2 décembre 2019, le changement d’adresse du recourant a
officiellement été communiqué à l’autorité intimée par l’administration communale
de Lausanne. L’autorité intimée aurait encore pu, à ce moment-là, notifier une
seconde fois sa prise de position au recourant à sa nouvelle adresse, afin que
ce dernier puisse être atteint et se déterminer, ce dont elle s’est abstenue.
Toujours est-il que cette informalité a eu pour conséquence que le recourant ne
s’est pas exprimé avant que la décision attaquée ait été prise à son encontre,
ce qui constitue effectivement une violation de son droit d’être entendu.
Il n’en demeure pas moins que le recourant a
finalement été atteint pas la décision attaquée, puisque celle-ci lui a été
notifiée dans les locaux de l’administration communale. Il a pu faire valoir et
développer tous ses moyens à l’encontre de cette décision, dans l’acte de
recours. Ces moyens seront du reste examinés dans les considérants qui suivent.
Le recourant s’est même exprimé à une seconde reprise, après avoir reçu
communication de la réponse de l’autorité intimée, sans reprendre du reste le
grief de violation du droit d’être entendu. Force est par conséquent d’admettre
que cette violation a ainsi pu être réparée, sachant que la CDAP a, en la matière, un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (cf. art. 28 al.
1, 41, 63 et 89 LPA-VD). A cela s’ajoute que le renvoi de la cause à l’autorité
intimée, afin qu’elle recueille les déterminations du recourant avant de
statuer à nouveau, ne constituerait de toute façon qu’une vaine formalité qui
ne conduirait qu’à l’allongement inutile de la procédure.
c) En dépit des critiques qu’elle peut susciter, il
n’y a donc pas lieu d’annuler la décision attaquée pour ce motif.
3.
a) Sur le plan matériel, on rappelle que les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493.
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148). La loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr]; depuis le 1er janvier
2019: loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]) et ses
ordonnances d’application ne sont applicables aux membres de la famille des
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure
où l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes, conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas
autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables
(art. 2 al. 2 LEI).
b) De nationalité camerounaise, le recourant est
ressortissant d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune
convention lui accordant un droit de séjour. Par conséquent, le droit du
recourant de poursuivre son séjour en Suisse doit être examiné exclusivement au
regard de la LEI et de ses ordonnances d’application.
4.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de prolonger
l'autorisation de séjour en faveur du recourant à la suite de sa séparation
d'avec son épouse.
a)
Aux termes de l'art. 43 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation d'établissement (notamment) a droit à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en
ménage commun avec lui (al. 1); après un séjour légal ininterrompu de cinq ans,
le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 2; cf.
ég. art. 43 al. 1 let. a et al. 5 LEI dans leur teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2019).
En l’occurrence, il n'est pas contestable que,
compte tenu de la séparation d'avec son épouse, le recourant ne peut plus se
prévaloir de la disposition de l'art. 43 al. 1 LEI pour obtenir la prolongation
de son autorisation de séjour.
b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, dans sa teneur
en vigueur depuis le 1er janvier 2019, après dissolution de la
famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43
subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les
critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis. Ces deux conditions
sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 p. 291; 345 consid. 4 p.
347s.; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119).
En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'union
conjugale a duré moins de trois ans. Il s'ensuit que la première condition
posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas réalisée. Les conditions posées
par cette disposition étant cumulatives, il n'y a donc pas lieu d'examiner la
question de l'intégration du recourant.
5.
Le recourant soutient que la poursuite de son séjour en Suisse
s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1
let. b LEI, compte tenu des violences psychologiques que son épouse lui aurait
infligées.
a) Aux termes de l'art. 50 LEI, après dissolution de
la famille, le droit du conjoint (notamment) à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEI
(notamment) subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b). Les raisons
personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de
violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre
volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise (al. 2). L'art. 77 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) dispose en outre que l'autorisation
de séjour octroyée au conjoint (notamment) peut être prolongée après la
dissolution du mariage ou de la famille si la poursuite du séjour en Suisse s'impose
pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b), lesquelles sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou
lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux
ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise (al. 2). La teneur de ces dispositions n'a pas été modifiée par la
novelle du 16 décembre 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
Les art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et 77 al. 1
let. b et al. 2 OASA visent à régler les situations qui échappent aux
dispositions des art. 50 al. 1 let. a LEI et 77 al. 1 let. a OASA, soit parce
que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que
l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux
aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances –
l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille
(ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348, traduit et
résumé in RDAF 2012 I, p. 519). A cet égard, c'est la situation personnelle de
l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique
migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du
contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles
majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que
l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse,
contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395;
arrêt TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). L'admission
d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté
conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences
pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions
de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale
soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349s.). Le
Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans
lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer; celles-ci ne sont
pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3/4).
b) Parmi ces situations figurent notamment les
violences conjugales (art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 2 OASA).
aa) Il doit être établi que l'on ne peut exiger plus
longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle
poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber
gravement (arrêts TF 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.2;2C_831/2018 du
27.
mai 2019 consid. 4.2.1;2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1). La
violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138
II 229 consid. 3.2.1 p. 233, traduit et résumé in RDAF 2013 I, p. 532, 136 II 1
consid. 5.3); elle peut être de nature tant physique que psychique (arrêts TF
2C_648/2015 du 23 août 2016 consid. 3.1/3.2,2C_771/2013 du 11 novembre 2013
consid. 3.1,2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1,2C_748/2011 du 11 juin
2012.
consid. 2.2.1,2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4). A l'instar de
violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité
particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (arrêts TF 2C_145/2019 du 24 juin
2019.
consid. 3.2;2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.2.1 et 2C_361/2018 du 21
janvier 2019 consid. 4.1). La maltraitance doit en principe revêtir un
caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la
victime. Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance
et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté
conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. ATF 138 II 229
consid. 3.2.2 p. 233 s.; arrêt 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1). A
titre d'exemple, le Tribunal fédéral a admis un tel cas en présence d'une
situation dans laquelle le mari d'une femme étrangère ne lui donnait que 11
francs par mois, ne lui fournissait aucune nourriture, avait pris la carte pour
le lave-linge en lui enjoignant de faire la lessive à la main, avait supprimé
les connexions TV, téléphone et internet, la privant ainsi de contact avec
l'extérieur, et avait emporté presque tout le mobilier lorsqu'il avait quitté
le domicile conjugal, laissant à son épouse un matelas à même le sol (arrêt TF
2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.4). Il a considéré en revanche qu'il
n'y avait pas lieu d'appliquer l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI dans un cas où
il était établi que l'épouse du recourant avait proféré à son encontre des cris
et l'avait giflé une fois (ATF 136 II 1; cf. arrêt 2C_361/2018 du 21 janvier
2019.
consid. 4.1) et dans un autre où la recourante avait allégué avoir reçu
une gifle au cours d'une dispute et avoir été chassée du domicile conjugal
(arrêt 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2; cf. arrêt 2C_982/2010 du 3
mai 2011 consid. 3.3). Il en a été de même dans le cas d'un recourant qui
affirmait avoir été une fois enfermé dehors par son épouse qui avait fait
changer le cylindre de la porte d'entrée (arrêt 2C_377/2010 du 28 juillet 2010
consid. 4.3; cf. arrêt 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3). En revanche, le
Tribunal fédéral a considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement
grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf.
arrêts 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1;2C_1085/2017 du 22 mai 2018
consid. 3.1;2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3).
Une gifle unique ou des insultes échangées au cours
d'une dispute dont l'intensité augmente ne suffisent pas. On ne saurait non
plus considérer qu'une agression unique amenant la victime à consulter un
médecin en raison de plusieurs griffures au visage et d'un état de détresse
psychologique revête l'intensité requise par la loi lorsque s'opère par la
suite un rapprochement du couple. Il en va de même, enfin, lorsqu'à l'issue
d'une dispute, le conjoint met l'étranger à la porte du domicile conjugal sans
qu'il n'y ait de violences physiques ou psychiques (ATF 138 II 229 consid.
3.2.1
p. 233; arrêts TF 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1,2C_690/2010
du 25 janvier 2011 consid. 3.2 et les références citées; cf. encore PE.2017.0286
du 27 octobre 2017, retenant qu'un unique épisode de violence domestique
allégué - consistant en un coup à la jambe et un coup au ventre - ne revêtait
pas l’intensité permettant de retenir l’existence de raisons majeures).
La personne étrangère qui se prétend victime de
violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est
soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI; arrêts TF
2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.4;2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid.
3.3, non publié in ATF 142 I 152). Elle doit rendre vraisemblable, par des
moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de
police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres
d'aide aux victimes, etc.], témoignages crédibles de proches ou de voisins,
etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée
(cf. arrêts TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.3 et 2C_68/2017 du 29
novembre 2017 consid. 5.4.1). Lorsque des contraintes psychiques sont
invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective,
ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance,
respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent.
Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions
ponctuelles sont insuffisants (arrêts TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid.
4.3;2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.2;2C_1085/2017 du 22 mai 2018
consid. 3.2;2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). Il est indiqué à
l'art. 77 al. 6 OASA que sont notamment considérés comme indices de violence
conjugale les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b),
les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b CC (let. d) ou
les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e).
bb) En la présente espèce, le recourant fait état
des pressions d’ordre psychologique que B.________ aurait constamment exercées
sur lui, afin d’exploiter sa propre faiblesse due à la crainte de perdre son
titre de séjour. Il s’appuie à cet égard sur le rapport de police faisant suite
à l’intervention des agents au domicile conjugal le 21 septembre 2019, ainsi
que sur les procès-verbaux d’audition du 24 octobre 2019; ces documents
figuraient déjà au dossier de l’autorité intimée lorsque cette dernière a
statué. Or, il apparaît surtout à teneur de ces différents documents que les
époux se font des reproches réciproques, ce qui a conduit à la rupture de leur
union conjugale. Ainsi, B.________ s’est plainte pour l’essentiel de ce que le
recourant ne cherchait pas vraiment à s’intégrer en Suisse et notamment
refusait de travailler; elle lui fait également grief de l’avoir manipulée afin
qu’il puisse venir en Suisse. Pour sa part, le recourant reproche surtout à son
épouse de subir l’influence de ses amies, qui lui auraient conseillé de se
libérer de l’autorité de son époux; il s’est plaint en outre de ne plus pouvoir
rentrer au domicile en l’absence de sa femme, dès lors qu’il ne détenait plus
la clef de l’appartement conjugal. Aucun des deux époux n’a fait état de
violences physiques, mais on retire en outre des explications de B.________ que
le recourant lui inspirait une certaine crainte. Le recourant prétend sans
doute avoir fait l’objet d’humiliations réitérées de la part de B.________;
toutefois à lire ses déclarations, cette dernière a formulé des griefs
similaires à l’endroit de son époux. Quoi qu’il en soit, l’essentiel à cet
égard est de constater que les contraintes psychiques alléguées par le
recourant, qui du reste revêtent une certaine réciprocité, sont sans
comparaison aucune avec celles retenues par le Tribunal fédéral dans l’arrêt
2C_361/2018 précité. Elles ne font pas apparaître une situation d'oppression
domestique constante et une intensité suffisant à fonder un cas de rigueur
après dissolution de la communauté conjugale au sens de l'art.
50.
al. 1 let. b et al. 2 LEI.
c) aa) S'agissant en particulier de la réintégration
sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle semble «fortement
compromise». Les obstacles économiques ne constituent par exemple pas en
soi des raisons personnelles majeures au sens du droit fédéral (arrêts TF 2C_583/2019
du 18 juillet 2019 consid. 4.2;2C_721/2011 du 21 septembre 2011 consid. 4.2).
La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour
dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard
de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1 p. 232; arrêts TF 2C_201/2019 du 16
avril 2019 consid. 5.1;2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2;2C_777/2015
du 26 mai 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 142 I 152;2C_873/2013 du 25 mars
2014.
consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289 et références). Le simple fait
que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son
pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de
l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles
dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403;
arrêts TF 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7;2C_201/2019 du 16 avril 2019
consid. 5.1;2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.4).
La jurisprudence considère en outre que les
obstacles à l'exécution du renvoi peuvent, dans certaines circonstances,
également fonder une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let.
b et al. 2 LEI (cf. ATF 137 II 345 consid. 3 p. 346 ss; arrêts TF 2C_982/2018
du 4 janvier 2019 consid. 3.3.1;2C_92/2018 du 11 juillet 2018 consid. 7.1;
2C_248/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.4.1;2C_220/2014 du 4 juillet 2014
consid. 2.3;2C_1111/2013 du 12 mai 2014 consid. 3.2;2C_1062/2013 du 28 mars
2014.
consid. 3.2.2).
bb) Le recourant est âgé de trente-neuf ans; il a
vécu ses trente-sept premières années au Cameroun et ne séjourne que depuis
deux ans en Suisse, où son intégration ne saurait être qualifiée
d’exceptionnelle. Dans la mesure où il n’allègue rien à cet égard, on ne
saurait dire que sa réintégration future dans son pays d’origine, où vit du
reste sa famille, serait compromise. En outre, le dossier de la cause ne fait
apparaître aucun obstacle particulier à l’exécution de son renvoi.
d) De ce qui précède, il ressort que le recourant ne
peut invoquer aucune raison personnelle majeure pour prétendre à la poursuite
de son séjour en Suisse. La décision attaquée n’apparaît pas comme étant
contraire au principe de la proportionnalité (cf. art. 96 al. 1 LEI); l’intérêt
privé du recourant à la prolongation de son titre de séjour en Suisse doit en
pareil cas céder le pas devant l’intérêt public à l’exercice d’une politique
migratoire restrictive. C’est par conséquent à juste titre que l’autorité
intimée a refusé de prolonger l’autorisation de séjour du recourant et a enjoint
à ce dernier de quitter la Suisse.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le
recours et à confirmer la décision attaquée. Nonobstant le sort du recours, le
présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49, 50, 91 et 99 LPA-VD). Au surplus,
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a
contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 10 février 2020, est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 septembre 2020
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.