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Décision

PE.2020.0096

CDAP - PE.2020.0096 - 2020-10-08 - A.________/Service de la population (SPOP)

8 octobre 2020Français15 min

en Suisse le 25 mai 2013, munie d’un visa, afin de rejoindre son époux B.________,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante du Kosovo née le ******** 1971, est arrivée

en Suisse le 25 mai 2013, munie d’un visa, afin de rejoindre son époux B.________,

ressortissant suisse né le ******** 1958 ; le mariage a été célébré le ********

2013 à ********, au Kosovo. Elle a obtenu une autorisation de séjour par

regroupement familial.

B.

Sur le plan professionnel, A.________ a œuvré, d’avril 2017 à octobre

2019, comme femme de chambre auprès du Grand Hôtel Swiss Majestic à ********,

activité qu’elle a exercé sur la base de contrats à durée déterminée ou de

contrats sur appel.

C.

Le 28 mai 2018, le Service de la population du canton de Vaud

(ci-après : le SPOP) a refusé à A.________ la transformation de son

autorisation de séjour (permis B) en autorisation d’établissement (permis C) au

motif que l’intéressée bénéficiait dans une large mesure des prestations de

l’assistance publique depuis le 1er mai 2015, pour un montant total

de 88'361. fr. 25.

D.

A.________ a été engagée, le 1er novembre 2019, à plein temps

et pour une durée indéterminée auprès de l’hôtel précité. Elle réalise un

revenu mensuel net de 2'989 fr. 75.

E.

Au dossier figure un décompte chronologique établi par le Centre Social

Régional (CSR) compétent duquel il ressort que depuis mai 2015 (et non mai 2010

comme mentionné dans ledit décompte sous la rubrique « période du

décompte ») à fin 2020, A._________ et son époux ont bénéficié de l’aide

sociale sous la forme du revenu d’insertion (RI), puis à compter du mois de

septembre 2016, en complément à leurs revenus.

F.

Le 7 avril 2020, A.________ a sollicité la transformation de son

autorisation de séjour en autorisation d’établissement (par simple ajout sur le

formulaire de demande de prolongation de son permis B).

G.

Par décision du 13 mai 2020, le SPOP a considéré cette requête comme une

demande de réexamen de sa décision du 28 mai 2018. Il l’a déclaré irrecevable, tout

en renouvelant le permis B de l’intéressée ; subsidiairement l’a rejetée.

Le SPOP a estimé qu'il n'y avait pas de motifs de réexamen, vu que

l’intéressée, malgré l’exercice d’une activité professionnelle, bénéficiait

toujours des prestations de l'aide sociale.

H.

Par acte du 19 mai 2020, A.________ (ci-après : la recourante) a

saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois

(ci-après : le Tribunal ou la CDAP) d’un recours à l’encontre de la

décision du SPOP du 13 mai 2020. Elle conclut implicitement à l’annulation de

la décision attaquée et à l’octroi d’un permis C. Elle fait valoir un

changement de circonstance dans la mesure où elle est désormais au bénéfice

d’un contrat de travail à durée indéterminée.

En date du 27 mai 2020, la recourante a précisé que

son époux, qui serait atteint dans sa santé, aurait été dispensé de chercher du

travail et qu’il aurait sollicité une rente-pont AVS.

Le 2 juin 2020, le SPOP (ci-après aussi: l’autorité

intimée) a déposé sa réponse au recours en concluant au rejet de celui-ci. Il a

relevé que la recourante bénéficie, en complément de son salaire, toujours de

prestations de l’aide sociale, de sorte qu’elle ne remplit pas les critères

d’intégration liés à l’indépendance financière.

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a

LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD),

le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) Ressortissante du Kosovo, la recourante ne peut

invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au

regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers ([LEtr] depuis le 1er janvier 2019: loi fédérale sur les

étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]) et ses ordonnances d’application.

3.

La recourante fait implicitement grief à l’autorité intimée d’avoir

excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en rejetant sa demande de nouvel

examen (ou de reconsidération) de sa décision négative du 28 mai 2018, non

contestée et par conséquent, définitive et exécutoire.

a) La jurisprudence a déduit des garanties générales

de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)

l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de

réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première

décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première

décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid.

1.1

p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). La demande de

réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est

adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la

modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010,

consid. 2.1.1, références citées). Le réexamen de décisions administratives

entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne

saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires

ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires

(ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2015 du 13

février 2015 consid. 4.2;2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les

références). Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:

«1 Une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en

matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de

la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des

faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de

la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été

influencée par un crime ou un délit.»

b) Les faits et les moyens

de preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let.

a et b LPA-VD, doivent être "importants", soit de nature à

modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat

différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt

PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références). En outre, à teneur

de l’art. 65 al. 1 LPA-VD, si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés

à l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit déposer sa

demande dans les nonante jours dès la découverte dudit moyen.

c) Lorsque l'autorité saisie d'une demande de

réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé

de ce refus. Ainsi, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie

d’un recours, la première décision sur laquelle l’autorité a refusé de revenir.

Il peut seulement faire valoir que celle-ci a nié à tort l’existence des

conditions justifiant un réexamen. En revanche, lorsque l’autorité entre en

matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé

peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la

décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; arrêts 2C_684/2017 du 15 août

2017.

consid. 3;2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 2.2; ATAF 2010/5,

déjà cité, consid. 2.1.1).

d) En principe, même après un refus ou une

révocation d'une autorisation, il est à tout moment possible de demander

l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,

l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel

octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou

nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre

continuellement en question des décisions entrées en force (cf. TF 2C_176/2019

du 31 juillet 2019 consid. 7.1 ;2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid.

4.3

;2C_790/2017 du 12 janvier 2018 consid. 2.1 ; CDAP PE.2019.0279

du 13 mai 2020 consid. 2a). Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle

(cf. TF 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2;2C_1007/2011 du 13 mars 2012

consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). L'autorité

administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande

que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il

existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits

importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure

précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure

pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de

raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid.

2.1

p. 181; TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références). La

jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut

intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen

avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances

se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même (cf. TF 2C_203/2020 du

8.

mai 2020 consid. 4.3 ;2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1;

2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références).

e) En l'occurrence, le dispositif de la décision

attaquée déclare la demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la

rejette, ce qui peut prêter à confusion. Il ressort toutefois de la motivation

de cette décision qu'il s'agit en réalité d'un refus d'entrée en matière, sans

examen au fond. En pareil cas, la CDAP se limitera à déterminer si le refus

d'entrer en matière sur la demande de réexamen de la recourante était légitime

ou non.

4.

a) Dans la décision initiale du 28 mai 2018, dont la recourante demande

le réexamen, l’autorité intimée a refusé de transformer son autorisation de

séjour en autorisation d’établissement au motif qu’elle bénéficiait dans une

large mesure des prestations de l’assistance publique.

b) L'autorité intimée retient, dans sa décision

attaquée, que les circonstances qui prévalaient lors de sa précédente décision ne

se sont pas modifiées au point qu’il s’imposerait de reconsidérer celle-ci. La

décision initiale, aujourd’hui définitive, ne peut dès lors être remise en

cause que par des moyens de droit extraordinaires, ce dont la recourante se

prévaut, en expliquant que les circonstances se seraient modifiées depuis lors

dans une mesure notable.

Dans le cas particulier, la recourante invoque comme

faits nouveaux la conclusion d’un contrat de

travail de durée indéterminée et que son mari a sollicité une rente-pont AVS,

sous-entendant qu’il n’aura plus besoin de recourir à l’aide sociale jusqu’à sa

retraite.

Dans sa décision du 13 mai 2020, l’autorité intimée a

considéré que ces nouveaux éléments ne permettaient pas de retenir qu'un

changement notable était survenu dans la situation de la recourante et ce malgré

l’exercice d’une activité lucrative, la recourante bénéficiant toujours des

prestations de l’aide sociale pour un montant qui s'élevait désormais à 117'485

fr. 10 selon le relevé du CSR du 8 mai 2020. La décision dont le réexamen est

requis mentionne en effet que la recourante était au bénéfice de l'aide sociale

depuis le 1er mai 2015 pour un montant total de 88'361 fr. 25, selon

l'attestation du 15 mars 2018 et une dépendance durable à l'aide sociale.

Avec l'autorité intimée, il faut admettre que la

seule signature du contrat de travail produit par la recourante et la requête

déposée par son mari ne permettent pas de modifier dans une mesure notable

l'état de fait de la précédente décision et ne saurait justifier une entrée en

matière sur la demande de réexamen.

L’indépendance financière de la recourante n’est pas

encore acquise quand bien même cela fait plus de trois ans qu’elle travaille

pour le même employeur et qu’elle est au bénéfice, depuis le 1er

novembre 2019, d’un contrat de travail de durée indéterminée. Il apparaît en

effet que le salaire que la recourante tire de son activité lucrative à plein

temps, à savoir 2'989 fr. 75, est le seul revenu du couple, lequel n’est pas

suffisant pour leur permettre de subvenir intégralement à leurs besoins. Son

époux aurait des ennuis de santé d’une certaine importance l’empêchant d’exercer

une activité lucrative. Il paraît dès lors peu probable qu’il puisse réintégrer

le marché du travail prochainement, et ainsi permettre au couple de se passer d’avoir

recours à l’aide sociale. Quant à l’éventuelle rente-pont AVS dont l’époux de

la recourante pourrait bénéficier, son sort demeure incertain et dans l’attente

d’une décision des autorités compétentes. Par ailleurs, l’ampleur de la dette

du couple, dont le montant s’élève à 117'485 fr. 10, lequel a probablement

encore augmenté depuis le dernier décompte figurant au dossier, permet de

retenir que les époux dépendent encore dans une large mesure de l’aide sociale,

qui est en outre perçue de manière ininterrompue depuis un peu plus de cinq

ans, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que l’aide en cause présente un

caractère durable. Dans ces conditions, il n’est pas encore possible de prendre

acte de la capacité de la recourante d’être financièrement autonome afin de ne

plus dépendre à l’avenir des prestations de l’assistance publique.

En l’état, l’autorité intimée pouvait retenir, sans

abuser de son pouvoir d’appréciation, que les circonstances qui prévalaient

lors de sa précédente décision ne s’étaient pas à ce point modifiées qu'un

nouvel examen s'imposait de lui-même. C’est par conséquent à juste titre

qu’elle a déclaré irrecevable la demande de nouvel examen.

Cela dit, il importe tout de même de souligner les

efforts louables de la recourante pour subvenir à ses besoins (voir dans le

même sens, arrêts PE.2017.0418 du 8 décembre 2017; PE.2016.0106 du 24 juin

2016). Cette appréciation vaut en l’état actuel du dossier; elle ne doit

néanmoins pas préjuger de l'autonomie financière à venir de la recourante, mais

être appréciée sous l'angle de son évolution probable à plus long terme. La

recourante n’est ainsi pas privée de la faculté de saisir une nouvelle fois

l’autorité intimée d’une demande similaire. Il n’est pas impossible en effet que

l’autorité intimée puisse parvenir à une conclusion différente si la stabilité

actuelle de la recourante se confirme sur plusieurs années et si son époux vient

à obtenir une rente-pont AVS.

c) Au surplus, la décision attaquée n’a pas pour

effet de contraindre la recourante à quitter le territoire helvétique, celle-ci

pouvant continuer à demeurer en Suisse au bénéfice de son permis B.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du recours, un émolument

judiciaire devrait être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49

al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Au vu des circonstances toutefois, les frais seront

laissés à la charge de l’Etat (art. 50 LPA-VD). En outre, l’allocation de

dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 13 mai 2020 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 8 octobre 2020

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.