PE.2020.0102
CDAP - PE.2020.0102 - 2020-11-23 - A.________/Service de la population (SPOP)
23 novembre 2020Français5 min
apparu que le dispositif était incomplet en raison d'une omission résultant d'une
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt rectificatif du 23
novembre 2020
Composition
M. Serge Segura, président; M. Jean-Etienne Ducret et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 13 mai 2020 lui refusant l'octroi de l'autorisation d'établissement
Faits
Vu les faits suivants:
A.
En date du 10 novembre 2020, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après : le Tribunal ou la CDAP) a rendu un arrêt dans la
procédure PE.2020.0102 dont le dispositif est le suivant :
"I. Le
recours est rejeté.
II. La
décision rendue le 13 mai 2020 par le Service de la population est confirmée.
III. Les
frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés
provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. Le
recourant est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art.
18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de
l'Etat.
V. Il n'est pas
alloué de dépens."
A la suite de la notification de l'arrêt, il est
apparu que le dispositif était incomplet en raison d'une omission résultant d'une
erreur de plume.
Considérants
1.
Dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal
procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant
des règles applicables au Tribunal fédéral (arrêts rectificatifs AC.2017.0069
du 27 mars 2018; MPU.2016.0041 du 8 juin 2017; AC.2014.0402 du 29 avril
2016; AC.2009.0261 du 11 mai 2015; AC.2011.0144 du 11 mai 2015 et arrêt complémentaire
AC.2014.0004 du 7 mai 2014).
Selon l'art. 129 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu
clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre
eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul,
le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt (cf. aussi arrêt
rectificatif CR.2001.0033 du 11 avril 2001; CP.1995.0003 du 5 mars 1997).
2.
En l'espèce, compte tenu de l'indigence du recourant, le Tribunal a
accordé à ce dernier le bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'exonération
des frais judiciaires. Le Tribunal a cependant omis de le préciser formellement
dans le dispositif de son arrêt du 20 novembre 2020, mentionnant seulement que
les frais judiciaires, dont le montant était arrêté à 600 fr., étaient laissés
provisoirement à la charge de l'Etat (ch. III), et que le recourant était tenu de
rembourser ceux-ci dès qu'il serait en mesure de le faire, conformément à la
règle de l'art. 123 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC;
RS 272] applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36] (ch.
IV).
Il apparait ainsi que les conditions d'un arrêt
rectificatif au sens de l'art. 129 al. 1 LTF sont remplies dès lors que le
dispositif ne comporte pas l'indication que "le bénéfice de
l'assistance judiciaire est accordé à A.________ dans la cause l'opposant au
Service de la population, pour l'exonération des frais judiciaires."
Il convient par conséquent de rectifier le
dispositif de l'arrêt dans le sens précité. Il n'y pas lieu de percevoir de
frais de justice ni d'allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le chiffre III du dispositif de l'arrêt PE.2020.0102 du 10 novembre 2020
est modifié comme suit :
"III. Le
bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à A.________ dans la cause
l'opposant au Service de la population, pour l'exonération des frais
judiciaires.
Les frais
judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés provisoirement à la
charge de l'Etat."
II.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 23 novembre 2020
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.