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Décision

PE.2020.0106

CDAP - PE.2020.0106 - 2020-07-07 - A.________/Service de la population (SPOP)

7 juillet 2020Français13 min

division asile, une demande d’autorisation de séjour (transformation de son permis

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née en 1969, ressortissante congolaise, est arrivée en

Suisse le 22 février 2000. Elle est mère d’un enfant, B.________, née en

Suisse, en 2004.

A.________ est au bénéfice d’une admission

provisoire depuis le 4 mai 2005. Sa fille a obtenu la nationalité suisse le 8

décembre 2016.

A.________ a été assistée financièrement par

l’Etablissement vaudois d’accueil aux migrants (l’EVAM) jusqu’au 31 décembre

2016. En raison notamment d’une assistance indue (revenus non déclarés), elle

était débitrice envers cet organisme, à la date du 24 août 2017, d’un montant

de 30'186.30 fr. Selon l'attestation de l'EVAM du 24 août 2017, il était prévu

qu'elle rembourse cette dette à raison de 400 fr. par mois.

Depuis son arrivée en Suisse, elle a exercé ponctuellement

des emplois temporaires. Dès le 1er janvier 2017, les revenus

générés par son activité lucrative lui ont permis de ne plus être assistée

financièrement par l'EVAM.

B.

Le 15 juillet 2017, A.________ a déposé auprès du Service de la population

division asile, une demande d’autorisation de séjour (transformation de son permis

F en permis B; cf. art. 84 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers; [LEtr] qui

a été remplacée le 1er janvier 2019 par la loi fédérale sur les

étrangers et l’intégration; [LEI; RS 142.20]), au motif qu’elle était bien

intégrée et financièrement indépendante.

C.

Par décision du 6 août 2018, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une

autorisation de séjour au motif que son intégration n’était pas suffisante. Le

SPOP relevait en substance qu’elle avait été assistée financièrement par l’EVAM

depuis son arrivée en Suisse et jusqu’au 31 décembre 2016. Les prestations

versées pour la période comprise entre le 1er juin 2013 et le 31

décembre 2016 s’étaient élevées à 114'182.35 fr. Sa dette envers l’EVAM

s’élevait, à la date de la décision, à 28'265.50 fr. et elle avait des actes de

défaut de biens pour un montant de 16'522.25 fr. Certes, elle n'était plus

assistée financièrement par l'EVAM depuis le mois de janvier 2017, mais son intégration

professionnelle était toutefois récente et demeurait précaire.

Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours

devant le Tribunal cantonal et elle est entrée en force.

D.

Le 9 avril 2019, A.________ a déposé une nouvelle demande d’autorisation

de séjour (transformation de son permis F en permis B). Elle exposait en

substance qu’elle était intégrée socialement et professionnellement. Elle

bénéficiait d’un contrat de mission à l’C.________ et travaillait actuellement

en tant qu’auxiliaire médicale pour un salaire brut de 3'500 fr. par mois. Elle

ne percevait plus l’aide financière de l’EVAM depuis plus de deux ans (soit

depuis le 1er janvier 2017) et s'efforçait de rembourser ses dettes,

ce qui démontrait sa volonté d'intégration.

Elle a notamment produit un contrat de travail

conclu avec D.________, à ********, du 5 novembre 2018, pour une durée d’une

année, dont il ressort que son salaire brut mensuel s'élevait à 3'970 fr. (13e

salaire compris).

Dans le cadre de l’instruction de sa demande par le

SPOP, A.________ a produit un contrat-cadre de travail temporaire conclu avec C.________

du 24 septembre 2019, ainsi qu’un bulletin de salaire pour le mois de novembre

2019 faisant état d’un salaire net de 2'704.35 fr. Elle précisait que depuis le

mois de novembre 2019, elle travaillait pour E.________, à ********.

Selon un extrait du registre des poursuites du 15

mai 2020, à cette date, A.________ avait des poursuites pour un montant de

36'549.90 fr. et des actes de défaut de biens pour un total de 12'164.70 fr. Il

ressort de l’extrait que le 3 février 2020, l’EVAM a introduit une poursuite

contre cette dernière pour un montant de 25'664.50 fr. Selon les informations figurant

au dossier du SPOP, l'EVAM a indiqué que la mise en poursuite faisait suite au non-respect

des engagements pris par A.________ de rembourser sa dette, à hauteur de 200

fr. par mois. Les versements avaient été interrompus en novembre 2019. Ils

avaient toutefois repris en février, mars et avril 2020.

E.

Par décision du 18 mai 2020, le SPOP a traité la demande d’autorisation

de séjour du 9 avril 2019 comme une demande de reconsidération de sa décision

du 6 août 2018; il a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l’a

rejetée. Le SPOP a estimé en substance que la situation professionnelle et

financière de A.________ ne s’était pas modifiée dans une mesure notable depuis

sa décision du 6 août 2018; en particulier le fait qu’elle était indépendante financièrement

en raison des revenus générés par son activité lucrative depuis plus de deux

ans n’était pas déterminant, dans la mesure où sa situation financière

demeurait obérée. Elle faisait toujours l’objet d’actes de défaut de biens pour

un montant important. Elle avait en outre été mise en poursuite par l’EVAM car

elle ne s’était pas acquittée ponctuellement des montants convenus pour le

remboursement de sa dette.

F.

Par acte du 4 juin 2020, A.________ recourt contre cette décision devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à la

délivrance de l’autorisation de séjour requise. Elle expose qu’elle rembourse

chaque mois, dans la mesure de ses capacités, ses dettes. Elle regrette de ne

pas pouvoir voyager hors de la Suisse avec sa fille, ce qui leur porte

préjudice.

Le SPOP a produit son dossier. Il n'a pas été requis

de réponse.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de

la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été formé en

temps utile. La recourante, destinataire de la décision, a qualité pour

recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours satisfait

par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière.

2.

Le recours est dirigé contre une décision du SPOP refusant de donner suite

à une demande de réexamen ou de reconsidération. La décision dont la

reconsidération est demandée est celle rendue par le SPOP le 6 août 2018, qui

n’a pas fait l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal et qui est entrée

en force.

a) Les conditions du réexamen d'une

décision administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 LPA-VD,

ainsi libellé

"Art. 64 Principes

1Une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2L'autorité entre en

matière sur la demande :

a. si l'état de fait à la base de

la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des

faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de

la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été

influencée par un crime ou un délit."

En l’occurrence, seule l’hypothèse de l’art. 64 al.

2.

let. a LPA-VD pourrait entrer en considération vu les arguments contenus dans

la demande du 9 avril 2019 et dans le recours, la recourante invoquant en

substance l'évolution de sa situation professionnelle et financière. Il faut

donc examiner si l'état de fait à la base de la première décision (6 août 2018)

s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (art. 64 al. 2 let. a

LPA-VD).

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité

de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se

fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été

rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du

terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit

donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision

attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la

procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne

concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas d'une

décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police

des étrangers. Par ailleurs, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire

de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la

décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au

requérant (cf. notamment PE.2020.0058 du 1er mai 2020 consid. 2a; PE.2019.0242

du 27 août 2019 consid. 1a; PE.2019.0200 du 13 août 2019 consid. 2a/bb;

PE.2019.0099 du 12 juin 2019 consid. 2a et les références citées).

b) En l’espèce, dans sa décision du 6 août 2018, le

SPOP a estimé que la recourante faisait preuve d’une intégration insuffisante

pour l'obtention d'un permis de séjour (transformation de son permis F en

permis B; cf. art. 84 al. 5 LEI dont la teneur n'a pas changé le 1er

janvier 2019 et qui dispose que les demandes d’autorisation de séjour déposées

par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de

cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau

d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans

son pays de provenance). Le SPOP a estimé en particulier que l'intégration

professionnelle de la recourante était récente et qu'elle restait précaire vu

la nature des activités exercées (emplois temporaires). Il a également relevé que

la recourante avait été assistée financièrement de manière importante et

durable par l’EVAM (2000-2016). Elle était en outre débitrice d'une dette

importante (environ 28'000 fr.) envers cet organisme (notamment pour assistance

indue) et elle avait des actes de défaut de biens pour un montant d'environ

16'000 fr.

Dans sa demande du 9 avril 2019, la recourante s'est

prévalue essentiellement du fait qu'elle était indépendante financièrement

depuis plus de deux ans grâce au revenu généré par son activité lucrative et

qu'elle s'employait à rembourser ses dettes dans la mesure de ses capacités. Il

ressort des pièces au dossier du SPOP que la recourante exerce des emplois

temporaires dans le cadre d'un contrat-cadre de travail conclu avec l'organisme

C.________ (organisme à but social actif dans l'insertion des personnes sans

emploi). Si elle a enchaîné les contrats de travail depuis janvier 2017, sa

situation professionnelle demeure précaire, dans la mesure où elle ne bénéficie

pas, à ce jour, d'un contrat de travail de durée indéterminée. En outre, sa situation

financière ne s'est pas améliorée dans une mesure notable depuis la décision du

SPOP du 6 août 2018. Le montant de sa dette envers l'EVAM (environ 25'000 fr.) reste

important, étant relevé que la recourante ne s'est pas acquittée ponctuellement

des remboursements convenus (200 fr. par mois). Compte tenu des revenus générés

depuis 2017, elle devrait pourtant être en mesure de respecter ses engagements

(le montant convenu avec l'EVAM demeure raisonnable). Quant aux autres dettes

de la recourante, il ressort du dernier extrait du registre des poursuites du

15.

mai 2020 que le montant des actes de défaut de biens a diminué d'environ

4'000 fr (actuellement environ 12'000 fr.) depuis la date de la première

décision (août 2018). Certaines poursuites ont été réalisées avec paiement

intégral et d'autres poursuites ont été payées directement par la recourante. Toutefois,

une nouvelle poursuite a été introduite, en décembre 2019, par une société de

recouvrement pour un montant d'environ 1'000 fr., ce qui démontre que la

recourante semble toujours rencontrer des difficultés à respecter ses

engagements financiers. Dans ces conditions, et malgré certains efforts de la

part de la recourante pour assainir sa situation, force est de constater que sa

situation financière demeure obérée. Partant, l'appréciation de l'autorité intimée,

qui estime que la situation financière et professionnelle de la recourante n'a

pas évolué favorablement dans une mesure notable depuis sa décision du 6 août

2018, n'est pas critiquable.

La recourante se plaint également du fait que le refus

d'une autorisation de séjour lui porte préjudice à elle et à sa fille dans la

mesure où elles ne peuvent pas voyager hors de la Suisse ensemble. Il ne s'agit

toutefois pas là d'un fait nouveau qui serait intervenu postérieurement à la

décision du 6 août 2018.

Il s'ensuit que c'est sans violer le droit fédéral

et cantonal que l'autorité intimée a retenu l'absence d'une modification

notable de la situation de la recourante et qu'elle a considéré que les

conditions de l’art. 64 LPA-VD pour un réexamen de la décision précédente

n’étaient pas remplies.

3.

Manifestement dénué de chances de succès, le recours doit être rejeté

selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures. Vu

les circonstances de la cause, il se justifie de renoncer à percevoir un

émolument judiciaire; il n’y a pas lieu d'allouer des dépens à

l’administration.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 18 mai 2020 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

7.

juillet 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.