PE.2020.0106
CDAP - PE.2020.0106 - 2020-07-07 - A.________/Service de la population (SPOP)
7 juillet 2020Français13 min
division asile, une demande d’autorisation de séjour (transformation de son permis
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juillet 2020
Composition
M. André Jomini, président; M. Jean-Marie Marlétaz et M.
Roland Rapin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.________ à
********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 18 mai 2020 déclarant irrecevable, subsidiairement rejetant la
demande de reconsidération du 9 avril 2019.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née en 1969, ressortissante congolaise, est arrivée en
Suisse le 22 février 2000. Elle est mère d’un enfant, B.________, née en
Suisse, en 2004.
A.________ est au bénéfice d’une admission
provisoire depuis le 4 mai 2005. Sa fille a obtenu la nationalité suisse le 8
décembre 2016.
A.________ a été assistée financièrement par
l’Etablissement vaudois d’accueil aux migrants (l’EVAM) jusqu’au 31 décembre
2016. En raison notamment d’une assistance indue (revenus non déclarés), elle
était débitrice envers cet organisme, à la date du 24 août 2017, d’un montant
de 30'186.30 fr. Selon l'attestation de l'EVAM du 24 août 2017, il était prévu
qu'elle rembourse cette dette à raison de 400 fr. par mois.
Depuis son arrivée en Suisse, elle a exercé ponctuellement
des emplois temporaires. Dès le 1er janvier 2017, les revenus
générés par son activité lucrative lui ont permis de ne plus être assistée
financièrement par l'EVAM.
B.
Le 15 juillet 2017, A.________ a déposé auprès du Service de la population
division asile, une demande d’autorisation de séjour (transformation de son permis
F en permis B; cf. art. 84 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers; [LEtr] qui
a été remplacée le 1er janvier 2019 par la loi fédérale sur les
étrangers et l’intégration; [LEI; RS 142.20]), au motif qu’elle était bien
intégrée et financièrement indépendante.
C.
Par décision du 6 août 2018, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une
autorisation de séjour au motif que son intégration n’était pas suffisante. Le
SPOP relevait en substance qu’elle avait été assistée financièrement par l’EVAM
depuis son arrivée en Suisse et jusqu’au 31 décembre 2016. Les prestations
versées pour la période comprise entre le 1er juin 2013 et le 31
décembre 2016 s’étaient élevées à 114'182.35 fr. Sa dette envers l’EVAM
s’élevait, à la date de la décision, à 28'265.50 fr. et elle avait des actes de
défaut de biens pour un montant de 16'522.25 fr. Certes, elle n'était plus
assistée financièrement par l'EVAM depuis le mois de janvier 2017, mais son intégration
professionnelle était toutefois récente et demeurait précaire.
Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours
devant le Tribunal cantonal et elle est entrée en force.
D.
Le 9 avril 2019, A.________ a déposé une nouvelle demande d’autorisation
de séjour (transformation de son permis F en permis B). Elle exposait en
substance qu’elle était intégrée socialement et professionnellement. Elle
bénéficiait d’un contrat de mission à l’C.________ et travaillait actuellement
en tant qu’auxiliaire médicale pour un salaire brut de 3'500 fr. par mois. Elle
ne percevait plus l’aide financière de l’EVAM depuis plus de deux ans (soit
depuis le 1er janvier 2017) et s'efforçait de rembourser ses dettes,
ce qui démontrait sa volonté d'intégration.
Elle a notamment produit un contrat de travail
conclu avec D.________, à ********, du 5 novembre 2018, pour une durée d’une
année, dont il ressort que son salaire brut mensuel s'élevait à 3'970 fr. (13e
salaire compris).
Dans le cadre de l’instruction de sa demande par le
SPOP, A.________ a produit un contrat-cadre de travail temporaire conclu avec C.________
du 24 septembre 2019, ainsi qu’un bulletin de salaire pour le mois de novembre
2019 faisant état d’un salaire net de 2'704.35 fr. Elle précisait que depuis le
mois de novembre 2019, elle travaillait pour E.________, à ********.
Selon un extrait du registre des poursuites du 15
mai 2020, à cette date, A.________ avait des poursuites pour un montant de
36'549.90 fr. et des actes de défaut de biens pour un total de 12'164.70 fr. Il
ressort de l’extrait que le 3 février 2020, l’EVAM a introduit une poursuite
contre cette dernière pour un montant de 25'664.50 fr. Selon les informations figurant
au dossier du SPOP, l'EVAM a indiqué que la mise en poursuite faisait suite au non-respect
des engagements pris par A.________ de rembourser sa dette, à hauteur de 200
fr. par mois. Les versements avaient été interrompus en novembre 2019. Ils
avaient toutefois repris en février, mars et avril 2020.
E.
Par décision du 18 mai 2020, le SPOP a traité la demande d’autorisation
de séjour du 9 avril 2019 comme une demande de reconsidération de sa décision
du 6 août 2018; il a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l’a
rejetée. Le SPOP a estimé en substance que la situation professionnelle et
financière de A.________ ne s’était pas modifiée dans une mesure notable depuis
sa décision du 6 août 2018; en particulier le fait qu’elle était indépendante financièrement
en raison des revenus générés par son activité lucrative depuis plus de deux
ans n’était pas déterminant, dans la mesure où sa situation financière
demeurait obérée. Elle faisait toujours l’objet d’actes de défaut de biens pour
un montant important. Elle avait en outre été mise en poursuite par l’EVAM car
elle ne s’était pas acquittée ponctuellement des montants convenus pour le
remboursement de sa dette.
F.
Par acte du 4 juin 2020, A.________ recourt contre cette décision devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à la
délivrance de l’autorisation de séjour requise. Elle expose qu’elle rembourse
chaque mois, dans la mesure de ses capacités, ses dettes. Elle regrette de ne
pas pouvoir voyager hors de la Suisse avec sa fille, ce qui leur porte
préjudice.
Le SPOP a produit son dossier. Il n'a pas été requis
de réponse.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de
la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été formé en
temps utile. La recourante, destinataire de la décision, a qualité pour
recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours satisfait
par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière.
2.
Le recours est dirigé contre une décision du SPOP refusant de donner suite
à une demande de réexamen ou de reconsidération. La décision dont la
reconsidération est demandée est celle rendue par le SPOP le 6 août 2018, qui
n’a pas fait l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal et qui est entrée
en force.
a) Les conditions du réexamen d'une
décision administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 LPA-VD,
ainsi libellé
"Art. 64 Principes
1Une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2L'autorité entre en
matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de
la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des
faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de
la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été
influencée par un crime ou un délit."
En l’occurrence, seule l’hypothèse de l’art. 64 al.
2.
let. a LPA-VD pourrait entrer en considération vu les arguments contenus dans
la demande du 9 avril 2019 et dans le recours, la recourante invoquant en
substance l'évolution de sa situation professionnelle et financière. Il faut
donc examiner si l'état de fait à la base de la première décision (6 août 2018)
s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (art. 64 al. 2 let. a
LPA-VD).
L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité
de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se
fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été
rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du
terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit
donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision
attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la
procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne
concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas d'une
décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police
des étrangers. Par ailleurs, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire
de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la
décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au
requérant (cf. notamment PE.2020.0058 du 1er mai 2020 consid. 2a; PE.2019.0242
du 27 août 2019 consid. 1a; PE.2019.0200 du 13 août 2019 consid. 2a/bb;
PE.2019.0099 du 12 juin 2019 consid. 2a et les références citées).
b) En l’espèce, dans sa décision du 6 août 2018, le
SPOP a estimé que la recourante faisait preuve d’une intégration insuffisante
pour l'obtention d'un permis de séjour (transformation de son permis F en
permis B; cf. art. 84 al. 5 LEI dont la teneur n'a pas changé le 1er
janvier 2019 et qui dispose que les demandes d’autorisation de séjour déposées
par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de
cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau
d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans
son pays de provenance). Le SPOP a estimé en particulier que l'intégration
professionnelle de la recourante était récente et qu'elle restait précaire vu
la nature des activités exercées (emplois temporaires). Il a également relevé que
la recourante avait été assistée financièrement de manière importante et
durable par l’EVAM (2000-2016). Elle était en outre débitrice d'une dette
importante (environ 28'000 fr.) envers cet organisme (notamment pour assistance
indue) et elle avait des actes de défaut de biens pour un montant d'environ
16'000 fr.
Dans sa demande du 9 avril 2019, la recourante s'est
prévalue essentiellement du fait qu'elle était indépendante financièrement
depuis plus de deux ans grâce au revenu généré par son activité lucrative et
qu'elle s'employait à rembourser ses dettes dans la mesure de ses capacités. Il
ressort des pièces au dossier du SPOP que la recourante exerce des emplois
temporaires dans le cadre d'un contrat-cadre de travail conclu avec l'organisme
C.________ (organisme à but social actif dans l'insertion des personnes sans
emploi). Si elle a enchaîné les contrats de travail depuis janvier 2017, sa
situation professionnelle demeure précaire, dans la mesure où elle ne bénéficie
pas, à ce jour, d'un contrat de travail de durée indéterminée. En outre, sa situation
financière ne s'est pas améliorée dans une mesure notable depuis la décision du
SPOP du 6 août 2018. Le montant de sa dette envers l'EVAM (environ 25'000 fr.) reste
important, étant relevé que la recourante ne s'est pas acquittée ponctuellement
des remboursements convenus (200 fr. par mois). Compte tenu des revenus générés
depuis 2017, elle devrait pourtant être en mesure de respecter ses engagements
(le montant convenu avec l'EVAM demeure raisonnable). Quant aux autres dettes
de la recourante, il ressort du dernier extrait du registre des poursuites du
15.
mai 2020 que le montant des actes de défaut de biens a diminué d'environ
4'000 fr (actuellement environ 12'000 fr.) depuis la date de la première
décision (août 2018). Certaines poursuites ont été réalisées avec paiement
intégral et d'autres poursuites ont été payées directement par la recourante. Toutefois,
une nouvelle poursuite a été introduite, en décembre 2019, par une société de
recouvrement pour un montant d'environ 1'000 fr., ce qui démontre que la
recourante semble toujours rencontrer des difficultés à respecter ses
engagements financiers. Dans ces conditions, et malgré certains efforts de la
part de la recourante pour assainir sa situation, force est de constater que sa
situation financière demeure obérée. Partant, l'appréciation de l'autorité intimée,
qui estime que la situation financière et professionnelle de la recourante n'a
pas évolué favorablement dans une mesure notable depuis sa décision du 6 août
2018, n'est pas critiquable.
La recourante se plaint également du fait que le refus
d'une autorisation de séjour lui porte préjudice à elle et à sa fille dans la
mesure où elles ne peuvent pas voyager hors de la Suisse ensemble. Il ne s'agit
toutefois pas là d'un fait nouveau qui serait intervenu postérieurement à la
décision du 6 août 2018.
Il s'ensuit que c'est sans violer le droit fédéral
et cantonal que l'autorité intimée a retenu l'absence d'une modification
notable de la situation de la recourante et qu'elle a considéré que les
conditions de l’art. 64 LPA-VD pour un réexamen de la décision précédente
n’étaient pas remplies.
3.
Manifestement dénué de chances de succès, le recours doit être rejeté
selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures. Vu
les circonstances de la cause, il se justifie de renoncer à percevoir un
émolument judiciaire; il n’y a pas lieu d'allouer des dépens à
l’administration.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 18 mai 2020 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
7.
juillet 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.