PE.2020.0107
CDAP - PE.2020.0107 - 2020-08-28 - A._________/Service de la population (SPOP)
28 août 2020Français23 min
d’établissement dès le 26 mai 1998. A.________ a quitté le canton du Valais (domicile
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 août 2020
Composition
M. André Jomini, président; M. Claude Bonnard et M. Fernand
Briguet, assesseurs; Mme Emmanuelle Simonin, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Robin CHAPPAZ, avocat à Montreux,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 11 mars 2020 refusant le changement de canton
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1985 au Cap-Vert, ayant la nationalité de ce
pays, est arrivé en Suisse le 7 septembre 1992 pour y rejoindre sa mère,
établie ******** dans le canton du Valais. Une autorisation de séjour par
regroupement familial lui a été octroyée dès cette date puis régulièrement
renouvelée. Les autorités valaisannes lui ont délivré une autorisation
d’établissement dès le 26 mai 1998. A.________ a quitté le canton du Valais (domicile
familial à ****) pour s'installer, à partir du 1er novembre 2015
dans le canton de Vaud, à ****** puis à ****** puis enfin, dès le 30 mars 2018,
à ******. Le 30 janvier 2018, il a écrit à l'administration communale de *****
afin de s'informer de la marche à suivre pour déposer ses papiers dans cette
commune. À la suite de cette démarche, le Service de la population du canton de
Vaud (SPOP) a constitué un dossier en vue d'examiner si A.________, compte tenu
de sa nouvelle résidence dans le canton de Vaud, avait droit à un changement de
canton au regard des critères de l’art. 37 al. 3 de la loi fédérale du 16
octobre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20).
B.
Il ressort de ce dossier du SPOP que l'intéressé a été condamné par un
jugement du 17 septembre 2019 de la cour pénale I du Tribunal cantonal du
Valais, pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance (art. 191 CP), avec la circonstance aggravante de
la commission en commun, à la peine privative de liberté de 30 mois, avec
sursis partiel (la peine privative de liberté étant exécutée pour la durée de 6
mois et suspendue pour la durée de 24 mois). L'infraction avait été commise au
mois de juin 2011.
Ce jugement faisait suite à un jugement de
condamnation rendu le 19 mai 2016 par un tribunal d'arrondissement valaisan,
que le Tribunal cantonal avait annulé sur appel des condamnés. La victime avait
recouru au Tribunal fédéral; son recours a été admis par un arrêt rendu le 20
mars 2019, la cause ayant été renvoyée au Tribunal cantonal pour nouveau
jugement (arrêt 6B_578/2018 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral).
L'intéressé a purgé sa peine à la prison de Sion,
dès le 25 février 2020.
Auparavant, A.______ avait déjà subi les
condamnations suivantes:
- ordonnance du 31 octobre
2008 du juge d’instruction ********, 720 heures de travail d’intérêt général
avec sursis pour vols, violation de domicile, dommages à la propriété,
violation des règles de la circulation routière, vol d’usage, circulation sans
permis de conduire et sans assurance responsabilité civile, délit et
contravention à la LStup ;
- ordonnance du 30 novembre
2009 du juge d’instruction ********, 40 jours-amende pour vol d’usage et conduite
d’un véhicule automobile sans permis de conduire ;
- ordonnance du 1er
mars 2012 du Ministère public de l’arrondissement de ********, 70 jours-amende
et amende de 600 fr. pour violation des règles de la circulation routière,
circulation sans assurance responsabilité civile et sans permis de conduire, usage
abusif de permis et/ou de plaques de contrôle.
- ordonnance pénale du 26
avril 2019 du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, 140
jours-amende avec sursis pendant 5 ans, et 1'020 fr. d’amende, pour lésions
corporelles simples, injure, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires et contravention à la LStup, les faits s’étant produits le 17
mars 2019 (refus d'obtempérer aux injonctions d'agents de police, qu'il a
menacés, frappés et griffés).
Il ressort encore des pièces recueillies par le SPOP
qu'A.________ a terminé l'école obligatoire en 2001. Il a effectué un
pré-apprentissage de plâtrier-peintre mais n'a pas travaillé ensuite dans cette
branche. Pendant plusieurs années dès mars 2010, il a été employé comme livreur
par l'entreprise B.______ jusqu'à la faillite de cette société. Il a perçu des
prestations de revenu d’insertion (ci-après : RI) à partir de novembre
2018, en complément d'indemnités de chômage.
C.
Dans un courrier du 21 novembre 2019, le SPOP a indiqué à l’intéressé
qu’il avait l’intention de lui refuser l’autorisation de changer de canton, compte
tenu de sa condamnation pénale du 17 septembre 2019. Il s'est déterminé le 13
décembre 2019, en faisant valoir en substance qu’après la perte de son emploi
auprès de l’entreprise B.________, il s'était engagé dans une reconversion
professionnelle dans le domaine de la conciergerie et qu’il lui restait six
mois de stage à effectuer dans la région de ********. La raison principale pour
habiter cette région est que sa fille C.____, née le 8 août 2017, y réside avec
sa mère, à *****; pour cette enfant, il serait favorable que ses deux parents
aient des domiciles proches.
Il convient de préciser qu'une procédure de
reconnaissance de la paternité d'A.________ sur l'enfant C.____ a été engagée
en avril 2020 devant l'office de l'état civil et que, d'après le dossier, cette
procédure n'est pas achevée.
D.
Par une décision du 11 mars 2020, le SPOP a refusé le changement de
canton demandé par A.________. Il lui a imparti un délai d'un mois pour quitter
le territoire vaudois et retourner dans le canton du Valais.
Cette décision a été notifiée au destinataire le 26
mai 2020.
E.
Agissant le 8 juin 2020 par la voie du recours de droit administratif, A.________
demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal de
réformer la décision du SPOP du 11 mars 2020 en ce sens qu’une autorisation de
changement de canton lui est octroyée; subsidiairement, il conclut à l’annulation
de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision
au sens des considérants. Il fait valoir que la décision attaquée viole les
art. 37 al. 3, 62 et 63 LEI, ainsi que le principe de la proportionnalité,
estimant que sa situation familiale, son intégration en Suisse où il est arrivé
à l'âge de sept ans, sa place sur le marché du travail et son absence de tout lien
avec son pays d’origine auraient dû conduire le SPOP à accepter sa demande de
changement de canton. Il se prévaut également de la présence de ses proches dans
la région, à savoir l'enfant C._____ (à *****), sa mère (à ***** ) et ses
soeurs (à ***** et ******, respectivement).
A titre de mesure d’instruction, le recourant requiert
son audition par la Cour en relation avec sa situation personnelle et
familiale.
Dans sa réponse du 19 juin 2020, le SPOP conclut au
rejet du recours, en soulignant que le recourant ne peut pas se prévaloir de
relations qu’il a l’intention d’entretenir avec l'enfant C._____ à sa sortie de
prison, sa paternité n'ayant pas été établie. Le SPOP considère en outre que l’intégration
en Suisse de l’intéressé, notamment au plan professionnel, est guère poussée, celui-ci
n’ayant acquis aucune formation et ayant alterné des périodes d’emploi et
d’inactivité.
Le recourant maintient ses conclusions dans sa
réplique du 29 juin 2020. Il conteste qu’il ne puisse pas se prévaloir des
relations personnelles qu’il entretient avec l'enfant C.________ depuis sa
naissance, exposant avoir de forts liens avec elle et qu’il la voyait
régulièrement avant son incarcération, considérant que la démarche de
reconnaissance n’est qu’administrative. Il invoque encore que, contrairement à
ce que soutient le SPOP, son parcours professionnel ne saurait être considéré
comme peu stable, dans la mesure où il a été employé par la même société durant
environ dix ans et qu’il a effectué diverses formations dans le cadre de son
suivi par l’office régional de placement de ********, lesquelles s’inscrivent
dans un projet d’avenir.
Considérants
1.
La décision du SPOP peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif selon les art. 92 ss de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36). Le recours a été formé
en temps utile (art. 95 LPA-VD) et dans les formes prescrites par la loi (art.
79.
LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il est recevable. Il y a
donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant, titulaire d'un permis d'établissement dans le canton du
Valais, fait valoir que c'est en violation du droit fédéral que l'autorisation
de changement de canton, pour s'établir dans le canton de Vaud, lui a été
refusée.
a) L’art. 37 LEI est libellé
dans les termes suivants :
1.
Si le titulaire d’une
autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence
dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce
dernier.
2.
Le titulaire d’une autorisation
de séjour a droit au changement de canton s’il n’est pas au chômage et qu’il
n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62, al. 1.
3.
Le titulaire d’une autorisation
d’établissement a droit au changement de canton s’il n’existe aucun motif de
révocation au sens de l’art. 63.
L’art. 66 al. 3 de l’ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA ; RS 142.201) prévoit que les étrangers ne peuvent
disposer d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement que
dans un seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du
canton qui les a délivrées. Selon l’art. 67 al. 1 OASA, tout transfert du
centre d’activité ou d’intérêt dans un autre canton implique la sollicitation
d’une autorisation de changement de canton. En vertu de l’art. 61 al. 1 let. b
LEI, l’autorisation dans le premier canton prend fin lorsque l’étranger obtient
l’autorisation dans un autre canton. Tant qu’il ne l’obtient pas,
l’autorisation d’établissement est maintenue à moins qu’elle ne soit révoquée
(art. 63 LEI).
L'art. 66 al. 3 LEI reconnaît au titulaire d'une
autorisation d'établissement un droit au changement de canton, même s'il peut
effectivement rester dans son canton de domicile, mais il faut cependant qu'il
n'existe pas de motif de révocation de l'autorisation d'établissement, propre à
justifier un renvoi de Suisse. Le nouveau canton est tenu d'examiner s'il
existe un motif de révocation et (conditions cumulatives) si un renvoi de
Suisse constituerait une mesure proportionnelle et raisonnablement exigible
compte tenu de l'ensemble des circonstances (TF 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014
consid. 5.2;2C_386/2013 du 13 septembre 2013 consid. 2.2;2D_17/2011 du 26
août 2011 consid. 3.3). Le refus du changement de canton n'a pour effet que de
renvoyer le requérant dans le canton d'origine. Il n'implique pas la perte du
titre de séjour en Suisse (cf. art. 61 al. 1 let. b LEI
et les Directives LEI, ch. 3.1.8.2.1; TF 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid.
5.2; TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.2). Les raisons et intérêts de
la personne étrangère pour le changement de canton n’entrent pas en
considération ; en présence d’un motif de révocation de l’autorisation
d’établissement, le canton où l’intéressé voudrait s’établir doit seulement
examiner si un renvoi dans le pays d’origine – et non un renvoi dans le canton
d’origine – serait admissible. La question est hypothétique car ce n'est pas à
ce canton qu'il incombe d'examiner si, effectivement, un renvoi de Suisse
s'impose (Peter Bolzli, in:
Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck/Priuli (édit.), Migrationsrecht Kommentar,
Zurich 2019, n° 9 ad art. 37 LEI et les références citées).
b) Selon l'art. 63 al. 1 let. a LEI, auquel renvoie
l’art. 37 al. 3 LEI, l’autorisation d’établissement peut être révoquée dans les
cas où les conditions visées à l’art. 62 al. 1 let. a ou b LEI sont remplies, à
savoir notamment si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté
de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61
ou 64 CP (art. 62 al. 1 let. b LEI). Selon l’art. 63 al. 1 let. b LEI,
l’autorisation d’établissement peut également être révoquée si l’étranger
attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à
l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse.
D’après la jurisprudence, constitue une peine de
longue durée au sens de l’art. 62 al. 1 let. b, entre autres, une peine
supérieure à un an, résultant d'un seul jugement pénal, prononcée avec sursis,
sursis partiel ou sans (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3; 135
II 377 consid. 4.2 et 4.5; TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4).
La question de la proportionnalité de la révocation
d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les
circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant
notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps
écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période,
au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux
inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139
I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 145 consid. 2.4; TF
2C_1193/2013 du 27 mai 2014 consid. 2.3). Lorsque la mesure de révocation est
prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le
juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la
faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. A ce propos, le
Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions
à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et
d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. TF 2C_800/2013 du 27 février
2014.
consid. 3.3;2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5;2C_238/2012 du 30
juillet 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités). En pareils cas, sous réserve de
liens personnels ou familiaux prépondérants, il existe un intérêt public digne
de protection à mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre
public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers
n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de
nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid.
2.2.1
p. 20; 139 I 31 consid. 2.3.2 p. 31). La durée de présence en Suisse d'un
étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est
longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent
être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; TF
2D_47/2015 précité consid. 5.3 ; TF 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid.
5.1;2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de
l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en
Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en
cas d'infractions graves ou de récidive, en particulier en cas d'actes de
violence criminelle, d'infractions contre l'intégrité sexuelle ou de graves
infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, même dans le cas d'un
étranger né en Suisse et qui y a passé toute sa vie (ATF 135 II 110 consid.
2.1
; TF 2C_18/2009 du 7 septembre 2009 consid. 2.2). On tiendra alors
particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse
et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16
consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; TF 2C_22/2018 précité consid. 4.2; TF
2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; CDAP PE.2019.0172 du 19 décembre
2019.
consid. 3d).
Compte tenu de ces critères, le Tribunal fédéral a
jugé que la révocation de l’autorisation d’établissement d'un ressortissant
macédonien, né en 1987, en Suisse depuis 1994, n’était pas conforme au principe
de proportionnalité. Celui-ci avait été condamné à une peine privative de
liberté de 18 mois pour avoir participé à du trafic de drogue (sans se trouver
dans un état de nécessité ou dans un état de dépendance). Il avait une
formation de peintre, était âgé de 19 ans au moment des faits, ceux-ci
s'étaient produit 3,5 ans avant la condamnation et il n'avait pas commis
d'autres infractions avant ou après cette dernière. Par ailleurs, il était bien
intégré en Suisse où il se trouvait depuis l'âge de 7 ans, avait fréquenté les
écoles dans ce pays, n’avait que peu d'attaches en Macédoine, presque toute sa
famille se trouvant en Suisse. En outre, il parlait peu l'albanais et bien
l'allemand. La Haute Cour a toutefois précisé que si l’intéressé ne saisissait
pas la chance qui lui était ainsi donnée et qu’il récidivait, une révocation de
l'autorisation pourrait se justifier (ATF 139 I 16 consid. 3). Dans une autre
affaire, le Tribunal fédéral a considéré que la révocation de l’autorisation
d’établissement d'un ressortissant kosovar, né en 1987, vivant en Suisse depuis
l'âge de 5 ans, était conforme au principe de proportionnalité. L’intéressé
avait été d’abord été condamné en 2009 pour vol à une peine privative de
liberté de six mois puis, en mars 2013, à une nouvelle peine privative de
liberté trente mois, dont douze mois fermes et dix-huit mois avec sursis, avec
un délai d'épreuve de cinq ans, pour contrainte sexuelle, menaces, injure,
calomnie qualifiée et accès indu à un système informatique. Même si le
recourant se trouvait en Suisse depuis longtemps (22 ans), qu'il avait un
travail stable et que sa famille vivait dans ce pays, ont été jugés déterminantes
la gravité de la peine, l'importance de la culpabilité du recourant, dont la
prise de conscience était quasi inexistante, ainsi que le fait que son
intégration n'était pas très poussée et que sa femme, qui avait également la
nationalité kosovare, pouvait aller vivre avec lui au Kosovo (TF 2C_419/2014 du
13.
janvier 2015 consid. 3).
c) En l’occurrence, le recourant a été condamné en
2019.
à une peine privative de liberté de 30 mois, de sorte qu’il n’est pas
douteux que le critère de révocation inscrit à l’art. 62 al. 1 let. b LEI (condamnation
à une peine privative de liberté de longue durée) est rempli, dès lors que la
durée de la peine dépasse un an. Il faut cependant encore examiner si un renvoi
de Suisse serait proportionné, en tenant compte de l’ensemble des circonstances
(cf. supra consid. 2a).
Le recourant a été condamné pour actes d’ordre
sexuel commis sur une personne incapable de discernement et de résistance (art.
191.
CP). Il s’agit d’une infraction grave ayant porté atteinte à un bien
juridique particulièrement important, à savoir l’intégrité sexuelle de la
victime, avec une circonstance aggravante, la commission de l’infraction en
commun. Le Tribunal cantonal valaisan a jugé que la culpabilité du recourant et
de son comparse était lourde. Le jugement retient que ces derniers "ont
agi sans aucune retenue, échangeant les rôles dans des scènes de pénétration
vaginale, par devant et par derrière, enchaînant les positions qu’ils
imposaient à la victime, lui demandant de pratiquer des fellations, parfois sur
l’un pendant que l’autre la pénétrait [...] L’intensité des actes incriminés,
leur diversité et leur durée confèrent un caractère de gravité particulière et
permettent incontestablement de qualifier objectivement de très grave
l’atteinte portée à [la victime].[...] Les accusés, qui pouvaient aisément
revenir sur leur projet, ont écarté sans scrupules les signaux donnés par la
victime qui auraient pu contrarier leurs plans et fait preuve d’un égoïsme
crasse en privilégiant la satisfaction de leurs pulsions à toute autre
considération". Selon ce jugement, le recourant n’a jamais manifesté
de vrais regrets par rapport aux actes commis, ni véritablement pris conscience
de la gravité de ses actes, ni encore pris de nouvelles de la victime après
l’ouverture de la procédure.
Certes, les faits en cause sont relativement
anciens, puisqu’ils remontent au mois de juin 2011. Cela étant, il faut tenir
compte du fait qu’il ne s’agit ni de la première infraction du recourant, qui
avait déjà fait l’objet de plusieurs condamnations pour des faits commis
auparavant (plusieurs vols, notamment) et aussi après juin 2011. On relèvera
encore que le recourant n’a pas hésité à commettre de nouveaux délits après que
le Service de la population et des migrations du canton du Valais lui avait
signifié un "sérieux avertissement" un 9 avril 2009 en lui signalant
qu'un nouveau comportement contraire à l’ordre juridique suisse pouvait
entraîner la révocation de l’autorisation d’établissement.
Vu la condamnation à une peine de longue durée selon
le jugement du 17 septembre 2019 et vu l'importance du bien juridique auquel il
a été porté atteinte, il y a lieu, malgré l'écoulement du temps, de se montrer
particulièrement rigoureux dans l’analyse de la proportionnalité (cf. TF
2C_95/2018 du 7 août 2018 consid. 5.2 ;2C_455/2016 du 31 octobre 2016
consid. 5.3 et les références).
Il convient de préciser que les infractions sanctionnées
par le jugement du 17 septembre 2019 ayant été commises avant le 1er
octobre 2016, l'art. 63 al. 3 LEI, qui interdit de révoquer une autorisation
d'établissement sur la seule base d'infractions pour lesquelles un juge pénal
aurait renoncé à prononcer une expulsion de l'étranger, ne s'applique pas (cf.
TF 2C_746/2019 du 11 mars 2020, consid. 4.3).
d) Le recourant vit en Suisse depuis le mois de septembre
1992, soit depuis 28 ans, ce qui est une longue durée. Il y a effectué tout son
parcours scolaire et professionnel, de sorte qu’il maîtrise selon toute
vraisemblance bien le français. Ses attaches avec la Suisse, où vivent
également sa mère et ses frères et sœurs, sont nécessairement importantes. Au
plan professionnel, son parcours a été notamment marqué par une longue période
de stabilité, puisqu’il a travaillé durant environ huit ans pour le même
employeur et qu’il a fait preuve, selon les déclarations de son conseiller ORP,
de volonté à se réinsérer professionnellement à la suite de la perte de son travail
– même si cela ne s'est pas concrétisé. Néanmoins, cela ne l'a pas dissuadé de
commettre plusieurs délits, avant l'infraction pour laquelle il a écopé d'une
longue peine privative de liberté, mais aussi après, ayant encore récemment été
violent à l'égard de policiers, à une date où sa demande d'autorisation de
changement de canton était en cours d'examen. Ainsi, l’intégration du recourant
doit être relativisée, étant rappelé que le respect de la sécurité et de
l’ordre publics est un critère à prendre en considération (cf. art. 58a
al. 1 LEI).
Le recourant se prévaut des liens avec les membres
de sa famille (sa mère et ses deux sœurs) résidant en Suisse, ainsi qu’avec C.________
dont il affirme être le père. A ce propos, il faut admettre avec le SPOP que le
recourant ne peut pas se prévaloir d'un droit à des relations personnelles avec
cette dernière tant que sa paternité n’a pas été établie. Dans l'appréciation
de la proportionnalité, la possibilité pour un adulte de vivre proche de sa
mère et de ses soeurs n'est au demeurant pas un élément prépondérant.
Quant à la réintégration du recourant dans son pays
d’origine, il n’y a pas lieu de considérer qu’elle poserait des difficultés
spécifiques, à tout le moins après une période d’adaptation, malgré l’absence
de liens particuliers avec le Cap-Vert, le recourant étant encore jeune et en
bonne santé et ayant selon toute vraisemblance des notions de la langue
portugaise même s’il ne la maîtrise pas parfaitement. De plus, l'éloignement du
recourant ne l'empêcherait pas d'avoir des contacts avec les membres de sa
famille qui résident en Suisse, notamment par téléphone, lettres ou messagerie
électronique.
e) Tout bien considéré, compte tenu du passé pénal
du recourant, la question de la proportionnalité d'une révocation de
l'autorisation d'établissement et du renvoi de Suisse – qui doit être examinée
à titre d'hypothèse puisque seul un renvoi dans le canton du Valais est en jeu
– doit être résolue dans ce sens que l’intérêt à la protection de l’ordre
public et à la prévention de nouveaux actes délictueux l’emporte sur l’intérêt
privé du recourant. Concrètement, que le recourant réside dans la région de
Vevey ou dans le Bas-Valais, il reste également proche de sa mère, de ses
soeurs et de l'enfant C._____ et les possibilités de travailler dans le canton
de Vaud, des endroits bien desservis par les transports publics, existent pour
un habitant du Chablais valaisan. En d'autres termes, l'atteinte effective aux
intérêts du recourant, à cause de la décision attaquée, est faible.
Le tribunal est en mesure de statuer sur le recours
sur la base du dossier. Une audition personnelle du recourant (cf. art. 29 al.
1.
let. a LPA-VD) n'apparaît pas être un moyen de preuve nécessaire, tous ses
arguments ayant pu être exposés dans les écritures de son avocat. En vertu de
l'art. 27 al. 1 LPA-VD, la procédure de recours est en principe écrite et, au
regard du dossier, il ne se justifie pas de compléter l'administration des
preuves (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; ATF 137 III 208
consid. 2.2; ATF 134 I 140 consid.
5.2;).
En définitive, c’est à juste titre que le SPOP a
refusé d'accorder au recourant, en fonction de sa situation actuelle, une
autorisation de changement de canton, cette décision ne violant pas l'art. 37
al. 3 LEI. Il doit donc être renvoyé dans le canton du Valais.
3.
Vu ce qui précède, le recours être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice, fixés à 600 francs,
sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a
pas lieu d’allouer de dépens aux parties (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 11 mars 2020 par le Service de la population du
canton de Vaud est confirmée.
III.
Les frais de justice, fixés à 600 (six cents) francs, sont mis à la
charge d’A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 août 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.