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Décision

PE.2020.0107

CDAP - PE.2020.0107 - 2020-08-28 - A._________/Service de la population (SPOP)

28 août 2020Français23 min

d’établissement dès le 26 mai 1998. A.________ a quitté le canton du Valais (domicile

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1985 au Cap-Vert, ayant la nationalité de ce

pays, est arrivé en Suisse le 7 septembre 1992 pour y rejoindre sa mère,

établie ******** dans le canton du Valais. Une autorisation de séjour par

regroupement familial lui a été octroyée dès cette date puis régulièrement

renouvelée. Les autorités valaisannes lui ont délivré une autorisation

d’établissement dès le 26 mai 1998. A.________ a quitté le canton du Valais (domicile

familial à ****) pour s'installer, à partir du 1er novembre 2015

dans le canton de Vaud, à ****** puis à ****** puis enfin, dès le 30 mars 2018,

à ******. Le 30 janvier 2018, il a écrit à l'administration communale de *****

afin de s'informer de la marche à suivre pour déposer ses papiers dans cette

commune. À la suite de cette démarche, le Service de la population du canton de

Vaud (SPOP) a constitué un dossier en vue d'examiner si A.________, compte tenu

de sa nouvelle résidence dans le canton de Vaud, avait droit à un changement de

canton au regard des critères de l’art. 37 al. 3 de la loi fédérale du 16

octobre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20).

B.

Il ressort de ce dossier du SPOP que l'intéressé a été condamné par un

jugement du 17 septembre 2019 de la cour pénale I du Tribunal cantonal du

Valais, pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de

discernement ou de résistance (art. 191 CP), avec la circonstance aggravante de

la commission en commun, à la peine privative de liberté de 30 mois, avec

sursis partiel (la peine privative de liberté étant exécutée pour la durée de 6

mois et suspendue pour la durée de 24 mois). L'infraction avait été commise au

mois de juin 2011.

Ce jugement faisait suite à un jugement de

condamnation rendu le 19 mai 2016 par un tribunal d'arrondissement valaisan,

que le Tribunal cantonal avait annulé sur appel des condamnés. La victime avait

recouru au Tribunal fédéral; son recours a été admis par un arrêt rendu le 20

mars 2019, la cause ayant été renvoyée au Tribunal cantonal pour nouveau

jugement (arrêt 6B_578/2018 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral).

L'intéressé a purgé sa peine à la prison de Sion,

dès le 25 février 2020.

Auparavant, A.______ avait déjà subi les

condamnations suivantes:

- ordonnance du 31 octobre

2008 du juge d’instruction ********, 720 heures de travail d’intérêt général

avec sursis pour vols, violation de domicile, dommages à la propriété,

violation des règles de la circulation routière, vol d’usage, circulation sans

permis de conduire et sans assurance responsabilité civile, délit et

contravention à la LStup ;

- ordonnance du 30 novembre

2009 du juge d’instruction ********, 40 jours-amende pour vol d’usage et conduite

d’un véhicule automobile sans permis de conduire ;

- ordonnance du 1er

mars 2012 du Ministère public de l’arrondissement de ********, 70 jours-amende

et amende de 600 fr. pour violation des règles de la circulation routière,

circulation sans assurance responsabilité civile et sans permis de conduire, usage

abusif de permis et/ou de plaques de contrôle.

- ordonnance pénale du 26

avril 2019 du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, 140

jours-amende avec sursis pendant 5 ans, et 1'020 fr. d’amende, pour lésions

corporelles simples, injure, violence ou menace contre les autorités et les

fonctionnaires et contravention à la LStup, les faits s’étant produits le 17

mars 2019 (refus d'obtempérer aux injonctions d'agents de police, qu'il a

menacés, frappés et griffés).

Il ressort encore des pièces recueillies par le SPOP

qu'A.________ a terminé l'école obligatoire en 2001. Il a effectué un

pré-apprentissage de plâtrier-peintre mais n'a pas travaillé ensuite dans cette

branche. Pendant plusieurs années dès mars 2010, il a été employé comme livreur

par l'entreprise B.______ jusqu'à la faillite de cette société. Il a perçu des

prestations de revenu d’insertion (ci-après : RI) à partir de novembre

2018, en complément d'indemnités de chômage.

C.

Dans un courrier du 21 novembre 2019, le SPOP a indiqué à l’intéressé

qu’il avait l’intention de lui refuser l’autorisation de changer de canton, compte

tenu de sa condamnation pénale du 17 septembre 2019. Il s'est déterminé le 13

décembre 2019, en faisant valoir en substance qu’après la perte de son emploi

auprès de l’entreprise B.________, il s'était engagé dans une reconversion

professionnelle dans le domaine de la conciergerie et qu’il lui restait six

mois de stage à effectuer dans la région de ********. La raison principale pour

habiter cette région est que sa fille C.____, née le 8 août 2017, y réside avec

sa mère, à *****; pour cette enfant, il serait favorable que ses deux parents

aient des domiciles proches.

Il convient de préciser qu'une procédure de

reconnaissance de la paternité d'A.________ sur l'enfant C.____ a été engagée

en avril 2020 devant l'office de l'état civil et que, d'après le dossier, cette

procédure n'est pas achevée.

D.

Par une décision du 11 mars 2020, le SPOP a refusé le changement de

canton demandé par A.________. Il lui a imparti un délai d'un mois pour quitter

le territoire vaudois et retourner dans le canton du Valais.

Cette décision a été notifiée au destinataire le 26

mai 2020.

E.

Agissant le 8 juin 2020 par la voie du recours de droit administratif, A.________

demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal de

réformer la décision du SPOP du 11 mars 2020 en ce sens qu’une autorisation de

changement de canton lui est octroyée; subsidiairement, il conclut à l’annulation

de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision

au sens des considérants. Il fait valoir que la décision attaquée viole les

art. 37 al. 3, 62 et 63 LEI, ainsi que le principe de la proportionnalité,

estimant que sa situation familiale, son intégration en Suisse où il est arrivé

à l'âge de sept ans, sa place sur le marché du travail et son absence de tout lien

avec son pays d’origine auraient dû conduire le SPOP à accepter sa demande de

changement de canton. Il se prévaut également de la présence de ses proches dans

la région, à savoir l'enfant C._____ (à *****), sa mère (à ***** ) et ses

soeurs (à ***** et ******, respectivement).

A titre de mesure d’instruction, le recourant requiert

son audition par la Cour en relation avec sa situation personnelle et

familiale.

Dans sa réponse du 19 juin 2020, le SPOP conclut au

rejet du recours, en soulignant que le recourant ne peut pas se prévaloir de

relations qu’il a l’intention d’entretenir avec l'enfant C._____ à sa sortie de

prison, sa paternité n'ayant pas été établie. Le SPOP considère en outre que l’intégration

en Suisse de l’intéressé, notamment au plan professionnel, est guère poussée, celui-ci

n’ayant acquis aucune formation et ayant alterné des périodes d’emploi et

d’inactivité.

Le recourant maintient ses conclusions dans sa

réplique du 29 juin 2020. Il conteste qu’il ne puisse pas se prévaloir des

relations personnelles qu’il entretient avec l'enfant C.________ depuis sa

naissance, exposant avoir de forts liens avec elle et qu’il la voyait

régulièrement avant son incarcération, considérant que la démarche de

reconnaissance n’est qu’administrative. Il invoque encore que, contrairement à

ce que soutient le SPOP, son parcours professionnel ne saurait être considéré

comme peu stable, dans la mesure où il a été employé par la même société durant

environ dix ans et qu’il a effectué diverses formations dans le cadre de son

suivi par l’office régional de placement de ********, lesquelles s’inscrivent

dans un projet d’avenir.

Considérants

1.

La décision du SPOP peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif selon les art. 92 ss de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36). Le recours a été formé

en temps utile (art. 95 LPA-VD) et dans les formes prescrites par la loi (art.

79.

LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il est recevable. Il y a

donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant, titulaire d'un permis d'établissement dans le canton du

Valais, fait valoir que c'est en violation du droit fédéral que l'autorisation

de changement de canton, pour s'établir dans le canton de Vaud, lui a été

refusée.

a) L’art. 37 LEI est libellé

dans les termes suivants :

1.

Si le titulaire d’une

autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence

dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce

dernier.

2.

Le titulaire d’une autorisation

de séjour a droit au changement de canton s’il n’est pas au chômage et qu’il

n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62, al. 1.

3.

Le titulaire d’une autorisation

d’établissement a droit au changement de canton s’il n’existe aucun motif de

révocation au sens de l’art. 63.

L’art. 66 al. 3 de l’ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative (OASA ; RS 142.201) prévoit que les étrangers ne peuvent

disposer d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement que

dans un seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du

canton qui les a délivrées. Selon l’art. 67 al. 1 OASA, tout transfert du

centre d’activité ou d’intérêt dans un autre canton implique la sollicitation

d’une autorisation de changement de canton. En vertu de l’art. 61 al. 1 let. b

LEI, l’autorisation dans le premier canton prend fin lorsque l’étranger obtient

l’autorisation dans un autre canton. Tant qu’il ne l’obtient pas,

l’autorisation d’établissement est maintenue à moins qu’elle ne soit révoquée

(art. 63 LEI).

L'art. 66 al. 3 LEI reconnaît au titulaire d'une

autorisation d'établissement un droit au changement de canton, même s'il peut

effectivement rester dans son canton de domicile, mais il faut cependant qu'il

n'existe pas de motif de révocation de l'autorisation d'établissement, propre à

justifier un renvoi de Suisse. Le nouveau canton est tenu d'examiner s'il

existe un motif de révocation et (conditions cumulatives) si un renvoi de

Suisse constituerait une mesure proportionnelle et raisonnablement exigible

compte tenu de l'ensemble des circonstances (TF 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014

consid. 5.2;2C_386/2013 du 13 septembre 2013 consid. 2.2;2D_17/2011 du 26

août 2011 consid. 3.3). Le refus du changement de canton n'a pour effet que de

renvoyer le requérant dans le canton d'origine. Il n'implique pas la perte du

titre de séjour en Suisse (cf. art. 61 al. 1 let. b LEI

et les Directives LEI, ch. 3.1.8.2.1; TF 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid.

5.2; TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.2). Les raisons et intérêts de

la personne étrangère pour le changement de canton n’entrent pas en

considération ; en présence d’un motif de révocation de l’autorisation

d’établissement, le canton où l’intéressé voudrait s’établir doit seulement

examiner si un renvoi dans le pays d’origine – et non un renvoi dans le canton

d’origine – serait admissible. La question est hypothétique car ce n'est pas à

ce canton qu'il incombe d'examiner si, effectivement, un renvoi de Suisse

s'impose (Peter Bolzli, in:

Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck/Priuli (édit.), Migrationsrecht Kommentar,

Zurich 2019, n° 9 ad art. 37 LEI et les références citées).

b) Selon l'art. 63 al. 1 let. a LEI, auquel renvoie

l’art. 37 al. 3 LEI, l’autorisation d’établissement peut être révoquée dans les

cas où les conditions visées à l’art. 62 al. 1 let. a ou b LEI sont remplies, à

savoir notamment si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté

de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61

ou 64 CP (art. 62 al. 1 let. b LEI). Selon l’art. 63 al. 1 let. b LEI,

l’autorisation d’établissement peut également être révoquée si l’étranger

attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à

l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse.

D’après la jurisprudence, constitue une peine de

longue durée au sens de l’art. 62 al. 1 let. b, entre autres, une peine

supérieure à un an, résultant d'un seul jugement pénal, prononcée avec sursis,

sursis partiel ou sans (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3; 135

II 377 consid. 4.2 et 4.5; TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4).

La question de la proportionnalité de la révocation

d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les

circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant

notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps

écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période,

au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux

inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139

I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 145 consid. 2.4; TF

2C_1193/2013 du 27 mai 2014 consid. 2.3). Lorsque la mesure de révocation est

prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le

juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la

faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. A ce propos, le

Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions

à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et

d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. TF 2C_800/2013 du 27 février

2014.

consid. 3.3;2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5;2C_238/2012 du 30

juillet 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités). En pareils cas, sous réserve de

liens personnels ou familiaux prépondérants, il existe un intérêt public digne

de protection à mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre

public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers

n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de

nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid.

2.2.1

p. 20; 139 I 31 consid. 2.3.2 p. 31). La durée de présence en Suisse d'un

étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est

longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent

être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; TF

2D_47/2015 précité consid. 5.3 ; TF 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid.

5.1;2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de

l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en

Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en

cas d'infractions graves ou de récidive, en particulier en cas d'actes de

violence criminelle, d'infractions contre l'intégrité sexuelle ou de graves

infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, même dans le cas d'un

étranger né en Suisse et qui y a passé toute sa vie (ATF 135 II 110 consid.

2.1

; TF 2C_18/2009 du 7 septembre 2009 consid. 2.2). On tiendra alors

particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse

et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16

consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; TF 2C_22/2018 précité consid. 4.2; TF

2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; CDAP PE.2019.0172 du 19 décembre

2019.

consid. 3d).

Compte tenu de ces critères, le Tribunal fédéral a

jugé que la révocation de l’autorisation d’établissement d'un ressortissant

macédonien, né en 1987, en Suisse depuis 1994, n’était pas conforme au principe

de proportionnalité. Celui-ci avait été condamné à une peine privative de

liberté de 18 mois pour avoir participé à du trafic de drogue (sans se trouver

dans un état de nécessité ou dans un état de dépendance). Il avait une

formation de peintre, était âgé de 19 ans au moment des faits, ceux-ci

s'étaient produit 3,5 ans avant la condamnation et il n'avait pas commis

d'autres infractions avant ou après cette dernière. Par ailleurs, il était bien

intégré en Suisse où il se trouvait depuis l'âge de 7 ans, avait fréquenté les

écoles dans ce pays, n’avait que peu d'attaches en Macédoine, presque toute sa

famille se trouvant en Suisse. En outre, il parlait peu l'albanais et bien

l'allemand. La Haute Cour a toutefois précisé que si l’intéressé ne saisissait

pas la chance qui lui était ainsi donnée et qu’il récidivait, une révocation de

l'autorisation pourrait se justifier (ATF 139 I 16 consid. 3). Dans une autre

affaire, le Tribunal fédéral a considéré que la révocation de l’autorisation

d’établissement d'un ressortissant kosovar, né en 1987, vivant en Suisse depuis

l'âge de 5 ans, était conforme au principe de proportionnalité. L’intéressé

avait été d’abord été condamné en 2009 pour vol à une peine privative de

liberté de six mois puis, en mars 2013, à une nouvelle peine privative de

liberté trente mois, dont douze mois fermes et dix-huit mois avec sursis, avec

un délai d'épreuve de cinq ans, pour contrainte sexuelle, menaces, injure,

calomnie qualifiée et accès indu à un système informatique. Même si le

recourant se trouvait en Suisse depuis longtemps (22 ans), qu'il avait un

travail stable et que sa famille vivait dans ce pays, ont été jugés déterminantes

la gravité de la peine, l'importance de la culpabilité du recourant, dont la

prise de conscience était quasi inexistante, ainsi que le fait que son

intégration n'était pas très poussée et que sa femme, qui avait également la

nationalité kosovare, pouvait aller vivre avec lui au Kosovo (TF 2C_419/2014 du

13.

janvier 2015 consid. 3).

c) En l’occurrence, le recourant a été condamné en

2019.

à une peine privative de liberté de 30 mois, de sorte qu’il n’est pas

douteux que le critère de révocation inscrit à l’art. 62 al. 1 let. b LEI (condamnation

à une peine privative de liberté de longue durée) est rempli, dès lors que la

durée de la peine dépasse un an. Il faut cependant encore examiner si un renvoi

de Suisse serait proportionné, en tenant compte de l’ensemble des circonstances

(cf. supra consid. 2a).

Le recourant a été condamné pour actes d’ordre

sexuel commis sur une personne incapable de discernement et de résistance (art.

191.

CP). Il s’agit d’une infraction grave ayant porté atteinte à un bien

juridique particulièrement important, à savoir l’intégrité sexuelle de la

victime, avec une circonstance aggravante, la commission de l’infraction en

commun. Le Tribunal cantonal valaisan a jugé que la culpabilité du recourant et

de son comparse était lourde. Le jugement retient que ces derniers "ont

agi sans aucune retenue, échangeant les rôles dans des scènes de pénétration

vaginale, par devant et par derrière, enchaînant les positions qu’ils

imposaient à la victime, lui demandant de pratiquer des fellations, parfois sur

l’un pendant que l’autre la pénétrait [...] L’intensité des actes incriminés,

leur diversité et leur durée confèrent un caractère de gravité particulière et

permettent incontestablement de qualifier objectivement de très grave

l’atteinte portée à [la victime].[...] Les accusés, qui pouvaient aisément

revenir sur leur projet, ont écarté sans scrupules les signaux donnés par la

victime qui auraient pu contrarier leurs plans et fait preuve d’un égoïsme

crasse en privilégiant la satisfaction de leurs pulsions à toute autre

considération". Selon ce jugement, le recourant n’a jamais manifesté

de vrais regrets par rapport aux actes commis, ni véritablement pris conscience

de la gravité de ses actes, ni encore pris de nouvelles de la victime après

l’ouverture de la procédure.

Certes, les faits en cause sont relativement

anciens, puisqu’ils remontent au mois de juin 2011. Cela étant, il faut tenir

compte du fait qu’il ne s’agit ni de la première infraction du recourant, qui

avait déjà fait l’objet de plusieurs condamnations pour des faits commis

auparavant (plusieurs vols, notamment) et aussi après juin 2011. On relèvera

encore que le recourant n’a pas hésité à commettre de nouveaux délits après que

le Service de la population et des migrations du canton du Valais lui avait

signifié un "sérieux avertissement" un 9 avril 2009 en lui signalant

qu'un nouveau comportement contraire à l’ordre juridique suisse pouvait

entraîner la révocation de l’autorisation d’établissement.

Vu la condamnation à une peine de longue durée selon

le jugement du 17 septembre 2019 et vu l'importance du bien juridique auquel il

a été porté atteinte, il y a lieu, malgré l'écoulement du temps, de se montrer

particulièrement rigoureux dans l’analyse de la proportionnalité (cf. TF

2C_95/2018 du 7 août 2018 consid. 5.2 ;2C_455/2016 du 31 octobre 2016

consid. 5.3 et les références).

Il convient de préciser que les infractions sanctionnées

par le jugement du 17 septembre 2019 ayant été commises avant le 1er

octobre 2016, l'art. 63 al. 3 LEI, qui interdit de révoquer une autorisation

d'établissement sur la seule base d'infractions pour lesquelles un juge pénal

aurait renoncé à prononcer une expulsion de l'étranger, ne s'applique pas (cf.

TF 2C_746/2019 du 11 mars 2020, consid. 4.3).

d) Le recourant vit en Suisse depuis le mois de septembre

1992, soit depuis 28 ans, ce qui est une longue durée. Il y a effectué tout son

parcours scolaire et professionnel, de sorte qu’il maîtrise selon toute

vraisemblance bien le français. Ses attaches avec la Suisse, où vivent

également sa mère et ses frères et sœurs, sont nécessairement importantes. Au

plan professionnel, son parcours a été notamment marqué par une longue période

de stabilité, puisqu’il a travaillé durant environ huit ans pour le même

employeur et qu’il a fait preuve, selon les déclarations de son conseiller ORP,

de volonté à se réinsérer professionnellement à la suite de la perte de son travail

– même si cela ne s'est pas concrétisé. Néanmoins, cela ne l'a pas dissuadé de

commettre plusieurs délits, avant l'infraction pour laquelle il a écopé d'une

longue peine privative de liberté, mais aussi après, ayant encore récemment été

violent à l'égard de policiers, à une date où sa demande d'autorisation de

changement de canton était en cours d'examen. Ainsi, l’intégration du recourant

doit être relativisée, étant rappelé que le respect de la sécurité et de

l’ordre publics est un critère à prendre en considération (cf. art. 58a

al. 1 LEI).

Le recourant se prévaut des liens avec les membres

de sa famille (sa mère et ses deux sœurs) résidant en Suisse, ainsi qu’avec C.________

dont il affirme être le père. A ce propos, il faut admettre avec le SPOP que le

recourant ne peut pas se prévaloir d'un droit à des relations personnelles avec

cette dernière tant que sa paternité n’a pas été établie. Dans l'appréciation

de la proportionnalité, la possibilité pour un adulte de vivre proche de sa

mère et de ses soeurs n'est au demeurant pas un élément prépondérant.

Quant à la réintégration du recourant dans son pays

d’origine, il n’y a pas lieu de considérer qu’elle poserait des difficultés

spécifiques, à tout le moins après une période d’adaptation, malgré l’absence

de liens particuliers avec le Cap-Vert, le recourant étant encore jeune et en

bonne santé et ayant selon toute vraisemblance des notions de la langue

portugaise même s’il ne la maîtrise pas parfaitement. De plus, l'éloignement du

recourant ne l'empêcherait pas d'avoir des contacts avec les membres de sa

famille qui résident en Suisse, notamment par téléphone, lettres ou messagerie

électronique.

e) Tout bien considéré, compte tenu du passé pénal

du recourant, la question de la proportionnalité d'une révocation de

l'autorisation d'établissement et du renvoi de Suisse – qui doit être examinée

à titre d'hypothèse puisque seul un renvoi dans le canton du Valais est en jeu

– doit être résolue dans ce sens que l’intérêt à la protection de l’ordre

public et à la prévention de nouveaux actes délictueux l’emporte sur l’intérêt

privé du recourant. Concrètement, que le recourant réside dans la région de

Vevey ou dans le Bas-Valais, il reste également proche de sa mère, de ses

soeurs et de l'enfant C._____ et les possibilités de travailler dans le canton

de Vaud, des endroits bien desservis par les transports publics, existent pour

un habitant du Chablais valaisan. En d'autres termes, l'atteinte effective aux

intérêts du recourant, à cause de la décision attaquée, est faible.

Le tribunal est en mesure de statuer sur le recours

sur la base du dossier. Une audition personnelle du recourant (cf. art. 29 al.

1.

let. a LPA-VD) n'apparaît pas être un moyen de preuve nécessaire, tous ses

arguments ayant pu être exposés dans les écritures de son avocat. En vertu de

l'art. 27 al. 1 LPA-VD, la procédure de recours est en principe écrite et, au

regard du dossier, il ne se justifie pas de compléter l'administration des

preuves (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; ATF 137 III 208

consid. 2.2; ATF 134 I 140 consid.

5.2;).

En définitive, c’est à juste titre que le SPOP a

refusé d'accorder au recourant, en fonction de sa situation actuelle, une

autorisation de changement de canton, cette décision ne violant pas l'art. 37

al. 3 LEI. Il doit donc être renvoyé dans le canton du Valais.

3.

Vu ce qui précède, le recours être rejeté, ce qui entraîne la

confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice, fixés à 600 francs,

sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a

pas lieu d’allouer de dépens aux parties (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 11 mars 2020 par le Service de la population du

canton de Vaud est confirmée.

III.

Les frais de justice, fixés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge d’A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 août 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.