PE.2020.0113
CDAP - PE.2020.0113 - 2020-06-22 - A.________/Service de la population (SPOP)
22 juin 2020Français11 min
l'intéressé contre cet arrêt (arrêt 2C_176/2015 du 2 septembre 2015); une seconde
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 juin 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et M. Stéphane Parrone, juges.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 10 juin 2020 prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant français né le ******** 1987, est arrivé en
Suisse le 30 juin 1999 en provenance de la République démocratique du Congo
afin de rejoindre son père B.________, ressortissant français au bénéfice d'un
permis d'établissement. A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation
d'établissement au titre de regroupement familial le 24 novembre 2000. Selon
ses déclarations, il aurait quitté la Suisse en décembre 2004 pour résider chez
ses grands-parents paternels en France.
B.
A.________ n'a depuis lors plus séjourné régulièrement en Suisse au
bénéfice d'une autorisation. Selon ses dernières déclarations faites à la
police (procès-verbal d'audition du 8 mai 2020), il est toujours domicilié en
France mais fait des séjours fréquents en Suisse pour rendre visite à sa fille
qui vit en Suisse avec sa mère. Il indique ne jamais rester plus de trois mois
en Suisse.
C.
A.________ a fait l'objet de deux décisions de renvoi du Service de la
population: une première du 19 juin 2015 confirmée par arrêt de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (PE.2015.0240 du 5 août
2015) - le Tribunal fédéral ayant déclaré irrecevable le recours interjeté par
l'intéressé contre cet arrêt (arrêt 2C_176/2015 du 2 septembre 2015); une seconde
du 8 janvier 2019. Par décision du 25 octobre 2017, le Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) a en outre prononcé à l'encontre de l'intéressé une
interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 24 octobre 2032.
D.
Selon un extrait de son casier judiciaire suisse du 9 juin 2020, A.________
a fait l'objet des condamnations suivantes:
- le 4 mai 2011 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (à 30
fr.) pour lésions corporelles simples;
- le 14 mai 2012 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (à 15
fr.) et à une amende de 90 fr. pour dommages à la propriété et contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants;
- le 26 septembre 2014 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 15 jours pour
recel;
- le 19 décembre 2014 par le Ministère public
cantonal Strada à une peine privative de liberté de 30 jours pour vol;
- le 19 août 2015 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 18 mois et à
une amende de 200 fr. pour vol, dommages à la propriété, recel, violation de
domicile, actes d'ordre sexuel avec un enfant, opposition aux actes de
l'autorité, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire
requis, mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans
permis requis, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle,
circuler sans assurance responsabilité civile, laisser conduire sans assurance
responsabilité civile, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et
contravention au sens de l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants;
- le 15 septembre 2015 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 60 jours pour
séjour illégal;
- le 7 janvier 2016 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 60 jours pour
vol et dommages à la propriété;
- le 9 janvier 2018 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 4 mois pour
vol et violation de domicile. Il résulte par ailleurs du jugement de cette
autorité que le Tribunal de police a renoncé à prononcer l'expulsion de l'intéressé.
- le 10 octobre 2018 par le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois à une peine privative de liberté de 60 jours
pour vol, entrée illégale, séjour illégal et contravention selon l'art. 19a de
la loi fédérale sur les stupéfiants;
- le 25 janvier 2019 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 30 jours
complémentaire à celle prononcée le 10 octobre 2018 pour conduite d'un véhicule
automobile sans le permis de conduire requis;
- le 13 juin 2019 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 15 jours pour
entrée illégale.
Il fait en outre actuellement l'objet de trois
procédures pénales, pour des faits présumés de vol et de séjour illégal le 13
septembre 2019 par le Ministère public cantonal Strada, pour des faits présumés
de délit contre la loi fédérale sur les armes le 10 juillet 2019 par le
Ministère public cantonal Strada, et pour des faits présumés de séjour illégal
le 3 juin 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
E.
Le 8 mai 2020, A.________ a été interpellé à Lausanne alors qu'il était
signalé au RIPOL. Il a été placé en détention pour y exécuter des peines
privatives de liberté totalisant 105 jours et 5 jours. Sa libération
conditionnelle peut intervenir au plus tôt le 8 août 2020 et la fin de la peine
interviendra le 26 août 2020.
Le 15 mai 2020, le Service de la population (SPOP) a
informé A.________ qu'il envisageait de prononcer son renvoi de Suisse et lui a
imparti un délai pour se déterminer dont l'intéressé n'a pas fait usage.
Par décision du 10 juin 2020, le SPOP a prononcé le
renvoi de Suisse de l'intéressé et a fixé son départ dès sa sortie de prison.
F.
Par courrier daté du 11 juin 2020 et oblitéré le 15 juin 2020, A.________
(ci-après: le recourant) a déposé un recours auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision en
concluant implicitement à son annulation.
Le SPOP a produit son dossier le 18 juin 2020 et a
conclu au maintien du retrait de l'effet suspensif.
Le tribunal a statué sans ordonner d'échange
d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), peut faire
l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le
recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al.
3.
LEI et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al.
1.
LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer
en matière.
2.
La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse du recourant en
application de l'art. 64 LEI.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités
compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger
qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas
ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une
autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée
ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l’art. 64d al.
1.
LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de
sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de
départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la
situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le
justifient.
b) En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il a
fait toute sa scolarité obligatoire à Lausanne où habitent ses deux petits
frères qui sont ressortissants suisses et son père. Il indique également
vouloir faire les démarches pour reconnaître sa fille qui vit en Suisse. Enfin,
il s'inquiète de devoir être renvoyé de l'Espace Schengen et de l'Union
européenne
Les arguments que le recourant invoque à l'encontre
de la décision attaquée ne sont pas pertinents. A juste titre, le recourant ne
prétend pas disposer d'une quelconque autorisation pour séjourner sur le
territoire suisse. Ressortissant français, il peut certes se prévaloir en principe
de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681). Il ne prétend
toutefois pas vouloir séjourner en Suisse durablement que ce soit ou non pour y
exercer une activité lucrative. Il ne conteste pas non plus qu'il fait l'objet
d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 24 octobre
2032.
(art. 67 LEI). Enfin, il a été condamné à pas moins de onze reprises par
la justice pour des délits d'une certaine gravité. Malgré plusieurs séjours en
détention, il n'a jamais pris conscience de la nature de ses actes et n'hésite
pas à récidiver une fois libéré. Il y a donc lieu de considérer que le
recourant représente une menace pour la sécurité et l'ordre publics s'opposant
à son entrée en Suisse (art. 5 al. 1 let. c LEI) et qu'il ne peut donc se
prévaloir de la possibilité de séjourner en Suisse trois mois sans autorisation
(art. 10 al. 1 LEI).
Le recourant ne peut tirer aucun argument de son
séjour légal en Suisse, qui remonte à plus de quinze ans, ni du fait que son
père et ses frères – qu'il peut par ailleurs rencontrer en France – y résident.
Peu importe également que sa fille, qu'il admet ne pas avoir reconnue, soit domiciliée
en Suisse avec sa mère. Si le recourant entend à nouveau séjourner légalement
en Suisse, il lui appartiendra dans un premier temps de solliciter du SEM le
réexamen de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son
encontre, étant précisé que, compte tenu de son récent comportement, une levée
de celle-ci paraît de toute manière illusoire à bref délai. Enfin, l'épidémie
du nouveau coronavirus (COVID-19) ne fait plus obstacle à un renvoi immédiat du
recourant vers la France, aucune restriction n'existant pour un renvoi dans
l'espace Schengen (cf. Directive du Secrétariat d'Etat aux migrations du 15
juin 2020 sur la mise en œuvre de l'ordonnance 2 sur les mesures destinées à
lutter contre le coronavirus (COVID-19) et sur la procédure à l'entrée en Suisse
et à la sortie de Suisse). La décision attaquée doit donc être confirmée.
Pour le surplus, contrairement à ce que craint le
recourant, dès lors qu'il est ressortissant français, son renvoi sera exécuté
vers la France et non hors de l'espace Schengen ou de l'Union européenne. Son
recours s'avère donc également mal fondé sur ce point.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté. Il n'est pas perçu
d'émolument ni alloué de dépens (art. 49, 50 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 10 juin 2020 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 22 juin 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.