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Décision

PE.2020.0114

CDAP - PE.2020.0114 - 2020-11-18 - A.________/Service de la population (SPOP)

18 novembre 2020Français15 min

conditions de son séjour en Suisse n'étant apparemment plus réunies suite à la fin

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant de la République du Congo né en 1979, a grandi

dans un village de la province de Kinshasa. Selon son "Curriculum Vitae"

qui figure au dossier, l'intéressé a suivi des études médicales de 1998 à

2006 et obtenu un diplôme d'infirmier de l'Institut supérieur des techniques

médicales de Lubumbashi. Selon ce même document, il a été engagé en qualité

d'infirmier de 2002 à 2007, au sein de divers établissements hospitaliers,

avant d'exercer en qualité d'"infirmier privé" de 2008 à 2014.

B.

Le 18 janvier 2014, A.________ a épousé B.________, ressortissante

camerounaise établie à Lausanne au bénéfice d'une autorisation d'établissement

(permis C). A.________ est entré en Suisse le 4 septembre 2016 et a obtenu une

autorisation de séjour (permis B) sur la base du regroupement familial auprès

de son épouse. Le couple s'est séparé en octobre 2017 et A.________ a pris un

domicile séparé en avril 2018.

Il a été auditionné par le Service de la population (ci-après:

le SPOP) en date du 13 décembre 2019. Il ressort notamment du procès-verbal

dressé à cette occasion que le précité est père de trois enfants nés en 2011,

2013 et 2016, dont aucun n'est issu de son union avec B.________. Selon ses

déclarations, tous trois vivent à Kinshasa où ils sont élevés par les frères de

A.________ (bien que l’intéressé ait indiqué par la suite, soit dans son

mémoire de recours, n’avoir plus que des oncles et tantes au Congo, avec

lesquels il n'entretiendrait plus de contacts). Au niveau professionnel,

l'intéressé a annoncé un salaire mensuel d'environ 3'300 fr. par mois.

Lors de son audition du 3 décembre 2019, B.________,

a confirmé qu'une reprise de la vie conjugale était exclue et qu'elle

entreprendrait prochainement les démarches en vue du divorce.

C.

Par courrier du 11 février 2020, le SPOP a informé A.________ qu'il

envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour, les

conditions de son séjour en Suisse n'étant apparemment plus réunies suite à la fin

de l'union conjugale des époux. Le 10 mars 2020, l'intéressé s'est déterminé

par écrit à ce sujet et a sollicité la prolongation de l'autorisation

litigieuse, motif pris que sa réintégration dans son pays d'origine serait

gravement compromise et que sa situation serait constitutive d'un cas

individuel d'une extrême gravité justifiant une dérogation aux conditions

d'admission.

D.

Par décision du 18 mai 2020, le SPOP a refusé le renouvellement de

l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, dès

lors que l'intéressé ne remplissait pas les conditions justifiant la poursuite

de son séjour après dissolution de l'union conjugale.

Par acte du 16 juin 2020, A.________ (ci-après: le

recourant) a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à la

prolongation de son autorisation de séjour. En substance, il expose que sa

réintégration dans son pays d'origine serait gravement compromise et que son

renvoi le placerait dans une situation de détresse qui justifierait le

renouvellement de son autorisation de séjour.

Dans sa réponse du 22 juillet 2020, le SPOP (ci-après:

l'autorité intimée) a maintenu sa décision, indiqué que la poursuite du séjour

du recourant ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures et a

conclu au rejet du recours.

Le délai imparti au recourant pour déposer un

mémoire de réplique a été prolongé à deux reprises. Sans explications,

l'intéressé n'a finalement pas procédé et ainsi renoncé à faire usage de son

droit d'être entendu.

E.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. ATF

135.

II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). En l’espèce, ressortissant

congolais, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait

un droit au séjour en Suisse. Sa situation s'examinera donc au regard du seul

droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20) et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.201).

b) Suite à son mariage avec une ressortissante

camerounaise titulaire d'une autorisation d'établissement le 18 janvier 2014, le

recourant a obtenu une autorisation de séjour pour la rejoindre et vivre auprès

d'elle en Suisse. Cette décision était fondée sur l'art. 43 LEI qui prévoit les

conditions auxquelles le conjoint d'un étranger titulaire d'une autorisation

d'établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité. Le ménage commun des époux constitue en

particulier l'une des conditions au séjour du regroupé (art. 43 al. 1 let. a

LEI), condition que ne remplit plus le recourant depuis le 1er avril

2018.

à tout le moins, ce qui exclut la prolongation de son autorisation de

séjour pour regroupement familial au sens de cette disposition.

c) Cela étant, l’art. 50 al. 1 LEI prévoit qu’après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et

43.

LEI subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les

critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (let. a), ou si

la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles

majeures (let. b). A juste titre, le recourant n'invoque pas à son bénéfice

l'art. 50 al. 1 let. a LEI, étant entendu que l’union conjugale a manifestement

duré moins de trois ans. C'est ainsi à l'aune du seul art. 50 al. 1 let. b LEI que

la poursuite de son séjour en Suisse doit s’examiner.

3.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent

aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, mais

où – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas

de rigueur après la dissolution de la famille (cf. ATF 138 II

393.

consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). Cet article dispose que la

prolongation de l'autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille

subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures. Tel est notamment le cas, en vertu de l'al. 2 de l'art.

50.

LEI, lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a

été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

Dans cette dernière hypothèse, la question n'est pas

de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse,

mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,

professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 138 II 229 consid.

3.1; 137 II 345; arrêts TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1;

2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.1). Le simple fait que l'étranger

doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de

provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art.

50.

LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont

cette personne bénéficie en Suisse (cf. arrêt TF 2C_12/2018 du

28.

novembre 2018 consid. 3.4). En tout état de cause, le fait qu'un

étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit

bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait

pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec

la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine, ou que d'autres motifs du genre

de ceux qui sont évoqués à l'art. 50 al. 2 LEI se présentent. Les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son

séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse

qu'ils justifieraient d'admettre un cas de rigueur (cf. ATF 130 II 39

consid. 3; 124 II 110 consid. 2; 123 II 125 consid. 2; arrêts PE.2018.0444

du 27 février 2019 consid. 2c/bb et PE.2018.0257 du 12 novembre 2018 consid.

2a).

b) Conformément à l'art. 31 OASA, il convient de

tenir compte de divers critères énumérés par cette disposition au moment de

statuer sur l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité. Il s'agit d'une

liste exemplative dont les différents critères peuvent jouer un rôle important,

même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une

extrême gravité: intégration selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 LEI

(let. a), situation familiale (let. c), situation financière (let. d), durée de

présence en Suisse (let. e), état de santé (let. f), possibilités de

réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). Il convient en outre de tenir

compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf.

ATF 137 II 1 consid. 4.1 précité).

c) Le recourant sollicite le renouvellement de son

autorisation de séjour au motif qu'il éprouverait "de très sérieuses

difficultés pour pouvoir se réintégrer" en cas de renvoi. Originaire

d'un village dépourvu d'infrastructures et d'opportunités professionnelles et

non d'une grande ville, il ne pourrait pas être en mesure d'assurer son

existence en cas de renvoi. En proie à la violence exercée par des milices, sa

réintégration dans la région serait tout bonnement impensable. En outre, le

salaire mensuel de six dollars qu'il touchait à Lubumbashi avant d'entrer en

Suisse en 2016 démontrerait que les activités médicales ne seraient pas

valorisées au Congo, contrairement à ce qui prévaut en Suisse, où il toucherait

actuellement un salaire mensuel de 4'126 fr. En cas de renvoi, il ne pourrait

par ailleurs compter sur la présence d'aucun membre de sa famille à Lubumbashi.

Du point de vue du recourant, son épouse serait par ailleurs seule responsable

de la séparation du couple, raison pour laquelle il serait injuste de le

renvoyer dans son pays d'origine qu'il a pourtant quitté il y a quatre ans pour

vivre auprès d'elle. Enfin, A.________ invoque son intégration professionnelle

dans notre pays, l'absence de recours à l'aide sociale ou de poursuites

pénales, sa maîtrise orale et écrite du français. A la lumière de ces

différents éléments, un retour dans son pays d'origine ne serait pas exigible.

d) En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse le

4.

septembre 2016, pour y vivre avec son épouse dont il s'est séparé en octobre

2017.

Il s'est constitué un domicile distinct dès le mois d'avril 2018.

Conformément aux procès-verbaux de l'audition de chacun des époux, le couple,

qui n'a pas d'enfants communs, n'a jamais connu de violences conjugales, ce qui

exclut la prolongation de l'autorisation de séjour de ce chef.

S'agissant de son intégration dans notre pays, le

recourant vit en Suisse depuis quatre ans seulement. Il maîtrise le français,

sa langue maternelle, est intégré professionnellement et en mesure de subvenir

à ses besoins sans recourir à l'aide sociale. Durant son séjour, il n'a pas

fait l'objet de poursuites et son casier judiciaire est vierge. Ces éléments

révèlent certes qu'il s'est intégré dans notre pays, mais correspondent en

réalité à la conduite que l'on peut légitimement attendre de toute personne qui

séjourne en Suisse. En d'autres termes, ils ne permettent pas de conclure que

son intégration serait particulièrement poussée, ni qu'il entretiendrait des

liens à ce point étroits avec la Suisse que son renvoi l'exposerait à une

situation excessivement rigoureuse.

Au contraire, l'intégration du recourant dans son

pays d'origine, où il a passé les 35 premières années de sa vie, s'avère

déterminante. Au niveau familial, on relèvera que ses trois enfants mineurs

vivent actuellement au Congo et sont pris en charge par ses frères, alors qu'aucun

membre de sa famille ne vit en Suisse. Socialement, le recourant ne soutient

pas être particulièrement intégré en Suisse et aucune pièce au dossier ne

permet de conclure que tel serait le cas. Dans la mesure où il a vécu dans son

pays d'origine l'écrasante majorité de sa vie, il n'est pas douteux que c'est

bien au Congo qu'il a développé son cercle social, dont il s'est extrait il y a

quatre ans seulement pour rejoindre sa femme. De surcroît encore jeune et en

bonne santé, il est au bénéfice d'un diplôme d'infirmer qui lui a permis de

travailler durant plusieurs années au Congo et de subvenir à ses besoins. Dans

la mesure où il a également travaillé dans le domaine médical en Suisse, il n'a

pas subi d'interruption professionnelle et pourra se prévaloir d'une expérience

supplémentaire dans notre pays au moment de rechercher un emploi.

Dans ces circonstances, un pronostic largement

favorable doit être posé quant à la réintégration familiale, sociale et

professionnelle du recourant dans son pays d'origine, même s'il devra peut-être

faire face à certaines difficultés. Par ailleurs, s'il est concevable que son

retour dans son village d'origine soit plus difficile que dans une grande

ville, il ne sera pas contraint de retourner vivre dans celui-ci. Il lui sera

au contraire loisible de s'installer dans une ville, par exemple à Kinshasa où

vivent actuellement ses trois enfants et ses frères, selon les déclarations de

l'intéressé lors de son audition par le SPOP (cf. lettre. A. ci-dessus).

e) En réalité, il ressort du mémoire de recours que

le recourant se plaint bien plus des conditions de vie moins avantageuses

auxquelles il serait confronté en cas de renvoi au Congo, en particulier sous

l'angle économique, que de sa prétendue difficile réintégration dans ce pays.

Ce faisant, il perd toutefois de vue que, conformément à la jurisprudence déjà

citée, ce constat ne constitue pas une raison personnelle majeure.

f) Au vu des considérants qui précèdent, c'est à bon

droit que l'autorité intimée a nié l'existence de raisons personnelles majeures

justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.

4.

Bien que non invoqué, le tribunal souligne que l'examen de la situation

du recourant à l'aune de l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH;

RS 0.101) conduirait au même résultat. En effet, la durée du séjour du

recourant en Suisse est largement inférieure à dix ans. Or, selon la

jurisprudence, dans une telle configuration, le refus de prolonger ou la

révocation de l’autorisation de rester en Suisse ne porte atteinte au droit au

respect de la vie privée tel que consacré à l’art. 8 par. 1 CEDH que si la

personne étrangère fait preuve d’une forte intégration en Suisse (cf. ATF 144

I 266 ; arrêts TF 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 7.1 et

2C_733/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.2), condition qui, pour les

motifs déjà évoqués, n’est pas remplie en l’espèce.

5.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise

confirmée.

Succombant, le recourant supportera les frais

judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55,

91.

et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 18 mai 2020 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 novembre 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.