PE.2020.0114
CDAP - PE.2020.0114 - 2020-11-18 - A.________/Service de la population (SPOP)
18 novembre 2020Français15 min
conditions de son séjour en Suisse n'étant apparemment plus réunies suite à la fin
Source vd.ch
1
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 novembre 2020
Composition
M. Stéphane Parrone, président;
MM. Raymond Durussel et Roland Rapin, assesseurs; Matthieu Sartoretti,
greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par BUCOFRAS Consultation juridique pour étrangers, Alfred Ngoyi Wa Mwanza, à
Zürich,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 18 mai 2020 refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant de la République du Congo né en 1979, a grandi
dans un village de la province de Kinshasa. Selon son "Curriculum Vitae"
qui figure au dossier, l'intéressé a suivi des études médicales de 1998 à
2006 et obtenu un diplôme d'infirmier de l'Institut supérieur des techniques
médicales de Lubumbashi. Selon ce même document, il a été engagé en qualité
d'infirmier de 2002 à 2007, au sein de divers établissements hospitaliers,
avant d'exercer en qualité d'"infirmier privé" de 2008 à 2014.
B.
Le 18 janvier 2014, A.________ a épousé B.________, ressortissante
camerounaise établie à Lausanne au bénéfice d'une autorisation d'établissement
(permis C). A.________ est entré en Suisse le 4 septembre 2016 et a obtenu une
autorisation de séjour (permis B) sur la base du regroupement familial auprès
de son épouse. Le couple s'est séparé en octobre 2017 et A.________ a pris un
domicile séparé en avril 2018.
Il a été auditionné par le Service de la population (ci-après:
le SPOP) en date du 13 décembre 2019. Il ressort notamment du procès-verbal
dressé à cette occasion que le précité est père de trois enfants nés en 2011,
2013 et 2016, dont aucun n'est issu de son union avec B.________. Selon ses
déclarations, tous trois vivent à Kinshasa où ils sont élevés par les frères de
A.________ (bien que l’intéressé ait indiqué par la suite, soit dans son
mémoire de recours, n’avoir plus que des oncles et tantes au Congo, avec
lesquels il n'entretiendrait plus de contacts). Au niveau professionnel,
l'intéressé a annoncé un salaire mensuel d'environ 3'300 fr. par mois.
Lors de son audition du 3 décembre 2019, B.________,
a confirmé qu'une reprise de la vie conjugale était exclue et qu'elle
entreprendrait prochainement les démarches en vue du divorce.
C.
Par courrier du 11 février 2020, le SPOP a informé A.________ qu'il
envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour, les
conditions de son séjour en Suisse n'étant apparemment plus réunies suite à la fin
de l'union conjugale des époux. Le 10 mars 2020, l'intéressé s'est déterminé
par écrit à ce sujet et a sollicité la prolongation de l'autorisation
litigieuse, motif pris que sa réintégration dans son pays d'origine serait
gravement compromise et que sa situation serait constitutive d'un cas
individuel d'une extrême gravité justifiant une dérogation aux conditions
d'admission.
D.
Par décision du 18 mai 2020, le SPOP a refusé le renouvellement de
l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, dès
lors que l'intéressé ne remplissait pas les conditions justifiant la poursuite
de son séjour après dissolution de l'union conjugale.
Par acte du 16 juin 2020, A.________ (ci-après: le
recourant) a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à la
prolongation de son autorisation de séjour. En substance, il expose que sa
réintégration dans son pays d'origine serait gravement compromise et que son
renvoi le placerait dans une situation de détresse qui justifierait le
renouvellement de son autorisation de séjour.
Dans sa réponse du 22 juillet 2020, le SPOP (ci-après:
l'autorité intimée) a maintenu sa décision, indiqué que la poursuite du séjour
du recourant ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures et a
conclu au rejet du recours.
Le délai imparti au recourant pour déposer un
mémoire de réplique a été prolongé à deux reprises. Sans explications,
l'intéressé n'a finalement pas procédé et ainsi renoncé à faire usage de son
droit d'être entendu.
E.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. ATF
135.
II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). En l’espèce, ressortissant
congolais, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait
un droit au séjour en Suisse. Sa situation s'examinera donc au regard du seul
droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20) et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.201).
b) Suite à son mariage avec une ressortissante
camerounaise titulaire d'une autorisation d'établissement le 18 janvier 2014, le
recourant a obtenu une autorisation de séjour pour la rejoindre et vivre auprès
d'elle en Suisse. Cette décision était fondée sur l'art. 43 LEI qui prévoit les
conditions auxquelles le conjoint d'un étranger titulaire d'une autorisation
d'établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité. Le ménage commun des époux constitue en
particulier l'une des conditions au séjour du regroupé (art. 43 al. 1 let. a
LEI), condition que ne remplit plus le recourant depuis le 1er avril
2018.
à tout le moins, ce qui exclut la prolongation de son autorisation de
séjour pour regroupement familial au sens de cette disposition.
c) Cela étant, l’art. 50 al. 1 LEI prévoit qu’après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et
43.
LEI subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les
critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (let. a), ou si
la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles
majeures (let. b). A juste titre, le recourant n'invoque pas à son bénéfice
l'art. 50 al. 1 let. a LEI, étant entendu que l’union conjugale a manifestement
duré moins de trois ans. C'est ainsi à l'aune du seul art. 50 al. 1 let. b LEI que
la poursuite de son séjour en Suisse doit s’examiner.
3.
a) L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent
aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, mais
où – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas
de rigueur après la dissolution de la famille (cf. ATF 138 II
393.
consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). Cet article dispose que la
prolongation de l'autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille
subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures. Tel est notamment le cas, en vertu de l'al. 2 de l'art.
50.
LEI, lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a
été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
Dans cette dernière hypothèse, la question n'est pas
de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse,
mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les
conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 138 II 229 consid.
3.1; 137 II 345; arrêts TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1;
2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.1). Le simple fait que l'étranger
doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de
provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art.
50.
LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont
cette personne bénéficie en Suisse (cf. arrêt TF 2C_12/2018 du
28.
novembre 2018 consid. 3.4). En tout état de cause, le fait qu'un
étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit
bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait
pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec
la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine, ou que d'autres motifs du genre
de ceux qui sont évoqués à l'art. 50 al. 2 LEI se présentent. Les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son
séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'ils justifieraient d'admettre un cas de rigueur (cf. ATF 130 II 39
consid. 3; 124 II 110 consid. 2; 123 II 125 consid. 2; arrêts PE.2018.0444
du 27 février 2019 consid. 2c/bb et PE.2018.0257 du 12 novembre 2018 consid.
2a).
b) Conformément à l'art. 31 OASA, il convient de
tenir compte de divers critères énumérés par cette disposition au moment de
statuer sur l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité. Il s'agit d'une
liste exemplative dont les différents critères peuvent jouer un rôle important,
même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une
extrême gravité: intégration selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 LEI
(let. a), situation familiale (let. c), situation financière (let. d), durée de
présence en Suisse (let. e), état de santé (let. f), possibilités de
réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). Il convient en outre de tenir
compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf.
ATF 137 II 1 consid. 4.1 précité).
c) Le recourant sollicite le renouvellement de son
autorisation de séjour au motif qu'il éprouverait "de très sérieuses
difficultés pour pouvoir se réintégrer" en cas de renvoi. Originaire
d'un village dépourvu d'infrastructures et d'opportunités professionnelles et
non d'une grande ville, il ne pourrait pas être en mesure d'assurer son
existence en cas de renvoi. En proie à la violence exercée par des milices, sa
réintégration dans la région serait tout bonnement impensable. En outre, le
salaire mensuel de six dollars qu'il touchait à Lubumbashi avant d'entrer en
Suisse en 2016 démontrerait que les activités médicales ne seraient pas
valorisées au Congo, contrairement à ce qui prévaut en Suisse, où il toucherait
actuellement un salaire mensuel de 4'126 fr. En cas de renvoi, il ne pourrait
par ailleurs compter sur la présence d'aucun membre de sa famille à Lubumbashi.
Du point de vue du recourant, son épouse serait par ailleurs seule responsable
de la séparation du couple, raison pour laquelle il serait injuste de le
renvoyer dans son pays d'origine qu'il a pourtant quitté il y a quatre ans pour
vivre auprès d'elle. Enfin, A.________ invoque son intégration professionnelle
dans notre pays, l'absence de recours à l'aide sociale ou de poursuites
pénales, sa maîtrise orale et écrite du français. A la lumière de ces
différents éléments, un retour dans son pays d'origine ne serait pas exigible.
d) En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse le
4.
septembre 2016, pour y vivre avec son épouse dont il s'est séparé en octobre
2017.
Il s'est constitué un domicile distinct dès le mois d'avril 2018.
Conformément aux procès-verbaux de l'audition de chacun des époux, le couple,
qui n'a pas d'enfants communs, n'a jamais connu de violences conjugales, ce qui
exclut la prolongation de l'autorisation de séjour de ce chef.
S'agissant de son intégration dans notre pays, le
recourant vit en Suisse depuis quatre ans seulement. Il maîtrise le français,
sa langue maternelle, est intégré professionnellement et en mesure de subvenir
à ses besoins sans recourir à l'aide sociale. Durant son séjour, il n'a pas
fait l'objet de poursuites et son casier judiciaire est vierge. Ces éléments
révèlent certes qu'il s'est intégré dans notre pays, mais correspondent en
réalité à la conduite que l'on peut légitimement attendre de toute personne qui
séjourne en Suisse. En d'autres termes, ils ne permettent pas de conclure que
son intégration serait particulièrement poussée, ni qu'il entretiendrait des
liens à ce point étroits avec la Suisse que son renvoi l'exposerait à une
situation excessivement rigoureuse.
Au contraire, l'intégration du recourant dans son
pays d'origine, où il a passé les 35 premières années de sa vie, s'avère
déterminante. Au niveau familial, on relèvera que ses trois enfants mineurs
vivent actuellement au Congo et sont pris en charge par ses frères, alors qu'aucun
membre de sa famille ne vit en Suisse. Socialement, le recourant ne soutient
pas être particulièrement intégré en Suisse et aucune pièce au dossier ne
permet de conclure que tel serait le cas. Dans la mesure où il a vécu dans son
pays d'origine l'écrasante majorité de sa vie, il n'est pas douteux que c'est
bien au Congo qu'il a développé son cercle social, dont il s'est extrait il y a
quatre ans seulement pour rejoindre sa femme. De surcroît encore jeune et en
bonne santé, il est au bénéfice d'un diplôme d'infirmer qui lui a permis de
travailler durant plusieurs années au Congo et de subvenir à ses besoins. Dans
la mesure où il a également travaillé dans le domaine médical en Suisse, il n'a
pas subi d'interruption professionnelle et pourra se prévaloir d'une expérience
supplémentaire dans notre pays au moment de rechercher un emploi.
Dans ces circonstances, un pronostic largement
favorable doit être posé quant à la réintégration familiale, sociale et
professionnelle du recourant dans son pays d'origine, même s'il devra peut-être
faire face à certaines difficultés. Par ailleurs, s'il est concevable que son
retour dans son village d'origine soit plus difficile que dans une grande
ville, il ne sera pas contraint de retourner vivre dans celui-ci. Il lui sera
au contraire loisible de s'installer dans une ville, par exemple à Kinshasa où
vivent actuellement ses trois enfants et ses frères, selon les déclarations de
l'intéressé lors de son audition par le SPOP (cf. lettre. A. ci-dessus).
e) En réalité, il ressort du mémoire de recours que
le recourant se plaint bien plus des conditions de vie moins avantageuses
auxquelles il serait confronté en cas de renvoi au Congo, en particulier sous
l'angle économique, que de sa prétendue difficile réintégration dans ce pays.
Ce faisant, il perd toutefois de vue que, conformément à la jurisprudence déjà
citée, ce constat ne constitue pas une raison personnelle majeure.
f) Au vu des considérants qui précèdent, c'est à bon
droit que l'autorité intimée a nié l'existence de raisons personnelles majeures
justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.
4.
Bien que non invoqué, le tribunal souligne que l'examen de la situation
du recourant à l'aune de l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH;
RS 0.101) conduirait au même résultat. En effet, la durée du séjour du
recourant en Suisse est largement inférieure à dix ans. Or, selon la
jurisprudence, dans une telle configuration, le refus de prolonger ou la
révocation de l’autorisation de rester en Suisse ne porte atteinte au droit au
respect de la vie privée tel que consacré à l’art. 8 par. 1 CEDH que si la
personne étrangère fait preuve d’une forte intégration en Suisse (cf. ATF 144
I 266 ; arrêts TF 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 7.1 et
2C_733/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.2), condition qui, pour les
motifs déjà évoqués, n’est pas remplie en l’espèce.
5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise
confirmée.
Succombant, le recourant supportera les frais
judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55,
91.
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 18 mai 2020 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 novembre 2020
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.