PE.2020.0121
CDAP - PE.2020.0121 - 2020-11-30 - A.________/Service de la population (SPOP)
30 novembre 2020Français27 min
remplacée par une admission provisoire en Suisse. Depuis 2008, A._______ est ainsi
Source vd.ch
)
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 novembre 2020
Composition
M. André Jomini, président; M. Jean-Etienne Ducret et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Me Charles FRAGNIERE, avocat à Montreux,
Me
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Réexamen
Recours A._______ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 20 mai 2020 déclarant irrecevable la demande de reconsidération du
21 juin 2019, subsidiairement la rejetant.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A._______, ressortissant congolais né le ******** 1977, est arrivé en
Suisse le 17 avril 2002. Requérant d’asile, il a été attribué au canton de
Vaud. Le 25 juillet 2003, l’Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté sa
demande d’asile et ordonné son renvoi de Suisse. Il a recouru contre cette
décision auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile,
qui l’a débouté le 18 septembre 2003. Le 23 septembre 2008, l’Office fédéral a
admis la demande de reconsidération de la décision du 25 juillet 2003, en ce
sens que le renvoi du requérant était devenu inexigible, cette mesure étant
remplacée par une admission provisoire en Suisse. Depuis 2008, A._______ est ainsi
titulaire d’un permis F, réservé aux personnes admises provisoirement à résider
en Suisse.
B.
A._______ vit en concubinage avec B._______, ressortissante angolaise née
le ******** 1986, requérante d’asile, dont il a eu un fils, C._______, né le ********
2008.
C.
Le 3 décembre 2013, A._______ a déposé auprès du Service de la
population (ci-après: le SPOP) une demande d’autorisation de séjour
(transformation de son permis F en permis B; cf. art. 84 al. 5 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr] qui a été remplacée le 1er
janvier 2019 par la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS
142.20]).
Par décision du 2 mai 2016, le SPOP a rejeté cette demander
au motif que l'intégration d'A._______ ne pouvait être considérée comme
suffisante au sens de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201), nonobstant son insertion sur le marché du travail et son autonomie
financière actuelle. Le SPOP a retenu que le comportement de l'intéressé
n'avait pas été exemplaire, en relevant notamment qu'il avait été condamné par
ordonnance pénale du Ministère public central du 9 mars 2016 pour escroquerie à
30 jours-amende avec sursis pendant deux ans, car il avait omis de déclarer ses
revenus à l'assurance-chômage et avait ainsi perçu des indemnités de la caisse
pour un montant de 4'251 francs. Le SPOP a ajouté que depuis son arrivée en
Suisse, l'intéressé n'avait exercé des activités lucratives que par
intermittence et qu'il n'avait été financièrement autonome que pendant six ans
au cours des 13 années précédentes.
Saisie d'un recours déposé par l'intéressé contre
cette décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
l'a rejeté par arrêt du 3 octobre 2016 (PE.2016.0197). Le passage suivant est
extrait de l'état de fait de cet arrêt:
" Depuis son arrivée en Suisse, A._______ a émargé
régulièrement à l’aide sociale et aux prestations de l’assurance-chômage dès
2002, puis du 1er décembre 2005 au 1er juillet 2009,
périodes entrecoupées de prises d’emploi de courte durée. C’est ainsi qu’il a
été employé de l’Hôtel ********, à ********, de juillet à septembre 2002; de ********,
à ********, du 20 au 24 décembre 2002; du ******** à ********, du 1er
juillet 2004 à juin 2005, puis du 8 décembre 2008 au 4 janvier 2009; de la
société ********, du 1er mai 2009 au 31 octobre 2010; de l’hôtel ********,
au ********, dès le 11 mars 2013. Il est arrivé à A._______ de ne pas annoncer
certains de ses emplois, dont il a cumulé les revenus avec ceux de l’aide
sociale. Cela lui a coûté de devoir rembourser des prestations reçues indûment,
à concurrence d’un montant de 12'995,35 fr. Le 11 juillet 2006, à raison de ces
faits, le Préfet du district d’Aigle a condamné A._______ à une amende de 1'000
fr. A._______ a récidivé en 2013, pour un montant de 1’817,05 fr. ; à
raison de ces faits, le Préfet du district d’Aigle l’a condamné, le 11
septembre 2013, à une amende de 200 fr. En 2011, A._______ a mis à la
disposition de tiers, contre rémunération, le logement qui lui avait été
attribué à ******** par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM).
Le Ministère public a condamné A._______, le 9 mars 2016, à une peine de 30
jours-amende avec sursis pour avoir caché des revenus à la caisse
d’assurance-chômage, pour un montant de 4'251,80 fr. Le 23 avril 2003, le Juge
d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A._______ à la
peine de six jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et une amende
de 240 fr., pour obtention frauduleuse d’une prestation et faux dans les
certificats. […].A._______ est lié par
un contrat de travail de durée indéterminée avec le D._______, à ********, dès
le 14 mars 2016, pour un salaire mensuel net de 2'797,85 fr.
La CDAP a considéré ce qui suit (consid. 1c):
"Le recourant vit
en Suisse depuis quatorze ans. Au cours de cette période, il a largement
dépendu de l’aide sociale et travaillé épisodiquement. Le contrat de travail
conclu le 14 mars 2016 est trop récent pour parler d’une autonomie financière
suffisamment solide à long terme, compte tenu également du fait que la
concubine du recourant est à la charge de l’EVAM (cf. également dans ce sens
ATF 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1; arrêts PE.2015.0346, précité,
PE.2015.0273 du 30 novembre 2015, et les références citées). Le recourant
maîtrise le français, mais pour le surplus ne fait valoir aucun élément propre
à démontrer son appartenance à la vie sociale et culturelle du pays. Quant à
ses attaches avec sa concubine et son enfant, leur maintien ne dépend pas de
l’octroi d’une autorisation de séjour. En l’état, la situation du recourant n’a
pas changé: son renvoi au Congo n’est pas exigible; son admission provisoire en
Suisse n’est pas remise en cause. Enfin, le comportement du recourant n’est pas
exempt de tout reproche. Si les condamnations prononcées à son encontre ne sont
pas lourdes, le recourant a plusieurs fois cherché à induire en erreur les
autorités de l’aide sociale et de l’assurance sociale, en leur cachant des
revenus réalisés. Une telle attitude n’est pas acceptable de la part d’une
personne accueillie par la communauté des citoyens de ce pays. […]"
Cet arrêt est entré en force, n'ayant pas fait
l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
D.
Le 21 juin 2019, A._______, représenté par son avocat, a adressé au SPOP
une demande de transformation de son permis F en permis B, ou autrement dit
d'être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en lieu et place d'une
admission provisoire. Il a produit différentes pièces à l'appui de sa demande,
notamment ses fiches de salaire d'août 2018 à avril 2019, quatre certificats de
travail, ainsi qu'un contrat de travail conclu avec E._______ le 21 janvier
2019. Il ressort de ces documents que l'intéressé a exercé les activités
professionnelles suivantes:
- Du 18 mars
2016 au 31 décembre 2016, portier auprès de l'hôtel D._______;
- Du 30
juillet 2015 au 31 mars 2017, portier auxiliaire, puis du 1er avril
2017 au 31 octobre 2017, portier auprès du F._______;
- Du 9
novembre 2017 au 8 mai 2018, manutentionnaire- magasinier auprès de la G._______;
- Du 1er
août 2018 au 13 octobre 2018, portier d'étage auprès du H._______;
- Du 27
novembre 2018 au 31 décembre 2018, portier sur appel auprès de E._______;
- Depuis le
1er janvier 2019, portier auprès de la Clinique précitée pour un
salaire mensuel de 3'400 francs brut.
A._______ a également produit un contrat de mandat
conclu avec I._______ le 7 février 2019 afin de le représenter dans le cadre de
l'assainissement de ses dettes et une attestation établie par cette société le
7 février 2019 selon laquelle l'intéressé s'est engagé à verser 200 francs
chaque mois pour rembourser ses dettes.
Le 26 juin 2019, le SPOP a informé A._______ du fait
qu'il avait bien reçu sa requête "sollicitant l'octroi d'un permis B"
et qu'il avait demandé un rapport de situation à l'EVAM. Il a imparti à A._______
un délai au 1er septembre 2019 pour lui transmettre différents
documents.
Dans le délai imparti, A._______ a produit un
extrait du registre de l'Office des poursuites et faillites du district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut du 30 juillet 2019 duquel il ressort qu'il faisait
l'objet à cette date de poursuites pour un montant de 28'552 francs et d'actes
de défaut de biens pour un montant de 14'378 francs. Il a également transmis un
certificat de travail intermédiaire établi le 2 juillet 2019 par E._______ qui
atteste que l'intéressé donne satisfaction à son employeur, sa fiche de salaire
du mois de juin 2019 qui atteste qu'il a réalisé un revenu net de 2'736 francs
et un extrait de compte individuel AVS.
Le 26 juin 2019, l'EVAM a attesté qu'A._______ est
financièrement autonome depuis le 1er juin 2013.
Selon un extrait du registre de l'Office des
poursuites et faillites du district d'Aigle du 8 avril 2020, A._______ fait
l'objet à cette date de poursuites pour un montant de 46'328 francs et d'actes
de défaut de biens pour un montant de 66'792 francs.
E.
Par décision du 20 mai 2020, le SPOP s'est prononcé sur la demande
d’autorisation de séjour du 21 juin 2019 qu'il a traitée comme une demande de
reconsidération de sa décision du 2 mai 2016; il a déclaré cette demande
irrecevable et, subsidiairement, il l’a rejetée, en retenant que l'état de fait
à la base de sa décision du 2 mai 2016 ne s'était pas modifié dans une mesure
telle qu'il conviendrait de réexaminer ladite décision. Le SPOP a précisé que
la situation financière de l'intéressé restait largement obérée, dans la mesure
où, au 22 août 2019, il faisait l'objet de poursuites pour un montant de 60'174
francs et d'actes de défaut de biens pour un montant de 84'016 francs. Le SPOP
a ajouté que la condamnation pénale d'A._______ remontait à moins de cinq ans.
F.
Le 24 juin 2020, A._______ a recouru contre cette décision devant la
CDAP. Il conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause au SPOP pour qu'il lui délivre une autorisation de séjour,
subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause
à l'autorité intimée pour qu'elle lui délivre une autorisation de séjour
assortie de conditions, et plus subsidiairement, à l'annulation de la décision
attaquée et au renvoi de la cause au SPOP pour qu'il procède dans le sens des
considérants. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu et
du principe de la bonne foi, dans la mesure où le SPOP a traité sa demande de
transformation de permis F en permis B comme une demande de réexamen au lieu de
la traiter comme une nouvelle demande sans le prévenir ni lui donner l'occasion
de s'exprimer avant de rendre la décision attaquée. Le recourant fait également
grief au SPOP de ne pas avoir motivé le rejet de sa demande. Il estime qu'au vu
de son intégration particulièrement réussie, le SPOP devait lui délivrer une
autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. Selon lui, la
décision attaquée viole le principe de la proportionnalité. Il relève que sa
situation professionnelle s'est notablement améliorée et stabilisée depuis la
décision du SPOP du 2 mai 2016, qu'il s'est acquitté de ses dettes pour un
montant total de 20'000 francs en l'espace de quatre ans et que sa concubine
n'émarge plus à l'aide sociale car elle et leur fils perçoivent une rente
entière de l'assurance-invalidité depuis 2013, en raison de la maladie dont
elle souffre. Il ajoute qu'il n'a plus fait l'objet d'aucune condamnation
pénale ni poursuite pénale depuis le 9 mars 2016. Il produit notamment ses
fiches de salaire pour les mois de janvier 2019 à avril 2020, desquelles il
ressort qu'il a réalisé les salaires mensuels nets suivants: 4'038 francs
(janvier 2019), 2'823 francs (février 2019), 2'920 francs (mars 2019), 2'952
francs (avril 2019), 3'156 francs (mai 2019), 2'736 francs (juin 2019), 2'960
francs (juillet, août, septembre, octobre et novembre 2019), 2'927 francs
(décembre 2019), 2'051 francs (janvier 2020), 133 francs (mars 2020) et 1'992
franc (avril 2020), soit un salaire mensuel net moyen d'environ 2'701 francs. Il
transmet également un extrait de l'Office des poursuites du district d'Aigle du
3 juin 2020 qui montre qu'il fait l'objet à cette date de poursuites pour un
montant de 44'955 francs et d'actes de défaut de biens pour un montant de
66'792 francs, ainsi qu'un extrait de l'Office des poursuites du district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut du 2 juin 2020 qui montre qu'il fait l'objet à cette date
de poursuites pour un montant de 25'018 francs et d'actes de défaut de biens
pour un montant de 14'378 francs. Il produit aussi un certificat médical établi
par un médecin généraliste le 27 février 2018 qui atteste qu'il traite B._______
depuis mars 1998 et qu'elle a dû subir en 2016 une transplantation bipulmonaire
pour une pneumopathie fibrosante, qu'elle a présenté de multiples complications
médicales et que sa thérapie médicamenteuse est très lourde.
Dans sa réponse du 23 juillet 2020, le SPOP conclut
au rejet du recours. Il relève que la décision du 2 mai 2016 ayant été
confirmée par la CDAP le 3 octobre 2016, elle ne pouvait pas faire l'objet d'un
réexamen, de sorte que la demande du recourant du 21 juin 2019 aurait dû être
déclarée irrecevable pour ce motif. Il ajoute par ailleurs qu'aucun des motifs
invoqués par le recourant n'était de nature à modifier, dans une mesure
juridiquement pertinente, l'état de fait à la base de la décision négative du 2
mai 2016, de sorte que la demande devait également être considérée comme
irrecevable. Il précise qu'une nouvelle pesée des intérêts n'aboutirait pas à
un résultat différent, la situation financière du recourant restant largement
obérée, le recourant ayant continué de contracter des dettes au cours de
l'année 2019 et au premier semestre de l'année 2020, malgré sa prise d'emploi.
Dans sa réplique du 21 août 2020, le recourant insiste
sur le fait que selon lui, le SPOP a violé le principe de la bonne foi en
traitant sa demande d'autorisation de séjour comme une demande de réexamen et
en invoquant pour la première fois dans sa réponse le fait que sa décision du 2
mai 2016 ne pouvait pas faire l'objet d'un réexamen. Le recourant précise également
que les dettes relatives aux années 2019 et 2020 n'ont pas été nouvellement
contractées, mais constituent des créances antérieures à 2019 qui ont été
réactivées par le biais d'actes de défaut de biens.
Par décision du juge instructeur du 26 juin 2020, le
recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec la désignation
d'un avocat d'office.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de
la décision attaquée (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en
temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autre conditions formelles de
recevabilité (cf. notamment art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant se plaint de ce que sa demande d'autorisation de séjour ait
été traitée comme une demande de reconsidération de la précédente décision du
SPOP du 2 mai 2016. Il se prévaut de son droit d'être entendu et du principe de
la confiance, en reprochant à l'autorité intimée de ne pas l'avoir averti
préalablement.
a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est
une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la
modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit
intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen",
cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une
précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu
la décision dans cette précédente procédure. En droit cantonal vaudois, ces
principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante:
"1 Une partie peut demander à l'autorité de
réexaminer sa décision.
2.
L'autorité
entre en matière sur la demande:
a.
si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure
notable depuis lors, ou
b.
si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants
qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne
pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c.
si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."
La situation juridique est particulière quand la
première décision du SPOP a fait l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, le
refus du titre de séjour ayant été confirmé par l'autorité judiciaire.
Conformément à la jurisprudence (CDAP PE.2020.0135 du 18 septembre 2020;
PE.2020.0208 du 21 octobre 2020), une demande de réexamen visant une décision à
laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être
déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement l'arrêt du
Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que
par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss de
la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110). Toutefois, la voie de la
révision n'a un caractère exclusif que pour autant que la demande de réexamen
ou reconsidération vise à remettre en cause des éléments bénéficiant de
l'autorité de la chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les
mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque le requérant invoque des
faits nouveaux postérieurs ("vrais nova"; art. 64
al. 2 let. a LPA-VD), il doit donc adresser une demande de réexamen –
que l'on peut également qualifier de nouvelle demande d'autorisation dès lors
qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité
de recours – à l'autorité de première instance. La loi exclut d'ailleurs
expressément que des faits postérieurs nouveaux puissent être invoqués à
l'appui d'une demande de révision (art. 132 al. 2 let. a in fine LTF; art. 100
al. 2 LPA-VD). L'autorité administrative de première instance doit donc entrer
en matière sur une demande de "réexamen" d'une décision, y compris
lorsque celle-ci a été confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à la base
de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en force
de celle-ci.
Ainsi, en principe, même après un refus ou une
révocation d'une autorisation de séjour, il est possible de demander l'octroi
d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,
l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel
octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou
nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre
continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative
n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les
circonstances ont subi des modifications notables. C'est à l'intéressé qu'il
incombe d'alléguer les nouveaux éléments et d'établir qu'un réexamen de sa
situation se justifie (TF 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3). La
jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen peut généralement intervenir environ
cinq ans après la précédente décision de refus, une entrée en matière avant la
fin de ce délai n'étant toutefois pas exclue lorsque les circonstances se sont sensiblement
modifiées auparavant. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un
nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi
d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer,
à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure
précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à
une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle
prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Pour l'autorité
administrative, il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions
posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une
première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se
sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de
l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa
prolongation (TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts
cités).
b) En l'espèce, le recourant a déjà sollicité une
autorisation de séjour (transformation de son permis F en permis B) en décembre
2013.
et sa demande a été rejetée par une décision de l'autorité intimée du 2
mai 2016, confirmée par un arrêt de la CDAP du 3 octobre 2016, entré en force
sans avoir été attaqué. Cet arrêt n'a pas non plus fait l'objet d'une demande
de révision. Dans cette situation, l'autorité intimée était tenue de traiter cette
nouvelle demande d'autorisation de séjour comme
une demande de réexamen ou de reconsidération de sa décision de refus du 2 mai
2016, et d'appliquer d'office les règles rappelées plus haut (cf. PE.2019.0321
du 21 juillet 2020 consid. 3). En d'autres termes, le recourant, au demeurant
assisté par un avocat, devait s'attendre à ce que l'entrée en matière soit
décidée sur la base des critères de l'art. 64 al. 1 let. a LPA-VD et, à
l'évidence, son attention ne devait pas être spécialement attirée par
l'autorité sur l'application de ces règles de procédure. Il est manifeste que
son droit d'être entendu n'a pas été violé, étant du reste relevé que le SPOP
lui a expressément donné la possibilité de démontrer une évolution de sa
situation personnelle en requérant la production de diverses pièces. Le grief
de violation du principe de la confiance, ou du droit à la protection de la
bonne foi, à cause d'une "apparente assurance" donnée par l'autorité
intimée qu'elle traiterait différemment la demande, est inconsistant et doit
d'emblée être écarté.
c) Le dispositif de la décision du SPOP du 20 mai
2020.
déclare la demande de reconsidération irrecevable. Il ressort de la
motivation de cette décision que l'autorité intimée a considéré que la
situation du recourant n'avait pas suffisamment évolué pour justifier un nouvel
examen de son cas, dans la mesure notamment où sa situation financière restait
largement obérée et que sa dernière condamnation pénale remontait à moins de
cinq ans. Il s'agit ainsi en réalité d'un refus d'entrée en matière, sans
examen au fond. En pareil cas, la CDAP se limite à déterminer si le refus
d'entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant est conforme aux
règles topiques (PE.2020.0096 du 8 octobre 2020).
d) Bien que sommaire, la motivation de cette
décision est suffisante pour permettre au recourant de l'apprécier
correctement, de sorte qu'elle respecte les exigences posées par les art. 42 al.1
LPA-VD et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101). Au demeurant, même si cette motivation devait être considérée
comme insuffisante, une éventuelle violation du droit d'être entendu serait
réparée dans la procédure de recours dès lors que le Tribunal cantonal examine
librement, avec le même pouvoir d'examen que le SPOP, si c'est à juste titre
que la demande de réexamen a été déclarée irrecevable (PE.2020.0135 déjà cité
consid.3).
e) Dans sa décision du 2 mai 2016, le SPOP a estimé
que le recourant faisait preuve d’une intégration insuffisante pour l'obtention
d'un permis de séjour (transformation de son permis F en permis B; cf. art. 84
al. 5 LEI dont la teneur n'a pas changé le 1er janvier 2019 et qui
dispose que les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger
admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont
examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa
situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de
provenance). Le SPOP a en particulier retenu que depuis son arrivée en Suisse,
l'intéressé n'avait exercé des activités lucratives que par intermittence et
qu'il n'avait été financièrement autonome que pendant six ans au cours de ces
13.
dernières années. Le SPOP a également relevé que le comportement de
l'intéressé n'avait pas été exemplaire; il avait notamment été condamné par
ordonnance pénale du Ministère public central du 9 mars 2016 pour escroquerie à
30.
jours-amende avec sursis pendant deux ans.
Le recourant fait valoir que les circonstances se
seraient modifiées dans une mesure notable après la première décision du SPOP
et le premier arrêt de la CDAP, dans la mesure où sa situation professionnelle
s'est améliorée et qu'il assainit ses dettes depuis quatre ans. Il ajoute que
sa dernière condamnation pénale remonte à 2016 et que le délai d'épreuve de
deux ans est échu.
La seule question que le Tribunal doit résoudre in
casu est de savoir si c’est à juste titre ou non que l’autorité intimée a
retenu que les conditions d’un réexamen n’étaient pas réunies.
En l'occurrence, s'il est vrai que le recourant a travaillé
régulièrement depuis 2016 et qu'il est au bénéfice d'un contrat de travail de
durée indéterminée depuis le 1er janvier 2019, ce qui lui permet
d'assurer son indépendance financière, il n'en demeure pas moins que sa
situation financière reste précaire, dans la mesure où il a conclu ce contrat
de travail il y a moins de deux ans (PE.2018.0395 du 4 mars 2019 consid. 4b) et
que son parcours professionnel montre que jusqu'à cet engagement, il n'a jamais
gardé un emploi à long terme. A cela s'ajoute que même si le recourant a
entrepris de rembourser ses dettes en versant 200 francs par mois depuis début
2019, il ressort des derniers extraits des registres des poursuites, de juin
2020, que le montant des actes de défaut de biens reste élevé (plusieurs
dizaines de milliers de francs). Dans ces conditions, et malgré les efforts de
la part du recourant pour assainir ses dettes, le SPOP pouvait retenir que sa
situation financière n'avait pas évolué sensiblement, demeurant largement obérée
(PE.2017.0131 du 28 novembre 2017 consid. 3b où il est rappelé qu'il est tenu
compte de la situation financière de la personne qui demande une autorisation
de séjour sur la base de l'art. 84 al. 5 LEI, notamment des poursuites et actes
de défaut de biens, pour apprécier son intégration). Partant, l'appréciation de
l'autorité intimée au sujet de cet élément pertinent n'est pas critiquable. Le
recourant n'a non plus établi, ni devant le SPOP ni dans ses écritures
adressées à la CDAP que sa situation personnelle ou familiale aurait
sensiblement changé. L'état de santé de sa concubine avait déjà donné lieu,
avant 2016, à la reconnaissance de son invalidité; s'il est fait état de
problèmes aigus récents, il n'est pas expliqué en quoi cela constituerait un
élément nouveau déterminant – étant relevé que le refus du réexamen n'implique
pas, pour le recourant, une obligation de quitter le territoire suisse, ni a
fortiori d'abandonner sa compagne. Enfin, la seule absence de condamnation
pénale pendant quatre ans ne démontre pas une évolution notable de la situation
d'intégration du recourant.
C’est par conséquent à juste titre que le SPOP a
déclaré irrecevable la demande du recourant. Il n'est au demeurant pas
nécessaire d'examiner la portée du rejet de la demande, prononcé à titre subsidiaire.
Il importe en définitive peu que le SPOP, lorsqu'il refuse d'entrer en matière
sur la base de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, déclare la demande de réexamen
irrecevable ou qu'il la rejette, dès lors qu'il résulte clairement des motifs
que la décision r.ulte d'une absence de modification notable des faits
déterminants.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le recourant ayant été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire par décision du 26 juin 2020, les frais judiciaires
seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance
judiciaire peut prétendre à une rémunération au tarif horaire de 180 francs
(art. 2 al. 1 let. a et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Les débours du conseil commis d'office sont
fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance
judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la
liste des opérations produite le 19 novembre 2020, l’indemnité de Me Charles
Fragnière est ainsi arrêtée à 2'142 francs (11.90 x 180 francs), montant auquel
s'ajoutent 107 francs de débours (2'142 x 5%). Compte tenu de la TVA au taux de
7,7%, soit 173 francs, l’indemnité totale s'élève ainsi à 2'422 francs.
L'indemnité du conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC), le recourant
étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi
avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Il incombe à
la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de
fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des
montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 20 mai 2020 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à
la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Charles Fragnière est arrêtée à 2'422
(deux mille quatre cent vingt-deux) francs, TVA comprise.
V.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
VI.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.