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Décision

PE.2020.0121

CDAP - PE.2020.0121 - 2020-11-30 - A.________/Service de la population (SPOP)

30 novembre 2020Français27 min

remplacée par une admission provisoire en Suisse. Depuis 2008, A._______ est ainsi

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______, ressortissant congolais né le ******** 1977, est arrivé en

Suisse le 17 avril 2002. Requérant d’asile, il a été attribué au canton de

Vaud. Le 25 juillet 2003, l’Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté sa

demande d’asile et ordonné son renvoi de Suisse. Il a recouru contre cette

décision auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile,

qui l’a débouté le 18 septembre 2003. Le 23 septembre 2008, l’Office fédéral a

admis la demande de reconsidération de la décision du 25 juillet 2003, en ce

sens que le renvoi du requérant était devenu inexigible, cette mesure étant

remplacée par une admission provisoire en Suisse. Depuis 2008, A._______ est ainsi

titulaire d’un permis F, réservé aux personnes admises provisoirement à résider

en Suisse.

B.

A._______ vit en concubinage avec B._______, ressortissante angolaise née

le ******** 1986, requérante d’asile, dont il a eu un fils, C._______, né le ********

2008.

C.

Le 3 décembre 2013, A._______ a déposé auprès du Service de la

population (ci-après: le SPOP) une demande d’autorisation de séjour

(transformation de son permis F en permis B; cf. art. 84 al. 5 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr] qui a été remplacée le 1er

janvier 2019 par la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS

142.20]).

Par décision du 2 mai 2016, le SPOP a rejeté cette demander

au motif que l'intégration d'A._______ ne pouvait être considérée comme

suffisante au sens de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.201), nonobstant son insertion sur le marché du travail et son autonomie

financière actuelle. Le SPOP a retenu que le comportement de l'intéressé

n'avait pas été exemplaire, en relevant notamment qu'il avait été condamné par

ordonnance pénale du Ministère public central du 9 mars 2016 pour escroquerie à

30 jours-amende avec sursis pendant deux ans, car il avait omis de déclarer ses

revenus à l'assurance-chômage et avait ainsi perçu des indemnités de la caisse

pour un montant de 4'251 francs. Le SPOP a ajouté que depuis son arrivée en

Suisse, l'intéressé n'avait exercé des activités lucratives que par

intermittence et qu'il n'avait été financièrement autonome que pendant six ans

au cours des 13 années précédentes.

Saisie d'un recours déposé par l'intéressé contre

cette décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

l'a rejeté par arrêt du 3 octobre 2016 (PE.2016.0197). Le passage suivant est

extrait de l'état de fait de cet arrêt:

" Depuis son arrivée en Suisse, A._______ a émargé

régulièrement à l’aide sociale et aux prestations de l’assurance-chômage dès

2002, puis du 1er décembre 2005 au 1er juillet 2009,

périodes entrecoupées de prises d’emploi de courte durée. C’est ainsi qu’il a

été employé de l’Hôtel ********, à ********, de juillet à septembre 2002; de ********,

à ********, du 20 au 24 décembre 2002; du ******** à ********, du 1er

juillet 2004 à juin 2005, puis du 8 décembre 2008 au 4 janvier 2009; de la

société ********, du 1er mai 2009 au 31 octobre 2010; de l’hôtel ********,

au ********, dès le 11 mars 2013. Il est arrivé à A._______ de ne pas annoncer

certains de ses emplois, dont il a cumulé les revenus avec ceux de l’aide

sociale. Cela lui a coûté de devoir rembourser des prestations reçues indûment,

à concurrence d’un montant de 12'995,35 fr. Le 11 juillet 2006, à raison de ces

faits, le Préfet du district d’Aigle a condamné A._______ à une amende de 1'000

fr. A._______ a récidivé en 2013, pour un montant de 1’817,05 fr. ; à

raison de ces faits, le Préfet du district d’Aigle l’a condamné, le 11

septembre 2013, à une amende de 200 fr. En 2011, A._______ a mis à la

disposition de tiers, contre rémunération, le logement qui lui avait été

attribué à ******** par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM).

Le Ministère public a condamné A._______, le 9 mars 2016, à une peine de 30

jours-amende avec sursis pour avoir caché des revenus à la caisse

d’assurance-chômage, pour un montant de 4'251,80 fr. Le 23 avril 2003, le Juge

d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A._______ à la

peine de six jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et une amende

de 240 fr., pour obtention frauduleuse d’une prestation et faux dans les

certificats. […].A._______ est lié par

un contrat de travail de durée indéterminée avec le D._______, à ********, dès

le 14 mars 2016, pour un salaire mensuel net de 2'797,85 fr.

La CDAP a considéré ce qui suit (consid. 1c):

"Le recourant vit

en Suisse depuis quatorze ans. Au cours de cette période, il a largement

dépendu de l’aide sociale et travaillé épisodiquement. Le contrat de travail

conclu le 14 mars 2016 est trop récent pour parler d’une autonomie financière

suffisamment solide à long terme, compte tenu également du fait que la

concubine du recourant est à la charge de l’EVAM (cf. également dans ce sens

ATF 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1; arrêts PE.2015.0346, précité,

PE.2015.0273 du 30 novembre 2015, et les références citées). Le recourant

maîtrise le français, mais pour le surplus ne fait valoir aucun élément propre

à démontrer son appartenance à la vie sociale et culturelle du pays. Quant à

ses attaches avec sa concubine et son enfant, leur maintien ne dépend pas de

l’octroi d’une autorisation de séjour. En l’état, la situation du recourant n’a

pas changé: son renvoi au Congo n’est pas exigible; son admission provisoire en

Suisse n’est pas remise en cause. Enfin, le comportement du recourant n’est pas

exempt de tout reproche. Si les condamnations prononcées à son encontre ne sont

pas lourdes, le recourant a plusieurs fois cherché à induire en erreur les

autorités de l’aide sociale et de l’assurance sociale, en leur cachant des

revenus réalisés. Une telle attitude n’est pas acceptable de la part d’une

personne accueillie par la communauté des citoyens de ce pays. […]"

Cet arrêt est entré en force, n'ayant pas fait

l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

D.

Le 21 juin 2019, A._______, représenté par son avocat, a adressé au SPOP

une demande de transformation de son permis F en permis B, ou autrement dit

d'être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en lieu et place d'une

admission provisoire. Il a produit différentes pièces à l'appui de sa demande,

notamment ses fiches de salaire d'août 2018 à avril 2019, quatre certificats de

travail, ainsi qu'un contrat de travail conclu avec E._______ le 21 janvier

2019. Il ressort de ces documents que l'intéressé a exercé les activités

professionnelles suivantes:

- Du 18 mars

2016 au 31 décembre 2016, portier auprès de l'hôtel D._______;

- Du 30

juillet 2015 au 31 mars 2017, portier auxiliaire, puis du 1er avril

2017 au 31 octobre 2017, portier auprès du F._______;

- Du 9

novembre 2017 au 8 mai 2018, manutentionnaire- magasinier auprès de la G._______;

- Du 1er

août 2018 au 13 octobre 2018, portier d'étage auprès du H._______;

- Du 27

novembre 2018 au 31 décembre 2018, portier sur appel auprès de E._______;

- Depuis le

1er janvier 2019, portier auprès de la Clinique précitée pour un

salaire mensuel de 3'400 francs brut.

A._______ a également produit un contrat de mandat

conclu avec I._______ le 7 février 2019 afin de le représenter dans le cadre de

l'assainissement de ses dettes et une attestation établie par cette société le

7 février 2019 selon laquelle l'intéressé s'est engagé à verser 200 francs

chaque mois pour rembourser ses dettes.

Le 26 juin 2019, le SPOP a informé A._______ du fait

qu'il avait bien reçu sa requête "sollicitant l'octroi d'un permis B"

et qu'il avait demandé un rapport de situation à l'EVAM. Il a imparti à A._______

un délai au 1er septembre 2019 pour lui transmettre différents

documents.

Dans le délai imparti, A._______ a produit un

extrait du registre de l'Office des poursuites et faillites du district de la

Riviera-Pays-d'Enhaut du 30 juillet 2019 duquel il ressort qu'il faisait

l'objet à cette date de poursuites pour un montant de 28'552 francs et d'actes

de défaut de biens pour un montant de 14'378 francs. Il a également transmis un

certificat de travail intermédiaire établi le 2 juillet 2019 par E._______ qui

atteste que l'intéressé donne satisfaction à son employeur, sa fiche de salaire

du mois de juin 2019 qui atteste qu'il a réalisé un revenu net de 2'736 francs

et un extrait de compte individuel AVS.

Le 26 juin 2019, l'EVAM a attesté qu'A._______ est

financièrement autonome depuis le 1er juin 2013.

Selon un extrait du registre de l'Office des

poursuites et faillites du district d'Aigle du 8 avril 2020, A._______ fait

l'objet à cette date de poursuites pour un montant de 46'328 francs et d'actes

de défaut de biens pour un montant de 66'792 francs.

E.

Par décision du 20 mai 2020, le SPOP s'est prononcé sur la demande

d’autorisation de séjour du 21 juin 2019 qu'il a traitée comme une demande de

reconsidération de sa décision du 2 mai 2016; il a déclaré cette demande

irrecevable et, subsidiairement, il l’a rejetée, en retenant que l'état de fait

à la base de sa décision du 2 mai 2016 ne s'était pas modifié dans une mesure

telle qu'il conviendrait de réexaminer ladite décision. Le SPOP a précisé que

la situation financière de l'intéressé restait largement obérée, dans la mesure

où, au 22 août 2019, il faisait l'objet de poursuites pour un montant de 60'174

francs et d'actes de défaut de biens pour un montant de 84'016 francs. Le SPOP

a ajouté que la condamnation pénale d'A._______ remontait à moins de cinq ans.

F.

Le 24 juin 2020, A._______ a recouru contre cette décision devant la

CDAP. Il conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et au

renvoi de la cause au SPOP pour qu'il lui délivre une autorisation de séjour,

subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause

à l'autorité intimée pour qu'elle lui délivre une autorisation de séjour

assortie de conditions, et plus subsidiairement, à l'annulation de la décision

attaquée et au renvoi de la cause au SPOP pour qu'il procède dans le sens des

considérants. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu et

du principe de la bonne foi, dans la mesure où le SPOP a traité sa demande de

transformation de permis F en permis B comme une demande de réexamen au lieu de

la traiter comme une nouvelle demande sans le prévenir ni lui donner l'occasion

de s'exprimer avant de rendre la décision attaquée. Le recourant fait également

grief au SPOP de ne pas avoir motivé le rejet de sa demande. Il estime qu'au vu

de son intégration particulièrement réussie, le SPOP devait lui délivrer une

autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. Selon lui, la

décision attaquée viole le principe de la proportionnalité. Il relève que sa

situation professionnelle s'est notablement améliorée et stabilisée depuis la

décision du SPOP du 2 mai 2016, qu'il s'est acquitté de ses dettes pour un

montant total de 20'000 francs en l'espace de quatre ans et que sa concubine

n'émarge plus à l'aide sociale car elle et leur fils perçoivent une rente

entière de l'assurance-invalidité depuis 2013, en raison de la maladie dont

elle souffre. Il ajoute qu'il n'a plus fait l'objet d'aucune condamnation

pénale ni poursuite pénale depuis le 9 mars 2016. Il produit notamment ses

fiches de salaire pour les mois de janvier 2019 à avril 2020, desquelles il

ressort qu'il a réalisé les salaires mensuels nets suivants: 4'038 francs

(janvier 2019), 2'823 francs (février 2019), 2'920 francs (mars 2019), 2'952

francs (avril 2019), 3'156 francs (mai 2019), 2'736 francs (juin 2019), 2'960

francs (juillet, août, septembre, octobre et novembre 2019), 2'927 francs

(décembre 2019), 2'051 francs (janvier 2020), 133 francs (mars 2020) et 1'992

franc (avril 2020), soit un salaire mensuel net moyen d'environ 2'701 francs. Il

transmet également un extrait de l'Office des poursuites du district d'Aigle du

3 juin 2020 qui montre qu'il fait l'objet à cette date de poursuites pour un

montant de 44'955 francs et d'actes de défaut de biens pour un montant de

66'792 francs, ainsi qu'un extrait de l'Office des poursuites du district de la

Riviera-Pays-d'Enhaut du 2 juin 2020 qui montre qu'il fait l'objet à cette date

de poursuites pour un montant de 25'018 francs et d'actes de défaut de biens

pour un montant de 14'378 francs. Il produit aussi un certificat médical établi

par un médecin généraliste le 27 février 2018 qui atteste qu'il traite B._______

depuis mars 1998 et qu'elle a dû subir en 2016 une transplantation bipulmonaire

pour une pneumopathie fibrosante, qu'elle a présenté de multiples complications

médicales et que sa thérapie médicamenteuse est très lourde.

Dans sa réponse du 23 juillet 2020, le SPOP conclut

au rejet du recours. Il relève que la décision du 2 mai 2016 ayant été

confirmée par la CDAP le 3 octobre 2016, elle ne pouvait pas faire l'objet d'un

réexamen, de sorte que la demande du recourant du 21 juin 2019 aurait dû être

déclarée irrecevable pour ce motif. Il ajoute par ailleurs qu'aucun des motifs

invoqués par le recourant n'était de nature à modifier, dans une mesure

juridiquement pertinente, l'état de fait à la base de la décision négative du 2

mai 2016, de sorte que la demande devait également être considérée comme

irrecevable. Il précise qu'une nouvelle pesée des intérêts n'aboutirait pas à

un résultat différent, la situation financière du recourant restant largement

obérée, le recourant ayant continué de contracter des dettes au cours de

l'année 2019 et au premier semestre de l'année 2020, malgré sa prise d'emploi.

Dans sa réplique du 21 août 2020, le recourant insiste

sur le fait que selon lui, le SPOP a violé le principe de la bonne foi en

traitant sa demande d'autorisation de séjour comme une demande de réexamen et

en invoquant pour la première fois dans sa réponse le fait que sa décision du 2

mai 2016 ne pouvait pas faire l'objet d'un réexamen. Le recourant précise également

que les dettes relatives aux années 2019 et 2020 n'ont pas été nouvellement

contractées, mais constituent des créances antérieures à 2019 qui ont été

réactivées par le biais d'actes de défaut de biens.

Par décision du juge instructeur du 26 juin 2020, le

recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec la désignation

d'un avocat d'office.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de

la décision attaquée (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en

temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autre conditions formelles de

recevabilité (cf. notamment art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant se plaint de ce que sa demande d'autorisation de séjour ait

été traitée comme une demande de reconsidération de la précédente décision du

SPOP du 2 mai 2016. Il se prévaut de son droit d'être entendu et du principe de

la confiance, en reprochant à l'autorité intimée de ne pas l'avoir averti

préalablement.

a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est

une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la

modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit

intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen",

cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une

précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu

la décision dans cette précédente procédure. En droit cantonal vaudois, ces

principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante:

"1 Une partie peut demander à l'autorité de

réexaminer sa décision.

2.

L'autorité

entre en matière sur la demande:

a.

si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure

notable depuis lors, ou

b.

si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants

qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne

pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c.

si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."

La situation juridique est particulière quand la

première décision du SPOP a fait l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, le

refus du titre de séjour ayant été confirmé par l'autorité judiciaire.

Conformément à la jurisprudence (CDAP PE.2020.0135 du 18 septembre 2020;

PE.2020.0208 du 21 octobre 2020), une demande de réexamen visant une décision à

laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être

déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement l'arrêt du

Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que

par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss de

la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110). Toutefois, la voie de la

révision n'a un caractère exclusif que pour autant que la demande de réexamen

ou reconsidération vise à remettre en cause des éléments bénéficiant de

l'autorité de la chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les

mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque le requérant invoque des

faits nouveaux postérieurs ("vrais nova"; art. 64

al. 2 let. a LPA-VD), il doit donc adresser une demande de réexamen –

que l'on peut également qualifier de nouvelle demande d'autorisation dès lors

qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité

de recours – à l'autorité de première instance. La loi exclut d'ailleurs

expressément que des faits postérieurs nouveaux puissent être invoqués à

l'appui d'une demande de révision (art. 132 al. 2 let. a in fine LTF; art. 100

al. 2 LPA-VD). L'autorité administrative de première instance doit donc entrer

en matière sur une demande de "réexamen" d'une décision, y compris

lorsque celle-ci a été confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à la base

de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en force

de celle-ci.

Ainsi, en principe, même après un refus ou une

révocation d'une autorisation de séjour, il est possible de demander l'octroi

d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,

l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel

octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou

nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre

continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative

n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les

circonstances ont subi des modifications notables. C'est à l'intéressé qu'il

incombe d'alléguer les nouveaux éléments et d'établir qu'un réexamen de sa

situation se justifie (TF 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3). La

jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen peut généralement intervenir environ

cinq ans après la précédente décision de refus, une entrée en matière avant la

fin de ce délai n'étant toutefois pas exclue lorsque les circonstances se sont sensiblement

modifiées auparavant. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un

nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi

d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer,

à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure

précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à

une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle

prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Pour l'autorité

administrative, il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions

posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une

première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se

sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de

l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa

prolongation (TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts

cités).

b) En l'espèce, le recourant a déjà sollicité une

autorisation de séjour (transformation de son permis F en permis B) en décembre

2013.

et sa demande a été rejetée par une décision de l'autorité intimée du 2

mai 2016, confirmée par un arrêt de la CDAP du 3 octobre 2016, entré en force

sans avoir été attaqué. Cet arrêt n'a pas non plus fait l'objet d'une demande

de révision. Dans cette situation, l'autorité intimée était tenue de traiter cette

nouvelle demande d'autorisation de séjour comme

une demande de réexamen ou de reconsidération de sa décision de refus du 2 mai

2016, et d'appliquer d'office les règles rappelées plus haut (cf. PE.2019.0321

du 21 juillet 2020 consid. 3). En d'autres termes, le recourant, au demeurant

assisté par un avocat, devait s'attendre à ce que l'entrée en matière soit

décidée sur la base des critères de l'art. 64 al. 1 let. a LPA-VD et, à

l'évidence, son attention ne devait pas être spécialement attirée par

l'autorité sur l'application de ces règles de procédure. Il est manifeste que

son droit d'être entendu n'a pas été violé, étant du reste relevé que le SPOP

lui a expressément donné la possibilité de démontrer une évolution de sa

situation personnelle en requérant la production de diverses pièces. Le grief

de violation du principe de la confiance, ou du droit à la protection de la

bonne foi, à cause d'une "apparente assurance" donnée par l'autorité

intimée qu'elle traiterait différemment la demande, est inconsistant et doit

d'emblée être écarté.

c) Le dispositif de la décision du SPOP du 20 mai

2020.

déclare la demande de reconsidération irrecevable. Il ressort de la

motivation de cette décision que l'autorité intimée a considéré que la

situation du recourant n'avait pas suffisamment évolué pour justifier un nouvel

examen de son cas, dans la mesure notamment où sa situation financière restait

largement obérée et que sa dernière condamnation pénale remontait à moins de

cinq ans. Il s'agit ainsi en réalité d'un refus d'entrée en matière, sans

examen au fond. En pareil cas, la CDAP se limite à déterminer si le refus

d'entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant est conforme aux

règles topiques (PE.2020.0096 du 8 octobre 2020).

d) Bien que sommaire, la motivation de cette

décision est suffisante pour permettre au recourant de l'apprécier

correctement, de sorte qu'elle respecte les exigences posées par les art. 42 al.1

LPA-VD et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101). Au demeurant, même si cette motivation devait être considérée

comme insuffisante, une éventuelle violation du droit d'être entendu serait

réparée dans la procédure de recours dès lors que le Tribunal cantonal examine

librement, avec le même pouvoir d'examen que le SPOP, si c'est à juste titre

que la demande de réexamen a été déclarée irrecevable (PE.2020.0135 déjà cité

consid.3).

e) Dans sa décision du 2 mai 2016, le SPOP a estimé

que le recourant faisait preuve d’une intégration insuffisante pour l'obtention

d'un permis de séjour (transformation de son permis F en permis B; cf. art. 84

al. 5 LEI dont la teneur n'a pas changé le 1er janvier 2019 et qui

dispose que les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger

admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont

examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa

situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de

provenance). Le SPOP a en particulier retenu que depuis son arrivée en Suisse,

l'intéressé n'avait exercé des activités lucratives que par intermittence et

qu'il n'avait été financièrement autonome que pendant six ans au cours de ces

13.

dernières années. Le SPOP a également relevé que le comportement de

l'intéressé n'avait pas été exemplaire; il avait notamment été condamné par

ordonnance pénale du Ministère public central du 9 mars 2016 pour escroquerie à

30.

jours-amende avec sursis pendant deux ans.

Le recourant fait valoir que les circonstances se

seraient modifiées dans une mesure notable après la première décision du SPOP

et le premier arrêt de la CDAP, dans la mesure où sa situation professionnelle

s'est améliorée et qu'il assainit ses dettes depuis quatre ans. Il ajoute que

sa dernière condamnation pénale remonte à 2016 et que le délai d'épreuve de

deux ans est échu.

La seule question que le Tribunal doit résoudre in

casu est de savoir si c’est à juste titre ou non que l’autorité intimée a

retenu que les conditions d’un réexamen n’étaient pas réunies.

En l'occurrence, s'il est vrai que le recourant a travaillé

régulièrement depuis 2016 et qu'il est au bénéfice d'un contrat de travail de

durée indéterminée depuis le 1er janvier 2019, ce qui lui permet

d'assurer son indépendance financière, il n'en demeure pas moins que sa

situation financière reste précaire, dans la mesure où il a conclu ce contrat

de travail il y a moins de deux ans (PE.2018.0395 du 4 mars 2019 consid. 4b) et

que son parcours professionnel montre que jusqu'à cet engagement, il n'a jamais

gardé un emploi à long terme. A cela s'ajoute que même si le recourant a

entrepris de rembourser ses dettes en versant 200 francs par mois depuis début

2019, il ressort des derniers extraits des registres des poursuites, de juin

2020, que le montant des actes de défaut de biens reste élevé (plusieurs

dizaines de milliers de francs). Dans ces conditions, et malgré les efforts de

la part du recourant pour assainir ses dettes, le SPOP pouvait retenir que sa

situation financière n'avait pas évolué sensiblement, demeurant largement obérée

(PE.2017.0131 du 28 novembre 2017 consid. 3b où il est rappelé qu'il est tenu

compte de la situation financière de la personne qui demande une autorisation

de séjour sur la base de l'art. 84 al. 5 LEI, notamment des poursuites et actes

de défaut de biens, pour apprécier son intégration). Partant, l'appréciation de

l'autorité intimée au sujet de cet élément pertinent n'est pas critiquable. Le

recourant n'a non plus établi, ni devant le SPOP ni dans ses écritures

adressées à la CDAP que sa situation personnelle ou familiale aurait

sensiblement changé. L'état de santé de sa concubine avait déjà donné lieu,

avant 2016, à la reconnaissance de son invalidité; s'il est fait état de

problèmes aigus récents, il n'est pas expliqué en quoi cela constituerait un

élément nouveau déterminant – étant relevé que le refus du réexamen n'implique

pas, pour le recourant, une obligation de quitter le territoire suisse, ni a

fortiori d'abandonner sa compagne. Enfin, la seule absence de condamnation

pénale pendant quatre ans ne démontre pas une évolution notable de la situation

d'intégration du recourant.

C’est par conséquent à juste titre que le SPOP a

déclaré irrecevable la demande du recourant. Il n'est au demeurant pas

nécessaire d'examiner la portée du rejet de la demande, prononcé à titre subsidiaire.

Il importe en définitive peu que le SPOP, lorsqu'il refuse d'entrer en matière

sur la base de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, déclare la demande de réexamen

irrecevable ou qu'il la rejette, dès lors qu'il résulte clairement des motifs

que la décision r.ulte d'une absence de modification notable des faits

déterminants.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le recourant ayant été mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire par décision du 26 juin 2020, les frais judiciaires

seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du Code de

procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance

judiciaire peut prétendre à une rémunération au tarif horaire de 180 francs

(art. 2 al. 1 let. a et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Les débours du conseil commis d'office sont

fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance

judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la

liste des opérations produite le 19 novembre 2020, l’indemnité de Me Charles

Fragnière est ainsi arrêtée à 2'142 francs (11.90 x 180 francs), montant auquel

s'ajoutent 107 francs de débours (2'142 x 5%). Compte tenu de la TVA au taux de

7,7%, soit 173 francs, l’indemnité totale s'élève ainsi à 2'422 francs.

L'indemnité du conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC), le recourant

étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi

avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Il incombe à

la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de

fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des

montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des

dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 20 mai 2020 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à

la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Charles Fragnière est arrêtée à 2'422

(deux mille quatre cent vingt-deux) francs, TVA comprise.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de

l'Etat.

VI.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.